DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
8 octobre 2015 (*)
« Transports – Directive 2010/40/UE – Systèmes de transport intelligents – Règlement délégué (UE) n° 885/2013 – Mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux – Article 3, paragraphe 1, article 8 et article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 885/2013 – Règlement délégué (UE) n° 886/2013 – Données et procédures pour la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers – Article 5, paragraphe 1, article 9 et article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 886/2013 »
Dans les affaires T‑659/13 et T‑660/13,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Hottiaux, Z. Malůšková et K. Walkerová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, dans l’affaire T‑659/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 885/2013, ainsi que, dans l’affaire T‑660/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247, p. 6), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 886/2013,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Directive 2010/40/UE
1 Le 7 juillet 2010, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2010/40/UE, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207, p. 1).
2 L’article 4, point 1, de la directive 2010/40 définit les « systèmes de transport intelligents » ou « STI » comme les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport.
3 Le considérant 4 de la directive 2010/40 indique :
« Les STI associent les télécommunications, l’électronique et les technologies de l’information à l’ingénierie des transports afin de planifier, concevoir, exploiter, entretenir et gérer les systèmes de transport. L’application des technologies de l’information et de la communication au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d’autres modes de transport contribuera grandement à améliorer les performances environnementales, l’efficacité, notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, y compris le transport de marchandises dangereuses, la sécurité publique, et la mobilité des passagers et des marchandises, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l’emploi. »
4 Selon son article 1er, paragraphes 1 et 2, la directive 2010/40 établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de STI dans l’Union européenne, en particulier au-delà des frontières entre les États membres, fixe les conditions générales nécessaires à cette fin et prévoit l’élaboration de spécifications en vue d’actions à mener dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, ainsi que l’élaboration, le cas échéant, des normes nécessaires.
5 La directive 2010/40 définit, dans son article 2, paragraphe 1, des domaines prioritaires dans lesquels la Commission européenne sera appelée à définir des spécifications pour le déploiement et l’utilisation des applications et des services STI et énumère des actions auxquelles la priorité a été donnée dans le cadre de ces domaines (actions prioritaires).
6 L’article 3 de la directive 2010/40, relatif aux actions prioritaires, prévoit :
« Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I :
[…]
c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;
[…]
e) la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
[…] »
7 L’article 4, point 17, de la directive 2010/40 définit une « spécification » comme une « mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ».
8 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/40 prévoit :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa. »
9 Concernant les spécifications, l’article 6 de la directive 2010/40 dispose notamment :
« 1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.
2. La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.
Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement […] et au Conseil, conformément à l’article 294 [TFUE], une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.
3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.
4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants :
a) des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles ;
b) des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles ;
c) des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures ;
d) des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.
[…]
6. […] Les spécifications prévoient, le cas échéant, une évaluation de la conformité, conformément à la décision n° 768/2008/CE.
[…] »
10 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/40 indique :
« 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 [TFUE] en ce qui concerne les spécifications. La Commission adopte ces actes délégués selon les dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier l’article 6 et l’annexe II.
2. Un acte délégué distinct est adopté pour chaque action prioritaire.
[…] »
Règlement délégué (UE) n° 885/2013
11 Le 15 mai 2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) n° 885/2013, complétant la directive 2010/40 (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247, p. 1). Ce règlement a pour fondement notamment l’article 3, sous e), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40.
12 Selon son considérant 4, le règlement délégué n° 885/2013 a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.
13 Aux termes de son article 1er, le règlement délégué n° 885/2013 « établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union conformément à la directive 2010/40 » et « s’applique à la mise à disposition de services d’informations situés sur le réseau routier transeuropéen ».
14 L’article 3 du règlement délégué n° 885/2013, concernant les exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations, prévoit :
« 1. Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées.
Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition.
2. La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7. »
15 L’article 8 du règlement délégué n° 885/2013 prévoit :
« 1. Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci.
Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.
Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné.
2. Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La déclaration contient les éléments suivants :
a) les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information ;
b) les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’informations ;
c) la couverture des services d’informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées ;
d) la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informations.
3. Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires rédigés par les utilisateurs.
Chaque année, les organismes désignés font rapport aux autorités nationales compétentes sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires. »
16 L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 énonce :
« 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard [douze] mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes :
a) le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7 ;
[…] »
Règlement délégué (UE) n° 886/2013
17 Le 15 mai 2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) n° 886/2013, complétant la directive 2010/40 en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247, p. 6). Ce règlement a pour fondement notamment l’article 3, sous c), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40.
18 Le considérant 3 du règlement délégué n° 886/2013 énonce que les STI peuvent jouer un rôle non négligeable dans l’amélioration de la sécurité du trafic, par exemple grâce à l’adoption de systèmes de détection des incidents et de surveillance du trafic capables de fournir aux usagers des informations en temps réel.
19 Aux termes de son article 1er, le règlement délégué n° 886/2013 « établit les spécifications requises pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de données et de procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers au niveau de l’Union, conformément à la directive 2010/40 » et « s’applique à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sur le réseau routier transeuropéen ».
20 L’article 5 du règlement délégué n° 886/2013, relatif à la fourniture du service d’informations, prévoit :
« 1. Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées.
2. La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8. »
21 L’article 9 du règlement délégué n° 886/2013 énonce :
« 1. Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d’infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.
Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés.
2. Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, communiquent aux organismes nationaux désignés leurs éléments d’identification et une description du service d’informations qu’ils fournissent, et soumettent une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.
La déclaration contient les éléments suivants, le cas échéant :
a) les catégories liées à la sécurité routière couvertes et la couverture du réseau routier assurée par le service d’informations ;
b) des informations sur leur point d’accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et les conditions de son utilisation ;
c) le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière accessibles via leur point d’accès ;
d) les moyens de diffusion aux usagers du service d’informations.
Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, mettent immédiatement à jour leurs déclarations de conformité à la suite de toute modification intervenant dans la fourniture de leur service.
3. Les organismes nationaux désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.
Chaque année, les organismes nationaux désignés font rapport aux autorités nationales sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires. »
22 L’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 prévoit :
« 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard [douze] mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes :
a) l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 ;
[…] »
Procédure et conclusions des parties
23 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 12 décembre 2013, la République tchèque a introduit les présents recours.
24 Par ordonnance du 22 mai 2015, le président de la septième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint les affaires T‑659/13 et T‑660/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 1er juillet 2015.
26 Dans l’affaire T‑659/13, la République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement délégué n° 885/2013 dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler l’article 3, paragraphe 1, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 885/2013 ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 Dans l’affaire T‑660/13, la République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement délégué n° 886/2013 dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler l’article 5, paragraphe 1, l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 886/2013 ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la République tchèque aux dépens.
29 Dans l’affaire T‑659/13, dans la duplique, la Commission conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal :
– pour le cas où il serait fait droit au recours à titre principal et où le règlement délégué n° 885/2013 serait annulé, maintenir les effets de ce règlement jusqu’à la date d’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’un nouveau règlement ou d’une nouvelle directive complétant ou modifiant la directive 2010/40 en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
– pour le cas où il serait fait droit au recours à titre subsidiaire et où l’article 3, paragraphe 1, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 885/2013 seraient annulés, maintenir les effets de ces dispositions jusqu’à la date d’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’un nouveau règlement ou d’une nouvelle directive complétant ou modifiant la directive 2010/40 en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.
30 Dans l’affaire T‑660/13, dans la duplique, la Commission conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal :
– pour le cas où il serait fait droit au recours à titre principal et où le règlement délégué n° 886/2013 serait annulé, maintenir les effets de ce règlement jusqu’à la date d’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’un nouveau règlement ou d’une nouvelle directive complétant ou modifiant la directive 2010/40 en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;
– pour le cas où il serait fait droit au recours à titre subsidiaire et où l’article 5, paragraphe 1, l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n° 886/2013 seraient annulés, maintenir les effets de ces dispositions jusqu’à la date d’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’un nouveau règlement ou d’une nouvelle directive complétant ou modifiant la directive 2010/40 en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
En droit
31 Les parties ayant été entendues sur ce point à l’audience, le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre les deux affaires aux fins de l’arrêt.
32 À l’appui des recours, la République tchèque soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2010/40, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6 de cette directive, en ce que la Commission, en adoptant les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, a outrepassé les limites de l’habilitation prévue par cette disposition. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 290 TFUE, en ce que la Commission, en adoptant les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, a outrepassé les limites de sa compétence pour adopter des actes délégués non législatifs prévue par cet article. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en ce que la Commission, en adoptant les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, a outrepassé les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2010/40, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6 de cette directive
33 La République tchèque fait valoir que la Commission, en adoptant, d’une part, l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, a outrepassé les limites de l’habilitation qui lui était conférée par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2010/40, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6 de cette directive.
34 Ce moyen se divise en deux branches.
35 Par une première branche, la République tchèque soutient que, d’une part, l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013, en imposant aux États membres l’obligation de désigner « les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées », et, d’autre part, l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, en leur imposant de désigner « les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière », leur imposent, de fait, de déployer les applications et les services STI sur leur territoire. Or, en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/40, le déploiement effectif des applications et des services STI serait une faculté pour les États membres et non une obligation.
36 Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/40, prévoit que l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les spécifications « aux applications et aux services STI lorsqu’ils sont déployés » s’entend, sans préjudice, d’une part, du droit de chaque État membre de décider du déploiement sur son territoire et sans préjudice, d’autre part, de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2010/40.
37 Il est constant que, s’agissant des actions prioritaires visées dans les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, aucun acte législatif imposant le déploiement des applications et des services STI n’a encore été adopté.
38 Partant, les spécifications établies par les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 s’appliquent aux applications et aux services STI uniquement lorsque l’État membre décide de les déployer sur son territoire.
39 La République tchèque et la Commission s’accordent sur le fait que, en application de la directive 2010/40, tant qu’un État membre n’a pas décidé de déployer les applications et les services STI sur son territoire, les dispositions des règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 ne sont pas applicables dans cet État. Dès lors, il est constant qu’aucune obligation ne saurait découler de l’application de ces règlements dans les États membres qui n’ont pas décidé le déploiement.
40 À cet égard, contrairement à ce que prétend la République tchèque, il n’est pas nécessaire que les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 indiquent expressément qu’ils ne s’appliquent pas dans les États membres qui n’ont pas déployé d’applications ni de services STI sur leur territoire. En effet, les règlements nos 885/2013 et 886/2013 sont des règlements délégués qui complètent la directive 2010/40 et qui doivent être lus à la lumière de celle-ci.
41 En outre, les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 ayant pour objet de compléter la directive 2010/40 et non de la modifier, aucune disposition de ces règlements ne saurait être interprétée comme visant à modifier les termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/40.
42 Plus précisément, l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 prévoit que les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 prévoit qu’ils désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement de services d’informations. Ces dispositions signifient que, lorsqu’un État membre décide de déployer les applications et les services STI sur son territoire, il devra désigner les zones ou les sections du réseau routier où ce déploiement devra être effectué.
43 Les obligations prévues dans ces dispositions sont des conséquences du choix d’un État membre de déployer les applications et les services STI sur son territoire. La République tchèque n’explique pas pour quelle raison elle considère que ces dispositions, contenues dans des règlements qui ne sont pas applicables, obligeraient un État membre à déployer les applications et les services STI.
44 Partant, la première branche du premier moyen, selon laquelle l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 obligeraient les États membres à déployer les applications et les services STI sur leur territoire, même lorsqu’ils n’ont pas décidé de ce déploiement, doit être rejetée.
45 Par une seconde branche, la République tchèque fait valoir qu’il ne ressort pas de l’article 6 de la directive 2010/40 que la Commission a la faculté d’imposer aux États membres l’obligation, prévue par l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et par l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, de désigner un organisme national, impartial et indépendant, pour évaluer si les exigences posées par ces règlements sont remplies. Cette obligation ne relèverait pas d’une disposition fonctionnelle, ni d’une disposition organisationnelle, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2010/40. De plus, les exigences concernant l’organisme de contrôle, qui doit être indépendant et impartial par rapport aux opérateurs et distinct des autorités nationales compétentes, prévues par l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué n° 885/2013 et par l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué n° 886/2013, n’auraient aucun fondement dans la directive 2010/40.
46 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2010/40 habilite la Commission à adopter des règlements délégués, conformément à l’article 290 TFUE, en ce qui concerne les spécifications. Ainsi, les règlements nos 885/2013 et 886/2013 sont des règlements délégués visant à compléter la directive 2010/40 et non des règlements d’exécution relevant de l’article 291 TFUE.
47 Or, les compétences de la Commission au titre d’une délégation se distinguent des compétences d’exécution, notamment en ce qui concerne la marge d’appréciation dont elle dispose.
48 À cet égard, la communication au Parlement européen et au Conseil COM (2009) 673 final de la Commission, du 9 décembre 2009, relative à la mise en œuvre de l’article 290 [TFUE], indique :
« La Commission estime que, pour déterminer si une mesure ‘complète’ l’acte de base, le législateur devrait évaluer si la future mesure ajoute concrètement de nouvelles normes non essentielles qui changent le cadre de l’acte législatif, en laissant une marge d’appréciation à la Commission. Dans l’affirmative, il pourrait être considéré que la mesure ‘complète’ l’acte de base. À l’inverse, des mesures qui ne visent qu’à donner effet aux règles existantes de l’acte de base ne devraient pas être considérées comme des mesures complémentaires.
Il est loisible au législateur de réglementer de façon pleine et entière un domaine d’action, en confiant à la Commission le soin d’en assurer la mise en œuvre harmonisée, en prenant des actes d’exécution ; de même, le législateur peut choisir de ne réglementer que partiellement le domaine en question, laissant alors à la Commission la responsabilité de compléter la réglementation par des actes délégués. »
49 Il ressort également des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, Rec, EU:C:2013:871, point 76) que la Commission dispose d’une large « marge d’appréciation » pour compléter la réglementation du domaine concerné sur le fondement de l’article 290 TFUE (conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil, C‑88/14, Rec, EU:C:2015:304, point 24).
50 En l’espèce, le législateur, dans la directive 2010/40, a choisi de déléguer à la Commission des pouvoirs qui lui sont propres afin d’atteindre les objectifs fixés par cette directive.
51 Selon l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2010/40, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués « en ce qui concerne les spécifications », selon les dispositions pertinentes de la directive, « en particulier l’article 6 et l’annexe II » de celle-ci.
52 Il y a lieu de relever que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40 confère à la Commission la compétence pour la compléter, concernant les spécifications, afin d’assurer « la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires ».
53 Concernant l’action prioritaire définie dans l’article 3, sous e), de la directive 2010/40, la Commission a adopté le règlement délégué n° 885/2013, qui établit des règles harmonisées pour la mise en œuvre de services d’informations à l’échelle européenne concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, afin d’optimiser l’utilisation des aires de stationnement et de renforcer la sécurité routière et la sécurité des conducteurs de camions. Le règlement délégué n° 885/2013 prévoit, dans ses articles 4 à 7, les exigences auxquelles doit satisfaire la mise à disposition des services d’informations, à savoir des spécifications contraignantes pour les prestataires de services d’informations publics ou privés, les exploitants d’aires de stationnement et les exploitants d’infrastructures routières.
54 L’article 4 du règlement délégué n° 885/2013 prévoit que les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés recueillent et mettent à disposition les données sur les aires de stationnement sûres et sécurisées publiques et privées décrivant les infrastructures, pour les fournir aux utilisateurs. Cet article précise quelles sont les données à collecter. L’article 5 de ce règlement définit les exigences relatives au partage et à l’échange de ces données par ces opérateurs et précise le format des données qui doit être utilisé. L’article 6 du même règlement définit les exigences en matière de diffusion des informations par les prestataires de services et l’article 7 celles relatives à la gestion de la qualité par les exploitants des aires de stationnement.
55 Concernant l’action prioritaire définie dans l’article 3, sous c), de la directive 2010/40, la Commission a adopté le règlement délégué n° 886/2013, qui concerne la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, visant à informer, gratuitement et en temps réel, tous les conducteurs des situations ou des incidents potentiellement dangereux de façon harmonisée sur toutes les routes de l’Union. Le règlement délégué n° 886/2013 prévoit, dans ses articles 3 à 8, des spécifications contraignantes pour les exploitants d’infrastructures routières, pour les prestataires de services et pour les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics ou privés.
56 L’article 3 du règlement délégué n° 886/2013 définit la liste des évènements ou des circonstances couverts par le service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, et l’article 4 de ce règlement définit le contenu de ces informations. Les articles 6 à 8 du règlement délégué n° 886/2013 énoncent les exigences auxquelles la fourniture du service d’informations doit satisfaire. L’article 6 de ce règlement prévoit que les exploitants d’infrastructures routières ou les prestataires de services utilisent les moyens requis pour la détection d’évènements ou de circonstances et la collecte de données pertinentes sur la circulation liées à la sécurité routière. L’article 7 du même règlement définit les exigences relatives au partage et à l’échange de ces données par ces opérateurs ainsi qu’à leur disponibilité et à leur réutilisation et précise le format des données qui doit être utilisé. L’article 8 du même règlement définit les exigences en matière de diffusion des informations par les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière.
57 L’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 définissent la méthode à suivre pour évaluer la conformité avec les exigences prévues, respectivement, dans les articles 4 à 7 du règlement délégué n° 885/2013 et les articles 3 à 8 du règlement délégué n° 886/2013. Ces dispositions prévoient que les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer le respect par les différents opérateurs concernés des exigences énoncées dans ces règlements. Selon ces dispositions, cet organisme est indépendant et impartial par rapport à ces opérateurs.
58 S’agissant de l’argument de la République tchèque selon lequel l’article 6 de la directive 2010/40 n’habilitait pas la Commission à imposer aux États membres la création d’un tel organisme de contrôle, il convient de relever que la délégation de compétence conférée à la Commission prévoit qu’elle adopte les spécifications conformément à l’ensemble des dispositions de la directive 2010/40 et non uniquement à l’article 6 de celle-ci.
59 Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 4, point 17, de la directive 2010/40, les spécifications sont définies comme des mesures contraignantes assorties de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente.
60 De plus, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/40 prévoit que, lorsque les applications et les services STI sont déployés, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications s’appliquent.
61 En outre, la directive 2010/40 indique, dans son article 6, paragraphe 4, sous c), que les spécifications comportent « des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures » et précise, dans son article 6, paragraphe 6, que les spécifications « prévoient, le cas échéant, une évaluation de la conformité ».
62 Il y a lieu de considérer que, conformément à l’ensemble des dispositions de la directive 2010/40 et notamment aux objectifs fixés dans l’article 6, paragraphe 1, et l’annexe II de celle-ci, la Commission pouvait établir, dans les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, une procédure d’évaluation de la conformité en imposant aux États membres, qui sont chargés de s’assurer de l’application des spécifications, de désigner un organisme chargé de contrôler leur respect par les opérateurs.
63 Contrairement à ce que soutient la République tchèque, s’agissant d’actes délégués visant à compléter la directive 2010/40, il n’était pas nécessaire que la Commission soit expressément habilitée à créer un tel organisme dans l’acte de base. Il suffit que la Commission, disposant d’une marge d’appréciation, ait considéré que la création d’un tel organisme était nécessaire pour garantir les objectifs de compatibilité, d’interopérabilité et de continuité en vue du déploiement, ce dont elle devait s’assurer en adoptant les spécifications.
64 En outre, s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de l’organisme de contrôle, il suffit de constater que cet organisme a pour fonction de s’assurer que les spécifications contraignantes prévues par les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 sont respectées par les opérateurs.
65 La Commission a donc pu estimer, à juste titre, qu’il était nécessaire aux fins d’assurer l’efficacité du contrôle effectué par cet organisme qu’il soit indépendant et impartial par rapport aux opérateurs qu’il était chargé de contrôler.
66 Enfin, contrairement à ce que soutient la République tchèque, l’article 8, paragraphe 3, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué n° 886/2013, en prévoyant que les organismes nationaux désignés font un rapport aux autorités nationales compétentes sur les déclarations des opérateurs et sur les résultats des vérifications aléatoires, ne signifient pas que ces organismes doivent être indépendants des autorités nationales, ni qu’ils ne peuvent appartenir à la même entité administrative. Ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s’opposant à ce qu’un État membre désigne un organisme national au sein de l’administration ou du ministère nommé comme autorité compétente.
67 Il résulte de ce qui précède que, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, la Commission n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait dans l’adoption d’un acte délégué visant à compléter la directive 2010/40 en ce qui concerne les spécifications.
68 Il en ressort qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 290 TFUE et de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE
69 Par son deuxième moyen, la République tchèque fait valoir que les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 ont modifié les éléments essentiels de la directive 2010/40, en violation de l’article 290 TFUE. Elle estime que l’instauration d’une obligation incombant à un État membre, n’ayant aucun fondement dans l’acte législatif d’habilitation, doit être considérée comme un élément essentiel, qui ne peut être prévu que par un nouvel acte législatif et non par un acte délégué. Ainsi, les obligations prévues par l’article 3, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 ainsi que par l’article 5, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013 n’auraient aucun fondement dans la directive 2010/40. Ces obligations constitueraient des éléments essentiels de cette directive qui ne pourraient être prévus que par un nouvel acte législatif et non par un acte délégué.
70 En premier lieu, s’agissant des obligations découlant de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, il y a lieu de relever que la République tchèque ne fait pas valoir que les obligations des États membres, d’une part, de désigner les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement et, d’autre part, de désigner les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement, dépasseraient l’habilitation conférée à la Commission par la directive 2010/40. Elle se contente de faire valoir que ces obligations, en imposant aux États membres de déployer les applications et les services STI sur leur territoire, modifient un élément essentiel de la directive 2010/40.
71 Or, il suffit de rappeler qu’il ressort du rejet de la première branche du premier moyen que les obligations prévues par ces dispositions ne sauraient être interprétées comme obligeant les États membres au déploiement, mais sont la conséquence de la décision des États membres de déployer les applications et les services STI sur leur territoire.
72 En second lieu, s’agissant des obligations découlant de l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, il suffit de relever qu’il découle du rejet de la seconde branche du premier moyen que la Commission, en imposant aux États membres la création d’un organisme de contrôle, n’a pas dépassé l’habilitation qui lui est conférée, par la directive 2010/40, d’adopter des mesures concernant les spécifications par le biais d’actes délégués.
73 Il s’ensuit que c’est à tort que la République tchèque soutient que les obligations imposées aux États membres, par l’article 3, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 ainsi que par l’article 5, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, n’ayant aucun fondement dans la directive 2010/40, complétaient ou modifiaient un élément essentiel de la directive 2010/40 et ne pouvaient être prévues par un acte délégué.
74 Il ressort de ce qui précède que la Commission, en adoptant, d’une part, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué n° 885/2013 et, d’autre part, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué n° 886/2013, n’a pas dépassé les limites de l’habilitation qui lui est conférée par la directive 2010/40 pour adopter des actes délégués et n’a pas violé l’article 290 TFUE.
75 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
76 En conséquence, il y a également lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, par lequel la République tchèque fait valoir que, en adoptant les règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013, la Commission a outrepassé les limites des compétences qui lui sont conférées par l’article 290 TFUE et a ainsi empiété sur les compétences du Parlement et du Conseil, en violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE.
77 Partant, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments de la Commission relatifs à l’irrecevabilité des chefs de conclusions de la République tchèque soulevés à titre principal, visant à l’annulation des règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 dans leur intégralité, ni sur les chefs de conclusions présentés par la Commission dans les dupliques.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République tchèque ayant succombé en ses conclusions, tant dans l’affaire T‑659/13 que dans l’affaire T‑660/13, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés dans chacune de ces deux affaires, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑659/13 et T‑660/13 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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