ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
15 octobre 2015 (*)
« Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de mobilier – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑482/15 R,
Ahrend Furniture, établie à Zaventem (Belgique), représentée initialement par Mes A. Lepièce, V. Dor et S. Engelen, puis par et Mes Lepièce, Dor, Engelen et F. Caillol, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission par laquelle celle-ci a attribué le lot n° 1 de l’appel d’offre OIB.DR.2/PO/2014/055/622 concernant le marché « Fourniture de mobilier » à un autre soumissionnaire et, à titre subsidiaire, une demande visant à ce que soit ordonnée la production de documents portant sur l’analyse financière des offres et tendant à la suspension de la même décision jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai d’attente de dix jours à compter de l’envoi de ces documents,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 157, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (2014/S 221-389910) du 15 novembre 2014, la Commission européenne a lancé un appel d’offres portant la référence OIB.DR.2/PO/2014/055/622/L1, concernant la fourniture de mobilier pour personnel d’exécution et fonction d’encadrement, conçus de manière durable, en son nom et au nom des pouvoirs adjudicateurs suivants : le Conseil de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne, le Médiateur européen, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture », l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, le Contrôleur européen de la protection des données, l’École européenne Bruxelles IV, l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne, l’Agence européenne des médicaments, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Agence ferroviaire européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le Bureau européen d’appui pour l’asile, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, l’Institut européen d’innovation et de technologie, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien, l’Entreprise commune « Clean Sky », l’Entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, l’Entreprise commune « Piles à combustibles et hydrogène », l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, l’Entreprise commune « Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen », la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et l’Agence européenne de sécurité aérienne (ci-après l’ « appel d’offre »).
2 L’appel d’offre prévoyait que le marché serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée, d’une part, en fonction de la qualité, selon les critères liés au développement durable, à la richesse de la gamme des mobiliers de référence, à la conformité aux normes européennes permissives, à la qualité de l’infrastructure proposée pour assurer une exécution optimale du marché et à l’évaluation technique des échantillons et, d’autre part, en fonction du prix proposé.
3 Par courrier du 26 juin 2015, la Commission a informé la requérante que l’annexe I du bordereau financier 1.2 B comportait plusieurs erreurs d’arrondi dans les formules ainsi qu’une erreur de calcul due à une erreur dans la formule d’addition contenue dans le fichier Excel du formulaire de l’appel d’offre et lui a demandé de confirmer la rectification du calcul opérée par ses soins et le nouveau montant total en résultant. Un courrier similaire a été adressé à l’ensemble des autres soumissionnaires.
4 Par courrier du 30 juin 2015, la requérante a confirmé que la rectification du calcul opérée par la Commission était correcte et qu’elle marquait son accord sur le nouveau montant total.
5 Par courrier électronique et recommandé du 28 juillet 2015, la Commission a informé la requérante que l’offre qu’elle avait déposée n’avait pas été retenue.
6 Par courrier électronique du même jour, la requérante a sollicité auprès de la Commission la tenue d’une réunion en vue d’obtenir des informations concernant l’évaluation technique et financière de son offre et de l’offre du soumissionnaire retenu.
7 Par courrier électronique du 30 juillet 2015, la requérante a réitéré sa demande.
8 Par courrier électronique et recommandé du 5 août 2015, la requérante a mis en demeure la Commission de lui communiquer, avant le 6 août 2015, le rapport d’évaluation des offres, de manière à lui permettre de formuler des remarques quant à la procédure d’attribution et d’évaluer la légalité de celle-ci ainsi que celle de la décision d’attribution du marché.
9 Par courrier électronique du 6 août 2015, la Commission a transmis les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du soumissionnaire retenu.
10 Par courrier électronique du même jour, la requérante a répondu que les informations contenues dans la lettre de la Commission ne lui permettaient pas d’apprécier le déroulement de la procédure d’attribution et de comprendre les motifs ayant conduit celle-ci à privilégier l’offre du soumissionnaire retenu. Elle a également demandé à la Commission de confirmer que le délai de suspension de dix jours ne commencerait à courir que lorsque le rapport d’évaluation des offres remises pour le lot n° 1 lui serait transmis.
11 Par courrier électronique du 7 août 2015, la Commission a informé la requérante que les informations sollicitées lui seraient envoyées dans les meilleurs délais et a confirmé que le délai de suspension de dix jours ne commencerait à courir qu’à compter du lendemain de la date d’envoi desdites informations.
12 Par courrier électronique du 13 août 2015, la Commission a envoyé des informations complémentaires. En ce qui concerne l’évaluation financière, elle a indiqué que l’offre de la requérante était de 19,5 % plus chère que celle du soumissionnaire retenu. Quant à l’évaluation qualitative, elle a communiqué sous forme de trois annexes un tableau comparatif reprenant les résultats de l’évaluation qualitative de l’offre de la requérante et de celle du soumissionnaire retenu par critère et sous-critère, ainsi que la grille d’évaluation qualitative contenant notamment les points octroyés et les appréciations relatives à chaque critère. La Commission a par ailleurs confirmé que le délai de suspension de dix jours ne commençait à courir qu’à compter du lendemain de la date d’envoi dudit courrier.
13 Par courrier électronique du 14 août 2015, la requérante a informé la Commission que, à ce stade, elle estimait ne pas pouvoir se prononcer sur l’évaluation financière de son offre et de celle du soumissionnaire retenu et lui a demandé à cet égard de lui transmettre la version initiale et la version corrigée de l’offre financière du soumissionnaires retenu, les rapports d’évaluation financière de son offre et de celle dudit soumissionnaire avant la rectification et après celle-ci. Elle a également demandé que le délai de suspension de dix jours ne commence à courir qu’à compter de la transmission de ces documents.
14 Par courrier électronique du 18 août 2015, la Commission a tout d’abord répondu à la requérante qu’elle estimait avoir satisfait à son obligation de lui transmettre le nom de l’attributaire et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue et qu’elle ne donnerait pas suite à la demande de transmission de l’offre financière du soumissionnaire retenu et du rapport du comité d’évaluation. Ensuite, elle a indiqué avoir constaté l’existence d’erreurs matérielles manifestes dans certaines offres et avoir opéré des corrections uniquement sur des montants totaux. Elle a précisé que les erreurs matérielles manifestes constatées par le comité d’évaluation s’élevaient à 0.040 % pour la requérante et à 0,036 % pour le soumissionnaire retenu. Elle a enfin confirmé que le délai de suspension de dix jours avait commencé à courir à compter du lendemain de la date d’envoi de son courrier du 13 août 2015.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe le 24 août 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission attribuant à un autre soumissionnaire le lot n° 1 de l’appel d’offre portant la référence OIB.DR.2/PO/2014/055/622/L1, concernant la fourniture de mobiliers pour personnel d’exécution et fonction d’encadrement, conçus de manière durable (ci-après la « décision attaquée »).
16 Par acte séparé du même jour, la requérante a déposé au greffe du Tribunal la présente demande tendant à ce que le juge des référés :
– à titre principal, sursoie à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur la demande visant à l’annulation de celle-ci ;
– à titre subsidiaire, ordonne à la Commission, d’une part, de produire les documents portant sur l’analyse financière des offres, à savoir le rapport d’évaluation financière des offres de la requérante et du soumissionnaire retenu avant le nouveau calcul des montants et le rapport d’évaluation financière final desdites offres, et, d’autre part, suspende la décision attaquée jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de suspension de dix jours commençant à courir à compter du lendemain de la date d’envoi de ces documents.
17 Par ordonnance du 26 août 2015 (ci-après l’« ordonnance du 26 août 2015 »), le président de la quatrième chambre a, en vertu de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ordonné la suspension de la décision attaquée jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
18 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015, la Commission demande, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur la demande visant à l’annulation de celle-ci ;
– rejeter la demande, faite à titre subsidiaire, de production des documents portant sur l’analyse financière des offres et de suspension de la décision attaquée jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de suspension de dix jours commençant à courir à compter du lendemain de la date d’envoi de ces documents ;
– réserver les dépens.
19 Par courrier du 29 septembre 2015, les parties ont été invitées à une audition qui s’est tenue le 8 octobre 2015.
En droit
Considérations générales
20 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles prévues par l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires [voir ordonnance du 15 juin 2015, Close et Cegelec/Parlement, T‑259/15 R, Rec (Extraits), EU:T:2015:378, point 12 et jurisprudence citée].
21 En outre, l’article 156, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir ordonnance Close et Cegelec/Parlement, point 20 supra, EU:T:2015:378, point 13 et jurisprudence citée).
22 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (voir ordonnance Close et Cegelec/Parlement, point 20 supra, EU:T:2015:378, point 14 et jurisprudence citée).
23 Il importe de souligner que, en matière de marchés publics, la condition relative à l’urgence est assouplie dans certaines circonstances.
24 En effet, dans cette matière, l’exigence de démonstration de la survenance d’un préjudice irréparable ne peut, en règle générale, être satisfaite par le soumissionnaire évincé que de manière excessivement difficile. Exiger de la part d’un tel soumissionnaire d’établir que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable reviendrait à porter une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La condition qui s’impose cependant au soumissionnaire est celle de démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Rec, EU:C:2015:275, point 41].
25 Cet assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, justifié par le droit à un recours juridictionnel effectif, ne saurait, toutefois, être opéré de manière illimitée, étant donné que doivent être conciliés les intérêts du soumissionnaire évincé avec ceux du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire. Il s’ensuit que l’assouplissement en question ne s’applique, en principe, que pendant la phase précontractuelle, pour autant que le délai de suspension prévu à l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1, ci-après le « règlement délégué ») – qui s’élève en l’espèce à dix jours calendaires, la décision attaquée ayant été communiquée par un moyen électronique (voir points 5, 9 et 12 ci-dessus), – ait été respecté (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 24 supra, EU:C:2015:275, points 34 et 42).
26 Il importe de préciser dans ce contexte que les intéressés doivent être mis en mesure de contester en justice l’attribution d’un marché avant que le contrat ne soit conclu. Ils doivent donc disposer, pendant le délai de suspension de dix jours, d’éléments suffisants pour apprécier l’existence d’une éventuelle illégalité de la décision d’attribution. Il ne saurait toutefois être considéré, sous peine de violer le principe du droit à un recours juridictionnel effectif, que le délai de suspension de dix jours a été respecté par l’autorité adjudicatrice dans des circonstances où la possibilité d’introduire une demande de mesures provisoires avant la conclusion du contrat n’a pas été effective en raison du fait que le soumissionnaire évincé n’a pas disposé, pendant ce délai, d’éléments suffisants pour lui permettre d’introduire une telle demande (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 24 supra, EU:C:2015:275, points 47 et 48).
27 S’agissant de l’application de ces principes au cas d’espèce, il ressort du dossier que, en date du 28 juillet 2015, la Commission a informé la requérante de sa décision de rejeter son offre et que, par courriers électroniques des 6 et 13 août 2015, elle a transmis, d’une part, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du soumissionnaire retenu et, d’autre part, des informations concernant l’évaluation financière des offres ainsi que des annexes concernant l’évaluation qualitative de celles-ci. La Commission a également indiqué dans ces deux derniers courriers que le délai de suspension de dix jours calendaires commençait à courir à compter du lendemain de la date d’envoi des informations complémentaires. Le courrier électronique contenant les informations complémentaires a été envoyé le 13 août 2015. Force est de constater que, compte tenu de l’ensemble de ces informations, la requérante disposait d’éléments suffisants pour éventuellement contester la légalité de la décision d’attribution. Partant, il y a lieu de considérer que le délai de dix jours de suspension a commencé à courir le 14 août 2015, ce que ne conteste au demeurant aucune des parties.
28 Le recours visant à l’annulation de cette décision ainsi que la présente demande en référé ont été introduits le 24 août 2015. Il s’ensuit que la requérante a déposé sa demande de mesures provisoires dans le délai de suspension de dix jours calendaires, applicable en vertu de l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué, lequel délai a été respecté en l’espèce. Dans ces conditions, l’assouplissement de la condition relative à l’urgence se justifie, à condition que la requérante puisse établir l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
Sur le fumus boni juris
29 Selon une jurisprudence bien établie, il est satisfait au critère d’un fumus boni juris, dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, 56/89 R, Rec, EU:C:1989:238, point 31, et du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C‑39/03 P‑R, Rec, EU:C:2003:269, point 40). En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par les juridictions de l’Union, le juge des référés doit se borner à apprécier « à première vue » le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande [ordonnances du 19 décembre 2013, Commission/Allemagne, C‑426/13 P(R), Rec, EU:C:2013:848, point 41, et du 8 avril 2014, Commission/ANKO, C‑78/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:239, point 15].
30 S’agissant de la condition d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, elle est remplie lorsque la procédure de référé révèle que la partie défenderesse a commis une illégalité qui apparaît, à première vue, suffisamment manifeste et grave, dont la production ou la prolongation des effets doit, dans l’intérêt de la partie requérante, être empêchée dans les meilleurs délais [voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2015, Europower/Commission, T‑383/14 R, Rec (Extraits), EU:T:2015:190, point 61].
31 En l’espèce, la requérante soulève deux moyens : le premier repose sur des erreurs de fait et de droit commises par la Commission lors de l’évaluation technique et financière de l’offre de la requérante et le second est tiré de la non-communication des éléments relatifs à l’évaluation financière des offres.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit commises par la Commission lors de l’évaluation technique et financière de l’offre de la requérante
32 Par son premier moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation, d’avoir manqué à son obligation de motivation et d’avoir violé l’obligation de transparence et d’égalité ainsi que l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
– En ce qui concerne le sous-critère 1.2.c (exigences relatives aux émissions de formaldéhyde des mobiliers en panneaux dérivés de bois)
33 Le sous-critère 1.2.c du cahier des charges prévoyait que le soumissionnaire était tenu de proposer des matériaux faiblement émissifs en formaldéhyde pour les trois types de structures suivantes : les plateaux utilisés pour la fabrication du poste de travail, la structure de la cloison haute acoustique et la structure de la cloisonnette frontale modulaire.
34 La requérante reproche à la Commission de ne lui avoir accordé aucun point sur les trois susceptibles d’être attribués pour le sous-critère 1.2.c. Elle fait valoir que, dans son offre technique, elle a pleinement satisfait aux exigences portant sur la nature faiblement émissive des trois types de structures.
35 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’annexe III du bordereau de soumission technique recensait les différents modes de preuves nécessaires aux fins de respecter le sous-critère 1.2.c (exigences relatives aux émissions de formaldéhyde des mobiliers en panneaux dérivés de bois).
36 Ensuite, il y a lieu de souligner que l’offre de la requérante indiquait que les panneaux utilisés ne contenaient pas de formaldéhyde. La requérante se réfère en tant que moyen de preuve au rapport d’essai effectué par un organisme certifié. Le rapport indique que la méthode utilisée aux fins de déterminer la teneur de formaldéhyde, à savoir la méthode de la perforation du panneau, était fondée sur le contrôle dit du « test EN 120 de teneur en formaldéhyde ». Il mentionne également que l’échantillon soumis au contrôle, à savoir un panneau multiplis de bouleau recouvert d’une couche de HPL (stratifié), ne contenait aucun milligramme de formaldéhyde. Elle se réfère également à un écolabel officiel « Blaue Engel » pour la structure en bois des cloisons, qui était annexé à son offre.
37 Enfin, il doit être relevé que, dans la décision attaquée, la Commission a souligné ce qui suit : « Le rapport d’essai fourni ne donne pas d’indication sur le revêtement (ou non) du panneau ; il fait référence à la norme EN120 qui ne vaut que pour les panneaux non revêtus ; or les essais devaient être menés sur les panneaux finis. Ce rapport n’est donc pas recevable comme preuve. »
38 À la lumière de ces éléments, il convient d’examiner si la requérante a fait la démonstration d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
39 Premièrement, l’annexe III du bordereau de soumission technique invitait les soumissionnaires à joindre à leur offre une certification attestant du faible niveau d’émission de formaldéhyde des panneaux « finis ».
40 Or, le rapport présenté par la requérante mentionne la « teneur » en formaldéhyde des panneaux concernés et non l’« émission » de celle-ci. De plus, la Commission et la requérante ont admis, dans leurs écritures, que la méthodologie appliquée par l’organisme certifié, à savoir la méthode de la perforation du panneau fondée sur le « test EN 120 de teneur en formaldéhyde », est utilisée pour des panneaux à base de bois « non finis », c’est-à-dire non revêtus.
41 Lors de l’audition en référé, la requérante a toutefois contesté que la norme EN 120 ne valait que pour les panneaux « non finis », en faisant valoir que la Commission a elle-même imposé, à l’annexe II du bordereau de soumission technique, la norme EN 120 en tant que norme impérative pour des panneaux à l’état fini. Cet argument ne permet toutefois pas de remettre en cause le fait que la méthode de perforation s’applique sur des panneaux non revêtus et qu’elle a été appliquée en l’espèce afin de tirer des conclusions relatives à des panneaux « finis ». D’autre part, il doit être relevé que l’annexe II susmentionnée opère une distinction entre la méthode EN 120 pour déterminer la teneur en formaldéhyde et les méthodes EN 717-1 et EN 717-2 visant à déterminer le dégagement de la même substance. Ceci tend à confirmer que l’une vise la teneur de la substance à l’intérieur des panneaux et les autres concernent les émissions de celle-ci par les panneaux « finis ». Ces considérations doivent être prises en compte pour l’appréciation du sous-critère d’attribution 1.2.c et conduisent à considérer que, compte tenu de la méthode utilisée par la requérante, la Commission a pu légitimement se poser la question de savoir ce qu’il en était du revêtement des panneaux contrôlés et estimer ainsi qu’elle n’avait pas d’indication sur ledit revêtement.
42 Partant, il n’apparaît pas que la Commission ait commis une erreur manifeste en considérant, en substance, que le rapport d’essai ne démontrait pas le taux d’émission de formaldéhyde des panneaux « finis » et qu’il n’était donc pas recevable.
43 Deuxièmement, l’annexe III du bordereau de soumission technique prévoyait que le soumissionnaire pouvait joindre à son offre tout écolabel officiel de type I au sens de la norme ISO 14024 attestant du caractère faiblement émissif des panneaux « finis » utilisés dans la fabrication des mobiliers de référence concernés. Il n’apparaît pas manifeste que l’écolabel officiel « Blaue Engel » présenté par la requérante répondait à cette exigence. En effet, la Commission relève à juste titre que cet écolabel ne faisait pas référence aux substances concernées, à la valeur ou au classement d’émission de formaldéhyde, ni au référentiel qui aurait été employé pour l’obtention de celui-ci.
44 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Commission lors de l’audition en référé, différents types de certificats sont délivrés par le label « Blaue Engel ». Certains sont délivrés à la suite de contrôles visant à mesurer les émissions de formaldéhyde tandis que d’autres n’incluent pas ce type d’examen. Force est d’admettre que le certificat présenté par la requérante ne permet pas d’établir s’il correspond à une méthodologie qui porte sur les émissions de formaldéhyde.
45 Partant, les deux éléments de preuve – le rapport d’essai de l’organisme certifié et l’écolabel officiel « Blaue Engel » – présentés par la requérante à l’appui de son argumentation ne permettaient pas de démontrer, de prime abord, que les données relatives à l’émission de formaldéhyde visaient les panneaux « finis ».
46 Partant, l’examen de l’appréciation des offres opérée par la Commission au regard du sous-critère d’attribution 1.2.c concernant les exigences relatives aux émissions de formaldéhyde des mobiliers en panneaux dérivés de bois ne révèle, de prime abord, aucune illégalité.
– En ce qui concerne le critère D3 (conformité des mobiliers de référence aux normes européennes permissives)
47 Le critère D3 du cahier des charges prévoyait que les soumissionnaires étaient invités à joindre à leur offre, dans la mesure du possible, différents éléments de preuve quant à la résistance (au choc, à la lumière, à la chaleur et au liquide) des mobiliers concernés. Il était précisé que la mention de ces normes n’induisait aucune contrainte pour les soumissionnaires, que ceux-ci restaient donc libres de s’y conformer, mais que, s’ils s’y conformaient, ils se verraient attribuer des points dans l’évaluation qualitative inhérente à ce critère. L’annexe II du bordereau de soumission technique comportait une liste de preuves de conformité ventilées sur six normes européennes permissives.
48 La requérante reproche à la Commission de ne lui avoir accordé que 2,63 points – à savoir, dix fois 0.2631 – sur les cinq susceptibles d’être attribués pour le critère D3. Elle estime qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer sur quelle base son offre avait été évaluée pour ce critère. Elle fait valoir qu’elle a produit les preuves de conformité aux normes européennes permissives du mobilier proposé et aurait dû ainsi se voir attribuer la note maximale de 5 points. Elle ne comprend donc pas quels critères ont été utilisés, quels aspects de son offre ont été jugés satisfaisants et insatisfaisants, ni comment les cinq points à attribuer ont été subdivisés pour les six normes. Elle en conclut, d’une part, que la Commission a manqué à son obligation de motivation et, d’autre part, qu’elle a violé les obligations de transparence et d’égalité ainsi que l’article 97 du règlement financier.
49 La Commission souligne que l’annexe II du bordereau de soumission technique recensait 19 preuves de conformité ventilées sur six normes européennes permissives et sur quatre types de mobiliers de référence. Elle précise qu’elle a appliqué un coefficient adaptateur de 0,2631, soit 5 (nombre de points à attribuer) divisés par 19 (nombre de preuves de conformité recensées). Elle présente un tableau dont il ressort que la requérante avait fourni 18 preuves de conformité sur 19 et qu’elle méritait ainsi de se voir attribuer 4,74 points sur 5. Elle admet ainsi que l’évaluation qualitative de l’offre de la requérante devait être augmentée de 88,29 à 90,40 points et que la note finale de celle-ci devait être portée de 86,44 à 87,7 points. Elle en conclut que cette note finale demeurait en tout état de cause inférieure à la note de 89,43 points, obtenue par le soumissionnaire retenu.
50 Le président de la quatrième chambre estime que les explications présentées par la Commission quant à la subdivision des points et la méthode de calcul utilisée sont précises et cohérentes et qu’elles permettent de considérer que, de prime abord, la Commission n’a pas commis d’illégalité dans son appréciation de l’offre de la requérante au regard du critère D3. De surcroît, la Commission admet avoir commis une erreur et en tire les conséquences quant au calcul de la note finale à attribuer à la requérante. Force est de constater que l’erreur que la Commission admet avoir commise ne permet pas à la requérante d’avoir une note finale plus élevée que celle obtenue par le soumissionnaire retenu.
51 Par conséquent, s’il est vrai que la Commission a commis une erreur ayant une incidence sur la note attribuée à l’offre de la requérante pour le critère D3 et, a fortiori, sur la note finale de celle-ci, il n’en reste pas moins que cette erreur ne semble pas avoir une incidence telle qu’elle permettrait à l’offre de la requérante d’être classée en première position. Force est donc de considérer que l’analyse de ce grief ne révèle pas l’existence d’un fumus boni juris.
– En ce qui concerne le sous-critère D.4.2 (standards d’authentification et d’autorisation utilisés pour pouvoir accéder au site Internet)
52 Le sous-critère D.4.2 du cahier des charges prévoyait que les soumissionnaires étaient invités à décrire les standards d’authentification et d’autorisation qui seraient utilisés pour pouvoir accéder au site Internet, à expliquer tous les aspects sécuritaires liés à l’utilisation de l’outil et à indiquer les garanties de vitesse de connexion de la ligne entre le serveur hébergeant l’outil et l’internet.
53 La requérante soutient que la Commission ne lui a attribué à tort que la note de 7,5 points sur 10. Elle estime qu’elle a répondu de manière détaillée aux exigences du sous-critère D.4.2. Elle insiste sur le fait que le serveur proposé était un serveur « Belgacom », qu’il se trouvait donc de facto dans le « cloud » et que sa vitesse de connexion était ainsi tout à fait optimale. Elle reproche également à la Commission d’avoir manqué à son obligation de motivation en n’indiquant pas quels éléments auraient dû faire l’objet d’une meilleure description de sa part.
54 Tout d’abord, il importe de relever que la note maximale attribuée à ce sous-critère D.4.2 n’était que d’un seul point et non de dix points comme indiqué erronément pas la requérante. Celle-ci a obtenu la note de 0,75 point et non de 7,5 points.
55 Ensuite, il convient de souligner que la Commission reconnaît que l’offre de la requérante couvrait bien les deux premiers éléments exigés par l’annexe V du bordereau de soumission technique, à savoir les standards d’authentification et d’autorisation utilisés pour pouvoir accéder à l’outil de type « catalogue en ligne » et les aspects sécuritaires liés à l’utilisation de l’outil.
56 Enfin, en ce qui concerne le troisième élément – les garanties de vitesse de connexion de la ligne entre le serveur hébergeant l’outil et l’internet – la requérante a mentionné dans son offre que le contrat qu’elle avait ne comportait pas de limitation en termes de vitesse de connexion et de quantité de données, mais elle n’a fourni, comme le souligne la Commission, aucune donnée quantifiée telle que la bande passante en mégabits par seconde, le temps de réponse et le nombre de sessions simultanées.
57 Il n’apparaît donc pas que, en considérant que la réponse de la requérante manquait de détails et en attribuant ainsi 0,75 point sur 1, l’appréciation de la Commission soit erronée.
58 Il ne ressort pas non plus de ce qui précède que la Commission ait manqué à son obligation de motivation en indiquant ce qui suit : « Le soumissionnaire a[vait] répondu de manière claire (présence et schémas) et objective. Néanmoins, sa réponse manque de détails. » Les explications fournies par la requérante dans la demande en référé, visant à justifier que la vitesse de connexion était optimale, semblent démontrer qu’elle avait bien compris la portée du reproche de la Commission quant au manque de détail de son offre.
59 Au vu de ces éléments, l’examen de l’appréciation de l’offre au regard du sous-critère D.4.2 ne permet pas de conclure à l’existence d’un fumus boni juris.
– En ce qui concerne le sous-critère D.4.4 (mode de collecte envisagé des mobiliers existants usagés et modalités de valorisation envisagées des flux collectés, collaboration conclue ou envisagée à ce sujet)
60 Le sous-critère D.4.4 prévoyait que les soumissionnaires devaient décrire le mode de collecte envisagé des mobiliers existants usagés ainsi que les modalités de valorisation envisagées des flux qui étaient collectés. Les soumissionnaires étaient invités à indiquer, le cas échéant, la collaboration conclue ou envisagée à ce sujet. Le point 4.15 des clauses administratives mentionnait à cet égard ce qui suit : « Le Contractant s’assurera d’un traitement des mobiliers PEE usagés respectueux de l’environnement et de la santé, en veillant à respecter la hiérarchie entre les modes de valorisation des déchets (la priorité est donnée au réemploi, puis au recyclage, puis à toute autre valorisation, notamment énergétique et enfin, à l’élimination) et à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles. » L’accent était également mis sur la réduction de l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des « mobiliers PEE usagés ». En ce qui concerne le réemploi et la réutilisation, il était prévu que les soumissionnaires ne pouvaient établir des relations qu’avec les structures de l’économie sociale et solidaire se caractérisant par un projet d’utilité collective.
61 La requérante estime que les 8 points sur 10 qui lui ont été attribués sont insuffisants compte tenu de son offre et que la motivation de la décision attaquée à cet égard ne lui permet pas de comprendre les raisons de cette note. Elle fait valoir que son offre contenait une présentation complète de la collaboration envisagée avec une organisation non-gouvernementale et des solutions de remplacement utilisables dans le cas où l’organisation en question ne serait plus en mesure d’intervenir compte tenu du volume trop important pour elle.
62 À titre liminaire, il doit être relevé que la requérante s’est vu attribuer 2,4 points sur 3 (et non 8 points sur 10) pour ce sous-critère.
63 Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a souligné que la requérante avait « expliqu[é] son intention de travailler avec les acteurs de l’économie solidaire » et qu’elle avait « propos[é] d’autre solutions pour une valorisation du mobilier (faire du neuf avec du vieux) ». La Commission a relevé que, « [n]éanmoins, sa réponse aurait pu être approfondie ».
64 Force est de constater que, ainsi que l’affirme la Commission, il ne semble pas que l’offre de la requérante abordait la question du recyclage, de la valorisation énergétique ou de l’élimination du mobilier qui ne pouvait plus être utilisé. Eu égard au contenu du point 4.15 des clauses administratives rappelé au point 60 ci-dessus et de l’absence apparente d’informations à ce sujet dans l’offre de la requérante, il n’apparaît pas évident que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
65 Partant, l’analyse de ce grief ne révèle pas l’existence d’un fumus boni juris.
– En ce qui concerne le sous-critère D.5.a.1 (Sécurité)
66 Le sous-critère D.5.a.1 était relatif à la sécurité du mobilier concerné.
67 La requérante estime que la Commission a commis une erreur en attribuant à son offre la note de 15 points sur les 30 disponibles pour ce sous-critère. Selon elle, la Commission a noté à tort que la cloison acoustique présentait un risque d’accrochage et que les armoires basses, destinées à des espaces de travail fermés ou mutualisés présentaient des arêtes et des angles agressifs. La requérante soutient que les cloisons avaient été contrôlées avec succès par un organisme certifié et qu’elles avaient été jugées en conformité avec la norme EN 1032-2. Les armoires, elles aussi, auraient été contrôlées par un organisme certifié, lequel aurait conclu à leur conformité avec les normes EN 14073 et EN 14074.
68 À titre liminaire, il doit être relevé que le cahier des charges prévoyait que 20 points pouvaient être attribués pour l’ensemble du sous-critère D.5.a.1 et que la requérante a obtenu la note de 8 points. L’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a obtenu que la note de 15 points sur les 30 disponibles pour ce sous-critères apparaît donc erronée.
69 En ce qui concerne la cloison acoustique, le rapport d’évaluation qualitative de l’offre de la requérante mentionnait que la cloison acoustique présentait un risque d’accrochage. Force est de constater que la photographie de la cloison, présentée par la Commission dans le cadre de ses observations, fait en effet apparaître un piètement dont il pourrait raisonnablement être considéré qu’il puisse présenter un certain degré de risque d’accrochage. Dans ce contexte, doivent être approuvées les considérations de la Commission selon lesquelles la norme EN 1023-2, invoquée par la requérante à l’appui de son argumentation, ne concernait pas la question du risque d’accrochage. Il n’apparaît donc pas que l’appréciation de la Commission à cet égard soit manifestement erronée.
70 Quant aux armoires basses, destinées à des espaces de travail fermés ou mutualisés, le rapport d’évaluation qualitative de l’offre de la requérante indiquait que les poignées de fermeture présentaient des arêtes et des angles agressifs.
71 S’il est vrai que la norme EN 14073-2, invoquée par la requérante, à laquelle satisfaisaient les armoires basses, abordait la question des arêtes et des angles, il n’en reste pas moins, comme le souligne la Commission, que le cahier des charges avait prévu que les échantillons seraient « mis à vue ». Cette « mise à vue » des échantillons avait pour objectif de pouvoir apprécier et contrôler de façon concrète les mobiliers concernés. Dans ce contexte, le comité d’évaluation a constaté la présence d’arêtes et d’angles agressifs au niveau de la partie haute des lames terminales ainsi que la butée de fin de course sous la partie haute des armoires. La photographie d’un échantillon présentée par la Commission dans le cadre de ses observations semble confirmer les conclusions du comité d’évaluation quant au caractère agressif des poignées de fermeture.
72 Il n’apparaît donc pas non plus que l’appréciation de la Commission à cet égard soit manifestement erronée.
73 L’analyse de ce grief ne révèle donc pas l’existence d’un fumus boni juris.
– En ce qui concerne le sous-critère D.5.a.2 (qualité)
74 Le cahier des charges prévoyait que 20 points pouvaient être attribués pour l’ensemble du sous-critère D.5.a.2.
75 La requérante fait valoir que les postes de travail DUO et QUARTO ainsi que la fonction d’encadrement pouvaient être facilement ajustés avec un kit contenant un tournevis qu’elle fournissait elle-même et que le plan de travail pouvait donc être réglé de façon aisée et sans risque. S’agissant des postes de travail pour la fonction d’encadrement, elle fait valoir que la solidité des attaches plastiques avait été contrôlée par un organisme certifié et que les résultats des contrôles avaient été concluants. Elle estime ainsi que la Commission a commis des erreurs d’appréciation.
76 En ce qui concerne le plan de travail, le comité d’évaluation a indiqué que le réglage du plan de travail se faisait avec une clé, qu’il n’y avait pas de trait de graduation et qu’il était difficile d’effectuer la remontée du plan de travail à la main.
77 Force est de constater que la requérante ne nie pas qu’il n’y avait pas de graduation. Elle n’émet pas non plus d’objection sur le fait qu’un outil était nécessaire pour assurer la remontée du plan de travail. Il faut également relever que les photos présentées à l’appui de son argumentation selon laquelle le plan pouvait être facilement remonté avec un tournevis fournis par elle-même n’illustrent manifestement pas son propos, puisqu’y est représenté une visseuse électrique.
78 S’agissant de la solidité des attaches en plastique, le comité d’évaluation a constaté une « casse nette des attaches plastiques au plateau lors de chute[s] ».
79 La requérante se réfère au rapport d’un organisme certifié qui a contrôlé la solidité des attaches au regard des normes EN 527-1 et 2 pour soutenir que les attaches étaient parfaitement solides. Toutefois, il semble que la norme susmentionnée ne prévoyait pas un contrôle consistant à faire chuter le mobilier.
80 Or, la Commission a justifié la nécessité d’opérer un tel contrôle par le fait que le mobilier était « nomade », c’est-à-dire qu’il était sujet à de fréquents déménagements. Il ressort à cet égard du point 4.4 du cahier des charges ce qui suit : « Au cours de leur durée de vie, les mobiliers PEE seront sujets à de nombreux déménagement internes et externes (impliquant des transports entre bâtiments). Dans cette optique, les mobiliers PEE devront présenter les caractéristiques d’un mobilier dit ʽnomadeʼ à savoir la facilité et le temps réduit de montage et démontage, le transport aisé, la résistance et la durabilité ainsi que la modularité. »
81 Compte tenu de ces éléments et, en particulier, de la nécessité de résistance et de durabilité, il semble légitime que le comité d’évaluation ait soumis le mobilier concerné à une épreuve de chute en vue de contrôler la solidité des attaches en plastique.
82 La Commission a fourni une image du film du contrôle, qui a confirmé que toutes les attaches en plastique reliant le plateau à la structure avaient rompu lors de la chute du mobilier.
83 Il résulte de ce qui précède que la Commission ne semble pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant, nonobstant le rapport concernant la solidité des attaches au regard des normes EN 527-1 et 2, présenté par la requérante, que les attaches avaient cassé de façon nette.
84 Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante à l’appui du premier moyen n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Sur le second moyen, tiré de la non-communication des éléments relatifs à l’évaluation financière des offres
85 Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas satisfait à l’obligation de motivation et a ainsi violé l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 296 TFUE. Elle ajoute que la Commission a également manqué à ses obligations de transparence et de bonne administration. Elle reproche à la Commission de ne pas lui avoir communiqué le moindre document relatif à l’évaluation financière de son offre alors même que le prix constituait le principal critère ayant conduit la Commission à classer son offre en deuxième position. Elle fait valoir que la simple mention selon laquelle son offre était de 19,5 % plus chère que celle du soumissionnaire retenu ne la mettait pas en mesure d’analyser la façon dont l’évaluation financière des offres avait été opérée.
86 La requérante relève de surcroît que les informations financières qu’elle avait sollicitées étaient d’autant plus cruciales que la Commission avait procédé à un nouveau calcul des offres financières et avait soumis ce nouveau calcul aux soumissionnaires pour approbation. Dans ce contexte, elle estime que les explications fournies par la Commission dans son courrier du 18 août 2015 – à savoir que l’offre de la requérante était 19,5 % plus chère – ne lui ont pas permis d’analyser les nouveaux calculs de la Commission.
87 Elle souligne enfin que la Commission n’avait pas consenti à lui communiquer, durant le délai de suspension, les éléments lui permettant d’apprécier les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue et a ainsi manqué à son obligation de bonne administration.
88 La Commission réfute les arguments de la requérante.
89 Il convient de rappeler que la communication de documents et d’informations relatifs à une procédure d’appel d’offres à un soumissionnaire évincé est régie par l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 161, paragraphe 3, du règlement délégué. En vertu de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur doit transmettre, sauf exceptions, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire à tout soumissionnaire qui en fait la demande.
90 Il importe également d’indiquer que le point 6.3 des clauses administratives de l’appel d’offre prévoyait que l’évaluation finale serait opérée de la manière suivante : [(prix le plus bas / prix de l’offre considérée) x 40 (chiffre de pondération pour le prix)] + [(note totale pour la qualité pour tous les critères d’attribution / 100) x 60 (chiffre de pondération pour les critères de qualité)].
91 Premièrement, en ce qui concerne l’évaluation financière en l’espèce, il doit être rappelé que, dans le courrier électronique du 6 août 2015 contenant les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du soumissionnaire retenu, la Commission a présenté un tableau indiquant que l’indice des prix du soumissionnaire retenu était de « 1 » et que celui obtenu par la requérante était de « 0,84 ». À la demande de la requérante, la Commission a, par courrier du 13 août 2015, transmis des informations financières complémentaires, à savoir que l’offre de la requérante était de 19,5 % plus chère que celle du soumissionnaire retenu.
92 Cette information financière apparaissait comme suffisante pour déterminer le prix total proposé par le soumissionnaire retenu. Il suffisait à la requérante de le calculer en opérant une division entre le prix proposé par la requérante et celui proposé par le soumissionnaire retenu (17 701 319 euros / 14 807 854 euros = 1,195). Le résultat de cette opération permet de tirer la conclusion que le prix proposé par la requérante est de 19,5 % plus élevé que celui du soumissionnaire retenu. De même, en opérant la division prévue au point 6.3 des clauses administratives de l’appel d’offre entre le prix le plus bas – qui a été proposé par le soumissionnaire retenu – et celui indiqué par la requérante dans son offre, il est obtenu un résultat (arrondi) de 0,84, lequel correspond bien à l’indice des prix qui était mentionné dans le tableau contenu dans le courrier électronique du 6 août 2015.
93 Il importe également de souligner que, à la différence de l’évaluation qualitative, l’évaluation financière était le résultat de la simple prise en compte du prix proposé par les soumissionnaires dans leurs offres respectives.
94 Compte tenu de ces éléments, il semble que la requérante était en mesure d’analyser la façon dont l’évaluation financière des offres avait été opérée.
95 Dans ce contexte, la requérante fait valoir en vain que la Commission aurait dû lui transmettre les documents sollicités relatifs à l’évaluation financière de son offre et de celle du soumissionnaire retenu et que, en s’abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation de transparence et de bonne administration.
96 En effet, il convient de rappeler que l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, qui porte sur la communication de documents à un soumissionnaire évincé, prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de ne pas transmettre certaines informations et documents lorsqu’une telle communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
97 Or, comme le souligne la Commission à juste titre, dans un cas comme celui de l’espèce, elle n’avait pas à transmettre les prix unitaires et les remises pour les éléments de mobilier, au motif que cela aurait porté atteinte aux intérêts commerciaux légitimes du soumissionnaire retenu et cela aurait nui à une concurrence loyale entre celui-ci et la requérante. En effet, si les informations financières susmentionnées avaient été transmises à la requérante, celle-ci aurait acquis un avantage concurrentiel du fait qu’elle aurait été au courant de la politique de prix et de la stratégie commerciale appliquées par le soumissionnaire retenu.
98 Par conséquent, il semble que la communication par le pouvoir adjudicateur des seules caractéristiques et avantages, tels que définis en l’espèce par la Commission, de l’offre retenue est justifiée.
99 Deuxièmement, la requérante soutient que les informations financières qu’elle avait sollicitées étaient d’autant plus cruciales que la Commission avait procédé à un nouveau calcul compte tenu d’erreurs qu’elle avait commises.
100 Il convient de rappeler que la Commission a expressément informé les soumissionnaires des erreurs commises lors de l’évaluation financière des offres.
101 Comme relevé aux points 3 à 4 ci-dessus, la Commission a indiqué, dans un courrier du 26 juin 2015, que l’annexe I du bordereau financier 1.2 B comportait plusieurs erreurs d’arrondis dans les formules ainsi qu’une erreur de calcul due à une erreur dans la formule d’addition contenue dans le fichier Excel. Force est de constater que ledit courrier énumère avec précision les parties du bordereau financier dans lesquelles des erreurs d’arrondis avaient été constatés (147,21 euros de différence pour la partie B, 7,07 euros pour la partie C, 1,35 euros pour la partie F) et la partie du même bordereau où s’est produite l’erreur de calcul commise à la suite d’une erreur dans la formule d’addition contenue dans le fichier Excel (impliquant une différence de 71 650 euros). La Commission souligne en conclusion que le montant total de l’offre de la requérante était de 17 701 319,90 euros au lieu de 17 629 520 euros.
102 La requérante a confirmé, par courrier du 30 juin 2015, que la rectification du calcul opéré par la Commission était correcte et qu’elle marquait son accord sur le nouveau montant total.
103 De même, comme rappelé au point 14 ci-dessus, la Commission a souligné, dans un courrier du 18 août 2015, avoir constaté des erreurs matérielles manifestes dans certaines offres et avoir opéré des corrections uniquement sur des montants totaux. Elle a précisé que les erreurs matérielles manifestes constatées par le comité d’évaluation s’élevaient à 0.040 % pour la requérante – ce pourcentage correspondant effectivement à la différence obtenu par l’addition des erreurs d’arrondis et de l’erreur de calcul énumérées dans le courrier du 26 juin 2015 – et à 0,036 % pour le soumissionnaire retenu.
104 Il y a ainsi lieu de considérer que, compte tenu des informations qui avaient été transmises à la requérante, la Commission semble, prima facie, avoir transmis les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue et s’être ainsi conformée à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier.
105 L’analyse des moyens soulevés à l’appui de la demande de mesures provisoires n’a pas permis de conclure à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
106 Le constat de l’inexistence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux ne conduisant pas automatiquement au rejet de la demande de mesures provisoires, il convient d’examiner la condition relative à l’urgence, afin de déterminer si la requérante démontre l’existence tant du caractère grave que du caractère irréparable du préjudice dont elle allègue le risque de survenance.
Sur l’urgence
107 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 15 juin 2015, Close et Cegelec/Parlement, T‑259/15 R, Rec (Extraits), EU:T:2015:378, point 20 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, la requérante s’est contentée d’avancer que le marché est un « marché de référence » et « exceptionnel » dans le secteur concerné compte tenu de son montant (plus de 17 millions d’euros), de son ampleur et du nombre de pouvoirs adjudicateurs impliqués et que, si la décision attaquée n’est pas suspendue, elle perdra définitivement toute chance de remporter ledit marché.
109 Force est de constater que le préjudice invoqué par la requérante est, pour l’essentiel, le manque à gagner résultant d’une perte du marché en cause. Or, elle n’a pas prétendu qu’il risquerait de mettre en péril sa viabilité financière. Un tel risque apparaît d’ailleurs peu probable, puisque, en vertu des articles 146 et 147 du règlement délégué, le pouvoir adjudicateur ne peut retenir l’offre d’une entreprise qu’à la condition que celle-ci justifie, avant l’attribution du marché en cause, de sa capacité financière et économique à procéder à sa bonne exécution. Il ne paraît donc guère concevable que la seule perte de ce marché puisse brusquement affecter sa santé économique et financière (voir, en ce sens, ordonnances du 11 mars 2013, Communicaid Group/Commission, T‑4/13 R, Rec, EU:T:2013:121, point 31, et du 15 juin 2015, Close et Cegelec/Parlement, T‑259/15 R, Rec (Extraits), EU:T:2015:378, point 26).
110 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le préjudice financier invoqué serait subi à l’occasion d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public. Or, une telle procédure a pour objet de permettre à l’autorité concernée de choisir, parmi plusieurs offres concurrentes, celle qui lui paraît la plus conforme aux critères de sélection prédéterminés, ladite autorité disposant, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation. Une entreprise qui participe à une telle procédure n’a, dès lors, jamais la garantie absolue que le marché lui sera adjugé, mais doit toujours tenir compte de l’éventualité de son attribution à un autre soumissionnaire. Dans ces conditions, les conséquences financières négatives pour l’entreprise en question, qui découleraient du rejet de son offre, font, en principe, partie du risque commercial habituel, auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face (voir ordonnances Communicaid Group/Commission, point 109 supra, EU:T:2013:121, point 28, et Close et Cegelec/Parlement, point 109 supra, EU:T:2015:378, point 27).
111 Il s’ensuit que la perte d’une chance de se voir attribuer et d’exécuter un marché public est inhérente à l’exclusion de la procédure d’appel d’offres en cause et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d’un préjudice irréparable, d’autant que même un soumissionnaire dont l’offre a été retenue doit s’attendre à ce que le pouvoir adjudicateur, en vertu de l’article 114, premier alinéa, du règlement financier procède, avant la signature du contrat, soit à la renonciation du marché, soit à l’annulation de la procédure de passation du marché, sans que ce soumissionnaire puisse, en principe, prétendre à une quelconque indemnisation. En effet, avant la signature du contrat, le pouvoir adjudicateur peut renoncer librement au marché ou annuler la procédure d’appel d’offres, sans être tenu d’indemniser le soumissionnaire sélectionné, à moins qu’il n’ait fait naître chez ce dernier la conviction d’obtenir le marché et ne l’ait incité à engager par anticipation des investissements irréversibles (voir, en ce sens, ordonnances Communicaid Group/Commission, point 109 supra, EU:T:2013:121, point 29, et Close et Cegelec/Parlement, point 109 supra, EU:T:2015:378, point 28).
112 Pour autant que l’argumentation de la requérante doive également se comprendre en ce sens qu’elle risque de subir un préjudice financier, il est de jurisprudence bien établie qu’un tel préjudice ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire demandée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière irrémédiable et importante au regard, notamment, de la taille de son entreprise (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 109 supra, EU:T:2013:121, point 22 et jurisprudence citée).
113 En l’espèce, la requérante ne se prévaut pas d’une perte de ses parts de marché dans le secteur du mobilier. En tout état de cause, elle n’a présenté aucune donnée chiffrée sur ce point ni démontré que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêcherait de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché qu’elle aurait perdues en raison du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur. Le préjudice éventuellement subi à ce titre ne saurait donc être considéré comme irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, point 64].
114 Enfin, pour autant que la requérante se prévaut d’un préjudice moral du fait de la perte d’un marché de référence et exceptionnel dans le secteur concerné, il convient de souligner que des considérations relatives à la réputation du soumissionnaire retenu et à la possibilité pour lui d’utiliser l’attribution d’un marché public prestigieux comme référence dans le cadre d’un futur appel d’offres ou dans d’autres contextes concurrentiels ne concernent que des éléments accidentels et accessoires dudit contrat et ne saurait justifier l’octroi d’une mesure provisoire (voir, en ce sens, ordonnance Close et Cegelec/Parlement, point 109 supra, EU:T:2015:378, point 28).
115 Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à établir le caractère irréparable du préjudice allégué et que la condition relative à l’urgence fait défaut en l’espèce.
116 Pour tous les motifs qui précèdent et même à supposer que l’examen des moyens soulevés par la requérante à l’appui de sa demande permette de conclure à l’existence d’un fumus boni juris, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de procéder à une mise en balance des différents intérêts en présence.
117 Dans ces circonstances, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 26 août 2015, point 17 supra.
118 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet de la présente demande en référé n’empêche pas la requérante de présenter une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux qui seraient portés à sa connaissance, notamment, au cours de la procédure principale.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 26 août 2015 rendue dans l’affaire T‑482/15 R est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2015.
Le greffier | Le président de la quatrième chambre |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : le français.
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