ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
24 mai 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exceptions – Exécution obligatoire – Peine prononcée par défaut – Notions de “citation en justice à personne” et de “notification officielle par d’autres moyens” – Notions autonomes de droit de l’Union »
Dans l’affaire C‑108/16 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 24 février 2016, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
Paweł Dworzecki,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2016,
considérant les observations présentées :
– pour Paweł Dworzecki, par Mes J. Dobosz et A. de Boon, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Noort et B. Koopman, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par Mmes J. Sawicka et M. Pawlicka, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agents, assistée de Me J. Holmes, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) à l’encontre de M. Paweł Dworzecki.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 5 et 7 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :
« (5) [...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]
[...]
(7) Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »
4 L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »
5 La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1, 2, 4, 6 à 8 et 14 énoncent :
« (1) Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.
(2) Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.
[...]
(4) Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.
[...]
(6) Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.
(7) La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense.
(8) Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.
[...]
(14) La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale. »
6 L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 a été inséré par l’article 2 de la décision-cadre 2009/299 et est intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ». Il est libellé comme suit :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:
a) en temps utile,
i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;
et
ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;
[...] »
Le droit néerlandais
7 L’Overleveringswet (loi relative à la remise, ci-après l’« OLW ») transpose en droit néerlandais la décision-cadre 2002/584. L’article 12 de cette loi est libellé comme suit :
« La remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne au procès qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission :
a) le prévenu a été cité en temps utile et à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non comparution ; ou
[...] »
8 Le point D de l’annexe 2 de l’OLW, intitulée « Modèle de mandat d’arrêt européen visé à l’article 2, paragraphe 2, de l’OLW », correspond au point d) de l’annexe de la décision-cadre 2002/584.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 30 novembre 2015, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi par l’officier van justitie bij de rechtbank (ministère public près le tribunal) d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 4 février 2015 par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne).
10 Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de M. Dworzecki, ressortissant polonais résidant à La Haye (Pays-Bas), aux fins de l’exécution en Pologne de trois peines d’emprisonnement, respectivement de deux ans, de huit mois et de six mois. Les deux dernières peines doivent encore être exécutées entièrement, tandis que, s’agissant de la première peine, sept mois et douze jours d’emprisonnement doivent encore être purgés par M. Dworzecki. La présente demande de décision préjudicielle ne concerne que la remise aux fins de l’exécution de la deuxième peine d’emprisonnement.
11 S’agissant de cette dernière peine, le point D dudit mandat d’arrêt européen précise que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu au jugement infligeant ladite peine. L’autorité judiciaire d’émission a, dès lors, coché le point 1, sous b), figurant sous le point D du formulaire du mandat d’arrêt européen, correspondant au point 3.1, sous b), du point d) du formulaire annexé à la décision-cadre 2002/584, applicable aux cas où « la personne n’a pas été citée à personne mais [...] a été informée officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’elle a eu connaissance du procès prévu, et a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ».
12 Au titre des informations relatives à la manière dont la condition concernée a été remplie, qui doivent être précisées au titre du point 4 figurant sous le point d) dudit formulaire, ce mandat d’arrêt européen précise, en langue anglaise, ce qui suit :
« La citation a été envoyée à l’adresse indiquée par M. Paweł Dworzecki pour les significations et elle a été réceptionnée par une personne majeure résidant à cette adresse, le grand-père de M. Paweł Dworzecki, conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale qui prévoit qu’“en cas d’absence du destinataire, l’acte de procédure doit être signifié à une personne majeure membre du ménage du destinataire, et en cas d’absence d’une personne majeure membre du ménage, l’acte de procédure peut également être signifié au propriétaire ou au concierge ou au chef du village, à la condition que ces personnes s’engagent à remettre la signification à son destinataire”. Une copie du jugement a également été envoyée à la même adresse et réceptionnée par une personne majeure résidant à cette adresse. M. Paweł Dworzecki a par ailleurs plaidé coupable et accepté anticipativement la peine proposée par le ministère public. »
13 La juridiction de renvoi observe qu’elle a déjà interprété le droit néerlandais transposant l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 en ce sens que l’examen du respect des conditions énoncées aux points a) à d) de cette disposition doit se faire en tenant compte du droit de l’État membre d’émission. Ainsi, notamment, lorsque la citation a été remise à un membre du ménage de la personne réclamée, elle n’aurait pas fait application du motif de non-exécution prévu à l’article 12 de l’OLW.
14 La juridiction de renvoi se demande toutefois si une telle interprétation du droit national est conforme à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Elle estime en effet que le législateur de l’Union, par l’expression « conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission », qui précède la liste des points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, a entendu, notamment par le qualificatif « autres », souligner que la décision-cadre 2009/299 n’était pas destinée à harmoniser le droit des États membres en matière de procédure pénale en ce qui concerne les jugements par défaut en général, et le mode de citation dans les affaires pénales en particulier, mais seulement à prévoir des motifs de non-reconnaissance communs pour ce qui concerne les décisions rendues par défaut en matière pénale. Il s’ensuivrait que les expressions figurant aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 constitueraient des notions autonomes de droit de l’Union.
15 Pour ce qui est de l’interprétation de ces notions, la juridiction de renvoi est d’avis que les conditions figurant au point a) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que l’information relative à la date et au lieu du procès a été effectivement et officiellement portée à la connaissance de M. Dworzecki.
16 Par ailleurs, la juridiction de renvoi souligne que l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 qu’elle propose est susceptible d’être plus stricte que les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet, cette dernière juridiction, notamment aux paragraphes 99 et 101 de son arrêt du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), poserait seulement l’exigence que l’accusé ait eu « une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son [égard] ».
17 Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les notions de
– “en temps utile, a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision”
et de
– “en temps utile, a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu”,
utilisées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre 2002/584, sont-elles des notions autonomes de droit de l’Union ?
2) Si oui,
a) comment ces notions autonomes doivent-elles être interprétées en général et
b) un cas comme celui de la présente affaire, qui se caractérise par le fait que :
– selon le mandat d’arrêt européen, la citation a été notifiée à l’adresse de la personne réclamée à un membre adulte de son ménage qui s’est engagé à remettre la citation à la personne réclamée ;
– sans que le mandat d’arrêt européen permette de déterminer si et quand le membre du ménage a effectivement remis la citation à la personne réclamée ;
– alors que les déclarations faites à l’audience devant le juge de renvoi par la personne réclamée ne permettent pas de déterminer si cette dernière a eu connaissance en temps utile de la date et du lieu du procès prévu,
relève-t-il de l’une des deux notions autonomes visées à la première question ? »
Sur la procédure d’urgence
18 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
19 À l’appui de cette demande, elle invoque notamment le fait que M. Dworzecki est actuellement privé de sa liberté dans l’attente de sa remise effective à la République de Pologne.
20 Cette juridiction expose en outre que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles aurait un impact direct et déterminant sur la durée de la détention de M. Dworzecki aux Pays-Bas, dans la mesure où elle ne pourrait, en l’absence d’une réponse de la Cour, se prononcer sur la remise de l’intéressé pour l’ensemble des jugements visés par le mandat d’arrêt européen.
21 Il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
22 En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il convient, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 24). Par ailleurs, la situation de la personne concernée est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 40).
23 En l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, M. Dworzecki était privé de liberté. D’autre part, le maintien en détention de ce dernier dépend de l’issue de l’affaire au principal, la mesure de détention dont il fait l’objet ayant été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de celui-ci.
24 Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 10 mars 2016, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que les expressions « cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union.
26 À titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, de même que de ses considérants 5 et 7, la décision-cadre 2002/584 a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 75 et jurisprudence citée).
27 La décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 76 et jurisprudence citée).
28 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, point 42, ainsi que du 15 octobre 2015, Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, point 21 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, si la décision-cadre 2002/584, et notamment son article 4 bis, paragraphe 1, contient plusieurs renvois exprès au droit national des États membres, aucun de ces renvois ne concerne les notions figurant à son article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i).
30 Dans ces conditions, ainsi que l’ont soutenu tous les intéressés ayant soumis des observations à la Cour, il convient de considérer que les expressions faisant l’objet de la première question doivent être appréhendées comme des notions autonomes du droit de l’Union et interprétées de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.
31 Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la genèse de la décision-cadre 2009/299. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 4 de cette dernière, ayant constaté que l’absence de réglementation uniforme de questions liées aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu pouvait, notamment, entraver la coopération judiciaire, le législateur de l’Union a estimé nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’avait pas comparu en personne, sans pour autant procéder à une réglementation des formes et des modalités, en ce compris les exigences procédurales relevant des droits des États membres, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans ladite décision-cadre.
32 Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que les expressions « cité à personne » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent trouver une interprétation uniforme dans toute l’Union.
Sur la seconde question
33 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que satisfait aux conditions énoncées à cette disposition une citation, telle que celle en cause au principal, qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de déterminer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé.
34 Aux termes de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que les conditions énoncées sous a), b), c) ou d), de ce paragraphe 1 sont remplies.
35 Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution est en principe tenue de procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision, si les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), b), c) ou d), de la décision-cadre 2002/584 sont réunies.
36 Pour ce qui concerne plus particulièrement l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution est soumise à une telle obligation lorsque l’intéressé soit « a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision », soit « a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ».
37 Eu égard aux objectifs poursuivis par la décision-cadre 2009/299, tels que rappelés au point 31 du présent arrêt, il convient de considérer que les modalités de citation prévues à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, de par leur caractère précis et commun, visent à garantir un niveau de protection élevé et à permettre à l’autorité d’exécution de procéder à la remise de l’intéressé en dépit de son absence au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement les droits de la défense.
38 En effet, le respect des conditions de citation visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 est de nature à assurer que l’intéressé a reçu en temps utile l’information relative à la date et au lieu de son procès et permet ainsi à l’autorité d’exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés.
39 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’interpréter les conditions prévues par cette disposition de la décision-cadre 2002/584.
40 Les gouvernements néerlandais, polonais et du Royaume-Uni considèrent, en substance, qu’une citation telle que celle en cause au principal relève du second cas de figure visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584. Eu égard à l’objectif de la décision-cadre 2002/584, ils estiment qu’une citation, qui, en l’absence de son destinataire, a été remise à une personne adulte appartenant au foyer dudit destinataire et qui s’est engagée à la lui remettre, permet de considérer que cette personne a ainsi été informée à suffisance de droit de la date et du lieu de son procès. Le gouvernement du Royaume-Uni, en particulier, se réfère à cet égard au considérant 8 de la décision-cadre 2009/299, selon lequel, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une attention particulière peut, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.
41 En revanche, selon la Commission européenne, une citation telle que celle en cause au principal ne remplit pas les conditions figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584. Même si cette institution n’exclut pas que l’information relative à la date et au lieu de son procès puisse être valablement transmise de manière indirecte, par l’intermédiaire d’autres personnes, à la personne citée, pour autant qu’il soit établi que cette dernière, ainsi que l’exige ladite disposition, ait réellement eu connaissance de cette information, il n’en demeure pas moins que l’autorité judiciaire d’émission doit fournir des éléments établissant que l’intéressé a réellement eu connaissance de cette information. Partant, la prise en compte d’une signification qui reposerait sur une fiction juridique sans que l’autorité judiciaire d’émission ne fournisse d’éléments supplémentaires de nature à établir que cette personne a effectivement été informée, par cette autorité, de la date et du lieu de son procès, comme cela paraît être le cas en l’occurrence, ne saurait être considérée conforme à cette disposition.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, si le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, cette exigence n’est pas absolue. L’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à la gravité de l’infraction pénale pour laquelle l’accusé est poursuivi et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public important. En particulier, la violation du droit à un procès équitable n’est pas établie, quand bien même l’accusé n’aurait pas comparu en personne, dès lors qu’il a été informé de la date et du lieu du procès ou a été défendu par un conseil juridique, auquel il a donné mandat à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, C‑399/11, Melloni, EU:C:2013:107, point 49).
43 Le droit à un procès équitable d’une personne citée à comparaître devant une juridiction pénale exige ainsi que celle-ci ait été informée de manière à lui permettre d’organiser de manière efficace sa défense. L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 vise à atteindre cet objectif sans pour autant préciser de manière limitative quels sont les moyens susceptibles d’être employés à cette fin. En effet, outre par une citation à personne, les conditions énoncées à cette disposition sont réunies si la personne concernée a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu fixés pour son procès par d’« autres moyens ».
44 À cet égard, ainsi que le précise le considérant 4 de la décision-cadre 2009/299, cette dernière n’a pas pour objet de réglementer, au niveau du droit de l’Union, les formes et les modalités dont font usage les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de remise, y compris les exigences procédurales applicables selon le droit de l’État membre concerné.
45 La finalité de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, rappelée au point 43 du présent arrêt, est nécessairement atteinte par une citation effectuée « à personne », telle que visée par le premier membre de phrase de ladite disposition, un tel mode de citation garantissant que l’intéressé a lui-même reçu la citation et, partant, a été informé de la date et du lieu de son procès.
46 S’agissant des conditions énoncées au second membre de phrase de cette même disposition, celles-ci visent à atteindre le même niveau élevé de protection de la personne citée, en veillant à ce que celle-ci dispose de l’information relative à la date et au lieu de son procès.
47 Eu égard, notamment, au libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, selon lequel il doit être établi de manière non équivoque que l’intéressé « a eu connaissance du procès prévu », la circonstance qu’une citation a été remise à une tierce personne qui s’engage à remettre ladite citation à l’intéressé, que cette personne appartienne ou non au foyer dudit intéressé, ne saurait, à elle seule, satisfaire à ces exigences. Un tel mode de citation ne permet en effet d’établir sans équivoque ni le fait que l’intéressé a « effectivement » reçu l’information relative à la date et au lieu de son procès ni, le cas échéant, le moment précis de cette réception.
48 Certes, ainsi que la Commission l’a relevé, il ne saurait, par principe, être exclu que la remise d’une citation à une tierce personne réponde aux exigences de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584. Toutefois, pour atteindre l’objectif visé par cette disposition, il doit être établi de manière non équivoque que cette tierce personne a effectivement remis la citation à l’intéressé.
49 À cet égard, il incombe à l’autorité judiciaire d’émission d’indiquer, dans le mandat d’arrêt européen, les éléments sur le fondement desquels elle a constaté que l’intéressé a officiellement et effectivement reçu les informations relatives à la date et au lieu de son procès. Lorsque l’autorité judiciaire d’exécution s’assure que les conditions figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre 2002/584 sont réunies, elle peut également s’appuyer sur d’autres éléments, y compris sur des circonstances dont elle a pris connaissance dans le cadre d’une audition de l’intéressé.
50 Par ailleurs, les cas de figure visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 ayant été conçus comme des exceptions à un motif de non-reconnaissance facultatif, l’autorité judiciaire d’exécution peut, en tout état de cause, même après avoir constaté qu’ils ne couvrent pas la situation en cause, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense.
51 Dans le cadre d’une telle appréciation dudit motif de non-reconnaissance facultatif, l’autorité judiciaire d’exécution pourra ainsi avoir égard au comportement dont a fait preuve l’intéressé. C’est en effet à ce stade de la procédure de remise qu’une attention particulière pourrait être accordée à un éventuel défaut manifeste de diligence de la part de l’intéressé, notamment lorsqu’il appert qu’il a cherché à échapper à la signification de l’information qui lui était adressée.
52 De même, l’autorité judiciaire d’exécution pourra également tenir compte de la circonstance, évoquée par le gouvernement polonais lors de l’audience devant la Cour, selon laquelle le droit national de l’État membre d’émission accorde, en toute hypothèse, à l’intéressé le droit de demander une nouvelle procédure de jugement, lorsque, comme en l’occurrence, la signification de la citation est réputée effectuée par le dépôt de cette dernière auprès d’un membre adulte du ménage de l’intéressé.
53 En tout état de cause, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la possibilité de demander d’urgence, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, des informations complémentaires si elle estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider de la remise.
54 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition une citation, telle que celle en cause au principal, qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que les expressions « cité à personne » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent trouver une interprétation uniforme dans toute l’Union européenne.
2) L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition une citation, telle que celle en cause au principal, qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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