ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
24 juin 2015 (*)
« Environnement – Protection de la couche d’ozone – Gaz à effet de serre fluorés – Règlement (UE) n° 517/2014 – Mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Détermination d’une valeur de référence – Allocation de quotas – Obligation de motivation – Méthode de calcul »
Dans l’affaire T‑847/14,
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me D. Lang, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/774/UE de la Commission, du 31 octobre 2014, établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 318, p. 28), dans la mesure où cette décision concerne la requérante,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood, et E. Bieliūnas, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les hydrofluorocarbones (HFC) sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes.
2 La requérante, GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, est une entreprise allemande active dans le domaine des gaz spéciaux. Elle ne produit pas de HFC, mais en importe de pays tiers et d’États membres, puis les commercialise, principalement auprès d’entreprises établies dans l’Union européenne.
3 Dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) n° 517/2014, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150, p. 195).
4 La réduction progressive des quantités de HFC qui peuvent être mises sur le marché de l’Union a été considérée comme le moyen le plus efficace et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les émissions de ces substances à long terme.
5 Pour mettre en œuvre cette réduction progressive, le règlement n° 517/2014 prévoit que la Commission européenne détermine une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union chaque année, une valeur de référence pour chaque producteur ou chaque importateur, fondée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012 (ci-après la « valeur de référence »), et un quota de HFC (ci-après le « quota ») qu’il sera autorisé à mettre sur le marché chaque année, à partir de l’année 2015.
6 Le 31 octobre 2014, la Commission a adopté la décision d’exécution 2014/774/UE établissant, conformément au règlement n° 517/2014, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché de HFC conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 318, p. 28, ci-après la « décision attaquée »).
7 L’article 1er de la décision attaquée se lit ainsi :
« Article premier
Détermination des valeurs de référence
Aux fins de l’allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l’annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) n° 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités de [HFC] (gaz en vrac) mises sur le marché de l’Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales de [HFC] (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l’article 15, paragraphe 2, [sous] a) à e), du règlement (UE) n° 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.
La moyenne annuelle des gaz en vrac mis sur le marché de l’Union visée au présent article a été calculée en soustrayant des quantités annuelles totales de [HFC] (gaz en vrac) produites et importées sur le marché de l’Union les quantités totales de [HFC] (gaz en vrac) exportées de l’Union, en tenant compte des stocks de gaz en fin d’année. »
8 L’annexe de la décision attaquée octroie à la requérante une valeur de référence de [confidentiel] (1) tonnes-équivalent dioxyde de carbone (CO2) et lui alloue, pour l’année 2015, un quota de [confidentiel] tonnes-équivalent CO2.
9 Ladite annexe indique également la formule employée pour déterminer la valeur de référence, cette formule intégrant, notamment, une variable liée à la variation annuelle des stocks de HFC.
10 Par courriel du 5 novembre 2014, la requérante a demandé à la Commission de lui expliquer la raison pour laquelle la variation annuelle des stocks de HFC avait été prise en compte pour le calcul de la valeur de référence.
11 Par courriel du même jour, la Commission a répondu en indiquant, notamment, que la valeur de référence avait été déterminée sur la base des données communiquées conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161, p. 1).
12 Par courriel également du même jour, la requérante a réagi en indiquant qu’elle ne comprenait toujours pas la raison pour laquelle la variation annuelle des stocks de HFC avait été prise en compte pour le calcul de la valeur de référence et en soulignant que, selon elle, cette variation avait affecté, en sa défaveur, le calcul de ladite valeur.
13 Par courriel du 6 novembre 2014, la Commission a répondu à la requérante en rappelant qu’elle devait calculer les quantités de HFC mises sur le marché sur la base des données disponibles, lesquelles ne distinguaient pas entre les différents types de stocks et leurs origines, et que, de ce fait, elle utilisait une formule traitant les stocks sans considération de leur statut. Cette formule aurait été communiquée aux entreprises concernées et n’aurait fait l’objet d’aucune objection, y compris de la part de la requérante.
14 Le 12 décembre 2014, le représentant de la requérante a demandé à la Commission de modifier la décision attaquée.
15 Le 16 décembre 2014, la Commission a indiqué au représentant de la requérante qu’elle apporterait une réponse dès que possible, mais qu’elle devait préalablement procéder à une consultation juridique.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
17 Par acte séparé déposé le même jour, elle a demandé qu’il soit statué sur ce recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.
18 Par décision du 23 janvier 2015, le Tribunal (troisième chambre) a fait droit à cette demande.
19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties. Celles-ci ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2015, la requérante a introduit une demande de mesures d’organisation de la procédure, invitant celui-ci, notamment, à ordonner la production de documents. La Commission a déposé ses observations sur cette demande de mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 mai 2015.
22 À la suite de l’audience, la requérante a produit un document, sur lequel la Commission a présenté ses observations dans le délai imparti.
23 La procédure orale a été close le 12 mai 2015.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et le quota qui lui a été alloué pour l’année 2015 pour la mise sur le marché de HFC, en ce que la valeur de référence fixée et le quota alloué sont trop faibles ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
26 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation du règlement n° 517/2014, le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation.
27 Il convient d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
28 La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de l’article 296 TFUE. En effet, d’une part, la décision attaquée ne donnerait aucun motif pour justifier que la variation annuelle des stocks soit prise en compte. D’autre part, il ne serait pas possible de comprendre comment la valeur de référence qui lui a été octroyée a été calculée, y compris en prenant en compte la variation annuelle des stocks, ce calcul n’étant pas motivé. Les calculs fournis en annexe à la requête aboutiraient d’ailleurs à une autre valeur de référence que celle établie par la Commission.
29 La Commission considère que la décision attaquée respecte les exigences de l’article 296 TFUE. D’une part, elle conteste que la décision attaquée n’indique pas de motifs expliquant pourquoi la variation annuelle des stocks a été prise en compte. En effet, cette prise en compte résulterait de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 517/2014 et le contexte de celle-ci serait évoqué au considérant 5 de la décision attaquée. D’autre part, elle réfute l’argument selon lequel le calcul de la valeur de référence serait incompréhensible. En effet, l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision attaquée expliquerait la méthode employée et ladite valeur aurait été déterminée correctement. Les calculs fournis en annexe à la requête seraient, en revanche, erronés.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, Rec, EU:C:2005:714, point 54 et jurisprudence citée).
31 Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie/Commission, point 30 supra, EU:C:2005:714, point 55 et jurisprudence citée).
32 Il ressort également de la jurisprudence qu’un acte d’exécution satisfait à l’obligation de motivation dès lors qu’il contient un renvoi explicite à des dispositions du règlement sur lequel cet acte se fonde et permet ainsi de reconnaître les critères ayant présidé à son adoption (voir arrêt du 20 septembre 2012, Pologne/Commission, T‑333/09, EU:T:2012:449, point 88 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la décision attaquée est une décision d’exécution qui se fonde sur le règlement n° 517/2014 et qui renvoie, ainsi qu’il découle, notamment, de son second visa, à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lequel prévoit que, le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, pour chaque producteur ou chaque importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006, une valeur de référence fondée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012 (ci-après la « période de référence »).
34 Il est à souligner, ensuite, que le considérant 4 de la décision attaquée indique que les valeurs de référence sont calculées sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC que les producteurs ou les importateurs ont déclaré avoir mises sur le marché au cours de la période de référence, à l’exclusion des quantités de HFC destinées à l’utilisation visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 517/2014 au cours de la même période, sur la base des données disponibles.
35 L’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée indique également que, aux fins de l’allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et chaque producteur sont celles qui figurent à l’annexe de ladite décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement n° 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités de HFC en vrac mises sur le marché de l’Union pour la période de référence les quantités totales de HFC en vrac couvertes par les exemptions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sous a) à e), du règlement n° 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.
36 L’article 1er, second alinéa, de la décision attaquée précise que la moyenne annuelle des gaz en vrac mis sur le marché de l’Union a été calculée en soustrayant des quantités annuelles totales de HFC en vrac produites et importées sur le marché de l’Union les quantités totales de HFC en vrac exportées de l’Union, en tenant compte des stocks de gaz en fin d’année.
37 Quant à l’annexe de la décision attaquée, elle indique que la valeur de référence (VR) a été calculée selon la formule suivante : VR = moyenne [2009 - 2012] (MM - EX), le solde (MM - EX) étant déterminé chaque année, puis une moyenne étant calculée sur la période de quatre ans en cause. Il est précisé que la valeur MM correspond aux gaz en vrac mis sur le marché (calculés selon la formule suivante : Ρ + I - E + Δs, où la valeur P correspond à la production, la valeur I aux importations, la valeur E aux exportations directes, et la valeur Δs au solde des stocks en fin d’année, c’est-à-dire aux stocks au 1er janvier 20XX moins les stocks au 31 décembre 20XX) et que la valeur EX correspond aux gaz en vrac couverts par des exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 2, sous a) à e), du règlement n° 517/2014, sur la base des données disponibles.
38 Force est donc de constater, en premier lieu, que, au regard de ce qui précède, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit s’agissant de la définition de la valeur de référence et de la méthodologie établie par la Commission pour la détermination de cette valeur. Celles-ci ressortent en effet très clairement et sans ambiguïté de ladite décision. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que le calcul de la valeur de référence qui lui a été octroyée n’est pas motivé.
39 En deuxième lieu, s’agissant de la prise en compte, dans la détermination de la valeur de référence, de la variation annuelle des stocks, il y a lieu de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a calculé la moyenne annuelle des HFC en vrac mis sur le marché de l’Union en soustrayant des quantités annuelles totales de HFC produites et importées sur le marché de l’Union les quantités totales de HFC en vrac exportées de l’Union, en tenant compte de la variation annuelle des stocks. Toutefois, ni la décision attaquée ni même le règlement n° 517/2014 auquel celle-ci renvoie, ne contiennent de motivation à l’égard de la prise en compte spécifique de cette dernière variable. À cet égard, il ne saurait être soutenu que la référence, à l’article 1er de la décision attaquée, aux « données communiquées conformément au règlement n° 842/2006 » constitue une motivation de la prise en compte de la variable en cause. En effet, si cette référence permet d’indiquer l’origine des données utilisées dans le cadre du calcul de la valeur de référence, elle ne permet pas d’exposer les raisons spécifiques de l’introduction de la variation annuelle des stocks dans ledit calcul. Néanmoins, dès lors que la définition de la valeur de référence et la méthodologie établie par la Commission pour la détermination de celle-ci ressortent à suffisance de droit de la décision attaquée, il ne saurait être exigé de celle-ci qu’elle indique les motifs spécifiques pour lesquels ladite méthodologie comprend une variable particulière, sans préjudice cependant du contrôle, par le juge de l’Union, du bien-fondé de la prise en compte de cette variable au regard de la définition de la valeur de référence. Au surplus, les échanges entre la Commission et la requérante, postérieurs à l’adoption de la décision attaquée, mais antérieurs à l’introduction du présent recours, ont porté spécifiquement sur cette question, la Commission se prononçant, en particulier, sur la question de la prise en compte de la variation annuelle des stocks, de sorte que la requérante a été mise en mesure de comprendre les motifs de cette prise en compte et d’en contester le bien-fondé dans le cadre dudit recours, ainsi qu’il découle de l’examen du premier moyen.
40 En dernier lieu, s’agissant de l’argument pris, en substance, de ce que, même en prenant en compte la variation annuelle des stocks, le résultat du calcul effectué selon la formule exposée dans la décision attaquée serait différent, force est de constater qu’il ne se rapporte pas à la motivation de la décision attaquée, mais à son bien-fondé, de sorte qu’il doit être écarté, dans le cadre du présent moyen, comme étant inopérant.
41 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement n° 517/2014
42 La requérante soutient que, en prenant en compte, à tort, aux fins du calcul de la valeur de référence qui lui a été octroyée, la variation annuelle des stocks de HFC, alors qu’elle n’aurait dû prendre en compte que les quantités de HFC effectivement mises sur le marché, correspondant, en l’occurrence, à la différence entre les quantités de HFC importées et celles exportées, la Commission a violé le règlement n° 517/2014. Au soutien de sa thèse, selon laquelle rien ne justifie que soit prise en compte ladite variation, elle se fonde sur le libellé dudit règlement ainsi que sur une interprétation historique, systématique et téléologique de celui-ci. Selon la requérante, la prise en compte de cette variation n’aurait, pour les importateurs et exportateurs qui, comme elle, ne sont ni producteurs ni utilisateurs, pas de lien avec les quantités effectivement mises sur le marché, ainsi que le démontreraient les exemples de situations évoqués par elle. Cette prise en compte réduirait, en l’espèce, la valeur de référence octroyée à la requérante, celle-ci devant être au minimum de [confidentiel] tonnes-équivalent CO2, et non de [confidentiel] tonnes-équivalent CO2 comme retenu par la Commission.
43 La Commission estime que la méthode de calcul de la valeur de référence établie et appliquée dans la décision attaquée est conforme au règlement n° 517/2014. En effet, cette valeur doit être fondée, d’une part, sur les quantités mises sur le marché pendant la période de référence, au sens de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014, et, d’autre part, sur les quantités que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché, au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006. Or, les données communiquées conformément à ce dernier règlement ne refléteraient pas exactement les quantités mises sur le marché, les seules données disponibles étant celles concernant la production, les importations, les exportations et le solde des stocks. Dans ces conditions, le législateur aurait laissé une marge d’appréciation à la Commission pour le calcul de la valeur de référence, en prévoyant que celle-ci est fondée sur les informations communiquées. La méthode établie à l’article 1er, second alinéa, de la décision attaquée serait conforme à ces exigences ainsi qu’au libellé, au contexte, au sens et à la finalité de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 517/2014. Enfin, les exemples de situations évoqués par la requérante seraient fondés sur des calculs erronés.
44 À cet égard, il doit être souligné que le règlement n° 517/2014 a pour objectif, ainsi qu’il découle de ses considérants 13 et 14, de réduire progressivement les quantités de HFC qui peuvent être mises sur le marché de l’Union, afin de réduire les émissions de ces substances à long terme.
45 À cet effet, le règlement n° 517/2014 prévoit que la Commission alloue, à chaque producteur ou chaque importateur, un quota pour la mise sur le marché de HFC, en ayant préalablement déterminé une valeur de référence.
46 Ainsi qu’il découle de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 517/2014, cette valeur de référence est fondée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006 a déclaré avoir mises sur le marché au cours de la période de référence, à l’exception de certaines quantités de HFC destinées à une utilisation visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 517/2014.
47 L’annexe V du règlement n° 517/2014 confirme que la valeur de référence est fondée sur les quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a mises sur le marché de l’Union au cours de la période de référence, en excluant les quantités de HFC destinées à une utilisation visée à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement au cours de la même période, sur la base des données disponibles.
48 Il s’ensuit que le règlement n° 517/2014 prévoit que la valeur de référence octroyée à un producteur ou à un importateur est liée, d’une part, aux quantités de HFC mises sur le marché pendant la période de référence et, d’autre part, à celles couvertes par des exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
49 C’est ainsi que, en prévoyant, à son article 1er, premier alinéa, que les valeurs de référence pour chaque importateur et chaque producteur sont calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement n° 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités de HFC mises sur le marché de l’Union pour la période de référence les quantités totales de HFC couvertes par les exemptions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sous a) à e), du règlement n° 517/2014 pour cette même période, lorsque les données sont disponibles, la décision attaquée reprend, en substance, les mêmes critères que ceux établis par le règlement n° 517/2014 aux fins du calcul de la valeur de référence.
50 En l’espèce, la requérante conteste la prise en compte, par la Commission, de la variation annuelle des stocks de HFC, à savoir la valeur Δs figurant dans la formule exposée dans l’annexe de la décision attaquée, dans le cadre du calcul de la valeur de référence qui lui a été octroyée, plus particulièrement de celui des quantités de HFC qu’elle a mises sur le marché pendant la période de référence.
51 À cet égard, il convient effectivement de relever que, ainsi qu’il découle de l’article 1er, second alinéa, et de l’annexe de la décision attaquée, les quantités de HFC que les producteurs ou les importateurs ont mises sur le marché pendant la période de référence ont été calculées en ajoutant les quantités produites, les quantités importées ainsi que le solde de la variation annuelle des stocks et en retranchant les quantités exportées.
52 Or, d’une part, ainsi que le souligne la requérante, aucune disposition du règlement n° 517/2014 ne prévoit explicitement que le solde de la variation annuelle des stocks constitue une donnée devant être prise en compte aux fins de la détermination de la valeur de référence.
53 D’autre part, il n’est pas établi que le solde de la variation annuelle des stocks constitue un critère pertinent pour déterminer les quantités de HFC « mises sur le marché », au sens de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014, en particulier dans le cas d’entreprises qui, comme la requérante, ne produisent ni n’utilisent de HFC et se bornent à en importer pour les revendre ou les exporter en dehors de l’Union ensuite.
54 À cet égard, premièrement, il convient de constater que l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014 définit la « mise sur le marché » comme la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou l’utilisation pour son propre compte dans le cas d’un producteur, y compris la mise en libre pratique dans l’Union. Or, conformément à l’article 129 du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1), la mise en libre pratique implique la perception des droits à l’importation dus, la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions, l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur, et l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises. Elle confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. Dans ce contexte, il convient de relever que, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, les parties se sont accordées à reconnaître que la notion de mise en libre pratique figurant à l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014 était identique à celle figurant à l’article 129 du règlement n° 450/2008. Il s’ensuit que les quantités de HFC importées par la requérante qui répondent aux conditions fixées par l’article 129 du règlement n° 450/2008 doivent être considérées comme ayant été mises en libre pratique et, partant, comme « mises sur le marché », conformément à l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014.
55 Deuxièmement, il importe de préciser qu’il ne ressort pas, et qu’il ne peut être déduit, de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014 que, pour être considérées comme étant « mises sur le marché », les quantités de HFC mises en libre pratique doivent en outre avoir fait l’objet d’une vente effective, de sorte que seraient exclues les quantités mises en libre pratique qui sont stockées et non encore vendues. Aucune autre disposition du règlement n° 517/2014 ne permet d’ailleurs de soutenir une telle interprétation dudit article. La Commission ne le prétend au demeurant pas.
56 Troisièmement, il doit être relevé que, ainsi que le souligne la Commission, le règlement n° 842/2006 et le règlement n° 517/2014 ne contiennent pas la même définition de la notion de « mise sur le marché ». En effet, si ladite définition est globalement identique, ces deux règlements divergent néanmoins en ce que le premier se réfère à « l’importation dans le territoire douanier de la Communauté » alors que le second se réfère à « la mise en libre pratique dans l’Union ». Ainsi, alors que la totalité des quantités de HFC importées sont considérées comme mises sur le marché sous l’empire du règlement n° 842/2006, seules les quantités de HFC importées et mises en libre pratique le sont sous celui du règlement n° 517/2014.
57 Il doit, par ailleurs, être admis que l’annexe V du règlement n° 517/2014, dont l’objet est de préciser le calcul de la valeur de référence, indique que celui-ci est fondé sur les quantités de HFC que les producteurs et importateurs ont mises sur le marché de l’Union au cours de la période de référence ou de la période d’allocation, « sur la base des données disponibles ». Ces dernières étaient, ainsi qu’il découle d’une lecture d’ensemble du règlement n° 517/2014, celles communiquées sur la base de l’article 6 du règlement n° 842/2006, et ce selon les formes prescrites par le règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission, du 17 décembre 2007, définissant, conformément au règlement n° 842/2006, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332, p. 7).
58 Or, les quantités de HFC importées et mises en libre pratique devant être considérées, conformément à l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014, comme mises sur le marché ne figurent pas parmi ces données, seules les quantités produites, importées, exportées et stockées ayant été communiquées sur ce fondement.
59 Toutefois, la circonstance que l’annexe V du règlement n° 517/2014 prévoit que le calcul de la valeur de référence devait être effectué « sur la base des données disponibles » et que l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement indique que cette valeur est « basée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché » ne saurait impliquer que le calcul de la valeur de référence devait nécessairement être effectué sur le seul fondement des données communiquées sur la base de l’article 6 du règlement n° 842/2006.
60 En effet, tout d’abord, aucune disposition du règlement n° 517/2014 n’indique explicitement que le calcul de la valeur de référence devait être effectué uniquement sur le fondement des données communiquées au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006, ni même, d’ailleurs, que toutes ces données devaient nécessairement être utilisées aux fins dudit calcul.
61 Ensuite, aucune disposition du règlement n° 517/2014 ne prévoit que la Commission ne peut, si cela s’avère nécessaire, demander des informations complémentaires aux entreprises concernées. La Commission a d’ailleurs indiqué, lors de l’audience, que le règlement n° 517/2014 ne contenait pas d’interdiction explicite à cet égard. De même, à supposer, comme le prétend la Commission, que le législateur ait renoncé à recueillir ex post des données concernant la période de référence, cela n’impliquerait pas une interdiction pour la Commission de recueillir de telles informations, si celles-ci s’avéraient nécessaires à la détermination des quantités de HFC mises sur le marché. Il n’est d’ailleurs pas établi que, eu égard au nombre réduit d’entreprises concernées, cela aurait impliqué des frais administratifs importants, retardé le démarrage du mécanisme ou induit un risque de manipulation particulier, comme le laisse entendre la Commission. En tout état de cause, il est à noter que, ainsi qu’il ressort de l’annexe d’un courriel du 19 mai 2014, transmis par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, cette institution a invité les entreprises concernées à lui fournir, dans le contexte de la détermination de la valeur de référence, certaines données, et, notamment, les quantités de HFC produites ou importées aux fins énumérées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 517/2014, lesquelles n’avaient pas été communiquées auparavant et n’étaient donc pas disponibles. Les explications données à cet égard par la Commission lors de l’audience ne permettent pas de considérer qu’il n’aurait pas été possible de demander également auxdites entreprises de communiquer les données relatives aux quantités de HFC importées et mises en libre pratique qui, à l’instar des quantités de HFC produites ou importées aux fins énumérées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 517/2014, n’avaient pas été communiquées sous l’empire du règlement n° 842/2006. Cela confirme donc non seulement qu’il n’était ni interdit ni impossible, pour la Commission, de recueillir, en cas de besoin, des données non disponibles ex post, mais également que cela a effectivement été le cas. Au surplus, il doit être précisé qu’il ne saurait, en tout état de cause, être fait grief auxdites entreprises de ne pas avoir communiqué d’elles-mêmes, au cours de la période de référence, des données qui n’étaient pas demandées par la Commission sur le fondement du règlement n° 842/2006 et dont la pertinence n’a été révélée qu’ultérieurement.
62 Enfin, le règlement n° 517/2014 doit être interprété en ce sens que la Commission ne doit effectuer le calcul de la valeur de référence sur la base des données déclarées (article 16, paragraphe 1) ou disponibles (annexe V) que dans la mesure où celles-ci sont pertinentes aux fins de la détermination de ladite valeur. En effet, l’objectif dudit règlement est de réduire progressivement les quantités de HFC « mises sur le marché » de l’Union. Or, il serait contraire à cet objectif de fonder le calcul en cause sur des données ne présentant pas de lien objectif avec les quantités de HFC « mises sur le marché » de l’Union pendant la période de référence, sur lesquelles doivent être fondés, ainsi qu’il découle du règlement n° 517/2014, les valeurs de référence et, in fine, les quotas de mise sur le marché octroyés.
63 Il s’ensuit, d’une part, qu’il ne serait pas conforme à l’objectif poursuivi par le règlement n° 517/2014 d’utiliser, dans le cadre du calcul de la valeur de référence, des données non pertinentes aux fins de déterminer les quantités de HFC mises sur le marché, notamment au seul motif qu’il s’agit de « données disponibles ». La circonstance que les quantités stockées ont fait l’objet d’une déclaration n’impliquait donc pas nécessairement que celles-ci aient été prises en compte si elles n’étaient pas pertinentes aux fins de la détermination des quantités de HFC mises sur le marché. Est donc, par identité de motifs, sans pertinence la circonstance, évoquée par la Commission, que le considérant 5 de la décision attaquée indique que la détermination de la valeur de référence est limitée par les contraintes inhérentes aux données communiquées au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006. Il s’ensuit, d’autre part, qu’il ne saurait être admis que la non-disponibilité de données pertinentes aux fins du calcul de la valeur de référence ait pour conséquence que celle-ci ne corresponde pas aux quantités de HFC mises sur le marché, comme l’exigent l’article 16, paragraphe 1, et l’annexe du règlement n° 517/2014. Or, la Commission reconnaît que le législateur était conscient qu’il était impossible, sur la base des données communiquées conformément au règlement n° 842/2006, de déterminer avec précision les quantités mises sur le marché au sens du règlement n° 517/2014. Il incombait donc à la Commission de solliciter les entreprises concernées afin de recueillir les données pertinentes manquantes.
64 Quant à la prétendue marge d’appréciation, évoquée par la Commission, que le législateur aurait laissée à cette dernière pour le calcul des valeurs de référence, elle ne saurait, en tout état de cause, autoriser cette institution à adopter une méthode de calcul aboutissant à ce que les valeurs de référence ne soient pas fondées sur les quantités de HFC mises sur le marché, conformément au règlement n° 517/2014.
65 En tout état de cause, la Commission reste en défaut d’établir que, dans un cas tel que celui de l’espèce, la prise en compte de la variation annuelle des stocks permettrait de déterminer, à tout le moins de manière plus précise qu’en l’absence de celle-ci, les quantités de HFC mises sur le marché, au sens de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014, sur la base des données recueillies au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006.
66 En effet, la Commission n’a avancé aucun élément permettant de considérer que, dans la situation d’une entreprise important des HFC, mais n’en produisant pas, la prise en compte de la variation annuelle des stocks permettrait d’établir, conjointement avec les quantités importées et celles exportées, les quantités qui ont été mises sur le marché, aux termes de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014. Ainsi, aucun élément n’indique que, dans le cas d’importations de HFC, la variation des stocks entretiendrait un lien quelconque avec les quantités de HFC qui ont été mises en libre pratique et, partant, mises sur le marché, au sens de l’article 2, point 10), dudit règlement. Rien ne permet donc de considérer que la prise en compte de ladite variation concourt à déterminer avec plus de précision les quantités de HFC mises sur le marché par un importateur qu’en l’absence de cette prise en compte.
67 Ces considérations ne sont infirmées ni par l’argument de la Commission selon lequel la prise en compte des importations sans le correctif apporté par la comparaison des stocks conduirait à ce que toutes les quantités importées, et non seulement celles mises en libre pratique, soient couvertes, ni par celui selon lequel il serait nécessaire, pour atteindre l’objectif visé par le règlement n° 517/2014, de prendre en compte l’évolution des stocks. En effet, il est, certes, vrai que les quantités importées ne permettent pas, en tant que telles, d’établir les quantités mises sur le marché par un importateur, dès lors que ce sont les quantités de HFC importées qui ont été mises en libre pratique qui peuvent être considérées comme mise sur le marché, au sens de de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014. Cependant, il n’en demeure pas moins que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, que la prise en compte de la variation annuelle des stocks permettrait d’établir, comme le requiert l’objectif visé par ledit règlement, la quantité de HFC mise sur le marché par une entreprise qui, comme la requérante, se limite à procéder à des importations et à des exportations de HFC.
68 Au surplus, il importe de noter que, en l’espèce, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a affirmé que toutes les quantités de HFC importées au cours de la période de référence avaient été mises en libre pratique. Lors de l’audience, la Commission a indiqué qu’elle ne contestait pas cette affirmation. Partant, les quantités de HFC que la requérante, dont il est constant qu’elle ne produit pas de tels gaz, a mises sur le marché, au sens de l’article 2, point 10), du règlement n° 517/2014, correspondent précisément à la différence entre les quantités de HFC importées, et donc mises en libre pratique, et les quantités de HFC exportées. Or, en prenant en compte une donnée liée à la variation annuelle des stocks, la Commission a déterminé une valeur de référence ne correspondant pas exactement aux quantités mises sur le marché par la requérante.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en prenant en compte, aux fins du calcul de la valeur de référence octroyée à la requérante, la variation annuelle des stocks, la décision attaquée viole le règlement n° 517/2014 et que c’est à tort que la Commission prétend que la méthode qu’elle a choisie est conforme aux exigences dudit règlement.
70 Partant, le premier moyen doit être accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle concerne la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen ni de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure de la requérante.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution 2014/774/UE de la Commission, du 31 octobre 2014, établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, est annulée dans la mesure où elle concerne GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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