ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
27 octobre 2016 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑522/15 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 25 février 2016,
Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), établie à Ceprano (Italie),
Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
représentées par Me G. Belotti, avvocato,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi et G. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général : M. J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM ») et Ori Martin SA dans le cadre de l’affaire C-522/15 P.
2 Par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 et T‑419/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:513), le Tribunal a annulé partiellement la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011. En particulier, aux termes du point 4 du dispositif de cet arrêt, le Tribunal a jugé que « [l]e montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin ; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros ».
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015, la Commission européenne a demandé au Tribunal de procéder, conformément à l’article 164 de son règlement de procédure, à une rectification de l’arrêt attaqué, afin qu’il soit précisé, notamment, au point 4 du dispositif de cet arrêt, premièrement, que le montant de l’amende, tel que corrigé par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est non plus de 19,8 millions d’euros, mais de 15,956 millions d’euros et, deuxièmement, que SLM est, non seulement tenue au paiement du montant de 1,956 million d’euros à titre individuel, mais également au paiement du montant de 13,3 millions d’euros à titre solidaire avec Ori Martin.
4 Par son pourvoi, introduit le 28 septembre 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a demandé l’annulation dudit arrêt. À l’appui de ce pourvoi, elle faisait valoir deux moyens, respectivement tirés d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal se serait mépris dans le calcul du montant des condamnations infligées, comme exposé au point précédent.
5 Par ordonnance du 10 novembre 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 REC et T‑419/10 REC, non publiée, ci-après, l’« ordonnance de rectification », EU:T:2015:855), le Tribunal a procédé à une rectification de l’arrêt attaqué en précisant, notamment, au point 4 du dispositif de cet arrêt, que SLM est non seulement tenue au paiement du montant de 1,956 million d’euros à titre individuel, mais également au paiement du montant de 13,3 millions d’euros à titre solidaire avec Ori Martin. Il a rejeté la demande pour le surplus.
6 Par dépôt e-Curia du 13 novembre 2015, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’elle se désistait de son pourvoi et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.
7 Par dépôt e-Curia du 20 novembre 2015, SLM et Ori Martin ont pris acte de ce désistement et ont demandé que la Commission soit condamnée aux dépens.
8 Par ordonnance du 18 décembre 2015, le président de la Cour a radié l’affaire C‑522/15 P (Commission/SLM et Ori Martin, non publiée, EU:C:2015:863) du registre de la Cour et, conformément à l’article 141, paragraphe 1, et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, a condamné la Commission aux dépens.
9 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, SLM et Ori Martin demandent à la Cour de fixer ce montant à 21 968,23 euros, répartis à hauteur de 9 859,60 euros en faveur de SLM et à 12 072, 63 euros en faveur d’Ori Martin.
10 La Commission conclut au rejet de cette demande.
11 La Commission demande à la Cour de fixer le montant total des dépens exposés dans l’affaire C‑522/15 P à un montant total ne dépassant pas 4 000 euros.
Argumentation des parties
12 SLM et Ori Martin demandent à la Cour de fixer le montant de leurs dépens récupérables à 21 968,23 euros, dont 19 791,20 euros au titre des honoraires d’avocat, de frais de caisse et de prévoyance des avocats et 2 177,03 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) uniquement pour Ori Martin. Cette somme comprend également les dépens occasionnés par la préparation et la rédaction de la demande pour la présente procédure, correspondant à un montant de 5 600 euros. Ces sociétés mettent en avant l’intérêt économique que cette affaire présentait pour elles, la complexité de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de radiation du 18 décembre 2015, Commission/SLM et Ori Martin (C-522/15 P, non publiée, EU:C:2015:863), l’ampleur du travail effectué et la qualité de la juridiction saisie qui justifient, selon elles, un tarif horaire plus élevé.
13 La Commission souligne, en premier lieu, que son pourvoi, dans l’affaire C‑522/15 P, avait le même objet que dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’ordonnance de rectification. À cet égard, l’introduction du pourvoi s’avérait nécessaire afin d’éviter l’expiration du délai imparti pour introduire un recours tendant à l’annulation de cet arrêt.
14 En deuxième lieu, la Commission ajoute qu’elle a prévenu l’avocat des parties le 11 novembre 2015, dès la notification de ladite ordonnance de rectification, du fait que la procédure devant la Cour était devenue sans objet. Elle aurait également proposé de compenser les dépens, compte tenu du stade liminaire de cette procédure et de l’absence de mémoires écrits. Les requérantes auraient refusé cette proposition et déposé un mémoire en réponse le lendemain, alors qu’elles avaient pourtant indiqué, dans leur mémoire en réponse dans la procédure de rectification, que celle-ci était « acceptable » et « adéquate » et avaient également fait valoir que la rectification de l’arrêt attaqué n’entraînait aucune modification à leur égard concernant le calcul de l’amende finale. Elles feraient dès lors indûment valoir, dans la présente procédure, l’importance d’une affaire essentiellement tranchée par le Tribunal.
15 En troisième lieu, la Commission relève des anomalies dans le montant des dépens demandés par les requérantes. Tout d’abord, il existerait des divergences dans ces montants concernant le remboursement des dépens récupérables indiqués à la Cour par SLM et Ori Martin dans leurs observations du 20 novembre 2015 pour le désistement, à savoir 10 500 euros, et les frais indiqués dans la demande de remboursement jointe au courriel du 18 janvier 2016, en l’occurrence 13 384,80 euros. La Commission constate également l’absence ou l’insuffisance de pièces justificatives relatives aux dépenses alléguées.
16 Ensuite, des incohérences apparaîtraient dans les dates correspondant aux heures de travail facturées. L’avocat des requérantes aurait affirmé avoir fourni des heures de travail pour une période allant du 12 au 20 novembre 2015, alors que le mémoire en réponse versé au dossier date du 11 novembre 2015, ce qui ne permet pas de déterminer la date exacte à laquelle ce mémoire a été rédigé.
17 Enfin, s’agissant de l’application de la TVA pour les dépens supportés par Ori Martin, ces derniers ne figureraient pas dans les précédentes demandes de remboursement. Les requérantes feraient valoir qu’Ori Martin est dépourvue de numéro de TVA en Italie et que, pour cette société, cette taxe doit dès lors être considérée comme constituant un coût non déductible et donc supplémentaire que la Commission devrait par conséquent rembourser. Cependant, Ori Martin serait immatriculée au Luxembourg et n’indiquerait pas si elle a le droit, dans cet État membre, de déduire la TVA payée en amont, ou si le principe de territorialité dans l’application de la TVA ne lui impose pas de facturer les frais de justice, relatifs à sa défense, à sa filiale italienne.
18 En l’absence de détermination fiable et précise des dépens à considérer comme récupérables, la Commission propose de fixer forfaitairement les dépens à 4 000 euros, somme qui a été refusée par SLM et Ori Martin.
Appréciation de la Cour
19 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
20 Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 19 et jurisprudence citée).
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 20 et jurisprudence citée).
22 Il convient de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, notamment, ordonnance du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 20 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits. En outre, ce pourvoi, qui était présenté parallèlement à une demande devant le Tribunal tendant à la rectification de l’arrêt attaqué, n’a été introduit que dans le but d’éviter l’expiration du délai imparti pour demander à la Cour l’annulation de cet arrêt. Or, le 10 novembre 2015, le Tribunal a rendu l’ordonnance de rectification corrigeant les erreurs qu’il avait commises dans ledit arrêt. La Commission, estimant que son pourvoi était, en conséquence de cette rectification, devenu sans objet, a, dès le 11 novembre 2015, notifié à l’avocat des parties sa volonté d’y renoncer. Malgré cette information, celui-ci a, le lendemain, déposé un mémoire répondant sur le fond du pourvoi.
24 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés des questions examinées dans le cadre du pourvoi, il y a lieu de constater que celui-ci portait sur des erreurs affectant seulement le calcul du montant des condamnations prononcées par l’arrêt attaqué et qui ont d’ailleurs pu être corrigées rapidement par le Tribunal dans l’ordonnance de rectification.
25 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, il importe de relever que les requérantes ont elles-mêmes souligné, dans leur mémoire en réponse, que, l’amende ayant déjà été intégralement payée à la Commission, la rectification de l’arrêt attaqué et le pourvoi en cause ne pouvaient avoir aucune incidence financière pour les parties.
26 En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’ampleur du travail fourni, il convient de relever que l’affaire C‑522/15 P n’a pas nécessité d’analyse très approfondie. En effet, le conseil de SLM et d’Ori Martin avait déjà été chargé de représenter celles-ci en première instance dans les affaires T-389/10 et T-419/10, ainsi que dans le cadre du recours en rectification devant le Tribunal et était, dès lors, déjà familiarisé avec le dossier. Partant, et eu égard à l’objet très circonscrit du pourvoi, relevé au point 23 de la présente ordonnance, l’établissement d’un mémoire en réponse au pourvoi n’a, par conséquent, nécessité qu’un travail limité.
27 En outre, en ce qui concerne la préparation et la rédaction de la demande pour la présente procédure, la tâche du conseil de SLM et d’Ori Martin se limitait à indiquer les dépens résultant du traitement de l’affaire et à justifier leur caractère indispensable. La somme de 21 968,63 euros réclamée n’apparaît donc pas objectivement justifiée.
28 Enfin, s’agissant de la TVA afférente aux honoraires du conseil d’Ori Martin, il importe de relever que, à supposer même que, cette société ne dispose pas de numéro de TVA en Italie, les requérantes ne précisent pas dans quelle mesure cette taxe ne pourrait pas être récupérée au Luxembourg où ladite société a son siège social. Il n’est donc pas établi que le montant correspondant ne devrait pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (voir, notamment, ordonnance du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 32).
29 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par SLM et Ori Martin auprès de la Commission, afférents à l’affaire C‑522/15 P, en fixant leur montant total à 2 500 euros.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) et à Ori Martin SA dans l’affaire C‑522/15 P est fixé à 2 500 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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