ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 mars 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Règlement (UE) n° 604/2013 - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Article 3, paragraphe 3 - Droit des États membres d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr - Article 18 - Obligations de l’État membre responsable d’examiner la demande en cas de reprise en charge du demandeur - Directive 2013/32/UE - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Examen d’une demande de protection internationale»
Dans l’affaire C-695/15 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Debrecen, Hongrie), par décision du 18 décembre 2015, parvenue à la Cour le 23 décembre 2015, dans la procédure
Shiraz Baig Mirza
contre
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: Mme J. Kokott
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 février 2016,
considérant les observations présentées:
- pour M. Mirza, par Mes R. Miskolczi, B. Pohárnok, T. Fazekas et G. Győző, ügyvédek,
- pour le Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, par M. Á. Szép, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. de Ree, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. A. Tokár, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 3, et 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31, ci-après le «règlement Dublin III»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mirza au Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Office de l’immigration et de la nationalité, ci-après l’«Office») au sujet de la décision de ce dernier, d’une part, de rejeter comme irrecevable la demande de protection internationale introduite par M. Mirza et, d’autre part, d’éloigner celui-ci de la Hongrie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement Dublin III
3 Le considérant 12 du règlement Dublin III énonce:
«La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [(JO L 180, p. 60)] devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédure régies par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive.»
4 L’article 1er de ce règlement définit l’objet dudit règlement comme suit:
«Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé ‘État membre responsable’).»
5 L’article 3 du même règlement, intitulé «Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale», prévoit:
«1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.
3. Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive [2013/32].»
6 L’article 7 du règlement Dublin III, intitulé «Hiérarchie des critères», prévoit, à son paragraphe 2:
«La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre.»
7 L’article 18 de ce règlement, intitulé «Obligations de l’État membre responsable», se lit comme suit:
«1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
[...]
c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;
[...]
2. [...]
Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive [2013/32]. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme.
[...]»
8 L’article 26 dudit règlement, intitulé «Notification d’une décision de transfert», prévoit, à son paragraphe 1:
«Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée.»
9 L’article 27 du même règlement, intitulé «Voies de recours», énonce, à son paragraphe 1:
«Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.»
La directive 2013/32
10 L’article 28 de la directive 2013/32, intitulé «Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9)], de rejeter celle-ci.
Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:
[...]
b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.
2. Les États membres font en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.
[...]
Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.»
11 L’article 33 de la directive 2013/32, intitulé «Demandes irrecevables», dispose:
«1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement [Dublin III], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive [2011/95], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque:
[...]
c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38;
[...]»
12 L’article 38 de cette directive, intitulé «Le concept de pays tiers sûr», énonce, à ses paragraphes 2 et 5:
«2. L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:
a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;
b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;
c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).
[...]
5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.»
13 L’article 39 de ladite directive, intitulé «Le concept de pays tiers européen sûr», énonce, à ses paragraphes 1 à 3 et 7:
«1. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande de protection internationale et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.
2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:
a) s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;
b) s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; et
c) s’il a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.
3. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays tiers concerné n’est pas sûr dans son cas particulier.
[...]
7. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays auxquels ce concept est appliqué conformément au présent article.»
14 L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé «Droit à un recours effectif», dispose, à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:
a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:
[...]
ii) les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2;
[...]
iv) les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39;
[...]
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.»
Le droit hongrois
La loi relative au droit d’asile
15 L’article 2 de la loi n° LXXX de 2007 relative au droit d’asile (menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény, Magyar Közlöny 2007/83, ci-après la «loi relative au droit d’asile») est ainsi libellé:
«En application de la présente loi, on entend par:
[...]
i) pays tiers sûr: pays à propos duquel l’autorité compétente en matière d’asile a acquis la certitude que le demandeur de protection internationale, dans ce pays, sera traité conformément aux principes suivants:
ia) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie, ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques, ni ne sont exposés au risque de subir des atteintes graves;
ib) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;
ic) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement vers un pays où le demandeur risquerait de subir les traitements visés à l’article XIV, paragraphe 2, de la loi fondamentale [(Alaptörvény)], est reconnue et appliquée; et
id) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève;
[...]»
16 Aux termes de l’article 45, paragraphe 5, de la loi relative au droit d’asile:
«Lorsque le principe de non-refoulement visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’applique pas, l’autorité compétente en matière d’asile, dans sa décision de rejet de la demande d’asile, ordonne, d’une part, le retrait de l’autorisation de séjour délivrée dans un but humanitaire et, d’autre part, des mesures pour le retour et l’éloignement du ressortissant étranger - si celui-ci n’est pas autorisé à un autre titre à séjourner sur le territoire de la Hongrie - en application de la loi n° II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers [(2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról)], et fixe la durée de l’interdiction d’entrée et de séjour.»
17 L’article 51, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi relative au droit d’asile dispose:
«(1) Si les conditions d’application des règlements de Dublin ne sont pas réunies, l’autorité compétente en matière d’asile statue sur la question de la recevabilité de la demande et sur le point de savoir si les conditions pour statuer sur l’objet de la demande dans le cadre d’une procédure accélérée sont réunies.
(2) La demande est irrecevable si
[...]
e) il existe, en ce qui concerne le demandeur, un pays tiers qui peut être considéré comme un pays tiers sûr à son égard.
[...]
(4) La demande ne peut être déclarée irrecevable en application du paragraphe 2, sous e), ci-dessus que si le demandeur
a) a séjourné dans un pays tiers sûr et aurait eu la possibilité, dans ce pays, de demander une protection efficace conforme aux dispositions de l’article 2, sous i);
b) a transité par le territoire d’un tel pays et aurait eu la possibilité, dans le pays en question, de demander une protection efficace conforme aux dispositions de l’article 2, sous i);
c) a des liens de parenté avec des personnes se trouvant dans un tel pays et peut entrer sur son territoire; ou si
d) un pays tiers sûr demande l’extradition du demandeur.»
18 L’article 53 de la loi relative au droit d’asile se lit comme suit:
«(1) L’autorité compétente en matière d’asile rejette la demande par voie d’ordonnance si elle conclut à la présence de l’une des conditions prévues à l’article 51, paragraphe 2.
(2) Les décisions de rejet rendues en raison de l’irrecevabilité de la demande ou à l’issue d’une procédure accélérée sont susceptibles de faire l’objet d’une révision juridictionnelle. L’introduction d’une demande de révision n’a pas - sauf dans le cas des décisions rendues sur le fondement de l’article 51, paragraphe 2, sous e), et de l’article 51, paragraphe 7, sous h) - d’effet suspensif en ce qui concerne l’exécution de la décision.
[...]
(5) La juridiction saisie d’une telle demande ne peut pas réformer la décision de l’autorité compétente en matière d’asile; elle annule une décision administrative qui a été rendue en violation de règles de droit - sauf s’il s’agit de règles procédurales dont la violation n’a pas d’incidence sur le fond de l’affaire - et, en tant que nécessaire, oblige l’autorité compétente en matière d’asile à mener une nouvelle procédure. La décision juridictionnelle mettant un terme à la procédure n’est pas susceptible de recours.»
Le décret gouvernemental du 21 juillet 2015
19 Aux termes de l’article 2 du décret gouvernemental 191/2015 (VII.21.) relatif à la détermination, au niveau national, des pays d’origine qualifiés de sûrs et des pays tiers sûrs [191/2015. (VII. 21.) Kormányrendelet a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról], du 21 juillet 2015 (ci-après le «décret gouvernemental du 21 juillet 2015»):
«Sont considérés comme étant des pays tiers sûrs au sens de l’article 2, sous i), de la loi relative au droit d’asile, les États membres de l’Union européenne et les États candidats à l’adhésion à l’Union européenne - à l’exception de la Turquie -, les États membres de l’Espace économique européen et les États des États-Unis d’Amérique n’appliquant pas la peine de mort, ainsi que:
1. la Suisse,
2. la Bosnie-Herzégovine,
3. le Kosovo,
4. le Canada,
5. l’Australie,
6. la Nouvelle-Zélande.»
20 L’article 3, paragraphe 2, du décret gouvernemental du 21 juillet 2015 dispose:
«Si un demandeur d’asile a séjourné sur le territoire de l’un des pays tiers qualifiés de sûrs d’après la liste de l’Union européenne des pays tiers sûrs ou l’article 2 du présent décret gouvernemental, ou a transité par le territoire de l’un de ces pays, il peut démontrer, dans le cadre de la procédure d’asile prévue dans la loi relative au droit d’asile, que, dans son cas particulier, il n’avait pas la possibilité d’accéder dans ce pays à une protection efficace au sens de l’article 2, sous i), de la loi relative au droit d’asile.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
21 M. Mirza, un ressortissant pakistanais, est entré illégalement sur le territoire hongrois depuis la Serbie au mois d’août 2015. Il a introduit, le 7 août 2015, une première demande de protection internationale en Hongrie. Au cours de la procédure ayant été ouverte à la suite de sa demande, M. Mirza a quitté le lieu de séjour qui lui avait été assigné. Par décision du 9 octobre 2015, l’Office a clos l’examen de cette demande qu’il a considérée, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/32, comme ayant été implicitement retirée.
22 Par la suite, M. Mirza a été interpellé en République tchèque alors qu’il tentait de rejoindre l’Autriche. Les autorités tchèques ont requis de la Hongrie qu’elle reprenne en charge l’intéressé, requête à laquelle la Hongrie a accédé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III.
23 D’après la juridiction de renvoi, il ne ressort pas des pièces de procédure qui lui ont été soumises que, dans le cadre de la procédure de reprise en charge, les autorités tchèques avaient été informées de la réglementation hongroise ou de la pratique des autorités hongroises selon lesquelles la demande de protection internationale de M. Mirza devait faire l’objet d’un examen préalable de recevabilité qui pouvait aboutir, du fait que la République de Serbie, en tant qu’État candidat à l’adhésion à l’Union, figurait dans la liste des pays tiers sûrs fixée par la réglementation hongroise, à l’envoi de l’intéressé en Serbie sans examen de sa demande quant au fond.
24 À la suite de sa reprise en charge par la Hongrie, M. Mirza a présenté, le 2 novembre 2015, une seconde demande de protection internationale en Hongrie.
25 À la suite de cette demande, une seconde procédure d’octroi d’une protection internationale a été ouverte durant laquelle l’intéressé a été placé en rétention.
26 M. Mirza a été entendu dans le cadre de cette seconde procédure le 2 novembre 2015. Au cours de cet entretien, l’Office a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que sa demande de protection internationale pouvait être rejetée comme irrecevable à moins qu’il ne prouve que, compte tenu de sa situation particulière, la République de Serbie ne constitue pas un pays tiers sûr à son égard. L’intéressé a fait savoir dans sa réponse qu’il n’était pas en sécurité dans cet État.
27 Dans sa décision du 19 novembre 2015, l’Office a rejeté la demande de M. Mirza comme irrecevable, au motif que, concernant l’intéressé, il existe un pays tiers sûr, à savoir la Serbie, qui a été qualifiée de pays tiers sûr par l’article 2 du décret gouvernemental du 21 juillet 2015. Aux termes de la décision de l’Office, l’intéressé aurait pu établir que, dans son cas particulier, la Serbie ne constituait pas un pays tiers sûr, mais il ne l’a pas fait. L’Office, dans cette décision, a ordonné des mesures de retour et d’éloignement de l’intéressé.
28 M. Mirza a introduit un recours contre ladite décision devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Serbie où il ne serait pas en sécurité.
29 Dans ces conditions, le Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Debrecen) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement [Dublin III] en ce sens que
a) les États membres ne peuvent exercer le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr qu’avant la détermination de l’État membre responsable, ou qu’ils peuvent également l’exercer après cette détermination?
b) La réponse à la question qui précède est-elle différente dans le cas où l’État membre constate être l’État responsable non pas au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès de ses autorités, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement Dublin III et au chapitre III dudit règlement, mais où il accueille le demandeur en provenance d’un autre État membre à la suite d’une requête aux fins de son transfert ou de sa reprise en charge, en application des chapitres V et VI du règlement Dublin III?
2) Si, d’après l’interprétation donnée par la Cour en réponse à la première question, le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr peut être exercé également après un transfert effectué en application de la procédure prévue dans le règlement Dublin III:
L’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III peut-il être interprété en ce sens que les États membres peuvent exercer ce droit également dans le cas où l’État membre effectuant le transfert n’a pas, au cours de la procédure prévue dans le règlement Dublin III, été informé de la réglementation nationale précise relative à l’exercice de ce droit ou de la pratique appliquée par les autorités nationales?
3) L’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III peut-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’un demandeur qui a été repris en charge en application de l’article 18[, paragraphe 1], sous c), dudit règlement, la procédure doit être poursuivie au stade où elle a été interrompue lors de la procédure précédente?»
Sur la procédure d’urgence
30 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
31 Cette juridiction a motivé sa demande en exposant, notamment, que M. Mirza faisait l’objet, jusqu’à la date du 1er janvier 2016, d’une mesure de rétention dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale en cause au principal, mesure pouvant être reconduite par la juridiction nationale compétente en la matière.
32 Par ailleurs, la juridiction de renvoi a, le 6 janvier 2016, en réponse à une demande de la Cour, informé cette dernière de la reconduction de ladite mesure jusqu’à la date de la décision définitive sur la demande de protection internationale de M. Mirza ou, en l’absence d’une telle décision au 1er mars 2016, jusqu’à cette dernière date. De surcroît, il ressort des informations communiquées à la Cour par la juridiction de renvoi que, après le 1er mars 2016, la mesure de rétention pourrait une nouvelle fois être prorogée pour une durée de soixante jours, dans la limite d’une durée totale de rétention de six mois.
33 Il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement Dublin III qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
34 En second lieu, quant au critère d’urgence, il convient, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 24). Par ailleurs, la situation de la personne concernée est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (voir, en ce sens, arrêt N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 40).
35 En l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, M. Mirza était privé de liberté. Il convient de relever, d’autre part, que le maintien en rétention de l’intéressé dépend de l’issue de l’affaire au principal qui a pour objet la légalité du rejet de la demande de protection internationale de M. Mirza. Il ressort, en effet, des explications fournies par la juridiction de renvoi que la mesure de rétention dont M. Mirza fait l’objet a été ordonnée dans le cadre de la procédure d’examen de cette demande.
36 Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 11 janvier 2016, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
37 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr peut également être exercé par un État membre après que ce dernier a admis être responsable, en application de ce règlement et dans le cadre de la procédure de reprise en charge, de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un demandeur qui a quitté cet État membre avant qu’une décision sur sa première demande de protection internationale ait été prise sur le fond.
38 En premier lieu, il convient de relever que le règlement Dublin III a pour objet, en vertu de son article 1er, d’établir des critères et des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride.
39 Le règlement Dublin III ne contient pas de règle s’opposant à l’envoi d’un demandeur vers un pays tiers sûr tant avant qu’après la détermination de l’État membre responsable, ce règlement se limitant à établir les critères et les mécanismes pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.
40 Ainsi que l’a souligné le gouvernement allemand lors de l’audience, l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, qui ne contient aucune limitation dans le temps, prévoit que tout État membre «conserve» le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr. Ce droit appartient, aux termes de cette disposition, à «tout État membre» et doit être exercé «sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive [2013/32]».
41 Il ressort, par ailleurs, du considérant 12 du règlement Dublin III que la directive 2013/32 devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédures régies par ce règlement, sous réserve des limitations dans l’application de la même directive.
42 Ainsi, dans le cadre du système européen commun d’asile dont le règlement Dublin III et la directive 2013/32 font partie intégrante, le concept de pays tiers sûr peut être appliqué par tous les États membres, que ce soit l’État membre désigné responsable pour l’examen de la demande de protection internationale en vertu des critères figurant au chapitre III du règlement Dublin III ou tout autre État membre, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement.
43 En second lieu, en ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 33 de la directive 2013/32, au vu duquel la juridiction de renvoi s’interroge quant à la faculté pour un État membre d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr après que la responsabilité de cet État membre pour l’examen de cette demande a été établie conformément au règlement Dublin III, il convient de constater que cet article, qui vise à assouplir l’obligation de l’État membre responsable d’examiner une demande de protection internationale en définissant des cas dans lesquels une telle demande est considérée comme irrecevable, ne restreint aucunement le champ d’application du droit visé à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’envoyer un tel demandeur vers un pays tiers sûr.
44 L’emploi des termes «[o]utre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement [Dublin III]» à l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
45 En effet, ces termes visent des cas qui s’ajoutent à ceux prévus par ledit règlement, tels que celui du transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable prévu à l’article 26, paragraphe 1, du même règlement, dans lesquels les demandes de protection internationale ne sont pas examinées. Ainsi, lesdits termes de ladite directive ne limitent pas la portée de l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III.
46 Par conséquent, le fait qu’un État membre ait admis être responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application du règlement Dublin III ne fait pas obstacle à ce que cet État membre envoie, par la suite, le demandeur vers un pays tiers sûr.
47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’obligation résultant de l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, selon laquelle «les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme».
48 Il convient de relever à cet égard que ladite disposition se limite à préciser certaines obligations de l’État membre responsable, notamment celle selon laquelle il appartient à celui-ci de veiller à ce que l’examen de la demande de protection internationale soit mené à terme, et ne porte pas sur le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr.
49 L’article 18 du règlement Dublin III ne restreint donc pas la portée de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, en particulier à l’égard d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, admet être responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par un demandeur ayant quitté cet État membre avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance.
50 Une autre lecture de l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III introduirait une exception à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement en privant les États membres reprenant en charge un demandeur, en application de l’article 18, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, du droit d’envoyer ce demandeur vers un pays tiers sûr. Or, aucune référence à une telle exception n’est faite audit article 3, paragraphe 3, et cette exception ne saurait être justifiée par aucun des objectifs poursuivis par le règlement Dublin III.
51 En effet, interdire à un État membre d’exercer le droit énoncé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III dans des circonstances telles que celles en cause au principal aurait pour conséquence qu’un demandeur ayant fui, sans attendre qu’il soit définitivement statué sur sa demande, vers un État membre autre que celui dans lequel il l’a présentée se trouverait, en cas de reprise en charge par l’État membre responsable, dans une situation plus favorable que celui qui aurait attendu le terme de l’examen de sa demande dans l’État membre responsable.
52 Une telle interprétation risquerait d’inciter les ressortissants des pays tiers et les apatrides ayant déposé une demande de protection internationale dans un État membre à se rendre dans d’autres États membres, engendrant ainsi des mouvements secondaires que le règlement Dublin III vise précisément à prévenir en instaurant les mécanismes et les critères uniformes tendant à la détermination de l’État membre responsable.
53 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr peut également être exercé par un État membre après que ce dernier a admis être responsable, en application de ce règlement et dans le cadre de la procédure de reprise en charge, de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un demandeur qui a quitté cet État membre avant qu’une décision sur sa première demande de protection internationale ait été prise sur le fond.
Sur la deuxième question
54 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’envoi d’un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr, lorsque l’État membre procédant au transfert dudit demandeur vers l’État membre responsable n’a été informé, au cours de la procédure de reprise en charge, ni de la réglementation de ce dernier État membre relative à l’envoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs ni de la pratique de ses autorités compétentes en la matière.
55 En l’occurrence, la juridiction de renvoi fait état de ce que la réglementation hongroise instaure une présomption d’irrecevabilité des demandes de protection internationale introduites par des demandeurs arrivés sur le territoire hongrois depuis la Serbie, considérée comme un pays tiers sûr par cette réglementation, et qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale dans ce pays tiers.
56 Dans ce contexte, il convient de relever, tout d’abord, que, dans le cadre de la procédure de reprise en charge, le règlement Dublin III ne soumet pas l’État membre responsable à une obligation d’informer l’État membre procédant au transfert de la teneur de sa réglementation nationale en matière d’envoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs ou de sa pratique administrative en la matière.
57 À cet égard, il convient de constater que la réglementation et la pratique nationales concernant le concept de pays tiers sûr sont sans incidence sur la détermination de l’État membre responsable et le transfert du demandeur concerné dans cet État membre.
58 Ensuite, il convient de relever que, si la directive 2013/32 exige, en vertu de son article 38, paragraphe 5, que les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels le concept de pays tiers sûr est appliqué, elle n’impose nullement à l’État membre responsable, lorsque celui-ci reprend en charge un demandeur, qu’il informe l’État membre procédant au transfert de sa réglementation relative aux pays tiers sûrs ou de la pratique de ses autorités compétentes en cette matière.
59 Enfin, il convient de constater que l’absence de communication par l’État membre responsable à l’État membre procédant au transfert d’informations concernant sa réglementation relative aux pays tiers sûrs et sa pratique administrative en la matière ne porte pas atteinte au droit du demandeur à un recours effectif contre la décision de transfert et contre la décision sur la demande de protection internationale.
60 S’agissant de la décision de transfert, il ressort de l’article 27 du règlement Dublin III que le demandeur dispose d’un droit à un recours effectif sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.
61 Or, dans le cadre de la procédure de reprise en charge d’un demandeur, l’État membre responsable n’étant pas obligé d’informer l’État membre procédant au transfert de sa réglementation en vigueur prévoyant une présomption d’irrecevabilité de la demande de protection internationale du demandeur arrivé sur son territoire depuis un pays tiers sûr, défini comme tel par cette réglementation, l’absence d’une telle communication ne saurait porter atteinte aux droits du demandeur.
62 En outre, pour ce qui est de la décision relative à la demande de protection internationale, le demandeur dispose, dans l’État membre responsable, d’un droit à un recours effectif, en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32, devant une juridiction de cet État membre lui permettant de contester la décision reposant sur les règles de droit national relatives aux pays tiers sûrs sur le fondement, suivant sa situation individuelle, de l’article 38 ou de l’article 39 de cette directive.
63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’envoi d’un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr, lorsque l’État membre procédant au transfert dudit demandeur vers l’État membre responsable n’a été informé, au cours de la procédure de reprise en charge, ni de la réglementation de ce dernier État membre relative à l’envoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs ni de la pratique de ses autorités compétentes en la matière.
Sur la troisième question
64 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, en cas de reprise en charge d’un demandeur de protection internationale, la procédure d’examen de la demande de celui-ci doit être reprise au stade auquel elle avait été interrompue par les autorités compétentes de l’État membre responsable.
65 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement exige de l’État membre responsable qu’il veille à ce que l’examen de la demande de protection internationale soit «mené à terme». En revanche, il n’impose pas à un tel État membre de reprendre l’examen de la demande de protection internationale à un stade procédural particulier.
66 En effet, l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III, en ce qu’il exige que le demandeur ait le droit de demander qu’une décision finale sur sa demande de protection internationale soit prise, que ce soit dans le cadre de la procédure qui a été interrompue ou dans le cadre d’une nouvelle procédure qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure, vise à garantir au demandeur un examen de sa demande qui réponde aux exigences que la directive 2013/32 prévoit pour les premières demandes en première instance. En revanche, cette disposition ne vise ni à prescrire la manière dont la procédure doit être reprise dans une telle situation ni à priver l’État membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable.
67 D’autre part, l’article 28, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2013/32 prévoit expressément que les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de l’examen, en première instance, des demandes de protection internationale à reprendre l’examen d’une demande au stade auquel il avait été interrompu, sans pour autant les contraindre à le faire.
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, en cas de reprise en charge d’un demandeur de protection internationale, il n’impose pas que la procédure d’examen de la demande de celui-ci soit reprise au stade auquel elle avait été interrompue.
Sur les dépens
69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr peut également être exercé par un État membre après que ce dernier a admis être responsable, en application de ce règlement et dans le cadre de la procédure de reprise en charge, de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un demandeur qui a quitté cet État membre avant qu’une décision sur sa première demande de protection internationale ait été prise sur le fond.
2) L’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’envoi d’un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr, lorsque l’État membre procédant au transfert dudit demandeur vers l’État membre responsable n’a été informé, au cours de la procédure de reprise en charge, ni de la réglementation de ce dernier État membre relative à l’envoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs ni de la pratique de ses autorités compétentes en la matière.
3) L’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que, en cas de reprise en charge d’un demandeur de protection internationale, il n’impose pas que la procédure d’examen de la demande de celui-ci soit reprise au stade auquel elle avait été interrompue.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.
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