ORDONNANCE DU TRIBUNAL (juge unique)
21 juillet 2015 (*)
« Radiation »
Dans les affaires jointes T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T‑604/14 à T‑606/14 et T-612/14,
Rami Makhlouf, demeurant à Damas (Syrie),
partie requérante dans l’affaire T-593/14,
Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company), établie à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-596/14,
Razan Othman, demeurant à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-601/14,
Bena Properties Co. SA, établie à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-602/14,
Almashreq Investment Fund, établie à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-604/14,
Drex Techonologies SA, établie à Tortola (British Virgin Islands),
partie requérante dans l’affaire T-605/14,
Ehab Makhlouf, demeurant à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-606/14,
Souruh SA, établie à Damas,
partie requérante dans l’affaire T-612/14,
représentées par Mes E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et MM. G. Étienne et B. Driessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et L. Havas, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet des demandes d’annulation de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 160, p. 37), pour autant que cet acte concerne les requérants.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2015, les parties requérantes ont informé le Tribunal la veille de l’audience, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leurs recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2015, la partie défenderesse a noté que les affaires devraient être radiées du registre et a demandé au Tribunal de condamner les parties requérantes aux dépens.
4 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
6 Il y a donc lieu de rayer les affaires du registre, de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse, et de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
ordonne :
1) Les affaires jointes T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T‑604/14 à T-606/14 et T-612/14 sont rayées du registre du Tribunal.
2) Rami Makhlouf et les sept autres requérants supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2015.
Le greffier | Le juge |
E. Coulon | I. Ulloa Rubio |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.