ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
21 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Recours en indemnité – Responsabilité extracontractuelle – Fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude – Concours général – Avis de concours EUR/A/151/98 – Égalité de traitement – Mesures d’exécution de l’arrêt [confidentiel]1 Données confidentielles occultées. – Enquête du Médiateur européen »
Dans l’affaire F‑9/12 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me G. Maximini, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),
juge : M. E. Perillo,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, CC/Parlement (T‑457/13 P, ci-après l’« arrêt de renvoi », EU:T:2015:240), annulant l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:116). Par l’arrêt initial, le Tribunal avait statué sur le recours de CC, parvenu au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, tendant à la réparation du préjudice occasionné à la requérante par différentes fautes commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude établie à l’issue du concours général EUR/A/151/98 (ci-après le « concours »), sur laquelle son nom avait été inscrit suite à la décision du directeur général du personnel du Parlement du 17 mai 2005 (ci-après la « liste d’aptitude »).
Cadre juridique
2 Hormis les indications figurant dans le cadre juridique de l’arrêt initial, il suffit ici de rappeler que, le 2 mars 1999, le Parlement a publié, au Journal officiel des Communautés européennes, l’avis de concours pour la constitution d’une liste d’aptitude, servant de réserve de recrutement d’administrateurs de langue française, de grades A 7 et A 6 (JO 1999, C 60 A, p. 10, ci-après l’« avis de concours »). Conformément au point II de l’avis de concours, relatif à la nature des fonctions à exercer, les lauréats, une fois nommés, étaient chargés d’« effectuer, sur la base de directives générales, des tâches de direction, de conception et d’étude en fonction de l’affectation […] au sein des services des institutions organisatrices ». À l’issue du concours, les noms des 22 meilleurs candidats devaient être inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d’aptitude dont la durée expirait le 31 décembre 2002. L’avis précisait que le concours était organisé conjointement avec le Conseil de l’Union européenne.
3 L’article 288, deuxième alinéa, du Traité CE, devenu ensuite l’article 340, deuxième alinéa, du TUE, était ainsi libellé :
« En matière de responsabilité non contractuelle, l’[Union] doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »
4 L’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours, devenu, après la dernière modification de ce texte, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, précise que la requête contient « les moyens et arguments de fait et de droit invoqués ».
Faits à l’origine du litige
5 Pour un exposé complet des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 11 à 50 de l’arrêt initial, auxquels renvoie expressément le point 2 de l’arrêt de renvoi.
6 Dans le cadre du présent arrêt, il suffit de rappeler les faits principaux suivants. Par arrêt [confidentiel], le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision du jury du concours (ci-après le « jury de concours » ou le « jury ») refusant d’admettre la requérante à participer aux épreuves orales du concours. Le 22 mars 2004, en exécution dudit arrêt, la requérante a été admise à participer auxdites épreuves.
7 Par décision du 18 août 2004, le Parlement, à l’issue des épreuves mentionnées au point précédent, a informé la requérante que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste d’aptitude. Cette dernière a alors introduit, [confidentiel], un recours, [confidentiel], visant, d’une part, l’annulation de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste d’aptitude et, d’autre part, la condamnation du Parlement « à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi […], le préjudice matériel étant réservé ».
8 Par lettre du 20 janvier 2005, le Parlement a indiqué à la requérante que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne pouvait pas modifier une décision prise par le jury et qu’il avait par conséquent demandé à ce dernier de procéder à un nouvel examen de son dossier.
9 Le 5 avril 2005, le jury de concours s’est réuni et a procédé à un nouvel examen du dossier de la requérante. Il ressort du procès-verbal de cette réunion, établi le 7 avril 2005, que le jury a décidé à l’unanimité qu’« il ressort[ait du] réexamen [du dossier de la requérante] que la candidate a[vait] obtenu un total de […] plus de 60 % des points pour l’ensemble des épreuves et a[vait] atteint le seuil minimal requis à chacune d’entre elles […] ». Il ressort également dudit procès-verbal qu’au moment de prendre cette décision le jury était composé de son président, de quatre représentants du Parlement et de deux représentants du Conseil.
10 Le 17 mai 2005, à la suite de la réunion du jury du 5 avril 2005, le directeur général du personnel du Parlement a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude et de prolonger la durée de validité de ladite liste jusqu’au 1er juin 2007 (ci-après la « décision du 17 mai 2005 »), même si le nom de la requérante était le seul à figurer sur cette liste, tous les autres lauréats ayant été entretemps recrutés.
11 Par lettre du 19 mai 2005 (ci-après la « lettre du 19 mai 2005 »), le secrétaire général du Parlement a informé la requérante du contenu de la décision du 17 mai 2005 en lui signalant que « […] la liste [d’aptitude], comme d’ailleurs toute autre liste d’aptitude, [était] susceptible d’être exploitée par toutes les autres institutions de l’Union ».
12 En réponse à une demande de la requérante, le chef de l’unité compétente de la direction générale du personnel lui a confirmé, par lettre du 5 janvier 2006, que les 22 autres lauréats du concours avaient été déjà tous recrutés.
13 La requérante affirme avoir écrit, au début de l’année 2006 à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives, dont celle du Comité économique et social européen (CESE), en date du 19 juillet 2006, faisant état de ce que, « en l’état actuel des choses, [il n’était pas] en mesure de [lui] proposer un emploi ».
14 Les services du Parlement affirment avoir transmis au Conseil, par courriel du 21 février 2006, le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante.
15 Par ordonnance [confidentiel] (ci-après l’« ordonnance CC/Parlement », [confidentiel], le Tribunal de première instance, suite à la décision du 17 mai 2005, a déclaré le recours [confidentiel], visé au point 7 du présent arrêt, sans objet et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées en réparation du préjudice moral et matériel comme étant manifestement irrecevables. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est donc devenue définitive.
16 Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen dénonçant la mauvaise administration du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude.
17 Suite aux demandes présentées par la requérante et par le Médiateur, respectivement le 15 mai et le 24 mai 2007, le directeur général du personnel du Parlement a, par courrier du 17 juillet 2007, informé la requérante que, « sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de son dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral du Parlement avait décidé que la durée de […] validité de la liste [d’aptitude] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007 », date à laquelle la validité de cette liste a définitivement expiré.
18 Le 21 mars 2007, la requérante a écrit à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), alors l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, pour lui demander si, bien qu’ayant été créé après l’ouverture et l’organisation du concours, il lui était néanmoins possible de faire état, parmi les informations qu’il mettait à la disposition des institutions de l’Union et de la même manière que pour les autres concours, de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude.
19 Par courriel du 29 mars 2007, l’EPSO a répondu à la requérante que, pour les concours organisés en leur temps par les institutions et non par lui, il revenait aux institutions de s’échanger les informations utiles sur les lauréats encore inscrits sur les listes d’aptitude et qu’il n’était pas en mesure de « “s’approprier” l’une ou l’autre liste, car il n’y aurait pas [eu] de base légale pour ce faire ».
20 Par lettre du 26 avril 2007, l’EPSO a indiqué à nouveau à la requérante qu’il ne pouvait « assumer la responsabilité [de la gestion des listes d’aptitude] que pour ses propres concours, les seuls à avoir un caractère véritablement interinstitutionnel », et qu’il revenait au Parlement d’« assurer la gestion de la liste [d’aptitude] et de donner une éventuelle autorisation à une autre [i]nstitution pour [son] recrutement » (ci-après la « lettre du 26 avril 2007 »). L’EPSO ajoutait que « [l]e Parlement t[enait] à garder intactes ses prérogatives et n’estim[ait] pas utile d’aller dans la voie qu[‘elle] désir[ait] – pour des raisons d’ordre juridique, mais également pour ne pas créer un précédent ou des différences de traitement », soulignant « de plus [que] la compatibilité technique des systèmes n’[était] pas assurée ». Enfin, l’EPSO mentionnait que, « pendant les réunions qu[’i[l] t[enait] régulièrement avec les responsables du recrutement des différentes [i]nstitutions, celles-ci échange[aie]nt systématiquement des informations concernant l’état de leurs propres listes de réserve et souvent mett[aie]nt des lauréats à la disposition des autres [institutions] ».
21 Le 15 octobre 2007, le directeur général du personnel du Parlement a adressé à la requérante une lettre l’informant que la liste d’aptitude avait expiré le 31 août 2007, que son « dossier de candidature » serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un éventuel litige concernant le concours, mais que, si elle souhaitait que son dossier soit immédiatement détruit, elle était priée de le faire savoir à l’administration avant le 24 octobre 2007 (ci-après la « lettre du 15 octobre 2007 »). Aucune réponse de la requérante à cette invitation ne figure au dossier de la présente affaire.
22 Le 19 octobre 2007, la requérante a adressé au Médiateur un courrier faisant référence à une précédente plainte [confidentiel] (ci-après la « lettre du 19 octobre 2007 »). Par ce courrier, la requérante, d’une part, transmettait à cet organe une copie de la lettre du 15 octobre 2007 et, d’autre part, faisait valoir que le fait que le Parlement n’avait prorogé la validité de la liste d’aptitude que de trois mois, à savoir jusqu’au 31 août 2007, « corrobor[ait] la discrimination [qu’elle] subi[ssait] depuis quelques années ». En outre, elle indiquait que ladite lettre du 15 octobre 2007 « constitu[ait] un indice supplémentaire de l’attitude malveillante du Parlement […] à [son] égard ».
23 L’enquête diligentée à la suite de la plainte du 11 novembre 2006 de la requérante (voir point 16 du présent arrêt) a donné lieu à une première décision du Médiateur, du 22 octobre 2007, puis, à la suite de sa réouverture sur la base de nouveaux documents, à une seconde décision, du 31 mars 2011, laquelle a clôt la procédure. Dans la seconde décision du 31 mars 2011, le Médiateur a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part du Parlement, notamment par rapport « à la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude ».
24 Par lettre du 17 décembre 2010, parvenue au Parlement le 21 décembre suivant, la requérante a introduit une demande en indemnité sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne alors en vigueur (ci-après le « statut »), par laquelle elle reprochait au Parlement plusieurs fautes dans la gestion de la liste d’aptitude.
25 Cette demande a fait l’objet, suite à l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet, intervenue le 21 avril 2011, laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet adoptée par le secrétaire général du Parlement le 10 mai 2011. Dans la décision explicite de rejet de la demande en indemnité, le secrétaire général du Parlement indiquait que, « conformément à une obligation juridique visant à la protection du droit fondamental à la protection des données personnelles, l’administration du Parlement a détruit tous les documents afférents au concours […] deux ans et demi après l’échéance finale de la liste [d’aptitude], à savoir en mars 2010 ».
26 [confidentiel], la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre le Médiateur visant à obtenir la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi à la suite du traitement que ce dernier avait réservé à sa plainte relative à la mauvaise gestion de la liste d’aptitude. Par arrêt [confidentiel] (ci-après l’« arrêt CC/Médiateur », [confidentiel]), le Tribunal de l’Union européenne condamnera le Médiateur à payer à la requérante une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral, ce dernier ayant commis des illégalités suffisamment caractérisées et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union européenne.
27 Par lettre du 6 juin 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande en indemnité du 21 avril 2011, telle que confirmée explicitement le 10 mai 2011.
28 Par décision du 10 octobre 2011, le président du Parlement, agissant en qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation du 6 juin 2011 en précisant, en particulier, aux avocats de la requérante que, par la lettre du 15 octobre 2007, celle-ci avait été prévenue que son dossier allait être détruit au bout de deux ans et demi et qu’elle « n’a[vait] pas réagi à cette lettre et a[vait] attendu que ce délai expire pour agir et reprocher au Parlement [d’avoir détruit] son dossier relatif au concours ».
Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, la requérante a introduit le recours enregistré sous la référence F‑9/12 (ci-après l’« affaire initiale ») tendant, en substance, à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison des différentes fautes que le Parlement aurait commises dans la gestion de la liste d’aptitude.
30 Par l’arrêt initial, le Tribunal a considéré que la requérante avait subi un préjudice matériel, estimé, ex æquo et bono, à 10 000 euros, et un préjudice moral, estimé, également ex æquo et bono, à 5 000 euros. Aux fins de la constatation du préjudice matériel, le Tribunal s’est fondé sur le fait, d’une part, que le Parlement n’avait pas immédiatement informé le Conseil, coorganisateur du concours, de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et, d’autre part, qu’il avait fourni à la requérante des assurances, sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, quant à la communication de ladite liste aux autres institutions et organes de l’Union, alors que le Parlement n’avait pas prouvé avoir effectivement procédé à une telle communication (voir, notamment, point 124 de l’arrêt initial). S’agissant du préjudice moral, le Tribunal a également souligné que la requérante avait vécu un sentiment d’injustice et des tourments en raison du comportement du Parlement (voir point 128 de l’arrêt initial). Le Tribunal a rejeté pour le surplus ledit recours et a condamné le Parlement aux dépens.
31 Par l’arrêt de renvoi, le Tribunal de l’Union européenne a intégralement annulé l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour la reprise de la procédure.
32 Dans cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne, en faisant d’abord droit au deuxième moyen soulevé par le Parlement dans son pourvoi incident, a, en premier lieu, constaté que le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve sur lesquels il s’était fondé pour considérer que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime quant au fait que la liste d’aptitude contenant son nom avait été communiquée par le Parlement aux autres institutions et organes de l’Union (voir point 44 de l’arrêt de renvoi).
33 En second lieu, toujours dans le cadre du pourvoi incident introduit par le Parlement, le Tribunal de l’Union européenne a relevé que, s’agissant de la constatation d’un préjudice moral, le Tribunal avait violé l’obligation de motivation et que, par conséquent, il y avait lieu de faire droit aux griefs invoqués par le Parlement.
34 En ce qui concerne ensuite le pourvoi principal, le Tribunal de l’Union européenne a constaté que le Tribunal, en considérant que le courriel du Parlement du 21 février 2006 permettait à lui seul d’établir que le Conseil avait reçu l’information selon laquelle la requérante avait été inscrite sur la liste d’aptitude, avait dénaturé ledit courriel du Parlement.
35 Le Tribunal de l’Union européenne a dès lors dit pour droit, ainsi qu’il ressort du point 63 de l’arrêt de renvoi, que « [l]’ensemble des considérations [concernant le pourvoi incident du Parlement ainsi que le pourvoi principal] suffisent pour annuler [dans son intégralité] l’arrêt [initial] en ce qui concerne l’évaluation tant du préjudice matériel que du préjudice moral invoqués par la requérante ».
36 À titre surabondant, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, d’une part, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en écartant le grief de la requérante fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement sans disposer d’informations précises lui permettant de comparer la situation de celle-ci avec celle des 22 autres lauréats du concours. En effet, le fait que le Tribunal ne disposait pas de toutes les informations nécessaires résultait clairement des écritures du Parlement, qui avait admis avoir découvert seulement au stade du pourvoi quelles avaient été les dates de recrutement de 2 lauréats sur les 22 qui figuraient sur la liste d’aptitude dès l’établissement de celle-ci.
37 D’autre part, le Tribunal de l’Union européenne, en prenant position sur les conclusions figurant au point 124 de l’arrêt initial, a considéré que le Parlement, en n’ayant pas immédiatement fourni au Conseil l’information concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, avait privé celle-ci de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par cette dernière institution pendant la période comprise entre la date de cette inscription, à savoir le 19 mai 2005, et la date à laquelle cette information avait été transmise au Conseil, « pourvu qu’une telle transmission puisse être démontrée par des éléments de preuve autres que le courriel du Parlement du 21 février 2006, que le Tribunal […] a[vait] dénaturé » (point 82 de l’arrêt de renvoi).
38 Enfin, sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt initial, le Tribunal de l’Union européenne a, en particulier, précisé au point 84 de l’arrêt de renvoi, que le « calcul de l’importance de la chance que la requérante a perdue dépend de questions auxquelles les éléments du dossier ne permettent pas de répondre, à savoir, notamment, celles de savoir, d’une part si, et dans l’affirmative, à quelle date, le Conseil a été informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et, d’autre part, si la requérante a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres lauréats du même concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a figuré sur cette liste ».
Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi
39 Dans la présente instance après renvoi, les mémoires d’observations écrites de la requérante et du Parlement sont parvenus au greffe du Tribunal respectivement le 17 juin et le 24 juillet 2015.
40 Par lettres du 12 et du 28 mai 2015, ainsi que du 30 juillet 2015, la requérante a demandé, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, l’autorisation du président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, d’écouter l’enregistrement sonore de l’audience dans l’affaire initiale enregistrée sous la référence F‑9/12 qui avait eu lieu le 21 novembre 2012, demande qui, après avoir été dans un premier temps refusée, a finalement été acceptée par une décision du président de la troisième chambre du 17 septembre 2015.
41 Par lettre du 18 septembre 2015, le Parlement a également demandé à écouter l’enregistrement de l’audience du 21 novembre 2012, demande à laquelle il a été fait droit le 25 septembre 2015.
42 Le 22 octobre 2015, la requérante a écouté l’enregistrement de l’audience du 21 novembre 2012 et a ensuite déposé, le 28 octobre suivant, des observations écrites, que le greffe du Tribunal a transmises au Parlement, et sur lesquelles ce dernier a été invité à prendre position, le cas échéant, lors de l’audience.
43 Le 14 décembre 2015, suite à sa demande d’accès à certains documents relatifs au concours qu’elle avait adressée au Parlement le 13 novembre précédent, la requérante a déposé une nouvelle offre de preuve, concernant notamment les décisions du Parlement portant sur la prorogation de la liste d’aptitude.
44 Par lettre du 22 janvier 2016, le Parlement a considéré cette offre de preuve comme irrecevable, le retard dans sa présentation n’étant pas justifié, les conclusions tirées par la requérante de cette nouvelle offre de preuve étant en tout cas dépourvues de fondement.
45 Par lettre du 10 février 2016, sans y être invitée par le Tribunal, la requérante a déposé des observations sur les observations présentées par le Parlement en date du 22 janvier 2016. Par cette lettre, la requérante a demandé au Tribunal de verser au dossier, en tant que nouvelle offre de preuve, les publications au Journal officiel des décisions de prorogation de la liste d’aptitude qu’elle avait annexées à ses observations. Le greffe du Tribunal a transmis les observations ainsi que les annexes au Parlement, en invitant celui-ci à prendre position sur lesdits documents, le cas échéant, lors de l’audience.
46 Par courrier du greffe du 25 février 2016, le Tribunal a invité la requérante et le Parlement, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en vertu de l’article 69 du règlement de procédure, à répondre à plusieurs questions, invitation à laquelle les parties ont déféré dans le délai imparti. En particulier, dans sa réponse du 3 mars 2016, la requérante a considéré, d’une part, que la deuxième mesure d’instruction du Tribunal à l’égard du Conseil du 25 février 2016, telle que visée au point 67 du présent arrêt, comportait une « dénaturation claire » de la réponse que le Conseil avait déjà donnée au Tribunal le 16 octobre 2012 à une mesure d’instruction décidée dans le cadre de la procédure de première instance et, d’autre part, que la quatrième mesure d’instruction était « totalement arbitraire » et, au final, que le Tribunal, dans le cadre de ces mesures d’instruction, avait « fait preuve d’une partialité significative » et que la manière dont les questions avaient été formulées « [était] particulièrement tendancieuse ». Dans ces conditions, la requérante a informé le Tribunal qu’elle n’assisterait pas à l’audience du 15 mars 2016.
47 Par courrier du greffe du 25 février 2016, le Tribunal a adressé au Conseil, dans le cadre de mesures d’instruction adoptées en vertu de l’article 70, sous b) et c) du règlement de procédure, plusieurs questions, auxquelles ce dernier a répondu par lettre du 14 mars 2016.
48 En application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé, à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.
49 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« – […] reconnaître la responsabilité extracontractuelle du Parlement pour les fautes commises dans la gestion de [l]a liste [d’aptitude ;]
– compenser [son] préjudice matériel […], évalué pour la période [allant] de décembre 2003 à décembre 2011 à la somme de 749 449,3[0 euros], augmenté des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne [majoré de deux] points, ainsi que le versement des contributions pour les caisses de retraite y relatives[ ;]
[–] […] pour la période postérieure, [allant] jusqu’à l’âge légal de la retraite, […] condamner [le Parlement] au paiement mensuel des montants nets correspondants aux salaires fixés pour les fonctionnaires [du groupe de] fonction[s des administrateurs], partant du grade AD 9, échelon 2, deuxième année en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire d[u] même grade, […] augmenté[s] des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne [majoré de deux] points […], complété[s] par les contributions correspondantes pour sa caisse de retraite […] ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie à compter du prononcé de l’arrêt de renvoi [;]
– compenser son préjudice moral évalué à 70 000 euros[;]
– condamner [le Parlement] aux entiers dépens de la première instance, de la procédure en pourvoi et de la présente instance ».
50 À titre de mesure d’organisation de la procédure, la requérante demande au Tribunal d’« ordonner de présenter la liste des emplois vacants permanents, d’administrateurs généralistes (toutes langues confondues), entre janvier 2001 et le 19 janvier 2012, ainsi que la liste des administrateurs généralistes et agents temporaires (toutes langues et nationalités confondues), recrutés entre janvier 2001 et le 19 janvier 2012, et ceci pour les [seize] institutions et organes de l’Union européenne ainsi que pour les [trente-six] agences de l’Union européenne ».
51 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante à l’ensemble des dépens.
En droit
A – Sur les conclusions indemnitaires
52 Il convient d’abord de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.
1. Sur l’illégalité du comportement reproché au Parlement
53 En l’espèce, au soutien de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait en substance valoir que le Parlement aurait commis les illégalités suivantes :
– la violation de l’obligation d’informer le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude ;
– la violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux autres lauréats du concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a été inscrit sur la liste d’aptitude ;
– la non-application de la décision de son président du 25 février 2003 imposant à l’institution de publier les listes d’aptitudes des concours ;
– le fait d’avoir « détruit illégalement tout [son] dossier de concours […] afin d’anéantir définitivement toute possibilité de rétablissement […] dans sa vocation à un recrutement ».
a) Sur la violation de l’obligation du Parlement d’informer le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude
Arguments des parties
54 La requérante fait valoir que, le concours étant interinstitutionnel, le Parlement avait l’obligation d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude. Or, ni le document daté du 14 mai 2007 intitulé « Pooling – réserve des lauréats de concours » (ci-après le « document “Pooling” »), ni le courriel adressé au Conseil le 21 février 2006, mentionné au point 14 du présent arrêt, ne permettraient de démontrer que le Parlement se serait acquitté de cette obligation, à tout le moins dans les meilleurs délais, ce que, d’ailleurs, le Médiateur aurait également reconnu.
55 Dans ses observations après renvoi, la requérante soutient, en premier lieu, que cette obligation serait confirmée par la lettre du 19 mai 2005, par laquelle le secrétaire général du Parlement l’a notamment informée que la liste d’aptitude était « susceptible d’être exploitée par toutes les autres institutions ». Or, selon la requérante, une telle lettre ne pouvait que faire naître dans son chef la confiance légitime que le Parlement informerait les autres institutions à cet égard, de sorte que la liste d’aptitude soit effectivement susceptible d’être exploitée par ces dernières. En outre, le Tribunal de l’Union européenne, au point [confidentiel] de l’arrêt CC/Médiateur, aurait reconnu l’obligation du Parlement de procéder à ladite communication de la liste d’aptitude.
56 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la lettre du 19 mai 2005 « n[e serait en réalité] jamais entrée en vigueur » à cause de l’absence de notification à tous les destinataires, c’est-à-dire toutes les institutions et tous les organes de l’Union.
57 En troisième lieu, la requérante rappelle qu’au cours de l’affaire initiale devant le Tribunal le Parlement s’était fondé sur le document « Pooling » afin de prouver la communication effective de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude aux autres institutions et organes de l’Union. Or, le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt CC/Médiateur, aurait démenti cette affirmation, en considérant, au point [confidentiel] de cet arrêt, que le Médiateur avait commis une illégalité en se fondant sur ledit document « Pooling » pour considérer comme établi que le Parlement avait dûment informé les autres institutions. En ce qui concerne le document « Pooling », la requérante soutient, en substance, que son nom n’y aurait jamais été inscrit et que le Parlement aurait interdit à l’EPSO de l’inscrire dans la base de données de ce dernier.
58 Le Parlement rétorque, tout d’abord, qu’il n’est nullement prouvé qu’il avait l’obligation d’informer les autres institutions de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.
59 Le Parlement soutient, ensuite, que la contestation de la requérante relative à l’« application » effective de la lettre du 19 mai 2005 serait un moyen nouveau, car dans le cadre du recours devant le Tribunal la requérante n’aurait pas présenté d’arguments à cet égard, « raison pour laquelle le [Tribunal] a[urait] limité son raisonnement » aux lettres du chef de l’unité « Concours et procédure de sélection » de la DG personnel du 5 janvier 2006 et du directeur général de la DG du personnel du 26 octobre 2006. Ayant été soulevé seulement au stade des observations après renvoi, ce moyen serait donc irrecevable.
60 En ce qui concerne, enfin, le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination en ce qu’il s’appuie sur le document « Pooling », le Parlement affirme que ce grief serait également irrecevable. Ce grief, en effet, aurait été présenté par la requérante seulement au stade des observations après renvoi, afin de faire valoir la violation du principe de non-discrimination en ce que les institutions dont il s’agit auraient été informées de l’inscription sur la liste d’aptitude des noms des autres lauréats et non de celle du nom de la requérante alors que, lors de la procédure de première instance, la violation de ce principe par rapport aux autres lauréats du concours aurait seulement été soulevée en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle le nom de la requérante a figuré sur la liste d’aptitude. Quant à la prétendue interdiction d’inscrire le nom de la requérante dans la base de données de l’EPSO, le Parlement affirme que ce moyen serait irrecevable et, en tout cas, non fondé, car l’avis de concours avait été publié avant la création de l’EPSO. En outre, la prétendue allégation relative au fait que le Parlement n’aurait pas ajouté le nom de la requérante dans le document « Pooling » serait dépourvue de fondement, car, les documents de ce type n’étant pas nominatifs, ils n’indiqueraient pas l’identité des lauréats et il serait, dès lors, impossible de déduire que le nom de la requérante n’y aurait jamais été ajouté.
61 Sur le fond, le Parlement fait valoir que le document « Pooling » prouverait que les institutions et organes de l’Union avaient bien été informés de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, dès lors que dans la base de données de l’EPSO, mise à la disposition des autres institutions et concernant les lauréats de concours, il était indiqué qu’une personne figurait encore sur la liste d’aptitude. Le Parlement reconnaît que le document « Pooling » est effectivement daté du 14 mai 2007, mais expose que cette date ne serait que celle de l’impression du document et non celle à partir de laquelle le nom de la requérante aurait été inscrit dans la base de données de l’EPSO. Or, toujours selon le Parlement, l’inscription du nom de la requérante dans cette base de données serait nécessairement antérieure au 14 mai 2007. Malheureusement, après tant d’années, cette circonstance ne pourrait plus être établie et il ne lui serait pas non plus possible de prouver qu’il avait effectivement informé les autres institutions. Le Parlement relève néanmoins que la requérante ne remet pas en doute l’affirmation selon laquelle il a informé les autres institutions de l’inscription du nom des autres lauréats du concours sur la liste d’aptitude et doute seulement qu’une telle communication ait été faite s’agissant de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude dudit concours.
62 Le Parlement considère ensuite que l’utilisation dans le texte de la lettre du 19 mai 2005 de l’adjectif « susceptible » donnait tout simplement au Parlement la possibilité de communiquer les données à caractère personnel de la requérante à d’autres institutions qui auraient pu solliciter éventuellement son assistance en vue d’un recrutement.
63 En définitive, le Parlement estime que, en raison de l’écoulement du temps, il n’est plus en mesure de prouver qu’« il a informé les autres institutions de l’inscription […] [du nom] de la requérante sur cette liste », mais que la requérante n’aurait apporté, en tout état de cause, ni la preuve de l’obligation de communiquer aux autres institutions et organes de l’Union ladite liste, ni la preuve de l’absence d’une telle communication.
Appréciation du Tribunal
64 Afin d’établir si le Parlement a effectivement manqué à son obligation de communiquer au Conseil ainsi qu’aux autres institutions et organes de l’Union la liste d’aptitude suite à l’inscription sur celle-ci, le 17 mai 2005, du nom de la requérante et d’évaluer les conséquences qui découleraient d’une telle omission, il convient de distinguer l’obligation du Parlement d’informer de cette inscription le Conseil, en tant que coorganisateur du concours, de l’obligation du Parlement d’en informer également les autres institutions et organes de l’Union.
– Sur l’obligation du Parlement d’informer le Conseil, en tant que coorganisateur du concours, de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude
65 À ce sujet, il convient en premier lieu de rappeler qu’au point 27 de l’arrêt de renvoi le Tribunal de l’Union européenne a précisé que, « dans l’ordonnance [confidentiel], le Tribunal [de première instance] avait considéré que le recours de la requérante qui était à l’origine dudit arrêt était irrecevable en ce qu’il visait le Conseil, étant donné que le secrétaire général de ce dernier avait confié au secrétaire général du Parlement l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN pour l’organisation du concours en cause ». Le Tribunal de l’Union européenne a poursuivi en indiquant, au même point 27 de l’arrêt de renvoi, qu’« [a]insi, s’il est vrai que le fait qu’une institution est coorganisatrice d’un concours permet, en principe, de considérer qu’elle est ipso facto au courant des résultats de celui-ci, si bien qu’il n’est même pas nécessaire que l’institution organisatrice lui fournisse des informations à cet égard, le Tribunal […] pouvait considérer à bon droit que, en l’espèce, le Parlement devait expressément informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude ».
66 En outre, au point 82 de l’arrêt de renvoi, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que « le fait que le Parlement n’avait pas immédiatement fourni au Conseil l’information concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude a[vait] privé celle-ci de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par cette dernière institution pendant la période comprise entre la date de cette inscription, à savoir le 19 mai 2005, et la date à laquelle cette information a[vait] été transmise au Conseil, pourvu qu’une telle transmission puisse être démontrée par des éléments de preuve autres que le courriel du Parlement du 21 février 2006, que le Tribunal […] a[vait] dénaturé […] ».
67 Ainsi, par la mesure d’instruction visée au point 47 du présent arrêt, le Tribunal a invité le Conseil à préciser si et quand il avait reçu l’information de la part du Parlement au sujet de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude. Le Conseil a répondu, par lettre du 14 mars 2016, qu’après une nouvelle recherche approfondie les efforts de son administration pour retrouver des éléments susceptibles d’éclairer le Tribunal, compte tenu du temps écoulé depuis les évènements et la circonstance que les fonctionnaires en charge du dossier à l’époque étaient partis à la retraite depuis des années, « n’[avaient] pas été couronnés de succès [et que] l[e] courrie[l] de la requérante en date du 9 février 2006 [visé au point 70 du présent arrêt] n’[avait] pas pu être trouv[é] ».
68 En ce qui concerne la deuxième question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’instruction visées au point 47 du présent arrêt, le Conseil, en confirmant sa réponse du 16 octobre 2012 à une mesure d’instruction décidée dans le cadre de la procédure de première instance et suite à une nouvelle recherche, a précisé qu’« aucune trace écrite concernant l’effective information que le Parlement […] lui avait transmise au sujet de l’inscription [du nom] de la requérante sur la liste d’aptitude n’a[vait] pu être trouvée ».
69 Enfin, en ce qui concerne la troisième question posée par le Tribunal, le Conseil a répondu qu’il « n’[était] pas [non plus] en mesure de fournir des preuves pour confirmer qu’il a[vait] été consulté par le Parlement […] au moment de la prise de décision de la prolongation de la liste d’aptitude au-delà du 1er juin 2007 ».
70 La requérante, pour sa part, a précisé qu’« elle n’a[vait] pas adressé de courriel le 9 février 2006 au Conseil[, mais] une candidature spontanée[,] dont la copie figur[ait] au dossier et au sujet de laquelle, dans [ses] souvenir[s], elle n’a[vait] jamais eu de réponse ».
71 Sur la base de ces réponses aux mesures d’instruction décidées par le Tribunal en exécution de l’arrêt de renvoi, force est de constater qu’il n’a pas été possible d’établir, preuves à l’appui, la date exacte à laquelle le Conseil aurait été informé par le Parlement de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.
72 Ceci étant, et en se basant sur les éléments figurant au dossier ainsi que sur l’autorité de l’arrêt de renvoi, il convient, en premier lieu, de rappeler qu’aux termes de l’avis de concours le Conseil était coorganisateur du concours et avait confié par sa décision no 511/99, du 12 mars 1999, l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN de ce concours au secrétaire général du Parlement.
73 En deuxième lieu, il convient également de rappeler, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 7 avril 2005, cité au point 9 du présent arrêt, que, lors de la réunion du jury du 5 avril 2005, au cours de laquelle ce dernier avait décidé à l’unanimité que la requérante avait obtenu un total de plus de 60 % des points pour l’ensemble des épreuves du concours et avait ainsi atteint le seuil minimal requis pour chacune d’entre elles, le Conseil était représenté, au sein dudit jury, par deux fonctionnaires de cette institution.
74 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, de son côté, la requérante a soutenu avoir envoyé, le 9 février 2006, directement au Conseil sa candidature, dont une copie figure au dossier de la présente affaire, le caractère authentique de ce document n’ayant été mis en doute ni par le Parlement ni par le Conseil. En tout cas, dans sa réponse aux mesures d’instruction, le Conseil n’a pas contesté l’existence d’un tel document, informant néanmoins le Tribunal qu’après tant de temps il n’avait pu retrouver cette candidature dans ses archives.
75 Dans ces circonstances, si le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve matériel démontrant que, avant le 9 février 2006, date à laquelle la requérante a adressé directement et spontanément sa candidature au Conseil, le Parlement a effectivement informé cette institution de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, il dispose néanmoins du critère, indiqué par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt de renvoi (voir le point 65 du présent arrêt), selon lequel l’institution coorganisatrice d’un concours est, en principe, au courant des résultats de celui-ci, « si bien qu’il n’est même pas nécessaire que l’[autre] institution [co]organisatrice lui fournisse des informations à cet égard ».
76 Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si, et dans le respect de quelle condition de forme, le Parlement était tenu d’informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, pendant la période comprise entre le 17 mai 2005, date de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, et le 9 février 2006, voire le 15 février 2006, date à laquelle on peut présumer que le Conseil avait au plus tard reçu la candidature spontanée que cette dernière lui avait envoyée le 9 février précédent, le Parlement, faute de documents valables pouvant prouver le contraire (voir point 63 du présent arrêt), n’a pas formellement informé le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, même si en principe le Conseil était censé, de facto, le savoir en tant que coorganisateur dudit concours.
– Sur l’obligation du Parlement d’informer les autres institutions et organes de l’Union européenne
77 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument avancé par la requérante visant à faire valoir le caractère interinstitutionnel du concours, il suffit de rappeler que l’EPSO, dans sa lettre du 26 avril 2007, avait précisé à cette dernière que seuls les concours organisés par lui avaient « un caractère véritablement interinstitutionnel ».
78 En second lieu, quant à l’existence d’une obligation pour le Parlement d’informer les autres institutions et organes de l’Union, il convient d’observer que, dès lors que le concours a été organisé à l’initiative du Parlement et que seul le Conseil figurait dans l’avis de concours en tant qu’institution coorganisatrice, le Parlement n’avait pas l’obligation d’informer, aux termes dudit avis, les autres institutions et organes de l’Union des résultats de ce concours. Ensuite, si l’annexe III du statut prévoyait, à son article 1er, paragraphe 2, que les avis de concours devaient être publiés au Journal officiel, aucune disposition de cette même annexe ne prévoyait que les listes d’aptitude devaient l’être également. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’époque des faits en cause les institutions et organes de l’Union, autres que celles ou ceux ayant organisé un concours, pouvaient recruter des lauréats inscrits sur la liste d’aptitude ne constitue pas un fait en soi susceptible de justifier l’existence d’une obligation, pour l’institution ou l’organe ayant organisé le concours, d’informer l’ensemble des institutions et organes de l’Union des résultats de celui-ci.
79 Il convient, en outre, de rappeler que, dans la lettre du 26 avril 2007, l’EPSO avait également précisé à la requérante qu’il revenait au Parlement, le cas échéant, « de donner une éventuelle autorisation à une autre [i]institution pour [son] recrutement » et avait ajouté que, « pendant les réunions que l’EPSO t[enait] régulièrement avec les responsables du recrutement des différentes [i]nstitutions, celles-ci échange[aie]nt systématiquement des informations concernant l’état de leurs propres listes de réserve et souvent mett[ai]ent des lauréats à la disposition des autres [institutions] ».
80 Enfin, il convient de rappeler qu’au point [confidentiel] de l’arrêt CC/Médiateur le Tribunal de l’Union européenne a fait valoir ce qui suit :
« [L]a réponse à la question de savoir quand et comment les institutions, organes et organismes de l’Union ont été informés de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours constitue un des éléments pertinents faisant partie de l’objet de l’enquête du Médiateur quant à la question de savoir si le Parlement […] était responsable d’un cas de mauvaise administration. En effet, […] l’absence de communication par le Parlement de ladite liste aux autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les plus brefs délais après l’inscription, le 17 mai 2005, du nom de la requérante sur cette liste était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration, et ce indépendamment de l’existence d’une disposition expresse dans le cadre réglementaire applicable imposant une telle communication. »
81 Or, au sujet du cadre réglementaire applicable en l’espèce, et comme il vient d’être constaté au point 78 du présent arrêt, l’avis de concours ne prévoyait une telle obligation d’information à l’égard des autres institutions et organes de l’Union ni dans le chef du Parlement ni sur le chef de l’institution coorganisatrice du concours.
82 Ceci étant, il convient néanmoins de relever que le Parlement devait assurer à la requérante, une fois son nom inscrit sur la liste d’aptitude, le même traitement que celui assuré aux autres lauréats du même concours. C’est donc pour cette raison spécifique que le Parlement était censé transmettre aux autres institutions et organes de l’Union la liste d’aptitude avec le nom de la requérante, comme il l’avait en réalité fait, auparavant, pour les lauréats de la liste initiale.
83 À cet égard, faute de pouvoir disposer d’éléments de preuve démontrant que le Parlement a effectivement procédé à cette information (voir point 63 du présent arrêt), il suffit de constater que, dans son arrêt CC/Médiateur, le Tribunal de l’Union européenne a considéré, ainsi qu’il a été rappelé au point 80 du présent arrêt, que l’absence d’une telle communication aux autres institutions et organes de l’Union dans les plus brefs délais après l’inscription, le 17 mai 2005, du nom de la requérante sur cette liste « était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration ».
84 Ainsi, au vu de la conclusion qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité et/ou le bien fondé des autres arguments avancés à cet égard par la requérante et le Parlement, en particulier ceux concernant l’interprétation de la lettre du 19 mai 2005 ou le contenu du document « Pooling ».
85 Ceci étant, il y a lieu de préciser que les conséquences qui, sur le plan indemnitaire, peuvent éventuellement découler de l’omission par le Parlement d’avoir informé le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude seront examinées à partir du point 132 du présent arrêt.
86 En revanche, il convient à présent d’examiner, comme l’a d’ailleurs demandé expressément le Tribunal de l’Union européenne au point 84 de son arrêt de renvoi, « […] si la requérante a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres lauréats du même concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a figuré sur [la] liste [d’aptitude] ».
b) Sur la violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux autres lauréats du concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle le nom de la requérante a été inscrit sur la liste d’aptitude
Arguments des parties
87 La requérante estime que le Parlement aurait commis une faute grave de nature à engager la responsabilité de l’Union, car elle n’aurait pas été traitée à l’identique des autres lauréats du concours, notamment quant à la durée de son inscription sur la liste d’aptitude par rapport aux lauréats inscrits en 2001.
88 Le Parlement rétorque que le grief relatif à la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude est non fondé.
Appréciation du Tribunal
89 Selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit de l’Union qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
90 Ces conditions rappelées, il convient de relever que, au point [confidentiel] de l’arrêt CC/Médiateur, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que « […] la requérante a bénéficié d’une inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours, d’une durée inférieure à celle d’un des autres lauréats du concours ».
91 Il ressort en particulier des points [confidentiel] dudit arrêt que la différence de durée d’inscription en question s’élève à un mois et six jours.
92 Interrogé à cet égard par mesure d’organisation de la procédure, le Parlement a répondu au Tribunal qu’effectivement « [l]a durée de l’inscription [du nom] de la requérante sur la liste d’aptitude était […] inférieure d’un mois et six jours par rapport à la durée de l’inscription du dernier lauréat inscrit sur la liste ».
93 Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement n’a pas été en l’espèce respecté, car, en ce qui concerne la durée de la période durant laquelle la requérante a été inscrite sur la liste d’aptitude, elle a bénéficié d’une durée inférieure d’un mois et six jours par rapport aux autres lauréats du concours. Le premier moyen doit donc être déclaré fondé.
c) Sur la non-application par le Parlement de la décision de son président, du 25 février 2003, imposant à l’institution de publier les listes d’aptitudes des concours
Arguments des parties
94 La requérante estime que le Parlement ayant accepté, le 25 février 2003, la recommandation du Médiateur de publier les noms des lauréats de concours, était obligé de publier au Journal officiel son nom en tant que lauréate du concours.
95 Le Parlement rétorque que, si cet argument a été soulevé dans la requête, il ne l’aurait toutefois pas été comme un moyen autonome. En tout état de cause, le Parlement considère qu’il n’avait pas l’obligation de publier la liste d’aptitude au Journal officiel, car l’avis de concours ne prévoyait pas une telle publication et que la recommandation du Médiateur citée par la requérante n’était pas applicable au cas d’espèce, le concours ayant été publié le 2 mars 1999, c’est-à-dire avant l’acceptation par le Parlement de ladite recommandation.
Appréciation du Tribunal
96 Au point [confidentiel] de l’arrêt CC/Médiateur, le Tribunal de l’Union européenne a constaté que l’avis de concours publié le 2 mars 1999, soit avant l’acceptation par le Parlement de la recommandation du Médiateur citée par la requérante et que l’avis de concours ne précisait pas que les noms des lauréats devaient être publiés. Dans ces circonstances, le Tribunal de l’Union européenne a conclu que le Médiateur n’aurait pas pu reprocher au Parlement de ne pas s’être tenu à sa recommandation que ce dernier avait acceptée seulement le 25 février 2003. En tout état de cause, au point [confidentiel] du même arrêt, le Tribunal de l’Union européenne « [a] observ[é] que les noms des 22 autres lauréats du concours […] n’[avaient] pas été publiés au Journal officiel » et que, « [d]ans ces circonstances, tant le principe d’égalité de traitement que le traitement équitable exigé par la requérante elle-même impliquaient que, tout comme pour les autres lauréats dudit concours, la liste d’aptitude des candidats pour ce concours sur laquelle figurait le nom de la requérante ne [soit] pas publiée au Journal officiel ».
97 À la lumière desdites conclusions du Tribunal de l’Union européenne, il convient de conclure qu’en ce qui concerne l’obligation éventuelle du Parlement de publier le nom de la requérante au Journal officiel en tant que lauréate du concours le Parlement n’a pas réservé à cette dernière un traitement différent de celui réservé aux autres lauréats de ce même concours et n’a donc pas commis une faute à son égard en ne procédant pas à ladite publication. Même à le supposer recevable, ce moyen doit donc être rejeté, en tout état de cause, comme non fondé.
d) Sur la faute alléguée du Parlement d’avoir détruit illégalement le dossier de candidature de la requérante dans son intégralité
Arguments des parties
98 Dans le recours introduit dans l’affaire initiale, la requérante a soutenu, essentiellement, que le Parlement n’avait pas été en mesure de prouver que les autres institutions et organes de l’Union auraient été informés de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude, car les lettres qu’il aurait envoyées à cet effet auraient été détruites lors de la destruction de son dossier de candidature. Or, la décision ayant ordonné cette destruction serait illégale, car ni le règlement no 45/2001 du Parlement et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1) ni les dispositions figurant au titre III, sous C), du document intitulé « G[uide sur les obligations des fonctionnaires et agents du] P[arlement européen] – C[ode de bonne conduite] », adopté par le bureau du Parlement le 7 juillet 2008, ne pouvaient valablement justifier cette destruction. Au contraire, le Parlement aurait dû conserver tout document pertinent aussi longtemps que celui-ci pouvait être utile dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union. En outre, la requérante estime qu’en vertu notamment de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel « [t]oute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant », et de l’article 19 du code européen de bonne conduite administrative à l’usage des institutions et organes de l’Union, de leurs services administratifs et de leurs fonctionnaires, approuvé par le Parlement par une résolution adoptée le 6 septembre 2001, elle aurait dû être informée et avoir la possibilité de s’opposer à cette destruction.
99 Le Parlement fait d’abord valoir que les conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu’il aurait commise pour avoir illégalement détruit le dossier de candidature de la requérante dans son intégralité seraient irrecevables au motif que la requérante n’aurait pas introduit sa demande en indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle aurait eu connaissance de la décision de détruire les documents relatifs à sa situation. En effet, le Parlement soutient que la lettre du 15 octobre 2007 a informé la requérante que son dossier de candidature allait être détruit, à savoir le dossier de concours de la requérante, incluant également les lettres qu’il avait adressées aux autres institutions et organes de l’Union au sujet de son inscription sur la liste d’aptitude. En outre, les conclusions indemnitaires fondées sur la faute susmentionnée seraient également irrecevables au motif que la requérante n’aurait pas soulevé cette faute dans sa demande en indemnité du 17 décembre 2010, mais en aurait fait état pour la première fois au stade de la réclamation.
Appréciation du Tribunal
100 Il convient d’abord de rappeler, comme il ressort du point 31 du présent arrêt, que le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt initial dans son intégralité, en raison essentiellement de la dénaturation des faits identifiés dans son arrêt de renvoi, et a, par conséquent, estimé superflu l’examen du grief tiré de la faute que le Parlement aurait commise pour avoir détruit le dossier de candidature de la requérante. Il convient ensuite de relever que, par la lettre du 15 octobre 2007, ainsi qu’il a été exposé au point 21 du présent arrêt, la requérante a été informée que la liste d’aptitude avait expiré le 31 août 2007 et que son dossier de candidature serait conservé pendant une période de deux ans et demi après cette date, pour le cas d’un litige éventuel concernant ledit concours. La requérante était également informée que, si elle souhaitait que son dossier soit en revanche détruit immédiatement, elle était priée « de […] le faire savoir […] avant le 24 octobre 2007 ».
101 Il échet cependant de constater que la requérante n’a aucunement répondu à la lettre du 15 octobre 2007. En revanche, comme indiqué au point 22 du présent arrêt, le 19 octobre suivant, la requérante a adressé au Médiateur un courrier par lequel elle faisait essentiellement valoir, auprès de cet organe, que le fait que le Parlement n’avait prorogé la liste d’aptitude que de trois mois, à savoir jusqu’au 31 août 2007, « corrobor[ait] la discrimination qu[‘elle] subi[ssait] depuis quelques années ».
102 Or, si la requérante estimait que la lettre du 15 octobre 2007 lui portait préjudice en ce qui concerne tant la date d’expiration de la liste d’aptitude que la discrimination dont elle s’estimait victime, elle aurait dû, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduire une réclamation à l’encontre de cette lettre, précisément car il s’agissait d’un acte lui faisant grief.
103 Il est cependant constant que la lettre du 15 octobre 2007 n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il s’ensuit que, comme l’a fait valoir à juste titre le Parlement, les conclusions indemnitaires de la requérante, visant la réparation du préjudice prétendument subi en raison de la décision du Parlement, contenue dans la lettre du 15 octobre 2007, de détruire son dossier de candidature deux ans et demi après la date du 31 août 2007, sont irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse.
104 Ceci étant, à titre surabondant et dans la perspective de l’examen relatif à l’appréciation des éventuels préjudices subis par la requérante dans la gestion de la liste d’aptitude, il convient de faire, en liaison avec cet argument relatif à la destruction supposée illégale de son dossier de candidature, les considérations suivantes.
105 En premier lieu, il convient de relever que, si la requérante affirme dans ses écritures que le Parlement « aurait dû conserver tout document pertinent [à sa participation au concours] aussi longtemps que celui-ci pouvait être utile dans le cadre d’un éventuel recours [indemnitaire] », elle n’indique nulle part sur quelle base juridique se fonderait une telle obligation.
106 En deuxième lieu, au sujet de la notion de « dossier de candidature », telle que mentionnée dans la lettre du 15 octobre 2007, il convient de préciser ce qui suit.
107 Certes, aux termes des articles 2 et 4 de l’annexe III du statut, la notion de « dossier de candidature » renvoie au formulaire qui est rempli par toute personne souhaitant faire acte de candidature à un concours.
108 Cependant, cette notion, telle que citée dans lesdits articles, se réfère précisément au « dossier de candidature » relatif à l’étape initiale de la procédure de concours, lorsque l’AIPN, après avoir établi la liste des candidats admis au concours en cause, transmet cette liste au jury concerné « accompagnée des dossiers des candidatures », à savoir les formulaires remplis jusque-là par les candidats admis aux épreuves.
109 Dans le cas d’espèce, en revanche, les travaux du jury du concours s’étant terminés par l’adoption de la liste d’aptitude, comportant aussi le nom de la requérante, et la validité de cette liste ayant expiré le 31 août 2007, le directeur général du personnel du Parlement, en employant dans la lettre du 15 octobre 2007 l’expression « dossier de candidature », ne pouvait pas se référer au seul formulaire rempli par cette dernière dans son acte de candidature au concours, mais bien au dossier résultant de la participation de la requérante tout au long dudit concours, précisément dans le but d’assurer la protection de ses données à caractère personnel.
110 Il convient également de relever que, par la lettre du 19 octobre 2007, la requérante avait transmis au Médiateur, ainsi qu’il a été précisé au point 22 du présent arrêt, une copie de la lettre du 15 octobre 2007, en se plaignant notamment, auprès de cet organe, de la mauvaise administration dont aurait fait preuve le Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude ainsi que de son attitude prétendument malveillante à son égard résultant des propos exprimés dans cette lettre. Ainsi, force est de constater que, de par son contenu, ladite plainte que la requérante a soumis au Médiateur ne pouvait pas concerner la gestion administrative et/ou la destruction du seul formulaire par lequel elle avait fait acte de candidature au concours, mais visait bien la gestion et la destruction du dossier portant sur l’ensemble des pièces concernant sa participation audit concours.
111 En outre, il convient de relever que, en raison de la saisine du Médiateur, la requérante aurait pu justifier, à l’égard du directeur général du personnel du Parlement qui lui avait envoyé la lettre du 15 octobre 2007, son intérêt à conserver l’intégralité de son dossier, le cas échéant au-delà de deux ans et demi, précisément dans l’éventualité où l’action qu’aurait entreprise le Médiateur en réponse à sa lettre du 19 octobre 2007 se serait poursuivie au-delà de cette période.
112 Or, comme constaté au point 101 du présent arrêt, la requérante n’a ni répondu à la lettre du 15 octobre 2007 ni manifesté en temps utile au Parlement son intérêt à que ce dernier conserve l’intégralité du dossier concernant sa participation au concours dans l’éventualité d’un litige concernant ledit concours. Le moyen en question doit donc être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.
2. Sur les préjudices invoqués et le lien de causalité
a) Arguments des parties
113 Après le prononcé de l’arrêt de renvoi, la requérante maintient avoir souffert d’un préjudice matériel évalué à la somme de 749 449,30 euros en raison de la perte de chance d’être recrutée pendant la période comprise entre les mois de décembre 2003 et de décembre 2011. Selon la requérante, cette chance aurait été de 100 %, car, d’une part, elle était restée la seule lauréate sur la liste d’aptitude disponible pour un recrutement et, d’autre part, il serait d’usage de recruter en priorité les lauréats d’un concours ayant été auparavant, comme elle, agent temporaire. Certes, le Parlement prétend n’avoir recruté aucun lauréat francophone durant la période pendant laquelle la requérante a été finalement inscrite sur la liste d’aptitude, mais cette circonstance ne prouverait pas qu’elle ne pouvait pas être recrutée, car des postes pouvaient exister au sein d’autres institutions et organes de l’Union.
114 La requérante indique que ce préjudice découle de l’illégalité de la décision du jury de concours de ne pas l’avoir inscrite ab initio sur la liste d’aptitude. Cependant, dans ses observations après renvoi, elle précise que, ayant bénéficié d’un contrat d’agent temporaire jusqu’au 30 novembre 2004, elle ne demande une indemnisation pour inscription tardive sur la liste d’aptitude que du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005.
115 Enfin, la requérante prétend avoir souffert d’un préjudice moral qui serait lié, d’une part, à la malveillance dont aurait fait preuve le Parlement à son égard, ce dernier ayant agi délibérément afin d’empêcher sa nomination, et, d’autre part, aux nombreuses démarches qu’elle aurait dû entreprendre pendant plusieurs années afin d’obtenir gain de cause. Dans son mémoire de ses observations écrites après renvoi, la requérante estime que rien ne pourrait lui rendre les quatorze années perdues, pendant lesquelles elle a dû affronter les mensonges et le mépris du Parlement. Ainsi, afin de compenser les tourments et l’état d’incertitude et de frustration subis, elle réclame au titre de la réparation de son préjudice moral une somme de 70 000 euros.
116 Dans sa défense, le Parlement estime, en premier lieu, que les conclusions visant l’indemnisation du préjudice matériel de la requérante relatif à son inscription tardive sur la liste d’aptitude entre le 1er décembre 2004, moment à partir duquel elle aurait cessé de travailler en tant qu’agent temporaire, et le 31 mai 2005 seraient irrecevables pour non-respect du délai raisonnable.
117 En deuxième lieu, en ce qui concerne la perte de chance de la requérante d’être recrutée entre le 19 mai 2005, date de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude, et le 31 août 2007, date d’expiration de la validité de ladite liste, le Parlement soutient que cette chance ne serait pas sérieuse. En effet, sachant que l’inscription du nom d’un lauréat sur une liste d’aptitude ne fait naître dans le chef de celui-ci que la vocation à être nommé fonctionnaire stagiaire et non pas le droit, la requérante n’aurait pu demander à être indemnisée pour la perte de chance qu’à compter de la date à laquelle un emploi, sur lequel il aurait été raisonnable de penser qu’elle aurait pu être recrutée, aurait été effectivement vacant.
118 Or, en l’espèce, le Parlement estime que dans sa requête la requérante n’a pas identifié l’existence d’un tel poste. En outre, il ne serait pas prouvé qu’il existerait une pratique tendant à recruter en priorité les lauréats ayant été précédemment agents temporaires, et ce d’autant qu’une telle priorité serait, selon le Parlement, contraire à l’obligation de procéder à un examen comparatif de tous les candidats susceptibles d’être recrutés. De plus, entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, les possibilités de recrutement d’administrateurs de langue française généralistes auraient été objectivement limitées. En effet, seuls des administrateurs de langue française spécialisés, notamment en informatique, auraient été recrutés par le Parlement durant cette période.
119 En troisième lieu, en ce qui concerne l’étendue du préjudice allégué, le Parlement fait valoir, en substance, que la requérante a participé elle-même à son préjudice, car elle aurait pu envoyer sa candidature à plusieurs services de différentes institutions, ce qui aurait augmenté ses chances d’être recrutée, ou aurait pu rechercher un emploi en dehors des institutions.
120 Enfin, pour ce qui est du prétendu préjudice moral, le Parlement estime que la requérante ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve relative à l’existence de ce préjudice et d’un lien de causalité.
b) Appréciation du Tribunal
121 Il convient en premier lieu de relever que, aux points 64 et 65 de son arrêt de renvoi, le Tribunal de l’Union européenne a constaté, « d’une part, [que,] s’agissant d[u] préjudice matériel, le Tribunal en a établi la hauteur sur la base de constatations erronées [et que, d]’autre part, […] l’existence du préjudice moral invoqué par la requérante est viciée par un défaut de motivation ».
122 En deuxième lieu, il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité extracontractuelle l’Union ne saurait être tenue pour responsable d’un préjudice que si celui-ci découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier d’une de ses institutions, ce qui suppose que l’illégalité commise par l’institution à laquelle ce comportement est imputable ait été la cause déterminante de la perte de chance (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 150, et du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, EU:F:2011:55, point 179 et jurisprudence citée).
123 En troisième lieu, lorsque le préjudice allégué tient, comme en l’espèce, à une perte de chance, il appartient à la partie qui invoque ce préjudice de prouver qu’il s’agit d’une chance réelle et que la perte d’une telle chance est devenue effectivement définitive (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 165 et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 96).
124 Les conditions en matière de responsabilité extracontractuelle et les critères relatifs à la perte de chance étant rappelés, il convient de relever qu’en l’espèce la requérante a d’abord demandé, dans sa requête, la réparation du préjudice matériel subi à cause de l’illégalité de la décision du jury de concours de ne pas l’inscrire, ab initio, sur la liste d’aptitude, ainsi que de la perte de la chance d’être recrutée pendant la période allant de décembre 2003 à décembre 2011. Cependant, dans ses observations après renvoi, la requérante a précisé que, ayant été agent temporaire jusqu’au 30 novembre 2004, elle demandait une indemnisation pour inscription tardive sur la liste d’aptitude seulement pour la période allant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005.
125 Or, par rapport à la date initiale de la période au cours de laquelle seraient intervenus, selon la requérante, les comportements fautifs reprochés au Parlement à l’origine de la perte de chance alléguée d’être recrutée au sein des institutions de l’Union européenne, à savoir décembre 2003, il convient de rappeler, comme cela a déjà été indiqué au point 7 du présent arrêt, que [confidentiel] la requérante a introduit, devant le Tribunal de première instance, un recours contre la décision du 18 août 2004 du Parlement de ne pas inscrire son nom sur la liste d’aptitude, ce recours étant également assorti d’une demande indemnitaire visant à condamner le Parlement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, le préjudice matériel étant réservé.
126 Toutefois, par l’ordonnance CC/Parlement, le Tribunal de première instance, suite à la décision du 17 mai 2005, a déclaré le recours visé au point précédent du présent arrêt sans objet et a rejeté les conclusions indemnitaires, au titre de la réparation du préjudice moral et matériel, comme étant irrecevables.
127 Néanmoins, en ce qui concerne d’abord le préjudice moral, et en particulier les griefs avancés par la requérante relatifs au dépassement du délai raisonnable et au retard pris par le Parlement dans la réouverture du concours puis dans la mise en œuvre des étapes suivantes de la procédure, le Tribunal de première instance a jugé que de tels griefs étaient non fondés et a estimé que la décision du 18 août 2004 de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude, avait été adoptée dans un délai raisonnable. Ainsi, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral, et après avoir estimé qu’une telle demande indemnitaire était manifestement irrecevable pour défaut de demande administrative préalable et pour non-respect de la procédure précontentieuse (voir point [confidentiel] de l’ordonnance CC/Parlement), le Tribunal de première instance a jugé qu’une telle demande était, en tout état de cause, non fondée. S’agissant, ensuite, de la réparation du préjudice matériel, le Tribunal de première instance, dans ladite ordonnance, a jugé la demande indemnitaire de la requérante manifestement irrecevable pour manque de précision.
128 L’ordonnance CC/Parlement ayant acquis, entre les parties en cause, l’autorité de la chose jugée, le Tribunal ne peut, d’une part, que rejeter comme manifestement irrecevable la demande de la requérante visant à être indemnisée pour le préjudice moral subi avant la date de son inscription sur la liste d’aptitude, car les faits à l’origine dudit préjudice ont fait l’objet, sur le fond, de ladite ordonnance, devenue entretemps définitive.
129 D’autre part, en ce qui concerne le préjudice matériel découlant de ces mêmes comportements commis par le Parlement avant la date d’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, le Tribunal ne peut que constater que, malgré la motivation claire de l’ordonnance CC/Parlement, telle qu’elle ressort notamment de son point [confidentiel], la requérante n’a pas précisé davantage, dans le présent recours, cette demande indemnitaire notamment en ce qui concerne la nature et l’étendue du préjudice subi. Dans ces conditions, une telle demande, qui ne contient pas un exposé suffisamment précis des moyens de droit et des arguments de fait invoqués à son soutien, n’est pas conforme aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date d’introduction du recours et doit donc être rejetée.
130 La requérante, dans ses observations après renvoi, continue, en outre, à se contredire sur les dates de décembre 2003 et de décembre 2004, alors qu’il est constant que c’est sur les fautes commises par le Parlement quant à la gestion de la liste d’aptitude et notamment sur la violation par ce dernier de l’obligation d’informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur ladite liste que s’est prononcé le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt de renvoi (voir points 37 et 38 du présent arrêt).
131 Il s’ensuit que la demande de la requérante visant à être indemnisée pour le préjudice matériel découlant des fautes que le Parlement aurait commises avant l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude est également irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas le cadre contentieux fixé par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt de renvoi.
132 Ceci étant, en ce qui concerne les faits intervenus après la lettre du 19 mai 2005, il convient, sur la base des considérations figurant aux points 76, 82 et 97 du présent arrêt, et après avoir rappelé, ainsi qu’il a été précisé aux points 91 et 92 de cet arrêt, que la requérante a bénéficié d’une durée d’inscription sur la liste d’aptitude inférieure d’un mois et six jours par rapport aux autres lauréats inscrits sur ladite liste, de constater que le Parlement, pour ne pas avoir informé immédiatement le Conseil, coorganisateur du concours, qu’il avait inscrit le nom de la requérante sur la liste d’aptitude pendant la période allant du 19 mai 2005 au 15 février 2007, a privé cette dernière de la chance d’être recrutée comme fonctionnaire stagiaire par le Conseil. En outre, il y a lieu de souligner que le Parlement aurait dû assurer à la requérante le même traitement que celui réservé aux autres lauréats du concours en transmettant aux autres institutions et organes de l’Union la liste d’aptitude sur laquelle son nom figurait comme seule lauréate, le Tribunal de l’Union européenne ayant jugé, au point [confidentiel] de son arrêt CC/Médiateur que l’absence de cette information « était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration » de la part du Parlement.
133 Ces fautes constatées, il convient à présent d’évaluer, sur le plan indemnitaire, l’incidence de celles-ci sur la position de la requérante en tant que lauréate du concours.
134 En ce qui concerne ainsi le préjudice matériel subi en raison du fait que la requérante a bénéficié d’une durée d’inscription sur la liste d’aptitude inférieure d’un mois et six jours par rapport aux autres lauréats figurant sur ladite liste, il convient d’abord de rappeler que l’inscription d’un lauréat sur une liste d’aptitude ne fait pas naître dans le chef de celui-ci un droit à être nommé, mais seulement une vocation à être recruté.
135 En outre, comme le Tribunal l’a constaté aux points 91 à 93 du présent arrêt, le droit de la requérante à ce que son nom figure sur la liste d’aptitude pour une durée déterminée qui ne soit pas inférieure à celle dont ont bénéficié les autres lauréats inscrits sur ladite liste découle du respect de la part du Parlement, de la règle de l’égalité de traitement, les autres lauréats du concours ayant bénéficié, de facto, d’une durée d’inscription plus longue sur la liste d’aptitude.
136 Ceci étant, il convient, d’une part, de prendre en compte le fait que la différence d’un mois et six jours entre la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et celle de l’inscription des noms des autres lauréats est minime par rapport à la durée globale de validité de ladite liste. D’autre part, il est constant que, avant même l’expiration de cette liste, les institutions, y compris le Conseil, et les organes de l’Union auxquels la requérante s’était adressée au début de l’année 2006, de sa propre initiative, pour présenter sa candidature ne lui avaient pas répondu ou lui avaient répondu négativement, ainsi qu’il a été rappelé au point 13 du présent arrêt. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en matière indemnitaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant, ex æquo et bono, sa réparation à la somme globale de 5 000 euros.
137 En ce qui concerne, ensuite, le préjudice subi par la requérante en raison de l’omission par le Parlement d’informer, d’une part, le Conseil, coorganisateur du concours, et, d’autre part, les autres institutions et organes de l’Union, il y a d’abord lieu de considérer, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 122 et 123 du présent arrêt, que le calcul de l’importance d’un tel préjudice, lié à la perte de chance d’être recrutée par le Conseil en tant que fonctionnaire stagiaire, ne dépend pas seulement du fait que, en l’espèce, le Parlement a omis d’informer immédiatement le Conseil de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude, la privant ainsi de la chance d’être recrutée par cette institution, mais également du fait de savoir si, pendant la période comprise entre le 19 mai 2005 et la fin de validité de la liste d’aptitude, il y avait eu, au sein du Conseil, des postes vacants correspondant au profil de la requérante et sur lesquels auraient été recrutés d’autres fonctionnaires ou d’autres lauréats figurant sur d’autres listes d’aptitude, faisant ainsi perdre à cette dernière la chance réelle d’être effectivement recrutée.
138 Dans sa réponse du 16 octobre 2012 à une précédente mesure d’instruction, dont il a été fait référence au point 46 du présent arrêt, le Conseil avait affirmé, d’une part, qu’entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007 il n’avait recruté aucun fonctionnaire inscrit sur une liste d’aptitude d’administrateurs généralistes de langue française et, d’autre part, que, pendant ladite période, il avait recruté vingt-huit fonctionnaires dont huit avaient un profil « généraliste » et dont seulement sept avaient eu une expérience préalable dans une institution européenne.
139 Interrogé ensuite, par mesure d’instruction du 25 février 2016, sur la question de savoir si, parmi les vingt-huit fonctionnaires recrutés entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, certains avaient été recrutés entre ce même 19 mai 2005 et le 15 février 2006, date à laquelle il est possible de présumer que le Conseil avait reçu la candidature spontanée de la requérante (voir point 76 du présent arrêt), le Conseil a précisé que pendant cette période il avait recruté sept fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs de langue française, dont trois par un transfert d’une autre institution et quatre sur la base d’une liste d’aptitude établie suite à un concours. Parmi ces quatre fonctionnaires, un fonctionnaire avait été recruté au grade AD 11 sur la base d’un concours interne aux institutions dans le domaine de la gestion de grands projets d’infrastructure, de la politique immobilière et des technologies de l’information, deux autres avaient été recrutés sur la base d’un concours dans le domaine des ressources humaines et un dernier avait été recruté sur la base d’un concours dans le domaine « immeubles ».
140 Telles étant les informations fournies par le Conseil, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’avis de concours, les lauréats étaient recrutés en vue d’« effectuer, sur la base de directives générales, des tâches de direction, de conception et d’étude en fonction de l’affectation […] au sein des services des institutions organisatrices ». Ainsi, force est de constater que le profil de la requérante, appelée, en tant que lauréate du concours, à exercer les fonctions décrites ci-dessus, ne correspond pas à l’un des profils spécialisés requis pour occuper les postes sur lesquels le Conseil a recruté, pendant la période de validité de la liste d’aptitude durant laquelle le nom de la requérante a été inscrit sur cette liste, les fonctionnaires en question.
141 Il y a donc lieu de conclure que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice matériel résultant de la perte réelle d’une chance suite à l’omission par le Parlement d’informer le Conseil de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude.
142 La circonstance, telle qu’elle ressort de la lecture combinée des points 65 et 73 du présent arrêt, selon laquelle le Conseil, en tant que coorganisateur du concours, était censé savoir, depuis le 7 avril 2005, que la requérante avait été déclarée apte par le jury à figurer parmi les lauréats de ce concours, n’enlève rien à la conclusion mentionnée au point précédent, le Conseil ayant informé le Tribunal du fait que, pendant la période en question, aucun emploi vacant en son sein et correspondant au profil de la requérante en tant que lauréate du concours n’a été pourvu par la nomination d’un fonctionnaire stagiaire.
143 Quant à l’omission par le Parlement de donner également ladite information aux autres institutions et organes de l’Union, il convient d’abord de rappeler, ainsi qu’il a été précisé aux points 78 et 82 du présent arrêt, que l’obligation du Parlement d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude ne découle pas du cadre réglementaire applicable en l’espèce, mais du respect de la règle de l’égalité de traitement, les autres lauréats du concours ayant en effet bénéficié d’une telle information, ainsi que le Parlement l’a d’ailleurs admis dans ses écritures. Or, dans son arrêt CC/Médiateur, le Tribunal de l’Union européenne a jugé qu’en l’espèce une telle gestion de la liste d’aptitude portant le nom de la requérante était susceptible de constituer « un cas de mauvaise administration » (voir point 80 du présent arrêt).
144 Il convient toutefois de rappeler qu’aux points 37 et 42 de son arrêt de renvoi le Tribunal de l’Union a relevé que « les documents auxquels le Tribunal […] a[vait] fait référence au point 100 de l’arrêt [initial], surtout s’ils sont lus conjointement, ne permett[aient] manifestement pas d’établir que le Parlement a fourni à la requérante des renseignements précis, inconditionnels et concordants en ce qui concerne le fait qu’il avait informé les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de celle-ci sur la liste d’aptitude » et que, par conséquent, dans son pourvoi incident, « le Parlement [était] fondé à soutenir que le Tribunal […] a[vait] dénaturé les éléments de preuve qui l’[avait] conduit à considérer que, en l’espèce, la requérante pouvait se prévaloir du droit de réclamer la protection de la confiance légitime ».
145 En outre, comme il a été relevé au point 13 du présent arrêt, la requérante s’était elle-même adressée au début de l’année 2006 aux autres institutions et organes de l’Union pour leur signaler son intérêt à être recrutée, sans cependant recevoir de réponse positive.
146 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’a pas non plus prouvé avoir subi un préjudice matériel pour la perte d’une chance réelle d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire lié au fait que le Parlement, tout en n’y étant d’ailleurs pas obligé par une disposition du cadre règlementaire applicable en l’espèce (voir point 78 du présent arrêt), n’avait pas informé les autres institutions, hormis le Conseil, et les organes de l’Union de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude. En tout état de cause, suite à l’arrêt de renvoi, la requérante ne saurait se prévaloir du droit de réclamer la protection de la confiance légitime en ce que le Parlement lui aurait donné des renseignements précis, inconditionnels et concordants sur le fait d’avoir informé les institutions et organes de l’Union de l’inscription de son nom sur ladite liste.
147 Enfin, il convient de relever que la difficulté, voire l’impossibilité de prouver, pièces à l’appui, que le Parlement avait ou non informé le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur ladite liste et en avait également informé les autres institutions et organes de l’Union découle principalement du comportement de la requérante qui, bien que mise en mesure, par la lettre du 15 octobre 2007, de pouvoir légitimement manifester au Parlement son opposition à la destruction de son dossier, n’avait ni répondu à cette lettre ni introduit de réclamation contre celle-ci en tant qu’acte lui faisant grief, ayant préféré, en revanche, s’adresser au Médiateur pour se plaindre devant cet organe, et non pas devant l’AIPN compétente, du contenu supposé discriminatoire et illégal de cette lettre.
148 Telle étant la conclusion relevant du préjudice matériel, en ce qui concerne le préjudice moral qui serait lié à la malveillance du Parlement à l’égard de la requérante ainsi qu’aux nombreuses démarches qu’elle aurait dû entreprendre afin de faire valoir l’illégalité du comportement du Parlement, il échet d’abord de constater que, comme affirmé par le Tribunal de l’Union européenne au point 49 de l’arrêt de renvoi, selon la jurisprudence, le caractère moral du dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage, cette preuve incombant à la partie requérante. En effet, la responsabilité de l’Union n’est engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, EU:T:1998:105, point 57 ; ordonnances du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, EU:T:2001:123, points 34 à 36, et du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, point 67).
149 À cet égard, il a été jugé que, dans le contexte d’un recours en indemnité, un lien de causalité était admis lorsqu’il existait un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (voir arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 85 et jurisprudence citée).
150 En l’espèce, et par rapport au défaut de motivation de l’arrêt initial que le juge du pourvoi a relevé dans son arrêt de renvoi en ce qui concerne l’existence d’un préjudice moral subi par la requérante et le lien de causalité permettant d’imputer ce préjudice à l’Union (voir point 33 du présent arrêt), il convient de considérer que les illégalités commises par le Parlement qui ont été constatées au point 132 du présent arrêt constituent les causes déterminantes des sentiments de discrimination, d’incertitude et de frustration éprouvés par la requérante. À cet égard, il convient aussi de relever qu’il a fallu à cette dernière plusieurs procédures afin que lesdites illégalités soient reconnues. Il y a donc un lien de causalité entre lesdites illégalités et le dommage moral allégué.
151 En revanche, la lettre du 15 octobre 2007 ne saurait, de par son contenu, tel qu’il a été précisé au point 21 du présent arrêt, être considérée comme un acte de malveillance à l’encontre de la requérante, mais doit être regardée, au contraire, comme un acte administratif répondant à des exigences de protection des données personnelles figurant, en premier lieu, dans les dispositions législatives pertinentes du droit de l’Union.
152 En outre, s’agissant de l’étendue de ce préjudice moral prétendument subi en raison de la lettre du 15 octobre 2007, il y a lieu de considérer que, si la requérante avait manifesté au Parlement son intérêt à la conservation de son dossier de participation au concours, comme elle aurait pu le faire en réagissant à ladite lettre et en faisant valoir qu’elle venait de saisir le Médiateur de son cas, il n’est pas exclu qu’elle aurait pu, vraisemblablement, mieux prouver devant le Tribunal les comportements « fautifs » du Parlement à son égard et parvenir ainsi à une meilleure définition du dommage moral dont elle s’estime victime.
153 Dès lors, compte tenu des considérations qui précèdent et dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en matière indemnitaire, il sera fait par le Tribunal une juste appréciation dudit préjudice, tel qu’exposé au point 148 du présent arrêt, en fixant, ex æquo et bono, sa réparation à une somme globale de 7 000 euros.
154 S’agissant en outre de la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante, telle que rappelée au point 50 du présent arrêt, le Tribunal estime, à la lumière des conclusions auxquelles le Tribunal de l’Union européenne est parvenu dans son arrêt de renvoi et au vu des résultats obtenus grâce aux autres mesures d’organisation de la procédure et d’instruction qu’il a lui-même décidées au cours de la présente procédure, qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, compte tenu également du caractère manifestement disproportionné d’une telle mesure d’organisation.
155 Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement doit être condamné à verser à la requérante la somme de 12 000 euros.
B – Sur la production de nouvelles offres de preuves présentées par la requérante après l’arrêt de renvoi et ses demandes de les verser au dossier
156 Au sujet des demandes de la requérante de verser au dossier les offres de preuves qu’elle a produites en cours d’instance, telles que rappelées aux points 43 et 45 du présent arrêt, il convient, tout d’abord, de relever que, s’agissant de la première demande de la requérante, le Parlement a, par lettre du 22 janvier 2016, considéré qu’elle était irrecevable et en tout cas non fondée. Sur la deuxième demande introduite par la requérante dans le cadre de ses observations sur les observations du Parlement déposées en date du 10 février 2016, observations que le Tribunal ne lui avait pas demandées, le Parlement, au cours de l’audience du 15 mars 2016, a considéré que l’offre de preuve était irrecevable, car la requérante était censée connaître les décisions de prorogation de la liste d’aptitude qui avaient en effet été publiées au Journal officiel. En tout état de cause, le Parlement a souligné qu’aucune disposition statutaire ni l’avis de concours ne prévoyaient l’obligation de publier les décisions de prorogation de la liste d’aptitude.
157 Il convient, ensuite, de rappeler que, conformément à l’article 57 du règlement de procédure, les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la clôture de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.
158 En l’espèce, le Tribunal estime que le dépôt de la première offre de preuve de la requérante est manifestement tardif, car cette dernière a attendu jusqu’au 13 novembre 2015 pour demander, ainsi qu’il a été indiqué au point 43 du présent arrêt, l’accès aux décisions du Parlement portant prorogation de la liste d’aptitude alors que rien dans le dossier ne permet de considérer que la requérante ne pouvait pas demander cet accès au Parlement à une date antérieure. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments avancés par les parties à l’égard de la recevabilité ou non de cette demande.
159 Quant à la présentation de la seconde offre de preuve, le Tribunal estime qu’elle est également tardive et que cette tardivité ne saurait être justifiée par l’erreur, dont la requérante s’estime victime, causée par le fait que, dans les publications au Journal officiel, l’avis de concours a été indiqué sous la référence EUR/A/151 et non pas sous la référence EUR/A/151/98. En effet, une telle différence de forme ne pouvait certainement pas induire en erreur un lauréat du concours en l’attente d’être recruté, tel que la requérante, qui, précisément par son intérêt à recevoir des offres d’emploi, est censé contrôler avec toute la diligence nécessaire l’éventuelle publication des décisions de prorogation de la ou des listes d’aptitude sur lesquelles son nom a été inscrit.
160 En outre, le Tribunal observe que la requérante, dans le cadre de ses observations après renvoi, a elle-même annexé des documents « Pooling » dans lesquels ladite liste était indiquée sous la référence EUR/A/151, documents auxquels elle a eu accès suite aux mesures d’organisation de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CC/Médiateur. La requérante ne saurait donc se prévaloir du fait que c’est seulement grâce à la réponse donnée par le Parlement, telle que mentionnée au point 43 du présent arrêt, à la suite de sa demande du 13 novembre 2015 qu’elle aurait été informée que la liste en question était indiquée également sous la référence EUR/A/151.
161 Ces offres supplémentaires de preuve, tout en étant irrecevables, ne sont, en tout état de cause, pas nécessaires aux fins de la solution du présent litige en ce qui concerne la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude. À cet égard, il suffit de relever qu’au point 93 du présent arrêt il a été établi que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté, car, en ce qui concerne la durée de la période durant laquelle son nom a été inscrit sur la liste d’aptitude, la requérante a bénéficié d’une durée inférieure par rapport aux autres lauréats du concours. En effet, le Parlement a admis et confirmé au Tribunal, suite à une mesure d’organisation de la procédure, que, à la lumière également des conclusions figurant sur ce point dans l’arrêt CC/Médiateur, « [l]a durée de l’inscription [du nom] de la requérante sur la liste d’aptitude était […] inférieure d’un mois et six jours par rapport à la durée d’inscription du dernier lauréat inscrit sur la liste ».
Sur les dépens
162 Il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 131 du règlement de procédure.
163 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
164 En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement est la partie qui succombe tant dans l’affaire initiale et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de renvoi que dans la présente affaire. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)
déclare et arrête :
1) Le Parlement européen est condamné à payer à CC la somme de 12 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CC dans les affaires F‑9/12, T‑457/13 P et F‑9/12 RENV.
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier | Le juge |
W. Hakenberg | E. Perillo |
* Langue de procédure : le français.
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