ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
9 juin 2015 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt – Qualifications minimales requises – Refus d’engagement – Violation de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Erreur de droit – Dénaturation des faits »
Dans l’affaire T‑556/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mai 2014, Navarro/Commission (F‑46/13, RecFP, EU:F:2014:104), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Victor Navarro, demeurant à Sterrebeek (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Victor Navarro, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mai 2014, Navarro/Commission (F‑46/13, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:104), en ce qu’il a rejeté son recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2012 rejetant sa demande d’engagement comme agent contractuel du groupe de fonctions II et de la décision du 7 février 2013 portant rejet de sa réclamation ainsi que, d’autre part, la réparation de son préjudice.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 10 à 17 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« 10 Le 17 mai 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a lancé l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 (ci-après l’‘AMI’) en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches de secrétaire, de gestionnaire financier et d’assistant financier au sein de la Commission.
11 Le requérant, titulaire d’un diplôme d’enseignement secondaire, a indiqué dans la rubrique ‘Expérience professionnelle’ de sa candidature à l’AMI qu’il avait entre autres travaillé du 26 février 2008 au 14 juin 2010 comme agent de vente et de réservation […] auprès de la société Continental Airlines Inc. et du 1er mai au 8 août 2007 comme réceptionniste de nuit […] auprès d’Études & Entreprises SA.
12 Après avoir passé les tests avec succès, le requérant a été informé, le 16 juillet 2012, par la direction générale (DG) ‘Développement et coopération’[,] qu’il avait été sélectionné et qu’elle allait demander son recrutement à la DG ‘Ressources humaines et sécurité’ en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II à partir du 1er octobre 2012.
13 Le 13 septembre 2012, le requérant a passé l’examen médical préalable à tout recrutement.
14 Par courriers électroniques du 24 septembre et du 1er octobre 2012, le requérant a été invité à produire des informations supplémentaires concernant certaines de ses expériences professionnelles, ce qu’il a fait les 25 septembre et 2 octobre 2012.
15 Par courrier électronique du 4 octobre 2012 (ci-après la ‘décision attaquée’), la DG ‘Ressources humaines et sécurité’ a informé le requérant qu’il ne pouvait pas être recruté en tant qu’agent contractuel sur la base de l’AMI, étant donné qu’à la date limite pour l’inscription il ne remplissait pas les conditions minimales pour participer à cette procédure de sélection puisqu’il n’aurait pas justifié, après l’obtention de son diplôme, de trois années d’expérience professionnelle dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II.
16 Le 19 octobre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.
17 Le 7 février 2013, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’‘AHCC’) a rejeté cette réclamation (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’). Dans cette décision, l’AHCC a constaté que le requérant ne possédait qu’une expérience professionnelle pertinente de 9 mois et 18 jours. En ce qui concerne les deux périodes mentionnées au point 11 du présent arrêt, l’AHCC a observé que ‘[…] les [trois] mois et [sept] jours accomplis, du 2 mai 2007 au 8 août 2007[,] auprès d’[É]tudes & Entreprises SA en tant que [‘]réceptionniste de nuit[’] ne p[ouvai]ent pas être pris en compte puisque les principales tâches (effectuer les comptes de la caisse, tenir la réception de l’hôtel la nuit, servir des boissons et préparer le café) correspond[aie]nt au niveau d[u] groupe de fonctions I, et non pas d[u] groupe de fonctions II’. L’AHCC a précisé que ‘[p]our ce qui [était] de la période de [deux] ans, [six] mois et [six] jours, prestée au sein de Continental Airlines [...] en tant qu[‘agent de vente et de réservation], [elle] ne p[ouvai]t pas non plus en tenir compte, étant donné que le réclamant n’a[vait] pas fourni de description de tâches’. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 mai 2013 et enregistrée sous la référence F‑46/13, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 4 octobre 2012 rejetant sa demande d’engagement comme agent contractuel du groupe de fonctions II (ci-après la « décision du 4 octobre 2012 ») et de la décision du 7 février 2013, portant rejet de la réclamation qu’il avait formée contre ladite décision (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à réparer ses préjudices moral et matériel.
4 Alors que le délai de deux mois pour le dépôt du mémoire en défense avait expiré le 7 août 2013, délai de distance inclus, la Commission n’a déposé ledit mémoire que le 8 août 2013, sans qu’aucune prorogation de délai n’ait été demandée.
5 Aussi, par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 25 septembre 2013, le requérant a demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, que lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions. Le Tribunal de la fonction publique a, par suite, statué par défaut.
6 À l’appui de sa demande en annulation, le requérant invoquait, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, des articles 5 et 8 des dispositions générales d’exécution, du 7 avril 2004, relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, publiées aux Informations administratives n° 49‑2004 (ci-après les « DGE 2004 »), et des articles 5 et 14 et des annexes III et IV des dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011, de l’article 79, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime, publiées aux Informations administratives n° 33‑2011 (ci-après les « DGE 2011 »), le deuxième, de la violation ratione temporis des DGE 2011 et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir ainsi que de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
8 S’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 4 octobre 2012, le Tribunal de la fonction publique a d’abord examiné le deuxième moyen, tiré de la violation ratione temporis des DGE 2011, et la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en appréciant l’expérience professionnelle du requérant à la lumière des DGE 2004, la Commission avait violé ratione temporis les DGE 2011.
9 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il lui appartenait, en application de l’article 116, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de vérifier si l’application des DGE 2011 aurait conduit la Commission à adopter la décision du 4 octobre 2012. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, dans la mesure où le requérant n’avait pas fourni d’attestation reprenant la description des tâches qu’il avaient exercées en tant qu’agent de vente et de réservation au sein de Continental Airlines, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la période de deux ans, six mois et six jours au cours de laquelle il avait travaillé au sein de cette société. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite estimé qu’il n’y avait plus lieu d’examiner si la période de travail en tant que réceptionniste de nuit aurait dû être prise en compte étant donné que celle-ci était, en tout état de cause, insuffisante pour que le requérant puisse justifier de trois années d’expérience professionnelle dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II.
10 Le Tribunal de la fonction publique a déduit de ce qui précède que le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen devaient être rejetés, respectivement comme inopérant et comme non fondée.
11 Par suite, étant donné que le requérant n’avait pas justifié, après l’obtention de son diplôme, de trois années d’expérience professionnelle appropriée dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions minimales pour participer à la procédure de sélection et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner le premier moyen ni les deuxième et troisième branches du troisième moyen.
12 S’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, dans la mesure où cette décision était dépourvue de caractère autonome, le recours devait être considéré comme dirigé contre la seule décision du 4 octobre 2012.
13 S’agissant des conclusions en indemnité, le Tribunal de la fonction publique a observé, en substance, que la demande en indemnité devait être rejetée en conséquence du rejet de la demande en annulation avec laquelle elle présentait un lien étroit.
Sur le pourvoi
Procédure
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 20 octobre suivant, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :
– annuler la décision du 4 octobre 2012 ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision portant rejet de la réclamation ;
– réparer son préjudice matériel ;
– lui octroyer la somme fixée, ex aequo et bono et à titre provisoire, à 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et des limites imparties audit Tribunal s’agissant de l’étendue de son contrôle juridictionnel, le deuxième, de l’erreur de droit dans l’application de l’article 3 de l’annexe IV des DGE 2011 et, le troisième, de la dénaturation des faits de l’espèce.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et des limites imparties audit Tribunal s’agissant de l’étendue de son contrôle juridictionnel
19 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites fixées par l’article 116, paragraphe 2, de son règlement de procédure et a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration en ne se bornant pas à constater que la Commission avait violé ratione temporis les DGE 2011 en appliquant, en leur lieu et place, les DGE 2004.
20 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans sa version applicable à la date de l’arrêt attaqué, prévoyait que, si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répondait pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant pouvait demander au Tribunal de la fonction publique de lui adjuger ses conclusions. Cette demande était signifiée à la partie défenderesse. Le Tribunal de la fonction publique pouvait décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande. Le paragraphe 2 de cet article disposait que, avant de rendre l’arrêt par défaut, le Tribunal de la fonction publique devait examiner la recevabilité de la requête et vérifier si les formalités avaient été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissaient fondées. Il pouvait ordonner des mesures d’instruction.
21 Il ressort de ces dispositions que, si le Tribunal de la fonction publique considère qu’il dispose d’éléments suffisants pour rendre un arrêt par défaut, la recevabilité de la requête ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il procède à la vérification du bien-fondé des conclusions du requérant et rend son arrêt, sans toutefois être tenu de faire droit à ces dernières (voir, par analogie, ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, Rec, EU:C:2014:2222, point 22).
22 En premier lieu, le requérant affirme que, dans le cadre d’une procédure par défaut, le contrôle du juge est restreint. Il en conclut que, dans le cas d’espèce, la circonstance que la Commission avait, à tort, appliqué les DGE 2004 en lieu et place des DGE 2011 aurait dû conduire le Tribunal de la fonction publique à annuler la décision du 4 octobre 2012, ses conclusions ne pouvant dès lors que paraître fondées, au sens de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
23 En l’espèce, il a été rappelé au point 8 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique avait considéré que la Commission avait appliqué, à tort, les DGE 2004. Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a également estimé que, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, de son règlement de procédure, il lui appartenait de vérifier si l’application des DGE 2011 n’aurait pas conduit la Commission à adopter la décision du 4 octobre 2012, de telle sorte que le deuxième moyen serait inopérant. Or, contrairement à ce que fait valoir le requérant, rien, dans l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, n’empêchait ce dernier de procéder à une telle substitution de base légale et d’écarter un moyen inopérant. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant consistant à faire valoir que le contrôle du juge serait restreint dans le cadre d’une procédure par défaut, il importe de rappeler que l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique offrait à ce dernier la possibilité d’ordonner, si nécessaire, des mesures d’instruction, ce qui signifie que, même dans ce type de procédure, le juge pouvait procéder à des investigations afin de s’assurer que les conclusions du requérant paraissaient fondées. Dès lors, le premier grief, tiré du caractère restreint du contrôle du juge dans le cadre d’une procédure par défaut, ne peut qu’être écarté.
24 En second lieu, le requérant affirme que le Tribunal de la fonction publique se serait, en recherchant si le moyen soulevé par lui était opérant, substitué à l’administration.
25 En l’espèce, il est constant que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une substitution de base légale et a examiné si la Commission aurait pris la même décision en se fondant sur les DGE 2011.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’annulation d’une décision administrative en raison d’une base juridique erronée n’est pas justifiée lorsqu’une telle erreur n’a pas eu d’influence déterminante sur l’appréciation portée par l’administration, de sorte qu’un moyen tiré du choix erroné de la base juridique doit être rejeté dans la mesure où il n’a qu’une portée purement formelle (voir arrêt du 16 juillet 1998, Jensen/Commission, T‑156/96, RecFP, EU:T:1998:174, point 33 et jurisprudence citée).
27 Or, force est de constater que tant les DGE 2004 que les DGE 2011 exigent un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années pour avoir la possibilité d’être engagé en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions II. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a pu à bon droit considérer, en substance, que l’erreur commise par la Commission dans le choix de la base juridique n’avait pas eu d’influence déterminante sur l’appréciation portée par elle sur la situation du requérant. Par suite, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré du choix erroné de la base juridique, dans la mesure où un tel moyen n’avait qu’une portée purement formelle. Dans ces conditions, ce second grief doit être rejeté ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique dans l’application de l’article 3 de l’annexe IV des DGE 2011
28 En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être fondé sur l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011 plutôt que sur l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I de ces mêmes DGE pour rechercher s’il remplissait les conditions minimales pour participer à la procédure de sélection.
29 La Commission conteste cette appréciation.
30 À cet égard, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011, intitulée « Modalités de prise en compte des qualifications et de l’expérience professionnelle aux fins de classement », que, pour être prise en compte lors du classement, l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être liée à un des secteurs d’activité de la Commission. En outre, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I des DGE 2011, figure, au nombre des qualifications minimales pour l’engagement d’un agent contractuel ou d’un agent contractuel auxiliaire dans le groupe de fonctions II, un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois ans. Cet article précise que, dans ce contexte, une expérience professionnelle est considérée comme appropriée si elle est obtenue dans un des domaines d’activité de la Commission après le diplôme donnant accès à ce groupe de fonctions.
31 En l’espèce, il y a lieu de constater que, à l’appui du troisième moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant avait reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas, au titre de son expérience professionnelle, la période au cours de laquelle il avait travaillé au sein de Continental Airlines. En réponse à cet argument, le Tribunal de la fonction publique a rappelé les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011, alors que ces dispositions avaient trait non aux qualifications minimales à remplir pour être engagé en qualité d’agent contractuel, mais aux qualifications et à l’expérience professionnelle prises en compte aux fins de classement. Ainsi, il pourrait être considéré que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur dans la détermination de la disposition applicable.
32 Cependant, il ressort également de l’arrêt attaqué que, lorsqu’il a analysé l’applicabilité des DGE 2011 au cas d’espèce au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que les dispositions transitoires prévues à l’article 14 des DGE 2011 ne concernaient pas la question de l’appréciation des qualifications minimales d’engagement requises pour postuler à un emploi d’agent contractuel dans les divers groupes de fonctions et, spécialement, dans le groupe de fonctions II. De même, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a notamment indiqué que le requérant n’avait pas justifié qu’il remplissait les conditions minimales pour participer à la procédure de sélection. Or, tant la formulation retenue au point 30 que celle utilisée au point 39 de l’arrêt attaqué, qui fait référence aux critères à remplir pour pouvoir présenter sa candidature à un poste d’agent contractuel et, partant, pour être susceptible d’être engagé en tant que tel, renvoient aux « qualifications minimales pour l’engagement d’un agent contractuel » et, donc, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I des DGE 2011. Partant, il convient de considérer, ainsi que le suggère la Commission dans ses écritures, que la référence, dans l’arrêt attaqué, à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011 tient davantage de l’erreur de plume que d’une erreur dans la détermination de la disposition applicable.
33 En tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour, une erreur de droit commise par le juge de première instance n’est pas de nature à invalider l’arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 57 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec, EU:C:2003:517, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, Rec, EU:T:2011:347, point 98). Dans le cadre d’une telle substitution de motifs, le juge du pourvoi peut prendre en considération les faits tels que constatés par le juge de première instance (voir, en ce sens, arrêt Biret International/Conseil, précité, EU:C:2003:517, points 60 à 66).
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011 et à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I des DGE 2011 sont similaires. Ainsi, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011, pour être prise en compte lors du classement, l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être liée à un des secteurs d’activité de la Commission. Par ailleurs, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I des DGE 2011, une expérience professionnelle est considérée comme appropriée si elle est obtenue dans un des domaines d’activité de la Commission. Par suite, dans un cas comme dans l’autre, le requérant devait établir que son expérience professionnelle était liée à l’une des activités de la Commission. Au demeurant, la condition fixée par l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), de l’annexe I des DGE 2011 est plus restrictive, dans la mesure où elle exige que l’expérience ne soit pas seulement liée à l’un des secteurs d’activité de la Commission, mais bien qu’elle ait été acquise dans l’un des domaines d’activité de ladite institution. Dès lors, l’erreur de base légale, à la supposer établie, n’a pas eu d’influence déterminante sur l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur la légalité de la décision du 4 octobre 2012. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en définitive, l’erreur prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique a conduit celui-ci à apprécier la situation du requérant au regard d’une disposition qui lui était plus favorable.
35 En second lieu, le requérant affirme que, à la date de la décision du 4 octobre 2012, il avait été sélectionné à la suite d’un entretien devant un comité de sélection pour un poste d’agent contractuel GFII à la direction générale (DG) « Développement et coopération – Europeaid » et que son recrutement allait être demandé à la DG « Ressources humaines ». Or, selon lui, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») ne pouvait, à ce stade du recrutement, revenir sur ses qualifications, dans la mesure où rien ne permettait de considérer que le comité de sélection avait commis une erreur manifeste dans l’évaluation de son expérience professionnelle. Il ajoute que la vérification de son expérience professionnelle n’incombait pas à l’AHCC, mais relevait de la compétence de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ou du comité de sélection, dans le cadre des étapes précédentes de la procédure de sélection.
36 À cet égard, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, point 46).
37 Or, force est de constater que les arguments du requérant mentionnés au point 35 ci-dessus se limitent à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, ces arguments doivent être rejetés comme irrecevables.
38 En tout état de cause, ces arguments ne sont pas fondés. Premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’administration est liée par chacune des conditions qu’elle s’est imposées dans l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP, EU:T:2006:185, point 46 et jurisprudence citée), au nombre desquelles figurent, en l’espèce, les conditions relatives à l’expérience professionnelle. Deuxièmement, il importe de préciser qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par des décisions de jurys dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge de l’Union d’en apprécier le bien-fondé (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec, EU:C:1986:405, points 19 et 20).
39 Il résulte de ce qui précède que l’AHCC, si elle estime qu’un candidat ne remplit pas les conditions minimales pour participer à une procédure de sélection, doit refuser son recrutement. Dès lors, par la décision du 4 octobre 2012, l’AHCC s’est bornée à exercer les compétences qui sont les siennes.
40 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits de l’espèce
41 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la portée de la décision portant rejet de la réclamation en considérant que, étant donné qu’il n’avait pas fourni de description des tâches qu’il avait exercées lorsqu’il était employé par Continental Airlines, l’AHCC avait estimé qu’il n’avait pas prouvé que son expérience était appropriée pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait. Or, selon le requérant, l’AHCC n’a jamais considéré que l’expérience professionnelle qu’il avait acquise auprès de Continental Airlines était inappropriée, mais s’est bornée à constater qu’il n’avait pas fourni de description des tâches s’agissant de ce poste. Ainsi, le requérant estime que, si l’AHCC avait considéré que son expérience au sein de Continental Airlines n’était pas liée aux fonctions exercées dans les institutions de l’Union, elle l’aurait écartée expressément pour ce motif.
42 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que l’AHCC a listé les raisons pour lesquelles certaines des expériences professionnelles du requérant n’avaient pas été prises en compte. S’agissant de la période au cours de laquelle il a travaillé au sein de Continental Airlines en tant qu’agent de vente et de réservation, l’AHCC a indiqué qu’elle n’avait pu en tenir compte étant donné que le requérant n’avait pas fourni de description des tâches. Puis, pour conclure sur la question des expériences professionnelles non prises en compte, l’AHCC a indiqué que, le requérant ne justifiant pas de trois années d’expérience professionnelle correspondant au groupe de fonctions II, il ne remplissait pas les conditions d’éligibilité de la procédure de sélection à la date de clôture de celle-ci et n’aurait pas dû être admis à y participer. L’AHCC en a donc conclu que le requérant ne pouvait être recruté en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II.
43 Il résulte de ce qui précède que, en considérant que les expériences professionnelles du requérant qu’elle avait énumérées, parmi lesquelles figurait celle réalisée au sein de Continental Airlines, ne permettaient pas à celui-ci de justifier de trois années d’expérience professionnelle correspondant au groupe de fonctions II, l’AHCC a implicitement, mais nécessairement, considéré que lesdites expériences professionnelles n’étaient pas appropriées pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé la portée de la décision portant rejet de la réclamation du requérant, de sorte que le présent moyen doit être écarté.
44 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
45 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
46 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Victor Navarro est condamné aux dépens.
Jaeger | Papasavvas | Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2015.
Signatures
* * Langue de procédure : le français.
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