ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 mars 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Manea Spa – Marques Benelux verbales et figurative antérieures SPA et marque Benelux verbale antérieure LES THERMES DE SPA – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑611/11,
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représenté par Mes L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
South Pacific Management, établie à Papeete, Tahiti (France) représentée par Mes S. de la Marnierre et E. Landon, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2011 (affaires jointes R 1176/2010‑1 et R 1886/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et South Pacific Management,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2011,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2012
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2012,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012,
à la suite de l’audience du 8 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 juillet 2008, l’intervenante, South Pacific Management, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans la marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal Manea Spa.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 24, 25, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; pains dermatologiques sans savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; huiles pour le massage ; préparations à usage non médical pour le bien-être du corps » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge pour le bain et la toilette » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements ; peignoir de bains » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; services de traiteurs ; réservations de chambres d’hôtels » ;
– classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; spa ; salons de beauté ; salons de coiffure ; soins pour le bien-être du corps ; services de massage ; services de spa ; service de hammam ; services de Jacuzzi ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 041/2008, du 13 octobre 2008.
5 Le 9 janvier 2009, la requérante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures enregistrées qui utilisent l’élément « spa », parmi lesquelles figurent notamment les marques suivantes :
– la marque Benelux verbale SPA, enregistrée le 11 mars 1981 sous le n° 372 307, renouvelée jusqu’au 11 mars 2021, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » (ci-après la « marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3 ») ;
– la marque Benelux verbale SPA, enregistrée le 21 février 1983 sous le n° 389 230, renouvelée jusqu’au 21 février 2023, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (ci-après la « marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 ») ;
– la marque Benelux figurative, enregistrée le 20 février 1997, sous le n° 606 700, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (ci-après la « marque figurative SPA avec Pierrot »), et correspondant au signe figuratif suivant :
– la marque Benelux verbale LES THERMES DE SPA, enregistrée le 9 février 2001, sous le n° 693 395, désignant les services relevant de la classe 42 (devenue en 2000 la classe 44) et correspondant à la description suivante : « Services d’établissements thermaux, y compris prestation de services de soins de santé, bains, douches et massages » (ci-après la « marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42 »).
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et celui visé à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
8 Le 16 juillet 2010, la division d’opposition a, d’une part, accueilli l’opposition et rejeté l’enregistrement de la marque demandée, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, pour les produits et services relevant des classes 3 et 44. Elle a, d’autre part, rejeté l’opposition et accueilli l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services relevant des classes 24, 25 et 43.
9 Le 14 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait rejeté l’opposition pour les services relevant de la classe 43. Dans ce cadre, elle a limité son opposition en n’invoquant que trois marques antérieures, à savoir, d’une part, la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, d’autre part, la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 et, enfin, la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, premièrement, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concernait les trois marques verbales antérieures précitées, ainsi que, deuxièmement, celui visé à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, uniquement en ce qui concernait la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 et la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42.
10 Le 15 septembre 2010, l’intervenante a également formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64, du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait accueilli l’opposition en ce qui concernait les produits et services relevant respectivement des classes 3 et 44.
11 Par décision du 8 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante et accueilli celui de l’intervenante.
12 À titre liminaire, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, qu’elle était appelée à réexaminer l’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concernait les produits et services relevant des classes 3, 43 et 44, sur le fondement de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 et LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42. À cet égard, elle a précisé, au point 19 de la décision attaquée, que le rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits relevant des classes 24 et 25, était devenu définitif en l’absence de recours ou d’objections des parties. Elle a estimé en outre, au point 25 de ladite décision, que la demande de l’intervenante tendant à la démonstration de l’usage des marques verbales antérieures, sur la base desquelles l’opposition était fondée, devait être rejetée comme irrecevable en raison de son caractère tardif. Une telle demande avait en effet été présentée pour la première fois au stade du recours.
13 Dans un premier temps, la chambre de recours a ensuite procédé, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à une comparaison de la marque demandée et des marques verbales antérieures comportant le terme « spa » et visant les produits et services relevant des classes 3, 32 et 42. En premier lieu, s’agissant du public pertinent, au point 32 de la décision attaquée, elle a estimé, en substance, que le risque de confusion devrait être apprécié au regard du grand public des pays du Benelux. En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit, elle a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que, d’une part, les produits et services relevant respectivement des classes 3 et 44, pour lesquels l’enregistrement était demandé, étaient identiques ou très semblables aux produits et services relevant respectivement des classes 3 et 42, pour lesquels les marques verbales antérieures avaient été enregistrées. D’autre part, elle a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 43 et visés par la marque demandée présentaient une similitude limitée avec ceux identifiés par la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42. En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a estimé, aux points 35 à 45 de la décision attaquée, que lesdits signes présentaient, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, une similitude faible, en raison du caractère dominant, dans la marque demandée, de l’élément verbal « manea » et du sens générique de l’élément verbal « spa » qui, employé dans ce contexte, est évocateur, en substance, des centres d’hydrothérapie. Selon la chambre de recours, le signe Manea Spa serait compris comme désignant un centre d’hydrothérapie situé à Manea. À la lumière des constats qui précèdent, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu en ce sens que l’usage de la marque demandée, pour identifier les produits relevant de la classe 3 et les services relevant des classes 43 et 44, était peu susceptible de générer une confusion avec les marques verbales antérieures composées du terme « spa ». Selon la chambre de recours, cette conclusion n’était pas remise en cause par la revendication par la requérante d’un caractère distinctif prétendument élevé des deux marques verbales, SPA visant des produits relevant de la classe 32, d’une part, et LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42 d’autre part. En effet, aux points 47 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante, selon lesquels lesdites marques verbales antérieures pourraient se prévaloir d’un caractère distinctif accru. Elle a considéré, aux points 47 à 51 de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucune preuve du caractère distinctif accru de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32. À ce sujet, elle a estimé que les preuves rapportées par la requérante se rattachaient uniquement à la marque figurative SPA avec Pierrot et que, en application de l’arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec, ci-après l’« arrêt BAINBRIDGE », EU:C:2007:514, point 86), le caractère distinctif accru de la marque figurative SPA avec Pierrot ne pouvait pas être étendu à la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 compte tenu, en outre, de l’influence importante de l’élément figuratif représentant un pierrot sur le caractère distinctif de ladite marque figurative. Selon la chambre de recours, une telle influence était confirmée par les déclarations d’un représentant de la maison mère de la requérante, citées dans la décision de la chambre de recours du 9 octobre 2008, Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (affaires jointes R 1368/2007‑1 et R 1412/2007‑1, ci‑après la « décision DENTAL SPA »). Elle a considéré, en outre, aux points 54 à 61 de la décision attaquée, que le caractère distinctif accru de la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42 n’avait pas non plus été démontré, dès lors que les preuves apportées par la requérante pouvaient même être considérées comme insuffisantes, au sens de l’article 42 du règlement n° 207/2009, pour établir l’usage sérieux dudit signe à titre de marque. Lesdites preuves n’établiraient que l’usage de cette expression en tant qu’indication générique d’un lieu à Spa, où il est possible de prendre des bains et non la marque de services d’une entreprise.
14 Dans un second temps, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, au point 63 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas établi la preuve de la renommée tant de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, que de la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42. Elle invoque à cet égard les mêmes motifs que ceux qu’elle avait exposés dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif accru desdites marques, aux points 47 à 61 de la décision attaquée, et qui sont rappelés au point ci-dessus.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
16 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation de la décision attaquée, renvoyer l’affaire devant une chambre de recours pour réexamen ;
– condamner la requérante aux dépens supportés devant l’OHMI et le Tribunal pour un montant de 10 000 euros.
En droit
18 À l’appui de son recours, la requérante soulève formellement cinq moyens pouvant être regroupés, en substance, en deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
19 En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé que, dans le cadre de son premier moyen, elle n’invoque pas la marque verbale LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42, mais uniquement les deux autres marques verbales antérieures, à savoir, la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3 et la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32. Au soutien de son second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la requérante invoque deux marques verbales antérieures, à savoir la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, et LES THERMES DE SPA visant des services relevant de la classe 42.
20 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments exposés par la requérante, ainsi que la recevabilité de certaines annexes à la requête.
Sur la recevabilité du recours
21 L’intervenante conteste la recevabilité du recours, au motif qu’il aurait été introduit tardivement, car le délai de distance forfaitaire, prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ne s’appliquerait pas en l’espèce.
22 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, les intervenants, visés au paragraphe 1 du même article, à savoir les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante, disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Ils peuvent soutenir les conclusions d’une partie principale et ils peuvent formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales. Une partie intervenante a donc qualité pour invoquer une cause d’irrecevabilité du recours non formulée dans les conclusions du défendeur [arrêt du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec, EU:T:2002:318, points 20 et 22].
23 Ensuite, il y a lieu de préciser que, conformément à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. En outre, il ressort de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les délais de procédure des recours introduits devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon la jurisprudence, le délai de distance forfaitaire, prévu par cet article, s’applique à l’introduction d’un recours contre une décision de l’OHMI [voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2006, K‑Swiss/OHMI (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑14/06, EU:T:2006:401, point 29].
24 En l’espèce, force est de constater que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 26 septembre 2011. Dès lors, conformément aux dispositions visées aux points 22 et 23 ci‑dessus et à la jurisprudence mentionnée auxdits points, un recours contre la décision attaquée devait être introduit le 6 décembre 2011 au plus tard. Or, il est constant que la requête a été déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2011.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, le recours n’a pas été introduit tardivement et est, ainsi, recevable.
Sur la recevabilité de certaines annexes à la requête
26 L’OHMI conteste la recevabilité de l’annexe de la requête, qui comporte la référence III‑B 44 et correspond à une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) du 15 février 2011. Il fait valoir que ladite décision n’a pas été produite lors de la procédure administrative devant lui. De plus, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, il a également avancé l’irrecevabilité de l’annexe de la requête qui comporte la référence III‑B 42 et vise une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles du 17 octobre 2007, au motif qu’elle ne figure pas parmi les documents produits lors de ladite procédure administrative devant lui.
27 L’intervenante a quant à elle précisé, lors de l’audience, ne maintenir son grief, visant à contester la recevabilité de certaines annexes à la requête, qu’au regard de l’annexe qui comporte la référence III‑B 42, dans la mesure où elle n’a pas été produite lors de la procédure administrative devant l’OHMI.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 65, du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
29 Or, il convient de relever que, à la suite des mesures d’organisation de la procédure, ainsi que des réponses des parties aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience, il est devenu constant que les annexes de la requête comportant les références III‑B 42 et III‑B 44 n’ont pas été produites au cours de la procédure administrative devant l’OHMI. Par conséquent, comme le font valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, il y a lieu de les déclarer irrecevables, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci‑dessus, dans la mesure où la requérante entend s’appuyer sur les constatations factuelles relatives à la renommée de ses marques verbales antérieures contenues dans les jugements nationaux figurant dans lesdites annexes.
Sur le fond
30 Au soutien de son premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2007/2009, la requérante fait valoir, en substance, que l’enregistrement de la marque Manea Spa est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dès lors que les produits et services pour lesquels les signes en conflit seront utilisés sont identiques ou fortement similaires. À cet égard, elle soutient également que les marques antérieures peuvent bénéficier d’un caractère distinctif normal ou accru, selon les produits et/ou les services qu’elles visent.
31 À titre liminaire, il y a lieu d’écarter l’argument de l’intervenante, visant à contester la recevabilité du premier moyen, tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au regard des produits et services relevant respectivement des classes 3 et 44 et visés par la marque demandée. À cet égard, l’intervenante soutient que la violation de la disposition en cause n’avait pas été soulevée devant la chambre de recours et que, devant celle-ci, les parties à la procédure avaient limité leurs contestations, en ce qui concernait lesdits produits et services couverts par la marque demandée, à la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Par conséquent, selon l’intervenante, le Tribunal ne pourrait pas examiner le moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au regard desdits produits et services visés par la marque demandée.
32 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du 22 juin 2004, Drie Mollen sinds 1818/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec, EU:T:2004:190, point 45]. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par l’intervenante (voir, en ce sens, arrêts du du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 43 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 122 et jurisprudence citée).
33 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des points 17 à 20 de la décision attaquée que, d’une part, la requérante a demandé à la chambre de recours de confirmer le rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée, au motif de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle visait les produits et services relevant respectivement des classes 3 et 44, et d’étendre un tel rejet à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 43. D’autre part, l’intervenante a demandé, quant à elle, le rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services relevant des classes 3, 43 et 44. Par conséquent, la chambre de recours a été appelée à réexaminer la décision de la division d’opposition à l’égard de produits et services relevant des classes 3, 43 et 44.
34 Enfin, il convient d’observer que la chambre de recours a modifié l’appréciation de la décision de la division d’opposition, fondée notamment sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
35 Partant, il y a lieu de considérer que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu’il vise à contester l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services des classes 3, 43 et 44, ne modifie pas devant le Tribunal les termes du litige tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par les parties devant la chambre de recours et est, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un examen au fond [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 17].
36 À titre principal, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
37 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d’un État membre (arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec, EU:C:1999:408, point 29).
38 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].
39 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 38 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 38 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 38 supra, EU:C:1999:323, point 18).
40 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts BAINBRIDGE, point 13 supra, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI ‑ Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 38 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8, du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].
41 Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 40 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 39 supra, EU:C:1997:528, point 23).
42 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 40 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 38 supra, EU:C:1999:323, point 26).
43 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le public pertinent
44 Il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 31 et 32 de la décision attaquée, qui n’a, au demeurant, pas été contestée par les parties à la procédure, selon laquelle le territoire à prendre en considération est celui des pays du Benelux, dès lors que la marque antérieure est enregistrée au Benelux. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être examiné est, en raison de la nature des produits et services en cause, le grand public composé de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par les parties.
Sur la comparaison des produits et services visés par les signes en conflit
45 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 85 et jurisprudence citée, et du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 35 et jurisprudence citée].
46 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec, EU:T:2005:72, point 60, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, EU:T:2006:81, point 35].
47 Enfin, au regard de la jurisprudence, il a également été jugé que, entre les services par le biais desquels les produits pouvaient être vendus et les produits eux‑mêmes, il existait un lien étroit, en ce sens que les services en question revêtaient un rôle important, du point de vue du consommateur pertinent, lorsqu’il procédait à l’achat des produits proposés à la vente et que, en raison dudit lien, il convenait de considérer qu’il existait une certaine similitude entre lesdits services et les produits vendus par le biais de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, EU:T:2011:37, points 36 et 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts Sunrider/OHMI, point 45 supra, EU:C:2006:310, point 85, et du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, EU:T:2009:522, point 56].
48 En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que les produits et services visés par la marque demandée et qui font l’objet d’une contestation sont, ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée, ceux relevant des classes 3, 43 et 44. Les produits et services visés par les deux marques verbales antérieures à l’égard desquelles il y a lieu de vérifier l’existence d’un risque de confusion sont uniquement ceux relevant des classes 3 et 32. En effet, ainsi que cela a été précisé lors de l’audience, les services relevant de la classe 42 ne peuvent pas être pris en compte, au motif que la marque qui les vise n’est plus invoquée dans le cadre du premier moyen (voir point 19 ci‑dessus).
49 Ensuite, s’agissant des produits et services relevant respectivement des classes 3 et 44 et qui sont visés par la marque demandée, il est constant que, comme la chambre de recours l’a estimé au point 27 de la décision attaquée, les produits relevant de la classe 3, visés par l’une des marques verbales antérieures, sont identiques aux produits relevant de la même classe, visés par la marque demandée, et semblables aux services relevant de la classe 44, visés par cette dernière.
50 S’agissant des services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, il convient d’observer que la chambre de recours n’a pas expressément repris la conclusion de la division d’opposition, citée au point 6, troisième tiret, de la décision attaquée, selon laquelle les services de la classe 43, visés par la marque demandée, sont semblables aux produits de la classe 32, visés par l’une des marques verbales antérieures, car les producteurs de boissons (produits relevant de la classe 32) ont souvent leurs propres restaurants (services relevant de la classe 43).
51 Cependant, il y a lieu de noter que la marque verbale antérieure SPA, visant des produits relevant de la classe 32, a été prise en considération par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des signes effectuée sur la base des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce faisant, la chambre de recours a, en substance, implicitement admis l’existence d’une similitude entre les services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 32, visés par l’une des marques verbales antérieures, ainsi que cela a été confirmé par l’OHMI en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience.
52 À cet égard, il y a lieu de juger que cette conclusion doit être approuvée. En effet, les services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, sont semblables aux produits relevant de la classe 32, visés par l’une des marques verbales antérieures, au motif qu’il existe entre eux un lien de complémentarité, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 46 et 47 ci‑dessus.
53 Partant, dans la mesure où la chambre de recours a, à juste titre, implicitement admis la similitude entre les services de la classe 43, visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 32, visés par l’un des marques antérieures, et où ladite similitude n’a, au demeurant, pas été contestée par l’intervenante, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient l’OHMI, qui prétend que la requérante n’a pas étayé son premier moyen au regard des services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, la requérante n’était pas tenue de présenter des arguments pour établir la similitude entre les produits et les services en cause.
54 Il y a lieu, ainsi, de conclure que les produits et services relevant des classes 3 et 44, visés par la marque demandée, sont respectivement identiques ou semblables aux produits relevant de la classe 3 de l’une des marques antérieures, et les services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, sont semblables aux produits relevant de la classe 32, visés par l’autre des marques antérieures en question.
Sur la comparaison des signes en conflit
55 Il importe de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, Rec, EU:T:2011:182, point 53 et jurisprudence citée]. Il convient également de préciser que, dans le cas où l’un des deux uniques termes constituant une marque verbale est identique, sur les plans visuel et auditif, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public pertinent, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec, EU:T:2005:160, point 34 et jurisprudence citée].
56 En outre, selon la jurisprudence, des signes en conflit sont assez proches dès lors qu’ils évoquent la même idée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, EU:T:2007:141, point 57, et du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, EU:T:2008:567, point 35].
57 Les signes verbaux qu’il convient de comparer sont, d’une part, la marque demandée, composée des deux termes « manea » et « spa », et, d’autre part, les marques antérieures composées du seul terme « spa ».
58 La chambre de recours a considéré, ainsi qu’il ressort des points 33 et 37 de la décision attaquée, que, au sein de la marque demandée, le terme « spa » n’était pas visuellement et phonétiquement dominant, par rapport au terme « manea », lequel n’était pas dépourvu de caractère distinctif et, sur le plan visuel et phonétique, en raison de sa nature fantaisiste et de sa sonorité exotique, attirait davantage l’attention du consommateur concerné. Elle en a conclu que la marque demandée et les « deux marques de l’opposante » composées du terme « spa » étaient visuellement et phonétiquement faiblement similaires.
59 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, aux points 38 à 45 de la décision attaquée, que la similitude entre les signes en conflit était encore plus faible, au motif que le terme « spa » ne désignait pas seulement une ville belge, mais également tout établissement commercial offrant des traitements de santé et de beauté, des massages, des saunas, de sorte que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme étant la « station spa de Manea » et ne serait pas confondue avec les marques de la requérante.
60 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours et soutient, en substance, que celle-ci a commis une double erreur d’appréciation. D’une part, sur les plans visuel et phonétique, elle aurait accordé une importance excessive au terme « manea » de la marque demandée, en sous-estimant l’impact, dans l’esprit du public, du terme « spa ». D’autre part, sur le plan conceptuel, elle aurait omis de tenir compte des produits et services en cause et aurait, à tort, analysé la signification du terme « spa » au regard uniquement de certains services. La requérante fait valoir, en outre, que le terme « spa » ne dispose pas d’un caractère descriptif ou évocateur de centres de beauté au regard, notamment, des services de restauration (alimentation), relevant de la classe 43, visés par la marque demandée. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l’OHMI, la requérante étaye son premier moyen au regard desdits services en faisant valoir que, en substance, la chambre de recours a omis à tort, lors de l’analyse de la similitude conceptuel des signes en conflit, de prendre en compte le contexte dans lequel les signes étaient utilisés, à savoir les produits et les services visés par ceux-ci, ainsi que le caractère distinctif propre des marques antérieures en question.
61 Or, tout d’abord, force est de constater que, sur les plans visuel et phonétique, l’un des deux uniques termes constituant la marque verbale demandée, à savoir le terme « spa », est identique à l’unique terme constituant les marques verbales antérieures en question et se prononce de la même manière que ce terme. En outre, l’élément verbal « spa », au sein de la marque demandée, est le plus court des éléments verbaux composant ladite marque et est détaché de l’autre élément verbal « manea ». Ce dernier figure en première position et s’avère visuellement et phonétiquement dominant au sein de la marque demandée, en raison de sa nature fantaisiste et de son caractère exotique, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, à juste titre, au point 36 de la décision attaquée.
62 Il s’ensuit que, sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait une similitude entre les signes en conflit, même si, en raison de la présence au sein de la marque demandée du terme « manea », le degré de similitude était faible.
63 Sur le plan conceptuel, il convient de rejeter d’emblée l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait omis de tenir compte des produits et services en cause et n’aurait, à tort, analysé la signification du terme « spa » qu’au regard de certains services. À cet égard, il est clairement indiqué au point 46 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, la marque demandée sera comprise par le public pertinent comme « la station spa de Manea » dans laquelle des produits relevant de la classe 3 sont vendus et des services relevant de la classe 43 seront offerts. Dès lors, elle n’a pas oublié de prendre en considération la signification des signes en conflit au regard des produits et des services qu’ils visent et n’a pas non plus analysé la signification du terme « spa » uniquement au regard de certains services.
64 À cet égard, il convient de préciser que le terme « manea » ne revêt aucune signification, ainsi que cela a été indiqué à juste titre au point 35 de la décision attaquée. En revanche, à côté du terme « spa », il pourrait être compris, ainsi que l’a précisé à bon droit la chambre de recours, comme le nom d’un centre d’hydrothérapie. Cependant, une telle considération n’est pas susceptible de diminuer le degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
65 En effet, il y a lieu de considérer que la marque demandée n’est pas conceptuellement éloignée des marques verbales antérieures, du fait que, dans le contexte de l’espèce, l’idée évoqué est toujours celle d’un centre d’hydrothérapie, tant pour la marque demandée que pour les marques verbales antérieures. Dès lors, force est de constater que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, en considérant que, sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes en conflit était « encore plus faible », alors que, au contraire, elle n’est pas faible car les signes en conflit évoquent tous la même idée de centres d’hydrothérapie.
66 Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la similitude globale entre les signes en conflit n’est pas faible, en raison, notamment, de la reproduction intégrale des marques antérieures, composées de l’unique terme « spa », au sein de la marque demandée, laquelle, en outre, ne dispose pas d’une signification différente de celle de la simple juxtaposition des deux termes, « manea » et « spa », la composant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
67 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il s’agit de déterminer, dans chaque cas individuel, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 34), en faisant également application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération, tel qu’indiqué au point 40 ci‑dessus.
68 En outre, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le caractère distinctif de la marque antérieure, résultant des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée, est un des éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les signes en conflit est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (arrêt Canon, point 38 supra, EU:C:1998:442, points 18 et 24).
69 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’usage de la marque demandée, pour les produits compris dans la classe 3 et les services compris dans les classes 43 et 44, est peu susceptible de générer une confusion avec les marques antérieures de l’opposante. Au point 47 de la décision attaquée, elle a considéré qu’une telle conclusion n’était pas remise en cause par le caractère distinctif prétendument élevé de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, car un tel caractère n’avait pas été démontré en l’espèce.
70 En revanche, la chambre de recours ne semble pas remettre en cause le caractère distinctif normal de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3.
71 S’agissant de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, la requérante souligne que le Tribunal a déjà jugé que le terme « spa » n’était ni descriptif, ni générique, mais conservait un caractère distinctif normal à l’égard des produits cosmétiques, relevant de la classe 3 [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, points 24 et 28, et L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, points 28 et 31].
72 S’agissant de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, que les documents fournis ne constituaient pas la preuve du caractère distinctif accru de ladite marque. À cet égard, elle a précisé lors de l’audience que ce grief visait, notamment, à contester l’application à la présente affaire des principes issus de l’arrêt BAINBRIDGE, point 13 supra (point 86). À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours aurait estimé, à tort, que les éléments de preuve relatifs à la marque figurative SPA avec Pierrot ne pouvaient pas être utilisés pour prouver le caractère distinctif accru de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32.
73 Or, s’agissant du caractère distinctif de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau de distinctivité d’une marque antérieure doit être apprécié uniquement au regard des produits qu’elle vise (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 38 supra, EU:C:1999:323, point 22 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée). En outre, il ressort de cette jurisprudence qu’il est indifférent qu’une marque soit descriptive au regard de certains produits ou services aux fins d’en apprécier le caractère distinctif au regard d’autres produits ou services (arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, EU:C:2004:86, point 77). Il s’ensuit que toute allusion au caractère descriptif d’autres produits ou services ne permet pas de justifier un affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure en question au regard des produits qu’elle vise.
74 Il convient également de noter qu’il a déjà été jugé que le terme « spa » n’était pas descriptif à l’égard des produits cosmétiques (voir, en ce sens, arrêt SPALINE, point 71 supra, EU:T:2009:80, points 28 et 31), tels que ceux relevant de la classe 3 et qui sont en cause en l’espèce.
75 Partant, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 73 ci‑dessus et compte tenu du fait que ni la chambre de recours ni les parties à la procédure n’ont contesté que la marque SPA visant des produits relevant de la classe 3 pouvait se prévaloir d’un caractère distinctif normal à l’égard des produits qu’elle visait, il convient d’entériner un tel constat.
76 S’agissant de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, il convient de rappeler que la Cour a déjà admis que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque pouvait également résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec, EU:C:2008:420, point 49 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a indiqué que la condition à respecter pour le transfert du caractère distinctif d’une marque enregistrée et notoire à une autre marque enregistrée, qui en constitue une partie, est que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec, EU:C:2005:432, points 30 et 32).
77 Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante et comme l’OHMI l’a confirmé lors de l’audience, la chambre de recours a commis une erreur de droit, lorsqu’elle a conclu, en se fondant sur l’arrêt BAINBRIDGE, point 13 supra (EU:C:2007:514), que le caractère distinctif de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 ne pouvait pas être démontré sur la base des documents qui constituaient, selon elle, la preuve du caractère distinctif accru et de la renommée de la marque figurative SPA avec Pierrot. En effet, il ressort de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C‑553/11, Rec, EU:C:2012:671, point 26) que c’est dans le contexte particulier de la prétendue existence d’une « famille » ou d’une « série » de marques qu’il convient de comprendre l’affirmation de la Cour, au point 86 de l’arrêt BAINBRIDGE, point 13 supra (EU:C:2007:514), selon laquelle l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) [et, par analogie, l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009] ne permet pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première. Selon ledit arrêt, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même « famille ».
78 Or, en l’espèce, comme elle le fait observer à juste titre, la requérante n’a pas cherché à établir l’utilisation de marques appartenant à une même famille « spa », mais à montrer, en substance, que la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 bénéficiait d’un caractère distinctif accru, ainsi que d’une renommée, dès lors que son utilisation dans la marque figurative SPA avec Pierrot n’en avait pas altéré le caractère distinctif et que, au contraire, ladite marque verbale antérieure restait bien en évidence et était très reconnaissable au sein de la marque figurative en question.
79 Il résulte des observations qui précèdent que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, il y a lieu de considérer que la requérante pouvait en l’espèce établir, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 76 ci-dessus, le caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure en question, en utilisant les éléments de preuve concernant la marque figurative SPA avec Pierrot utilisée dans le commerce et dont la marque verbale antérieure en cause fait partie.
80 Par conséquent, dans la mesure où le caractère distinctif accru et la renommée de la marque figurative SPA avec Pierrot ne sont pas contestés en l’espèce, il convient d’examiner, à présent, si la seule condition posée par la jurisprudence en question est remplie, à savoir si les éléments de différence entre la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 et la marque figurative SPA avec Pierrot utilisée dans le commerce, dont le caractère distinctif accru et la renommée ne sont pas contestés, ne sont pas d’une importance telle qu’ils font obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une même entreprise.
81 Partant, il y a lieu de vérifier si, ainsi que l’a fait valoir la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, l’élément figuratif représentant un pierrot, au sein de la marque figurative SPA avec Pierrot, présente une influence déterminante quant au caractère distinctif de cette marque et, partant, quant à sa renommée, du fait de son association constante avec le terme « spa » dans les documents présentés par la requérante. En outre, il appartient aussi au Tribunal d’examiner si une telle considération est confirmée, comme l’a estimé la chambre de recours, par les déclarations d’un représentant de la maison mère de la requérante, qui figurent dans la décision DENTAL SPA mentionnée au point 13 ci‑dessus, selon lesquelles le pierrot est à la fois « l’ambassadeur de la marque », une partie intégrante de celle-ci et « un des rares emblèmes qui ait un aspect humain » et qui doit être mis « en avant ».
82 À cet égard, il convient d’observer que, contrairement à ce qui est indiqué au point 53 de la décision attaquée, il ne ressort pas des déclarations du représentant de la société mère de la requérante, telles qu’elles figurent dans la décision DENTAL SPA mentionnée au point 13 ci‑dessus, que l’élément figuratif consistant en un pierrot a un influence déterminante quant au caractère distinctif de la marque figurative en question. Si ces déclarations indiquent, notamment, que cet élément figuratif vise à « faciliter la reconnaissance de la marque », dans la mesure où il s’agit d’un « personnage fétiche », qui est « l’ambassadeur de la marque », force est toutefois de constater que ledit élément figuratif n’apparaît pas sur l’étiquette des bouteilles d’eau reproduite dans l’article de presse citant lesdites déclarations. En effet, les marques apparaissant sur les bouteilles d’eau reproduites dans ledit article comprennent toutes l’élément verbal « spa », qui apparaît de manière prédominante, auquel est ajouté en petits caractères l’élément verbal « reine » et sans que l’élément figuratif consistant en un pierrot apparaisse. En outre, il ressort desdites déclarations que l’image du pierrot a été notamment créée pour que celui-ci soit l’ambassadeur d’une marque déjà existante, visant des produits relevant de la classe 32, pour lui faire de la publicité et en accroître la reconnaissance auprès du public pertinent. Ainsi, il ne saurait être déduit desdites déclarations que l’élément figuratif représentant un pierrot, plutôt que de faire de la publicité à la marque verbale en question, en tant que marque reproduite au sein de la marque figurative SPA avec Pierrot, et d’en accroître la renommée dans le secteur concerné, aurait eu au contraire pour effet de la priver de renommée dans l’esprit du public pertinent.
83 En outre, il convient de souligner que l’élément verbal « spa » apparaît de manière distincte et prépondérante dans la marque figurative SPA avec Pierrot. En effet, force est de constater que l’image du pierrot apparaît dans une couleur bleu claire presque transparente, en arrière-plan par rapport à l’élément verbal « spa » qui est, au contraire, superposé à ladite image du pierrot et mis en évidence par sa couleur bleu foncé sur un fond blanc, ainsi que par sa position centrale au sein de la marque figurative en question.
84 Enfin, il convient de noter qu’il ressort de certains documents fournis par la requérante que le terme « spa » est souvent utilisé pour évoquer les différentes marques de la requérante contenant ledit terme et visant les produits relevant de la classe 32, commercialisés par cette dernière. À cet égard, il convient de mentionner, à titre exemplatif, les documents suivants :
– un extrait du journal belge « De Financieel-Economische Tijd », du 17 mars 2003, d’où il ressort que « Spa est la marque d’eau de source la plus connue dans notre pays » [annexe II‑14 de la requête] ;
– un article, extrait du journal belge « La Libre Belgique », du 22 juillet 2000, intitulé : « Que d’eaux que d’eaux », montrant l’image de bouteilles avec différentes étiquettes contenant, selon le cas, le terme « spa », « Bru », « Chaudefontaine » et indiquant dans la didascalie de l’image que « malgré la concurrence accrue des marques de distributeurs, les eaux minérales belges (Spa, Bru et Chaudfontaine) gardent la cote auprès des consommateurs belges » ;
– un article du 13 mars 2003 intitulé « À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs », extrait du site internet du journal belge « La dernière Heure », dans lequel il est indiqué que, à la suite d’un sondage effectué interrogeant 17 800 belges du 27 janvier au 7 février 2003 sur les marques préférées dans 33 catégories différentes de produits, « SPA [est la marque qui a été choisie] pour les eaux » ;
– un extrait de « Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre » de l’auteur belge Jacques Mercier, indiquant que la marque composée du terme « spa » détient le pourcentage le plus élevé du marché belge des eaux minérales, à savoir 23,6% ;
– un article de presse extrait du journal belge « Het Laatste Nieuws », du 13 mars 2003, indiquant que, sur le territoire pertinent, « SPA est la marque d’eau la plus populaire (31 %) » .
85 Il y a lieu de constater que les documents fournis par la requérante ne démontrent pas uniquement le caractère distinctif accru et la renommée d’une autre marque composée du terme « spa » associé à l’élément figuratif représentant un pierrot ou que cet élément figuratif exerce une influence déterminante sur le caractère distinctif de la marque en question. En effet, le caractère distinctif accru de la marque verbale SPA visant les produits relevant de la classe 32 résulte de son utilisation sous la forme figurative SPA avec Pierrot, au motif que les différences existantes entre les marques verbale et figurative en question ne font pas obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause, à savoir les produits relevant de la classe 32, comme provenant d’une entreprise déterminée.
86 À la lumière de l’ensemble des observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutiennent l’OHMI et l’intervenante, la chambre de recours a conclu à tort que la requérante n’avait pas établi le caractère distinctif accru de de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32.
87 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit, il convient de considérer que, compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération en l’espèce, à savoir, le grand public des pays du Benelux, dont le niveau d’attention est moyen, l’identité ou la similitude entre les produits et services visés par les signes en conflit, la similitude entre lesdits signes, le caractère distinctif élevé de la marque SPA visant des produits relevant de la classe 32 et normal de la marque verbal SPA visant des produits relevant de la classe 3, le public pertinent peut penser que la fabrication des produits et la fourniture des services en cause, visés par les signes en conflit, incombe à la même entreprise.
88 En effet, dans la mesure où la marque demandée vise des produits relevant de la classe 3 et des services relevant de la classe 44, elle est susceptible d’être comprise comme une variante de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, en raison du caractère distinctif normal de cette dernière, ainsi que de la similitude des signes en conflit et de l’identité ou de la similitude des produits visés par ceux-ci. En ce qui concerne, notamment, les produits cosmétiques relevant de la classe 3, visés par les signes en conflit, il convient en outre de rappeler que le Tribunal a déjà jugé qu’il est fréquent que les fabricants de cosmétiques mettent sur le marché plusieurs lignes de tels produits sous des sous-marques distinctes (voir, en ce sens, arrêt SPA THERAPY, point 71 supra, EU:T:2009:81, point 32).
89 Dans la mesure où la marque demandée vise des services de la classe 43, elle est en revanche susceptible d’être comprise comme la marque désignant les services par le biais desquels les produits commercialisés sous la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 sont vendus, et cela en raison du caractère distinctif accru de cette dernière, de la similitude des signes en conflit, ainsi que du lien de complémentarité existant entre les produits et les services visés par lesdits signes.
90 Il y a donc lieu de conclure qu’entre les signes en conflit il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
91 Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen comme fondé et d’annuler la décision attaquée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le second moyen soulevé par la requérante.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens, ainsi que les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 septembre 2011 (affaires jointes R 1176/2010‑1 et 1886/2010‑1) est annulée.
2) L’OHMI et South Pacific Management sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens, ainsi que les dépens de Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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