ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
19 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Licenciement – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire F‑147/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Sonja Meyrl, agent temporaire, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Dean, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, E. Perillo et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2015, Mme Sonja Meyrl, agent temporaire du groupe politique « Les Verts/Alliance libre européenne » (ci-après le « groupe des Verts/ALE » ou le « groupe ») du Parlement européen, demande au Tribunal d’annuler la décision du 24 février 2015 de mettre fin à son contrat d’engagement, adoptée par le co-président dudit groupe, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »).
Cadre juridique
2 Le cadre juridique est constitué de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), énonçant « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une décision individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre », et de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), qui fixe la durée du préavis en cas de résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.
3 Il convient également de mentionner l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des dispositions générales d’exécution relatives aux concours et sélections, au recrutement et au classement des fonctionnaires et des autres agents du Parlement, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 17 octobre 2014 (ci-après les « DGE »), lequel dispose ce qui suit :
« Lors de l’entretien [préalable au licenciement], l’AHCC communique à l’agent les motifs pour lesquels il a été envisagé de mettre fin à son contrat et entend les commentaires éventuels de l’agent, qui sont consignés dans un compte rendu. »
Faits à l’origine du litige
4 La requérante a été recrutée par le groupe des Verts/ALE en qualité d’agent auxiliaire de septembre 2002 à novembre 2005. À compter du 15 novembre 2005, la requérante a été engagée en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du RAA pour une durée indéterminée, en application de l’article 8, troisième alinéa, du RAA.
5 Le 5 février 2015, M. L., co-président du groupe des Verts/ALE, accompagné du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du groupe, s’est entretenu, en qualité d’AHCC, conformément à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE, avec la requérante au sujet de l’intention du groupe de mettre fin à son contrat d’agent temporaire et des raisons qui justifiaient une telle mesure (ci-après l’« entretien du 5 février 2015 »).
6 Par décision du 24 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), M. L., en sa qualité d’AHCC, a mis fin au contrat d’agent temporaire de la requérante, moyennant un préavis de neuf mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, alléguant la réorganisation du secrétariat du groupe des Verts/ALE rendue nécessaire à la suite des élections au Parlement de mai 2014 et, en particulier, de la création d’un poste au sein du département de l’audiovisuel du groupe, auquel n’auraient pas correspondu les profils professionnel et académique de la requérante. L’AHCC ajoutait que les difficultés relationnelles rencontrées par la requérante dans son travail, en particulier pour travailler en équipe, telles que soulignées par le notateur de la requérante dans son rapport de notation pour l’année 2013, ne faciliteraient pas un changement de fonctions. En raison des absences de la requérante pour raison médicale, la résiliation du contrat a pris effet fin février 2016.
7 Le 21 mai 2015, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision attaquée. La réclamation a été rejetée par une décision du bureau du groupe les Verts/ALE du 9 septembre 2015, d’où il ressort notamment ce qui suit :
« […] les difficultés de la [requérante] à travailler en équipe ont conduit la hiérarchie, tenant compte de l’intérêt du service, à limiter son devoir de sollicitude en particulier à l’égard de vacances d’emplois comportant la nécessité de travailler en équipe. Cela explique que certains postes vacants n’ont pas été proposés à la [requérante] ainsi que l’indique l’AHCC dans la décision attaquée. »
Conclusions des parties et procédure
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– en tant que de besoin, annuler la décision du 9 septembre 2015 portant rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
9 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 Par lettre du greffe du Tribunal du 20 avril 2016, le Tribunal a invité le Parlement à produire le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015. Le Parlement a déféré à cette demande par lettre du 2 mai 2016.
En droit
Sur l’objet du recours
11 Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
12 En l’occurrence, la décision portant rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. La circonstance que l’autorité habilité à statuer sur la réclamation de la requérante, en l’occurrence le bureau du groupe Les Verts/ALE, ait été amenée, en réponse à la réclamation, à compléter ou à modifier les motifs de la décision attaquée ne saurait justifier que le rejet de cette réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet étant censée s’incorporer dans la décision attaquée contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55).
13 Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre la seule décision attaquée.
Sur les conclusions en annulation
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés :
– le premier, de la violation des droits de la défense, et
– le second, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
15 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que, en se fondant sur une argumentation non soulevée lors de l’entretien du 5 février 2015, au cours duquel elle aurait été informée de l’intention du groupe des Verts/ALE de mettre fin à son contrat, l’AHCC aurait violé ses droits de la défense, lesquels incluraient le principe du contradictoire.
16 S’appuyant sur l’arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), et en particulier sur les points 40 et 41 dudit arrêt, la requérante soutient que le principe du contradictoire s’appliquerait à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution affectant de manière sensible les intérêts d’une personne et impliquerait que l’intéressé puisse, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une quelconque décision l’affectant défavorablement.
17 Par ailleurs, selon la requérante, citant à cet égard le point 58 de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, EU:C:2007:756), il appartiendrait à l’AHCC de prouver que l’intéressé a pu utilement présenter une argumentation visant à prévenir l’adoption même d’une telle décision. Or, il ressortirait du compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, dans lequel doivent être consignés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, des DGE, les commentaires éventuels de l’agent sur les motifs justifiant la fin de contrat, que le seul motif invoqué par l’AHCC pour justifier qu’il soit mis fin au contrat était la restructuration du secrétariat du groupe suite aux élections au Parlement de 2014. Il n’aurait jamais été question au cours de cet entretien des difficultés prétendument rencontrées par la requérante pour travailler en équipe, ni de ses relations de travail au sein du département de l’audiovisuel du groupe, telles qu’elles avaient été appréciées par son notateur, ni encore de rupture de la confiance mutuelle, confiance mutuelle qui constituerait un élément essentiel des contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du RAA. La requérante aurait ainsi été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue sur une partie des motifs ayant justifié la décision attaquée avant son adoption, le 24 février 2015.
18 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, même s’agissant du motif tiré de la réorganisation des services, elle n’aurait pas été, au cours de l’entretien du 5 février 2015, pleinement informée du niveau des qualifications requises pour occuper le poste dont la création était envisagée.
19 Le Parlement rétorque que l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE ne prévoit pas l’obligation de communiquer à l’agent concerné le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement. Un tel compte rendu ne ferait pas partie d’une procédure contradictoire dans le contexte d’un licenciement envisagé, contrairement à ce qui est prévu dans le contexte des procédures disciplinaires régies par l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
20 Quant à la teneur de l’entretien du 5 février 2015, la requérante aurait été informée de ce que, suite à la réorganisation au sein du département « Communication et stratégie », comprenant les unités de la presse écrite, du web et de l’audiovisuel, les qualifications et compétences requises de la part du personnel dudit département devaient être revues. La requérante aurait eu la possibilité de faire valoir, notamment au regard de son parcours universitaire, ses capacités à effectuer les tâches de journaliste politique de presse audiovisuelle, dont le profil était alors recherché par le groupe. Lors de l’entretien du 5 février 2015, elle aurait en outre allégué qu’il y avait un lien entre une procédure de harcèlement en cours et l’intention de la licencier, ce qui aurait été catégoriquement réfuté par l’AHCC. De cette manière, les problèmes relationnels rencontrés par la requérante auraient été indirectement abordés lors de l’entretien du 5 février 2015.
21 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 20 avril 2016, le Parlement a souligné que les problèmes relationnels évoqués dans le rapport de notation de la requérante pour l’année 2013 et mettant en évidence son manque d’aptitude à collaborer au sein d’une équipe n’ont pas été présentés par l’AHCC comme l’un des motifs de licenciement, mais qu’ils ne permettaient pas à l’AHCC d’envisager la réaffectation de la requérante sur un autre poste.
22 Le Parlement conclut que les raisons données au cours de l’entretien du 5 février 2015 étaient suffisantes et le contexte suffisamment connu par la requérante pour lui permettre de comprendre la portée de la mesure prise à son égard et de faire valoir ses droits de la défense. En particulier, les problèmes d’ordre relationnel rencontrés par la requérante étaient connus de cette dernière dès lors que le notateur final en avait fait mention dans son rapport de notation pour l’année 2013.
23 À cet égard, le Tribunal constate qu’il ressort indubitablement de la décision attaquée que l’AHCC a justifié le licenciement de la requérante non seulement par la réorganisation du secrétariat du groupe décidée après les élections au Parlement de mai 2014, mais également en faisant état des problèmes relationnels rencontrés par la requérante au sein de son département, tels que soulignés dans son rapport de notation pour l’année 2013, et qui n’auraient pas permis à l’AHCC d’envisager un changement de fonctions.
24 Les prétendues « difficultés de la [requérante] à travailler en équipe » ont également été mises en avant dans la décision de rejet de la réclamation du 9 septembre 2015 pour « explique[r] que certains postes vacants n’ont pas été proposés à la [requérante] ainsi que l’indique l’AHCC dans la décision attaquée ».
25 Or, il est indéniable, à la lecture du compte rendu, visé à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE, de l’entretien du 5 février 2015, que lesdites difficultés n’ont pas été comme telles abordées au cours de l’entretien qui a précédé l’adoption de la décision attaquée, de telle sorte que la requérante n’a pu être utilement entendue sur cet aspect, lequel, selon l’AHCC elle-même, a motivé sa décision de ne pas envisager la réaffectation de la requérante sur un autre emploi, ce qui lui aurait permis de ne pas être licenciée.
26 Partant, il convient de considérer que le droit de la requérante d’être entendue a été méconnu.
27 S’il devait néanmoins s’avérer que le motif tiré de la restructuration du secrétariat du groupe après les élections au Parlement de 2014 aurait pu, en lui-même, justifier la décision de mettre fin au contrat de la requérante sur le poste qu’elle occupait, sans qu’il soit besoin de faire état des difficultés qu’elle aurait rencontrées dans ses relations de travail, il ressort toutefois du dossier que ces difficultés ont été, en tout état de cause, invoquées par l’AHCC pour justifier l’absence de toute mesure de réaffectation de la requérante sur un autre poste.
28 Sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’AHCC était légalement tenue d’examiner la possibilité de réaffecter la requérante, force est de constater qu’en l’espèce l’AHCC a, de sa propre initiative, envisagé une telle possibilité sans pour autant y donner suite en raison, précisément, des prétendues difficultés de la requérante pour travailler en équipe, ce qui a finalement conduit au licenciement de cette dernière.
29 Certes, il n’est pas contesté que la requérante a été entendue au sujet desdites difficultés relationnelles dans le cadre de la procédure de notation pour l’année 2013, mais le contexte était différent. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que le dialogue entre l’évaluateur et l’évalué, qui doit s’inscrire annuellement dans le cadre de la procédure d’évaluation et qui porte spécifiquement sur le rendement, les compétences et la conduite de l’intéressé au cours d’un exercice d’évaluation donné, ne saurait être assimilé à l’entretien entre l’AHCC et l’agent concerné précédant une décision de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, lequel entretien se devrait se fonder sur l’appréciation de la performance globale au cours des périodes d’activités accomplies par ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 26).
30 Or, à partir du moment où l’AHCC a également motivé la décision attaquée par de prétendus problèmes relationnels rencontrés par la requérante au sein de son environnement de travail, l’AHCC était tenue, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, d’entendre la requérante également sur cette cause de licenciement, même à supposer, comme l’a soutenu le Parlement au cours de l’audience, qu’il se soit agi d’une cause additionnelle à celle invoquée en premier lieu par l’AHCC, à savoir la réorganisation du secrétariat du groupe. Le respect d’une telle obligation aurait permis à l’AHCC de vérifier avec la requérante si les problèmes liés à sa conduite dans le service lui étaient effectivement imputables ou s’ils étaient liés aussi à d’autres circonstances, voire à la conduite d’autres collègues de la requérante. En entendant préalablement la requérante sur cette cause additionnelle de licenciement, l’AHCC aurait pu, le cas échéant, aborder avec elle la question de savoir si elle aurait été intéressée par une réaffectation sur l’un des autres postes vacants au sein du secrétariat du groupe, l’existence de ces postes au moment de son licenciement n’étant pas contestée par le Parlement. Partant, il ne peut pas être exclu que, si la requérante avait été entendue également sur ce motif de licenciement, elle aurait effectivement eu la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause.
31 Par ailleurs, l’argument du Parlement visant à faire valoir que, même si l’AHCC avait entendu préalablement la requérante sur cette cause additionnelle de licenciement, elle aurait adopté une décision identique à la décision attaquée, la raison principale du licenciement de la requérante étant en tout cas la réorganisation du secrétariat du groupe, n’est pas pertinent, car cela reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que ce droit implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause, particulièrement lorsque son comportement personnel ou ses performances professionnelles sont expressément mis en cause, comme en l’espèce, dans une décision de licenciement (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 115 ; du 14 mai 2014, Delcroix/SEAE, F‑11/13, EU:F:2014:91, point 44, et du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 79 ; voir également, par analogie, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 23 et jurisprudence citée).
32 Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le Parlement était obligé de communiquer à la requérante le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, ni sur le second moyen invoqué à l’appui du recours, il convient d’annuler la décision attaquée pour violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
34 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 24 février 2015 de mettre fin au contrat d’engagement de Mme Sonja Meyrl, adoptée par le co-président du groupe politique « Les Verts/Alliance libre européenne », en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen, est annulée.
2) Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Meyrl.
Van Raepenbusch | Perillo | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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