ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 décembre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) n° 2913/92 – Article 96 – Régime de transit externe – Notion de “transporteur” – Absence de présentation des marchandises au bureau de douane de destination – Responsabilité – Sous-transporteur ayant remis les marchandises au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent »
Dans l’affaire C‑547/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 29 septembre 2015, parvenue à la Cour le 20 octobre 2015, dans la procédure
Interservice d.o.o. Koper
contre
Sándor Horváth,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour M. Horváth, par M. J. Ocsák, ügyvéd,
– pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Koós et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt et M. A. Sipos, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p.13) (ci-après le « code des douanes »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Interservice d.o.o. Koper à M. Sándor Horváth au sujet de la récupération de droits de douane payés par la première aux autorités douanières slovènes, en sa qualité de « principal obligé », à la suite d’une soustraction à la surveillance douanière de marchandises transportées sous le régime de transit communautaire externe par le second, en tant que sous-transporteur.
Le cadre juridique
3 L’article 4, point 21, du code des douanes définit la notion de « titulaire du régime » comme désignant la « personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou [la] personne à qui les droits et les obligations de la personne précitée relatifs à un régime douanier ont été transférés ».
4 L’article 37 du code des douanes dispose :
« 1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182. »
5 L’article 92 du code des douanes prévoit :
« 1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.
2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement. »
6 Aux termes de l’article 96 du code des douanes :
« 1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu :
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ;
b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.
2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Friedler Spedition GmbH a chargé IGAZ Trans Kft de transporter des marchandises en provenance de Chine, arrivées par conteneur au port de Koper, en Slovénie.
8 IGAZ Trans a, d’une part, elle-même confié l’accomplissement des formalités douanières à Interservice, partie requérante au principal. D’autre part, elle a chargé M. Horváth, partie défenderesse au principal, d’acheminer les marchandises en cause de Koper à Vienne en Autriche, puis une fois les formalités douanières achevées, jusqu’à Rome, en Italie.
9 Interservice a engagé la procédure de transit communautaire externe le 11 décembre 2008 par l’envoi électronique de la déclaration de transit portant le sigle T au bureau de douane de Koper. Elle a par ailleurs établi et transmis à M. Horváth la procuration nécessaire pour obtenir des autorités douanières la mise à disposition des marchandises en cause ainsi que la lettre de voiture CMR (lettre d’expédition fondée sur la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978).
10 En vue de l’apurement du régime de transit communautaire externe, les marchandises en cause devaient être présentées au bureau de douane de destination de Vienne, en Autriche, au plus tard le 18 décembre 2008.
11 Ayant pris livraison des marchandises en cause au bureau douanier de Koper, M. Horváth les a transportées jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de Vienne mentionné sur la lettre de voiture CMR, où il est resté du 12 au 17 décembre 2008 avec le conteneur dans lequel elles se trouvaient. Il y a remis au représentant d’IGAZ Trans les documents de transit permettant l’accomplissement des formalités douanières. Selon les affirmations d’IGAZ Trans, ce représentant a ensuite transmis ces documents à Friedler Spedition aux fins de l’accomplissement des formalités douanières. M. Horváth est retourné en Hongrie le 17 décembre 2008, en laissant ledit conteneur sur place.
12 Revenu à Vienne le 18 décembre 2008, M. Horváth a transporté les marchandises en cause jusqu’à leur destinataire final en Italie sous le couvert d’une nouvelle lettre de voiture, qui lui a été remise par le représentant d’IGAZ Trans.
13 Les marchandises en cause n’ont pas été présentées au bureau de douane de destination de Vienne.
14 Les autorités douanières slovènes ont découvert que Friedler Spedition et IGAZ Trans leur avaient envoyé de faux documents pour prouver l’apurement de la procédure de transit externe. Ayant considéré que les marchandises en cause avaient fait l’objet d’une soustraction à la surveillance douanière, elles ont ordonné à Interservice, en tant que principal obligé, de payer une somme de 11 196,49 euros au titre des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des intérêts de retard, dont cette société s’est acquittée le 16 octobre 2009.
15 Interservice a, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, intenté un recours juridictionnel contre M. Horváth afin de le voir condamner à lui payer la somme de 11 196,49 euros, outre les intérêts et les frais accessoires, en réparation de son préjudice, en soutenant que, en vertu de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, le transporteur est, conjointement avec le principal obligé, responsable de la présentation des marchandises, même s’il n’agit concrètement qu’en tant que sous-transporteur.
16 Les juridictions de première instance et d’appel ayant rejeté ledit recours, notamment au motif que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes ne s’applique pas à un sous-transporteur, Interservice a saisi la Kúria (Cour suprême, Hongrie) d’un pourvoi en cassation.
17 Celle-ci expose que la solution du litige au principal dépend du point de savoir si un comportement illégal et fautif de M. Horváth est à l’origine de la dette douanière supportée par Interservice en tant que principal obligé, au titre de l’article 203 du code des douanes. Elle précise que M. Horváth a accepté les marchandises en cause en sachant qu’elles étaient placées sous le régime du transit communautaire externe, mais que, néanmoins, il ne s’est pas assuré, avant de poursuivre leur transport de Vienne jusqu’à Rome, qu’IGAZ Trans ou Friedler Spedition les avaient bien présentées au bureau de douane de destination. La juridiction de renvoi ajoute qu’il n’y a pas davantage d’élément dans la procédure au fond qui indique que la partie défenderesse avait connaissance d’une soustraction de ces marchandises à la surveillance douanière.
18 Dans ces conditions, la Kúria (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes en ce sens qu’il convient de considérer comme un transporteur de marchandises non seulement toute personne qui a conclu un contrat de transport pour les marchandises concernées avec le vendeur (un transporteur contractuel ou principal), mais aussi toute personne qui réalise le transport en tout ou en partie en vertu d’un autre contrat, conclu avec le transporteur contractuel ou principal (un sous-transporteur) ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes en ce sens que, dans toute situation telle qu’en l’espèce, cette disposition impose au sous-transporteur une obligation selon laquelle celui-ci doit, avant de poursuivre le transport des marchandises, dûment s’assurer que le transporteur principal a réellement présenté celles-ci au bureau de douane de destination en conformité avec les prescriptions applicables ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « transporteur », ayant une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination visée à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne toute personne, y compris un sous-transporteur, qui réalise le transport effectif des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe.
20 En l’absence de définition du terme « transporteur » dans le code des douanes, il convient, suivant une jurisprudence constante, de déterminer la portée de cette notion du droit de l’Union en tenant compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, point 26 et jurisprudence citée).
21 Concernant le libellé de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, il importe d’observer que deux conditions sont exigées pour qu’un « transporteur » puisse être soumis à une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, au sens de cette disposition. Il s’agit, d’une part, de l’acceptation des marchandises, qui suppose la prise en charge physique et la détention matérielle de ces marchandises, et, d’autre part, de la connaissance, lors de l’acceptation, de leur placement sous le régime du transit communautaire.
22 S’agissant du contexte et de la finalité de ladite disposition, il y a lieu de relever que celle-ci instaure une responsabilité du transporteur en parallèle avec celle du principal obligé, visée à l’article 96, paragraphe 1, du code des douanes. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 47 à 49 de ses conclusions, la responsabilité du transporteur se distingue néanmoins de celle du principal obligé tant par son fondement que par son étendue.
23 En effet, la responsabilité du principal obligé est fondée sur sa qualité de « titulaire » du régime de transit, celui-ci étant défini, à l’article 4, point 21, du code des douanes, comme la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou à laquelle les droits et les obligations de cette personne relatifs à un régime douanier ont été transférés. En sa qualité de titulaire du régime de transit, le principal obligé est, en vertu de l’article 96, paragraphe 1, sous b), du code des douanes, responsable du respect de l’ensemble des dispositions relatives à ce régime.
24 En revanche, la responsabilité du transporteur prévue à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes trouve son fondement dans la maîtrise matérielle des marchandises et la connaissance qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire. Cette disposition oblige le transporteur qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous un tel régime, en sa qualité de détenteur matériel de ces marchandises, à les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.
25 À cet égard, le point de savoir si la personne qui détient matériellement les marchandises les transporte en vertu d’un contrat de sous-traitance avec le transporteur principal est sans pertinence. Toute autre interprétation permettrait que des personnes échappent à leur responsabilité découlant de ladite disposition au motif qu’elles agissent en vertu d’un contrat de sous-traitance alors même qu’elles disposent de la maîtrise matérielle sur les marchandises en cause et savent que celles-ci sont placées sous le régime de transit.
26 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la notion de « transporteur », ayant une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination visée à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne toute personne, y compris un sous-transporteur, qui réalise le transport effectif des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe et a accepté ce transport en sachant qu’elles étaient placées sous ce régime.
Sur la seconde question
27 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, ayant, d’une part, remis les marchandises, accompagnées du document de transit, au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination, et, d’autre part, pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent, avait l’obligation de s’assurer de leur présentation au bureau de douane de destination et peut être tenu responsable de l’absence d’une telle présentation.
28 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes ne permet de tenir un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, responsable de l’absence de présentation des marchandises au bureau de douane de destination que lorsque ce sous-transporteur est obligé d’assurer cette présentation en raison de l’acceptation des marchandises et de la connaissance de leur placement sous le régime du transit communautaire, au sens de cette disposition.
29 En l’occurrence, dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que M. Horváth a initialement accepté les marchandises en cause au principal en sachant qu’elles étaient placées sous le régime du transit communautaire externe, il résulte de la réponse à la première question qu’il avait l’obligation de présenter celles-ci au bureau de douane de destination pour ce qui concerne le transport de ces marchandises de Koper à Vienne.
30 Il convient, dès lors, d’examiner, d’une part, si M. Horváth s’est déchargé de cette obligation en remettant lesdites marchandises accompagnées du document de transit, au représentant du transporteur principal IGAZ Trans sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination à Vienne, et, d’autre part, dans l’affirmative, si la nouvelle prise en charge des mêmes marchandises à l’occasion de leur transport subséquent de Vienne à Rome l’a de nouveau soumis à ladite obligation.
31 S’agissant du point de savoir si M. Horváth s’est déchargé de l’obligation de présenter les marchandises au bureau de douane de destination en remettant les marchandises en cause au principal au représentant du transporteur principal IGAZ Trans sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination à Vienne, il ressort de la réponse à la première question préjudicielle que la responsabilité du transporteur, prévue à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, trouve son fondement dans la maîtrise matérielle des marchandises. Partant, le transporteur qui transfère cette maîtrise à un autre transporteur en lui remettant les marchandises se décharge, en principe, de son obligation au titre de cette disposition, à condition que cet autre transporteur ait connaissance du fait que les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire.
32 En effet, si la soumission des marchandises à la surveillance douanière prévue à l’article 37 du code des douanes s’oppose à ce que le transporteur puisse se libérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l’article 96, paragraphe 2, de ce code, en remettant les marchandises à n’importe quelle autre personne, ce dernier peut néanmoins se décharger de cette responsabilité en remettant celles-ci à une autre personne soumise, conformément audit article 96, à une obligation de présenter dûment les marchandises au bureau de douane de destination, telle qu’un autre transporteur qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime de transit communautaire.
33 En l’occurrence, il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que M. Horváth a acheminé les marchandises en cause au principal jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de destination à Vienne. Il est ensuite reparti en Hongrie en laissant sur place le conteneur dans lequel elles se trouvaient, après avoir remis le document de transit sous le couvert duquel s’effectuait le transport au représentant du transporteur principal IGAZ Trans. Selon les affirmations d’IGAZ Trans, le représentant de celle-ci a ensuite transmis ce document à Friedler Spedition aux fins de l’accomplissement des formalités douanières. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, que M. Horváth s’est trouvé déchargé de son obligation au titre de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, au moment où il a remis ces marchandises accompagnées du document de transit au représentant du transporteur principal IGAZ Trans. La circonstance qu’IGAZ Trans a ensuite transmis ce document à Friedler Spedition est, à cet égard, sans incidence.
34 S’il s’avérait que M. Horváth s’est effectivement déchargé de sa responsabilité au titre de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, en remettant les marchandises en cause au principal accompagnées du document de transit au représentant d’IGAZ Trans, sa qualité antérieure de « transporteur », au sens de cette disposition, ne saurait lui imposer aucune obligation de s’assurer, après cette remise et avant la nouvelle prise en charge de ces marchandises à l’occasion de leur transport jusqu’au destinataire final à Rome, qu’elles ont dûment été présentées intactes au bureau de douane de destination à Vienne.
35 Cela étant, dans cette hypothèse, il appartiendrait encore à la juridiction de renvoi de vérifier si M. Horváth est devenu de nouveau responsable au titre de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes en prenant les marchandises en cause au principal en charge à l’occasion de leur transport de Vienne à Rome.
36 En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, si les marchandises en cause au principal demeuraient placées sous le régime du transit communautaire externe au moment où M. Horváth les a de nouveau prises en charge aux fins d’effectuer ce transport et si ce dernier en avait connaissance, il serait susceptible de remplir de nouveau les conditions de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes pour redevenir ainsi débiteur de l’obligation prévue à cette disposition.
37 Dans l’affaire au principal, dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que les marchandises en cause au principal n’ont pas été présentées au bureau de douane de destination à Vienne, le régime de transit communautaire externe n’a pas pu prendre fin à la date fixée conformément aux dispositions de l’article 92 du code des douanes et il ne saurait être exclu qu’elles demeuraient toujours placées sous ce régime lorsque M. Horváth les a de nouveau prises en charge le 18 décembre 2008 pour les acheminer jusqu’à leur destinataire final à Rome. En outre, les informations dont la Cour dispose ne permettent pas de déterminer avec certitude si M. Horváth avait, le cas échéant, connaissance de ce que ces marchandises demeuraient placées sous le régime de transit.
38 Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier si les marchandises en cause au principal demeuraient placées sous le régime de transit communautaire externe au moment où M. Horváth les a de nouveau prises en charge et si M. Horváth en avait connaissance. À défaut, il ne saurait être considéré que cette prise en charge lui ait, de nouveau, imposé une obligation de s’assurer que ces marchandises ont été dûment présentées au bureau de douane de destination.
39 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, ayant, d’une part, remis les marchandises, accompagnées du document de transit, au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination, et, d’autre part, pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent, n’avait l’obligation de s’assurer de leur présentation au bureau de douane de destination et ne peut être tenu responsable de l’absence d’une telle présentation que s’il savait, lors de la nouvelle prise en charge desdites marchandises, que le régime de transit n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) La notion de « transporteur », ayant une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination visée à l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne toute personne, y compris un sous-transporteur, qui réalise le transport effectif des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe et a accepté ce transport en sachant qu’elles étaient placées sous ce régime.
2) L’article 96, paragraphe 2, du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 648/2005, doit être interprété en ce sens qu’un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, ayant, d’une part, remis les marchandises, accompagnées du document de transit, au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination, et, d’autre part, pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent, n’avait l’obligation de s’assurer de leur présentation au bureau de douane de destination et ne peut être tenu responsable de l’absence d’une telle présentation que s’il savait, lors de la nouvelle prise en charge desdites marchandises, que le régime de transit n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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