ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
15 novembre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (CE) n° 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Règlement d’exécution (UE) n° 791/2011 – Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine – Droits antidumping – Règlements d’exécution (UE) n° 437/2012 et (UE) n° 21/2013 – Expédition depuis la Thaïlande – Extension du droit antidumping – Champ d’application temporel – Code des douanes communautaire – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation »
Dans l’affaire C‑222/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 12 avril 2016, parvenue à la Cour le 20 avril 2016, dans la procédure
« MIP-TS » OOD
contre
Nachalnik na Mitnitsa Varna,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 204, p. 1, ci-après le « règlement initial »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « MIP-TS » OOD au Nachalnik na Mitnitsa Varna (directeur des douanes de Varna, Bulgarie) au sujet d’une décision de ce dernier d’imposer une sanction pécuniaire à MIP‑TS au titre de droits antidumping non acquittés.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1073/1999
3 L’article 3 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1), intitulé « Enquêtes externes », prévoit :
« L’[Office européen de lutte antifraude (OLAF)] exerce la compétence, conférée à la Commission par le [règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2)], d’effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers.
Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du [règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1),] et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers. »
Le règlement (CE) n° 1225/2009
4 Aux termes du considérant 19 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base ») :
« [...] [I]l est nécessaire que la réglementation [de l’Union] contienne des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans [l’Union européenne] ou dans un pays tiers, dont l’objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping. »
5 L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :
« Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 4, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »
6 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Contournement », est libellé comme suit :
« 1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et [l’Union] ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et [l’Union], découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’alinéa qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles ; l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers ; la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers [l’Union] par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants, et, dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d’assemblage dans [l’Union] ou dans un pays tiers.
[...]
3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil [de l’Union européenne], statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.
[...] »
7 Selon l’article 14, paragraphe 5, du même règlement :
« La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie [de l’Union]. L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois. »
Les règlements antidumping relatifs aux tissus de fibre de verre à maille ouverte
8 À la suite d’une plainte dont la Commission avait été saisie par des producteurs européens de tissus de fibre de verre à maille ouverte, le règlement initial a été adopté.
9 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial, un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², relevant des codes ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1) (codes TARIC 7019510010 et 7019590010), et originaires de la République populaire de Chine.
10 En vertu de l’article 4 du règlement initial, celui-ci est entré en vigueur le 10 août 2011, c’est-à-dire le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
11 À la suite d’une demande déposée par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 437/2012, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution n° 791/2011, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2012 L 134, p. 12, ci-après le « règlement d’ouverture »).
12 Aux termes de l’article 1er du règlement d’ouverture, l’enquête ouverte par ledit règlement porte sur les importations dans l’Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés depuis Taïwan et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1) (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).
13 L’article 2, premier alinéa, du règlement d’ouverture prévoit que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er de ce règlement.
14 Conformément à l’article 4 du règlement d’ouverture, celui-ci est entré en vigueur le 25 mai 2012, c’est-à-dire le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
15 À l’issue de l’enquête visée par le règlement d’ouverture, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 21/2013 du Conseil, du 10 janvier 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés depuis Taïwan et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO 2013, L 11, p. 1, ci-après le « règlement d’extension »).
16 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’extension prévoit l’extension du droit antidumping définitif institué à l’article 1er du règlement initial sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m² originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés depuis Taïwan et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.
17 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’extension, le droit étendu en vertu du paragraphe 1 de cet article est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés depuis Taïwan et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’ouverture, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
18 En vertu de l’article 4 du règlement d’extension, celui-ci est entré en vigueur le 17 janvier 2013, c’est-à-dire le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 Le 10 avril 2012, MIP-TS, une société de droit bulgare, a mis en libre pratique dans l’Union un lot de tissus de fibre de verre à maille ouverte, déclaré comme étant originaire de la Thaïlande (ci-après l’« importation en cause »).
20 Le 8 avril 2014, le service des douanes de Varna a reçu un rapport de l’OLAF portant sur des pratiques de contournement, au moyen d’expéditions depuis la Thaïlande, des mesures antidumping imposées sur les tissus en fibre de verre originaires de la République populaire de Chine. Il ressort de la décision de renvoi que ce rapport identifie spécifiquement l’importation en cause comme faisant partie des pratiques de contournement révélées par ce rapport de telle sorte que cette importation devait être considérée comme étant originaire de la République populaire de Chine et que l’origine non-préférentielle chinoise devait être maintenue à l’égard de ce lot.
21 Eu égard aux éléments contenus dans le rapport de l’OLAF, le service des douanes de Varna a considéré que l’importation en cause devait être frappée d’un droit conventionnel de 7 % et d’un droit antidumping de 62,9 %, au lieu du taux préférentiel de 3,5 % applicable aux tissus en fibre de verre à maille ouverte originaires de la Thaïlande. Par conséquent, par décision du 29 mai 2014, le directeur des douanes de Varna a adopté une décision infligeant à MIP-TS une sanction pécuniaire de 82 209,69 leva bulgares (BGN) (environ 41 890 euros), correspondant aux droits et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non acquittés par cette société au titre de l’importation en cause.
22 MIP-TS a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Rayonen sad – Devnia (tribunal d’arrondissement de Devnia, Bulgarie), lequel, par son jugement, a rejeté ce recours comme étant non fondé. Cette société s’est alors pourvue devant la juridiction de renvoi contre ce dernier jugement.
23 La requérante au principal fait valoir devant la juridiction de renvoi que l’importation en cause ne relève pas du champ d’application du règlement initial, dès lors qu’elle a été effectuée avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture et que ce dernier ne permet pas l’imposition rétroactive des droits antidumping sur les importations réalisées avant cette date.
24 La juridiction de renvoi indique qu’il existe des divergences dans la jurisprudence nationale en ce qui concerne l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial et s’interroge sur la portée de cette disposition. D’une part, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) aurait jugé, dans certaines affaires, que le droit antidumping institué par ce règlement ne s’applique que lorsque deux conditions sont remplies, à savoir lorsque les marchandises sont originaires de la République populaire de Chine et qu’elles ont été exportées directement vers l’Union, sans avoir été transbordées ou exportées vers un autre pays tiers. D’autre part, cette dernière juridiction aurait également jugé, dans d’autres affaires, que le règlement initial était applicable à des marchandises originaires de la République populaire de Chine, même en cas de transbordement ou d’exportation vers un autre pays tiers.
25 Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial couvre-t-il l’importation de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510010 et 7019590010) déclarés, le 10 avril 2012, sous le régime douanier de la “mise en libre pratique et consommation finale” et déclarés originaires de la Thaïlande et expédiés depuis ce pays, alors que, en réalité ils sont originaires de République populaire de Chine, cette origine ayant été établie dans le cadre d’une enquête et d’un rapport de l’OLAF réalisés en vertu du règlement n° 1073/1999 ? »
26 Par décision du président de la Cour du 26 mai 2016, la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 30 juin 2016, Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501). À la suite de la notification de cet arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué, par lettre parvenue à la Cour le 11 août 2016, qu’elle souhaitait maintenir la présente demande de décision préjudicielle.
Sur la question préjudicielle
27 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
28 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif institué à cette disposition est applicable à des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte, visés à ladite disposition, déclarés comme étant originaires de la Thaïlande et réalisées avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture, telles que l’importation en cause, lorsqu’il est établi que ces tissus de fibre de verre à maille ouverte sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
30 Il y a lieu de constater que, dans l’arrêt du 30 juin 2016, Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501), la Cour s’est prononcée sur une question en substance identique, posée dans un contexte factuel similaire, concernant des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés depuis Taïwan.
31 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que, ainsi qu’il est expressément indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’extension, le droit antidumping étendu en vertu du paragraphe 1 de cet article est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte, visés à cette disposition, expédiés depuis Taïwan et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, enregistrés conformément à l’article 2 du règlement d’ouverture, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
32 Il ressort de la décision de renvoi que l’importation en cause a été réalisée avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture, à savoir le 25 mai 2012, c’est-à-dire avant que cette importation ait pu être enregistrée conformément à l’article 2 de ce règlement.
33 Si la Cour a jugé au point 33 de l’arrêt du 30 juin 2016, Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501), que le droit antidumping étendu en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’extension n’est pas applicable rétroactivement à des importations qui, à l’instar de l’importation en cause, ont été effectuées avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il ressort du point 34 de cet arrêt, que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial est applicable à de telles importations s’il est établi que lesdites importations sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
34 En effet, la Cour a considéré au point 37 de l’arrêt du 30 juin 2016, Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501), que le fait que des marchandises soient accompagnées de certificats d’origine n’est pas une circonstance susceptible de s’opposer au recouvrement des droits dus pour l’importation de ces marchandises si ces certificats se révèlent être inexacts.
35 S’agissant du lot de tissus de fibre de verre à maille ouverte mis en libre pratique dans l’Union faisant l’objet de l’importation en cause, il ressort de la décision de renvoi que les autorités douanières estiment disposer, au regard des éléments contenus dans le rapport de l’OLAF visé au point 21 de la présente ordonnance, d’éléments de preuve suffisants pour conclure que, bien qu’expédié depuis la Thaïlande et déclaré comme étant originaire de ce pays, ce lot devait être considéré comme étant en réalité originaire de la République populaire de Chine.
36 Dans ces conditions, le droit antidumping institué à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial est applicable à ce lot de produits et peut être recouvré conformément aux règles relatives au recouvrement de la dette douanière contenues dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 (JO 2009, L 324, p. 23) (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Selena România, C‑416/15, EU:C:2016:501, point 38).
37 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif institué à cette disposition est applicable à des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte, visés à ladite disposition, déclarés comme étant originaires de la Thaïlande et réalisées avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture, telles que l’importation en cause, lorsqu’il est établi que ces tissus de fibre de verre à maille ouverte sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif institué à cette disposition est applicable à des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte, visés à ladite disposition, déclarés comme étant originaires de la Thaïlande et réalisées avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 437/2012, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution n° 791/2011, et soumettant ces importations à enregistrement, telles que l’importation en cause au principal, lorsqu’il est établi que ces tissus de fibre de verre à maille ouverte sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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