ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
3 mars 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Clauses abusives – Réglementation nationale – Titre d’exécution simplifié pour les banques – Apposition de la formule exécutoire obligatoire par le tribunal d’exécution – Appréciation d’office du caractère abusif des clauses contractuelles – Impossibilité – Abrogation de la réglementation nationale en cause – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑537/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne), par décision du 21 septembre 2015, parvenue à la Cour le 15 octobre 2015, dans la procédure
Euro Bank SA
contre
Marek Łopaciński,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier: M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 3, 4, 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 8 TFUE, 12 TFUE et 169 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Euro Bank SA (ci-après «Euro Bank»), dont le siège est situé à Wrocław (Pologne), à M. Łopaciński, au sujet d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire bancaire introduite par Euro Bank à l’encontre de M. Łopaciński.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er de la directive 93/13 est libellé comme suit:
«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
[...]»
4 L’article 3 de cette directive prévoit:
«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
[...]»
5 Selon l’article 6 de ladite directive:
«1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.»
6 Aux termes de l’article 7 de la même directive:
«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.
3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.»
Le droit national
Le droit procédural
7 La loi sur le code de procédure civile (ustawa – Kodeks postępowania cywilnego) du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 2014, position 101), dans sa version en vigueur à la date des faits (ci-après le «code de procédure civile»), prévoit à son article 7862, paragraphe 1, que, «dans la procédure d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire bancaire, le tribunal examine si le débiteur a consenti à l’exécution et si la créance faisant l’objet du titre découle d’une opération bancaire effectuée directement avec la banque ou d’une sûreté de la créance de la banque résultant de cette opération».
Le droit matériel
8 Aux termes de l’article 96 de la loi sur le droit bancaire (ustawa –Prawo bankowe) du 29 août 1997 (Dz. U. de 1997, n° 140, position 939, ci‑après la «loi sur le droit bancaire»), dans sa version en vigueur à la date des faits, prevoit:
«1. Les banques peuvent émettre des titres exécutoires bancaires sur la base des livres de banque ou d’autres documents liés à l’exercice d’opérations bancaires.
2. Le titre exécutoire bancaire contient l’indication de la banque qui l’a émis et pour laquelle il doit être procédé à l’exécution, du débiteur tenu au paiement, du montant de sa dette ainsi que des intérêts et des délais de paiement, de la date d’émission du titre exécutoire bancaire, de l’opération bancaire ayant donné lieu à la créance, ainsi que la mention de l’exigibilité de celle-ci. Le titre exécutoire bancaire porte le cachet de la banque émettrice et est signé par les personnes habilitées à agir au nom de la banque.
3. En cas d’exécution à l’encontre de plusieurs personnes ou de plusieurs éléments de patrimoine du débiteur, des titres exécutoires supplémentaires peuvent être émis.»
9 L’article 97 de cette loi dispose:
«1. Un titre exécutoire bancaire, dès lors qu’un tribunal y a apposé la formule exécutoire, ne permet l’exécution forcée conformément aux dispositions du code de procédure civile qu’à l’encontre de la personne qui a effectué des opérations bancaires directement avec la banque ou qui est débiteur à l’égard de la banque d’une sûreté d’une créance de la banque résultant d’une opération bancaire et qui a déclaré par écrit consentir à l’exécution, pour autant que la créance faisant l’objet du titre résulte directement de cette opération bancaire ou de sa sûreté.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 précise le montant de la dette pour lequel la banque peut émettre un titre exécutoire et le délai dans lequel la banque peut présenter une demande en vue d’y voir apposer la formule exécutoire. Le débiteur peut également consentir à l’exécution de la délivrance de la chose, dans le cas où un gage enregistré a été inscrit ou dans le cas où un transfert de propriété a été effectué pour garantir le paiement de la créance.
3. Le tribunal traite sans délai la demande d’apposition de la formule exécutoire présentée par la banque, visée au paragraphe 1, et au plus tard trois jours après son dépôt.»
10 L’article 3851, paragraphe 1, de la loi sur le code civil (ustawa – Kodeks cywilny) du 23 avril 1964 (Dz. U. de 2014, position 121), dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoit:
«Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas ce dernier, si elles définissent ses droits et obligations contrairement aux bonnes mœurs, en portant atteinte de manière flagrante à ses intérêts (clause abusive). Cette disposition ne vise pas les clauses déterminant la prestation principale des parties, y compris le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.»
11 Aux termes de l’article 6 de cette loi:
«La charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir.»
L’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) du 14 avril 2015
12 En 2012, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a été saisi d’une demande de contrôle de constitutionnalité, ayant pour objet les articles susmentionnés de la loi sur le droit bancaire. Cette juridiction a, par son arrêt du 14 avril 2015, dans l’affaire P 45/12, jugé inconstitutionnelles les dispositions nationales en cause. Elle a néanmoins décidé de maintenir en vigueur ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2016.
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Le 16 décembre 2011, M. Łopaciński a conclu un contrat de prêt pour un montant de 40 006,86 zlotys polonais (PLN) (environ 8 967,54 euros) auprès d’Euro Bank. Dans ce contrat, il déclarait consentir, conformément à l’article 97, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le droit bancaire, à l’exécution d’une dette de 120 020,58 PLN (environ 26 918,20 euros). En vertu de cette loi, Euro Bank pouvait présenter une demande d’apposition de la formule exécutoire sur le titre exécutoire bancaire dans un délai de trois ans à compter de la date de paiement de la dernière tranche.
14 La procédure d’apposition de la formule exécutoire sur le titre exécutoire bancaire a été engagée sur une demande déposée par Euro Bank le 30 juillet 2015. Un titre exécutoire bancaire était joint à cette demande afin d’y voir apposer la formule exécutoire.
15 M. Łopaciński n’a pas été informé par le tribunal d’exécution, en l’espèce le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin), de l’introduction d’une telle demande d’Euro Bank et, partant, n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette demande.
16 Les articles 96 et 97 de la loi sur le droit bancaire, qui étaient en vigueur en Pologne à la date de la demande de décision préjudicielle, prévoient une mesure facilitant l’engagement, par les banques, d’une procédure d’exécution forcée d’un contrat conclu avec leurs clients.
17 En effet, le droit pour l’établissement bancaire d’établir un titre exécutoire bancaire sur la base des données contenues dans ses livres bancaires est subordonné à la condition d’un consentement explicite du client donné à l’occasion de la conclusion du contrat. Le titre exécutoire bancaire correctement établi devient, après l’apposition d’une formule exécutoire par le tribunal d’exécution, un titre exécutoire de force identique à celle d’autres titres exécutoires exécutés selon les dispositions du code de procédure civile.
18 Le contrôle du titre exécutoire bancaire par le tribunal d’exécution saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire est limité à des questions formelles. À l’exception de la vérification de la régularité du document du titre exécutoire bancaire déposé par le demandeur, ce tribunal, conformément à l’article 786 du code de procédure civile, vérifie seulement si le débiteur, en concluant le contrat de prêt avec la banque, a consenti à l’établissement du titre exécutoire bancaire et si la créance trouve sa source soit dans ce contrat conclu directement avec la banque et relevant des opérations bancaires, soit dans une sûreté de la créance d’une banque. Une fois revêtu d’une formule exécutoire, le titre exécutoire bancaire peut être mis à exécution selon les règles applicables à d’autres titres exécutoires, tels que les jugements.
19 Selon ce modèle d’exécution, la demande d’apposition d’une formule exécutoire, que ce soit celle ayant pour objet un titre exécutoire bancaire ou celle ayant pour objet un jugement, n’est pas signifiée au débiteur. Celui-ci prend connaissance de l’apposition de la formule exécutoire à la date de la première signification qui lui est faite par l’huissier de justice exécutant le titre exécutoire bancaire ou le jugement à la demande du créancier. À partir de cette date, il peut, dans un délai de sept jours, interjeter appel contre la décision du tribunal d’exécution sur l’apposition de ladite formule. Toutefois, la compétence de la juridiction d’appel est, dans cette hypothèse, limitée à la seule vérification de la régularité de l’examen effectué par le tribunal d’exécution sur les conditions d’apposition de la formule exécutoire.
20 Par conséquent, l’ultime recours pour le débiteur d’obtenir l’annulation d’un titre exécutoire bancaire revêtu d’une formule exécutoire ou la suspension de son exécution forcée est d’introduire un recours sur le fondement de l’article 840, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile, relatif à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée du titre exécutoire.
21 À la différence des recours dirigés contre les titres exécutoires émis par des juridictions, le recours dirigé contre un titre exécutoire bancaire peut être fondé sur la contestation au fond de l’obligation sur laquelle porte ce titre. Ainsi, un tel recours pouvant être intenté en première instance, la juridiction saisie a, dès lors, compétence pour statuer au fond et, le cas échéant, relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles. Bien que l’instruction de l’instance dans une telle procédure n’ait pas, elle-même, pour effet la suspension de l’exécution forcée du titre exécutoire bancaire, elle ouvre une telle possibilité, la demande en référé étant soumise à la décision du tribunal.
22 Toutefois, l’instruction de l’instance amène le débiteur à engager des frais de justice s’élevant à 5 % du montant de la créance indiquée dans le titre exécutoire bancaire. De plus, selon la jurisprudence du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), conformément aux règles générales de la procédure civile, il appartient non pas à la banque, mais au requérant au nouveau procès, à savoir le débiteur, de prouver que la créance n’existe pas ou que l’exécution de celle-ci ne peut pas être réclamée.
23 La juridiction de renvoi, en examinant l’affaire en cause au principal, est parvenue à la conclusion que le contrat de prêt liant les parties et en vertu duquel Euro Bank, en sa qualité de créancier, a demandé l’apposition de la formule exécutoire sur le titre exécutoire bancaire, créait un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel et contenait des clauses contractuelles abusives au sens de la directive 93/13.
24 En outre, selon la juridiction de renvoi, le régime en cause en l’espèce permet à Euro Bank de procéder à l’exécution forcée de ses créances en évitant la procédure judiciaire au fond. Un tel régime créerait un déséquilibre dans le rapport juridique entre les parties, étant donné que cette banque se trouve être dans une position économique plus forte que celle du consommateur. Ledit régime serait clairement contraire au principe d’égalité en droit énoncé à l’article 8 TFUE et serait également contraire aux articles 12 TFUE et 169, paragraphe 1, TFUE.
25 Il ne fait aucun doute, selon la juridiction de renvoi, que les banques disposent d’une position privilégiée par rapport aux emprunteurs, ce qui se traduit non seulement dans les aspects économiques mais également dans les aspects juridiques. Une banque peut unilatéralement créer un rapport d’obligation liant les parties, y compris modifier les clauses contractuelles, et également résilier le contrat pour de nombreux motifs. Elle peut obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur le titre exécutoire bancaire sans examen de l’acte sur le fond par un tribunal. Le bénéfice de droits aussi étendus de la banque devrait être soumis à un contrôle juridictionnel tant du point de vue formel que sur le fond.
26 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter la directive 93/13, et en particulier ses articles 1er, 3, 4, 6 et 7 ainsi que les articles 8 TFUE, 12 TFUE et 169 TFUE en ce sens que:
a) ils s’opposent à un régime juridique d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire bancaire qui limite le pouvoir d’examen du tribunal et permet de constater la force exécutoire de titres exécutoires et de procéder à l’exécution forcée sans que le tribunal ait la faculté d’examiner sur le fond la créance du professionnel à l’égard du consommateur et sans que ce dernier soit mis en mesure de présenter ses arguments, et
b) ils font obstacle à des dispositions procédurales nationales en vertu desquelles le Sąd Rejonowy (tribunal d’arrondissement) ne peut pas examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles ni éventuellement prononcer l’annulation du contrat dans cette mesure et rejeter la demande du professionnel à l’égard du consommateur?»
La procédure devant la Cour
27 À la suite de l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) et postérieurement à la date de la décision par laquelle la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel, le législateur polonais a abrogé la loi sur le droit bancaire en adoptant la loi sur la modification de la loi bancaire (ustawa o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw) du 25 septembre 2015 (Dz. U. de 2015, position 1854, ci-après la «loi du 25 septembre 2015»).
28 Le 26 octobre 2015, le président de la République de Pologne a signé ladite loi, qui a été ensuite publiée le 12 novembre 2015 au Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Celle-ci est entrée en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
29 En vertu de l’article 1er, point 4, de la loi du 25 septembre 2015, les articles 96 et 97 de la loi sur le droit bancaire sont abrogés.
30 L’article 11, paragraphe 1, de la loi du 25 septembre 2015 dispose que les procédures ayant pour objet une demande d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire bancaire, qui n’ont pas été closes avant son entrée en vigueur, seront, en principe, classées en application de cette loi.
Sur la demande de décision préjudicielle
31 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 22, et Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, EU:C:2011:590, point 16).
32 Il ressort ainsi à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt García Blanco, C‑225/02, EU:C:2005:34, point 27 et jurisprudence citée).
33 En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir ordonnance Mohammad Imran, C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, point 21 et jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, il ressort des informations dont la Cour dispose que la loi du 25 septembre 2015 est entrée en vigueur le 27 novembre 2015 et que l’article 11 de cette loi prévoit que la loi sur le droit bancaire ne s’applique plus aux procédures judiciaires dans lesquelles l’ordonnance portant apposition de la formule exécutoire n’a pas encore été prononcée à la date de cette entrée en vigueur, ce qui apparaît être le cas en l’espèce.
35 Dès lors, force est de constater que le litige au principal est devenu sans objet.
36 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne), par décision du 21 septembre 2015, dans l’affaire C‑537/15.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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