DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
26 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale UNITED VEHICLEs – Marque communautaire verbale antérieure Junited – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑404/14,
Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à l’OHMI ayant été
United Vehicles GmbH, établie à Munich (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 avril 2014 (affaire R 859/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG et United Vehicles GmbH,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2014,
vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 3 mars 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 septembre 2011, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, United Vehicles GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal UNITED VEHICLEs.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité, marketing, études de marché, recherches d’assortiments et de prix ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ; organisation d’adjudications, ventes aux enchères et ventes à l’encan, également sous forme de ventes aux enchères à la hollandaise et de ventes aux enchères avec possibilité de retour ; conseils aux entreprises, conseils en matière d’organisation et conseils aux consommateurs ; études et fourniture de données, informations, tableaux statistiques, analyse du prix de revient et comparaison de prix, à savoir concernant des produits et des entreprises ainsi que concernant les prix de réparations liées à l’usure, d’entretiens, d’inspections et de réparations sur des véhicules à la suite d’accidents, de pièces de rechange, d’usure et d’amélioration ; compilation de données dans des banques de données informatiques, systématisation de données dans des banques de données informatiques, mise à jour et entretien de données dans des banques de données informatiques ; gestion administrative, indexation et traitement électronique de données ; exploitation de marchés électroniques sur Internet via le courtage en ligne de contrats pour le compte de tiers, tant pour l’achat de produits que pour la prestation de services ; réalisation de manifestations de vente et salons ainsi que mise en œuvre de ventes aux enchères ; courtage et service de location d’espaces publicitaires ; acquisition pour le compte de tiers, à savoir achat de produits et de services ; conseils en consommation ainsi que courtage de contacts commerciaux et économiques ; traitement administratif de commandes ; présentations de produits et services ; planification organisationnelle de projets et gestion organisationnelle de projets pour la publicité et la présentation de produits, services et entreprises, via tous les média, en particulier sur Internet; courtage, traitement et facturation de contrats d’achat, de vente et de fourniture de produits et de services de tous types, en particulier de réparations liées à l’usure, d’entretiens, d’inspections et de réparations sur des véhicules à la suite d’accidents, de pièces de rechange, d’usure et d’amélioration ; courtage, traitement et facturation pour le compte de tiers de contrats d’achat, de vente et de fourniture de produits et de services de tous types, en particulier de réparations liées à l’usure, d’entretiens, d’inspections et de réparations sur des véhicules à la suite d’accidents, de pièces de rechange, d’usure et d’amélioration ; courtage, traitement et facturation de contrats sur des réseaux informatiques dans le cadre de services de commerce électronique, de l’achat en ligne, des petites annonces et/ou via d’autres canaux de distribution concernant l’achat, la vente et la fourniture de produits et de services de tous types, en particulier de réparations liées à l’usure, d’entretiens, d’inspections et de réparations sur des véhicules à la suite d’accidents, de pièces de rechange, d’usure et d’amélioration ; recherche de clients via la publicité postale au moyen de bulletins d’informations électroniques ou de SMS ; collecte et mise à disposition d’informations sur des produits, d’informations à contenu rédactionnel (par exemple des rapports de test) et de nature commerciale (par exemple des petites annonces, insertions, appels d’offres) sur des supports de communication électroniques, en particulier par le biais de plateformes Internet, de bulletins d’information électroniques ou de SMS ».
– classe 36 : « Réalisation de paiements entre tiers par Internet, en particulier services fiduciaires; émission de bons de valeur ; conseils en assurances et en financement ; réalisation de services de facturation ; émission de cartes de crédits ; services de courtage ; services de courtiers en valeurs, saisie, concrétisation et réalisation d’affaires à terme ; informations en matière d’assurances ; analyses financières (préparation d’) ; informations financières ; conseils financiers, en particulier concernant des affaires d’argent, opérations de change, courtage de crédits et leasing ; estimation de frais de réparation (calcul de valeur) ; prêt (finances) ; courtage de financements et d’assurances ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 2011/242, du 22 décembre 2011.
5 Le 20 mars 2012, la requérante, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Junited déposée le 14 juin 2007 et enregistrée le 14 juillet 2008 sous le numéro 6025399, désignant notamment les services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Conseils en affaires ; conseils en organisation ; services de conseils en affaires ; publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale, travaux de bureau ; comptabilité ; préparation de feuilles de paye ; services d’une centrale de facturation, à savoir services de paiement du personnel pour des tiers ; organisation de séminaires et d’événements à des fins publicitaires et économiques ; gestion organisationnelle et commerciale de projets pour des tiers ; mise à disposition de connaissances techniques (franchisage) » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; informations financières ; conseils financiers ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
8 Le 27 mars 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition, en concluant, en substance, à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.
9 Le 8 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 7 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que certains services des classes 35 et 36 étaient identiques aux services couverts par la marque antérieure et que le reste des services étaient partiellement semblables et partiellement dissemblables aux services couverts par la marque antérieure. D’autre part, concernant les signes en conflit, elle a considéré que, d’un point de vue visuel, il existait un faible degré de similitude entre eux et que, d’un point de vue phonétique, il existait un degré moyen de similitude. Elle a conclu que, étant donné le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le faible degré de similitude entre les signes en conflit d’un point de vue visuel et le degré moyen de similitude entre eux d’un point de vue phonétique, il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et ce même pour les services identiques.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à l’opposition fondée sur la marque communautaire antérieure nº 602599 ;
– rejeter la demande d’enregistrement de la marque verbale UNITED VEHICLEs ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
14 La requérante fait valoir que la dissemblance des signes en conflit n’est pas suffisante pour exclure un risque de confusion, dès lors que le terme « vehicles », contenu dans la marque demandée, est descriptif des services en cause et ne doit pas être pris en compte dans l’analyse du risque de confusion. Partant, elle estime que le public pertinent prêtera une plus grande attention au premier élément de la marque demandée, à savoir le terme « united », qui présente un degré de similitude avec la marque antérieure sur les plans visuel et phonétique.
15 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 La marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque communautaire, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée et sans que cela soit contesté par la requérante.
19 En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a estimé à juste titre, et sans être contesté par la requérante, que les services couverts par les signes en conflit s’adressaient, d’une part, à un public de professionnels avec un degré d’attention supérieur à la moyenne, et d’autre part, au grand public avec un degré d’attention moyen pour les services de la classe 35 et une partie des services de la classe 36 et avec un degré d’attention plus élevé pour les services financiers de la classe 36.
Sur la comparaison des services
20 La chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contesté sur ce point par la requérante, que certains services des classes 35 et 36 visés par la marque demandée étaient identiques aux services visés par la marque antérieure et que les autres services en cause étaient partiellement semblables et partiellement dissemblables aux services couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, les marques en conflit sont deux marques verbales. La marque antérieure est composée du mot « junited » tandis que la marque demandée est composée des mots « united » et « vehicles ».
Sur les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes en conflit
23 La requérante affirme que le terme « vehicles », contenu dans la marque demandée, fait référence pour le public pertinent à la notion de véhicule qui décrit l’objet des services en cause. Selon la requérante, s’agissant d’un terme descriptif et dépourvu de caractère distinctif, celui-ci aura un caractère négligeable pour le consommateur pertinent. Par conséquent, le terme « united » serait dominant dans la marque demandée et devrait seul être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.
24 Premièrement, concernant le caractère descriptif du terme « véhicule », il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe est descriptif s’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et services en cause [voir arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].
25 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif ne peut être effectuée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2010, Monoscoop/OHMI (SUDOKU SAMURAI BINGO, T‑564/08, EU:T:2010:74, point 16].
26 En l’espèce, il convient de constater que les services en cause sont, par nature, distincts des produits pour lesquels ils sont fournis, et ce même pour les services en relation avec les véhicules, à savoir les services de courtage ou de facturation. Partant, le terme « vehicles » ne permet pas au public pertinent d’avoir une idée claire de la nature et de l’objet de ces services, d’autant qu’ils ne sont en aucun cas exclusivement destinés aux véhicules.
27 En tout état de cause, l’argument de la requérante selon lequel le terme « vehicles » serait descriptif au regard des services en cause et dépourvu de caractère distinctif n’est pas pertinent, dès lors que le caractère descriptif ne permet pas à lui seul de conclure que le terme « vehicles » est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. En effet, le terme « vehicles » occupe une place non négligeable dans le signe demandé, que ce soit sur le plan visuel, dès lors qu’il est composé de deux lettres de plus que le terme « united », ou sur le plan phonétique, dès lors qu’il composé de trois syllabes, à l’instar du terme « united ». Ainsi, compte tenu de la place qu’il occupe visuellement dans le signe demandé et du fait qu’il est prononcé par le consommateur pertinent, même s’il n’apparaît qu’en seconde position dans le signe demandé, après l’élément verbal « united », le terme « vehicles » ne peut pas être exclu de l’analyse relative à la comparaison des signes, ainsi que la requérante le prétend [voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, EU:T:2014:158, point 34 et jurisprudence citée].
28 Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère dominant du mot « united », il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 70 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI (PORTO ALEGRE), T‑369/09, EU:T:2010:362, point 29].
29 Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante, selon lequel l’élément verbal « united » est dominant dans la marque demandée et selon lequel l’élément « vehicles » sera négligé par le public pertinent doit être rejeté comme non fondé. Il y a, au contraire, lieu de procéder à la comparaison des signes en considérant la marque demandée dans son ensemble.
Sur la similitude visuelle
30 La chambre de recours estime que les signes en conflit présentent sur le plan visuel un faible degré de similitude.
31 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que le signe antérieur est dominé par le terme « junited », que le signe demandé est dominé par le terme « united » et qu’il existe par conséquent une similitude visuelle entre les signes en conflit.
32 Il ressort de la jurisprudence que la longueur des signes en conflit est également à prendre en compte dans l’analyse de leur similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, EU:T:2011:577, point 40].
33 Ainsi qu’il a été indiqué aux points 25 à 30 ci-dessus et contrairement à ce que fait valoir la requérante, le terme « vehicles » ne saurait être ignoré dans le cadre de la comparaison des signes en cause. Dès lors, il y a lieu de constater que ledit terme contribue à différencier visuellement les signes en cause. En effet, le signe demandé est constitué de deux éléments quand le signe antérieur n’en comprend qu’un. Par ailleurs, la longueur des signes diffère, puisque le signe demandé est composé de quatorze lettres alors que le signe antérieur n’en comprend que sept. Enfin, la lettre « j », première lettre du signe antérieur, est également un élément qui contribue à différencier les signes en conflit.
34 Dès lors, il y a lieu de relever que la seule similitude des signes en conflit se limite à l’existence du groupe de lettres identiques « united ».
35 Au vu de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
36 La chambre de recours estime que les signes en conflit présentent, sur le plan phonétique, un degré de similitude moyen.
37 Selon la requérante, il existe une similitude phonétique qui pourrait, par exemple, être constatée dans le cadre d’une correspondance téléphonique ou orale.
38 Il est constant entre les parties que les termes « junited » et « united » sont prononcés de la même façon, malgré la lettre « j » additionnelle figurant dans la marque antérieure.
39 Cependant, comme l’a soulevé la chambre de recours à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, les trois syllabes supplémentaires de l’élément verbal « vehicles » présentes dans le signe demandé créent des différences nettement perceptibles du point de vue phonétique.
40 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique moyenne.
Sur la similitude conceptuelle
41 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré à juste titre, et sans que ceci soit contesté par la requérante, que la comparaison était neutre.
42 Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que, eu égard au faible degré de similitude visuelle, au degré moyen de similitude phonétique et à l’absence de similitude conceptuelle des signes en conflit, il y a lieu de conclure que ceux-ci sont faiblement similaires.
Sur le risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
44 En l’occurrence, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de risque de confusion. En effet, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de la faible similitude visuelle et de la similitude phonétique moyenne des signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre eux, et ce même pour les services identiques. La similitude des signes en conflit se limite à la suite des lettres « united ». Les nettes différences existantes dans les autres éléments n’échapperont pas à l’attention des consommateurs, même moyennement attentifs, d’autant que les services en cause sont souvent utilisés sur la base d’offres écrites ou sur Internet, si bien que les différences visuelles prendront plus d’importance que les similitudes phonétiques.
45 Ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale, l’existence du risque de confusion est exclue.
46 Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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