ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 juillet 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Nomination – Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation – EMA – Présélection par un comité de présélection – Nomination par le conseil d’administration de l’EMA – Composition du comité de présélection – Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA – Impartialité »
Dans l’affaire T‑26/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,
partie demanderesse en première instance,
et
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:245), par lequel celui-ci a notamment annulé sa décision du 20 avril 2011, aux termes de laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations (ci-après la « décision de la Commission du 20 avril 2011).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits pertinents à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 13 Le 10 décembre 2009, M. A, membre du conseil d’administration de l’EMA, a été désigné par ce dernier pour le représenter comme observateur près le comité de présélection, conformément au point 7.1 des lignes directrices [de la Commission du 12 janvier 2009 relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes]. Au titre de cette même disposition, le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’EMA.
14 Le 15 janvier 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de vacance pour un poste de directeur exécutif (grade AD 14) de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (JO C 9 A, p. 1). Le poste proposé était un poste d’agent temporaire de grade AD 14 et le délai pour faire acte de candidature était fixé au 17 février 2010. [M. Emil Hristov] s’y est porté candidat le 16 février 2010.
15 Le 31 mars 2010, le comité de présélection a examiné les candidatures reçues, conformément au point 7.2.1 des lignes directrices. À cette occasion, ledit comité aurait estimé qu’une publicité insuffisante avait été donnée à l’avis de vacance. Par la suite, la Commission a décidé de publier à nouveau l’avis de vacance.
[…]
18 Le 7 octobre 2010, le conseil d’administration de l’EMA s’est réuni. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé MM. B et C, en qualité, respectivement, de président et membre du conseil d’administration et de membre du conseil d’administration, a été adoptée la décision d’engager une procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA, décision qui détaillait les différentes étapes de cette procédure et mentionnait qu’elle serait publiée sur le site [I]nternet de l’EMA.
19 Le 30 octobre 2010, la Commission a publié l’avis de vacance litigieux. Les candidats devaient satisfaire aux mêmes critères de sélection et d’éligibilité que ceux prévus dans le précédent avis de vacance, à l’exception d’un critère de sélection. En effet, alors que le premier avis de vacance disposait que les candidats devaient avoir ‟une expérience avérée de la gestion du personnel à un niveau d’encadrement supérieur dans un environnement multiculturel”, l’avis de vacance litigieux exigeait ‟une expérience avérée de la gestion de grandes équipes à un niveau d’encadrement supérieur[,] une expérience acquise dans un environnement multiculturel [étant] considérée comme un atoutˮ.
20 [M. Hristov] a été informé de la publication de l’avis de vacance litigieux par un courriel émanant du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG ‟Santé”, du 3 novembre 2010. Dans ce courriel, ce dernier suggérait [à M. Hristov] de réexpédier les pièces justificatives qu’il avait jointes à son acte de candidature suite au premier avis de vacance afin de mettre à jour ses données professionnelles, ce que [M. Hristov] a fait par lettre du 23 novembre 2010, parvenue à la Commission le lendemain.
[…]
22 En l’espèce, le comité de présélection était composé d’un président et de trois autres membres. Les fonctions de président du comité de présélection étaient dévolues au directeur général de la DG ‟Santé”, laquelle, en tant que direction générale de tutelle de l’EMA, était chargée d’en surveiller les activités. Sur les trois autres membres, deux étaient des fonctionnaires de la DG ‟Santé” et le dernier, fonctionnaire à la direction générale de la recherche et de l’innovation. Le président du comité de présélection, en l’occurrence Mme D, et l’un des deux fonctionnaires de la DG ‟Santé” étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA comme représentants de la Commission, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 726/2004.
23 Le 12 janvier 2011, le comité de présélection a examiné les 62 candidatures reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le comité de présélection a décidé d’inviter neuf candidats, dont [M. Hristov], à un entretien. Un de ces neuf candidats a toutefois été écarté par le comité de présélection avant de passer son entretien.
24 Le 8 février 2011, [M. Hristov] ainsi que les sept autres candidats retenus ont eu un entretien avec le comité de présélection. À cette occasion, le comité a utilisé la grille d’évaluation qu’il avait préparée.
25 À l’issue des entretiens, les huit candidats ont été notés sur 100 et classés par ordre croissant des scores attribués. [M. Hristov] a obtenu le score le plus bas, à savoir 61 points sur 100. Les sept autres candidats ont obtenu entre 69 et 85 points sur 100.
26 Le 7 mars 2011, le comité de présélection a rédigé son rapport, qui fournissait des informations sur chaque candidat auditionné, et a décidé de recommander les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats (de 75 à 85 points sur 100) […]
27 Après avoir reçu le rapport du comité de présélection, le comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le ‟CCN”) a à son tour examiné les dossiers des 62 candidatures qui avaient été reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le CCN a émis, le 14 mars 2011, l’avis préalable prévu au point 8.2.1 des lignes directrices. Selon l’avis préalable du CCN, seuls les quatre candidats recommandés par le comité de présélection devaient être invités à prendre part à des épreuves au centre d’évaluation ainsi qu’à un entretien avec le CCN. Par courrier de même date, le secrétaire faisant fonction du CCN a informé [M. Hristov] que le CCN avait décidé de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection, selon lequel d’autres candidats avaient su mieux que lui allier compétences et expérience comme requis par l’avis de vacance litigieux, et, par conséquent, de ne pas l’inviter à un entretien.
28 Les quatre candidats recommandés par le comité de présélection, après avoir passé des tests d’évaluation, ont été convoqués à un entretien avec le CCN, lequel a eu lieu le 7 avril 2011. Le même jour, le CCN a rendu un avis aux termes duquel il estimait que les quatre candidats recommandés par le comité de présélection remplissaient bien les conditions pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
29 Le membre de la Commission en charge de la santé et de la protection des consommateurs (ci-après le ‟commissaire de tutelleˮ) a eu un entretien avec les quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN. Par la suite, la DG ‟Ressources humaines et sécurité” a proposé aux membres de la Commission, en accord avec le président de la Commission et le commissaire de tutelle, de recommander ces quatre candidats au conseil d’administration de l’EMA.
30 Le 20 avril 2011, la Commission a formellement pris la décision de proposer au conseil d’administration de l’EMA une liste constituée des quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN […].
31 Le 5 mai 2011, le conseil d’administration de l’EMA a tenu une réunion extraordinaire dans le but de choisir le nouveau directeur exécutif de l’EMA. Lors de cette réunion, la procédure de sélection du directeur exécutif, qui avait été adoptée le 7 octobre 2010, a été modifiée et les quatre candidats proposés par la Commission ont été auditionnés. Aucun accord n’ayant pu se faire sur un nom, il a été décidé que le conseil d’administration de l’EMA se réunirait à nouveau le mois suivant pour départager les quatre candidats proposés par la Commission.
32 Par lettre datée du 27 mai 2011, enregistrée par la Commission le 9 juin 2011, [M. Hristov] a introduit une réclamation ‟contre la manière dont le concours s’[était] déroulé [devant la Commission]”.
33 Le 8 juin 2011, le conseil d’administration de l’EMA a choisi M. C pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
34 Le 13 juillet 2011, M. C a été auditionné par la commission pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire du Parlement.
35 Par lettre du 22 septembre 2011, le président du Parlement a fait savoir à l’EMA que, suite à l’entretien qu’avait eu M. C avec la commission susmentionnée, le Parlement acceptait la nomination de M. C comme nouveau directeur exécutif de l’EMA.
36 Par décision de la Commission du 6 octobre 2011, la réclamation [de M. Hristov] introduite par lettre du 27 mai 2011 a été rejetée.
37 Par décision adoptée également le 6 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EMA a nommé M. C directeur exécutif (ci-après la ‟décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011ˮ).
38 Par lettre du 6 janvier 2012, envoyée le même jour par télécopie et par voie postale, [M. Hristov] a introduit une réclamation devant l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.
39 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, [M. Hristov] a demandé, par voie de référé, la suspension de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2012, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).
40 Par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA du 16 mai 2012, la réclamation du 6 janvier 2012 a été rejetée. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 janvier 2012 et enregistrée sous la référence F‑2/12, M. Emil Hristov a introduit un recours visant, notamment, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, parmi lesquels il ne figurait pas, deuxièmement, de la décision du comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le « CCN ») du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection, troisièmement, de la décision du CCN du 7 avril 2011 de souscrire aux recommandations du comité de présélection, quatrièmement, de la décision de la Commission du 20 avril 2011, cinquièmement, de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011, sixièmement, de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 de nommer M. C au poste de directeur exécutif de l’EMA, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions et, enfin, à l’organisation d’un nouveau « concours » respectueux des procédures légales.
4 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables, d’une part, la demande tendant à l’organisation d’un nouveau « concours », dans la mesure où elle était constitutive d’une demande d’injonction, et, d’autre part, la demande de M. Hristov d’annuler les actes préparatoires à la décision de la Commission du 20 avril 2011, à savoir la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, les deux décisions du CCN des 14 mars et 7 avril 2011 (points 58 à 63 de l’arrêt attaqué). Il a également jugé que la demande tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre la Commission, puisque cette dernière n’était pas l’auteur de cette décision (point 69 de l’arrêt attaqué).
5 En outre, il a estimé que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 contenait des précisions sur les actes préparatoires à la décision de la Commission du 20 avril 2011 ainsi que la motivation sur la base de laquelle la Commission avait adopté cette dernière décision. Il a donc jugé qu’il lui incombait d’examiner les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, telle que précisée par la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 (point 68 de l’arrêt attaqué).
6 À l’appui des conclusions visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, M. Hristov a invoqué quatre moyens. Le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait de comprendre le premier moyen comme tiré de la violation des règles de composition du comité de présélection, sa première branche portant sur la nomination des membres de ce comité en nombre pair et sa seconde branche portant sur le cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.
7 Le Tribunal de la fonction publique a examiné en premier lieu la seconde branche du premier moyen et l’a accueillie en ces termes :
« 81 En matière de concours, il a été jugé que le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales auxquelles sont soumis les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves (arrêts Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, point 24, et Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 38).
82 Il est de jurisprudence tout aussi constante qu’un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés, lors des épreuves orales, soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité (arrêt Pantoulis/Commission, T‑290/03, EU:T:2005:316, point 90).
83 S’il est vrai que, en l’espèce, le comité de présélection n’est pas un jury de concours et que son avis n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il demeure que cette jurisprudence peut être appliquée dans la présente affaire dès lors que le comité de présélection avait pour but, à l’instar d’un jury de concours, de choisir les meilleurs candidats parmi ceux ayant postulé suite à la publication de l’avis de vacance litigieux et disposait d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de présélection (voir, pour un panel de sélection d’un recrutement interne, arrêt CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, point 60).
84 Par conséquent, il incombait à la Commission, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, de veiller à la bonne organisation de la première étape de la procédure de sélection qui devait se dérouler devant le comité de présélection. Cela imposait que tous les membres du comité de présélection, désignés par la Commission, aient possédé l’indépendance nécessaire pour que leur objectivité ne puisse être mise en doute (voir arrêt CG/BEI, EU:F:2014:187, point 61).
85 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, est consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, a la même valeur juridique que les traités, et qui dispose à l’article 41, intitulé ‟Droit à une bonne administrationˮ, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, organes et organismes de l’Union.
86 Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si le comité de présélection a été constitué et a fonctionné régulièrement, dans le respect notamment de son devoir d’impartialité, ce devoir d’impartialité étant l’une des règles qui président aux travaux des jurys de concours, et, par analogie, aux travaux des comités de présélection, et qui sont soumises au contrôle du juge de l’Union (voir, en ce qui concerne les jurys de concours, ordonnance Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 62).
87 En l’espèce, il ressort, d’une part, du point 7.2 des lignes directrices que le comité de présélection débute la procédure de sélection en examinant avec l’aide d’une check-list si les candidats remplissent les critères d’éligibilité et ensuite, à partir des critères de sélection contenus dans l’avis de vacance, établit une grille d’évaluation qui lui permet de comparer le profil des candidats avec le profil recherché et les compétences spécifiques exigées dans ledit avis. Au terme de cette évaluation, le comité de présélection arrête une première liste de candidats présélectionnés qu’il estime correspondre le mieux au profil recherché et les convoque pour un entretien. Après les entretiens, il transmet au CCN un rapport complet contenant des informations sur chaque entretien, une évaluation qualitative de tous les candidats, qu’ils aient été auditionnés ou non, ainsi qu’un projet de liste des candidats considérés comme les plus qualifiés. D’autre part, il résulte de l’article 64 du règlement n° 726/2004 et du point 10.3 des lignes directrices que le conseil d’administration de l’EMA, quant à lui, est tenu de choisir le directeur exécutif parmi les candidats proposés par la Commission.
88 Le comité de présélection est donc compétent pour recommander plusieurs candidats au CCN, alors que la prise de décision quant à la nomination du directeur exécutif de l’EMA revient au conseil d’administration de l’EMA. Par conséquent, la question posée est celle de savoir si Mme D et M. E, qui étaient à la fois membres du comité de présélection, instance de proposition, et membres du conseil d’administration de l’EMA, instance de décision, ont respecté leur devoir d’impartialité au vu des compétences bien distinctes du comité de présélection et du conseil d’administration de l’EMA.
89 À cet égard, le Tribunal relève que, s’il est vrai que le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il n’en demeure pas moins que ce projet de liste ainsi que l’évaluation qualitative de tous les candidats que le comité de présélection inclut dans son rapport ont une importance certaine pour la suite de la procédure de présélection, dans la mesure où, d’une part, le CCN est tenu de les prendre en considération et où, d’autre part, le commissaire de tutelle auditionne, conformément au point 8.3 des lignes directrices, les seuls candidats qui ont été retenus par le CCN dans son avis final. Par conséquent, il ne peut être nié que le comité de présélection exerce une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA.
90 De même, le Tribunal constate, d’une part, que les membres du comité de présélection qui sont par ailleurs membres du conseil d’administration de l’EMA vont pouvoir voter, lors de la réunion du conseil d’administration, personnellement ou à travers leur suppléant, en faveur de la nomination d’un des candidats retenus par la Commission. Le Tribunal relève, d’autre part, que les membres du conseil d’administration de l’EMA peuvent jouer un rôle particulièrement important au cours des délibérations du conseil d’administration, indépendamment du fait qu’ils exercent ou non leur droit de vote, et qu’en tout cas ils sont en contact direct avec les autres membres du conseil d’administration.
91 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le cumul des fonctions de membre du comité de présélection avec celles de membre du conseil d’administration de l’EMA est de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées par ce cumul de fonctions.
92 Par conséquent, sans porter de jugement sur le contenu des débats qui se sont déroulés entre les membres du comité de présélection et sur les positions prises par les différents membres de ce comité, y compris par Mme D et M. E, il convient de conclure que Mme D et M. E, par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection, ont violé leur devoir d’impartialité. Par voie de conséquence, dans la mesure où chacun des membres du comité de présélection doit posséder l’indépendance nécessaire pour que l’objectivité du comité de présélection dans son ensemble ne puisse être compromise, il y a lieu de considérer que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble a été violé.
93 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la Commission.
94 D’abord, s’agissant de l’argument selon lequel les membres du conseil d’administration de l’EMA qui avaient été nommés membres du comité de présélection ne représentaient en aucun cas le conseil d’administration de l’EMA au sein du comité de présélection et n’agissaient pas en son nom, le conseil d’administration de l’EMA étant effectivement représenté au comité de présélection en la personne de l’observateur, en l’espèce M. A, il suffit de relever que la participation aux travaux du comité de présélection de M. A en tant qu’observateur n’est pas mise en cause par [M. Hristov]. Or, ainsi qu’il a été jugé au point 92 [ci-dessus], le simple fait que Mme D et M. E, tous les deux membres du conseil d’administration de l’EMA, aient siégé au comité de présélection a constitué une violation de leur devoir d’impartialité. Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme D a participé aux réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011 qui avaient pour objet la nomination du nouveau directeur exécutif de l’EMA et qu’elle a dès lors participé à l’audition des quatre candidats proposés par la décision de la Commission du 20 avril 2011, ainsi qu’aux débats ayant abouti à la nomination de M. C. Cette circonstance montre que c’est à bon droit que [M. Hristov] doutait de l’impartialité avec laquelle Mme D a présidé les travaux du comité de présélection.
95 Ensuite, l’argument de la Commission, selon lequel le fait que seulement deux membres du conseil d’administration de l’EMA, sur les 35 membres qui le composent, étaient également membres du comité de présélection ne permettrait pas de soutenir que des membres du conseil d’administration de l’EMA auraient substitué leur appréciation à celle du comité de présélection, ne peut non plus prospérer. En effet, à supposer même que ni Mme D ni M. E n’aient participé aux réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011, il demeure qu’ils ont participé aux réunions du comité de présélection et ont pu, en tant que membres de ce comité, exercer une influence sur l’appréciation de chacun des candidats par les autres membres du comité de présélection.
96 Il convient également de rejeter l’argument de la Commission selon lequel la nomination de Mme D et de M. E comme membres du comité de présélection était objectivement justifiée et même nécessaire en ce qu’ils étaient tous les deux experts en la matière. En effet, ainsi que la Commission l’a reconnu lors de l’audience, il n’était pas impossible de nommer pour faire partie du comité de présélection des experts non membres du conseil d’administration de l’EMA. Par ailleurs, le Tribunal observe que les lignes directrices permettent d’éviter que des membres du comité de présélection soient également membres du conseil d’administration de l’EMA. En effet, le point 7.1 des lignes directrices, d’une part, permet à la direction générale de tutelle de choisir les membres du comité de présélection parmi plusieurs fonctionnaires d’encadrement supérieur en prévoyant que le comité de présélection est composé du directeur général ou du directeur général adjoint de la direction générale de tutelle, d’un directeur de la direction générale de tutelle et d’un directeur d’une autre direction générale. D’autre part, ladite disposition prévoit également que les membres du comité de présélection sont nommés ‟[e]n règle générale” parmi les fonctionnaires susvisés. Par conséquent, s’il s’avère, comme en l’espèce, que les personnes énumérées au point 7.1 des lignes directrices, à savoir le directeur général, le directeur général adjoint et un directeur de la direction générale de tutelle, sont déjà membres du conseil d’administration de l’agence concernée, d’autres personnes peuvent être nommées membres du comité de présélection.
97 De même, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel aucune règle n’interdit aux membres du conseil d’administration de l’EMA d’être nommés membres du comité de présélection. En effet, le cumul de ces deux fonctions dans le chef d’une seule personne constitue une violation, comme le Tribunal vient de le constater, du devoir d’impartialité du comité de présélection et est dès lors contraire à l’article 41 de la Charte.
98 Enfin, l’argument de la Commission selon lequel l’article 11 bis du statut constitue une garantie de l’impartialité des membres du comité de présélection est également voué à l’échec. En effet, s’il est vrai que, conformément à l’article 11 bis du statut, tout fonctionnaire est tenu de s’abstenir de traiter une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance et s’il est également vrai qu’il ressort du dossier que M. A ainsi qu’un membre du comité de présélection n’ont pas participé à un entretien avec un candidat, il n’en demeure pas moins que Mme D et M. E, malgré l’article 11 bis du statut, ne se sont pas opposés à leur nomination en tant que membres du comité de présélection, qu’ils ont participé à tous les entretiens avec les candidats et que, s’agissant de Mme D, elle n’a pas signalé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil d’administration, l’existence dans son chef d’un possible intérêt préjudiciable à son indépendance lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011.
99 Au vu des considérations qui précèdent, la seconde branche du premier moyen, tirée du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection, doit être déclarée fondée. »
8 Le Tribunal de la fonction publique a conclu que les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 devaient être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la première branche du premier moyen, ni les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation de ladite décision (point 100 de l’arrêt attaqué).
9 En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, le Tribunal de la fonction publique a relevé que ledit conseil d’administration ne pouvait nommer comme directeur exécutif de l’EMA que l’un des candidats inscrits sur la liste adoptée par décision de la Commission du 20 avril 2011. En outre, il a rappelé que cette dernière décision devait être annulée et que, par conséquent, la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 devait l’être également (point 101 de l’arrêt attaqué).
10 Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées, estimant que tout préjudice moral que M. Hristov pouvait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de ces décisions (points 105 à 108 de l’arrêt attaqué).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
11 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, la Commission a introduit le présent pourvoi.
12 Le 3 avril 2015, M. Hristov a déposé le mémoire en réponse.
13 Le 5 mai 2015, le président de la chambre des pourvois a, sur le fondement de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, autorisé la Commission à déposer un mémoire en réplique.
14 La Commission a déposé son mémoire en réplique le 12 juin 2015 et M. Hristov son mémoire en duplique le 28 juillet 2015.
15 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 28 juillet 2015.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, telle que prévue à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a décidé, en application de l’article 207, paragraphe 2, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur les autres moyens du recours ;
– réserver les dépens.
18 Dans la requête, la Commission précise que son pourvoi est dirigé contre les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, qui appuient le point 1 du dispositif de cet arrêt, par lequel a été annulée la décision de la Commission du 20 avril 2011, la Commission mentionnant toutefois que cette annulation signifierait nécessairement l’annulation du point 2 du même dispositif, qui comporte l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011.
19 M. Hristov conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre des procédures administrative et contentieuse.
Sur le pourvoi
20 Il y a lieu de considérer que, par son pourvoi, en ce qu’elle déclare le diriger contre les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, la Commission demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, par laquelle la Commission proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats.
21 À l’appui du pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 30 et de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des principes d’impartialité et de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’un défaut de motivation. Les deuxième et troisième moyens, invoqués à titre subsidiaire, sont tirés de la violation du droit de l’Union et, en particulier, du principe de proportionnalité en ce que, respectivement, d’une part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de vérifier si, en l’absence de la violation invoquée, le contenu de la décision attaquée eût été différent et, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de mettre en balance les intérêts en présence et de limiter les effets de l’arrêt attaqué.
22 Il convient d’examiner en premier lieu le premier moyen.
Arguments des parties
23 La Commission reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’elle avait violé le principe d’impartialité et de bonne administration, sur la base d’une simple présomption de partialité à l’égard d’une seule personne, Mme D, au seul motif qu’elle avait siégé dans le comité de présélection alors qu’elle était membre du conseil d’administration de l’EMA.
24 Selon la Commission, la partialité à l’égard d’une personne ne saurait être présumée, mais devrait être démontrée « sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants », ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et, en particulier, de l’arrêt du 10 juillet 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, point 65). Cette exigence, qui serait requise pour un membre d’un jury de concours qui exerce un véritable pouvoir de décision, devrait également l’être pour un membre d’un comité de présélection qui ne ferait qu’émettre un avis. Or, de tels indices n’auraient pas existé en l’espèce. D’ailleurs, au cours de l’audience en première instance, M. Hristov aurait indiqué qu’il ne connaissait pas Mme D et qu’il n’avait donc pas de mauvaises relations avec elle.
25 La Commission ajoute que le point 88 de l’arrêt attaqué pourrait être interprété comme laissant entendre que deux fonctionnaires de la Commission, Mme D et M. E, avaient siégé dans le comité de présélection et avaient tous deux voté au sein du conseil d’administration de l’EMA. Or, ce ne serait pas le cas, puisque M. E était le suppléant de Mme D et ne pouvait donc voter au conseil d’administration de l’EMA en même temps qu’elle.
26 Par ailleurs, selon la Commission, la présomption de partialité, posée aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, repose sur plusieurs erreurs de droit.
27 La première erreur consisterait à avoir assimilé, aux points 81 à 84 de l’arrêt attaqué, le comité de présélection à un jury de concours. Or, en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agissait pas du recrutement d’un fonctionnaire, ni l’article 30 ni l’annexe III du statut ne devaient s’appliquer. Pour la Commission, seul l’article 12 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne était applicable en l’espèce en ce qu’il s’agissait du recrutement d’un agent temporaire, lequel ne prévoit aucune procédure particulière pour l’engagement des agents temporaires. La Commission admet que la procédure d’engagement des agents temporaires doit être objective et impartiale. Toutefois, elle soutient que l’obligation d’impartialité et d’objectivité ne saurait, en ce qui concerne les agents temporaires, être fondée sur l’article 30 et l’annexe III du statut.
28 L’assimilation du comité de présélection à un jury de concours serait également erronée en ce que le jury d’un concours, qui exerce un véritable pouvoir décisionnel en toute indépendance et dont les décisions ne peuvent être modifiées par l’Autorité investie du pouvoir de nomination, est différent du comité de présélection, qui est un organe purement consultatif dont les décisions ne lient pas l’autorité qui arrête la décision. La Commission prétend que, en tout état de cause, l’arrêt attaqué est, sur ce point, entaché d’un défaut de motivation.
29 La Commission critique ensuite le point 85 de l’arrêt attaqué, selon lequel le devoir d’impartialité fait partie du principe de bonne administration qui figure à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Selon la Commission, le rang d’une disposition dans la hiérarchie des normes ne suffit pas à expliquer pourquoi elle trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce. En tout état de cause, la violation du principe de bonne administration ne serait pas un moyen d’annulation pertinent.
30 La Commission soutient qu’une autre erreur de droit ressortirait du point 89 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a admis d’abord, à juste titre, que l’avis du comité de présélection n’était contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, mais a conclu ensuite que le comité de présélection « exer[çait] une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA ». Cette contradiction serait constitutive d’une erreur de droit, voire d’une dénaturation des preuves ou d’une contradiction de motivation.
31 Quant au point 90 de l’arrêt attaqué, selon lequel les membres du conseil d’administration de l’EMA qui siégeaient dans le comité de présélection auraient eu un rôle particulièrement important dans les débats au sein dudit conseil d’administration, il serait entaché d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique ne fournirait aucune explication à cet égard. En outre, l’affirmation contenue au point 90 de l’arrêt attaqué ne reposerait sur aucune preuve.
32 Pour toutes ces raisons, la Commission estime que la conclusion du Tribunal de la fonction publique aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, outre qu’elle n’est pas correctement motivée, est manifestement erronée en droit.
33 D’abord, M. Hristov soutient que, dans la mesure où, d’une part, l’existence d’un conflit personnel entre Mme D et lui-même n’a pas été alléguée devant le Tribunal de la fonction publique et où, d’autre part, cet aspect n’a pas été examiné dans l’arrêt attaqué, cet élément de fait soulevé par la Commission n’est pas pertinent pour l’examen du litige par le Tribunal.
34 Ensuite, M. Hristov indique que la précision apportée par la Commission selon laquelle, contrairement à ce qui semble ressortir de l’arrêt attaqué, M. E n’aurait pas pu voter en même temps que Mme D lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA, étant donné qu’il était son suppléant lorsqu’elle était absente, n’est pas davantage pertinente pour le litige. M. Hristov relève que, comme il ressort des points 90 et 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a tiré ses propres conclusions concernant la violation de l’exigence d’impartialité, indépendamment de la question de savoir si M. E et Mme D exerçaient leur droit de vote au sein du conseil d’administration de l’EMA et s’ils avaient participé ensemble aux réunions du conseil d’administration des 5 mai et 8 juin 2011. En outre, il ressortirait du point 94 de l’arrêt attaqué que seule Mme D a participé aux réunions du conseil d’administration des 5 mai et 8 juin 2011.
35 M. Hristov rappelle en outre que la violation des principes d’impartialité et de bonne administration découle du fait, non contesté par les parties, que deux des quatre membres du comité de présélection étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA, sans qu’il y ait lieu de prouver que le cumul de ces deux qualités avait influencé le comportement de Mme D et de M. E et leurs décisions au cours de la procédure de sélection, ni de prendre position sur le contenu des débats qui se sont déroulés entre les membres du comité de présélection.
36 M. Hristov avance également que, contrairement aux allégations de la Commission, le Tribunal de la fonction publique n’a fait référence, aux points 81, 82 et 83 de l’arrêt attaqué, ni à l’article 30 ni à l’annexe III du statut.
37 Enfin, M. Hristov ajoute que, s’il était admis, comme le soutient la Commission, que, dans la mesure où les décisions des comités de présélection ne sont pas contraignantes, les conditions d’égalité et d’objectivité dans la procédure devant ce comité n’ont pas à être garanties, cela reviendrait à priver de sens cette étape de la procédure. M. Hristov rappelle également qu’il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué que le CCN était tenu de prendre en considération le projet de liste des candidats, l’évaluation de ces derniers et le rapport du comité de présélection et que ce comité exerçait une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA.
Appréciation du Tribunal
38 Il convient de rappeler, que, selon le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif de l’EMA, Mme D et M. E, qui siégeaient au sein du comité de présélection et étaient membres du conseil d’administration de l’EMA, ont violé leur devoir d’impartialité au sein du comité de présélection « par le seul fait d’avoir siégé [à ce] comité » (point 92 de l’arrêt attaqué). Pour le Tribunal de la fonction publique, « le cumul des fonctions de membres du comité de présélection avec celles de membres du conseil d’administration de l’EMA [était] de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées » (point 91 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a conclu que « le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble a[vait] été violé » (point 92 de l’arrêt attaqué).
39 À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du dossier de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et des écritures des parties devant le Tribunal que M. E était le suppléant de Mme D au conseil d’administration de l’EMA. Ainsi qu’il ressort également du point 94 de l’arrêt attaqué, c’est Mme D qui a participé aux délibérations dans le cadre des réunions du conseil d’administration de l’EMA ayant abouti à la nomination de M. C.
40 Il convient ensuite de considérer que M. Hristov n’a pas mis en cause, devant le Tribunal de la fonction publique, l’impartialité subjective de Mme D ou de M. E, ce que les deux parties ont d’ailleurs confirmé devant le Tribunal. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a statué que sur la question de savoir si le comité de présélection n’était pas objectivement impartial du fait d’un cumul de fonctions par Mme D et M. E.
41 Il appartient donc au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en concluant au défaut d’impartialité de Mme D et de M. E et, partant, du comité de présélection dans son ensemble, du seul fait de leur qualité de membres du comité de présélection et de membres, respectivement comme titulaire et comme suppléant, du conseil d’administration de l’EMA.
42 À cet effet, il y a lieu d’examiner si les considérations exposées aux points 83 à 90 de l’arrêt attaqué, sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour parvenir à la conclusion d’une violation du devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble, telle qu’elle figure au point 92 dudit arrêt, ne sont pas erronées en droit.
43 Premièrement, contrairement à ce que soutient la Commission en s’appuyant sur les points 81 à 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas justifié l’obligation d’impartialité et d’objectivité qui s’impose aux membres du comité de présélection par les dispositions de l’article 30 et de l’annexe III du statut. En effet, il ne ressort ni des points 81 à 84 de l’arrêt attaqué ni de la partie « Cadre juridique » dudit arrêt que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur ces dispositions dans le cas d’espèce.
44 Deuxièmement, la Commission ne saurait soutenir que le Tribunal de la fonction publique a « assimilé » le comité de présélection à un jury de concours en admettant que la jurisprudence applicable aux jurys de concours l’était également aux comités de présélection. Force est de constater que le Tribunal de la fonction public a expressément indiqué, au point 83 de l’arrêt attaqué, que « le comité de présélection n’[était] pas un jury de concours ». Il a toutefois jugé que, à l’instar d’un jury de concours, le comité de présélection avait pour but de choisir les meilleurs candidats et disposait d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de présélection et que, dès lors, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il revenait à la Commission de veiller à la bonne organisation de la procédure de sélection qui devait se dérouler devant le comité de présélection, en exigeant que tous les membres de ce comité possèdent l’indépendance nécessaire pour que leur objectivité ne soit pas mise en doute (points 83 et 84 de l’arrêt attaqué).
45 La Commission ne saurait davantage prétendre que le Tribunal de la fonction publique n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les exigences d’indépendance et d’objectivité qui s’imposent aux jurys de concours s’appliquent également aux comités de présélection. Ces explications ressortent tant du point 83 que des points 84 et 85 de l’arrêt attaqué.
46 En outre, il y a lieu de relever que la Commission n’avance aucun argument juridique de nature à remettre en cause les considérations exposées aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué. Elle se contente d’affirmer que le jury de concours, qui exerce un véritable pouvoir décisionnel, ne saurait être comparé au comité de présélection, qui est un organe purement consultatif. Or, non seulement cette différence n’a pas été occultée par le Tribunal de la fonction publique, qui spécifie au point 83 de l’arrêt attaqué que « le comité de présélection n’est pas un jury de concours et que son avis n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission », mais, de plus, la Commission n’établit pas en quoi cette considération est de nature à remettre en cause la nécessité de veiller à ce que les membres du comité de présélection agissent en toute indépendance et en toute objectivité.
47 Troisièmement, contrairement à ce que prétend la Commission, le Tribunal de la fonction publique ne justifie pas l’application en l’espèce du devoir d’impartialité par le rang qu’il occuperait dans la hiérarchie des normes. À cet égard, il y a lieu d’observer que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne fait que rappeler que le principe de bonne administration, auquel se rattache le devoir d’impartialité qui s’impose aux institutions, est consacré par la charte des droits fondamentaux, qui, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a la même valeur juridique que les traités. Cette considération n’est d’ailleurs pas, en tant que telle, contestée par la Commission.
48 Quatrièmement, quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle la prétendue violation du principe de bonne administration « n’est pas un moyen d’annulation connu », il suffit de constater qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a examiné la seconde branche du premier moyen, soulevée par M. Hristov devant lui, à la lumière notamment du devoir d’impartialité, et ne s’est pas contenté de s’appuyer sur le principe de bonne administration.
49 Cinquièmement, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique ne se contredit pas, d’une part, en indiquant que le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection ne lie ni le CCN ni la Commission et, d’autre part, en admettant que le comité de présélection exerce une « influence déterminante » sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA. S’il est constant entre les parties que le projet de liste de candidats soumis par le comité de présélection au CCN n’est pas contraignant en ce que, comme l’indique la Commission, le CCN et la Commission peuvent retenir d’autres candidats que ceux dont les noms figurent sur ce projet de liste, il n’en reste pas moins, ainsi qu’il ressort des points 8.2.1 et 8.3 des lignes directrices de la Commission du 12 janvier 2009 relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes, cités au point 9 de l’arrêt attaqué, ainsi que du point 89 de ce même arrêt, que ce projet de liste « a une importance certaine pour la suite de la procédure de sélection », dans la mesure où, d’une part, le CCN est tenu de prendre en considération cette liste et où, d’autre part, le commissaire de tutelle, à savoir le membre de la Commission chargé de la santé et de la protection des consommateurs, auditionne les seuls candidats qui ont été retenus par le CCN dans son avis final.
50 Il y a donc lieu de considérer que le point 89 de l’arrêt attaqué est dépourvu de contradiction. Cependant, si le Tribunal de la fonction publique a pu considérer, à juste titre, que le projet de liste de candidats établi par le comité de présélection présentait une importance certaine pour la suite de la procédure de sélection, il n’a pas établi que l’appartenance de Mme D, en tant que titulaire, et de M. E, en tant que suppléant de Mme D, au conseil d’administration de l’EMA avait pu affecter leur liberté d’agir en toute objectivité et en toute indépendance au sein du comité de présélection et, ainsi, porter un doute légitime sur l’impartialité de ce comité. Comme le relève la Commission dans la requête, il n’a pas été établi par le Tribunal de la fonction publique que l’appartenance de Mme D au conseil d’administration de l’EMA avait une « signification pratique » quant à son rôle au sein du comité de présélection.
51 À cet égard, il importe de rappeler que, pour juger de la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 à l’aune de l’exigence d’impartialité du comité de présélection, le Tribunal de la fonction publique devait se placer au moment auquel le comité de présélection a proposé les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats.
52 Or, lors de cette phase de la procédure de sélection des candidats, devant aboutir à la nomination du directeur exécutif de l’EMA, la circonstance que Mme D et M. E étaient également membres, en qualité, respectivement, de titulaire et de suppléant, du conseil d’administration de l’EMA ne saurait, en tant que telle, faire douter de leur impartialité en tant que membres du comité de présélection. La seule appartenance au comité de présélection et au conseil d’administration de l’EMA n’est pas de nature à fonder per se une présomption de partialité des membres du comité de présélection en ce qui concerne la procédure devant ce comité.
53 En effet, il y a lieu de souligner que, en l’espèce, il n’est pas question de l’impartialité du conseil d’administration de l’EMA et notamment de la question de savoir si Mme D ou M. E pouvait participer à la prise de décision concernant la nomination du directeur exécutif de l’EMA alors qu’ils étaient intervenus dans une phase antérieure de la procédure de nomination.
54 Par ailleurs, il découle de ces considérations que la motivation exposée par le Tribunal de la fonction publique au point 90 de l’arrêt attaqué, qui concerne le comportement hypothétique des membres du comité de présélection lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA, est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011.
55 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a erronément jugé, d’une part, que Mme D et M. E, qui étaient respectivement membre titulaire et membre suppléant du conseil d’administration de l’EMA, avaient violé leur devoir d’impartialité par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection et, d’autre part, par voie de conséquence, que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble avait été violé.
56 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être accueilli, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments invoqués par la Commission dans ledit pourvoi.
57 Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il comporte l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011.
Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
58 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
59 En l’espèce, il appartiendra au Tribunal de la fonction publique de vérifier s’il y a encore lieu d’examiner les arguments invoqués par M. Hristov dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, autres que ceux qui l’ont conduit à juger dans l’arrêt attaqué que la seconde branche du premier moyen était fondée.
60 En outre, il doit être relevé que le Tribunal de la fonction publique n’a examiné ni la première branche du premier moyen, ni les deuxième, troisième et quatrième moyens invoqués par M. Hristov.
61 Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dont il y a lieu de préciser qu’il sera amené, le cas échéant, à tirer les conséquences d’une éventuelle illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 sur la légalité de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011.
Sur les dépens
62 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12), est partiellement annulé, en ce qu’il a annulé la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations, au regard des griefs et moyens invoqués par M. Emil Hristov et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Kanninen | Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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