ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque de l’Union européenne – Marque verbale Matratzen Concord – Motif relatif de refus – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale MATRATZEN – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Refus partiel d’enregistrement – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2»
Dans l’affaire C‑35/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 janvier 2016,
Matratzen Concord GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me I. Selting, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Mariano Barranco Rodriguez,
Pablo Barranco Schnitzler,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Matratzen Concord GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 novembre 2015, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Rodriguez et Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) (T‑526/14, EU:T:2015:869, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 avril 2014 (affaire R 1523/2013‑1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, MM. Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler et, d’autre part, Matratzen Concord.
2 À l’appui de son pourvoi, Matratzen Concord soulève une exception tirée du non-usage d’une marque antérieure et un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 En effet, M. l’avocat général a, le 16 mars 2016, pris la position suivante:
«Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante Matratzen Concord GmbH aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, pour les raisons suivantes:
Sur l’exception tirée du non-usage d’une marque antérieure
1. À ce sujet, la requérante n’identifie pas les motifs de l’arrêt qui seraient entachés d’une erreur de droit et n’indique aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009
2. Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Le moyen unique est divisé, en substance, en deux branches.
Première branche
3. Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté à tort qu’il existe une similitude entre les produits et les services en cause.
4. Cette première branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable car la comparaison des produits et des services en cause relève d’une analyse de nature factuelle. Cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Seconde branche
5. Par la seconde branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté à tort qu’il existe une similitude et par conséquent un risque de confusion entre les marques en cause. La seconde branche du moyen unique est divisée en trois griefs.
6. Par son premier grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé que, pour les marques d’une certaine longueur, il y a lieu de tenir compte uniquement du premier composant de la marque. En outre, elle considère que le Tribunal a estimé à tort que l’élément “Matratzen” était dominant dans la demande de marque [de l’Union européenne] en cause. Selon la requérante, les deux éléments de la demande de marque à savoir, “Matratzen” et “Concord”, possèdent le même degré de caractère distinctif.
7. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où la requérante fait valoir que les deux éléments de la demande de marque possèdent le même degré de caractère distinctif. En effet, la requérante invite la Cour à substituer sa propre appréciation des faits à celle opérée par le Tribunal, sans que, par ailleurs, elle ne démontre ni même n’allègue que cette appréciation du Tribunal repose sur une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
8. En outre ce grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé dans la mesure où il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas pris uniquement l’élément “Matratzen” en compte dans son analyse et n’a pas considéré que cet élément était dominant dans la demande de marque [de l’Union européenne] en cause.
9. Par son deuxième grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’il existe une similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en cause. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. En effet, la requérante invite la Cour à substituer sa propre appréciation des faits à celle opérée par le Tribunal, sans que, par ailleurs, elle ne démontre ni même n’allègue que cette appréciation du Tribunal repose sur une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
10. Par son troisième grief, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, lors de l’appréciation du risque de confusion, l’interdépendance entre la similitude des produits ou des services et la similitude des signes en conflit.
11. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, il ressort d’une lecture des points 48 à 51 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a pris en compte l’interdépendance des facteurs en cause. En outre, contrairement aux arguments de la requérante, il ne ressort nullement de l’arrêt [du 4 novembre 2008] Group Lottuss/OHMI – Ugly (COYOTE UGLY) (T‑161/07, EU:T:2008:473) qu’une similitude entre des produits et des services ne serait admise qu’à titre exceptionnel.»
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Matratzen Concord supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Matratzen Concord GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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