DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
27 avril 2016 (*)
« Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projets Perform et Oasis – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Demande reconventionnelle – Intérêts moratoires »
Dans l’affaire T‑154/14,
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos, S. Paliou et A. Skoulikis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et P. Arenas, en qualité d’agents, assistés de Me O. Lytra, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet des demandes, en vertu de l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante en exécution des conventions n° 215754, « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation », et n° 215952, « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives », conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions non versé au titre desdites conventions, ainsi que, d’autre part, à condamner la requérante, à titre reconventionnel, au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de ces conventions,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. S. Papasavvas (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Bieliūnas, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications, qui a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.
2 Conformément au règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391, p. 1), et dans le cadre défini par la décision 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1), la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu respectivement le 19 décembre 2007 et le 21 janvier 2008 avec les sociétés FIMI Srl et Siemens SA, en leur qualité de coordinateurs de deux consortiums distincts dont la requérante faisait partie, la convention de subvention n° 215754 pour le financement du projet intitulé « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation » (ci-après la « convention Oasis ») et la convention de subvention n° 215952 pour le financement du projet intitulé « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives » (ci-après la « convention Perform »).
3 La convention Oasis et la convention Perform (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention en cause ») comprennent, outre le contrat de financement principal (ci-après le « contrat principal »), six annexes qui font partie intégrante de ce dernier, dont la première, qui contient la description des travaux à effectuer (ci-après l’« annexe I »), et la deuxième, qui se rapporte aux conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »). Les conventions de subvention en cause sont rédigées dans des termes identiques selon le modèle des contrats du septième programme-cadre.
4 En vertu de l’article 9, premier alinéa, du contrat principal relatif aux conventions de subvention en cause, celles-ci étaient régies, à titre principal, par les stipulations dudit contrat, par les actes de la Communauté et de l’Union relatifs au septième programme-cadre, par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), ainsi que par d’autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.
5 L’article 9, troisième alinéa, du contrat principal contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal et, en cas de pourvoi, à la Cour une compétence exclusive pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à la validité, à l’application et à l’interprétation desdites conventions.
6 L’article 3 et l’article 5, paragraphe 1, du contrat principal régissant la convention Oasis stipulaient, d’une part, que le projet était conclu pour une durée de 48 mois, à compter du 1er janvier 2008, et, d’autre part, que la contribution financière maximale de la Communauté s’élevait à 8 520 000 euros. Cette contribution a par la suite été réduite à 8 481 540 euros, par avenant audit contrat. Selon l’article 4 du contrat principal régissant cette convention, ledit projet était divisé en quatre périodes de rapport. Par ailleurs, aux termes des points II.2, II.4 et II.5 des conditions générales, les versements liés à la mise en œuvre du projet au profit des membres du consortium devaient s’effectuer par le biais du coordinateur, à l’issue de chaque période de rapport, après évaluation et approbation des éléments livrables et des rapports d’avancement périodiques comportant les états des dépenses soumis à la Commission.
7 Selon l’annexe I de la convention Oasis, la requérante devait recevoir la somme de 223 250 euros au titre de sa participation à l’exécution du projet en cause. Elle a réclamé le paiement d’une somme totale de 189 333,04 euros et a perçu la somme de 187 407,53 euros, au titre des dépenses engagées pendant les trois premières périodes de rapport, dans la mesure où elle n’avait pas participé à la dernière d’entre elles.
8 Aux termes de l’article 3 du contrat principal régissant la convention Perform, le projet en cause était conclu pour une durée de 36 mois, à compter du 1er février 2008, durée qui, par avenant, a été portée à 42 mois. Par le même avenant, la liste des bénéficiaires a été modifiée de sorte que le coordinateur du projet initial a été remplacé par l’Universitad Politecnica de Madrid et la contribution financière maximale de l’Union, prévue à l’article 5, paragraphe 1, du contrat principal, d’un montant initial de 6 999 999 euros, a été réduite à 6 756 492 euros à compter du 9 mars 2010. Selon l’article 4 dudit contrat, la mise en œuvre du projet était divisée en trois périodes de rapport.
9 Selon l’annexe I de la convention Perform, la requérante devait recevoir la somme de 1 503 567 euros au titre de sa participation au projet en cause. Elle a réclamé le paiement d’une somme totale de 1 144 485 euros et a perçu la somme de 505 614,84 euros.
10 En 2008, une entreprise d’audit a procédé, pour le compte et au nom de la Commission, à un audit financier portant la référence 08-BA-52-042 et concernant deux autres projets à l’exécution desquels la requérante avait participé, à savoir les projets Agamemnon (n° 508013) et Aubade (n° 507605), dans le cadre du sixième programme-cadre. À la suite de cet audit, la requérante a été invitée à réviser ses états financiers pour l’ensemble des projets contrôlés dans le cadre du même programme.
11 Par lettre du 1er août 2011, la Commission a informé la requérante qu’elle comptait procéder à un audit financier, notamment des projets relatifs aux conventions de subvention en cause.
12 Par lettre du 9 août 2011, la Commission a informé la requérante que, conformément au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, d’une part, à titre de mesure préventive provisoire, tout versement à son profit avait été suspendu et, d’autre part, le coordinateur serait informé du fait que les versements au consortium ne comprendraient pas les sommes qui lui étaient destinées.
13 Entre le 31 octobre et le 3 novembre 2011, les services de la Commission ont effectué un contrôle financier portant la référence 11-INFS-035 et concernant notamment les projets Oasis et Perform. Lors de cette même période, une entreprise d’audit externe s’est vu confier la mission de procéder, au nom de la Commission, à un audit portant sur trois autres projets à l’exécution desquels la requérante avait participé, à savoir les projets Persona (n° 045459), Terregov (n° 507749) et Doc@hand (n° 508015), afin de vérifier si les états financiers révisés qu’elle avait soumis étaient conformes aux recommandations fournies lors de l’audit visé au point 10 ci-dessus.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2012, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE, par lequel elle demandait notamment de déclarer que la suspension des paiements et l’absence de versement du solde du financement à son égard étaient contraires aux obligations contractuelles incombant à la Commission en vertu des conventions de subvention en cause. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑117/12, ANKO/Commission.
15 Par lettre du 19 avril 2012, la Commission a adressé à la requérante un rapport d’audit provisoire (ci-après le « rapport d’audit provisoire ») concernant, notamment, les projets relatifs aux conventions de subvention en cause, en lui faisant part d’une série d’irrégularités constatées lors de l’exécution desdits projets.
16 La requérante a contesté les conclusions du rapport d’audit provisoire par lettre du 15 juin 2012.
17 Par lettre du 9 octobre 2012, la Commission a, d’une part, transmis à la requérante un rapport d’audit final relatif, notamment, aux projets Oasis et Perform (ci-après le « rapport d’audit final »), rendant les conclusions du rapport d’audit provisoire définitives. D’autre part, elle a informé la requérante de la suite de la procédure d’audit. Aux termes de cette lettre, après avoir évalué les observations de la requérante sur le rapport d’audit provisoire, les auditeurs avaient constaté qu’aucun élément nouveau de preuve n’avait été produit justifiant de modifier leur position. Par ailleurs, la Commission a indiqué qu’elle entérinait pleinement les conclusions des auditeurs et que l’audit devait être considéré comme clos. Dans ces conditions, en renvoyant au rapport d’audit final, elle a estimé que le montant des dépenses éligibles relatives à la convention Oasis s’élevait à 2 460,06 euros et qu’une correction d’un montant de 246 357,75 euros devait être effectuée par rapport au montant total des coûts déclarés dans le cadre dudit projet. Quant au projet relatif à la convention Perform, les dépenses éligibles s’élevaient, d’après les conclusions du rapport d’audit final, à 53 455,34 euros, et une correction d’un montant de 1 444 365,66 euros devait être effectuée par rapport au montant total des coûts déclarés dans le cadre dudit projet.
18 Par lettre du 28 novembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle avait évalué l’impact de l’audit sur l’éligibilité des dépenses réalisées pour la durée totale du projet Oasis et qu’une somme de 185 664,10 euros, sur le montant total perçu par cette dernière, devait lui être restituée, conformément au point II.21, paragraphes 1 et 2, et au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales.
19 Le Tribunal a partiellement accueilli le recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2013, ANKO/Commission (T‑117/12, EU:T:2013:643), en ce qu’il visait à la condamnation de la Commission à procéder au versement des sommes qui avait été suspendu au titre des projets Oasis et Perform, sans que ledit versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par la requérante.
20 Par lettre du 22 janvier 2014, la Commission a informé la requérante, d’une part, que la mise en œuvre des conclusions du rapport d’audit final avait été suspendue dans l’attente de l’issue du recours qui avait donné lieu à l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643). D’autre part, elle a indiqué qu’elle avait évalué l’impact de l’audit sur l’éligibilité des dépenses réalisées par la requérante pour la durée totale du projet Perform et que la somme de 465 062,84 euros, perçue par cette dernière, devait lui être restituée, conformément au point II.21, paragraphes 1 et 2, et au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales. Ainsi, elle a constaté que seule la somme de 53 455,34 euros était éligible au financement, ce qui correspondait à un versement de 40 552 euros.
21 Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 février 2014, la Commission a introduit un pourvoi contre l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643), enregistré sous la référence C‑78/14 P.
22 Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 février 2014, la Commission a demandé à la Cour qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643), jusqu’au prononcé de l’arrêt sur pourvoi.
23 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 février 2014, la Commission a également demandé qu’il soit fait provisoirement droit à la demande de sursis, visée au point 22 ci-dessus, avant même que l’autre partie à la procédure n’ait présenté ses observations, et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.
24 Par ordonnance du 21 février 2014, Commission/ANKO (C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:93), adoptée sur le fondement de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643) jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, avant même que l’autre partie à la procédure n’ait présenté ses observations.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
25 Par lettres du 18 mars 2014, la Commission a adressé à la requérante, aux fins de la mise en œuvre des conclusions du rapport d’audit final, la note de débit n° 3241403127 d’un montant de 185 664,10 euros, s’agissant du projet relatif à la convention Oasis, et la note de débit n° 3241403193 d’un montant de 465 062,84 euros, s’agissant du projet relatif à la convention Perform, fixant l’échéance de paiement au 2 mai 2014 et indiquant que, à compter de cette date, les sommes réclamées seraient majorées d’intérêts de retard (ci-après, prises ensemble, les « notes de débit »).
26 Par lettre du 1er avril 2014, la requérante a exprimé son désaccord quant aux notes de débit.
27 Par ordonnance du 8 avril 2014, Commission/ANKO (C‑78/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:239), il a été décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643) jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance de pourvoi dans l’affaire au principal, C‑78/14 P, Commission/ANKO.
28 Par lettres du 7 mai 2014, la Commission a réclamé à la requérante le paiement des sommes mentionnées dans chacune des notes de débit, augmentées d’intérêts de retard. Les ordres de recouvrement correspondants ont été contestés par la requérante, par lettre du 19 mai 2014.
29 Par lettre du 10 juin 2014, le montant réclamé au titre du projet relatif à la convention Oasis a été réduit de 102,57 euros. Le montant réclamé a ainsi été porté à 185 562,53 euros.
30 Par arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO (C‑78/14 P, Rec, EU:C:2015:732), la Cour a rejeté le pourvoi introduit contre l’arrêt ANKO/Commission (point 19 supra, EU:T:2013:643).
Procédure et conclusions des parties
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2014, la requérante a introduit le présent recours.
32 Le 13 juin 2014, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense qui contenait une demande reconventionnelle.
33 Le 15 septembre 2014, la requérante a déposé une réplique, dans laquelle elle s’est limitée à répondre au mémoire en défense, sans prendre position sur la demande reconventionnelle. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle figurant dans le mémoire en défense, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Le 21 octobre 2014, la Commission a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.
34 Par ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 28 novembre 2014, l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle a été jointe au fond, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, et un délai a été imparti à la requérante pour présenter ses observations sur le fond de la demande reconventionnelle.
35 Le 5 décembre 2014, la Commission a déposé une duplique.
36 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2015, la requérante a déféré à la demande visée au point 34 ci-dessus.
37 Un membre de la troisième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.
38 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, de poser une question et de demander la production de certains documents à la Commission.
39 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 novembre 2015. Lors de cette dernière, la requérante a déclaré, premièrement, qu’elle renonçait à l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande reconventionnelle, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience, et, deuxièmement, qu’elle renonçait à une partie des sommes totales réclamées au titre des conventions de subvention en cause. Ainsi, s’agissant, d’une part, de la convention Oasis, le montant total des dépenses soumises à la Commission pour remboursement et que la requérante considère désormais comme étant éligible est ramené à 170 051 euros, dont 104 483 euros au titre des coûts directs de personnel et 65 568 euros au titre des autres types de dépenses. S’agissant, d’autre part, de la convention Perform, le montant total des dépenses soumises à la Commission pour remboursement et qu’elle considère désormais comme étant éligible est réduit à 999 677 euros, dont 609 125 euros représentent des coûts directs de personnel et 390 551 euros les autres types de dépenses. À cet égard, la requérante a confirmé que les sommes réclamées correspondaient à 90,7 % des dépenses totales engagées au titre des projets relatifs aux conventions de subvention en cause pour lesquelles la Commission a reconnu, dans le rapport d’audit final, disposer de relevés de temps et que, par conséquent, elles ne comprenaient ni les frais déclarés au titre de la participation des consultants internes à l’exécution desdits projets, ni les autres dépenses pour lesquelles les relevés de temps faisaient défaut. La requérante a par ailleurs confirmé que le Tribunal pouvait se fonder sur les montants des dépenses tels que déclarés dans les fiches financières soumises à la Commission au titre de l’exécution des conventions de subvention en cause, lesquels sont cités par cette dernière dans ses écritures.
40 En outre, la Commission a déclaré renoncer à la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre du mémoire en défense, par laquelle elle mettait en doute l’intérêt à agir de la requérante au stade de l’introduction du recours.
41 Il a été pris acte de l’ensemble de ces déclarations dans le procès-verbal d’audience.
42 Lors de l’audience, la requérante, après avoir indiqué dans quelle mesure elle maintenait ses chefs de conclusions initiaux, a conclu à ce qu’il plût au Tribunal :
– constater que les dépenses s’élevant à 170 051 euros et à 999 677 euros, déclarées respectivement au titre de l’exécution du projet relatif à la convention Oasis et de l’exécution du projet relatif à la convention Perform, constituent des coûts éligibles ;
– constater que la somme de 494 062,16 euros, que la Commission ne lui a pas versée au titre de sa participation au projet relatif à la convention Perform, constitue des coûts éligibles et doit par conséquent lui être versée ;
– rejeter la demande reconventionnelle comme non fondée ;
– condamner la Commission aux dépens.
43 Lors de l’audience, la Commission, après avoir indiqué dans quelle mesure elle maintenait ses chefs de conclusions initiaux, a conclu à ce qu’il plût au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– ordonner à la requérante de lui verser un montant de 185 562,53 euros au titre du projet relatif à la convention Oasis, majoré d’intérêts au taux de 3,75 % à compter du 2 mai 2014 ;
– ordonner à la requérante de lui verser un montant de 465 062,84 euros au titre du projet relatif à la convention Perform, majoré d’intérêts au taux de 3,75 % à compter du 2 mai 2014 ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Observations liminaires
Sur l’étendue du litige
44 Il convient de préciser que le litige entre les parties porte sur deux aspects de leurs relations contractuelles, relatifs au caractère éligible des dépenses réclamées par la requérante.
45 En premier lieu, les parties s’opposent sur l’éligibilité des dépenses déclarées à la Commission dans le cadre des conventions de subvention en cause ainsi que sur les obligations subséquentes de rembourser la quasi-totalité des sommes qui ont été versées à la requérante au titre desdites dépenses.
46 En effet, par son premier chef de conclusions, la requérante demande en substance au Tribunal de déclarer que les dépenses qu’elle a soumises à la Commission dans le cadre des conventions de subvention en cause sont éligibles et qu’elle n’est en conséquence pas tenue de lui rembourser les sommes versées dans le cadre desdites conventions.
47 Il convient également de relever que, dans ses observations sur la demande reconventionnelle, la requérante conclut au rejet des conclusions de la Commission visant à ce qu’elle soit condamnée à payer les sommes indiquées dans les notes de débit, s’élevant, d’une part, à 185 562,53 euros après ajustement (voir point 29 ci-dessus) s’agissant du projet Oasis et, d’autre part, à 465 062,84 euros s’agissant du projet Perform, majorées des intérêts de retard.
48 En second lieu, les parties s’opposent également quant à l’obligation de la Commission de procéder aux derniers versements prévus dans le cadre des conventions de subvention en cause.
49 À cet égard, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater que la Commission est tenue de lui verser la somme de 494 062,16 euros, au titre de sa participation au projet Perform, ce à quoi la Commission s’oppose en demandant au Tribunal de rejeter le recours.
Sur le droit applicable au litige
50 Il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, EU:T:2012:289, point 29 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations des conventions de subvention en cause, des actes de l’Union relatifs au septième programme-cadre, du règlement financier et des modalités d’exécution ainsi que des autres règles découlant du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 9, premier alinéa, du contrat principal desdites conventions de subvention (voir point 4 ci-dessus).
51 Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt Insula/Commission, point 50 supra, EU:T:2012:289, point 30 et jurisprudence citée).
52 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents chefs de conclusions du recours et ceux de la demande reconventionnelle.
2. Sur les conclusions du recours
53 À l’appui de son recours, la requérante présente deux séries de conclusions. Par la première, elle tend à faire constater par le Tribunal que les sommes versées par la Commission au titre des projets Oasis et Perform constituent des coûts éligibles et qu’elle n’est pas tenue de les lui restituer. Par la seconde, elle demande au Tribunal de constater que le solde de la contribution financière non versé, au titre de sa participation auxdits projets, correspond à des coûts éligibles et doit lui être versé.
54 Pour démontrer le bien-fondé de ces affirmations, la requérante invoque deux catégories d’arguments. La première porte sur les constatations opérées par la Commission dans le rapport d’audit final, sur la base desquelles celle-ci a conclu à l’inéligibilité des dépenses soumises dans le cadre des conventions de subvention en cause. À cet égard, d’une part, la requérante affirme que lesdites constatations sont dénuées de tout fondement, hypothétiques et non étayées, et ce en violation des conventions de subvention en cause et des normes d’audit internationales. D’autre part, elle soutient que les omissions ou les irrégularités qui lui ont été reprochées par ledit rapport ne découlent ni des stipulations des conventions de subvention en cause ni du droit applicable à celles-ci, mais qu’elles constituent une modification a posteriori desdites conventions, et ce sur une base unilatérale et en méconnaissance des procédures prévues à cet effet, alors qu’aucune recommandation en ce sens ne lui avait été adressée lors des précédents audits dont elle avait fait l’objet. Elle prétend en outre avoir démontré l’éligibilité des dépenses engagées, en mettant à la disposition des auditeurs et de la Commission toutes les données relatives aux projets audités, conformément au point II.22, paragraphes 1, 2 et 4, des conditions générales, alors que les projets réalisés étaient de très bonne qualité.
55 Dans ce contexte, la requérante invoque également une violation du droit d’être entendu, en ce que, lors de la rédaction du rapport d’audit final, la Commission n’a pas pris en compte ses observations sur le rapport d’audit provisoire, de manière à vider de sa substance cette garantie, prévue au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales. Par ailleurs, elle estime que l’avis d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 21 mars 2013, invoqué par la Commission dans le mémoire en défense, qui ne lui a pas été préalablement communiqué, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et que, dans l’hypothèse où il serait pris en considération par le Tribunal, ses droits de la défense seraient violés.
56 La seconde catégorie d’arguments a trait au caractère prétendument abusif et disproportionné du rejet de la majeure partie des coûts déclarés et des dépenses engagées au titre de l’exécution des conventions de subvention en cause.
57 Il convient d’examiner, en premier lieu, les arguments tirés du caractère non fondé des constatations du rapport d’audit final sur lesquelles s’est appuyée la Commission pour déclarer inéligible la majorité des coûts déclarés par la requérante au titre de l’exécution des conventions de subvention en cause, ainsi que le grief, soulevé par celle-ci dans ce contexte, tiré d’une violation du droit d’être entendu.
Sur les constatations du rapport d’audit final justifiant l’inéligibilité des coûts déclarés
58 Tout d’abord et à titre liminaire, s’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, invoquée par la requérante dans la réplique, il convient de rappeler que ce droit, qui constitue un corollaire des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, EU:C:2015:382, point 120 et jurisprudence citée).
59 Or, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans les conventions de subvention en cause, les conclusions de l’audit ne peuvent être regardées comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation unilatéral réservé à la Commission. Elles ne peuvent davantage être considérées en l’espèce comme préparatoires d’un acte de la Commission faisant grief à la requérante, au sens de l’article 288 TFUE, aucune décision exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE n’ayant été adoptée par la Commission. Par conséquent, les conclusions finales de l’audit ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s’imposent dans toute procédure conduisant à l’adoption par la Commission d’une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d’être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).
60 Il s’ensuit que les principes issus de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus ne s’appliquent pas en l’espèce.
61 En tout état de cause, il convient de rejeter comme étant manifestement non fondé le grief selon lequel la Commission aurait vidé de sa substance la garantie prévue au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales. En effet, aux termes de cette stipulation, un rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou des documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.
62 Or, il suffit de constater que, ainsi que cela résulte des points 15 à 17 ci-dessus, aucune violation des conventions de subvention en cause ne saurait être reprochée à la Commission, dès lors que celle-ci a pleinement respecté la procédure prévue au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, en invitant la requérante à présenter ses observations sur le rapport d’audit provisoire, avant d’adopter le rapport d’audit final, puis en lui transmettant ledit rapport. Il ressort par ailleurs des observations de la requérante sur le rapport d’audit provisoire, annexées au rapport d’audit final, que celles-ci ont été présentées dans le délai prescrit, tel que prorogé. Au demeurant, l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte des observations de la requérante aux fins de l’élaboration du rapport d’audit final doit être écarté. En effet, il ressort dudit rapport et de la lettre de transmission de celui-ci à la requérante du 9 octobre 2012 que la Commission a répondu en tous points aux objections soulevées par la requérante et qu’elle les a rejetées, en l’absence d’éléments nouveaux justifiant de modifier ses conclusions initiales.
63 S’agissant, ensuite, de l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point II.14, paragraphe 1, sous a) à g), des conditions générales, pour être éligibles, les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent a) être réels, b) avoir été engagés par le bénéficiaire, c) pendant la durée du projet, sauf exceptions, d) être déterminés conformément aux principes et pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, selon des méthodes comptables conformes aux normes comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi et des procédures internes de comptabilité et d’audit permettant d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes, e) être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, f) être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et, dans le cas de contribution de tiers, dans leur comptabilité et, enfin, g) être indiqués dans le budget total.
64 Quant aux catégories de dépenses pouvant être engagées au titre de l’exécution des projets, le point II.15, paragraphes 1 et 2, des conditions générales identifie les coûts directs et indirects.
65 Selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.14, paragraphe 1, desdites conditions, qui peuvent être attribués directement au projet et qui sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Ces personnes doivent être engagées directement par le bénéficiaire conformément à son droit national, travailler sous sa seule supervision technique et être placées sous la responsabilité de celui-ci et, enfin, être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles.
66 Conformément au point II.15, paragraphe 2, des conditions générales, les coûts indirects, qui font partie des frais généraux de l’organisation, sont tous les coûts éligibles qui ne peuvent pas être identifiés par le bénéficiaire comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme directement liés aux coûts éligibles directs attribués au projet. Ils ne peuvent pas inclure de coûts éligibles directs.
67 S’agissant en l’espèce d’un litige portant sur l’exécution de conventions de subvention, notamment sur l’éligibilité des coûts déclarés, et conformément aux règles rappelées au point 50 ci-dessus, il résulte des points II.14 et II.15 des conditions générales ainsi que de l’article 1315 du code civil belge, applicable en matière de charge de la preuve, que les coûts invoqués par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition qu’elle ait justifié de leur réalité, de leur lien avec les conventions de subvention en cause et du respect des autres critères d’éligibilité posés par ces dernières. Ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante aurait apporté de telles preuves qu’il aurait incombé à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu de les écarter, en justifiant le rejet des dépenses litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec, EU:T:2001:138, points 94 et 95).
68 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’exigence de produire ces relevés des coûts prétendument éligibles en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec, EU:T:2007:146, point 95 et jurisprudence citée).
69 En effet, la Commission doit uniquement contribuer aux frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n’est que si la requérante a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts (voir arrêt Commission/IIC, point 68 supra, EU:T:2007:146, point 99 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, il convient de rappeler que, sur la somme initialement déclarée au titre du projet Oasis d’un montant total de 248 817,81 euros, la requérante ne réclame plus que le remboursement d’un montant de 170 051 euros, dont 104 483 euros au titre des coûts directs de personnel et 65 568 euros au titre des autres types de dépenses (voir point 39 ci-dessus).
71 Par ailleurs, s’agissant du projet Perform, sur la somme initialement déclarée d’un montant total de 1 497 821 euros, la requérante ne réclame plus que le remboursement d’un montant de 999 677 euros, dont 609 125 euros représentent des coûts directs de personnel et 390 551 euros les autres types de dépenses (voir point 39 ci-dessus).
72 Compte tenu de la renonciation par la requérante au remboursement des frais encourus au titre de la participation de consultants internes à l’exécution des projets en cause, qui avaient été déclarés en tant que coûts directs de personnel et pour lesquels les relevés de temps faisaient défaut, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conformité avec les conventions de subvention en cause des conclusions du rapport d’audit final relatives à l’inéligibilité, d’une part, des coûts des consultants internes ainsi que, d’autre part, de tous les autres coûts pour lesquels les relevés de temps faisaient défaut.
73 Outre l’absence de relevés de temps pour certaines catégories de coûts et l’inéligibilité des coûts des consultants internes, non contestées par la requérante, il ressort des conclusions du rapport d’audit final sur lesquelles la Commission s’est essentiellement fondée pour déclarer la majeure partie des coûts versés à la requérante comme étant inéligibles que, s’agissant en particulier des coûts de personnel, les auditeurs ont constaté ce qui suit :
– le système d’enregistrement du temps n’était pas fiable ;
– il existait des incohérences entre les heures déclarées et les dépenses réclamées ;
– les preuves alternatives, destinées à corroborer le fait que des personnes au titre desquelles des dépenses avaient été réclamées avaient effectivement contribué à l’exécution des projets en cause, faisaient défaut ;
– les modes de calcul des heures de travail et du taux horaire réclamés pour les cadres supérieurs présentaient des incohérences par rapport à celui utilisé lors de l’audit antérieur 08-BA52-042 ;
– la présence de contrats de sous-traitance non déclarés à la Commission suscitait des doutes sur l’entité qui avait exécuté les travaux pour le compte de la requérante ;
– la requérante n’a accordé qu’un accès limité, voire a refusé l’accès, aux documents demandés par les auditeurs afin d’établir l’implication de tiers dans la mise en œuvre des travaux attribués à celle-ci conformément à l’annexe I.
74 Le rapport d’audit final concluait que, en prenant en considération ces problèmes de manière combinée, les auditeurs n’étaient pas en mesure de vérifier et la requérante n’avait pas pu démontrer que les coûts de personnel réclamés correspondaient, d’une part, à des ressources directement utilisées aux fins de la mise en œuvre des projets et, d’autre part, aux coûts réels exposés dans le seul but de réaliser les objectifs des projets et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, conformément au point II.14, paragraphe 1, sous a) et e), des conditions générales. En conséquence, il a été conclu que ces coûts étaient inéligibles et qu’ils devaient être écartés du financement de l’Union.
75 Par ailleurs, s’agissant du projet relatif à la convention Perform, les coûts réclamés, d’un montant de 50 euros, aux fins de l’établissement d’un certificat d’audit par une personne non habilitée à effectuer un contrôle légal de documents comptables, en tant que coûts de sous-traitance, ont été considérés inéligibles. De plus, une partie des coûts réclamés au titre des produits consommables, pour les deuxième et troisième périodes d’exécution dudit projet, s’élevant respectivement à 3 609,83 euros et à 1 700,50 euros, ont été écartés en raison de factures impayées, de coûts déjà réclamés ou sans lien avec le projet en cause ou du défaut de production des extraits de registre du fournisseur pour vérifier les versements.
76 En outre, s’agissant des autres coûts directs réclamés, s’élevant à 3 604,97 euros pour le projet Oasis et à 65 059 euros pour le projet Perform, certains coûts directs déclarés en tant que frais de voyage et de subsistance ont été déclarés inéligibles, en partie au titre du point II.14, paragraphe 3, sous a) et g), des conditions générales, parce qu’ils comprenaient la TVA ou parce qu’ils étaient excessifs, et en partie sur le fondement du point II.15, paragraphe 1, desdites conditions, parce que les pièces justificatives faisaient défaut ou qu’ils étaient sans lien avec la mise en œuvre des projets.
77 Quant aux coûts indirects réclamés par la requérante, il a été considéré qu’elle n’avait pas systématiquement eu recours au même taux de calcul et qu’elle avait imputé certains coûts de personnel aussi bien dans la catégorie des coûts directs que dans la catégorie des coûts indirects, engendrant ainsi un profit en violation du point II.18, paragraphe 3, des conditions générales. De plus, en raison d’un traitement comptable déficient des coûts des consultants internes, les coûts indirects relatifs à ceux-ci auraient été surévalués alors que des éléments non éligibles liés aux ventes et au marketing auraient été intégrés dans la catégorie des frais généraux. De surcroît, eu égard au fait que l’ensemble des coûts directs de personnel réclamés avaient été déclarés inéligibles, les coûts indirects ont également été écartés.
78 Enfin, d’après le rapport d’audit final, toutes les erreurs identifiées s’agissant des coûts de personnel et des coûts indirects ont été considérées comme étant potentiellement de nature systématique. De surcroît, la demande de remboursement de coûts concernant des personnes n’ayant pas un profil compatible avec la mise en œuvre des projets aurait constitué une irrégularité, au sens du point II.1, paragraphe 10, des conditions générales. Par ailleurs, le refus de production par la requérante des informations sollicitées par les auditeurs a été considéré comme constituant une violation grave de ses obligations contractuelles et, en particulier, du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales.
79 Par conséquent, la Commission a uniquement déclaré éligibles les sommes de 2 406,60 euros, au titre du projet Oasis, et de 53 455,34 euros, au titre du projet Perform.
80 Dès lors, il convient d’examiner l’éligibilité des coûts déclarés par catégorie concernée, au regard des conclusions du rapport d’audit final sur lesquelles se fonde la Commission, des stipulations des conventions de subvention en cause et du droit applicable à ces dernières.
Sur les coûts directs
81 Les coûts directs comprennent, en majeure partie, les coûts de personnel, mais aussi les coûts éventuels de sous-traitance et ceux liés aux frais de déplacement et de subsistance ainsi qu’aux produits consommables.
82 S’agissant des coûts de personnel, il ressort du rapport d’audit final, aux conclusions duquel renvoie la Commission, que la fiabilité du système d’enregistrement soulevait quatorze sujets de préoccupation, dont douze demeurent litigieux, à savoir :
– l’absence de recours au formulaire électronique d’enregistrement du temps de travail hebdomadaire prévu par le manuel des procédures internes de la requérante ;
– l’incompatibilité des relevés de temps avec les absences pour congés, pour maladie, en raison de déplacements ou d’autres causes, conformément au guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du septième programme-cadre ;
– le fait que le système d’enregistrement du temps ne permettait pas d’établir la concordance des heures totales de chaque personne par rapport à ses activités ;
– le défaut de mention sur les relevés de temps des tâches ou des lots de travail prévus à l’annexe I ;
– l’absence de description des actions réalisées par le personnel, permettant de comprendre les travaux effectués et de les justifier en cas d’audit technique ;
– la facturation d’un nombre d’heures identique, et ce même pendant les périodes de vacances, en juillet et en août, qui dénoterait un mode d’enregistrement plutôt forfaitaire que réel ;
– le défaut de mention des dates de préparation et de certification des relevés de temps, lequel ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure et, en particulier, si le temps facturé avait été enregistré pendant la durée du projet ; eu égard aux caractéristiques des signatures sur les relevés de temps, les auditeurs étaient d’avis qu’ils avaient été signés par lot plutôt que sur une base mensuelle, pendant la durée des projets ;
– l’absence d’éléments de preuve corroborant la procédure suivie pour l’enregistrement du temps de travail, telle que décrite lors des entretiens avec le personnel, et, en particulier, en ce qui concerne l’identité des personnes qui complétaient les relevés de temps, le fondement et la fréquence, et ce en dépit des demandes des auditeurs visant à obtenir des informations en ce sens ;
– le refus de la requérante de fournir des relevés de temps pour d’autres projets financés par l’Union, en violation grave de ses obligations contractuelles découlant du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales ;
– la discordance entre les heures déclarées dans les relevés de temps et les coûts réclamés dans la fiche financière ;
– les différences entre les relevés de temps présentés lors de l’audit et ceux relatifs à un autre projet qui avait fait l’objet du même audit pour la même période ;
– comme constaté lors de l’audit financier précédent, portant la référence 08-BA-52-042, des heures de travail avaient été facturées pour certains cadres administratifs de la requérante dont la participation aux projets avait été mise en doute, sans que des données corroborant le temps consacré auxdits projets par ces mêmes personnes aient pu être fournies.
83 En réponse à ces constatations, premièrement, la requérante affirme que le système d’enregistrement des coûts de personnel, bien que manuel, était conforme au point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales dès lors qu’il correspondait à sa pratique de comptabilité et de gestion usuelle, qu’il était compatible avec la législation nationale en vigueur, à savoir la législation grecque, laquelle n’imposait aucun mode spécifique d’enregistrement des heures de travail aux entreprises privées, et que sa fiabilité était effectivement assurée en interne. Deuxièmement, elle fait valoir que la circonstance que le nombre d’heures accomplies par certains de ses employés ait souvent été identique s’explique par le fait que ses employés étaient tenus par l’horaire de travail applicable au sein de la société. Troisièmement, elle affirme que l’implication du personnel d’encadrement expérimenté était justifiée au regard de la complexité des projets et que les dépenses afférentes à ces projets étaient nécessaires à leur réalisation. Quatrièmement, la Commission aurait considéré à tort que, puisque, d’une part, la requérante aurait eu recours à des sous-traitants dans le cadre d’un autre projet relevant du sixième programme-cadre et que, d’autre part, elle avait refusé de lui fournir l’ensemble de ses documents comptables pour l’ensemble des projets contrôlés, le recours à des sous-traitants par celle-ci, pour la réalisation des projets en cause, ne pouvait être exclu. La Commission aurait ainsi, en violation des conventions de subvention en cause, étendu ses conclusions relatives à d’autres projets contrôlés aux projets en cause et estimé qu’elle avait eu recours à la sous-traitance, sans le lui avoir préalablement notifié. Cinquièmement, la requérante affirme qu’elle n’avait aucune obligation légale de fournir à la Commission l’accès à ses fichiers comptables relatifs à d’autres projets et qu’une telle obligation ne saurait découler du point II.22, paragraphes 1, 2 et 4, des conditions générales.
– Sur le système d’enregistrement des coûts de personnel (relevés de temps)
84 En premier lieu, il convient de constater que l’argumentation de la requérante relative à la conformité du système d’enregistrement du temps de travail avec le point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales est inopérante et, en tout état de cause, non fondée. En effet, même à supposer que les méthodes comptables d’enregistrement des coûts et des recettes visées par cette stipulation comprennent l’établissement des relevés de temps, le rejet des coûts de personnel comme inéligibles ne reposait pas sur le fait que les heures prétendument consacrées aux projets avaient été consignées de manière manuscrite et non informatique, mais sur le fait que le système n’était pas suffisamment fiable.
85 À cet égard, il ressort du rapport d’audit final qu’il n’y avait pas de procédure formelle, consignée dans un manuel interne, pour l’enregistrement des heures de travail, mais que celle-ci avait été décrite oralement aux auditeurs lors d’entretiens qui avaient eu lieu durant l’audit. Selon cette description, ce n’était pas les personnes dont les coûts de participation avaient été réclamés qui remplissaient les relevés de temps. En effet, dans un premier temps, la personne responsable de chaque équipe impliquée dans les projets concernés récoltait des données, puis, dans un deuxième temps, elle les transmettait aux assistants des projets, qui devaient remplir des fichiers sous le format « Excel » et, dans un troisième temps, les soumettre aux chercheurs et au gestionnaire du projet pour signature. Le contrôle du nombre d’heures indiquées, effectué par ce dernier, était basé sur la confiance dans la fiabilité des déclarations du personnel de la requérante.
86 Par ailleurs, les indications que comportaient les relevés de temps fournis aux auditeurs se résumaient au mois et à l’année concernés, au nom du chercheur et au temps consacré aux projets de recherche de la direction générale (DG) « Société de l’information et des médias », relevé sur une base journalière. Les relevés en question comportaient également la signature du chercheur, du gestionnaire du projet et, dans certains cas, celle du directeur des ressources humaines.
87 Il a été en outre constaté que le recours à un système manuel d’enregistrement des heures de travail ne permettait pas de garantir que les heures facturées ne dépassaient pas le nombre d’heures ouvrées par semaine et que ledit système ne comprenait pas l’ensemble des activités concernées, en ce compris, notamment, d’autres projets financés par l’Union, des projets commerciaux ou des absences.
88 En outre, l’analyse par les auditeurs des procédures internes de la requérante aurait révélé l’existence d’un formulaire électronique pour l’enregistrement du temps de travail, reflétant de manière hebdomadaire et pour chaque personne concernée l’effort consacré à chaque tâche ainsi que l’effort prévisible et restant et comportant des notes relatives à chaque tâche. Ce formulaire n’a cependant pas été utilisé pour les projets subventionnés par l’Union et n’était d’ailleurs pas utilisé en pratique.
89 Partant, ainsi que le fait valoir la Commission, les pratiques usuelles de gestion de la requérante ne fournissaient pas à elles seules la certitude que seuls les coûts des heures effectivement ouvrées au titre des projets subventionnés et effectuées par les personnes réalisant directement les travaux en cause étaient imputés auxdits projets, comme l’exige le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, et que les coûts déclarés remplissaient les critères d’éligibilité énoncés au point II.14, paragraphe 1, sous a) à c), desdites conditions.
90 En deuxième lieu, la justification avancée par la requérante selon laquelle elle aurait souvent facturé un nombre d’heures identique pour les personnes impliquées dans l’exécution des projets, en raison du fait qu’elles étaient soumises aux mêmes horaires de travail, ne saurait davantage prospérer, au regard de l’exigence stipulée au point II.15, paragraphe 1, des conditions générales et visée au point 89 ci-dessus, d’autant plus que les heures prétendument effectuées par ces personnes étaient déclarées de manière forfaitaire également en période de vacances ou de congés, à savoir pendant le mois de juillet et, en particulier, le mois d’août, et que ni les absences, ni les heures totales, ni la nature des activités ne figuraient sur les relevés de temps. À cet égard, il convient de rappeler qu’il revenait à la requérante de démontrer que les relevés de temps fournis aux auditeurs reflétaient les heures effectivement consacrées aux projets par les personnes ayant effectué les travaux concernés, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce, en ne fournissant aucun élément de preuve devant le Tribunal de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’audit final.
91 En effet, la Commission, qui n’a pas été directement témoin de l’exécution des tâches de la requérante, ne dispose, pour contrôler l’exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, pas d’autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).
92 La Commission est donc fondée à soutenir que la requérante a violé une obligation financière stipulée dans les conventions de subvention en cause, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés. Le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).
93 Or, il importe de relever que la requérante a confirmé, dans ses écritures devant le Tribunal, que les heures déclarées et les coûts réclamés dans certains relevés de temps effectivement produits par elle ne concordaient pas entre eux. À cet égard, il ressort du rapport d’audit final, d’une part, que certains coûts de personnel avaient été facturés au titre de périodes pendant lesquelles les personnes concernées n’étaient plus employées par la requérante et, d’autre part, que certains relevés de temps présentaient des incohérences entre le nombre d’heures réclamées dans la fiche financière prévue à cette fin et celui des heures facturées, ou encore concernant l’identité des personnes impliquées. La requérante n’a avancé aucun élément devant le Tribunal permettant de remettre en cause ces conclusions.
94 Par conséquent, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur d’autres violations d’obligations financières stipulées dans les conventions de subvention en cause, telles que relevées dans les conclusions du rapport d’audit final et auxquelles la Commission renvoie également pour rejeter certains coûts de personnel, il y a lieu de constater que celle-ci a rejeté à bon droit, comme étant inéligibles et non remboursables, tous les coûts de personnel déclarés par la requérante en exécution desdites conventions.
95 Dans ces conditions, doivent être écartés comme étant inopérants les arguments de la requérante selon lesquels le rejet de l’ensemble des coûts de personnel était disproportionné eu égard au caractère prétendument ponctuel et à l’importance mineure des lacunes constatées.
96 En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la Commission aurait modifié unilatéralement et a posteriori les conventions de subvention en cause en exigeant que soient précisés le lot et l’objet de la tâche confiés à chacun de ses employés dans les relevés de temps ou en demandant la production d’éléments de preuve supplémentaires relatifs à la contribution de son personnel à l’exécution des projets en cause. En effet, d’une part, de telles précisions étaient nécessaires, au sens du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, et auraient permis de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par la requérante, comme requis par le point II.14, paragraphe 1, sous a), desdites conditions. D’autre part, les informations demandées par les auditeurs, telles que les noms des membres du personnel qui avaient consigné les éléments livrables des projets en cause, l’indication de la participation de ce personnel à d’autres programmes subventionnés par l’Union ou la spécification des compétences et de l’expérience prétendument acquises par certains des employés dont le profil ne semblait, à première vue, pas compatible avec la mise en œuvre des travaux exécutés, visaient à corroborer les coûts de personnel demandés par la requérante, pour lesquels les preuves existantes avaient été considérées comme étant insuffisantes. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le fait que cette dernière ait proposé à la requérante de produire des éléments de preuve complémentaires ou alternatifs ne saurait être considéré comme une modification unilatérale des conventions de subvention en cause consistant à imposer à la requérante des obligations supplémentaires.
97 S’agissant de la nécessité de distinguer la date d’établissement des relevés de temps de leur date de validation, également contestée par la requérante, il importe de relever qu’une telle exigence était justifiée compte tenu de l’obligation pour le bénéficiaire, découlant du point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales, de démontrer que les coûts déclarés comme étant éligibles ont été supportés pendant la durée du projet et que les relevés de temps ont été établis pendant cette même période.
98 En quatrième lieu, ainsi que cela a été constaté dans le rapport d’audit final, la requérante n’a pas démontré avoir fourni des éléments de preuve tangibles et vérifiables de la réalité et de l’éligibilité des coûts réclamés pour le personnel d’encadrement, mais s’est bornée à faire valoir que l’implication de personnes expérimentées était nécessaire, eu égard à la complexité des projets qui présentaient un degré élevé d’innovation. Dans ces conditions, les coûts réclamés à cet égard par la requérante ont à bon droit été déclarés inéligibles dans leur intégralité.
99 Au demeurant, l’argumentation par laquelle la requérante conteste avoir utilisé comme base de calcul pour les coûts de personnel d’encadrement un total de 2 420 heures par an, plutôt que le tarif reposant habituellement sur une base de 1 932 heures par an, doit être écartée comme étant inopérante. En effet, même si tel n’a pas été le cas, la requérante a admis que, afin de répondre aux exigences des projets concernés, le personnel d’encadrement impliqué dans les projets en cause avait dû travailler trois à quatre heures supplémentaires pour facturer, en définitive, environ 2 400 heures par an. D’après le rapport d’audit final, cela a abouti à une surfacturation des taux horaires du personnel constituant une irrégularité au sens du point II.1.10 des conditions générales. Au surplus, une telle utilisation des ressources financières mises à la disposition de la requérante pour l’exécution des projets ne saurait être qualifiée d’économique, efficiente et efficace, au sens du point II.14, paragraphe 1, sous e), desdites conditions.
100 En cinquième lieu, il convient de constater que la requérante n’a pas présenté d’arguments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’audit final concernant l’inéligibilité des frais de voyage, des frais de subsistance et de ceux relatifs aux produits consommables et à l’établissement du certificat d’audit dans le cadre du projet Perform. En effet, la requérante se borne à relever l’incohérence de la reconnaissance par la Commission de l’éligibilité de certains frais de voyage, alors que les coûts directs de personnel, auxquels ils se rapportaient, ont été déclarés inéligibles dans leur intégralité. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les coûts de déplacement constituent, en vue de leur éligibilité, des coûts purement accessoires, en ce sens que seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution des conventions de subvention en cause peuvent eux-mêmes être qualifiés d’éligibles et de remboursables. Toutefois, la reconnaissance par l’Union ou les institutions qui la représentent de l’éligibilité d’une partie de ces coûts accessoires ne remet pas en cause le droit, pour celles-ci, d’obtenir, en exécution des conventions de subvention en cause, le remboursement de tous les autres montants versés au titre des coûts déclarés, sauf renonciation éventuelle, totale ou partielle, par l’Union à l’exercice de ce droit (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, points 217 et 222). Il s’ensuit que les arguments de la requérante doivent être écartés comme étant inopérants.
101 En sixième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a rejeté à tort les coûts exposés au titre des projets relatifs aux conventions de subvention en cause comme étant inéligibles, au motif que les travaux réalisés auraient fait l’objet d’une sous-traitance non déclarée, à l’instar de ce qui s’est passé dans le cadre d’un autre projet relevant du sixième programme-cadre et qui avait fait l’objet d’un audit différent, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, bien que la requérante ait nié avoir eu recours à des contrats de sous-traitance pour l’exécution des projets relatifs aux conventions de subvention en cause, elle a néanmoins refusé de produire les documents comptables demandés par les auditeurs, lesquels auraient pourtant permis de vérifier si les tâches afférentes aux projets en cause, telles que décrites à l’annexe I, avaient été effectuées par son propre personnel ou par des tiers. Par conséquent, la requérante, par son attitude, n’a fait que renforcer les doutes de la Commission quant à l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés.
102 À cet égard, il convient de constater que le point II.7 des conditions générales encadre strictement le recours à la sous-traitance. En vertu du troisième paragraphe de cette stipulation, les bénéficiaires peuvent recourir à des services d’appui extérieurs afin d’être assistés dans la réalisation de tâches mineures qui ne constituent pas en soi des tâches du projet définies à l’annexe I. Par ailleurs, selon le point II.7, paragraphe 2, alinéa 1, des conditions générales, lorsqu’il s’avère nécessaire de sous-traiter certains éléments des travaux à effectuer, les contrats de sous-traitance ne doivent porter que sur l’exécution d’une partie limitée du projet ; le recours à la sous-traitance doit être justifié à l’annexe I, eu égard à la nature du projet et à ce qui est nécessaire à son exécution et ladite annexe doit indiquer les tâches à sous-traiter et contenir une estimation des coûts.
103 En outre, le point II.7, paragraphe 2, second alinéa, des conditions générales impose certaines exigences aux fins de l’attribution des contrats de sous-traitance.
104 Il s’ensuit que, hormis l’accès, lors de l’audit, aux documents comptables relatifs aux projets en cause, la Commission n’avait aucun moyen de vérifier l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance conclus par la requérante avec des tiers.
105 Il convient ainsi d’examiner si, en refusant l’accès aux informations demandées par les auditeurs, la requérante a violé les conventions de subvention en cause.
– Sur le refus d’accorder l’accès aux informations demandées par les auditeurs
106 Il convient de rappeler que, aux termes du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci, la Commission peut procéder à des audits financiers. Ces audits peuvent porter sur des aspects financiers, systémiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution de la convention de subvention. En vertu du paragraphe 2 de cette stipulation, les bénéficiaires mettent directement à la disposition de la Commission toutes les informations et données détaillées qui peuvent être demandées par celle-ci ou par tout représentant qu’elle mandate, en vue de vérifier si la convention de subvention est bien gérée et exécutée conformément à ses stipulations et que l’imputation des coûts est réalisée dans le respect desdites stipulations. Ces informations et données doivent être précises, complètes et effectives.
107 Par ailleurs, il ressort du point II.22, paragraphe 4, des conditions générales que, pour permettre l’exécution de ces audits, le bénéficiaire veille à ce que les services de la Commission et tout organisme externe mandaté par elle puissent se rendre sur place à toute heure raisonnable, en particulier dans les bureaux du bénéficiaire, pour y recueillir ses données informatisées, ses données comptables et toutes les informations nécessaires à l’exécution des audits, notamment les informations relatives aux salaires individuels des personnes participant au projet. Ils veillent à ce que les informations soient faciles à obtenir sur place, au moment de l’audit, et puissent être remises, le cas échéant, sous une forme appropriée.
108 En outre, conformément au point II.3, sous g), des conditions générales, chaque bénéficiaire a l’obligation de fournir directement à la Commission, y compris à l’OLAF, et à la Cour des comptes des Communautés européennes les informations demandées dans le cadre des contrôles et des audits.
109 En l’occurrence, il ressort du rapport d’audit final que la demande d’accès des auditeurs, à laquelle la requérante a refusé de donner suite, visait à vérifier les coûts réclamés au titre des consultants internes et les frais de voyage et de subsistance, à recalculer les coûts indirects et à examiner l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés dans le cadre des conventions de subvention en cause.
110 À cette fin, contrairement aux arguments de la requérante, le libellé du point II.22, paragraphe 2, des conditions générales ne saurait être interprété comme limitant l’accès des auditeurs aux informations et aux données relatives aux seules conventions de subvention faisant l’objet de l’audit. En effet, selon cette stipulation, il suffit que les informations et les données auxquelles l’accès est demandé soient de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de ces conventions, ce qui implique, en général, d’accéder à des informations et des données allant au-delà de celles relatives auxdites conventions.
111 En outre, il ressort du point II.22, paragraphe 3, des conditions générales que les bénéficiaires doivent conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux – y compris des copies électroniques – de tous les documents concernant la convention de subvention. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant un audit dans le cadre de la convention de subvention.
112 En l’espèce, faisant suite à une demande des auditeurs de leur transmettre des documents internes, tels que des procès-verbaux de réunions, des échanges de correspondances, entre les membres de l’équipe ou avec d’autres membres du consortium, et des projets de documents de travail, la requérante a affirmé que la communication en interne se faisait oralement ou sous forme de brouillons qu’elle ne s’estimait pas tenue de conserver après la fin des projets. Par ailleurs, elle a indiqué avoir produit l’ensemble des documents originaux et des copies certifiées conformes aux auditeurs, conformément au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales.
113 Néanmoins, il ressort du rapport d’audit final qu’ont uniquement été fournis aux auditeurs 17 courriels dont deux corroborant les tâches de gestion techniques dévolues à M. B., à la suite du départ de M. E., concernant la convention Perform, et que l’ensemble de ces documents étaient postérieurs au mois d’avril 2011. À cet égard, il suffit d’ailleurs de rappeler que l’exécution dudit projet a pris fin le 31 juillet 2011. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle a fourni l’ensemble des documents pertinents aux auditeurs et qu’elle s’est conformée au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales.
114 De même, contrairement aux affirmations de la requérante, la circonstance que cette dernière n’a établi que des projets de documents ne l’exonère pas de son obligation, découlant des conditions générales, de conserver, pendant cinq ans après la fin des projets, l’ensemble des documents relatifs aux conventions de subvention en cause et de les mettre à la disposition de la Commission, le cas échéant.
115 Partant, c’est à bon droit et sans modifier les termes des conventions de subvention en cause que la Commission a conclu que la requérante avait violé ses obligations découlant du point II.22, paragraphes 2 à 4, des conditions générales.
116 Au surplus, la requérante n’ayant pas réussi à démontrer que la procédure d’audit s’était déroulée en méconnaissance du point II.22 des conditions générales, ni que les conclusions du rapport d’audit final n’étaient pas suffisamment probantes, la prétendue violation des normes d’audit internationales qu’elle allègue devant le Tribunal, en ce que ledit rapport reposerait sur de simples indices, doit être écartée.
Sur les coûts indirects
117 La requérante ne conteste pas, dans la requête, les conclusions du rapport d’audit final relatives au caractère non éligible des coûts indirects. En effet, c’est uniquement en réponse à la demande reconventionnelle que la requérante affirme, pour la première fois, que l’éligibilité des coûts indirects aurait été contestée sans fondement par la Commission, en tant que conséquence de la non-éligibilité des coûts de personnel. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus et qu’il ressort du rapport d’audit final, le rejet des coûts indirects ne repose pas sur ce seul motif, de sorte que cette argumentation doit être rejetée comme étant inopérante. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 67 à 69 ci-dessus, c’est à la requérante qu’il incombait d’apporter la preuve que les coûts déclarés à la Commission étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet.
118 À défaut de preuves visant à remettre en cause les conclusions du rapport d’audit final, il y a lieu de considérer que la Commission a déclaré à bon droit que ces coûts étaient inéligibles.
Sur le caractère prétendument abusif du rejet des dépenses de la requérante et sur la prétendue violation du principe de proportionnalité
119 La requérante soutient que le libellé du point II.21, paragraphe 1, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, invoqués par la Commission pour procéder au recouvrement de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution des conventions de subvention en cause – à l’exception de certaines dépenses relatives aux frais de déplacement –, est imprécis, d’une part, quant aux motifs pour lesquels les sommes versées à un bénéficiaire peuvent être considérées comme indues et, d’autre part, quant aux cas dans lesquels il peut être procédé à la restitution de l’ensemble de ces sommes. Cette imprécision conférerait à ces stipulations un caractère abusif, dans la mesure où elles accorderaient une trop grande marge de discrétion à la Commission quant à leur interprétation. La requérante estime que la Commission aurait profité de cette circonstance pour lui demander de lui restituer, à titre de sommes indûment perçues, l’intégralité des sommes versées, en violation du principe de l’interdiction de l’abus de droit, tel que prévu par le droit belge, et du principe de proportionnalité, qui fait partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union. Dans la réplique, la requérante fait valoir que la Commission avait la possibilité de se limiter à réclamer la restitution d’une partie seulement des dépenses correspondant à la mise en œuvre effective des projets en cause, en faisant une application combinée du point II.18, paragraphe 5, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales. En outre, la récupération de l’intégralité des sommes constituerait la sanction la plus défavorable qui puisse être imposée à un bénéficiaire. À cet égard, elle soutient que l’exigence de sanctions proportionnées est également prévue à l’article 114, paragraphe 3, du règlement financier. Enfin, le rejet de l’intégralité des sommes qu’elle a perçues serait disproportionné compte tenu du fait qu’elle aurait effectivement participé à l’exécution des projets en cause et qu’elle aurait respecté ses obligations contractuelles, de sorte que la Commission serait tenue, conformément au point II.15, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, de lui verser la somme correspondant aux heures effectivement ouvrées par ses employés.
120 La Commission conteste cette argumentation.
121 Ainsi qu’il a été constaté aux points 117 et 118 ci-dessus, la requérante, à laquelle incombait la charge de la preuve, n’a pas démontré le caractère éligible des dépenses soumises à la Commission dans le cadre des conventions de subvention en cause.
122 Elle soutient néanmoins que la Commission ne peut exiger, conformément au principe de proportionnalité, au principe d’exécution de bonne foi des conventions et aux conditions générales, le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre des conventions de subvention en cause, dans la mesure où les projets ont été pleinement exécutés.
123 Cette argumentation ne saurait être retenue.
124 En effet, il y lieu de rappeler que la Commission est liée, en vertu de l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Dans le système d’octroi de subventions de l’Union, l’utilisation de ces subventions est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’une subvention déjà octroyée. Le bénéficiaire d’une subvention dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral de la subvention s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir, par analogie, arrêt Commission/IIC, point 68 supra, EU:T:2007:146, point 93 et jurisprudence citée).
125 Dans ce contexte, la Cour a jugé que, selon un principe fondamental régissant notamment l’octroi de subventions par l’Union, ne pouvaient être subventionnées que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de telles subventions doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des subventions sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention concernée, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir, par analogie, arrêt Commission/IIC, point 68 supra, EU:T:2007:146, point 94 et jurisprudence citée).
126 Par ailleurs, aux termes du point II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, dans le cas où un montant dû à l’Union par un bénéficiaire doit être récupéré après la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention au titre du septième programme-cadre, la Commission demande le remboursement du montant dû en émettant un ordre de recouvrement à l’adresse du bénéficiaire en cause.
127 En vertu de l’article II.22, paragraphe 6, des conditions générales, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.
128 Il découle de ces stipulations que la Commission dispose en l’espèce de la faculté de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement de toute somme qu’elle estime lui être due, y compris la totalité des sommes qu’elle a versées à la requérante dans le cadre des conventions de subvention en cause.
129 Or, eu égard au nombre et à la gravité des violations des obligations contractuelles constatées dans le rapport d’audit final et au rejet par le Tribunal des arguments de la requérante visant à contester ce constat, il y a lieu de considérer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées à la requérante au titre des conventions de subvention en cause n’apparaît contraire ni au principe d’exécution de bonne foi des conventions ni à celui de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que l’argumentation de la requérante à cet égard n’est pas fondée.
130 De surcroît, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En effet, la demande de recouvrement des sommes versées à la requérante découle des stipulations des conventions de subvention en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, Rec, EU:C:2015:562, points 23 et 24). Il s’ensuit que le grief tiré d’une prétendue violation du principe de proportionnalité par la Commission, invoqué en l’espèce par la requérante dans le contexte de l’exécution des conventions de subvention en cause, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
131 Quant à l’argument de la requérante, soulevé dans la réplique, selon lequel la Commission aurait pu faire application du point II.18, paragraphe 5, des conditions générales, il suffit de constater que, bien que cette stipulation permette la réduction de la subvention initialement prévue, elle vise l’hypothèse du défaut d’exécution ou de l’exécution médiocre, partielle ou tardive du projet faisant l’objet de la subvention. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, faute d’avoir démontré la réalité et le caractère éligible des coûts imputés aux projets en cause, la requérante ne saurait se prévaloir de cette stipulation pour contourner l’exigence découlant du point II.14 des conditions générales et prétendre que la Commission aurait pu ne réclamer que le remboursement de coûts versés en fonction de la réalisation desdits projets.
132 Enfin, ainsi que le fait valoir la Commission, le remboursement des subventions versées au titre de l’exécution d’une convention de subvention, dès lors que l’éligibilité des coûts dont le remboursement est réclamé n’est pas démontrée, ne saurait être assimilé à une sanction, telle que celles visées à l’article 114, paragraphe 3, du règlement financier, ce que la requérante a d’ailleurs admis lors de l’audience. En effet, aux termes de cette disposition, des sanctions administratives et financières d’un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l’ordonnateur, dans les conditions prévues aux articles 93 à 96 dudit règlement ainsi que dans les modalités d’exécution respectives à ces articles, aux demandeurs qui sont exclus en application de l’article 114, paragraphe 2, de ce même règlement. D’après cette dernière disposition, sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l’occasion de la procédure d’octroi d’une subvention, dans l’un des cas visés aux articles 93 et 94 dudit règlement. Or, il suffit de constater que les articles 93 à 96 de ce règlement concernent la procédure de passation de marchés et, en particulier, les conditions dans lesquelles certains candidats ou soumissionnaires peuvent en être exclus, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en l’espèce.
133 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les deux premiers chefs de conclusions du recours, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si les irrégularités constatées étaient semblables à celles ayant donné lieu aux recommandations faites lors du précédent contrôle portant la référence 08-BA52-042, ni sur l’ensemble des griefs soulevés par la requérante à l’égard du rapport de l’OLAF produit par la Commission en annexe à son mémoire en défense.
3. Sur la demande reconventionnelle
134 Dans le cadre du mémoire en défense, la Commission réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de la requérante à lui rembourser l’ensemble des montants qui lui ont été versés au titre des conventions de subvention en cause et dont celle-ci n’a pas démontré qu’ils correspondaient à des coûts réels ou éligibles en vertu desdites conventions. En particulier, elle demande, sur le fondement des conclusions du rapport d’audit final et du point II.6, paragraphe 6, du point II.22, paragraphe 6, et du point II.21, paragraphes 1 et 5, des conditions générales, le remboursement des montants de 185 562,53 euros et de 465 062,84 euros, versés à la requérante respectivement au titre du projet relatif à la convention Oasis et du projet relatif à la convention Perform, majorés des intérêts de retard dus à compter de la date fixée par les notes de débit, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.
135 La requérante prétend que, à l’instar d’un nouveau recours, la demande reconventionnelle devait satisfaire aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et, à ce titre, devait comporter des offres de preuve pour démontrer les allégations de la Commission selon lesquelles les coûts réclamés n’étaient pas éligibles. Or, alors que la charge de la preuve de l’inéligibilité des coûts dont elle demandait le remboursement lui incombait, la Commission n’aurait produit aucun élément de preuve, mais se serait bornée à renvoyer aux affirmations prétendument non étayées du rapport d’audit final. Ainsi, la requérante estime que la demande reconventionnelle doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de tout fondement en droit. Enfin, la requérante soutient que la Commission n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard à compter de la date mentionnée dans les notes de débit, puisque les montants qui sont indiqués, contestés dans le cadre du présent recours, ne sont pas des créances certaines, liquides et exigibles, au sens de l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier.
S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal
136 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante commet une erreur en estimant que la Commission doit en l’espèce supporter la charge de la preuve afin d’étayer sa demande reconventionnelle. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, ses prétentions découlent de l’inobservation, constatée à bon droit, des obligations contractuelles incombant à la requérante en vertu des points II.14, II.15, II.18 et II.22 des conditions générales.
137 À cet égard, la requérante tente de renverser la charge de la preuve, dans la mesure où elle n’a pas démontré à suffisance de droit que les coûts dont elle a réclamé le remboursement étaient éligibles et qu’elle avait droit aux montants correspondants.
138 Au demeurant, l’audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 136). Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de la requérante, les conclusions du rapport d’audit final ainsi que l’ensemble des éléments qui les fondent doivent être analysés comme des éléments de preuve, présentés et invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle.
139 Par ailleurs, il ressort du rapport d’audit final, auquel la Commission renvoie, que seules les sommes de 2 406,60 euros, versées à la requérante au titre du projet Oasis, et de 53 455,34 euros, versées à la requérante au titre du projet Perform, étaient éligibles à un financement de l’Union.
140 Or, la requérante, qui supporte la charge de la preuve du caractère éligible de ses dépenses, n’a pas démontré que cette appréciation était infondée. Elle n’a en outre ni établi ni même allégué avoir encouru des coûts éligibles à un financement au titre des conventions de subvention en cause, sur lesquels le rapport d’audit final ne se serait pas prononcé.
141 Il s’ensuit que la Commission est fondée à demander que la requérante soit condamnée à lui rembourser les sommes en principal de 185 562,53 euros et de 465 062,84 euros, dont il est constant qu’elles ne lui ont pas été reversées à ce jour.
S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires
142 La requérante soutient que les créances dont la restitution est demandée par la Commission en l’espèce et qui ont été contestées devant le Tribunal, tant quant à leur existence que leur montant, ne peuvent être qualifiées de certaines, liquides et exigibles. Par conséquent, les notes de débit auraient été émises en violation des conditions posées par le règlement financier et, par voie de conséquence, l’échéance indiquée en vue de leur paiement ne serait pas valable. Il s’ensuivrait que la Commission ne serait pas fondée à lui réclamer le paiement d’intérêts moratoires.
143 En l’espèce, la Commission réclame la restitution des sommes en principal précisées au point 141 ci-dessus, qui auraient été indûment perçues, en se fondant sur les conclusions du rapport d’audit final, lesquelles reposent sur des violations des obligations contractuelles incombant à la requérante en vertu des points II.14, II.15, II.18 et II.22 des conditions générales. Ainsi qu’il a été jugé précédemment, ces conclusions n’ont pas été utilement remises en cause par la requérante, qui n’a pas établi que les coûts exposés par elle au titre des conventions de subvention en cause et dont elle réclamait le remboursement étaient éligibles.
144 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que les sommes en principal de 185 562,53 euros et de 465 062,84 euros, perçues par la requérante au titre des conventions de subvention en cause, l’ont été de manière injustifiée, dès lors qu’elle n’a pas établi leur caractère éligible, conformément au point II.14 des conditions générales. Deuxièmement, par lettres du 28 novembre 2012 et du 22 janvier 2014, la Commission a informé la requérante, d’une part, du montant des créances qu’elle avait l’intention de recouvrer auprès d’elle et, d’autre part, du fait qu’elle allait recevoir une note de débit ordonnant le remboursement desdits montants, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ces lettres. Troisièmement, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier et à la procédure prévue à l’article 78 des modalités d’exécution, la Commission a émis les notes de débit constatant les créances susvisées et spécifiant les conditions de leur recouvrement ainsi que la date fixée à cet effet. Quatrièmement, il est constant qu’à l’expiration du délai imparti par lesdites notes de débit la requérante n’avait pas acquitté les sommes qui sont mentionnées dans celles-ci. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, les créances de la Commission en principal doivent être considérées comme étant certaines, liquides et exigibles.
145 En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires dont les créances en principal peuvent être assorties, il convient de rappeler que, conformément au point II.21, paragraphe 5, et au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales, si l’obligation de paiement n’est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en euros, majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est celui en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Par ailleurs, il découle du point II.21, paragraphe 5, desdites conditions que les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date comprise).
146 Par suite, le taux des intérêts moratoires applicable aux sommes indiquées au point 141 ci-dessus est de 3,75 %, ce qui correspond au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement au 1er mai 2014, soit 0,25 % (JO C 134, p. 3), majoré de trois points et demi de pourcentage. Ces intérêts, conformément aux mentions figurant dans les notes de débit (voir point 25 ci-dessus) et au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, sont dus à compter du lendemain de la date d’échéance prévue par lesdites notes, à savoir le 3 mai 2014, jusqu’au paiement intégral des montants visés au point 141 ci-dessus.
147 Au vu de tout ce qui précède, il convient, d’une part, de rejeter le recours et, d’autre part, de faire droit à la demande reconventionnelle.
Sur les dépens
148 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours formé par Anko AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.
2) Anko AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 650 625,37 euros, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié au titre des conventions n° 215754, « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation », et n° 215952, « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives », conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014, au taux de 3,75 %.
3) Anko AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Pelikánová | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Faits postérieurs à l’introduction du recours
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Observations liminaires
Sur l’étendue du litige
Sur le droit applicable au litige
2. Sur les conclusions du recours
Sur les constatations du rapport d’audit final justifiant l’inéligibilité des coûts déclarés
Sur le caractère prétendument abusif du rejet des dépenses de la requérante et sur la prétendue violation du principe de proportionnalité
3. Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal
S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.
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