ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
11 avril 2016 (*)
« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Personnel du SEAE – Agent contractuel – Agent contractuel auxiliaire – Requalification d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée – Refus »
Dans l’affaire F‑59/13 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Thierry Rouffaud, ancien agent contractuel auxiliaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juin 2013 et enregistrée sous la référence F‑59/13, M. Thierry Rouffaud a demandé notamment l’annulation de la décision du 6 août 2012 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) portant rejet de sa demande tendant à ce que la période de service qu’il avait accomplie en exécution d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire soit considérée comme une période de service accomplie en qualité d’agent contractuel et à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision attaquée »).
Cadre juridique
2 L’article 3 bis, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA ») dispose :
« Est considéré comme “agent contractuel”, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :
a) dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,
b) dans les agences visées à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne],
c) dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d’une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,
d) dans les représentations et les délégations des institutions de l’Union,
e) dans d’autres organismes situés en dehors de l’Union européenne.
Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l’annexe X du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »
3 L’article 3 ter du RAA se lit comme suit :
« Est considéré comme “agent contractuel auxiliaire”, aux fins du [RAA], l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89 [du statut des fonctionnaires de l’Union européenne], pour la durée visée à l’article 88 [du statut des fonctionnaires de l’Union européenne], en vue :
a) d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), [du RAA] dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,
b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :
i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions [des assistants] ;
ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions [des administrateurs] occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1, [du RAA], le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis [du RAA] s’applique. »
4 Selon l’article 80 du RAA :
« 1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.
2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après :
Groupe de fonctions | Grades | Tâches | ||||
IV | 13 à 18 | Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires | ||||
III | 8 à 12 | Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires | ||||
II | 4 à 7 | Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires | ||||
I | 1 à 3 | Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires |
[…] »
5 Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :
« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :
a) dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;
[…]
c) dans le groupe de fonctions IV :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »
6 L’article 85, paragraphe 1, du RAA prévoit :
« Le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis [du RAA] peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter [du RAA] ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »
7 Conformément à l’article 88 du RAA :
« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter [du RAA] :
a) le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;
b) la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.
Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis [du RAA] ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »
8 Selon l’article 89, paragraphe 1, du RAA :
« L’agent contractuel visé à l’article 3 ter [du RAA] peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l’article 80 [du RAA], compte tenu des qualifications et de l’expérience de l’intéressé. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail dans l’Union peuvent également être prises en considération. Un tel agent contractuel engagé est classé au premier échelon de son grade. »
Faits à l’origine du litige
9 Du 21 mai 1996 au 30 avril 2006, le requérant a été employé à divers titres par la Commission européenne et par l’Agence européenne pour la reconstruction.
10 Le requérant a ensuite été engagé, avec effet au 1er mai 2006, en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, avec classement dans le groupe de fonctions IV au grade 14, pour exercer les fonctions de responsable régional de la sécurité à la délégation de la Commission à Beyrouth (Liban) pour une période de trois années, où il était chargé de l’organisation de la sécurité des personnes, des locaux et des biens de la délégation de la Commission à Beyrouth ainsi que de sept autres délégations. Le 2 décembre 2008, ce contrat a été prolongé d’une année, soit jusqu’au 30 avril 2010.
11 Quatre mois après l’expiration du contrat renouvelé mentionné au point précédent, le requérant a été à nouveau engagé par la Commission en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du RAA, avec classement dans le groupe de fonctions IV au grade 18, pour exercer, durant douze mois à compter du 1er septembre 2010, soit jusqu’au 31 août 2011, des fonctions de responsable régional de la sécurité volant (« floater »). À ce titre, le requérant était affecté au siège de la direction générale « Relations extérieures » à Bruxelles (Belgique) tout en étant susceptible, dans les situations de crise, d’être envoyé en délégation pour assister les responsables régionaux de la sécurité sur place. Le 1er janvier 2011, le requérant a été transféré au SEAE. Son contrat a été prorogé jusqu’au 31 août 2012.
12 Le 19 avril 2012, le requérant a présenté une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), lequel est applicable par analogie aux agents contractuels auxiliaires en vertu de l’article 117 du RAA. Cette demande tendait à ce que les fonctions qu’il avait exercées en qualité d’agent contractuel auxiliaire depuis le 1er septembre 2010 soient considérées comme ayant été exercées en qualité d’agent contractuel et, par voie de conséquence, à ce que les contrats d’engagement à durée déterminée conclus depuis 2006 soient requalifiés en un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, au sens de l’article 3 bis du RAA, et ce en application de l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA.
13 Cette demande a été rejetée le 6 août 2012 par la décision attaquée.
14 Le 6 novembre 2012, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, le requérant demandait de « retirer la décision attaquée et de faire droit à [s]a demande de requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent temporaire ». Cette réclamation a été rejetée le 13 mars 2013 par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du SEAE.
Procédures devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
15 Par son recours initial enregistré sous la référence F‑59/13, le requérant concluait à ce que le Tribunal annule la décision attaquée et requalifie son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée.
16 En défense, le SEAE a conclu à ce que le Tribunal rejette le recours comme non fondé et statue sur les dépens.
17 Par arrêt du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, ci-après l’« arrêt du Tribunal », EU:F:2014:49), le Tribunal, après avoir examiné d’office la recevabilité du recours, a jugé le recours irrecevable au motif que le requérant avait méconnu les règles de la procédure précontentieuse. En effet, le Tribunal a observé que, alors que, dans sa réclamation, le requérant avait demandé à l’AHCC de retirer la décision attaquée et de faire droit à sa demande de requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en un contrat d’agent temporaire, il demandait dans sa requête d’annuler la décision attaquée et de requalifier ses contrats d’agent contractuel auxiliaire en un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée. Le Tribunal a constaté que le requérant avait changé de point de vue et que les chefs de contestation contenus dans la requête ne reposaient pas sur la même cause que celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, en violation de la règle de concordance entre la requête et la réclamation.
18 Le Tribunal a ajouté que le changement de point de vue, par rapport à sa demande du 19 avril 2012, opéré par le requérant dans sa réclamation pourrait également conduire à requalifier celle-ci en une nouvelle demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, mais que, dans cette hypothèse, il y aurait alors lieu de considérer que, après le rejet de cette seconde demande, une nouvelle réclamation préalable au recours ferait défaut.
19 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, sans l’avoir examiné sur le fond. Statuant sur les dépens, le Tribunal a jugé que le requérant devait supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le SEAE.
20 Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 18 juin 2014, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, enregistré sous la référence T‑457/14 P, sur lequel le Tribunal de l’Union européenne a statué par arrêt du 15 juillet 2015, Rouffaud/SEAE (T‑457/14 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:495).
21 Le Tribunal de l’Union européenne a tout d’abord constaté que, alors qu’à l’appui de son pourvoi le requérant soulevait trois moyens, il avait renoncé à deux d’entre eux lors de l’audience (arrêt sur pourvoi, EU:T:2015:495, points 20 et 21).
22 Le Tribunal de l’Union européenne a dès lors examiné le seul moyen restant, en l’espèce le moyen tiré d’une erreur de droit relative à l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation. À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a constaté, en premier lieu, que le requérant avait contesté dans la réclamation, lue à la lumière de sa demande initiale, la légalité de la décision attaquée, notamment en raison du fait que l’AHCC aurait commis des erreurs en rejetant sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. Le Tribunal de l’Union européenne a estimé que, dès lors que le requérant avait fait valoir dans son recours en première instance qu’il appartenait au SEAE de l’engager dans le cadre d’un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée en vertu de l’article 3 bis du RAA, il ne saurait être conclu que ce chef de contestation avancé dans la requête ne reposait pas sur la même cause que celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation (arrêt sur pourvoi, EU:T:2015:495, point 31).
23 En deuxième lieu, le Tribunal de l’Union européenne a constaté que, dans la décision attaquée, l’AHCC avait répondu à l’argumentation du requérant tendant à une requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2 du RAA, ainsi qu’à celle tendant à une requalification de son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée et que, par conséquent, l’AHCC avait été en mesure de connaître de façon suffisamment précise les desiderata du requérant, à savoir soit une requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2 du RAA, soit une requalification de son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, au titre de l’article 3 bis du RAA. Selon le Tribunal de l’Union européenne, la finalité de la procédure précontentieuse, à savoir le fait de permettre un règlement amiable, n’avait pas été méconnue en l’espèce (arrêt sur pourvoi, EU:T:2015:495, points 32 et 33).
24 En troisième lieu, le Tribunal de l’Union européenne a ajouté que, à supposer même que, dans la réclamation, le requérant n’ait pas contesté la légalité de la décision attaquée au motif que l’administration était obligée de requalifier son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, le silence de la réclamation sur ce point ne portait pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, qui sous-tendent la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, et que, par conséquent, la règle de concordance n’avait pas été violée (arrêt sur pourvoi, EU:T:2015:495, point 35).
25 Au vu de ces considérations, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli le seul moyen restant, tiré d’une erreur de droit relative à l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation.
26 Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt du Tribunal (EU:F:2014:49). Après avoir constaté que le litige n’était pas en état d’être jugé par lui, car le Tribunal avait rejeté le recours en première instance comme irrecevable sans statuer sur le fond, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue de nouveau sur celle-ci, tout en réservant les dépens.
27 Par lettre du greffe du Tribunal du 21 juillet 2015, le requérant a été invité à présenter un mémoire d’observations écrites conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.
28 Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015 et a été communiqué au SEAE. Dans ce mémoire, le requérant a précisé que son recours visait la requalification de ses contrats d’engagement à durée déterminée conclus depuis 2006 en un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, et non en un contrat d’agent temporaire.
29 Par mémoire du 9 novembre 2015, parvenu au greffe du Tribunal le même jour, le SEAE a déposé ses observations écrites sur le fondement de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusions des parties après renvoi
30 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, aux termes de l’article 3 bis du RAA ;
– condamner le SEAE aux dépens.
31 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens.
En droit
32 Il ressort de l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2015:495) que c’est à tort que, après avoir examiné d’office la recevabilité du recours, le Tribunal avait rejeté celui-ci comme étant irrecevable pour absence de concordance entre la requête et la réclamation. En l’espèce, le Tribunal estime le recours recevable et l’examinera sur le fond.
33 À l’appui de son recours en annulation de la décision attaquée, le requérant invoque formellement deux moyens, le premier tiré de la violation des articles 2, 3 ter et 8 du RAA et le second de l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats d’agent contractuel auxiliaire.
34 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas d’argument au soutien du grief, formulé dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation des articles 2 et 8 du RAA, lesquels concernent les agents temporaires. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure dans sa version applicable au moment de l’introduction de la requête et reprise à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré irrecevable.
35 Il y a donc lieu d’examiner le premier moyen uniquement en tant qu’il soulève la violation de l’article 3 ter du RAA. Le Tribunal décide de procéder à cet examen conjointement avec celui du moyen tiré de l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats d’agent contractuel auxiliaire.
Arguments des parties
36 Le requérant affirme que, en tant que responsable régional de la sécurité, il était chargé de l’organisation de la sécurité des personnes, des locaux et des biens de plusieurs délégations de la Commission, telles que celles en Arabie saoudite, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, en Syrie, au Yémen ainsi que dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et que ses tâches essentielles comprenaient la gestion des dispositifs de sécurité de ces délégations et l’assistance des chefs de délégation. Il soutient qu’un responsable régional de la sécurité volant est un responsable régional de la sécurité intérimaire qui est affecté au siège du SEAE à Bruxelles dans l’attente du remplacement de responsables régionaux de la sécurité en délégation et qui est chargé de donner des instructions aux responsables régionaux de la sécurité qui sont affectés dans des régions sensibles avant qu’ils ne se déplacent sur le terrain. Selon le requérant, les tâches d’un responsable régional de la sécurité volant seraient les mêmes que celles d’un responsable régional de la sécurité, même si, à la différence du responsable régional de la sécurité, le responsable régional de la sécurité volant ne partirait pas systématiquement en mission pour gérer des crises dans les délégations, mais remplacerait le responsable régional de la sécurité en cas de besoin. Le requérant soutient que, dans son cas, les tâches qui lui étaient confiées en tant que responsable régional de la sécurité volant comprenaient, outre des tâches de soutien à la direction générale « Relations extérieures », celles d’un responsable régional de la sécurité affecté à une délégation.
37 Ensuite, le requérant souligne que tant l’emploi de responsable régional de la sécurité que celui de responsable régional de la sécurité volant sont des emplois permanents dans la mesure où le SEAE aurait un besoin permanent de garantir la sécurité des personnes et des biens des délégations de l’Union et, dès lors, de recruter des responsables régionaux de la sécurité et des responsables régionaux de la sécurité volants. Par ailleurs, le fait que plusieurs collègues engagés comme responsables régionaux de la sécurité se seraient vu offrir des contrats à durée indéterminée prouverait bien que les fonctions de responsable régional de la sécurité sont des tâches permanentes.
38 Le requérant poursuit qu’il y a lieu de comprendre que, le 1er septembre 2010, il a été recruté au titre de l’article 3 ter, sous a), du RAA. Selon la jurisprudence, un emploi visé par l’article 3 ter, sous a), du RAA devrait répondre à des besoins passagers ou intermittents et consisterait à remplir des tâches par nature précaires. Or, comme les tâches d’un responsable régional de la sécurité volant seraient les mêmes que celles d’un responsable régional de la sécurité et seraient donc également des tâches de nature permanente et non précaire, le SEAE n’aurait pas été en droit de lui offrir, pour exercer les fonctions de responsable régional de la sécurité volant, un contrat d’agent contractuel auxiliaire. En l’ayant engagé sous un tel contrat au 1er septembre 2010 et en ayant renouvelé celui-ci, le SEAE aurait violé l’article 3 ter du RAA et aurait commis un abus de droit en ayant utilisé de manière successive des contrats d’agent contractuel auxiliaire pour l’exercice de tâches permanentes et non précaires.
39 Dans son mémoire d’observations après renvoi, le requérant ajoute que, tant lorsqu’il était responsable régional de la sécurité que lorsqu’il était responsable régional de la sécurité volant, il a exercé des tâches manuelles et d’appui administratif dans la mesure où, dans les délégations de l’Union et « au sein des [i]nstitutions », il aurait géré des dispositifs de sécurité et de soutien aux chefs de délégation. Étant donné qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 3 bis du RAA, il aurait dû être engagé, à partir du 1er septembre 2010, sous un contrat d’agent contractuel au titre dudit article.
40 Lors de l’audience, le requérant a précisé que ses fonctions consistaient en partie à effectuer des tâches manuelles et d’appui administratif, mais qu’il réalisait également d’autres tâches.
41 Le SEAE conclut au rejet des moyens comme étant non fondés.
Appréciation du Tribunal
42 Le Tribunal observe d’emblée que, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RAA, le contrat d’engagement d’un agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA peut être renouvelé au maximum une fois et que tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée. De même, il ressort de l’article 88 du RAA que le contrat d’engagement d’un agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter du RAA est conclu pour une durée déterminée, qu’il est renouvelable et que la durée cumulée du contrat initial et des renouvellements ne peut excéder trois ans. Le droit pour un agent contractuel de voir son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée est dès lors la conséquence de son engagement sous un contrat d’agent contractuel visé par l’article 3 bis du RAA, et non pas sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé par l’article 3 ter du RAA, ce dernier contrat ne pouvant pas être requalifié en contrat à durée indéterminée.
43 Ensuite, le Tribunal observe que, selon l’article 3 ter du RAA, le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis du RAA s’applique. Par conséquent, l’institution concernée est tenue d’examiner, au cas par cas, si l’agent contractuel qu’elle souhaite engager doit l’être sous un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA ou sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA.
44 Le Tribunal observe, enfin, que la demande introduite par le requérant le 19 avril 2012 au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, rejetée par la décision attaquée, était double. En premier lieu, le requérant demandait, sur le fondement de la jurisprudence dégagée dans l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), que son contrat d’agent contractuel auxiliaire, qui avait pris effet le 1er septembre 2010 et qui avait été prorogé jusqu’au 31 août 2012, soit requalifié en un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. En second lieu, il demandait que ce contrat requalifié en contrat d’agent contractuel soit considéré comme le second renouvellement du contrat d’agent contractuel sous lequel il avait été engagé avec effet au 1er mai 2006 et qui avait été renouvelé une première fois, le 2 décembre 2008, jusqu’au 30 avril 2010 et que, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RAA, ce second renouvellement soit considéré comme ayant entraîné la transformation du contrat d’agent contractuel, qui était à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée.
45 S’agissant de la première demande du requérant, visant à la requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, il incombe au Tribunal d’examiner d’abord dans quelles conditions il y a lieu de recruter sous un contrat d’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du RAA, ou sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire, au titre de l’article 3 ter du RAA, un agent contractuel qui est engagé dans une institution ou dans une délégation de l’Union. Ensuite, le Tribunal analysera si, en l’espèce, l’offre d’emploi faite au requérant justifiait l’engagement de ce dernier, au 1er septembre 2010, plutôt sous un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA ou plutôt sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA.
46 Selon l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a) et d), du RAA, cette disposition est applicable au recrutement d’un agent contractuel non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé soit pour exécuter dans une institution des tâches manuelles ou d’appui administratif, soit pour exercer des fonctions dans les représentations et les délégations des institutions de l’Union. Conformément à l’article 80 du RAA, les tâches manuelles ou d’appui administratif susvisées sont des tâches correspondant au groupe de fonctions I, tel que prévu à l’article 80 du RAA.
47 En revanche, selon l’article 3 ter du RAA, il y a lieu de recruter sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire l’agent engagé dans une institution soit pour exécuter des tâches autres que des tâches manuelles ou d’appui administratif visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA, soit pour remplacer, sous certaines conditions, certains fonctionnaires ou agents temporaires se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions (voir également arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 83). L’article 3 ter du RAA dispose que les agents contractuels auxiliaires sont classés dans les groupes de fonctions visés à l’article 89 du RAA, à savoir dans les groupes de fonctions II, III et IV prévus à l’article 80 du RAA.
48 Il ressort donc des considérations qui précèdent que les agents contractuels engagés au siège d’une institution pour exercer des tâches correspondant au groupe de fonctions I, à savoir des tâches manuelles ou d’appui administratif, ne peuvent être recrutés que sous un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA. Lorsque l’agent contractuel est engagé au siège d’une institution pour effectuer des tâches correspondant aux groupes de fonctions II, III ou IV, l’institution concernée est tenue de lui offrir un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé par l’article 3 ter du RAA.
49 Il résulte également des considérations qui précèdent que, dans les délégations de l’Union, les agents contractuels ne peuvent être engagés qu’au titre de l’article 3 bis du RAA, et ceci indépendamment du groupe de fonctions auquel correspondent les tâches exercées.
50 En l’espèce, le requérant estime qu’il aurait dû être engagé, au 1er septembre 2010, comme agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. À cet égard, il a précisé lors de l’audience qu’un tel engagement aurait dû avoir lieu au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 3 bis du RAA.
51 Cet argument, soulevé lors de l’audience, ne saurait être retenu. En effet, le Tribunal observe que les cas de figure dans lesquels un agent peut être engagé en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA figurent au paragraphe 1, sous a) à e), de cette disposition et que le deuxième alinéa dudit paragraphe 1 se réfère aux agents engagés au titre de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), du RAA.
52 Il incombe donc au Tribunal d’examiner si le requérant a prouvé qu’il a été engagé au 1er septembre 2010 soit pour exercer des fonctions dans une délégation, soit pour travailler au siège du SEAE, où il devait effectuer des tâches manuelles ou d’appui administratif.
53 À cet égard, il ressort du contrat d’agent contractuel auxiliaire du requérant, qui a pris effet le 1er septembre 2010, qu’il a été engagé pour effectuer des « tâches administratives, de conseil, linguistiques ou techniques équivalentes », que son lieu d’affectation était Bruxelles, où se trouvent le siège de la Commission et celui du SEAE, et qu’il a été classé dans le groupe de fonctions IV, grade 18, échelon 1. Il ressort également du dossier que la base juridique du contrat d’engagement est l’article 3 ter, sous a), du RAA dans la mesure où, ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre, le SEAE ne prétend pas l’avoir recruté aux fins de remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, tel que prévu à l’article 3 ter, sous b), du RAA.
54 S’agissant des lieux où le requérant a exécuté ses tâches pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, il ressort du dossier que, pendant les 24 mois concernés, le requérant, affecté au siège de la Commission, puis à celui du SEAE, à Bruxelles, a été en mission en délégation pendant un total de 96 jours, soit un peu plus de trois mois. Il s’ensuit que, pendant la majeure partie de son contrat, le requérant n’a pas exercé de fonctions dans une délégation, mais qu’il a bel et bien exécuté la plupart de ses tâches au siège, à Bruxelles, de la Commission puis du SEAE.
55 S’agissant du type de tâches effectuées par le requérant au siège, à Bruxelles, de la Commission puis du SEAE, le requérant affirme que celles-ci étaient les mêmes que celles exercées par un responsable régional de la sécurité affecté à une délégation et que, même si, selon ses contrats d’agent contractuel et d’agent contractuel auxiliaire, il était chargé de « tâches administratives, de conseil, linguistiques ou techniques équivalentes », il s’agissait en réalité, à tout le moins en partie, de tâches manuelles et d’appui administratif.
56 Sur cet aspect, le Tribunal observe, en premier lieu, qu’il ressort de la description du poste que le requérant a occupé comme responsable régional de la sécurité affecté à la délégation de la Commission au Liban que, du 1er mai 2006 au 30 avril 2010, il était chargé de l’organisation de la sécurité des personnes, des locaux et des biens de cette délégation ainsi que de sept autres délégations. Selon cette description de poste, le requérant était chargé de gérer, sur place, les dispositifs de sécurité de ces délégations et d’assister les chefs de délégation pour que la sécurité de la délégation concernée soit à tout moment conforme avec les décisions de la Commission. À cet effet, le requérant devait notamment suivre et mettre en œuvre les recommandations de sécurité fournies par la Commission, donner des consignes au personnel sur place, assurer l’adoption de mesures de sécurité dans les locaux des délégations et les logements du personnel, actualiser les procédures à suivre en cas de crise et gérer les crises en mettant en œuvre les instructions de la Commission.
57 En revanche, il ressort du dossier que, lorsqu’il était responsable régional de la sécurité volant, le requérant effectuait des tâches bien différentes de celles énumérées au point précédent. Ainsi, du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, il a exercé ses fonctions au siège de la Commission puis du SEAE où il était chargé, notamment, de superviser le travail effectué par les responsables régionaux de la sécurité affectés en délégation, de coordonner la mise en œuvre des mesures de sécurité dans toutes les délégations et de contribuer à la définition globale des stratégies de prévention et de gestion de crise dans ces délégations. En outre, le requérant était appelé à effectuer des missions ponctuelles dans les délégations en cas de situation de crise.
58 Par ailleurs, il ressort du dossier que le rôle du requérant, en tant que responsable régional de la sécurité affecté à une délégation, était celui de garantir la sécurité de cette délégation, ainsi que celle des autres délégations placées sous sa responsabilité, pendant toute la durée de son affectation et pas seulement en situation de crise, alors que, dans son rôle de responsable régional de la sécurité volant en mission dans une délégation, le requérant devait contribuer à la gestion opérationnelle de la crise qui s’était produite dans la délégation concernée.
59 Ainsi, il y a lieu de constater que les tâches effectuées par le requérant en tant que responsable régional de la sécurité volant entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2012 étaient différentes de celles d’un responsable régional de la sécurité affecté à une délégation.
60 En second lieu, en ce qui concerne la question de savoir si les tâches effectuées par le requérant étaient, ne fût-ce qu’en partie, des tâches manuelles et d’appui administratif, lesquelles correspondent au groupe de fonctions I, il ressort de la lecture combinée des articles 80, 82 et 93 du RAA que les agents contractuels engagés au titre des articles 3 bis et 3 ter du RAA sont répartis en quatre groupes de fonctions, de I à IV, selon les tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est divisé en grades, allant de 1 à 18, le grade 18 étant le mieux rémunéré. Pour être classé dans le groupe de fonctions I, auquel correspondent les grades inférieurs allant de 1 à 3, l’agent concerné doit au minimum avoir achevé la scolarité obligatoire. Pour être classé dans le groupe de fonctions IV, auquel correspondent les grades supérieurs allant de 13 à 18, l’agent concerné doit au minimum avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou bien, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
61 Le Tribunal observe également que, conformément au tableau de correspondance entre les groupes de fonctions des agents contractuels et les tâches que ceux-ci sont appelés à exercer figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, les tâches attribuées aux agents contractuels classés dans les groupes de fonctions I et IV sont, respectivement, des « [t]âches manuelles et d’appui administratif » et des « [t]âches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes ». Dès lors, s’il est vrai que la disposition susvisée n’explique pas quelle différence existe entre les « [t]âches […] d’appui administratif » correspondant au groupe de fonctions I et les « [t]âches administratives » correspondant au groupe de fonctions IV, il y a lieu de comprendre que, au vu des exigences devant être remplies pour être classé dans le groupe de fonctions IV ainsi que des grades élevés accordés aux agents contractuels classés dans ce groupe de fonctions, les tâches administratives attribuées à ces derniers sont d’une importance, d’une complexité et d’une responsabilité beaucoup plus élevées que les tâches d’appui administratif incombant aux agents contractuels classés dans le groupe de fonctions I. Par ailleurs, il convient de rappeler que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions, dont les groupes I et IV, visés à l’article 80, paragraphe 2, du RAA (arrêt du 19 septembre 2013, Gheysens/Conseil, F‑83/08, EU:F:2013:133, point 33).
62 En l’espèce, il ressort de la description des tâches du requérant figurant aux points 57 et 58 du présent arrêt que, compte tenu de l’importance des fonctions d’un responsable régional de la sécurité volant, celles-ci ne peuvent correspondre, pas même en partie, ni à des « [t]âches manuelles » ni à des « [t]âches […] d’appui administratif ». En outre, il ressort des contrats d’engagement versés au dossier que, tant dans le contrat d’agent contractuel que dans le contrat d’agent contractuel auxiliaire, le requérant a été engagé afin d’effectuer des « tâches administratives, de conseil, linguistiques ou techniques équivalentes » et qu’il a été classé dans le groupe de fonctions IV, au grade 14 pour le contrat d’agent contractuel et au grade 18 pour le contrat d’agent contractuel auxiliaire. À supposer même que le requérant ait effectivement effectué pour l’essentiel des tâches manuelles et d’appui administratif, ce qu’il ne prétend pas, il aurait dû être classé dans le groupe de fonctions I, dans un des grades allant de 1 à 3, ce qui aurait impliqué une réduction substantielle de son traitement. Or, le requérant ne soutient pas non plus qu’il aurait dû être classé dans le groupe de fonctions I.
63 Par suite, il y a lieu de conclure que, durant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 pendant laquelle le requérant était affecté au siège de la Commission, puis du SEAE, sous le régime d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire, il n’a pas exercé de tâches manuelles ou d’appui administratif au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA, lu conjointement avec l’article 80 du RAA.
64 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que les conditions dans lesquelles le requérant a exercé ses tâches pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ne justifiaient pas l’engagement du requérant sous un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA. C’est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le SEAE a refusé de faire droit à la première demande du requérant visant à la requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.
65 Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu d’examiner la seconde demande du requérant, tendant à ce que son contrat d’agent contractuel auxiliaire, requalifié en contrat d’agent contractuel à durée déterminée, soit requalifié en un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, à supposer même que le contrat d’agent contractuel auxiliaire ait dû être requalifié en un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, le Tribunal constate que ce contrat d’agent contractuel ne peut être considéré comme un renouvellement du contrat d’agent contractuel qui a régi l’engagement du requérant du 1er mai 2006 au 30 avril 2010 dans la mesure où ces deux contrats ne se sont pas succédés sans discontinuité, une interruption de quatre mois s’étant produite entre la fin du premier contrat d’agent contractuel, le 30 avril 2010, et l’entrée en vigueur du second, le 1er septembre 2010.
66 Il y a lieu d’ajouter que, en se basant sur l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), le requérant fait valoir qu’un contrat d’agent contractuel auxiliaire correspond à un emploi précaire. Le requérant estime que les tâches qu’il effectuait en tant que responsable régional de la sécurité et responsable régional de la sécurité volant avaient un caractère permanent, et non pas précaire, et que, en conséquence, le SEAE n’était pas en droit de lui offrir un contrat d’agent contractuel auxiliaire.
67 À cet égard, le Tribunal constate que, dans l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), il a été jugé que, lorsqu’un agent contractuel auxiliaire a effectivement assumé des tâches correspondant à un emploi permanent, le juge de l’Union peut requalifier le contrat d’agent contractuel auxiliaire conclu avec l’agent concerné en un contrat d’agent temporaire lorsque certaines conditions sont remplies. Le Tribunal constate également que, eu égard à l’importance que revêtent les tâches de responsable régional de la sécurité volant effectuées par le requérant pour garantir la sécurité des délégations, le requérant aurait effectivement pu être amené à penser qu’un poste de ce type figurait dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au SEAE. Toutefois, en l’espèce, comme rappelé au point 28 du présent arrêt, dans son mémoire d’observations après renvoi, le requérant a précisé que son recours visait la requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel, et non en contrat d’agent temporaire. Par voie de conséquence, le grief tiré du caractère permanent des tâches effectuées par le requérant doit être rejeté comme inopérant.
68 Partant, les moyens tirés de la violation de l’article 3 ter du RAA et de l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats d’agent contractuel auxiliaire doivent être rejetés comme non fondés. Les autres griefs soulevés dans le cadre du premier moyen ayant été rejetés comme irrecevables, il s’ensuit que les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le Tribunal requalifie le contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA.
69 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
70 Selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne. Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. Enfin, en vertu de l’article 103, paragraphe 3, du même règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
71 S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal (EU:F:2014:19) et, après renvoi, au présent arrêt, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. Le SEAE n’ayant pas demandé que le requérant soit condamné aux dépens, il y a lieu de décider, s’agissant de la procédure initiale et de la présente procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, que chaque partie supporte ses propres dépens.
72 En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, il y a lieu de relever que le requérant, partie gagnante dans cette procédure, a conclu à la condamnation du SEAE, partie perdante dans cette procédure, aux dépens qu’il avait exposés. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, le SEAE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens exposés dans les affaires F‑59/13 et F‑59/13 RENV.
3) Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑457/14 P et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Thierry Rouffaud dans l’affaire T‑457/14 P.
Bradley | Kreppel | Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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