ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 juillet 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Lembergerland – Motif absolu de refus – Marque de vin comportant des indications géographiques – Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑55/14,
Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG, établie à Vaihingen-sur-l’Enz (Allemagne), représentée par Me H. Steffan, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 566/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Lembergerland comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 août 2012, la requérante, Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Lembergerland.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
4 Par décision du 30 janvier 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits indiqués au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
5 Le 25 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 14 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a relevé que la marque demandée contenait l’indication géographique Lemberg, protégée dans l’Union européenne pour des vins originaires d’Afrique du Sud en vertu de l’article 8, sous b), ii), de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud relatif au commerce des vins (JO 2002, L 28, p. 4, ci-après l’« accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud »), lu conjointement avec l’annexe II dudit accord, sans que le vin visé par la marque demandée fût toutefois originaire de ce lieu de provenance. Elle a estimé que la marque demandée ne constituait pas un simple terme fantaisiste nouveau par rapport à l’indication géographique Lemberg et que, pour justifier le refus de son enregistrement au motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, il suffisait qu’elle comportât ou fût composée d’éléments permettant d’identifier avec certitude cette indication géographique. Elle a en outre considéré que le fait que le terme « lemberg » renvoyait à un vignoble (estate) et non à une région ou à un territoire ne remettait pas en cause le fait qu’il s’agissait d’une indication géographique protégée conformément à l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud. Elle a relevé que les références faites par la requérante aux autres indications géographiques protégées en vertu du même accord étaient sans pertinence pour l’appréciation en l’espèce de la demande d’enregistrement. Enfin, la chambre de recours a constaté que l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), n’était pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il prévoyait uniquement l’interdiction de l’enregistrement de marques quant aux emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, et soutient que c’est à tort que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée en application de cette disposition. D’une part, elle fait, en substance, valoir que la dénomination Lemberg désignant un seul domaine viticole ne peut pas être considérée comme constituant une indication géographique, notamment au sens du règlement n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (JO L 148, p. 1). D’autre part, elle soutient que la marque demandée est constituée d’un terme fantaisiste, lequel ne concorde pas avec la dénomination Lemberg et n’est donc pas de nature à induire en erreur le public pertinent quant à « l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation » au sens de la convention de Paris.
10 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins, lorsque ces vins n’ont pas ces origines.
12 La protection des indications géographiques en ce qui concerne les vins trouve sa source, d’une part, dans des règlements de l’Union, notamment ceux concernant l’organisation commune du marché vitivinicole, et, d’autre part, dans des conventions bilatérales relatives au commerce de vins conclues entre l’Union et les États tiers [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T‑237/08, Rec, EU:T:2010:185, points 73 et 104 à 108].
13 Aux termes de l’article 8, sous b), ii), de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, sont protégées dans l’Union, en ce qui concerne les vins originaires d’Afrique du Sud, les indications géographiques mentionnées à son annexe II. L’annexe II, « Liste des indications géographiques », dudit accord, point B, « Indications géographiques des vins originaires d’Afrique du Sud », point B 2, « Nom des régions, districts, wards, estates », point B 2.3, « Région côtière », point B 2.3.7, « District Tulbagh », point B 2.3.7, sous b), « Estates », mentionne explicitement Lemberg.
14 La chambre de recours en a conclu, aux points 13 et 18 de la décision attaquée, que Lemberg était une indication géographique protégée en vertu dudit accord. En soulignant que la marque demandée pour des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33, contenait cette indication géographique protégée pour les vins sans que le vin qu’elle désignait fût toutefois originaire du lieu de provenance indiqué par ladite indication géographique, la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur refusant, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, l’enregistrement demandé pour les produits relevant de la classe 33.
15 En premier lieu, la requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que le terme « lemberg » désigne un seul domaine viticole et, en conséquence, ne peut pas être considéré comme une indication géographique. Elle se réfère à cet égard notamment à la définition d’« indication géographique », contenue à l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 479/2008.
16 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que Lemberg est une indication géographique protégée sur le territoire de l’Union pour des vins originaires d’Afrique du Sud en vertu des dispositions de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, invoquées au point 13 ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que cette dénomination renvoie à un domaine viticole (estate) et non à une région, à une commune ou à une circonscription n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle est explicitement protégée en tant qu’indication géographique en vertu dudit accord.
17 En effet, ainsi que le fait valoir l’OHMI, rien dans l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud ne permet de considérer que les domaines viticoles mentionnés dans son annexe II ne bénéficieraient pas de la même protection en vertu de son article 8, sous b), ii), que les régions, les circonscriptions (districts) ou les régions viticoles (wards) qui y sont également mentionnées.
18 Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer à juste titre l’OHMI, s’agissant de la définition d’« indication géographique », l’article 3, sous b), de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud renvoie à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC ») figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Cette dernière disposition prévoit qu’il convient d’entendre par indications géographiques « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Rien ne permet de conclure qu’une « localité » au sens de cette disposition ne pourrait être constituée par un domaine viticole ou qu’il convient de limiter une telle « localité » à un territoire en fonction de sa taille ou de sa division administrative formelle.
19 Une explication étymologique d’un lieu-dit, les caractéristiques géographiques et historiques des lieux-dits, les exemples des différents lieux-dits portant le nom Lemberg en Allemagne, invoqués par la requérante, et la remarque concernant les origines de la dénomination Lemberg comme faisant référence à une ville située en Ukraine ne sont pas de nature à contredire la conclusion selon laquelle Lemberg est une indication géographique protégée en vertu de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, ainsi qu’il ressort des points 16 à 18 ci-dessus.
20 Il en est de même en ce qui concerne l’argument que la requérante entend tirer de la définition d’« indication géographique », contenue à l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 479/2008. En effet, Lemberg n’est pas une indication géographique protégée en application de l’article 36 du règlement n° 479/2008, mais en vertu de l’accord conclu entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, lequel renvoie, s’agissant de la définition d’« indication géographique », à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, ainsi que cela a été relevé au point 18 ci-dessus. Il s’ensuit que le règlement n° 479/2008 n’est pas pertinent en l’espèce afin d’apprécier si Lemberg doit être considéré comme une indication géographique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. En tout état de cause, la définition d’« indication géographique », contenue à l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 479/2008, n’est pas en contradiction avec celle de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, ainsi que le soutient à bon droit l’OHMI.
21 En second lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée Lembergerland ne correspond pas à l’indication géographique Lemberg, mentionnée dans l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, mais constitue un terme fantaisiste nouveau, composé de deux mots choisis au hasard et de treize lettres dont seules sept se retrouvent dans ladite indication géographique. Selon la requérante, la marque demandée a une signification propre désignant un « pays de montagnes et de marécages » et ne cherche pas à susciter « l’impression de provenir du plus petit domaine viticole de la province du Cap-Occidental, situé en Afrique du Sud ».
22 À cet égard, il convient de relever, comme l’a fait la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, pour que s’applique le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, il suffit que la marque demandée comporte ou soit composée d’une indication géographique ou d’éléments permettant d’identifier avec certitude l’indication géographique en cause (voir, en ce sens, arrêt CUVÉE PALOMAR, point 12 supra, EU:T:2010:185, points 125 et 131).
23 En l’espèce, la marque demandée Lembergerland est un mot composé comportant notamment l’indication géographique protégée Lemberg, qui est clairement identifiable au sein de cette marque, ce qui au demeurant n’est pas contesté par la requérante.
24 En revanche, la requérante soutient, en substance, que la marque demandée, prise dans son ensemble, n’est pas de nature à susciter une confusion avec l’indication géographique en cause, car elle aurait une signification différente de celle-ci (voir point 21 ci-dessus).
25 Or, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée en faisant référence au quatrième considérant du règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 83), ayant introduit l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009], l’enregistrement d’une marque doit être refusé si celle-ci contient ou est composée d’une indication géographique indépendamment de la question de savoir si la marque demandée est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la provenance des vins qu’elle désigne.
26 En effet, le quatrième considérant du règlement n° 3288/94 précise que l’article 23, paragraphe 2, de l’accord ADPIC prévoit le refus d’enregistrement ou l’invalidation des marques qui comportent ou consistent en de fausses indications géographiques pour le vin, indépendamment de la condition selon laquelle elles sont de nature à tromper le public. Ainsi, le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 s’applique sans qu’il soit nécessaire de savoir si la marque dont l’enregistrement est demandé est, ou non, de nature à tromper le public ou si elle entraîne un risque de confusion pour celui-ci en ce qui concerne l’origine du produit (arrêt CUVÉE PALOMAR, point 12 supra, EU:T:2010:185, points 119 et 120).
27 Dans ce contexte doit être également rejeté comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement de la marque demandée ne saurait être refusé, dans la mesure où elle « n’est pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation » au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’article 6 ter de la convention de Paris concerne uniquement l’interdiction de l’utilisation comme marques des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que ceux des organisations internationales intergouvernementales, et non la protection des indications géographiques.
28 En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, les lettres additionnelles composant la marque demandée ne sont pas de nature à lui conférer un caractère fantaisiste par rapport à l’indication géographique Lemberg, dans la mesure où le terme « lemberger » est, en langue allemande, un adjectif constitué à partir du terme « lemberg » et où le terme « land » signifie dans cette même langue « région » ou « territoire », ce qui permet de comprendre la marque demandée comme faisant référence à une « région de Lemberg » ou un « territoire de Lemberg », ainsi que le relève à juste titre l’OHMI. Ainsi, la marque demandée n’a pas de signification propre et autonome qui se distinguerait de manière significative de celle de l’indication géographique Lemberg.
29 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée Lembergerland était constituée de ou comportait l’indication géographique Lemberg, protégée en vertu de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud pour les vins ayant une telle provenance. Les produits visés par la marque demandée englobent le vin, sans que la requérante prétende que celui-ci serait originaire de Lemberg. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
30 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
31 Premièrement, la requérante indique que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’enregistrement de la marque Lembergerland en Allemagne.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre de l’Union admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements existant dans les États membres de l’Union ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque communautaire, la marque demandée devant, quant à elle, être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’OHMI n’est pas obligé d’enregistrer la marque demandée du fait de l’existence d’une décision d’enregistrement de l’autorité nationale compétente en matière de marques [voir, en ce sens, arrêts CUVÉE PALOMAR, point 12 supra, EU:T:2010:185, points 137 et 138 et jurisprudence citée, et du 16 mai 2013, Restoin/OHMI (EQUIPMENT), T‑356/11, EU:T:2013:253, point 74 et jurisprudence citée].
33 Dès lors, ainsi que le relève l’OHMI, la circonstance que la marque demandée ait été enregistrée en Allemagne n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision de la chambre de recours.
34 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’OHMI a méconnu le principe d’égalité. Elle fait observer que, dans l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, sont mentionnées plusieurs indications géographiques composées de ou comportant l’élément « fisch » ou « sonne », alors qu’il existe de nombreuses marques enregistrées pour les produits relevant de la classe 33 qui incluent l’un de ces deux éléments.
35 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, comme l’indique à juste titre l’OHMI, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 37 et jurisprudence citée].
36 Par ailleurs, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 75). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77).
37 En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 étaient réunies, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus. D’autre part, les marques communautaires auxquelles se réfère la requérante, sans en présenter toutefois d’exemples concrets, contiendraient éventuellement les indications géographiques composées de ou comportant l’élément « fisch » ou « sonne », et non « lemberg ». Or, la procédure pendante devant la chambre de recours ne portait pas sur les indications géographiques composées de ou comportant l’élément « fisch » ou « sonne », également protégées par l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique de Sud, ainsi que celle-ci l’a relevé à bon droit au point 20 de la décision attaquée. Les circonstances factuelles ne sont donc, en tout état de cause, pas comparables à celles de l’espèce.
38 Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI concernant l’enregistrement en tant que marques communautaires des signes comportant les éléments « fisch » ou « sonne » (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 36 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79, et UniversalPHOLED, point 35 supra, EU:T:2012:210, point 39).
39 Troisièmement, la requérante fait observer que la protection de l’indication géographique sud-africaine Lemberg n’a pas empêché que le vignoble autrichien de St. Magdalena am Lemberg soit également protégé en tant qu’indication géographique par le même accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud. Elle en conclut que la marque demandée devrait pouvoir être enregistrée selon les mêmes principes qui ont permis de considérer que les deux indications susmentionnées n’étaient pas en conflit.
40 À cet égard, la chambre de recours a relevé à bon droit, au point 21 de la décision attaquée, que, même à considérer qu’il existerait une homonymie entre lesdites indications géographiques, il conviendrait, conformément à l’article 7, paragraphe 4, sous a), de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, de considérer que les deux indications étaient protégées en raison de l’utilisation traditionnelle et constante de celles-ci et du fait qu’elles n’étaient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Cette appréciation doit être entérinée. De même, la chambre de recours a correctement indiqué que, en tout état de cause, ce prétendu problème juridique ne faisait toutefois pas l’objet de la présente procédure.
41 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OHMI au deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.