ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 juin 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Principe de coopération loyale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts – Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union – Remboursement échelonné sur cinq ans – Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe – Absence de possibilité d’exécution forcée »
Dans l’affaire C‑288/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Timiș (tribunal de grande instance de Timiș, Roumanie), par décision du 24 mars 2014, parvenue à la Cour le 12 juin 2014, dans la procédure
Silvia Ciup
contre
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2015,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de M. V. Angelescu et de Mme D. M. Bulancea, conseillers,
– pour la Commission européenne, par MM. G.-D. Balan et M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes auxquels le remboursement des taxes nationales perçues en violation du droit de l’Union doit répondre ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Silvia Ciup à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara (administration départementale des finances publiques de Timiș – direction générale régionale des finances publiques de Timișoara, Roumanie, ci‑après l’« AJFP TM »), au sujet du paiement des intérêts afférents à une taxe perçue en violation du droit de l’Union que Mme Ciup a dû acquitter lors de l’immatriculation en Roumanie d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre.
Le cadre juridique roumain
3 L’Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 327 du 25 avril 2008), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, a instauré une taxe sur la pollution pour les véhicules des catégories M1 à M3 et N1 à N3. L’obligation de payer cette taxe naissait notamment lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie.
4 L’article XV de l’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (ordonnance d’urgence du gouvernement n° 8, modifiant et complétant certains actes normatifs et autres mesures fiscales et budgétaires), du 26 février 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 151 du 28 février 2014, ci-après l’« OUG n° 8/2014 »), prévoit :
« 1. Le paiement des sommes prévues par décision juridictionnelle ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral et les frais de justice, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles, devenue exécutoire jusqu’au 31 décembre 2015, est effectué au cours de 5 années civiles moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant de cette somme.
2. Les demandes en restitution des contribuables prévues au paragraphe 1 sont traitées, conformément aux dispositions de l’[Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (ordonnance du gouvernement n° 92 portant code de procédure fiscale), du 24 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 941 du 29 décembre 2003, ci-après l’« OG n° 92/2003 »)], telle que modifiée et complétée ultérieurement, dans les 45 jours de leur dépôt et les paiements des tranches annuelles sont effectués conformément au tableau établi par l’administration du Fonds pour l’environnement.
3. Le délai prévu au paragraphe 1 court à partir de la date à laquelle le délai prévu au paragraphe 2 est expiré.
4. Au cours du délai prévu au paragraphe 1, toute procédure d’exécution forcée est suspendue de droit.
5. Les sommes prévues au paragraphe 1, payées sur le fondement de la présente ordonnance d’urgence, sont actualisées conformément à l’indice des prix à la consommation communiqué par l’Institut national de la statistique.
6. La procédure de paiement des titres exécutoires est fixée par arrêté commun du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre des Finances publiques, dans les délais prévus au paragraphe 1.
7. Les reliquats du montant afférent aux titres exécutoires délivrés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence et pour lesquels une procédure d’exécution forcée n’a pas été engagée sont payés conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6. »
5 Selon l’exposé des motifs de l’OUG n° 8/2014, l’adoption de celle‑ci a été justifiée, notamment, par « les difficultés rencontrées à ce jour concernant l’exécution des décisions juridictionnelles ayant pour objet le paiement du montant de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, compte tenu de l’incidence négative de l’exécution forcée des titres exécutoires, dans les conditions de droit commun, tant sur le budget de l’administration du Fonds pour l’environnement que sur le budget général consolidé, [et] eu égard à la nécessité d’instituer des règles spécifiques, d’une durée d’application limitée, en matière d’exécution forcée des décisions juridictionnelles ordonnant le paiement du montant de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles. En effet, l’absence de telles dispositions aurait pour conséquence l’impossibilité de maintenir l’équilibre budgétaire et, implicitement, le non‑respect des engagements internes pris par l’administration du Fonds pour l’environnement et des obligations de la Roumanie dans le domaine de la protection de l’environnement en sa qualité d’État membre de l’Union européenne ».
6 L’Ordinul nr. 365/741 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (arrêté n° 365/741 du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre des Finances publiques, portant approbation de la procédure de paiement des sommes prévues par les décisions juridictionnelles ayant pour objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, portant également approbation du modèle et du contenu de certains formulaires et modifiant l’annexe 4 de l’arrêté n° 490/407/2013 du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du Vice-premier ministre, ministre des Finances publiques, portant approbation de la procédure de restitution des sommes visées aux articles 7, 9 et 12 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 9/2013 instituant un timbre environnemental pour les véhicules automobiles, ainsi que des sommes fixées par les instances juridictionnelles dans des décisions définitives et irrévocables), du 19 mars 2014 (ci-après l’« arrêté n° 365/741/2014 »), a été adopté en vertu de l’article XV, paragraphe 6, de l’OUG n° 8/2014 et prévoit des modalités d’application dudit article XV.
7 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cet arrêté dispose :
« 2. Le paiement des sommes prévues par décision juridictionnelle ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral et les frais de justice, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles, devenue exécutoire jusqu’au 31 décembre 2015, est effectué au cours de 5 années civiles moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant de cette somme, conformément à l’article XV de l’[OUG n° 8/2014].
3. Les demandes de restitution des sommes visées au paragraphe 2, introduites par les assujettis, sont traitées conformément aux dispositions de l’[OG n° 92/2003], dans les 45 jours de leur dépôt, et les paiements des tranches annuelles sont effectués conformément au tableau des tranches annuelles des restitutions approuvé à cette fin, [...] »
8 L’article 3 dudit arrêté prévoit :
« Les sommes visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris tout montant correctif de celles-ci résultant de l’actualisation effectuée à la date du paiement, sont couvertes par les sommes prélevées, au titre du timbre [environnemental], sur le budget du Fonds pour l’environnement. »
9 L’annexe 1 de l’arrêté n° 365/741/2014 instaure, à son chapitre I, la procédure applicable au paiement des sommes visées à l’article XV, paragraphe 1, de l’OUG n° 8/2014, prévues par les décisions juridictionnelles ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles.
10 Aux termes des points 7 et 19 du chapitre I de cette annexe 1 :
« 7. La demande de restitution est assortie, à des fins de vérification, des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement exécutoire ;
b) le document d’identité de la personne physique ou du représentant de la personne morale, accompagné d’une copie du pouvoir qui lui est accordé ;
[...]
19. Pour le versement de chaque tranche annuelle, conformément à l’échéancier des montants actualisés et des intérêts établi au point 11, l’autorité fiscale compétente traite et effectue les éventuelles compensations en tenant compte de tout passif fiscal figurant au nom du payeur à l’échéance prévue pour le paiement de chaque tranche [...] »
11 Aux termes de l’article 18, paragraphe 6, de la Legea contenciosului administrativ nr. 554 (loi n° 554 sur le contentieux administratif), du 2 décembre 2004 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 1154 du 7 décembre 2004), telle que modifiée :
« Dans tous les cas, la juridiction peut fixer, dans le dispositif de sa décision, à la demande de la partie intéressée, un délai d’exécution ainsi que l’amende prévue à l’article 24, paragraphe 2. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Mme Ciup a fait immatriculer en Roumanie un véhicule automobile d’occasion acheté dans un autre État membre de l’Union. Aux fins de ladite immatriculation, Mme Ciup a payé, le 15 octobre 2010, la somme de 1 774 lei roumains (RON) (environ 396 euros) au titre de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles prévue par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50, du 21 avril 2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles.
13 Le 12 juillet 2012, elle a déposé auprès de l’AJFP TM une demande de remboursement de cette taxe, qui a été rejetée. La requérante au principal a alors saisi le Tribunal Timiș (tribunal de grande instance de Timiș, Roumanie) d’une action visant à ce qu’il soit ordonné à l’AJFP TM de lui rembourser intégralement le montant de la taxe qu’elle a acquitté, assorti des intérêts légaux.
14 Le Tribunal Timiș (tribunal de grande instance de Timiș) a fait droit à cette action et a ordonné à l’AJFP TM de restituer à la requérante le montant de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi que les intérêts y afférents. Concernant ces derniers, le Tribunal Timiș (tribunal de grande instance de Timiș) a constaté, en application des dispositions pertinentes du code de procédure fiscale, que lesdits intérêts doivent être calculés à partir de l’expiration d’un délai de 45 jours courant à compter de la date de demande de restitution, cette date étant, en l’occurrence, le 12 juillet 2012, et jusqu’à la date de restitution effective du montant de la taxe indue.
15 La requérante au principal a saisi la juridiction de renvoi d’une autre action, fondée sur l’arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Irimie (C‑565/11, EU:C:2013:250), tendant à ce que l’AJFP TM soit condamnée à lui verser également les intérêts légaux pour la période allant de la date du paiement de la taxe, à savoir le 15 octobre 2010, à la date à laquelle lesdits intérêts lui ont été reconnus par la décision juridictionnelle antérieure, à savoir le 27 août 2012. Le montant des intérêts réclamés à ce titre s’élève à 485 RON (environ 108 euros). Elle demande également que lesdits intérêts lui soient payés sans délai et non pas de manière échelonnée sur une période de cinq ans en application de l’article XV de l’OUG n° 8/2014.
16 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que l’exécution des décisions juridictionnelles ordonnant le remboursement des taxes et des intérêts y afférents fait partie intégrante des règles de procédure que cette juridiction est censée appliquer. Dès lors, la juridiction de renvoi considère qu’elle peut, en tant que juge de droit commun du droit de l’Union, vérifier la compatibilité d’une réglementation nationale telle que l’OUG n° 8/2014, avec l’ordre juridique de l’Union.
17 Cette juridiction éprouve des doutes quant à la compatibilité de cette réglementation avec le droit de l’Union à trois égards. En premier lieu, elle précise que ladite réglementation semble méconnaître le principe d’équivalence, puisque la règle d’échelonnement du remboursement sur cinq ans ne s’appliquerait que pour les demandes de remboursement fondées sur la violation de l’article 110 TFUE et non pas pour celles fondées sur la violation du droit interne. En deuxième lieu, en ce qui concerne le principe d’effectivité, cette juridiction considère que la règle d’échelonnement constitue un fractionnement excessif des montants dus par l’État, qui ne permet pas le remboursement dans un délai raisonnable et peut dissuader les justiciables d’introduire de telles demandes. En troisième lieu, cette juridiction estime qu’une telle réglementation porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des justiciables.
18 Dans ces conditions, le Tribunal Timiș (tribunal de grande instance de Timiș) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les principes d’équivalence et d’effectivité des actions en réparation des violations du droit de l’[Union], établis par la jurisprudence de la Cour, ainsi que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la [Charte] peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions de droit interne qui diffèrent, par un échelonnement sur cinq ans, la restitution des taxes perçues en violation du droit [de l’Union] et des intérêts légaux y afférents, ordonnée par des décisions juridictionnelles devenues exécutoires d’ici au 31 décembre 2015 ? »
Sur la question préjudicielle
19 Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 32, ainsi que du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, point 33).
20 À cet égard, il convient de relever que la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une réglementation, telle que celle prévue à l’article XV de l’OUG n° 8/2014, avec le droit de l’Union, aux fins de se prononcer sur la demande de Mme Ciup visant à ce que la décision qui sera rendue par cette juridiction, et par laquelle il lui sera reconnu le droit de percevoir des intérêts de retard afférents à une taxe perçue en violation du droit de l’Union, en application de l’arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Irimie (C‑565/11, EU:C:2013:250), entre la date du paiement indu de la taxe et la date à laquelle lesdits intérêts lui ont été octroyés par une décision juridictionnelle antérieure, soit exécutée sans délai, intégralement et sans échelonnement sur cinq ans, contrairement aux prescriptions de l’article XV de l’OUG n° 8/2014.
21 Cet article XV prévoit, à son paragraphe 6, que la procédure de paiement des titres exécutoires est fixée par arrêté commun du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre des Finances publiques. Ainsi que l’ont relevé les intéressés lors de l’audience, les modalités d’application dudit article XV ont été fixées par l’arrêté n° 365/741/2014. Dans ces circonstances, il convient, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi au regard de l’objet du litige au principal, de tenir compte dans l’interprétation des principes du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi, des modalités procédurales prévues à l’article XV de l’OUG n° 8/2014, lu ensemble avec ses règles d’application, prévues par l’arrêté n° 365/741/2014.
22 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande si les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que l’article 17 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système de remboursement des sommes dues en vertu du droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système prévu à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014.
23 Il est de jurisprudence constante que le droit d’obtenir le remboursement des taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. La Cour a également déjà jugé que, lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit de l’Union, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de l’impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Les États membres sont donc tenus de rembourser, en principe, les impositions perçues en violation du droit de l’Union avec les intérêts y afférents (voir arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, points 24 à 26, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 24 et 25).
24 En l’absence de réglementation de l’Union en matière de restitution d’impôts nationaux indûment perçus, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 26 et jurisprudence citée).
25 Les modalités procédurales relatives aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 27 et jurisprudence citée).
26 La Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans ce contexte que, pour être conforme au principe d’effectivité, le calcul des intérêts afférents aux sommes perçues en violation du droit de l’Union, tels que ceux dont le paiement est réclamé dans l’affaire au principal, doit être effectué de sorte qu’il soit tenu compte de la période d’indisponibilité des sommes indûment payées, cette dernière allant de la date du paiement indu de la taxe en cause à la date de la restitution intégrale de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, points 27 et 28).
27 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, en vertu du principe de coopération loyale, un État membre ne peut adopter des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2002, Prisco et CASER, C‑216/99 et C‑222/99, EU:C:2002:472, point 77 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 octobre 2003, Weber’s Wine World e.a., C‑147/01, EU:C:2003:533, point 87).
28 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la question de la juridiction de renvoi.
Sur le principe de coopération loyale
29 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et l’arrêté n° 365/741/2014, ce dernier prévoyant les règles d’application dudit article XV, sont postérieurs aux arrêts du 7 avril 2011, Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), et du 7 juillet 2011, Nisipeanu (C‑263/10, EU:C:2011:466), dans lesquels la Cour a dit pour droit que l’article 110 TFUE s’oppose à une taxe telle que la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et que cette réglementation a été adoptée, notamment, en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions juridictionnelles ayant pour objet le remboursement du montant des taxes ainsi indûment perçues. Ladite réglementation vise, à cet égard, à mettre en place des modalités procédurales spécifiquement applicables à l’exécution de décisions juridictionnelles ayant un tel objet.
30 Dans ces conditions, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si ces modalités procédurales sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un remboursement tel que celui en cause au principal.
31 Le principe de coopération loyale doit dès lors être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en l’espèce.
Sur le principe d’équivalence
32 Il est de jurisprudence constante que le respect du principe d’équivalence implique que les États membres ne prévoient pas des modalités procédurales moins favorables pour les recours fondés sur une violation du droit de l’Union que celles qui sont applicables aux recours similaires, eu égard à leur objet, leur cause et leurs éléments essentiels, fondés sur une violation du droit interne (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
33 Il appartient en principe au juge national, qui a une connaissance directe des modalités procédurales destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, de vérifier que celles-ci sont conformes au principe d’équivalence. Toutefois, la Cour peut, en vue de l’appréciation à laquelle la juridiction nationale devra procéder, lui fournir certains éléments tenant à l’interprétation du droit de l’Union (voir arrêts du 1er décembre 1998, Levez, C‑326/96, EU:C:1998:577, points 39 et 40, ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, point 31).
34 Afin de démontrer que les modalités procédurales qui résultent de l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et de l’arrêté n° 365/741/2014 et qui s’appliquent aux recours fondés sur le droit de l’Union sont analogues à celles qui sont applicables aux recours similaires, fondés sur la méconnaissance du droit national, le gouvernement roumain a notamment exposé, dans ses observations écrites, le mécanisme de paiement échelonné sur une durée de cinq ans des droits salariaux dus en vertu du droit interne par l’administration publique aux particuliers.
35 Ainsi, afin de déterminer si les exigences du principe d’équivalence sont respectées dans l’affaire au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de rechercher, dans un premier temps, si les recours nationaux auxquels s’appliquent les modalités procédurales que le gouvernement roumain considère comme étant analogues à celles prévues à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014 sont, du point de vue de leur cause, de leur objet ainsi que de leurs éléments essentiels, similaires à un recours fondé sur la méconnaissance du droit de l’Union, tel que celui au principal.
36 Tel ne paraît pas être le cas, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, s’agissant de recours visant au remboursement des arriérés de salaires dus par l’administration publique, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
37 Une fois identifiés le ou les recours nationaux similaires au recours en cause au principal, lequel est fondé sur le droit de l’Union, il reviendra à la juridiction de renvoi d’établir, dans un deuxième temps, si les modalités procédurales applicables à de tels recours nationaux ne sont pas, en réalité, plus favorables que celles applicables dans l’affaire au principal, en vertu de l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et de l’arrêté n° 365/741/2014.
38 Il s’ensuit que le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les recours fondés sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.
Sur le principe d’effectivité
39 S’agissant des exigences du principe d’effectivité, il convient d’examiner si un système de remboursement des sommes dues en vertu du droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système mis en place par les règles prévues à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014, rend excessivement difficile ou impossible en pratique l’exercice des droits tirés de l’ordre juridique de l’Union, en tenant compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de cette dernière et des particularités de ces règles devant les instances nationales (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 48, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 36 et 37).
40 Il ressort de l’article XV, paragraphe 1, de l’OUG n° 8/2014 que cette disposition vise à régler les modalités de paiement des sommes fixées par les décisions juridictionnelles ayant comme objet la restitution des taxes indûment perçues, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral de ces sommes et les frais de justice y afférents, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles. Cet article XV prévoit, à ses paragraphes 1 à 4, que le paiement de ces sommes est échelonné sur une durée de cinq ans moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant total de celles-ci, que les demandes de restitution sont traitées dans les 45 jours de leur dépôt et que toute procédure d’exécution forcée est suspendue pendant le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 de cette disposition.
41 L’article 3 de l’arrêté n° 365/741/2014 précise que les sommes dues sont couvertes par les sommes prélevées, au titre du timbre environnemental, sur le budget du Fonds pour l’environnement. Par ailleurs, selon le point 7 de l’annexe 1 de l’arrêté n° 365/741/2014, toute demande de restitution est accompagnée, à des fins de vérification, de certains documents, tels qu’une copie certifiée du jugement exécutoire et le document d’identité de la personne physique. Le point 19 de cette annexe 1 prévoit que l’autorité fiscale compétente traite et effectue les éventuelles compensations, pour le versement de chaque tranche annuelle des sommes dues, en tenant compte de tout passif fiscal figurant au nom du payeur à l’échéance prévue pour le paiement de chaque tranche.
42 En application de cette réglementation, le justiciable qui s’est vu reconnaître, par une décision juridictionnelle, un droit au paiement des intérêts de retard afférents à une taxe perçue en violation du droit de l’Union doit s’adresser à l’autorité publique compétente afin de déposer une demande de remboursement accompagnée des documents nécessaires pour l’exécution des obligations qui incombent à cette autorité en vertu de ce titre exécutoire. Une telle exigence ne paraît pas, en soi, et en l’absence d’indice relatif notamment à l’existence d’éventuels obstacles concernant, par exemple, les coûts exorbitants d’une telle procédure, rendre l’exécution d’un tel titre excessivement difficile, ainsi que l’a relevé en substance également M. l’avocat général aux points 44 et 45 de ses conclusions.
43 Il en va différemment lorsqu’un justiciable qui a obtenu un tel titre exécutoire à l’issue d’une procédure juridictionnelle et qui a demandé l’exécution de celui-ci devant l’autorité publique compétente, se voit, en application de la réglementation en cause au principal, opposer un délai de cinq ans avant d’obtenir le remboursement intégral des sommes dues, ce qui a pour conséquence de maintenir la situation d’illégalité au lieu d’y remédier dans les meilleurs délais.
44 Par ailleurs, le remboursement des sommes dues dépend, conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 365/741/2014, de la disponibilité des fonds perçus au titre d’une taxe sur les véhicules, à savoir le timbre environnemental. Le justiciable ne dispose, à cet égard, d’aucun moyen lui permettant de contraindre l’autorité publique compétente de s’acquitter de ses obligations lorsqu’elle cesse de les exécuter volontairement, dès lors que l’exécution forcée de droit commun est, en application de cette même réglementation, exclue pendant ce délai de cinq ans.
45 Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’un tel système de remboursement des sommes dues en vertu du droit de l’Union et dont le montant a été constaté par une décision juridictionnelle exécutoire, pris dans son ensemble, place le justiciable dans une situation d’incertitude prolongée quant à la date à laquelle il obtiendra le remboursement intégral desdites sommes, sans qu’il dispose de moyens lui permettant de contraindre l’autorité publique à exécuter son obligation si elle n’y procède pas volontairement, que ce soit pour des raisons liées au manque de fonds ou pour d’autres raisons.
46 Dès lors, un système de remboursement, tel que celui prévu à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014, rend l’exercice des droits tirés de l’ordre juridique de l’Union excessivement difficile et ne satisfait pas à l’obligation incombant aux États membres de garantir qu’il soit donné plein effet à de tels droits.
47 Le gouvernement roumain se borne à justifier la mise en place d’un tel système essentiellement par l’existence de difficultés économiques et le blocage institutionnel relatifs à l’exécution prompte des décisions juridictionnelles exécutoires portant sur des sommes dues en vertu du droit de l’Union.
48 Or, il suffit de rappeler à cet égard que les États membres ayant perçu des taxes en violation du droit de l’Union sont, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 23 du présent arrêt, obligés de les rembourser avec intérêts. À cet égard, il ne saurait être admis, ainsi que l’a également relevé en substance M. l’avocat général au point 47 de ses conclusions, qu’un État membre, en sa qualité de débiteur dans un litige tel que celui au principal, puisse se prévaloir d’une insuffisance de fonds pour justifier l’impossibilité d’exécuter une décision juridictionnelle reconnaissant à un justiciable un droit tiré de l’ordre juridique de l’Union.
49 De même, l’autonomie procédurale reconnue aux États membres quant à l’adoption des modalités procédurales régissant les recours fondés sur le droit de l’Union ne saurait aller jusqu’à leur permettre de rendre impossible en pratique ou excessivement difficile, pour des raisons tenant aux difficultés de la mise en œuvre ou pour des raisons purement économiques, l’exercice de tels droits.
50 Il s’ensuit que le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement des sommes dues en vertu de droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que celui prévu à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014.
51 Nonobstant l’applicabilité des dispositions de la Charte à une situation juridique, telle que celle en cause au principal, qui relève du champ d’application du droit de l’Union, dans la mesure où l’objet du litige au principal concerne le remboursement d’une taxe perçue en violation de l’article 110 TFUE et que les États membres sont tenus, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 23 du présent arrêt, de rembourser une telle taxe et les intérêts y afférents, il n’y a pas lieu d’examiner les interrogations de la juridiction de renvoi au regard des dispositions de la Charte, dès lors que les éléments qui précèdent permettent à cette juridiction de statuer sur le litige au principal.
52 Il résulte de ce qui précède que :
– Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.
– Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les recours fondés sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.
– Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement des sommes dues en vertu de droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces sommes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.
Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les recours fondés sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.
Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement des sommes dues en vertu de droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces sommes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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