DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
28 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marques de l’Union européenne verbales WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans les affaires jointes T‑129/15 et T‑130/15,
Intesa Sanpaolo SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes P. Pozzi, et F. Cecchi, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. P. Bullock et L. Rampini, puis par M. Rampini, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2015 (affaires, respectivement, R 1857/2014-5 et R 1864/2014-5), concernant deux demandes d’enregistrement des signes verbaux, respectivement, WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY comme marques de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (juge unique),
juge : M. M. Prek,
greffier : Mme A. Lamote,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 mars 2015,
vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 13 mai 2015,
vu les mémoires en réplique déposés au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,
vu la décision du 19 avril 2016 portant jonction des affaires T‑129/15 et T‑130/15 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,
à la suite de l’audience du 25 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 octobre 2013, la requérante, Intesa Sanpaolo SpA, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY.
3 Les produits et les services pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 9, 16, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateur ; logiciels » ;
– classe 16 : « Produits en papier et en carton non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie » ;
– classe 36 : « Services bancaires ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;
– classe 38 : « Télécommunications ».
4 Le 20 novembre 2013, l’examinateur a émis deux refus provisoires d’enregistrement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, concernant les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 Par lettres du 20 mars 2014, la requérante a présenté ses arguments à l’encontre des positions adoptées par l’examinateur.
6 Par deux décisions du 23 mai 2014, l’examinateur a rejeté les deux demandes de marques de l’Union européenne pour les produits et services concernés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que les marques demandées étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif.
7 Le 18 juillet 2014, la requérante a formé deux recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de l’examinateur.
8 Par deux décisions du 19 janvier 2015 (ci-après les « décisions attaquées »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les recours.
9 La chambre de recours a considéré que les expressions « wave 2 pay » et « wave to pay » seraient comprises par le public pertinent, à tout le moins par une partie consistante de celui-ci, en particulier par les personnes ayant un niveau d’attention élevé, comme signifiant « agiter pour payer » et donc comme une indication que les produits et services concernés se référaient à un mode de paiement qui consistait à agiter un dispositif déterminé, tel que, par exemple, un téléphone ou une carte dotée d’une puce électronique, devant un lecteur, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser les modes de paiement traditionnels, comme les espèces, ou ceux qui fonctionnaient à travers l’insertion ou le passage d’une carte de crédit dans le lecteur, et qui impliquaient, dans la plupart des cas, la composition des codes de la carte elle-même. Elle en a conclu que les marques demandées, examinées dans leur ensemble, décrivaient aux yeux du public pertinent, de manière directe et immédiate, l’une des caractéristiques des produits et services concernés et qu’elles étaient donc descriptives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, desdits produits et services (décisions attaquées, points 24, 25, 26 et 28).
10 En outre, la chambre de recours a considéré que, ayant une connotation ainsi incontestablement descriptive, les marques demandées étaient aussi dépourvues de caractère distinctif pour les produits et services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (décisions attaquées, points 35 et 36).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la violation et l’application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ;
– constater la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 ainsi que le caractère contradictoire des décisions attaquées ;
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des premier et deuxième chefs de conclusions des requêtes
13 Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater la violation et l’application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement n° 207/2009, ainsi que le caractère contradictoire des décisions attaquées.
14 Or, pour autant que, par lesdits chefs de conclusions, la requérante vise à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables. En effet, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [voir arrêt du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non publié, EU:T:2010:234, point 10 et jurisprudence citée], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements déclaratoires.
Sur le fond
15 Au soutien des recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que de la violation de l’article 75 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
16 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours portant sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les marques demandées et les produits et services concernés de nature à justifier que lesdites marques soient qualifiées de descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
17 L’EUIPO conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
19 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62 et jurisprudence citée).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25].
21 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 30].
23 Quant au public concerné en l’espèce, il n’est pas contesté que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 22 des décisions attaquées, celui-ci est composé des consommateurs moyens des produits et des services concernés normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ainsi que des professionnels, et que, tenant compte du type de produits et de services faisant l’objet de la procédure, le niveau d’attention sera moyen pour les premiers et élevé pour les seconds. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 19 et 21 des décisions attaquées, les marques demandées sont composées de mots issus de la langue anglaise. Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 19 et jurisprudence citée].
24 Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 19 à 22 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, les marques demandées et, d’autre part, les produits et les services concernés.
25 Quant aux marques demandées, celles-ci sont composées, respectivement, des mots « wave », « to » et « pay » (affaire T‑130/15) et des mots « wave » et « pay », ainsi que du chiffre « 2 » (affaire T‑129/15), ce dernier chiffre étant couramment utilisé dans la langue anglaise comme équivalent à la préposition « to ». Il convient de considérer que ces mots sont des mots communs, d’usage courant et compréhensibles pour toute personne parlant l’anglais. La chambre de recours a donc considéré à juste titre que les expressions « wave 2 pay » et « wave to pay » seront comprises par une partie importante du public pertinent comme signifiant « agiter pour payer ». Par ailleurs, la requérante admet qu’une telle signification est possible.
26 En outre, s’agissant des produits et des services concernés, la chambre de recours a correctement constaté, aux points 27 des décisions attaquées, qu’il s’agissait, d’une part, d’appareils, de supports de données et de mécanismes susceptibles d’inclure, par exemple, des lecteurs de mouvement nécessaires pour effectuer le paiement et des mécanismes d’enregistrement et de transmission de ce dernier (produits relevant de la classe 9) ainsi que des produits papier tels que des tickets de caisse et des reçus donnés au client à la fin de la transaction électronique réalisée de la manière indiquée ci-dessus (produits relevant de la classe 16), et d’autre part, des services nécessaires pour effectuer le paiement ou la transaction électronique activée par le geste consistant à bouger l’appareil (services relevant de la classe 36) ainsi que de ceux nécessaires à la transmission des données relatives au paiement ou à la transaction en question (services relevant de la classe 38). Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.
27 Il convient dès lors de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques demandées seront comprises par le public pertinent comme une indication que les produits et services concernés se réfèrent à un mode de paiement qui consiste à agiter un dispositif déterminé, tel que, par exemple, un téléphone ou une carte dotée d’une puce électronique, devant un lecteur, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser les modes de paiement traditionnels, de sorte qu’elles décrivent, aux yeux de ce même public, de manière directe et immédiate, l’une des caractéristiques des produits et services concernés (décisions attaquées, points 24, 25 et 28).
28 D’une part, la requérante fait valoir que l’expression « wave to pay » pourrait ne rien évoquer pour une partie considérable de la population de l’Union, celle qui ne connaît pas l’anglais. D’autre part, la fonction ou la technologie à laquelle se réfère la chambre de recours serait très récente. Selon la requérante, de nombreuses personnes auxquelles ces produits et services sont destinés n’en connaitraient pas l’existence et ne seraient donc pas en mesure de faire le rapprochement entre les marques demandées et les services concernés, même si elles ont la capacité de traduire cette expression depuis l’anglais. À cet égard, la requérante a ajouté lors de l’audience que les demandes d’enregistrement devaient être examinées au moment de l’introduction de ces demandes. Par ailleurs, l’expression « wave to pay » ne serait pas utilisée couramment dans les secteurs désignés par les classes de produits et de services concernées. Enfin, la requérante reconnait que le public pertinent pourrait comprendre ladite expression dans le sens indiqué par la chambre de recours, mais fait valoir que cette signification n’est pas la seule possible.
29 Ces arguments ne sauraient prospérer. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102).
30 En outre, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas nécessaire à cet égard que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32), ni que celui-ci soit le mode exclusif de désignation des caractéristiques d’un produit (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 57). Par ailleurs, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 du même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
31 De plus, quant au moment de l’examen du caractère descriptif des marques demandées, il ressort des points 6 et 26 des décisions attaquées que les constatations de l’examinateur et de la chambre de recours sont fondées sur les résultats des recherches effectuées par l’examinateur le 19 novembre 2013, donc directement à la suite de l’introduction des demandes d’enregistrement. La requérante n’avance aucun élément de preuve permettant de remettre en cause ces constatations.
32 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante dans l’affaire T‑129/15, selon lequel l’EUIPO aurait récemment admis l’enregistrement des marques PAY2GO et SIGN2PAY, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu de règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 et jurisprudence citée),
33 Certes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises dans le cadre de procédures similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cependant, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer devant l’EUIPO le bénéfice d’une pratique décisionnelle qui serait contraire aux exigences imposées par le règlement n° 207/2009 ou qui le conduirait à prendre une décision illégale (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée, EU:C:2009:91, points 17 et 18, et arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 76).
34 Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques demandées étaient descriptives des produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
35 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
36 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [voir arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, EU:T:2006:87, point 110 et jurisprudence citée].
37 Par conséquent, compte tenu du constat opéré au point 34 ci‑dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
38 La requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en ce qu’elles n’expliqueraient pas les raisons pour lesquelles les marques demandées seraient descriptives en ce qui concerne les « appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement », les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », les « disques acoustiques » et les « disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques » relevant de la classe 9, ainsi que les « assurances » et « affaires immobilières » relevant de la classe 36.
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 72 et jurisprudence citée].
41 En outre, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 40, et arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).
42 Selon la requérante, il n’existerait aucun lien direct et concret entre les produits et services au titre desquels la cinquième chambre de recours a motivé ses décisions et ceux visés dans le point 38 ci-dessus qui pourrait justifier un examen unique et global.
43 Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que le public pertinent pouvait établir un lien direct entre les marques demandées et les produits et services concernés, puisque ces derniers pourraient soit être utilisés pour rendre opérationnel le mode de paiement qui consiste à agiter un dispositif déterminé devant un lecteur soit être rendus accessibles au moyen de cette méthode. Plus particulièrement, elle a considéré que les produits concernés relevant de la classe 9 étaient des appareils, des supports de données et des mécanismes susceptibles d’inclure, par exemple, des lecteurs de mouvement nécessaires pour effectuer le paiement et des mécanismes d’enregistrement et de transmission de ce dernier, et que les services concernés relevant de la classe 36 étaient nécessaires pour effectuer le paiement ou la transaction électronique activée par le geste consistant à bouger l’appareil. Ella a enfin précisé que l’intégralité des services concernés était susceptible d’être fournie en utilisant la méthode de paiement concernée (décision attaquée, points 26 et 27).
44 La chambre de recours a ainsi fourni une motivation globale pour l’ensemble des produits ou services relevant des classes, notamment, 9 et 36, tout en précisant que certains d’entre eux pourraient être utilisés pour rendre opérationnel le mode de paiement concerné et que d’autres pourraient, en revanche, être rendus accessibles au moyen de ce mode de paiement. En ce qui concerne plus particulièrement la classe 9, elle a en plus indiqué qu’il s’agissait « d’appareils, supports de données et mécanismes », couvrant ainsi la variété des produits relevant de ladite classe.
45 Or, la requérante n’avance aucune argumentation tendant à démontrer qu’un ou plusieurs des produits ou services rappelés dans le point 38 ci‑dessus ne pourraient pas soit être utilisés pour rendre opérationnel le mode de paiement concerné, soit être rendus accessibles au moyen de ce mode de paiement et que ces produits et services ne seraient ainsi pas couverts par la motivation globale fournie par la chambre de recours. Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les décisions attaquées ne seraient pas motivées en ce qui concerne lesdits produits et services.
46 En outre, il ne saurait être considéré que les deux catégories ainsi identifiées regroupent des produits et services, relevant, notamment, des classes 9 et 36, qui présentent entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à la possibilité de leur commercialisation, qu’elles impliquent qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’un homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale. En outre, il convient d’observer que la motivation de la décision attaquée contenue dans les points 25 à 27 des décisions attaquées permet de comprendre la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que les marques demandées étaient descriptives des produits et services concernés et au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard (voir points 25 à 34 ci-dessus).
47 Enfin, la requérante soutient que la motivation des décisions attaquées est illogique en ce que ces décisions n’indiqueraient pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées pour des produits tels que les « appareils et instruments d’enseignement », relevant de la classe 9, tandis qu’elle l’a admis pour le « matériel d’instruction ou d’enseignement », relevant de la classe 16. Ces produits seraient manifestement similaires, auraient la même destination d’usage et il existerait entre eux un lien suffisamment direct et concret pour justifier un motif de refus unique.
48 Cet argument doit également être rejeté. Ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, le caractère suffisant de la motivation d’une décision doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte. À cet égard, premièrement, il convient d’observer que les produits mentionnés par la requérante au point 47 ci-dessus relèvent de deux classes différentes regroupant des produits de natures différentes. Deuxièmement, quant aux produits relevant de la classe 16, la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées uniquement pour les « produits en papier et en carton non compris dans d’autres classes » et les « produits de l’imprimerie ». Troisièmement, force est de relever qu’il ressort de la motivation contenue dans les points 25 à 27 des décisions attaquées que la chambre de recours a considéré, d’une part, que les « appareils et instruments d’enseignement », relevant de la classe 9, étaient « susceptibles d’inclure, par exemple, des lecteurs de mouvement nécessaires pour effectuer le paiement et des mécanismes d’enregistrement et de transmission de ce dernier » et que, en ce qui les concerne, les marques demandées seraient comprises comme une indication que les produits et les services concernés pouvaient soit être utilisés pour rendre opérationnel le mode de paiement concerné soit être rendus accessibles au moyen de ce mode de paiement. D’autre part, il ressort de cette même motivation que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait les marques demandées comme descriptives en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16 pour autant qu’il s’agissait des « produits papier tels que des tickets de caisse et reçus donnés au client à la fin de la transaction électronique réalisée de la manière indiquée » et que le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ne faisait pas partie de ces derniers.
49 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen.
50 Au vu de tout ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans leur intégralité.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
52 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens.
Prek
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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