ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
2 mars 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Représentant syndical – Mise à disposition d’une organisation syndicale ou professionnelle – Exercice de promotion 2014 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Article 45 du statut – Comparaison des mérites – Absence d’obligation statutaire de prévoir une méthode spécifique de comparaison des mérites du personnel mis à disposition d’organisations syndicales ou professionnelles – Prise en compte des rapports de notation – Appréciation du niveau des responsabilités exercées – Éléments de preuve – Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire F‑84/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Bernd Loescher, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, M. Loescher demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN ») de ne pas le promouvoir au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut ») et au litige, « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut ; elle] se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion[ ; a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées ».
3 L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, relative à la composition et aux modalités de fonctionnement des organes prévus à l’article 9 du statut, parmi lesquels le comité du personnel, dispose :
« Les fonctions assumées par les membres du [c]omité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du [c]omité [du personnel] dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »
4 Le Conseil et les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») du personnel du secrétariat général du Conseil ont conclu, le 28 mars 2006, un accord (ci-après l’« accord avec les OSP ») dont l’article 1er, paragraphe 2, prévoit, notamment, que « [l]’appartenance à une OSP, la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés, ni motiver leur mutation ».
5 L’article 12, paragraphe 1, de l’accord avec les OSP dispose :
« Les fonctions assumées par les responsables des OSP dans le cadre de l’application du présent [a]ccord sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans l’[i]nstitution. »
6 L’article 14 de l’accord avec les OSP prévoit que « [l]es OSP représentatives, signataires de cet [a]ccord, bénéficieront en outre de certains moyens mis à leur disposition selon des modalités reprises à l’annexe [dudit a]ccord ».
Faits à l’origine du litige
Sur les fonctions exercées par le requérant
7 Le requérant est entré au service du Conseil le 1er octobre 1999 au grade A 7 alors en vigueur. Affecté à la direction des technologies de l’information de la direction générale de l’administration, devenue la direction « Systèmes d’information et de communication » de la même direction générale, il a été promu, le 1er septembre 2002, au grade A 6, correspondant au grade AD 10 actuellement en vigueur. Le 1er octobre 2002, il a été affecté au service juridique du secrétariat général du Conseil.
8 Depuis le 1er mars 2003, le requérant est mis à disposition, à temps plein, d’une OSP, en l’occurrence la section « Conseil » du syndicat « Union syndicale – Service public européen – Bruxelles [(Belgique)] » (ci-après l’« Union syndicale »), sur le fondement de l’article 14 et de l’annexe de l’accord avec les OSP. Le 1er janvier 2007, il a été promu au grade AD 11.
9 Il ressort des rapports de notation établis pour les années 2013 et 2014, annexés à la requête, que le requérant a obtenu, s’agissant des treize rubriques faisant l’objet d’une appréciation, trois mentions « excellent » et dix mentions « très bon ». Il n’a ainsi obtenu aucune des trois autres mentions, en l’occurrence moins élogieuses, pouvant être attribuées par les notateurs, à savoir « bon », « passable » et « laisse à désirer ».
10 La description détaillée, figurant dans les rapports de notation mentionnés au point précédent du présent arrêt, des tâches accomplies par le requérant en 2013 et en 2014 indique que, au sein de la section « Conseil » de l’Union syndicale, le requérant a été chargé du « traitement des demandes individuelles qui arrivent à l’Union [s]yndicale », des « relations avec les adhérents, y compris la gestion des données personnelles », de « l’organisation des réunions du [c]omité [e]xécutif [de la section ‘Conseil’ de l’Union syndicale] », des « relations avec les autres OSP » et de « la [t]résorerie de la section [‘]Conseil[’] de l’Union [s]yndicale ». En outre, en raison de l’empêchement du président de l’Union syndicale fédérale, le requérant aurait été, en sa qualité de secrétaire général adjoint de la section « Conseil », chargé de responsabilités accrues au sein de l’Union syndicale, contribuant de façon significative à diverses concertations et négociations avec l’administration, aux publications de l’Union syndicale telles que des tracts et des revues, à la tenue du site Internet ainsi qu’à la coordination de publications et de travaux préparatoires.
11 En revanche, selon un formulaire type de description des postes occupés par les fonctionnaires mis à la disposition d’OSP par le Conseil, l’emploi que le requérant occupe dans le cadre de sa mise à disposition de l’Union syndicale consisterait, de manière générale, à « [a]ssurer la mise en œuvre et le suivi des mesures et/ou [des] activités relatives à la politique [des ressources humaines du secrétariat général du Conseil] », à « [a]nalyser les dossiers en vue de trouver des solutions et contribuer à la politique [des ressources humaines du secrétariat général du Conseil] », à « [r]édiger des documents liés a[u] domain[e] [des ressources humaines] », à « [a]ppuyer les autres services dans le domaine [des ressources humaines] », à « [f]ournir des conseils aux membres du personnel et à l’encadrement », à « [c]ontribuer à assurer la communication avec l’ensemble du personnel » et à « [r]eprésenter l’[u]nité, la [d]irection, la [d]irection générale ou le [s]ecrétariat général [du Conseil] dans des réunions et [des] groupes de travail ». Plus spécifiquement, ce formulaire se réfère à des tâches consistant à « [a]ppuyer l’encadrement dans ses tâches de gestion du personnel », à « [c]ontribuer à la mise en œuvre des stratégies de […] modernisation administrative », à « [c]ontribuer à la sélection, au recrutement et au déploiement du personnel », à « [c]ontribuer à la mise en œuvre de la stratégie de formation » et à « [a]ssurer la communication et la coopération avec des interlocuteurs internes et externes ».
12 Les rapports de notation du requérant établis pour les années 2013 et 2014 indiquent, en des termes identiques, ce qui suit :
« Sa grande intelligence et ses vastes connaissances du monde syndical et du mouvement ouvrier ainsi que son expérience syndicale antérieure ont permis [au requérant] de jouer un rôle très positif au sein [de] l’équipe des détachés de l’Union [s]yndicale et de fournir une contribution extrêmement utile tant pour [l’OSP] que pour le personnel.
Grâce à sa formation d’informaticien, il est à même de s’occuper des questions techniques liées aux technologies de l’information et aux différentes applications informatiques. Il a confirmé l’excellent niveau de rendement et de prestation qu’il a atteint pendant les derniers exercices de notation, et ce compte tenu des exigences du travail syndical, qui sont très élevées et très variées. La qualité de son travail mérite d’être mentionné[e] particulièrement à cause de la fiabilité exceptionnelle de ses prestations. »
13 Le rapport de notation portant sur l’année 2014 ajoute à l’appréciation mentionnée au point précédent que, « [e]n résumé[, le requérant] est un pilier solide de l’Union [s]yndicale[, section de Bruxelles,] et le moteur de l’Union [s]yndicale [f]édérale ».
14 Le requérant, de langue maternelle allemande, utilise les langues anglaise et française dans l’exercice de ses fonctions auprès de l’Union syndicale et justifie d’une connaissance de la langue néerlandaise.
Sur l’exercice de promotion 2014
15 Par une communication au personnel no 47/14 du 18 juin 2014, le secrétariat général du Conseil a adressé des instructions du secrétaire général (ci-après les « instructions du 18 juin 2014 ») aux commissions consultatives de promotion (ci-après les « CCP ») venant actualiser les précédentes instructions datant de 2011. Il a ainsi été rappelé aux CCP qu’elles disposent d’une marge d’appréciation quant à l’importance respective qu’elles accordent à chacun des trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Les CCP peuvent procéder à une pondération desdits critères pour chaque grade, en tenant compte de la spécificité des grades concernés, à la condition que la pondération des critères dans chaque grade soit appliquée de manière uniforme à l’ensemble des fonctionnaires de ce grade.
16 S’agissant du niveau des prestations, les CCP ont été priées de tenir compte, dans leur lecture des rapports de notation, du fait que le niveau concret des prestations est évalué par le notateur par rapport au niveau des prestations qui peut être attendu et exigé de la part du fonctionnaire dans le poste qu’il occupe.
17 Précisant que l’AIPN met à la disposition des CCP les statistiques de notation, le secrétaire général du Conseil a indiqué que ces statistiques « constituent un instrument qui […] permet [aux CCP] d’affiner leur exercice comparatif des mérites et de prendre en compte la sévérité relative du premier notateur par rapport à l’ensemble des premiers notateurs ainsi que la situation du noté par rapport aux autres notés de son unité et aux notés de son grade ».
18 Les instructions du 18 juin 2014 précisent également que l’affectation à un service particulier ne peut être considérée comme un critère concret du niveau des responsabilités exercées et que les CCP doivent donc vérifier, pour chaque fonctionnaire promouvable, s’il a exercé concrètement un niveau particulier de responsabilité, pouvant s’agir, premièrement, de fonctions concrètes exercées par le fonctionnaire auxquelles sont liées des responsabilités particulières, telles que des fonctions d’encadrement ; deuxièmement, de tâches concrètes particulières que le fonctionnaire a assumées à l’intérieur de son service, telles que des dossiers ou des projets d’une importance ou d’une envergure particulière ou qui ont impliqué une charge de travail exceptionnellement accrue ou qui ont nécessité des qualifications ou des compétences spéciales, et, troisièmement, de tâches supplémentaires accomplies par le fonctionnaire, comme, par exemple, la participation à un jury de concours.
19 Par une communication au personnel no 49/14 du 19 juin 2014, le secrétaire général du Conseil a publié la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice de promotion 2014. En vue de pourvoir les 30 emplois de grade AD 12 ouverts à la promotion, la liste contenait les noms de 79 fonctionnaires promouvables de grade AD 11, y compris celui du requérant.
20 Par des communications au personnel respectivement no 50/14 et no 51/14, le secrétariat général du Conseil a informé le personnel de cette institution de la composition des CCP pour l’exercice de promotion 2014 ainsi que des statistiques générales concernant les rapports de notation établis pour l’année 2013 du personnel fonctionnaire et temporaire du secrétariat général du Conseil.
21 Après s’être réunie le 18 juillet 2014, la CCP en charge du groupe de fonctions des administrateurs (AD) a, après délibération, proposé 34 fonctionnaires pour une promotion au grade AD 12 avec effet au 1er janvier 2014, parmi lesquels ne figurait pas le requérant.
22 Par une communication au personnel no 67/14 du 22 juillet 2014, le secrétaire général du Conseil a, en sa qualité d’AIPN, décidé de donner suite à la proposition mentionnée au point précédent du présent arrêt et de promouvoir les fonctionnaires figurant sur la liste proposée par la CCP en charge du groupe de fonctions AD, ce qui revenait à décider de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 (ci-après la « décision attaquée »).
Sur la réclamation
23 Le 22 octobre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée. À l’appui de sa réclamation, il invoquait, premièrement, une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, deuxièmement, une violation de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et une violation de l’accord avec les OSP et, troisièmement, une violation du principe d’égalité de traitement et une erreur manifeste d’appréciation.
24 Dans sa réclamation, le requérant a notamment fait valoir que le niveau de ses responsabilités, en sa qualité de fonctionnaire mis à disposition d’une OSP, n’aurait pas été pris en compte dans son cas, et ce en méconnaissance de l’article 1er de l’annexe II du statut et de l’accord avec les OSP. En effet, ses fonctions de représentant du personnel seraient primordiales dans la mesure où il apporterait une contribution essentielle au secrétariat général du Conseil en défendant et en contribuant au bien-être du personnel. Il exercerait ainsi, compte tenu de sa situation particulière, de très hautes responsabilités difficilement comparables avec celles des fonctionnaires de son grade qui ne sont pas mis à disposition d’une OSP.
25 Par note du 20 février 2015, parvenue au requérant le 23 février suivant, le secrétaire général du Conseil a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
26 Après avoir rappelé au requérant le rôle et les prérogatives des CCP dans la mise en œuvre au sein du Conseil de l’article 45 du statut, l’AIPN a expliqué que la CCP avait procédé en l’espèce à un examen comparatif, d’une part, des appréciations analytiques figurant dans les rapports de notation des fonctionnaires promouvables, et, d’autre part, de la moyenne des appréciations analytiques des services d’affectation respectifs afin, dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par les différents notateurs.
27 À cet égard, l’AIPN a notamment rappelé au requérant que la CCP est en mesure de tenir compte du style et de l’approche générale du notateur, qui, en l’espèce, est dans une position particulière puisqu’il n’est pas l’un des supérieurs hiérarchiques du requérant, mais l’un de ses collègues également mis à la disposition de la même OSP et dont les appréciations ne sont pas soumises à un second notateur d’appel. S’agissant plus particulièrement du niveau des responsabilités, la CCP aurait concrètement apprécié le niveau des responsabilités du requérant par rapport aux autres fonctionnaires de même grade, mais aurait conclu que ce niveau ne pouvait pas être qualifié de « particulier » au sens des instructions du 18 juin 2014 et qu’aucun élément n’indiquait que celui-ci dépassait le niveau type des responsabilités exercées par un fonctionnaire mis à disposition d’une OSP.
28 En ce qui concerne les mérites du requérant, l’AIPN indiquait qu’il avait obtenu une note moyenne de 2,30 sur une échelle dont la meilleure note attribuable est 1, étant entendu que la note moyenne est d’autant meilleure qu’elle est proche de 1, et que la fourchette des notes attribuées aux fonctionnaires promus au grade AD 12 dans leurs rapports de notations respectifs allait de 2,39 à 2,00. Au regard des statistiques relatives aux différents notateurs, le notateur du requérant apparaissait comme l’un des moins sévères. Or, en intégrant l’analyse du niveau de sévérité des notateurs, il apparaissait que seuls deux fonctionnaires sur les trente promus au grade AD 12 obtenaient un ratio moins favorable que celui du requérant. Cependant, d’une part, les deux fonctionnaires en question occupaient des postes de chef de secteur, justifiant ainsi, selon l’AIPN, de responsabilités d’un niveau plus élevé que celui du requérant. D’autre part, l’écart entre l’appréciation analytique du requérant et celle des deux fonctionnaires promus au grade AD 12 ayant obtenu la plus faible appréciation n’était que de 0,09.
29 S’agissant de l’ancienneté dans le grade, l’AIPN indiquait que la CCP avait également pris en compte la constance des mérites du requérant dans la durée telle qu’elle ressortait d’un examen de l’ensemble des rapports de notation des fonctionnaires promouvables. La CCP aurait alors constaté que tous ceux qui avaient été promus au grade AD 12, avec autant ou moins d’ancienneté dans le grade AD 11 que le requérant et avec un ratio numérique égal ou moins favorable, avaient soit accumulé des mérites dans le grade AD 11 avec une constance supérieure à celle du requérant, soit exercé des responsabilités plus importantes que les siennes.
Conclusions des parties et procédure
30 Le requérant demande au Tribunal :
– d’annuler la décision attaquée ;
– de condamner le Conseil aux dépens.
31 Le Conseil demande au Tribunal :
– de rejeter le recours ;
– de condamner le requérant aux dépens.
32 À l’issue de l’audience du 20 octobre 2015, les parties ont été invitées par le Tribunal à explorer la possibilité de régler le présent litige par la voie amiable. Les parties n’ayant pas été en mesure de s’entendre sur les termes d’un règlement amiable, elles en ont informé le greffe du Tribunal par lettres respectives du 18 novembre 2015.
33 Tenant compte des commentaires soumis par le Conseil à cet égard dans la même lettre du 18 novembre 2015, le Tribunal a, le 1er décembre 2015, transmis aux parties une version modifiée du procès-verbal d’audience et les a informées de la clôture de la procédure orale.
34 Par lettre du 3 décembre 2015, le requérant a demandé la réouverture de la procédure orale afin de pouvoir prendre position sur les observations du Conseil formulées dans sa lettre du 18 novembre 2015. Par ordonnance du 8 décembre 2015 (Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2015:169), le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale et, par lettre du 14 décembre 2015, le requérant a soumis ses observations en réponse à celles du Conseil du 18 novembre 2015. La procédure orale a alors été à nouveau clôturée le 16 décembre suivant.
35 Dans ses observations en réponse du 14 décembre 2015, le requérant a décrit les étapes ayant jalonné l’adoption de la réforme statutaire de 2013, en soulignant que, à partir de l’automne 2012 et jusqu’en février 2013, des négociations avaient eu lieu avec le Conseil européen, en lien avec l’adoption du cadre financier pluriannuel, et ce en présence de représentants permanents des États membres et de représentants du Parlement européen, même si le requérant n’a pas précisé ni prouvé dans quelle mesure et à quel titre il aurait été impliqué dans ces travaux.
36 En revanche, le requérant a souligné que les négociations interinstitutionnelles dont il avait fait état avaient été « accompagnées de [dix] jours de grève » et que, à cet égard, il était celui qui avait « proposé, mis en place et géré un fond[s] de solidarité interinstitutionnelle qui a[vait] récolté les dons des fonctionnaires et agents de toutes les institutions au profit de leurs collègues en grève du Conseil[ ; u]n fond[s] de plus de 400 000 [euros] a[urait] ainsi été mis à disposition des grévistes pour compenser les retenues sur salaire ».
37 Par ailleurs, toujours dans ses observations en réponse du 14 décembre 2015, le requérant a indiqué que, entre septembre et décembre 2013, des négociations avaient été menées avec l’AIPN au sujet des mesures d’application des nouvelles dispositions statutaires. Il en concluait qu’il avait été impliqué de manière active dans des négociations sur une période de deux ans et demi et non de deux semaines comme évoqué par le Conseil, tout en indiquant qu’il pourrait fournir tout élément établissant le bien-fondé de ses dires.
En droit
38 À l’appui de son recours, le requérant soulève formellement deux moyens, tirés :
– premièrement, de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– secondement, de la violation de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’accord avec les OSP.
39 Il convient de traiter successivement ces moyens et, à cet égard, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée – seul acte faisant grief dont le requérant demande l’annulation –, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
40 À l’appui de son premier moyen, le requérant souligne le fait que ses rapports de notation sont élogieux et, en particulier, qu’il a obtenu, dans son rapport de notation portant sur l’année 2013, trois mentions « excellent », à savoir le nombre maximum d’une telle mention que, selon les instructions du secrétaire général du Conseil, un notateur pouvait octroyer. Il disposerait ainsi des meilleures appréciations analytiques possibles pour l’année 2013 et utiliserait couramment, outre l’allemand, sa langue maternelle, les langues anglaise et française.
41 Le requérant fait par ailleurs valoir que les fonctions de représentant du personnel, consistant à défendre et à contribuer au bien-être du personnel, apportent une contribution essentielle au fonctionnement du secrétariat général du Conseil et sont, partant, primordiales. Il cite à cet égard une note du directeur général de la direction générale de l’administration soulignant l’importance de celles-ci. Ainsi, ce serait en violation de l’article 1er de l’annexe II du statut et de l’accord avec les OSP que l’AIPN aurait refusé de considérer qu’il exerçait des responsabilités d’un niveau élevé.
42 Le requérant soutient que, en tant que représentant du personnel, il était précisément dans une situation particulière, car il exerçait de très hautes responsabilités, difficilement comparables avec celles des autres fonctionnaires de son grade qui ne sont pas mis à disposition d’une OSP. Lors de l’audience, le requérant a indiqué que, en raison de l’empêchement du président de l’Union syndicale et du fait que le secrétaire général de l’Union syndicale était à Berlin (Allemagne), il aurait de facto été, en sa qualité de secrétaire général adjoint de la section « Conseil » de l’Union syndicale, OSP auprès de laquelle il est mis à disposition, responsable de la coordination des positions entre les différentes OSP et de la négociation de la réforme du statut entrée en application le 1er janvier 2014.
43 Le requérant a concédé, lors de l’audience, que ses rapports de notation établis par son notateur, M. Lorenz, alors président de l’Union syndicale, ne détaillaient pas ses responsabilités et ne mentionnaient que des responsabilités purement techniques, se référant uniquement, à cet égard, au fait qu’il « [avait] contribué de façon significative aux diverses concertations et négociations avec l’administration ». Cependant, l’étendue et la nature des actions de mobilisation menées, durant la période de tension sociale 2012/2013, par les différents représentants du personnel auraient été notoires au sein du Conseil. Ainsi, les tâches et le niveau des responsabilités du requérant, connus de tous, auraient dépassé ce qui est normalement attendu ou dévolu aux membres d’une OSP.
44 Par ailleurs, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir fourni à la CCP d’indications ou de lignes directrices permettant la prise en compte à son juste niveau des responsabilités qu’il exerce, méconnaissant ainsi le principe d’égalité de traitement, à savoir le droit du requérant de voir sa situation, prise isolément, comparée à celle de ses collègues en tenant compte des spécificités de ses fonctions. La décision de ne pas le promouvoir serait exclusivement le résultat de l’absence d’indications ou de lignes directrices de la part de l’AIPN à l’attention de la CCP à ce sujet. D’ailleurs, l’AIPN aurait particulièrement pris en compte, aux fins de la décision attaquée, le fait que son notateur était dans une situation particulière parce qu’il n’était pas son supérieur hiérarchique, alors même que l’AIPN aurait dû adopter des directives spécifiques pour encadrer la promotion des représentants du personnel.
45 Le requérant soutient qu’il dispose d’une ancienneté dans le grade AD 11 largement supérieure à celle de ses collègues promus. Il fait ainsi valoir que l’ancienneté devrait être prise en compte dans l’appréciation des mérites et préconise un système de promotion permettant qu’un fonctionnaire « qui ne se détache pas trop de la moyenne et qui a plus d’ancienneté que d’autres fonctionnaires promouvables [soit considéré comme ayant] cumulé plus de mérites dans le temps ». Il conclut que, au regard du critère de la constance des mérites dans la durée, dégagé par la jurisprudence, et de l’absence de système hiérarchique de notation, il aurait dû être promu. En décidant du contraire, l’AIPN l’aurait finalement pénalisé en raison de l’exercice de fonctions auprès d’une OSP, méconnaissant ainsi l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et l’accord avec les OSP.
46 Le Conseil conclut au rejet du premier moyen.
47 Il observe que ce sont les statistiques générales concernant les rapports de notation établis pour l’année 2013, ayant fait l’objet de la communication au personnel no 51/14, qui ont mis en évidence que les deux fonctionnaires mis à disposition de l’Union syndicale ont fait l’objet d’une notation généreuse, faite en l’occurrence par le collègue du requérant en tant que notateur unique pour ce dernier et pour lui-même ainsi que pour deux fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants également mis à disposition de ladite OSP.
48 Rappelant que, en l’espèce, la note moyenne pondérée des fonctionnaires promus au grade AD 12 était comprise entre 2,39 et 2,00, le Conseil souligne que le requérant a obtenu une note moyenne pondérée de 2,30 et que, s’agissant des trois fonctionnaires promus au grade AD 12 qui avaient des notes moyennes pondérées moins bonnes que celle du requérant, deux ont obtenu la note moyenne de 2,34 et le troisième celle de 2,39. Or, la jurisprudence aurait confirmé qu’un tel écart est négligeable et insuffisant pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
49 En outre, parmi les trois fonctionnaires promus mentionnés au point précédent, qui avaient tous des appréciations très élogieuses dans leurs rapports de notation, le premier exerçait des fonctions présentant un niveau de responsabilités élevé dans le domaine des relations extérieures et justifiait par ailleurs d’une ancienneté dans le grade supérieure de deux ans à celle du requérant ; le deuxième était chef de secteur et avait été en charge de deux projets importants pour le secrétariat général du Conseil tandis que le troisième, également chef de secteur, conduisait des projets importants dans le domaine informatique, ce qui lui conférait une responsabilité particulière. Ceci conforterait la validité du choix de l’AIPN de les promouvoir, bien qu’ils aient obtenu une note moyenne pondérée légèrement moins bonne que celle du requérant.
50 S’agissant de l’appréciation du niveau des responsabilités, le Conseil soutient que le requérant n’a avancé aucun élément de preuve tendant à infirmer, notamment, la plausibilité du constat de l’AIPN, figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon lequel aucun élément n’indique que le niveau des responsabilités du requérant dépassait le niveau type des responsabilités correspondant au poste qu’il occupait. Le Conseil considère que les tâches du requérant relèvent en réalité des missions mêmes de l’OSP auprès de laquelle il est mis à disposition. Finalement, les fonctions du requérant dans différents comités au sein de l’OSP et en tant que membre de comités et d’organes paritaires au sein du Conseil correspondraient aux tâches normalement exercées par un représentant du personnel mis à disposition à temps plein d’une OSP. Le cas du requérant différerait en outre de la situation de la plupart des membres du comité du personnel et des organes paritaires qui, ne bénéficiant pas d’une mise à disposition à temps plein, exercent, quant à eux, ces tâches de représentation du personnel en plus de leur travail normal ou sur la base d’un temps partiel.
51 Lors de l’audience, tout en soulignant que, pour le classement dans les emplois types « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent », le requérant n’avait pas été considéré comme « investi de responsabilités particulières » au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, ce qui corroborerait l’absence de responsabilités de niveau élevé retenue en l’espèce, le Conseil a souligné que les rapports de notation du requérant portant sur les années 2012 et 2013 ne mentionnaient nullement des responsabilités particulières spécifiquement exercées par lui en lien avec la réforme statutaire, alors même qu’il aurait été aisé d’insérer une ligne à cet égard. Ce serait d’ailleurs uniquement dans un seul point de la requête, en l’occurrence au point 66 de celle-ci, que serait invoqué par le requérant le fait qu’il aurait « exercé tant en 2012 qu’en 2013 des responsabilités extrêmement importantes en participant aux concertations tant techniques que politiques relatives à la réforme [statutaire] ». Pour autant, le Conseil a concédé que le requérant n’était pas une personnalité inconnue de l’administration puisqu’il était l’un des représentants de l’une des OSP, à savoir l’Union syndicale, dans les discussions et les négociations portant sur la réforme statutaire.
52 Tout en admettant qu’il ait pu temporairement exercer des responsabilités d’un certain niveau pendant la période de négociations ayant abouti à l’adoption du nouveau statut, le Conseil a fait valoir que, à proprement parler, cette période de négociations avait été relativement courte, puisqu’elle n’avait duré qu’une quinzaine de jours, brève durée que les OSP ayant participé aux négociations auraient d’ailleurs reprochée à l’appui de leurs recours introduits contre la réforme statutaire devant le Tribunal de l’Union européenne, ce qui minorerait l’ampleur du travail qu’impliquaient la préparation, la coordination et la négociation du nouveau statut. La préparation des négociations n’aurait donné lieu qu’à deux réunions de concertation auxquelles le requérant aurait participé au même titre que les autres représentants du personnel, qu’ils aient été mis à disposition d’une OSP ou non. Même si le requérant a pu avoir un certain rôle dans le cadre des négociations, il n’aurait cependant pas joué un rôle décisif ou prééminent. Toujours lors de l’audience, le Conseil a tenu à souligner que, même s’il devait être retenu que la participation du requérant aux travaux sur la réforme statutaire a pu impliquer, de manière conjoncturelle, des responsabilités d’un niveau supérieur à celui des responsabilités normalement exercées par des fonctionnaires mis à disposition d’OSP, ce niveau ne dépassait de toute façon pas, de manière manifeste, le niveau élevé des responsabilités exercées par les trois fonctionnaires promus au grade AD 12, même si ceux-ci avaient des appréciations légèrement moins bonnes que celles du requérant.
53 En tout état de cause, le Conseil considère que, sans vouloir minimiser la contribution des personnes mises à disposition des OSP, leur rôle ne comporte pas, par définition, de responsabilités d’un niveau supérieur à celui des responsabilités incombant aux fonctionnaires exerçant, par exemple, des fonctions d’encadrement ou des tâches de nature politique ou juridique dans un domaine sensible.
54 S’agissant de l’ancienneté dans le grade, le Conseil précise qu’il s’agit d’un critère subsidiaire pour les besoins de l’application de l’article 45 du statut et que, en l’espèce, dix fonctionnaires disposant d’une ancienneté dans le grade AD 11 plus grande que celle du requérant n’ont pas non plus été promus au grade AD 12.
55 Selon le Conseil, le requérant resterait également en défaut de démontrer en quoi le fait que son notateur ne soit pas son supérieur hiérarchique et l’absence de description précise de ses fonctions auraient rendu impossible un examen comparatif de ses mérites sur une base égalitaire, alors même que les rapports de notation étaient tous établis sous le même format et prévoyaient les mêmes rubriques d’appréciation. En outre, s’appuyant sur l’arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil (F‑57/06, EU:F:2007:188, points 59 et 60), le Conseil estime qu’il n’est pas obligé de se doter de règles précises régissant la notation du personnel mis à disposition d’OSP.
Appréciation du Tribunal
– Considérations liminaires
56 Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 47).
57 Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 30, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 47, et la jurisprudence citée).
58 En la matière, il n’appartient pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l’AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 49).
59 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 50).
60 Dans cet objectif, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 51).
– Sur le caractère adéquat de l’examen comparatif des mérites dans la situation d’un fonctionnaire mis à disposition d’une OSP
61 En l’espèce, le requérant tend à contester la réalité de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires de grade AD 11 promouvables auquel a procédé l’AIPN en s’appuyant sur le fait qu’elle n’a pas arrêté de règles ou de lignes directrices spécifiques à l’évaluation des mérites de fonctionnaires mis à disposition d’OSP et qui, partant, n’exercent pas dans les faits de fonctions opérationnelles dans les services de l’institution.
62 À cet égard, il convient de rappeler que le défaut de mise en place d’un régime de notation ad hoc en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des activités dans le cadre d’une mise à disposition d’une OSP n’entraîne aucune discrimination (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 44) et que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour procéder à l’examen comparatif des mérites (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). Ainsi, un fonctionnaire ne saurait exiger d’une institution qu’elle adopte des règles organisant spécifiquement la procédure et les méthodes de comparaison des mérites des fonctionnaires en fonction de leurs positions statutaires (arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, point 60).
63 S’agissant des activités de représentation du personnel, le juge de l’Union a déjà jugé que celles-ci ne sauraient être évaluées par des notateurs des services de l’institution. En effet, celles-ci ne relèvent pas de leur autorité (voir arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, EU:T:1992:106, point 14) puisque ces activités se déroulent en dehors du cadre fonctionnel dans lequel, en application de l’article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite de chaque fonctionnaire sont normalement notés (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 41).
64 Le Tribunal relève que, par la procédure de notation qu’il a mise en place et appliquée au cas du requérant, fonctionnaire mis à disposition d’une OSP, le Conseil a précisément respecté l’exigence jurisprudentielle rappelée au point précédent puisque cette procédure permet que, dans une situation telle que celle de l’espèce, un autre fonctionnaire mis à disposition de la même OSP que le requérant peut, sans l’existence d’un lien hiérarchique de subordination, agir en tant que notateur, de surcroît unique, à l’égard du requérant et, ainsi, apprécier la compétence, le rendement et la conduite de l’intéressé dans ses fonctions auprès de l’OSP en question.
65 À cet égard, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l’AIPN doit, en vertu de l’article 45 du statut, veiller à objectiver l’examen comparatif des mérites, d’une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l’ensemble des fonctionnaires par l’établissement d’une échelle commune d’appréciation et, d’autre part, en homogénéisant les critères d’appréciation à l’attention des notateurs (arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 45, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P).
66 En l’espèce, il est constant que le support matériel utilisé aux fins de l’évaluation du requérant est le même que celui utilisé pour les autres fonctionnaires, en l’occurrence le « [rapport sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service] ». Or, l’utilisation d’un tel support est de nature à garantir une comparabilité des évaluations tant des fonctionnaires actifs dans les services de l’institution que ceux, tels que le requérant, mis à disposition d’une OSP.
67 Quant à la circonstance que les appréciations analytiques et les notes moyennes des fonctionnaires promouvables aient fait l’objet, y compris celles du requérant, d’une réévaluation au regard de la sévérité ou mansuétude relative des différents notateurs, y compris celui du requérant, le juge de l’Union a déjà pu constater, à l’occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu’une grande hétérogénéité peut exister dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d’une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l’AIPN est amenée à procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 44). Ainsi, a déjà été jugée comme pertinente une méthode d’appréciation qui consiste, comme en l’espèce, en une comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des différents services d’une institution tendant à annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêt du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, EU:T:2000:225, point 85).
68 Partant, la méthode d’affinage des notations chiffrées des fonctionnaires, utilisée en l’espèce par le Conseil pour procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires de grade AD 11 promouvables, n’apparaît pas inappropriée, notamment en vue de neutraliser la subjectivité relative des différents notateurs dans l’octroi des notes, certains étant objectivement plus sévères que d’autres. De surcroît, cette méthode tend à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement dans la mesure où, d’une part, elle est appliquée uniformément à tous les fonctionnaires, y compris ceux, tels que le requérant, mis à disposition d’OSP et faisant l’objet d’un rapport d’évaluation établi par un notateur unique qui n’est pas leur supérieur hiérarchique. D’autre part, elle permet de procéder à l’examen comparatif des mérites à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, en l’occurrence constituées des rapports de notation présentés sous un format identique et des notes moyennes pondérées homogénéisées au niveau de l’institution.
– Sur le niveau des responsabilités exercées par le requérant
69 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle, à défaut d’une procédure ou de lignes directrices spécifiques, l’AIPN n’aurait pas apprécié, dans son cas, le niveau de ses responsabilités dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’OSP auprès de laquelle il a été mis à disposition, force est de constater que celle-ci est dénuée de fondement. En effet, il est établi par les pièces du dossier que l’AIPN a procédé à une appréciation concrète des responsabilités assumées par le requérant dans l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire mis à disposition d’une OSP et du niveau de ses responsabilités, mais elle a clairement expliqué que le niveau desdites responsabilités, certes exercées dans l’intérêt de l’institution, ne pouvait pas être qualifié de particulier au sens des instructions du 18 juin 2014 et que, d’ailleurs, selon elle, aucun élément n’indiquait que celui-ci dépassait le niveau type des responsabilités d’un fonctionnaire mis à disposition d’une OSP.
70 S’agissant des responsabilités exercées par le requérant, le Tribunal relève à titre liminaire que, dans le cadre de l’exercice de promotion en cause, à savoir l’exercice 2014, seules celles effectivement exercées jusqu’au 19 juin 2014, date de l’adoption de la liste des fonctionnaires promouvables, devaient être prises en compte en l’espèce par l’AIPN.
71 À cet égard, d’emblée, le Tribunal ne perçoit pas d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN en ce qui concerne le niveau des tâches accomplies par le requérant, telles que décrites dans son rapport de notation pour l’année 2013 – le rapport de notation portant sur l’année 2012 n’ayant pas été produit et celui portant sur l’année 2014 ayant été établi postérieurement à la date d’introduction de la réclamation –, par rapport aux tâches décrites dans le formulaire de description de poste comme étant celles normalement dévolues à des fonctionnaires mis à disposition d’OSP ou encore par rapport à celles effectivement exercées par ces derniers.
72 En effet, d’une part, les fonctions du requérant, telles que décrites dans le rapport de notation établi au titre de l’année 2013, apparaissent comme correspondant à des fonctions de base pour un fonctionnaire mis à disposition d’une OSP et/ou représentant du personnel, lesquelles, en elles-mêmes, ne sauraient nécessairement correspondre à des responsabilités d’un niveau élevé, qui serait égal ou supérieur à celui propre aux responsabilités liées à des postes, tels que ceux mentionnés par le Conseil, de chef de secteur.
73 D’autre part, indépendamment de la description détaillée des tâches accomplies par le requérant figurant dans le rapport de notation pour l’année 2013 ainsi que dans le « [formulaire de description de poste] », même s’il devait être retenu que, pour des raisons conjoncturelles et durant une certaine période, d’ailleurs non définie, le requérant a été amené, dans le contexte de la dernière réforme statutaire, à exercer effectivement des responsabilités se démarquant de celles normalement assignées à des fonctionnaires mis à disposition d’OSP, le Tribunal rappelle que, pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de non-promotion pour le seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 37, et la jurisprudence citée).
74 Or, si le Conseil a concédé que le requérant, qui, lors de l’exercice de promotion 2014, était uniquement secrétaire adjoint de la section « Conseil » de l’Union syndicale et membre du comité du personnel, a pu être amené à exercer, sur une courte période en 2013, des responsabilités, en lien avec la réforme statutaire, plus élevées que celles habituellement exercées par lui dans ses fonctions de fonctionnaire mis à disposition de l’Union syndicale, il a souligné à juste titre que, premièrement, le requérant n’avait pas mis en avant cet aspect dans sa réclamation ; deuxièmement, qu’il ne l’avait brièvement évoqué qu’au point 66 de la requête, sans fournir de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait exercé tant en 2012 qu’en 2013 des responsabilités prétendument importantes, et, troisièmement, qu’il ne disposait pas d’éléments pour contester les allégations nouvelles que le requérant avait avancées au cours de l’audience. Le Conseil a ensuite soutenu, sans être contredit sur ce point par le requérant, que ce dernier avait participé aux concertations et aux négociations en vue de l’adoption du nouveau statut au même titre que d’autres représentants syndicaux, mis ou non à la disposition d’OSP par le Conseil, ce qui relativisait le caractère élevé des responsabilités qu’il aurait effectivement exercées par rapport aux responsabilités types afférentes aux fonctionnaires mis à disposition d’OSP.
75 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il est plausible que le requérant ait pu jouer un rôle important en lien avec l’adoption du nouveau statut, même s’il n’a fourni aucun élément de preuve de nature à corroborer sa prétention selon laquelle il aurait été le chef de file ou le principal représentant syndical ayant participé aux travaux ayant abouti à la réforme statutaire en cause. Toutefois, en l’absence de toute preuve écrite, il peut également être présumé que, ainsi que l’a en substance soutenu le Conseil lors de l’audience, du fait de la présence d’autres OSP actives au sein du Conseil et de fonctionnaires mis à disposition de celles-ci, le rôle et le niveau de participation du requérant ont été de même ampleur que ceux des autres représentants syndicaux également impliqués dans lesdits travaux.
76 Cela étant dit, le Tribunal considère, au regard de ces éléments d’appréciation, que la mention, figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle « aucun élément n’indiqu[ait] que le niveau de […] responsabilités [du requérant] dépassait le niveau typ[e] du poste qu[’il] occup[ait] » apparaît, dans une certaine mesure, erronée.
77 Cependant, pareille erreur ne privait pas de plausibilité le constat de l’AIPN selon lequel, en tout état de cause, le niveau des responsabilités exercées par le requérant ne dépassait pas les niveaux des responsabilités exercées par les trois fonctionnaires de grade AD 11 qui ont été promus tout en ayant eu des notes moyennes légèrement inférieures à celle obtenue par celui-ci.
78 En effet, concernant ces trois fonctionnaires, force est de constater que l’écart de leurs notes moyennes avec celle du requérant se situe entre 0,04 et 0,09 alors même que le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre de la même méthode de comparaison des mérites pour la promotion en vigueur au Conseil, qu’un écart bien plus important de 0,23 n’était pas sensible en vue de déterminer si un fonctionnaire s’était indûment vu refuser une promotion (voir arrêt du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 50).
79 Certes, l’exercice de certaines fonctions de représentation du personnel, telles que, par exemple, celles de président d’un comité du personnel ou de président d’une OSP, fonction désormais occupée par le requérant, peut permettre dans certains cas de présumer que, par elles-mêmes, lesdites fonctions de représentation impliquent l’exercice de responsabilités d’un niveau élevé.
80 Cependant, le Tribunal considère que, à défaut pour le requérant d’avoir prouvé la réalité, le niveau et la durée des responsabilités qu’il aurait effectivement et spécifiquement exercées en lien avec les négociations relatives à l’adoption du nouveau statut, il n’a pas été établi que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la jurisprudence constante en la matière, l’AIPN ne pouvait manifestement pas considérer en l’espèce que les fonctions respectives des trois fonctionnaires promus au grade AD 12, telles qu’exposées au point 49 du présent arrêt et dont ils avaient été investis de manière permanente et non conjoncturelle comme dans le cas du requérant, impliquaient un niveau de responsabilités supérieur à celui du requérant, secrétaire général adjoint d’une OSP et membre du comité du personnel à l’époque des faits pouvant être pris en compte aux fins de l’exercice de promotion 2014.
81 Partant, le choix de l’AIPN de promouvoir les trois autres fonctionnaires mentionnés au point précédent en raison de l’exercice par ces derniers de responsabilités d’un niveau égal ou supérieur au niveau de celles dont était ou avait été investi le requérant à la date de la décision attaquée demeurait plausible.
82 En tout état de cause, le Tribunal constate que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n’a pas prouvé à suffisance de droit que la décision de ne pas le promouvoir aurait recélé une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN qui aurait pu permettre au Tribunal de censurer ladite décision, étant rappelé que, en vertu de la jurisprudence exposée au point 58 du présent arrêt, le Tribunal ne peut pas, dans le cadre de son contrôle de légalité, procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN ni substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires concernés, solution d’autant plus applicable en l’espèce dans la mesure où le requérant n’a pas fourni de preuves tangibles, autres que des allégations orales et unilatérales, au soutien de ses affirmations relatives à son rôle important dans les négociations ayant précédé l’adoption du nouveau statut.
– Sur la constance dans la durée des mérites du requérant
83 S’agissant du critère de la « constance dans la durée des mérites », que le requérant estime avoir rempli de manière plus favorable que les trois autres fonctionnaires qui ont été promus au grade AD 12 alors qu’ils disposaient d’une note moyenne légèrement inférieure à la sienne, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que cet élément d’appréciation ne constitue pas un critère distinct des trois critères visés à l’article 45 du statut, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, cet élément d’appréciation permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesurés à l’aune de ce premier critère (voir arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 41).
84 Or, à cet égard, le requérant reste en défaut de démontrer que, au regard de l’ensemble de ses rapports de notation établis depuis le 1er janvier 2007, date de sa promotion au grade AD 11, rapports qu’il n’a d’ailleurs pas produits, il aurait fait preuve d’une plus grande constance dans les mérites que les autres fonctionnaires de grade AD 11 promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Par ailleurs, indépendamment du critère de l’utilisation des langues pour lequel le requérant n’apporte pas d’éléments décisifs, le Tribunal constate que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’AIPN a pu considérer que, au regard du niveau particulier de leurs responsabilités, les trois autres fonctionnaires devaient être promus dans l’objectif d’une progression de carrière rapide des fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé au sens du point 45 de l’arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil (T‑95/12 P, EU:T:2014:3).
– Sur l’ancienneté du requérant dans le grade AD 11
85 Quant à l’argument du requérant tiré de la durée de son ancienneté dans le grade AD 11, laquelle aurait dû conduire à sa promotion au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires, ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, que l’AIPN peut prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des intéressés et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 34 ; du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, EU:F:2007:188, point 46, et du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, EU:F:2010:37, point 50).
86 Le Tribunal constate que, outre le fait que le requérant n’était pas dans une situation d’égalité des mérites par rapport à d’autres fonctionnaires promouvables au grade AD 12 et que le critère de l’ancienneté n’avait donc pas à être pris en compte en tant que tel, la circonstance que dix fonctionnaires promouvables disposant d’une ancienneté dans le grade AD 11 plus grande que celle du requérant n’ont pas non plus été promus confirme qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être imputée à l’AIPN à cet égard, étant entendu que, en tout état de cause, les appréciations portées par cette dernière sur le cas du requérant apparaissent plausibles.
87 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’accord avec les OSP
Arguments des parties
88 À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir que sa situation de fonctionnaire, membre du comité du personnel et mis à disposition d’une OSP, aurait porté préjudice à sa situation professionnelle et au déroulement de sa carrière. En particulier, en raison de l’impossibilité de comparer ses rapports de notation, notamment ses tâches et ses responsabilités telles que décrites dans ces rapports, avec ceux de ses collègues affectés dans les services du Conseil, il n’aurait pas pu bénéficier d’un examen comparatif de ses mérites, alors même que, conformément à l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et à l’accord avec les OSP, les fonctions qu’il assume au bénéfice d’une OSP et au sein du comité du personnel sont considérées comme parties des services qu’il est tenu d’assurer dans l’institution.
89 Le Conseil conclut au rejet du second moyen en réitérant ses observations en réponse sur le premier moyen et fait valoir que l’allégation du requérant, selon laquelle il n’aurait pas été promu en raison de l’exercice de son mandat syndical, n’est étayée par aucun élément de preuve. En tout état de cause, en raison de la composition paritaire de la CCP, il ne saurait y avoir de soupçon en ce sens.
Appréciation du Tribunal
90 L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité du personnel dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. Par ailleurs, l’article 24 ter du statut consacre la liberté de participation syndicale. Les institutions sont donc tenues de créer les conditions nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions de représentation du personnel voire de représentation syndicale et, à cet égard, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de fonctions dans les organes de représentation du personnel ou dans leurs associations telles qu’un syndicat (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 40, et la jurisprudence citée).
91 L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise, par sa seconde phrase, à sauvegarder les droits des membres du comité du personnel et des fonctionnaires siégeant par délégation du comité du personnel dans un organe statutaire ou créé par l’institution en les protégeant de tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de leurs activités de représentation statutaire du personnel. C’est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l’établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés (voir arrêts du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 41, et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 49). Cette disposition vise en outre, par sa première phrase, à faciliter la participation des fonctionnaires à la représentation du personnel de leur institution, en leur permettant, notamment, d’y participer dans le cadre du temps de travail normalement imparti aux services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution, et non en surplus de celui-ci (arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, point 23), ou encore dans le cadre d’une mise à disposition auprès d’une OSP, laquelle implique une dispense, partielle ou totale, de travail dans les services de l’institution.
92 En l’espèce, le requérant n’établit nullement en quoi l’absence de promotion dans son cas aurait entraîné pour lui un « préjudice du fait de l’exercice de […] fonctions [dans les organes de représentation du personnel] » au sens de l’article 1er, sixième alinéa, deuxième phrase, de l’annexe II du statut. En effet, il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est le résultat de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables de grade AD 11, au moyen d’une méthode propre à assurer une comparabilité des données et des informations, notamment les notes moyennes, y compris pour des fonctionnaires, tels que le requérant, mis à disposition d’OSP.
93 Admettre le point de vue du requérant, selon lequel il aurait dû être considéré comme exerçant des responsabilités particulières justifiant que sa situation ne soit pas directement comparée à celle des fonctionnaires promouvables en fonctions dans les services, conduirait en réalité au risque, par le truchement d’un notateur qui n’est pas le supérieur hiérarchique de l’intéressé, de lui octroyer une promotion au détriment de fonctionnaires justifiant éventuellement de mérites supérieurs aux siens ou de responsabilités d’un niveau supérieur au niveau des siennes, et ce au seul motif qu’il serait, avec d’autres fonctionnaires dans son cas, dans une situation particulière, à savoir celle de fonctionnaires mis à disposition d’OSP. Or, même en étant mis à disposition d’une OSP, un fonctionnaire tel que le requérant ne dispose d’aucun droit subjectif à la promotion, même s’il remplit les conditions pour pouvoir être promu (voir arrêts du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 94, et la jurisprudence citée, et du 15 février 2011, Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 82, et la jurisprudence citée).
94 En tout état de cause, il convient de constater, en sus de ce qui a déjà été exposé dans le cadre de l’examen du premier moyen, que la composition paritaire de la CCP qui a statué sur le cas du requérant permet effectivement d’écarter tout doute, à tout le moins en l’espèce, d’arbitraire ou de volonté de retarder la carrière du requérant pour des motifs liés à l’exercice de fonctions de représentant syndical et/ou de représentant du personnel.
95 Eu égard à ce qui précède, le second moyen doit être écarté et, partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
97 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Loescher supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Van Raepenbusch | Kreppel | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.