ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 avril 2015 (*)
« Concurrence – Marché des méthacrylates – Amendes – Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière – Paiement immédiat et intégral de l’amende par la filiale – Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal – Lettres de la Commission exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Intérêts de retard »
Dans l’affaire T‑470/11,
Total SA, établie à Courbevoie (France),
Elf Aquitaine SA, établie à Courbevoie,
représentées, initialement, par Mes A. Noël-Baron et É. Morgan de Rivery, puis par Mes Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396, du 24 juin 2011, et BUDG/DGA/C4/BM/s812886, du 8 juillet 2011, ou, à titre subsidiaire, de réduction des montants exigés ou, à titre plus subsidiaire, d’annulation des intérêts de retard exigés d’Elf Aquitaine, d’un montant de 31 312 114,58 euros, auquel Total est tenue solidairement à hauteur de 19 191 296,03 euros,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
Objet du recours
1 Le recours a pour objet une demande d’annulation des lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396, du 24 juin 2011 (ci-après la « lettre du 24 juin 2011 »), et BUDG/DGA/C4/BM/s812886, du 8 juillet 2011 (ci-après la « lettre du 8 juillet 2011 » et, prises ensemble, les « lettres attaquées »).
Antécédents du litige
2 Par la décision C (2006) 2098 final, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates) (ci-après la « décision Méthacrylates »), la Commission des Communautés européennes a condamné solidairement Arkema SA et ses filiales Altuglas International SA et Altumax Europe SAS (ci-après, prises ensemble, « Arkema ») à une amende de 219 131 250 euros pour avoir participé à une entente (ci-après l’« amende initiale »).
3 Les requérantes, Total SA et Elf Aquitaine SA, qui étaient, durant la période infractionnelle retenue dans la décision Méthacrylates, les sociétés mères d’Arkema, ont été tenues pour responsables solidairement du paiement de l’amende initiale à hauteur, respectivement, de 181 350 000 euros et de 140 400 000 euros.
4 Le 7 septembre 2006, Arkema a payé l’amende initiale dans son intégralité et a, par la suite, tout comme, parallèlement et de manière autonome, les requérantes, intenté un recours contre la décision Méthacrylates (ci-après la « procédure judiciaire Méthacrylates »).
Procédure judiciaire Méthacrylates devant le Tribunal
5 Les requérantes et Arkema ont, le 4 et le 10 août 2006, respectivement, formé un recours en annulation contre la décision Méthacrylates.
6 Dans le cadre de l’affaire T‑206/06, les requérantes ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision Méthacrylates.
7 Dans le cadre de cette affaire, les requérantes ont également conclu, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende initiale infligée solidairement à Arkema et à elles-mêmes.
8 Le 24 juillet 2008, la Commission a adressé à Arkema un courrier invitant cette dernière à confirmer que son paiement du 7 septembre 2006 avait été effectué « au nom de tous les débiteurs conjointement et solidairement responsables », tout en précisant, d’une part, que, « en l’absence d’une telle confirmation et dans le cas où la décision [Méthacrylates serait] annulée pour l’entreprise au nom de laquelle le paiement a été effectué », elle « remboursera[it] le montant de 219 131 250 euros avec les intérêts » et, d’autre part, que, « si tout ou partie de l’amende [était] confirmé par la Cour à l’égard de n’importe lequel des autres débiteurs solidaires », elle « demanderai[t] à celui-ci toute somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 % ».
9 Par courrier du 25 septembre 2008, Arkema a informé la Commission qu’elle avait acquitté la somme de 219 131 250 euros « en sa qualité de coobligée solidaire et que, depuis ce paiement, la Commission [étai]t intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires ». Dans cette mesure, Arkema « regrettait de ne pas pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l’hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire [serait] couronné de succès ».
10 Le 24 novembre 2008, la Commission a adressé un courrier aux requérantes, pour les informer, notamment, du courrier d’Arkema du 25 septembre 2008 et du fait qu’Arkema avait refusé de remplir la déclaration de paiement commun soumise par la Commission.
11 Le recours des requérantes a été rejeté par arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, ci-après l’« arrêt Total et Elf Aquitaine », EU:T:2011:250).
12 En revanche, le recours formé séparément par Arkema contre la décision Méthacrylates a été partiellement accueilli, par l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, Rec, ci-après l’« arrêt Arkema », EU:T:2011:251), en ce que le montant de l’amende infligée à Arkema a été ramené à 113 343 750 euros.
13 Dans l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, de réduire la majoration de l’amende qui avait, dans la décision Méthacrylates, été appliquée à Arkema au titre de l’effet dissuasif, afin de tenir compte du fait que, au jour où l’amende lui avait été infligée, elle n’était plus contrôlée par les requérantes (arrêt Arkema, point 12 supra, EU:T:2011:251, points 338 et 339).
14 L’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), n’a pas été frappé de pourvoi, de sorte qu’il a acquis la force de la chose jugée.
15 La Commission a remboursé à Arkema, avec date de valeur le 5 juillet 2011, la somme d’un montant de 119 247 033,72 euros (105 787 500 euros en principal majorés de 13 459 533,72 euros en intérêts).
Lettres attaquées
Lettre du 24 juin 2011
16 Dans la lettre du 24 juin 2011, la Commission a fait savoir aux requérantes que, « en exécution de l’arrêt [Arkema, elle] remboursera[it à] Arkema le montant correspondant à la réduction de l’amende décidée par le Tribunal ».
17 Dans la même lettre du 24 juin 2011, la Commission a également demandé aux requérantes, « [p]arallèlement, et dans l’hypothèse de l’introduction d’un pourvoi auprès de la Cour contre l’arrêt [Total et Elf Aquitaine,] le paiement de la somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 % à compter du 8 septembre 2006 », à savoir 68 006 250 euros, paiement dont Total était tenue pour responsable « conjointement et solidairement » à concurrence de 27 056 250 euros, majorés des intérêts de retard, c’est-à-dire un montant total de 88 135 466,52 euros.
18 Par courrier du 29 juin 2011 adressé à la Commission, les requérantes ont soutenu, en substance, que, depuis le 7 septembre 2006, la Commission était « remplie de tous ses droits » et posé diverses questions à la Commission en vue d’obtenir des clarifications sur plusieurs points de la lettre du 24 juin 2011.
Lettre du 8 juillet 2011
19 Par la lettre du 8 juillet 2011, la Commission a répondu, notamment, que, « contrairement à [la] compréhension [des requérantes, elle] ne renoncera[it] nullement au recouvrement des sommes dues si [les requérantes] renonçaient à se pourvoir devant la Cour », tout en précisant que « la responsabilité des [requérantes] ne s’éteign[ait] pas par la retenue de sommes précisées par l’arrêt [Arkema] et payées par Arkema ».
20 Dans la même lettre du 8 juillet 2011, la Commission a admis s’être trompée sur le montant qu’elle entendait réclamer et précisé que le montant dû par Elf Aquitaine, en exécution de la décision Méthacrylates de même que des arrêts Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), ainsi qu’Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), était de 137 099 614,58 euros, en ce compris des intérêts de retard de 31 312 114,58 euros (ci-après les « intérêts de retard »), dont Total était solidairement tenue à hauteur de 84 028 796,03 euros.
21 La Commission a également précisé, dans la lettre du 8 juillet 2011, que, en cas de pourvoi des requérantes contre l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), il leur était loisible de constituer une garantie bancaire plutôt que de procéder au paiement de l’amende.
22 Le 18 juillet 2011, les requérantes ont acquitté à la Commission la somme exigée dans la lettre du 8 juillet 2011, soit 137 099 614,58 euros.
Procédure judiciaire Méthacrylates devant la Cour sur pourvoi
23 Le 10 août 2011, les requérantes ont formé un pourvoi contre l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250).
24 Par le cadre de leur pourvoi, les requérantes ont demandé à la Cour :
– « à titre principal, d’annuler l’arrêt [Total et Elf Aquitaine], de faire droit à leurs conclusions présentées en première instance devant le Tribunal et, en conséquence, d’annuler l[a décision Méthacrylates] ;
– à titre subsidiaire, de réformer les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine ainsi qu’à Total […] et de réduire ces amendes conjointes et solidaires à 75 562 500 euros pour Elf Aquitaine et à 58 500 000 euros pour Total ;
– à titre plus subsidiaire, de réformer les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et à Total […] dans la proportion qui semblera appropriée à la Cour ;
– à titre très subsidiaire, de dispenser Elf Aquitaine et Total du paiement des intérêts de retard ayant pu courir à compter de la décision [Méthacrylates] et jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt [Arkema].
[…] »
25 Le pourvoi a été rejeté par ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, ci-après l’« ordonnance de la Cour », EU:C:2012:60), la Cour ayant rejeté l’ensemble des conclusions des requérantes.
26 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire et tendant à l’annulation partielle de l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), la Cour a statué comme suit :
« 78 [L’]argumentation [des requérantes] doit être rejetée comme manifestement non fondée, dès lors qu’elle n’est pas de nature à infirmer la conclusion du Tribunal […], selon laquelle le fait qu’Arkema a quitté le groupe [des requérantes] après la période infractionnelle en cause, mais avant l’adoption de la décision [Méthacrylates], ne peut avoir une incidence pour l’application du facteur multiplicateur en ce qui concerne les autres sociétés de ce groupe, au nombre desquelles figurent notamment les requérantes. Le Tribunal est parvenu à cette conclusion en raison du fait que la cession d’Arkema, dont le chiffre d’affaires s’élevait à environ 5,7 milliards d’euros en 2005, n’a pas pu entraîner une diminution significative du chiffre d’affaires du groupe [des requérantes], pris en compte par la Commission pour fixer le facteur multiplicateur de 3, à savoir environ 143 milliards d’euros pour la même année, de nature à rendre ce facteur multiplicateur injustifié à l’égard des requérantes.
[…]
81 […] force est de constater que les affirmations des requérantes relatives à une violation du ‘caractère indivisible de l’amende’ et à la nécessité d’étendre à leur profit la solution adoptée par le Tribunal dans [l’arrêt Arkema], procède[nt] d’une conception erronée, de la part des requérantes, tant du droit matériel que du droit procédural.
82 En effet, d’une part, l’objectif du facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif étant précisément de s’assurer que, eu égard à la taille et à la capacité financière de l’entreprise en cause, la sanction ne devienne pas négligeable, il va de soi que, après la cession d’Arkema, cet objectif demeurait valable tant pour les requérantes que pour Arkema. Or, dès lors que cette dernière avait une taille largement inférieure à celle des requérantes et ne faisait plus, au moment de l’adoption de la décision [Méthacrylates], partie du groupe [des requérantes], la taille de ce dernier ne pouvait être prise en considération pour déterminer le facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif aux fins du calcul de l’amende infligée à Arkema. Cette différence objective dans laquelle se trouvaient Arkema et les requérantes justifiait, en tout état de cause, qu’un facteur multiplicateur différent soit appliqué à ces dernières.
83 D’autre part, il n’existe, en l’occurrence, aucune raison de nature à justifier que la portée de l’autorité de la chose jugée revenant à l’arrêt [Arkema], soit étendue aux requérantes. En effet, le facteur multiplicateur s’appliquant à celles-ci et à Arkema est différent. La seule circonstance que ces sociétés ont dû payer une amende pour laquelle elles sont [solidairement] responsables ne saurait constituer un élément justifiant une extension de l’autorité de la chose jugée. À cet égard, il suffit de relever que, comme l’avait expliqué la Commission dans [l]a lettre du 8 juillet 2011 […], la réduction de l’amende infligée à Arkema, en vertu d[e l’arrêt Arkema], a laissé inchangé le montant de l’amende infligée aux requérantes […] »
27 Sur les conclusions, présentées à titre plus subsidiaire et tendant à la réduction du montant de l’amende, la Cour a statué comme suit :
« 86 […] il importe de rappeler que le Tribunal a déjà été saisi d’une demande visant à réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes et qu’il a jugé, après avoir examiné leurs arguments et exercé s[es pouvoirs] de pleine juridiction, que ceux-ci ne justifiaient pas une telle réduction.
87 Or, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle statue sur un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal, statuant dans l’exercice de s[es pouvoirs] de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci des règles du droit de l’Union […] »
28 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard, la Cour a statué comme suit :
« 89 Cette demande doit être écartée comme manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée non […] contre l’arrêt [Total et Elf aquitaine], mais contre [la] lettre de la Commission [du 8 juillet 2011] qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours des requérantes devant le Tribunal, enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro T‑470/11. »
Procédure et conclusions des parties
29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.
30 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au visa de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
31 Les requérantes ont déposé des observations sur cette exception le 3 janvier 2012.
32 En date du 30 mars 2012, les parties ont été invitées, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à soumettre leurs observations sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), en général et, en particulier, concernant l’exigibilité du paiement du solde de l’amende initiale à l’encontre des requérantes, s’agissant, d’une part, du principal et, d’autre part, des intérêts de retard.
33 Les parties ont présenté leurs observations à cet égard dans les délais impartis.
34 Par ordonnance du 21 juin 2012, il a été décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.
35 Par acte daté du 19 septembre 2012 et adressé au greffe du Tribunal, la Commission a déposé son mémoire en défense.
36 Par courrier du 28 septembre 2012, le greffe du Tribunal a signifié aux requérantes le mémoire en défense de la Commission et indiqué aux parties que le Tribunal estimait que, en l’état du dossier, un deuxième échange de mémoires écrits n’était pas nécessaire avant l’ouverture de la procédure orale, sauf demande contraire et motivée des parties.
37 Par acte daté du 4 octobre 2012 et adressé au greffe du Tribunal, les requérantes ont demandé au Tribunal, en application de l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure, à être autorisées à déposer une réplique.
38 Par décision du 12 octobre 2012, il a été fait droit à cette demande.
39 En date du 23 novembre 2012, les requérantes ont déposé la réplique.
40 En date du 20 décembre 2012, la Commission a déposé la duplique.
41 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 19 juin 2013, il a été décidé, en application de l’article 77, sous d), du règlement de procédure, les parties entendues, de suspendre la procédure dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑231/11 P.
42 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
43 La Cour a prononcé, le 10 avril 2014, l’arrêt Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission (C‑231/11 P à C‑233/11 P, Rec, ci-après l’« arrêt Siemens », EU:C:2014:256).
44 Le même jour, la Cour a prononcé l’arrêt Areva e.a./Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, Rec, ci-après l’« arrêt Areva », EU:C:2014:257,).
45 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure, invité les parties à soumettre leurs observations sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’arrêt Siemens, point 43 supra (EU:C:2014:256), et de l’arrêt Areva, point 44 supra (EU:C:2014:257).
46 Les parties ont, dans les délais impartis, soumis leurs observations sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’arrêt Siemens, point 43 supra (EU:C:2014:256), et de l’arrêt Areva, point 44 supra (EU:C:2014:257).
47 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 octobre 2014.
48 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger leur recours recevable ;
– sur le fond et à titre principal, annuler les lettres attaquées ;
– sur le fond et à titre subsidiaire, réduire le montant de la somme exigée par la Commission dans la lettre du 8 juillet 2011 ou, à tout le moins, annuler les intérêts de retard, réclamés à Elf Aquitaine, d’un montant de 31 312 114,58 euros et dont Total est solidairement tenue à hauteur de 19 191 296,03 euros ;
– en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
49 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– en tout état de cause, condamner les requérantes aux dépens.
En droit
50 Par le recours, les requérantes concluent, à titre principal, à l’annulation des lettres attaquées et, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes y exigées, ainsi que, à titre plus subsidiaire, à l’annulation des intérêts y exigés.
51 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
– Arguments de la Commission
52 La Commission soutient que le recours est irrecevable, car, d’une part, ce recours viserait des actes inattaquables et, d’autre part, il aurait été formé alors qu’était pendant devant la Cour le pourvoi formé par les requérantes contre l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250). En tout état de cause, le recours serait inopérant.
53 En premier lieu, la Commission affirme que les actes attaqués sont dénués d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les requérantes en modifiant leurs intérêts de façon caractérisée, de sorte qu’ils ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
54 L’obligation de paiement incombant aux requérantes résulterait de la seule décision Méthacrylates, telle qu’interprétée par le Tribunal dans l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), ne pouvant avoir d’incidence sur le montant dû par les requérantes.
55 Les lettres attaquées seraient de simples demandes de paiement d’une somme due en application de la décision Méthacrylates et ne produiraient pas d’effets juridiques autres que ceux qui résultent de ladite décision. Ces lettres seraient de simples mesures d’exécution et ne fixeraient pas définitivement la position de la Commission, de sorte qu’elles n’affecteraient pas les intérêts des requérantes. Elles seraient inséparables de la décision Méthacrylates dont elles préparent la mise en œuvre.
56 Au-delà de leur nature, le contenu des lettres attaquées démontrerait qu’elles ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires, la lettre du 24 juin 2011 étant nécessairement provisoire, alors que celle du 8 juillet 2011 proposait aux requérantes la constitution d’une garantie bancaire dans la perspective d’un pourvoi, perspective qui s’opposait, selon la Commission, à des mesures d’exécution forcée.
57 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que les requérantes contestent le montant dû à la suite de la décision Méthacrylates telle qu’interprétée par le Tribunal dans l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), de sorte qu’il leur appartenait, en ce sens, de former un pourvoi contre l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), pourvoi qu’elles ont formé. Or, la Commission fait observer que, dans leur requête en pourvoi, les requérantes ont soutenu qu’elles ne pouvaient « être tenues à un paiement quelconque du solde restant dû compte tenu de l’extension nécessaire de la chose jugée de l’arrêt Arkema aux requérantes ».
58 Ainsi, de l’avis de la Commission, si le Tribunal considérait que les requérantes visent, par leur recours dans la présente affaire, la décision Méthacrylates ou bien l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), force serait de constater que le recours est irrecevable pour litispendance.
59 En troisième lieu, la Commission estime que, en tout état de cause, le recours est inopérant, en ce sens qu’il viserait, à travers les lettres attaquées, des actes attaquables séparément, à savoir la décision Méthacrylates et l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), dont les effets ne seraient pas modifiés par une annulation éventuelle des lettres attaquées. Aussi les requérantes n’auraient-elles aucun intérêt à obtenir l’annulation desdites lettres et ne viseraient, en fait, que la révision du montant de l’amende.
60 En quatrième lieu, dans sa réponse à la question du Tribunal portant sur l’incidence dans la présente affaire de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), la Commission a maintenu que le présent recours visait à remettre en cause le montant de l’amende fixé dans la décision Méthacrylates, alors que ce montant ne pouvait plus être remis en cause dès lors que les voies de recours contre ladite décision ont été épuisées à la suite de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), de sorte que les requérantes n’ont aucun intérêt à agir contre les lettres attaquées, qui ne constituent que de simples mesures d’exécution d’une décision désormais devenue définitive.
61 Concernant la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les intérêts, la Commission considère que le point 89 de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), reproduit au point 28 ci-dessus, ne remet pas en cause le bien-fondé de son exception, dès lors que ce volet de la demande est indissociable de la demande principale.
62 En tout état de cause, le grief tiré du caractère abusif des intérêts de retard n’aurait été formulé qu’au stade des observations sur l’exception d’irrecevabilité et non dans la requête, de sorte que ledit grief serait irrecevable.
– Arguments des requérantes
63 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, les requérantes soutiennent que les lettres attaquées « ajoutent » à la décision Méthacrylates telle qu’interprétée par l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), et par l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), et que, en tout état de cause, elles leur imposent des intérêts « abusifs ».
64 En premier lieu, les lettres attaquées iraient au-delà de la décision Méthacrylates en infligeant aux requérantes une amende propre, alors que ladite décision n’a condamné les requérantes qu’à titre solidaire pour l’infraction d’Arkema et que cette dernière en a réglé l’intégralité du montant le 7 septembre 2006, de sorte que, en application de la responsabilité solidaire, la Commission ne saurait exiger quelque paiement que ce soit aux requérantes.
65 À la suite des arrêts Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), ainsi que Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), la Commission aurait dû non seulement rembourser à Arkema le trop-perçu, mais également veiller à ce que, en vertu de la solidarité passive, la responsabilité des requérantes n’excédât point celle de leurs filiales.
66 Par les lettres attaquées prolongeant ses correspondances avec Arkema, la Commission viserait délibérément à contourner les limites d’une solidarité passive et à augmenter le montant de l’amende des requérantes telle que ressortant de la décision Méthacrylates et de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251). En exigeant des requérantes le solde de l’amende à la suite de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), la Commission effacerait les conséquences de ce dernier sur le montant de l’amende, ce qui lui permettrait d’obtenir une amende d’un montant supérieur à celui infligé dans la décision Méthacrylates eu égard aux intérêts demandés.
67 En deuxième lieu, en ce qui concerne les intérêts de retard demandés par la Commission, les requérantes invoquent un défaut de base juridique et l’inexistence de toute faute, en l’absence de tout retard de paiement d’Arkema en 2008 et de leur part en 2011.
68 En troisième lieu, d’une part, les requérantes rejettent l’exception de litispendance de la Commission, en ce sens que le recours dans la présente affaire ne vise pas l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), mais les lettres attaquées qui « ajoutent » à la décision Méthacrylates, et, pour les mêmes raisons, est fondé sur des moyens distincts.
69 D’autre part, les requérantes rejettent également l’argument de la Commission tiré du caractère inopérant du recours, en s’appuyant sur le fait que les lettres attaquées « ajoutent » à la décision Méthacrylates, tant pour ce qui est de la somme exigée au titre du montant au principal, laquelle transforme une amende solidaire en une amende propre, que pour ce qui est des intérêts de retard. En application des lettres attaquées, les requérantes et Arkema seraient tenues de verser une amende d’un montant plus important que celui infligé dans la décision Méthacrylates.
70 En quatrième lieu, dans leur réponse à la question du Tribunal portant sur l’incidence dans la présente affaire de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), les requérantes soutiennent que le Tribunal doit examiner la légalité de l’infliction d’une amende différente à la lumière des lettres attaquées, lesquelles ne seraient nullement affectées par le dispositif de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60).
71 Dans leur même réponse et concernant la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les intérêts de retard, les requérantes considèrent que lesdits intérêts exigés sont abusifs et punitifs.
Appréciation du Tribunal
72 Dans son exception, la Commission conteste la recevabilité du recours.
73 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord, C‑516/06 P, Rec, EU:C:2007:763, point 27).
74 Il est également de jurisprudence constante qu’il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts IBM/Commission, point 73 supra, EU:C:1981:264, point 9 ; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec, EU:C:2008:422, points 42 et 43 ; du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec, EU:T:2008:115, point 68).
75 En l’espèce, il y a dès lors lieu de déterminer si, par les lettres attaquées, la Commission a adopté un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique au sens de l’article 263 TFUE.
76 Selon la Commission, tel n’est pas le cas, car, en substance, l’acte attaqué serait une simple mesure provisoire d’exécution de la décision Méthacrylates à la suite de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), alors que les requérantes viseraient ladite décision ou l’arrêt Total et Elf aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), aux fins d’obtenir une réduction du montant de leur amende.
77 Les requérantes soutiennent le contraire en faisant valoir, en substance, que l’acte attaqué révèle un élément nouveau, ne découlant pas de la décision Méthacrylates, à savoir qu’elles seraient tenues de payer une partie de l’amende qui leur a été infligée solidairement avec Arkema, assortie d’intérêts de retard, d’un montant supérieur à celui infligé dans ladite décision et au montant finalement supporté par Arkema, nonobstant le fait que l’amende ait été promptement et intégralement payée par Arkema et indépendamment de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), qui en a réduit le montant.
78 À cet égard, en premier lieu, il convient d’écarter l’argumentation de la Commission selon laquelle, en substance, l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), aurait rendu définitive la décision Méthacrylates à l’égard des requérantes, de sorte qu’elles n’auraient plus d’intérêt à agir en l’espèce.
79 Certes, dans le cadre de leur pourvoi ayant débouché sur ladite ordonnance, les requérantes ont épuisé leurs voies de recours contre la décision Méthacrylates.
80 Il n’en demeure pas moins, d’une part, que, dans le cadre de leur recours dans la présente affaire, les requérantes ne contestent pas la légalité de ladite décision, mais celle des lettres attaquées et, d’autre part, que, dans l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), cette dernière ne s’est prononcée que sur la légalité de l’arrêt Total et Elf aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), et non sur celle des lettres attaquées en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour, point 25 supra, EU:C:2012:60, points 88 et 89).
81 En deuxième lieu, il convient, tout autant, d’écarter l’argumentation de la Commission selon laquelle les lettres attaquées revêtiraient un caractère provisoire et préparatoire.
82 Certes, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment aux termes d’une procédure interne, ne constituent, en principe, un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution aux termes de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts IBM/Commission, point 73 supra, EU:C:1981:264, point 10 ; du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec, EU:C:2000:335, point 26, et Athinaïki Techniki/Commission, point 74 supra, EU:C:2008:422, points 42 et 43).
83 Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la lettre du 24 juin 2011, telle que modifiée par la lettre du 8 juillet 2011, a fixé définitivement la position de la Commission en ce que les lettres attaquées étaient susceptibles d’exécution forcée et qu’un éventuel retard d’exécution aurait fait courir des intérêts de retard à la charge des requérantes, de sorte que lesdites lettres ont produit des effets juridiques obligatoires pour les requérantes.
84 Au surplus, force est de constater que les lettres attaquées n’ont pas été suivies d’un autre acte de la Commission postérieurement à l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60).
85 La facilité, proposée dans la lettre du 8 juillet 2011 par la Commission aux requérantes, de constituer une garantie bancaire dans la perspective d’un pourvoi ne saurait remettre en cause cette appréciation, sauf à considérer que, lorsqu’une telle facilité est offerte aux destinataires de décisions de la Commission constatant une infraction au droit de la concurrence de l’Union européenne et leur infligeant une amende, de telles décisions ont un caractère provisoire ou préparatoire et, de ce fait, ne sont pas attaquables en application de l’article 263 TFUE.
86 Pour le même motif, le fait que les requérantes aient formé un pourvoi contre l’arrêt Total et Elf aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), ne saurait non plus affecter le caractère exécutoire des lettres attaquées, ledit pourvoi ayant été dirigé contre l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), et non contre les lettres attaquées.
87 Par ailleurs, il est constant que les lettres attaquées ont été adoptées après la décision Méthacrylates, de sorte qu’elles ne pouvaient que très difficilement constituer un acte préparatoire à l’adoption de ladite décision.
88 Il n’en demeure pas moins que les effets juridiques obligatoires des lettres attaquées ne sauraient asseoir, à eux seuls, la recevabilité du recours dans la présente affaire.
89 En troisième lieu, il convient en effet de vérifier si les lettres attaquées ont été de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique au sens de l’article 263 TFUE.
90 À cette fin, il y a lieu de vérifier si les lettres attaquées ont été de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique telle qu’elle résultait de la décision Méthacrylates.
91 À cet égard, il est constant que, dans la décision Méthacrylates, la Commission a infligé une amende à Arkema d’un montant de 219 131 250 euros, dont 140 400 000 euros solidairement avec Total et 181 350 000 euros solidairement avec Elf Aquitaine, dès lors qu’avait été reconnue leur responsabilité pour l’infraction commise.
92 Il est également constant que, postérieurement à la décision Méthacrylates, l’amende infligée solidairement à Arkema et aux requérantes a été promptement et intégralement acquittée par Arkema.
93 Il n’en demeure pas moins que, pour ce qui est du montant au principal exigé des requérantes par la Commission dans les lettres attaquées, la Commission s’est contentée d’exécuter, en ce qui concerne les requérantes, la décision Méthacrylates à la suite de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), et de l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250).
94 En effet et ainsi que la Cour l’a relevé, la réduction du montant de l’amende infligée à Arkema dans l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), a laissé inchangé le montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision Méthacrylates (ordonnance de la Cour, point 25 supra EU:C:2012:60, point 83).
95 Ainsi, pour ce qui est, pour le moins, du montant au principal exigé des requérantes dans les lettres attaquées, lesdites lettres n’ont pas affecté les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique au sens de l’article 263 TFUE à la suite de la décision Méthacrylates.
96 Partant, il y a lieu de rejeter le recours, comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation des lettres attaquées pour ce qui est du montant au principal exigé des requérantes.
97 Cette appréciation ne saurait toutefois emporter l’irrecevabilité du recours dans son ensemble, dès lors que les requérantes ont également conclu à l’annulation des lettres attaquées en ce que la Commission y a exigé le paiement des intérêts de retard.
98 À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’obligation de paiement d’intérêts de retard ne résultait aucunement de la décision Méthacrylates et de l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), pas plus que de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), dès lors qu’Arkema avait payé, dans le prolongement immédiat de ladite décision, l’intégralité de l’amende initiale.
99 Partant, à la suite de la décision Méthacrylates, telle que réformée par l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), et de l’arrêt Total et Elf Aquitaine, point 11 supra (EU:T:2011:250), les requérantes n’étaient aucunement tenues à des intérêts de retard, de sorte que l’acte attaqué a bien modifié leur situation juridique en augmentant la somme due par les requérantes en vertu de la décision Méthacrylates.
100 L’argument de la Commission tiré de l’ordonnance de la Cour, point 25 supra (EU:C:2012:60), ne saurait remettre en cause cette appréciation, dès lors que la Cour y a écarté la demande des requérantes, introduite dans le cadre de leur pourvoi, de dispense des intérêts, « comme manifestement irrecevable en ce qu’elle [étai]t dirigée non […] contre l’arrêt [Total et Elf Aquitaine], mais contre une lettre de la Commission [faisant], par ailleurs, l’objet d’un recours [dans la présente affaire] » (ordonnance de la Cour, point 25 supra, EU:C:2012:60, point 89).
101 Partant, il y a lieu de juger le recours recevable en ce qu’il est dirigé contre les intérêts de retard exigés des requérantes dans les lettres attaquées.
Sur le fond
102 Dès lors que le recours n’est recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les intérêts de retard exigés des requérantes dans les lettres attaquées, l’examen du Tribunal ne doit porter, sur le fond, que sur lesdits intérêts.
Arguments des parties
103 Au soutien de leur demande en annulation formulée à titre subsidiaire et, dans les limites de la compétence du Tribunal, ne visant que les intérêts de retard, les requérantes font valoir, essentiellement, les circonstances de fait de l’affaire et le fait que la Commission a totalement joui du principal, des intérêts et des fruits des condamnations.
104 Même à considérer que la Commission pouvait exiger de leur part le paiement des intérêts de retard, ceux-ci ne pouvaient courir que postérieurement à l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), sauf à impliquer un enrichissement sans cause de la Commission. Or, les requérantes ont sans retard versé à la Commission le principal et les intérêts dus.
105 La Commission rappelle, d’une part, n’avoir exigé les intérêts dans les lettres attaquées que sur les sommes restant dues et non sur les sommes déjà payées par Arkema à titre définitif et, d’autre part, avoir remboursé à Arkema le trop-payé à la suite de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), avec les intérêts afférents.
106 La circonstance que la Commission ait disposé de l’intégralité du montant jusqu’à l’exécution de l’arrêt Arkema, point 12 supra (EU:T:2011:251), ne saurait exonérer les requérantes de leur obligation de payer les intérêts de retard sur les sommes remboursées à Arkema.
Appréciation du Tribunal
107 Pour ce qui est du bien-fondé des conclusions des requérantes dirigées contre les intérêts de retard exigés par la Commission dans les lettres attaquées, il convient, d’emblée, de rejeter les arguments qu’ont fait valoir les requérantes dans leurs écrits postérieurs à la requête, notamment ceux relatifs au caractère abusif des intérêts de retard dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, en ce qu’ils sont irrecevables, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, dès lors qu’ils ne figurent pas dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des Régions, T‑406/03, RecFP, EU:T:2005:40, points 52 et 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec, EU:T:2007:289, point 94 et jurisprudence citée, et ordonnance du 27 mars 2009, Alves dos Santos/Commission, T‑184/08, EU:T:2009:87, points 18 à 21).
108 Il convient également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les intérêts de retard doivent tenir compte de la totalité de la perte financière accumulée, y compris en raison de l’érosion monétaire (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, Rec, EU:T:2011:641, point 77 et jurisprudence citée).
109 Il ressort aussi de la jurisprudence que le pouvoir dont la Commission est investie comprend la faculté de déterminer la date d’exigibilité de l’amende et celle de la prise de cours des intérêts de retard, de fixer le taux de ces intérêts et d’arrêter les modalités d’exécution de sa décision en exigeant, le cas échéant, la constitution d’une garantie bancaire couvrant le montant en principal et en intérêts de l’amende infligée, dès lors que, en l’absence d’un tel pouvoir, l’avantage que les entreprises seraient susceptibles de tirer du paiement tardif des amendes aurait pour effet d’affaiblir des sanctions infligées par la Commission dans le cadre de la tâche, qui lui est dévolue, de veiller à l’application des règles de concurrence (arrêt du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, points 47 et 48).
110 De même, le Tribunal a jugé que l’application d’intérêts de retard aux amendes se justifiait pour éviter que l’effet utile du traité ne soit déjoué par des pratiques mises unilatéralement en œuvre par des entreprises tardant à payer les amendes auxquelles elles ont été condamnées (arrêt CB/Commission, point 109 supra, EU:T:1995:141, point 48).
111 Il s’ensuit que, de manière générale, les intérêts de retards ont pour seule et même fonction de réparer le retard subi par le créancier dans le paiement de son obligation de somme d’argent, car la privation d’une somme d’argent est toujours préjudiciable.
112 Or, en l’espèce, il est constant qu’Arkema a payé l’intégralité de l’amende initiale le 7 septembre 2006, et ce également pour le compte des requérantes, ainsi que cela ressort de la lettre d’Arkema à la Commission du 25 septembre 2008.
113 À cet égard, la Commission ne saurait utilement faire valoir qu’Arkema n’a pas rempli la déclaration de paiement commun, dès lors qu’elle a clairement fait savoir, dans ladite lettre du 25 septembre 2008, que la Commission était « intégralement remplie de ses droits tant envers [elle] qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires ».
114 Il est également constant que les requérantes ont payé les sommes exigées dans les lettres attaquées dans les délais impartis par la Commission.
115 Aussi, à aucun stade dans les circonstances de la présente affaire, un quelconque retard de paiement n’a été constaté de la part des requérantes.
116 Par conséquent, la Commission ne pouvait, à bon droit, exiger des requérantes des intérêts de retard au titre de l’amende infligée dans la décision Méthacrylates.
117 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler les lettres attaquées, en ce que la Commission y a exigé d’Elf Aquitaine des intérêts de retard, d’un montant de 31 312 114,58 euros auquel Total a été tenue solidairement à hauteur de 19 191 296,03 euros, et de rejeter le recours pour le surplus.
118 Partant, d’une part, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en réformation en ce qu’elles visent les intérêts exigés dans les lettres attaquées et, d’autre part, ces mêmes conclusions doivent être rejetées en ce qu’elles visent les sommes exigées au principal, eu égard aux considérations exposées aux points 90 à 100 ci-dessus.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
120 Or, en l’espèce, le Tribunal a fait droit, en partie, aux conclusions des requérantes.
121 Partant et au regard des circonstances de la présente affaire, il y a lieu de décider que la Commission supportera deux cinquièmes des dépens des requérantes et trois cinquièmes de ses propres dépens. Les requérantes supporteront, quant à elles, trois cinquièmes de leurs propres dépens et deux cinquièmes des dépens de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Les lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396, du 24 juin 2011, et BUDG/DGA/C4/BM/s812886, du 8 juillet 2011, sont annulées en ce que la Commission européenne y a exigé d’Elf Aquitaine SA des intérêts de retard d’un montant de 31 312 114,58 euros auquel Total SA a été solidairement tenue à hauteur de 19 191 296,03 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supportera deux cinquièmes des dépens de Total et d’Elf Aquitaine et trois cinquièmes de ses propres dépens. Total et Elf Aquitaine supporteront, quant à elles, trois cinquièmes de leurs propres dépens et deux cinquièmes des dépens de la Commission.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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