DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 septembre 2015 (*)
« Référé – Agriculture – Protection contre des organismes nuisibles aux végétaux – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union européenne de la bactérie Xylella fastidiosa – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑437/15 R,
Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, établie à Copertino (Italie), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me G. Manelli, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Les requérantes, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, établie à Copertino (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont toutes des pépinières établies dans la province italienne de Lecce. Elles contestent la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36 ; ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1), est adressée, en vertu de son article 21, aux États membres en tant que destinataires.
2 Par la décision attaquée, la Commission européenne tend à réduire le risque phytosanitaire constitué par la bactérie Xylella fastidiosa (Wells et al.). Aux fins d’éradiquer cette bactérie et d’éviter sa propagation au reste de l’Union, la Commission oblige les États membres à établir des zones délimitées consistant en une zone infectée et une zone tampon et d’appliquer, notamment, des mesures d’éradication. En ce qui concerne plus particulièrement la situation dans le sud de l’Italie, d’une part, la décision attaquée prévoit que la zone infectée de la zone délimitée établie par les autorités italiennes doit, au minimum, couvrir l’ensemble de la province de Lecce, où la bactérie est déjà largement établie. D’autre part, toujours selon la décision attaquée, la bactérie est présente dans certaines parties de cette zone depuis plus de deux ans, de sorte que son éradication n’y est plus possible. Par conséquent, la décision attaquée permet aux autorités italiennes d’appliquer des mesures d’enrayement, et non des mesures d’éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de l’Union.
3 Les dispositions combinées de l’article 1er, sous b), de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 9, paragraphe 1, de la décision attaquée imposent une interdiction de mouvement en ce sens que les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors, de plus de 180 végétaux, énumérés à l’annexe I, sont interdits lorsque ceux-ci ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée, telle que la province italienne de Lecce, étant précisé que la zone infectée comprend au moins l’intégralité de cette province. Cependant, l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée permet, à titre dérogatoire et dans certaines conditions, le mouvement des végétaux en cause.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2015, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de leur recours, elles reprochent à la Commission, notamment, de ne pas avoir suffisamment motivé cette décision, d’avoir violé le principe de subsidiarité en se substituant à l’État membre concerné et d’avoir enfreint le principe de proportionnalité en imposant des mesures manifestement exagérées.
5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
6 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 18 août 2015, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande en référé. Elle estime que le recours en annulation sur lequel se greffe la demande en référé est manifestement irrecevable en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui entraîne, selon elle, l’irrecevabilité de cette demande. En effet, la décision attaquée non seulement ne concernerait pas individuellement les requérantes, mais comporterait en plus des mesures d’exécution. En toute hypothèse, les conditions d’octroi du sursis à exécution demandé feraient défaut en l’espèce.
En droit
7 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues à l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
8 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner in limine litis, le cas échéant d’office, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, EU:T:2014:564, point 7 et jurisprudence citée).
9 En vertu de l’article 156, paragraphe 3, du règlement de procédure, les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnances du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec, EU:C:1996:381, point 30, et du 12 mai 2010, Torresan/OHMI, C‑5/10 P‑R, EU:C:2010:269, points 14 et 15].
10 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 4, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
11 Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci [voir ordonnance Wilders/Parlement e.a., point 8 supra, EU:T:2014:564, point 10 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), EU:C:2010:242, point 13].
12 Par ailleurs, le point 264 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris les annexes de la requête.
13 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient de vérifier si la demande en référé est recevable en ce qu’elle contient un exposé suffisamment précis des éléments permettant l’examen de la condition relative à l’urgence.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires, étant précisé qu’un préjudice de caractère purement financier – tel que celui allégué en l’espèce par les requérantes – n’est normalement pas irréparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, à moins qu’il apparaisse que, en l’absence de ces mesures, ladite partie se trouverait dans une situation susceptible, notamment, de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mars 2013, Calestep/ECHA, T‑89/13 R, EU:T:2013:123, point 13 et jurisprudence citée).
15 De plus, il est de jurisprudence bien établie que la partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires est tenue d’apporter la preuve que cet octroi est urgent en ce sens qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure principale sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables pour elle à titre individuel. Ainsi, la question de l’urgence est une question spécifique qui doit être examinée séparément pour chaque partie requérante [voir, en ce sens, ordonnances du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, points 35 et 36 ; du 15 décembre 2009, Dow AgroSchiences e.a./Commission, C‑391/08 P(R), EU:C:2009:785, point 44, et du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:1749, point 51].
16 Enfin, pour pouvoir apprécier si le préjudice financier allégué présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance Calestep/ECHA, point 14 supra, EU:T:2013:123, point 14 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, les requérantes, en vue d’identifier « le préjudice grave et irréparable qu’[elles] subiraient si les mesures provisoires demandées ne leur étaient pas accordées », font valoir :
« [P]ar l’effet de l’interdiction de mouvement des 180 espèces végétales spécifiées à l’annexe I de la décision [attaquée], [elles] se verraient interdire sans justification l’exercice de leur activité, sans possibilité aucune de prévoir des cultures alternatives (étant donné le nombre excessif et exagéré de plantes comprises dans la liste), nonobstant la présence de plantes objectivement saines à l’intérieur des pépinières.
[…] les raisons de prévention – qui auraient pu, par hypothèse, avoir une pertinence prééminente dans une situation d’urgence avérée, et non dans une situation de phobie diffuse et en l’absence de constatations scientifiques, comme celle qui nous occupe – ne sauraient induire la Commission à adopter des mesures tout à fait exagérées (liste excessive de végétaux spécifiés, interdiction des mouvements indépendamment de l’état de santé des plantes, possibilité d’exonération de l’interdiction sur la base de conditions sujettes à la volonté de tiers) sans une évaluation préalable des intérêts opposés.
La raison en est que les mesures adoptées par l’effet de la décision [attaquée] non seulement excluent la possibilité de commercialiser les plantes présentes dans les pépinières, mais empêchent, de fait, l’exercice de l’activité commerciale également pour le futur proche, puisque, étant donné l’extension des espèces végétales visées à l’annexe I, les pépiniéristes n’ont pas la possibilité de trouver des plantes commercialisables qui soient exclues de l’annexe en question.
Il s’ensuit que les entreprises requérantes n’ont plus qu’à cesser leur activité !
D’où les raisons d’urgence qui portent à considérer comme nécessaire et incontournable une mesure provisoire de suspension de la force exécutoire de la décision [attaquée], laquelle, en attendant une décision sur le fond […], rendrait encore possibles les mouvements de plantes saines (comme le sont celles présentes dans les pépinières du Salento) et la survie des entreprises requérantes.
Tout cela dans une situation caractérisée, d’une part, par la présence de plantes saines à l’intérieur des pépinières et, d’autre part, par l’absence de preuves scientifiques qui démontreraient que les dessèchements constatés dépendent de la présence de Xylella.
Si cette mesure n’était pas accordée, il ne resterait aux pépinières qu’à cesser immédiatement leur activité, puisqu’elles ne pourraient pas continuer à supporter les coûts pour l’entretien des plantes dont la commercialisation est exclue sans possibilité de replanter des espèces en substitution susceptibles de trouver une issue favorable sur le marché. »
18 Or, force est de constater que ces allégations ne sauraient être qualifiées que de simples affirmations. D’une part, les requérantes s’abstiennent de fournir une image fidèle et globale de la situation financière personnelle de chacune d’elles, de sorte que rien ne permet de conclure que leur survie économique et financière puisse être menacée. D’autre part, les allégations des requérantes sont dénuées de tout élément de preuve et en particulier ne reposent sur aucun élément chiffré, la demande en référé n’étant assortie d’aucune annexe. En outre, ainsi que la Commission l’a fait observer à bon droit, les requérantes ne fournissent aucune information sur la partie de leur activité économique globale qu’elles exercent dans la province de Lecce et ne précisent pas quelle pourrait être l’incidence concrète sur cette activité de l’interdiction de mouvement des 180 espèces végétales spécifiées à l’annexe I de la décision attaquée. Par conséquent, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier si le préjudice allégué peut effectivement être considéré comme grave et irréparable pour chaque requérante à titre individuel.
19 Les requérantes ne se prononcent pas non plus sur le caractère irréparable du préjudice financier allégué. Ainsi, elles n’exposent pas ce qui les empêcherait, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’obtenir une compensation financière ultérieure par la voie d’un recours en indemnité au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE, la seule possibilité de former un tel recours étant suffisante pour attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance Calestep/ECHA, point 14 supra, EU:T:2013:123, point 17 et jurisprudence citée).
20 De plus, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, les requérantes sont restées silencieuses sur l’éventuelle pertinence, pour chacune d’elles, de l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée qui permet aux autorités nationales d’autoriser, à titre dérogatoire, le mouvement des végétaux énumérés à l’annexe I de cette décision, si certaines conditions sont remplies. Bien que cette disposition dérogatoire ait éventuellement pu exclure ou limiter le préjudice qu’elles redoutent de subir, les requérantes se sont abstenues de préciser si l’une ou l’autre d’entre elles avait demandé aux autorités italiennes l’octroi d’une dérogation, si de telles demandes avaient été accueillies ou si elles avaient été rejetées. Elles n’ont pas non plus prétendu que la disposition dérogatoire en question n’était d’aucune utilité pratique pour elles du fait qu’il leur aurait été difficile ou impossible de satisfaire aux conditions à remplir.
21 En raison de ce silence des requérantes, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier si chacune d’elles a fait preuve de toute la diligence que doit montrer une entreprise prudente et avertie, en s’efforçant de bénéficier le plus possible de la disposition dérogatoire prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée, et ce compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la partie qui demande des mesures provisoires, à défaut d’avoir fait preuve de la diligence requise, n’est pas parvenue à établir l’urgence et doit donc supporter même des préjudices dont elle prétend qu’ils sont susceptibles de mettre en péril son existence [voir, en ce sens, ordonnance du 24 avril 2015, CRM/Commission, T‑43/15 R, Rec (Extraits), EU:T:2015:228, point 29 et jurisprudence citée].
22 Il s’ensuit que la demande en référé n’est pas susceptible de justifier l’octroi du sursis à exécution sollicitée, d’autant qu’une telle mesure ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel, étant donné que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours et que les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, EU:T:2009:526, point 31 et jurisprudence citée).
23 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Commission à l’encontre du recours principal sur lequel se greffe cette demande ou l’existence d’un fumus boni juris en tant que condition d’octroi du sursis à exécution demandé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
Annexe
Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. Ss, établie à Copertino,
Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa, établie à Copertino,
Vivai Del Salento Di Castrignano’ Carmelo Antonio, établie à Sanarica (Italie),
Società Agricola Castrignano’ Vivai Srl, établie à Muro Leccese (Italie),
Piante In Di Cipressa Carmine, établie à Copertino,
D’Elia Simone, établi à Leverano (Italie),
De Laurenzis Giuseppe, établi Leverano,
Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro, établie à Parabita (Italie),
Maiorano Maurizio, établi à Copertino,
Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine, établie à Copertino,
Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc, établie à Veglie (Italie),
Mello Alessandro, établi à Leverano,
Mello Lucio, établi à Carmiano (Italie),
Romano Alessio Luigi, établi à Otrante (Italie),
Sansone Antonio, établi à Copertino,
Vivai Tarantino Ss, établie à Cavallino (Italie),
Verdesca Paolo, établi à Copertino,
Verdesca Giuseppe, établi à Copertino,
Hobby Flora di Miggiano Luigi, établie à Poggiardo (Italie),
Mauro Stefano, établi à Muro Leccese,
Miggiano Emanuele, établi à Montesano Salentino (Italie),
Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C., établie à San Cassiano (Italie),
Miggiano Claudio, établi à Maglie (Italie),
Vivai Piante Rizzo Carmelo, établie à Lecce (Italie),
Cairo Antonio, établi à Nardò (Italie),
Floricoltura Marti di Marti Sandro, établie à Leverano,
Azienda Agricola Mariani Fabrizio, établie à Racale (Italie),
Giannotta Giuseppe, établi à Leverano,
Ligetta & Solida Srl, établie à Alezio (Italie),
Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. Ss, établie à San Donaci (Italie),
Perrone Cosimo, établi à Leverano,
Durante Giuseppina, établie à Leverano,
Società Agricola CO.VI.SER Srl, établie à Arnesano (Italie),
Miggiano Antonio, établi à Sanarica,
Castrignanò Antonio, établi à Sanarica,
Stincone Giorgio, établi à Sanarica,
Zecca Fabio, établi à Leverano,
* Langue de procédure : l’italien.
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