ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification – Exercice 2014 – Non-inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation – Article 45 bis du statut »
Dans l’affaire F‑1/16,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Nary Ramahatra, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Mersch (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes D. Nessaf et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 janvier 2016, M. Nary Ramahatra demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen (ci-après l’« AIPN »), du 27 mars 2015, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation au titre de l’exercice de certification de l’année 2014 (ci-après l’« exercice de certification 2014 »).
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 165 TFUE, de l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de la décision du bureau du Parlement, du 26 septembre 2005, portant dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification (ci-après les « DGE »).
3 L’article 3, paragraphe 1, des DGE, intitulé « Appel à candidatures » énonce :
« Chaque année, après avis du comité paritaire visé à l’article 9 [des DGE] […], l’[AIPN] […] détermine :
[…]
b) le contenu précis, la valeur et la pondération des critères de classement par ordre [de] priorité des candidatures admissibles, mentionnés à l’article 4, paragraphe 2[, des DGE]. »
Faits à l’origine du litige
4 Le requérant est titulaire d’un titre à finalité professionnelle de niveau I de « [c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation » de l’Institut international d’ingénierie et de management, inscrit, en droit français, au répertoire national des certifications professionnelles (ci-après le « RNCP »), créé par la loi n° 2002‑73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (JORF du 18 janvier 2002, p. 1008). Ce titre correspond à un niveau 7 selon la nomenclature prévue à l’annexe II de la recommandation du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO 2008, C 111, p. 1).
5 Le 12 septembre 2014, le Parlement a publié l’appel à candidatures pour l’exercice de certification 2014 (ci-après l’« appel à candidatures »). Cette procédure de certification avait pour objet de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST), à partir du grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD).
6 La grille de cotation contenue dans l’appel à candidatures (ci-après la « grille de cotation ») prévoit, en ce qui concerne le « [n]iveau d’enseignement et de formation », l’attribution de :
« […]
c) [cinq] points pour un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins, qui donne accès au groupe de fonctions AD, grade 7,
[…]
e) [un] point pour un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre […]. »
7 Dans l’appel à candidatures, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des DGE, l’AIPN a fixé à sept le nombre des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation pour l’exercice de certification 2014.
8 Le 5 octobre 2014, le requérant, fonctionnaire du Parlement de grade AST 8, a soumis sa candidature.
9 Le 6 février 2015, l’AIPN a informé le requérant que son nom ne figurait pas sur le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation au titre de l’exercice de certification 2014, étant donné qu’il avait totalisé 33,1 points alors que les sept candidats inscrits sur le projet de liste avaient obtenu un nombre de points compris entre 33,4 et 34,1 points.
10 Suite à son recours introduit le 11 février 2015 auprès du comité paritaire pour la procédure de certification, l’AIPN a informé le requérant par lettre du 27 mars 2015 qu’elle confirmait les termes de sa lettre du 6 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »). Elle a indiqué, en ce qui concerne la non-attribution d’un point supplémentaire pour le titre de « [c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation » soumis par le requérant à l’appui de sa candidature, ce qui suit :
« Pour pouvoir avoir [un] point conformément [à la lettre] e) du critère en question, le candidat à la certification doit démontrer avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre.
Sur le site de l’entreprise Institut G4[, l’organisme qui a délivré le titre inscrit au RNCP de niveau I], il est indiqué que ce [t]itre […] peut être acquis par validation des acquis de l’expérience, et ce sans suivre les cours.
Vous n’invoquez pas avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. D’ailleurs, en 2013 et 2014, comme au cours de toute votre carrière, vous avez été en activité à plein temps.
Par conséquent votre titre “RNCP [de n]iveau I”, octroyé par l’Institut G4 pour la [v]alidation des [a]cquis de l’[e]xpérience, ne vous donne pas droit à un point supplémentaire. »
11 Par courrier électronique du 29 mars 2015 adressé à l’AIPN, le requérant a indiqué, d’une part, que la loi n° 2002‑73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale prévoyait que « l’obtention d’un diplôme ou d’un titre par validation des acquis a[vait] la même valeur et produi[sai]t les mêmes effets que [les] autres modalités de certification » et, d’autre part, que « la formation initiale pour le titre [de “c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation[”], titre de niveau I, inscrit au RNCP […] dur[ait de] 2 à 5 ans, entre [b]ac à [b]ac +5 ».
12 Le 1er avril 2015, le secrétariat de la certification a répondu par courrier électronique ce qui suit :
« […] [Concernant v]otre question portant sur la [v]alidation des [a]cquis de l’[e]xpérience […], il ressort de votre dossier que les acquis qui ont été validés portent sur les périodes d’activit[é] ayant fait l’objet d’une cotation par attribution de points au titre de “la durée de l’[e]xpérience professionnelle de niveau égal ou supérieur au niveau AST, acquise au sein des [i]nstitutions (article 4, [paragraphe] 2, [sous] c), des DGE […]”[, t]itre pour lequel vous avez obtenu la note maximale de 12 points.
En conséquence, les années d’activité qui ont été déjà prises en compte à ce titre ne peuvent être reconnues une seconde fois [à la lettre] e) du titre “Niveau d’enseignement et de formation (article 4, [paragraphe] 2, [sous] b), des DGE […])” qui stipule par ailleurs très clairement la condition suivante : “avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre”.
Reconnaître [à la lettre] e) ces périodes ayant déjà été validées reviendrait à attribuer deux fois des points aux mêmes faits générateurs.
[…] »
13 Le 12 juin 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le 28 septembre 2015, cette réclamation a été rejetée.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
15 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours au principal comme non fondé ;
– rejeter l’exception d’illégalité comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, le requérant soulève, à titre principal, quatre moyens, tirés, premièrement de la violation de l’article 45 bis du statut, deuxièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement, troisièmement, de la violation de l’article 165 TFUE et, quatrièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation. À titre subsidiaire, il soulève une exception d’illégalité contre la lettre e) de la grille de cotation.
17 Le Tribunal estime que, le requérant ayant traité les quatre moyens sans faire de distinction entre eux et en invoquant en grande partie les mêmes arguments, il convient, pour une bonne administration de la justice, de les traiter ensemble.
Sur les moyens principaux, tirés de la violation de l’article 45 bis du statut, de la violation du principe d’égalité de traitement, de la violation de l’article 165 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
18 Selon le requérant, en refusant de prendre en compte son titre de niveau I de « [c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation » dans le cadre de la lettre e) de la grille de cotation, obtenu au terme d’une procédure de validation des acquis de l’expérience professionnelle (ci-après la « VAE »), le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le principe d’égalité de traitement et méconnu l’article 45 bis du statut.
19 Le Parlement fait valoir, en substance, que les arguments du requérant tirés du droit de l’Union et de la législation française manqueraient de pertinence, étant donné que le refus de l’AIPN résulte de la constatation selon laquelle le requérant n’a pas satisfait à la condition posée à la lettre e) de la grille de cotation, à savoir celle d’avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. L’AIPN, en établissant la condition prévue à la lettre e) de la grille de cotation, aurait entendu évaluer non pas l’obtention d’un diplôme, mais le fait d’avoir effectivement suivi un cours d’au moins un an. Étant liée par les termes de l’appel à candidatures, l’AIPN n’aurait pu que constater que le titre détenu par le requérant ne répondait pas aux conditions fixées par la grille de cotation.
Appréciation du Tribunal
20 Il convient, premièrement, de rappeler que l’article 45 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du statut prévoit que « [l’AIPN] établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels […] ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. […] »
21 À cet égard, en prévoyant à la lettre e) de la grille de cotation un cours d’au moins un an sanctionné par un diplôme, l’AIPN respecte le cadre posé par l’article 45 bis du statut qui prévoit clairement que la procédure de sélection en vue de la certification se base sur le niveau d’enseignement et de formation des candidats. Le moyen relatif à la méconnaissance de l’article 45 bis du statut doit donc être rejeté.
22 Deuxièmement, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2009, Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et du 2 décembre 2014, Migliore/Commission, F‑110/13, EU:F:2014:257, point 90).
23 Par ailleurs, l’AIPN, tout en disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans la sélection des candidats (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 61), doit respecter le texte de l’appel à candidatures tel qu’il a été publié (voir, par analogie, en matière de concours, arrêt du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, EU:F:2006:68, point 43).
24 En l’espèce, l’AIPN a décidé, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, d’attribuer aux candidats un point pour un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. En n’ayant pas respecté la double condition d’avoir obtenu un diplôme et d’avoir suivi un cours en vue de l’obtention de ce diplôme, le requérant n’a pas rempli la condition fixée à la lettre e) de la grille de cotation. L’AIPN n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant aucun point au requérant au titre de la lettre e) de la grille de cotation.
25 Le moyen relatif à une prétendue erreur manifeste d’appréciation doit donc également être rejeté.
26 Troisièmement, alors que, selon le requérant, le fait de ne pas lui avoir attribué le point prévu à la lettre e) de la grille de cotation créerait une inégalité entre les candidats selon le mode d’obtention du titre en cause, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 36).
27 À cet égard, il convient de rappeler que des différences de traitement, justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 65, et du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, EU:F:2007:14, point 91).
28 En l’espèce, compte tenu du fait que le requérant n’a pas suivi de cours d’au moins un an et n’a dès lors pas obtenu de point pour ce critère, il se trouve dans une situation factuellement différente de celle d’un candidat pouvant justifier avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel et sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. L’AIPN n’a dès lors pas violé le principe d’égalité de traitement.
29 Quatrièmement, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 165 TFUE, en ce que la décision attaquée méconnaîtrait les effets attachés au titre obtenu, n’est pas pertinent. Le Parlement a, lors de l’audience, clairement confirmé qu’il ne conteste pas la valeur du titre du requérant, mais juste le fait que ce dernier n’a pas rempli la condition posée à la lettre e) de la grille de cotation d’avoir suivi un cours pendant au moins un an.
30 Les moyens principaux doivent par conséquent tous être rejetés.
Sur le moyen subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité
Arguments des parties
31 Selon le requérant, le critère fixé à la lettre e) de la grille de cotation serait illégal en ce qu’il ne permettrait pas de prendre en considération le diplôme obtenu par la voie de la VAE s’il n’a pas été délivré à l’issue d’un cursus d’au moins une année.
32 À l’appui de l’exception d’illégalité, le requérant observe, premièrement, que le critère fixé à la lettre e) de la grille de cotation serait injustifié, notamment au regard de la compétence réservée aux États membres dans le domaine de l’enseignement et du principe d’égalité de traitement, les titulaires de titres juridiquement équivalents n’étant pas traités de la même manière. Deuxièmement, ce critère serait également contraire à l’objectif poursuivi par la certification, qui serait d’offrir aux agents une meilleure reconnaissance de leur expérience professionnelle, car retenir la thèse du Parlement ne reviendrait à rien d’autre qu’à ôter toute valeur ajoutée à l’obtention d’un diplôme par la voie de la VAE. Suivre l’interprétation du Parlement reviendrait à exiger du requérant qu’il interrompe sa carrière et demande à bénéficier d’un congé de convenance personnelle, afin de suivre formellement un cursus d’une année, alors que « la VAE qu’il a obtenue est censée produire les effets d’un diplôme obtenu suite à des cours d’au moins un an », ce qui apparaîtrait manifestement disproportionné et contraire à l’intérêt du service.
33 Le Parlement observe qu’en ce qui concerne la légalité des critères de sélection l’administration disposerait d’un large pouvoir d’appréciation afin de fixer ou d’ajouter des critères de sélection répondant aux besoins du service. La fixation du critère prévu à la lettre e) de la grille de cotation et relatif au suivi d’un cours d’au moins un an serait objective et raisonnable et répondrait également à l’obligation posée par l’article 45 bis du statut de prendre en compte le niveau d’enseignement et de formation des candidats.
Appréciation du Tribunal
34 Pour établir l’illégalité de la condition posée à la lettre e) de la grille de cotation, le requérant fait valoir, en substance, qu’exiger d’un candidat à la certification d’avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre, serait non justifié, manifestement disproportionné et contraire à l’intérêt du service.
35 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 23 du présent arrêt, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités de sélection des candidats répondant aux besoins du service (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 87, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 61).
36 En l’espèce, l’administration a justifié le fait de prendre en compte, pour le niveau d’enseignement et de formation des candidats à la procédure de certification, la condition d’avoir suivi un cours d’au moins un an par le souhait de prendre également en considération les candidats qui n’ont pas ou peu de diplômes universitaires, mais qui ont, tout au long de leur carrière, acquis une certaine expérience professionnelle, ce qui est également dans l’intérêt du service. Il n’est dès lors pas disproportionné pour l’administration d’éviter un écart entre les candidats disposant d’un nombre élevé de diplômes, pris en considération au titre des lettres a), b), c) et d) de la grille de cotation, et les candidats n’ayant pas ou peu de diplômes universitaires, mais ayant acquis une expérience professionnelle grâce à des cours et donc prise en considération au titre de la lettre e) de la grille de cotation.
37 Pour ce qui est du refus prétendument injustifié de reconnaître les effets liés à l’attribution de titres professionnels, force est de constater que le titre litigieux du requérant a déjà été pris en considération pour l’appréciation du critère relatif à l’« [e]xpérience professionnelle acquise au sein des institutions », ce qui n’a pas été contesté par le requérant. Si cette expérience professionnelle avait été valorisée au titre de la lettre e) de la grille de cotation comme un cours d’au moins un an, une telle expérience aurait ainsi été prise en compte une seconde fois dans le cadre de l’exercice de certification, entraînant dès lors une discrimination par rapport à d’autres candidats qui auraient obtenu le même titre par la voie universitaire.
38 Il résulte de ce qui procède que le moyen subsidiaire doit également être rejeté.
39 Le recours doit par conséquent être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
41 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Nary Ramahatra supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Barents | Perillo | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.