ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 février 2015 (*)
« Aides d’État – Retraites – Aide portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom – Réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions – Avantage – Caractère sélectif – Atteinte à la concurrence – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑385/12,
Orange, anciennement France Télécom, établie à Paris (France), représentée par Mes S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, D. Grespan et B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) – Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Cadre juridique national
1 Les mesures faisant l’objet de la présente affaire consistent dans les changements introduits en 1996 dans le régime des charges supportées par la requérante, Orange, alors dénommée France Télécom, en ce qui concerne le paiement des retraites de son personnel ayant le statut de fonctionnaire.
2 Ce régime, qui avait été établi lors de la création, en 1990, de France Télécom en tant qu’entreprise distincte de l’administration de l’État, par la loi n° 90-568, du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications (JORF du 8 juillet 1990, p. 8069, ci-après la « loi de 1990 »), a été modifié par la loi n° 96-660, du 26 juillet 1996, relative à l’entreprise nationale France Télécom (JORF du 26 juillet 1996, p. 11398, ci-après la « loi de 1996 »). Le nouveau régime a été instauré à l’occasion, d’une part, de la constitution de France Télécom en société anonyme ainsi que de la cotation en Bourse et de l’ouverture d’une partie croissante de son capital, et, d’autre part, de l’ouverture totale à la concurrence des marchés où elle opérait, en France et dans les autres États membres de l’Union européenne.
3 Pour ce qui concerne les responsabilités afférentes au financement des prestations sociales du personnel ayant le statut de fonctionnaire public, la loi de 1996 a modifié la contrepartie que l’article 30 de la loi de 1990 imposait à France Télécom de verser au Trésor public pour la liquidation et le service des pensions de ses fonctionnaires effectués par l’État (ci-après la « mesure litigieuse »).
4 La loi de 1990 prévoyait que France Télécom était astreinte à verser au Trésor public, en contrepartie de la liquidation et du service des pensions allouées à ses fonctionnaires, le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l’agent, dont le taux était fixé par l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite français et une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder à ses agents retraités.
5 France Télécom participait aussi aux régimes dits de « compensation » et de « surcompensation », prévoyant des transferts visant à assurer l’équilibre entre les régimes de retraite des fonctionnaires d’autres entités publiques.
6 La loi de 1996 a modifié la contrepartie prévue à l’article 30 de la loi de 1990 selon les modalités exposées ci-après. Premièrement, France Télécom était astreinte à verser la retenue effectuée sur le traitement de l’agent, dont le montant restait inchangé par rapport à la loi de 1990. Deuxièmement, elle était soumise à une « contribution employeur à caractère libératoire » remplaçant la contribution employeur précédente. Cette nouvelle contribution était fondée sur un « taux d’équité concurrentielle » lui-même fondé sur une égalisation du niveau des cotisations sociales et fiscales obligatoires, assises sur les salaires, entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État et excluant les risques non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État (notamment le chômage et les créances des salariés en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de l’entreprise). Troisièmement, France Télécom était soumise à une « contribution forfaitaire exceptionnelle », qui a été fixée par la loi n° 96-1181, du 31 décembre 1996, portant loi de finances pour 1997 (JORF du 31 décembre 1996, p. 19490), à 37,5 milliards de francs français (équivalant à 5,7 milliards d’euros). Cette dernière contribution incluait, d’une part, le montant des provisions annuelles (3,6 milliards d’euros) que France Télécom avait constituées jusqu’en 1996 afin de faire face à la charge des retraites futures des fonctionnaires alors prévues et, d’autre part, un montant complémentaire (2,1 milliards d’euros).
7 La loi de 1996 a, en outre, exclu France Télécom du champ d’application des régimes de compensation et de surcompensation.
Procédure administrative et décision attaquée
8 Par une plainte datée du 4 octobre 2002, complétée le 16 janvier 2003, la Commission des Communautés européennes a été saisie d’allégations selon lesquelles la République française avait mis à exécution une aide en faveur de France Télécom qui aurait allégé partiellement les charges financières de cette dernière, notamment celles liées au financement des retraites. En 2004, la République française a communiqué à la Commission des informations que celle-ci lui avait demandées concernant la plainte. Les plaignants ont fourni des informations complémentaires relatives à la plainte en 2004 et en 2006.
9 Par lettre du 20 mai 2008, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « décision d’ouverture ») à l’encontre de l’aide en cause. La République française a présenté ses observations le 18 juillet 2008.
10 La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 21 août 2008 (JO C 213, p. 11). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.
11 Pendant la procédure formelle d’examen, plusieurs échanges d’information ont eu lieu entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, la République française, France Télécom, les plaignants et un opérateur de télécommunications.
12 Le 20 décembre 2011, la Commission a adopté la décision 2012/540/UE, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) – Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), qui déclare l’aide en cause compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions.
13 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que la mesure litigieuse constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
14 En ce qui concerne, notamment, l’appréciation de l’avantage économique, la Commission a établi que la mesure litigieuse octroyait un avantage économique à France Télécom, en ce qu’elle imposait une charge nouvelle et lourde pour l’État concernant la liquidation et le service des pensions allouées aux fonctionnaires de France Télécom, en réduisant la contrepartie que France Télécom avait versée auparavant.
15 À cet égard, la Commission, d’une part, au considérant 105 de la décision attaquée, a calculé le montant de l’aide en question comme étant la différence annuelle entre la contribution employeur à caractère libératoire versée par France Télécom en application de la loi de 1996 et les charges qu’elle aurait versées en application de la loi de 1990, et, d’autre part, au considérant 113 de la décision attaquée, a considéré que le versement de la contribution forfaitaire exceptionnelle avait réduit le montant de l’aide dont bénéficiait France Télécom.
16 La Commission a également établi que la mesure litigieuse était sélective du fait qu’elle concernait uniquement France Télécom et qu’elle faussait ou menaçait de fausser la concurrence parce qu’elle permettait à France Télécom de disposer d’un bilan comptable allégé, qui lui permettait de se développer sur les marchés de services de télécommunications qui étaient graduellement ouverts à la concurrence, en France et dans d’autres États membres.
17 La Commission a ensuite procédé à une évaluation de la compatibilité de la mesure litigieuse avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et a conclu que celle-ci ne respectait pas le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ne permettait pas une égalisation des conditions de concurrence. Selon la Commission, la contrepartie financière versée par France Télécom en faveur de l’État n’égalait pas toutes les charges sociales qui grevaient le budget des concurrents de France Télécom.
18 Partant, la Commission a établi que, pour satisfaire au critère de conformité avec l’intérêt commun prévu à l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide en cause requérait que la contribution employeur à caractère libératoire à verser par France Télécom soit calculée et prélevée de manière à égaliser les niveaux de l’ensemble des charges sociales et fiscales obligatoires, assises sur les salaires, entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, en prenant en compte aussi les risques non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires employés par France Télécom. Cette contribution devait être prélevée sur France Télécom à partir du jour où le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle, capitalisé au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO 1996, C 232, p. 10, ci-après la « communication sur les taux de référence »), aurait atteint le montant des contributions et charges que France Télécom aurait dû payer au titre de l’article 30 de la loi de 1990.
19 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article premier
L’aide d’État résultant de la réduction de la contrepartie à verser à l’État pour la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de France Télécom en application de la [loi de 1996] modifiant la [loi de 1990] est compatible avec le marché intérieur, aux conditions prévues à l’article 2.
Article 2
La contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom au titre de l’article 30, point c), de la [loi de 1990], est calculée et prélevée de manière à égaliser les niveaux de l’ensemble des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales.
Pour remplir cette condition, au plus tard dans les sept mois suivant la notification de la présente décision, la République française :
a) modifie l’article 30 de la [loi de 1990] et les textes règlementaires ou autres pris pour son application de sorte que l’assiette de calcul et le prélèvement de la contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom, ne soient pas limités aux seuls risques communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État mais incluent également les risques non communs ;
b) prélève sur France Télécom, à partir du jour où les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la [loi de 1996] capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la [communication sur les taux de référence] applicable en l’espèce égalent le montant des contributions et charges que France Télécom aurait continué de payer au titre de l’article 30 de la [loi de 1990] dans sa rédaction initiale, une contribution employeur à caractère libératoire calculée selon les modalités précisées au point a), en prenant en considération les risques communs et non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État.
Article 3
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle informe notamment la Commission :
a) de l’état d’avancement des modifications des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 2 ;
b) des montants définitifs de compensations et contributions pour l’année 2011 et de ceux prévus, le cas échéant, pour 2012, au regard, notamment, du solde éventuel des montants capitalisés de la contribution exceptionnelle ;
c) des montants de la contribution employeur à caractère libératoire calculés selon les modalités précisées à l’article 2 pour les échéances à venir, dans l’attente de la modification de la législation ;
d) des paiements de la contribution employeur intervenus après que les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la [loi de 1996] capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la [communication sur les taux de référence] applicable en l’espèce ont cessé de neutraliser les effets de la réforme de 1996.
2. La République française tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2012, Orange a introduit le présent recours.
21 La décision attaquée a également fait l’objet d’un recours déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2012 par la République française, dans l’affaire T‑135/12, France/Commission.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2012, le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante. Par ordonnance du 16 septembre 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté cette demande.
23 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 septembre 2014.
25 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
27 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit et d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission a considéré que la mesure litigieuse était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure litigieuse. Le troisième moyen, invoqué également à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation dans l’appréciation de la période pendant laquelle l’aide définie par la décision attaquée se trouve neutralisée par la contribution forfaitaire exceptionnelle. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des droits procéduraux.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission a considéré que la mesure litigieuse était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
28 Par son premier moyen, divisé en quatre branches, la requérante fait valoir que la mesure litigieuse l’aurait simplement libéré d’un désavantage structurel et ne lui aurait donc accordé aucun avantage économique. En tout état de cause, cet avantage, à le supposer établi, ne présenterait pas de caractère sélectif. En outre, la mesure litigieuse ne serait pas susceptible de causer des distorsions de concurrence. Enfin, l’avantage, à le supposer établi, aurait été neutralisé au moins jusqu’en 2010 par le versement de la contribution forfaitaire exceptionnelle.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en concluant à l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au bénéfice de France Télécom
29 La requérante avance que ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE un avantage conféré à une entreprise allégeant les charges pesant normalement sur son budget, lorsque cet avantage vise à remédier au fait que l’entreprise bénéficiaire est exposée à des charges supplémentaires résultant d’un régime dérogatoire, auxquelles échappent les entreprises concurrentes soumises au droit commun dans des conditions normales de marché.
30 En substance, le régime imposé à la requérante par la loi de 1990 constituerait une charge supplémentaire résultant d’un régime dérogatoire par rapport à une situation type à laquelle les opérateurs économiques sont normalement susceptibles d’être exposés sur un marché caractérisé par des conditions de concurrence effective, qui serait celle qui résulte du droit commun concernant le régime des pensions, et non celle, envisagée par la Commission, d’une entreprise qui emploie du personnel ayant le statut de fonctionnaire. Par conséquent, la loi de 1996 n’aurait que supprimé cette charge anormale et excessive, libérant France Télécom du désavantage structurel qu’elle supportait en application de la loi de 1990, et ne constituerait pas un avantage économique en sa faveur.
31 Il y a donc lieu d’examiner si la mesure litigieuse pouvait, à bon droit, être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
32 L’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que, « [s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
33 La qualification d’aide incompatible avec le marché intérieur au sens de cette disposition requiert que toutes les conditions visées par celle-ci soient remplies.
34 En ce qui concerne l’existence d’un avantage, contestée en l’espèce, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec, EU:C:2006:197, point 42 ; du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, Rec, EU:C:2011:811, point 16, et du 16 septembre 2013, British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees/Commission, T‑226/09 et T‑230/09, EU:T:2013:466, point 43).
35 La Cour a précisé que les coûts liés à la rémunération de leurs employés grèvent, par leur nature, le budget des entreprises, indépendamment de la question de savoir si ces coûts découlent ou non d’obligations légales ou d’accords collectifs (arrêt du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, Rec, EU:C:2002:754, point 39).
36 En outre, la notion d’avantage, inhérente à la qualification d’une mesure d’aide d’État, revêt un caractère objectif, indépendamment des motivations des auteurs de la mesure dont il s’agit. Ainsi, la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification d’aides d’État. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne fait pas de différence selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt France Télécom/Commission, point 34 supra, EU:C:2011:811, point 17 et jurisprudence citée).
37 En l’occurrence, il est constant que, en réduisant les charges sociales instaurées au titre de la loi de 1990, la loi de 1996 a amélioré la situation juridique de France Télécom par rapport au régime précédent et a donc généré, en principe, un avantage au profit de cette dernière.
38 En premier lieu, il convient de relever qu’une mesure ne saurait être qualifiée d’aide d’État lorsqu’elle se limite à éviter que le budget du bénéficiaire de celle-ci soit grevé par une charge qui, dans une situation normale, n’aurait pas existé, au sens de l’arrêt Enirisorse, point 34 supra (EU:C:2006:197, points 43 à 49), invoqué par la requérante.
39 Toutefois, il y a lieu de constater que, dans les circonstances qui ont fait l’objet de l’affaire précitée, la mesure litigieuse s’insérait dans le cadre d’un régime tout à fait spécifique et dérogatoire, qui octroyait aux sociétés actionnaires de la société prétendument bénéficiaire une faculté exceptionnelle de retrait de cette dernière. Dans ce contexte législatif, la mesure litigieuse visait précisément à neutraliser l’avantage que lesdits actionnaires auraient obtenu de l’application dudit régime, en imposant, pour l’exercice de la faculté exceptionnelle de retrait, de renoncer à tout droit sur le patrimoine de la société et de procéder à l’apport des parts encore dues. La mesure évitait ainsi que l’application du régime exceptionnel grève le budget de la société en question d’une charge, à savoir le remboursement des actions des sociétés actionnaires, qui n’était pas prévue par le régime qui lui était normalement applicable. En d’autres termes, s’agissant d’un régime doublement dérogatoire par rapport au régime normal, la mesure litigieuse ne pouvait exister qu’en rapport avec le régime précédent et en fonction du seul objectif visant à neutraliser l’avantage que ce dernier octroyait aux actionnaires de la société en cause.
40 En outre, la jurisprudence a précisé, par la suite, qu’une mesure ne saurait échapper à la qualification d’aide d’État lorsque le bénéficiaire de celle-ci est soumis à une charge spécifique qui est distincte et sans rapport avec la mesure en question (voir, en ce sens, arrêts France Télécom/Commission, point 34 supra, EU:C:2011:811, point 43, et British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees/Commission, point 34 supra, EU:T:2013:466, points 48 à 52).
41 En l’espèce, il y a lieu de constater que le système de retraite des fonctionnaires découle d’un régime juridiquement distinct et clairement séparé du régime applicable aux salariés de droit privé, tels que les salariés des concurrents de France Télécom. Il n’apparaît pas, en particulier, que les cotisations concernant les coûts des pensions des fonctionnaires de l’État soient soumises au régime commun des contributions de retraite, ce qui permettrait de conclure que ce dernier constitue le régime normalement applicable en l’espèce. Par conséquent, il n’est pas possible de conclure, comme le fait la requérante, que la mesure litigieuse vise à éviter que France Télécom soit soumise à une charge qui, dans une situation normale, ne devrait pas grever son budget au sens de l’arrêt Enirisorse, point 34 supra (EU:C:2006:197, points 43 à 49). Comme le souligne la Commission, et contrairement à la situation qui a fait l’objet de cet arrêt, la loi de 1990 n’introduisait pas un régime dérogatoire, les cotisations concernant les pensions des fonctionnaires n’étant pas soumises, auparavant, au régime commun des contributions de retraite.
42 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la libération d’un désavantage structurel, même à supposer qu’un tel désavantage soit établi, il y a lieu de constater que le prétendu caractère compensatoire des avantages accordés ne permet pas d’écarter leur qualification d’aides au sens de l’article 107 TFUE.
43 Comme il ressort de la jurisprudence, ce n’est que dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général pour exécuter des obligations de service public, selon les critères établis par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec, EU:C:2003:415), que ladite intervention ne relève pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, points 90 à 92, et British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees/Commission, point 34 supra, EU:T:2013:466, point 71). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
44 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et d’appréciation et aurait violé son obligation de motivation lorsqu’elle a considéré que l’avantage identifié constituait un avantage sélectif susceptible d’affecter la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
45 La requérante fait valoir que, même en supposant que la Commission n’ait pas commis d’erreur dans la définition du cadre de référence, elle aurait dû démontrer que la mesure en cause est de nature à introduire des différenciations entre opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif visé, dans une situation factuelle et juridique comparable, le critère de sélectivité exigeant que des exceptions ou des différenciations entre opérateurs soient identifiées à l’intérieur du même cadre de référence.
46 Selon la requérante, le caractère sélectif d’une mesure s’appréciant par comparaison à une situation type ou normale, si la Commission limite cette situation à celle des entreprises employant du personnel fonctionnaire ayant gardé leur statut, l’existence d’un avantage devrait être exclue, car aucune entreprise autre qu’elle-même ne serait susceptible d’entrer dans un tel cadre de référence.
47 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir la violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec, EU:T:2003:57, points 278 et 279 et jurisprudence citée). En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, précité, EU:T:2003:57, point 280 et jurisprudence citée).
48 S’agissant, plus particulièrement, de la qualification d’une mesure d’aide d’État, l’obligation de motivation exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T‑204/97 et T‑270/97, Rec, EU:T:2000:148, point 36).
49 Dans la décision attaquée, la Commission consacre les considérants 92 et 93, sous le titre « Favorisant certaines entreprises », à l’appréciation du caractère sélectif de la mesure litigieuse. Elle explique que les dispositions de la loi de 1996 s’appliquent à la requérante « selon des modalités qu’elle définit pour cette seule entreprise » et que la contrepartie prévue par la loi de 1990 et la contrepartie différente instituée par la loi de 1996 sont des « mesures spécifiques qui concernent uniquement France Télécom ».
50 Il y a lieu de constater que, aux considérants susmentionnés, la Commission a clairement exposé en quoi la requérante bénéficie d’un avantage sélectif, conformément à son obligation de motivation.
51 En second lieu, en ce qui concerne la prétendue erreur de droit et d’appréciation commise par la Commission en ayant considéré que l’avantage identifié constituait un avantage sélectif, il suffit de rappeler que, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, constituent des aides d’État les aides qui, notamment, favorisent « certaines entreprises ou certaines productions ».
52 En l’occurrence, il ressort de l’intitulé même de la loi instaurant la mesure litigieuse, qui se lit « loi [de 1996] relative à l’entreprise nationale France Télécom », qu’elle ne concerne que cette dernière et qu’elle est, de ce fait, sélective, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de vérifier ultérieurement si elle introduit des différenciations entre opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse, comme le prétend la requérante.
53 En effet, le critère de la comparaison du bénéficiaire avec d’autres opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure trouve son origine et sa justification dans le cadre de l’appréciation du caractère sélectif de mesures d’application potentiellement générale (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, Rec, EU:C:2005:768, point 99 ; du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, Rec, EU:C:2011:551, points 62 à 64, et du 29 mars 2012, 3M Italia, C‑417/10, Rec, EU:C:2012:184, points 38 à 42). Un tel critère n’est donc pas pertinent lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’apprécier le caractère sélectif d’une mesure ad hoc, qui ne concerne qu’une seule entreprise et qui vise à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui sont spécifiques.
54 Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’appréciation de la sélectivité de la mesure litigieuse en fonction de son objectif irait à l’encontre du libellé même de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui se réfère à des mesures favorisant certaines entreprises, et irait également à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification d’aide d’État (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, points 84 et 85, et France Télécom/Commission, point 34 supra, EU:C:2011:811, point 17 et jurisprudence citée).
55 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation et violé son obligation de motivation en considérant que la mesure en cause faussait ou menaçait de fausser la concurrence sur les marchés des services de télécommunications au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
56 D’une part, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas satisfait à son obligation de motivation, en ce qui concerne l’affectation de la concurrence, en se limitant à constater que la loi de 1996 avait permis d’améliorer la situation financière de France Télécom.
57 D’autre part, la requérante avance que la Commission a commis une erreur de droit et d’appréciation en ce que, en ayant limité elle-même le cadre de référence à la seule requérante, elle ne pouvait pas soutenir que la mesure litigieuse avait renforcé sa position par rapport à d’autres entreprises concurrentes se trouvant dans une situation comparable. Au contraire, la mesure en cause aurait été indispensable pour lui permettre de participer au développement de la concurrence fondée sur les mérites, développement qui n’aurait pas pu être assuré en l’absence de la réforme introduite par la loi de 1996.
58 En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler la jurisprudence citée aux points 47 et 48 ci-dessus.
59 Il convient également de rappeler que la condition relative aux effets sur la concurrence et les échanges entre États membres est interprétée de manière extensive par la jurisprudence. Si la Commission est tenue d’évoquer, dans les motifs de sa décision, à tout le moins les circonstances dans lesquelles une aide a été accordée lorsqu’elles permettent de démontrer que l’aide est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, elle n’est pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle des marchés concernés, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges entre États membres. En outre, dans le cas d’aides accordées illégalement, la Commission n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel que ces aides ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides illégales au détriment de ceux qui notifient les aides à l’état de projet (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T‑55/99, Rec, EU:T:2000:223, points 100 à 103, et du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec, EU:T:2004:222, point 215).
60 La décision attaquée consacre les considérants 114 à 116, sous le titre « L’effet de fausser ou de menacer de fausser la concurrence », à l’examen des effets de la mesure litigieuse sur la concurrence.
61 La Commission explique auxdits considérants, en substance, que la loi de 1996 a permis et permet à la requérante de disposer de ressources financières accrues pour opérer sur les marchés où elle est active et rappelle que les marchés de services de télécommunications sur lesquels opérait et opère la requérante dans l’ensemble du territoire en France et dans d’autres États membres ont été graduellement ouverts à la concurrence. Elle précise que ces deux éléments ont permis à la requérante de se développer plus aisément sur des marchés d’autres États membres nouvellement ouverts à la concurrence, comme déjà expliqué aux considérants 48 à 50 de la décision attaquée.
62 Il y a donc lieu de constater que les raisons pour lesquelles la Commission a conclu que la condition relative à la distorsion de la concurrence était satisfaite ressortent clairement du texte de la décision attaquée.
63 En ce qui concerne, en second lieu, la prétendue erreur d’appréciation qu’aurait commise la Commission à cet égard, il y a lieu de constater que, comme le souligne cette dernière, les ressources financières libérées par la mesure litigieuse ont pu favoriser le développement des activités de la requérante sur des marchés nouvellement ouverts à la concurrence, en France et dans d’autres États membres.
64 D’ailleurs, la requérante reconnaît elle-même que la mesure litigieuse a eu un impact important sur la concurrence, en ce qu’elle était indispensable pour lui permettre de participer au développement de la concurrence. À cet égard, le fait que la mesure litigieuse soit ou non nécessaire pour permettre à la requérante de faire face à son prétendu handicap concurrentiel ne relève pas de l’application de la condition relative à la distorsion de la concurrence, mais plutôt de celle relative à l’avantage, et a été examiné dans le contexte de la première branche du premier moyen.
65 Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en concluant à l’existence d’une aide d’État alors qu’elle reconnaîtrait que l’avantage aurait été neutralisé au moins jusqu’au 31 décembre 2010 par le versement de la contribution forfaitaire exceptionnelle
66 La requérante fait valoir, en substance, que, dès lors que la Commission a conclu que la contribution forfaitaire exceptionnelle avait neutralisé les effets de l’aide jusqu’à une date postérieure au 31 décembre 2010, qui restait à déterminer, elle ne pouvait pas considérer, dans le même temps, qu’elle avait bénéficié d’un avantage économique constitutif d’une aide d’État depuis 1997.
67 À cet égard, il convient de constater que c’est la loi de 1996 qui, d’une part, a réduit la contrepartie versée par France Télécom au titre de la loi de 1990 et, d’autre part, a compensé partiellement la charge financière qu’assumait l’État à la suite de la réduction de ladite contrepartie.
68 Il s’ensuit que la Commission pouvait, à juste titre, estimer que l’aide était accordée en application de la loi de 1996, et ce même si, en considération de la contribution forfaitaire exceptionnelle, l’aide en question aurait produit ses effets seulement à partir d’une date postérieure. Comme le souligne la Commission, il y a lieu de faire une distinction entre l’adoption de la mesure d’aide, en l’occurrence le nouveau système de financement des retraites, et l’octroi de l’aide à France Télécom (voir, en ce sens, arrêt France Télécom/Commission, point 34 supra, EU:C:2011:811, point 22).
69 En tout état de cause, il y a lieu de constater, comme le relève la Commission, que la présente quatrième branche du premier moyen est inopérante, puisqu’elle n’est pas de nature à remettre en cause le dispositif de la décision attaquée.
70 En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que seul le dispositif d’une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte, ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en question (voir ordonnance du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec, EU:T:2007:117, point 127 et jurisprudence citée).
71 En l’occurrence, l’article 1er de la décision attaquée se limite à constater que l’aide d’État, accordée en application de la loi de 1996, est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l’article 2 de ladite décision et ce dernier précise les conditions auxquelles la contribution employeur à caractère libératoire est calculée et prélevée aux fins d’assurer la compatibilité de l’aide en cause.
72 En particulier, l’article 2, second alinéa, sous b), de la décision attaquée enjoint à la République française de prélever une contribution employeur à caractère libératoire, modifiée selon les indications prévues par le même alinéa, sous a), à partir du jour où les montants de la contribution forfaitaire exceptionnelle instaurée par la loi de 1996, capitalisés au taux d’actualisation établi par la décision attaquée, égalent le montant des contributions et charges que France Télécom aurait continué de payer au titre de l’article 30 de la loi de 1990 dans sa rédaction initiale.
73 Partant, force est de constater qu’une qualification différente telle que celle proposée par la requérante, à savoir la qualification d’aide d’État de la mesure litigieuse à partir du moment où celle-ci n’est plus compensée par la contribution forfaitaire exceptionnelle, à supposer qu’elle soit correcte, ne peut entraîner une reformulation du dispositif de la décision attaquée.
74 Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure litigieuse
75 Par son deuxième moyen, divisé en deux branches, la requérante fait valoir, premièrement, que la Commission a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant qu’elle était soumise depuis la loi de 1996 à des charges sociales inférieures à celles de ses concurrents et, deuxièmement, que, en refusant de transposer le précédent résultant de sa décision 2008/204/CE, du 10 octobre 2007, concernant les aides d’État accordées par la France en ce qui concerne la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à la Poste (JO 2008, L 63, p. 16, ci-après la « décision La Poste »), à la procédure la concernant, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant que France Télécom était soumise depuis la loi de 1996 à des charges sociales inférieures à celles de ses concurrents
76 La requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas valablement considérer qu’elle était soumise, depuis 1997, à des charges sociales inférieures à celles de ses concurrents. En particulier, ce serait à tort que la Commission exigerait que le taux d’équité concurrentielle applicable à France Télécom intègre les cotisations correspondant aux risques non communs, car ces derniers ne sont pas encourus par les fonctionnaires qu’elle emploie, en raison de leur statut.
77 La requérante avance que, dès lors que la Commission a retenu, au stade de la qualification d’aide d’État de la mesure litigieuse, que les entreprises concurrentes ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la sienne en ce qui concerne les charges sociales et fiscales assises sur les salaires, elle ne pouvait pas ignorer cette différence au stade de l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide en cause.
78 La requérante ajoute que, en toute hypothèse, si l’équivalence complète en ce qui concerne toutes les charges sociales et fiscales assises sur les salaires doit être mesurée, cette analyse devrait également prendre en compte l’ensemble des charges sociales que la requérante supporte en application de la loi de 1996, y compris la contribution forfaitaire exceptionnelle.
79 Dans la décision attaquée, la Commission a examiné la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide en cause au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, les autres dérogations prévues à l’article 106, paragraphe 2, TFUE ou à l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE n’ayant pas été invoquées ou étant manifestement dépourvues de pertinence dans le cas d’espèce.
80 Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, peuvent notamment être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, condition qui doit être appréciée selon les critères de nécessité et de proportionnalité.
81 Il est de jurisprudence constante que le principe général posé par l’article 107, paragraphe 1, TFUE est celui de l’interdiction des aides d’État et que les dérogations à ce principe sont d’interprétation stricte (arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, Rec, EU:C:2004:238, point 20, et du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec, EU:C:2006:130, point 79).
82 En outre, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social, qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union. Dans ce cadre, le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec, EU:C:2008:482, point 59 et jurisprudence citée). En particulier, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêt du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, point 138).
83 Cependant, cela n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation que la Commission effectue de données de nature économique. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, celui-ci doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec, EU:C:2010:480, points 64 et 65).
84 En l’occurrence, s’agissant de la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure litigieuse, après avoir estimé, aux considérants 129 à 137 de la décision attaquée, que ladite mesure était conforme à un objectif d’intérêt commun et était nécessaire pour atteindre l’objectif susvisé, la Commission en a apprécié la proportionnalité en rapport avec la contrepartie financière versée par France Télécom. Aux considérants 138 à 143 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la contribution libératoire ne permettait pas d’atteindre un taux d’équité concurrentielle, du fait que le taux appliqué à France Télécom n’intégrait que les cotisations correspondant aux risques communs entre employés de droit privé et fonctionnaires de l’État et, de ce fait, excluait les cotisations correspondant aux risques non communs.
85 Il a lieu de constater, tout d’abord, que le choix du régime applicable aux entreprises concurrentes comme paramètre de référence pour la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure litigieuse est approprié au regard de l’objectif en cause, qui est d’éviter que la mesure n’altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
86 En outre, comme le souligne à bon droit la Commission, le taux d’équité concurrentielle n’est pas destiné à couvrir les risques auxquels sont effectivement exposés les fonctionnaires employés par France Télécom. En effet, ce taux repose sur une fiction et est conçu pour assurer que France Télécom supporte le même niveau de coûts pour les charges sociales que ses concurrents, y compris les charges qui ne grèvent pas le budget de France Télécom en raison de son statut particulier, telles que celles concernant le risque de chômage et l’assurance de garantie des salaires.
87 Par ailleurs, le fait que le cadre de référence que la Commission a utilisé pour l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure litigieuse soit différent du cadre de référence utilisé dans la qualification d’aide d’État de ladite mesure ne saurait remettre en question la validité de l’appréciation de la Commission en l’espèce.
88 En effet, la Commission n’est pas obligée d’utiliser les mêmes critères d’appréciation pour la qualification d’une mesure d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et pour l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur d’une telle aide au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
89 À cet égard, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les critères qui permettent d’établir si une mesure étatique octroie un avantage à une entreprise et donc constitue, pourvu que les autres conditions soient remplies, une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, les critères qui permettent d’établir si une mesure, dont la nature d’aide d’État a été établie, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, afin d’en apprécier la compatibilité avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, ce qui implique que les distorsions de concurrence soient limitées au minimum nécessaire.
90 En effet, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs, le juge de l’Union devant, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un contrôle entier en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts British Aggregates/Commission, point 54 supra, EU:C:2008:757, point 111, et du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, Rec, EU:T:2012:164, point 75), tandis que, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union (arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec, EU:C:1987:96, point 18, et Corsica Ferries France/Commission, point 82 supra, EU:T:2005:221, point 137).
91 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le solde de la contribution forfaitaire exceptionnelle aurait compensé, en tout ou en partie, le paiement d’une contribution employeur qui aurait intégré les cotisations liées aux risques non communs, il y a lieu de constater que, aux considérants 152 et suivants de la décision attaquée, la Commission a estimé qu’il n’était pas justifié de prendre en considération le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle pour le mettre en rapport avec l’insuffisance du taux de contribution libératoire qui, seule, ne couvrait pas le taux d’équité concurrentielle. En revanche, aux considérants 177 et suivants de la décision attaquée, la Commission a tenu compte des effets de la contribution forfaitaire exceptionnelle, en estimant que celle-ci avait neutralisé les effets de l’aide pour une période d’environ quinze ans et que, partant, il était justifié de ne pas exiger de France Télécom qu’elle paie une contribution complémentaire assurant un taux d’égalité concurrentielle pour la période 1997-2010.
92 En l’espèce, il convient de constater que, comme il ressort de la lecture combinée des alinéas c) et d) de l’article 30 de la loi de 1990, tel que modifiée par la loi de 1996, la contribution employeur à caractère libératoire était conçue afin d’« égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires » entre France Télécom et ses concurrents, tandis que les mêmes dispositions ne prévoyaient rien au regard de la finalité de la contribution forfaitaire exceptionnelle.
93 Partant, le libellé de la loi de 1996 ne s’oppose pas à l’interprétation de la Commission selon laquelle la contribution forfaitaire exceptionnelle ne constitue pas une charge sociale à l’instar de la contribution employeur à caractère libératoire, mais poursuivait d’autres objectifs, tels que rappelés aux considérants 166 et suivants de la décision attaquée.
94 Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ni excédé les limites de sa marge d’appréciation en considérant que l’absence de prise en compte des risques non communs dans la contribution employeur à caractère libératoire ne pouvait être compensée par la contribution forfaitaire exceptionnelle.
95 Partant, la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur de droit ou d’appréciation en considérant que le taux d’équité concurrentielle n’était pas atteint, en raison de l’absence de prise en compte des risques non communs dans le calcul de la contrepartie versée par France Télécom.
96 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission, en refusant de transposer le précédent résultant de la décision La Poste à la présente procédure, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement
97 La requérante fait valoir que, en refusant d’appliquer à la présente procédure le même raisonnement que celui appliqué dans la décision La Poste, concernant une réforme qui était comparable à celle mise en œuvre pour la requérante, la Commission a commis plusieurs erreurs d’appréciation et violé les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.
98 À cet égard, il suffit de rappeler, comme le souligne à juste titre la Commission, que c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission constatant qu’une aide ne répond pas aux conditions d’application de cette dérogation, et non à l’aune d’une prétendue pratique antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec, EU:C:2003:510, point 53, et du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, EU:C:2011:515, point 38).
99 De surcroît, il y a lieu de constater que, aux considérants 152 à 165 de la décision attaquée, la Commission a exclu que, à l’époque des réformes respectives les concernant, La Poste et France Télécom se soient trouvées dans une situation factuelle et juridique similaire.
100 S’agissant, notamment, de l’appréciation de la contribution forfaitaire exceptionnelle dans les deux cas de figure, que la requérante conteste en l’espèce, la Commission a fait valoir que la condition imposant la réattribution de la contribution forfaitaire exceptionnelle de La Poste avait été fixée après qu’elle ait ouvert la procédure formelle d’examen, ce qui lui permettait d’apprécier cette contribution à l’égard du taux d’équité concurrentielle, tandis que l’imposition d’une contribution forfaitaire exceptionnelle dans le cas de France Télécom était intervenue bien avant et hors du contexte de la procédure entamée par la Commission.
101 Dès lors, la requérante n’ayant pas démontré que, en l’espèce, la Commission avait dépassé la marge de son pouvoir d’appréciation ou violé les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation dans l’appréciation de la période pendant laquelle l’aide définie par la décision attaquée se trouve neutralisée par la contribution forfaitaire exceptionnelle
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation et aurait violé son obligation de motivation en incluant les charges de compensation et de surcompensation dans le calcul de l’allègement des charges dont a bénéficié la requérante en application de l’aide en cause
102 La requérante reproche à la Commission d’avoir pris en compte, à tort et sans aucun élément de motivation, les charges de compensation et de surcompensation dans le calcul de l’allègement des charges dont elle a bénéficié en application de la mesure litigieuse, en particulier dans l’appréciation de la période de neutralisation de cet allègement, alors qu’elle définirait l’aide comme correspondant à la réduction de la contribution employeur à verser à l’État en contrepartie de la liquidation et du service des pensions allouées aux fonctionnaires qu’elle emploie, laquelle résulte de la loi de 1996 par rapport à la loi de 1990.
103 En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler la jurisprudence citée aux points 47 et 48 ci-dessus.
104 En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’aide d’État est définie, à l’article 1er de la décision attaquée, comme celle « résultant de la réduction de la contrepartie à verser à l’État pour la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de France Télécom en application de la [loi de 1996] modifiant la [loi de 1990] ».
105 Au considérant 105 de la décision attaquée, la Commission explique que le montant de l’aide en question peut être calculé par « la différence annuelle entre la contrepartie que constitue la contribution libératoire employeur versée par France Télécom à l’État et les charges qu’elle aurait versées en application de la loi de 1990, indiquées au tableau n° 1, si celles-ci étaient restées inchangées, déduction faite du montant de la cotisation forfaitaire versée en 1997 ». Or, il ressort du tableau n° 1 figurant au considérant 18 de la décision attaquée que les charges de compensation et de surcompensation sont incluses dans les charges versées par la requérante à l’État entre 1991 et 1996.
106 La Commission a donc indiqué que les charges de compensation et de surcompensation étaient comprises dans le calcul de la contrepartie versée au titre de la loi de 1990 et que l’aide d’État était définie et calculée comme la réduction de cette contrepartie effectuée par la loi de 1996.
107 Il est vrai que, regrettablement, le considérant 119 de la décision attaquée, qui contient la conclusion sur l’existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, se borne à indiquer que l’aide consiste en la diminution de « la contrepartie que constitue la contribution employeur » sans mentionner les charges de compensation et de surcompensation.
108 Toutefois, force est de constater qu’il ressort tant du contexte de la décision attaquée que de l’article 1er de celle-ci que l’aide consiste, selon la Commission, en la diminution de la contrepartie versée auparavant par la requérante, ce qui inclut nécessairement toutes les charges supportées par cette dernière avant l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse.
109 Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé son obligation de motivation.
110 S’agissant, en second lieu, de la prétendue erreur de droit et d’appréciation, la Commission, dans la décision attaquée, a expliqué à plusieurs reprises, et notamment aux considérants 103 et suivants, qu’elle avait considéré que l’avantage constitutif de l’aide d’État consistait en la différence entre la contrepartie versée par la requérante à l’État jusqu’à 1996, y compris les charges de compensation et de surcompensation, et celle versée à la suite de la loi de 1996.
111 Comme le souligne la Commission, les charges de compensation et de surcompensation constituent elles aussi des contributions de l’employeur, prévues par la loi de 1990, à verser au titre des régimes de retraites des fonctionnaires. Elles font donc partie du régime des retraites appliqué aux exploitants publics au sens de cette loi. La Commission a donc considéré, à juste titre, que celles-ci faisaient partie de la contrepartie pour la liquidation et le service des pensions que la requérante versait à l’État en application de la loi de 1990. En d’autres termes, les charges en question faisaient partie des charges qui normalement grevaient le budget de la requérante au sens de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 ci-dessus.
112 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la prise en compte des charges de compensation et de surcompensation dans le calcul de la période de neutralisation de l’allégement des charges dont elle a bénéficié en application de la loi de 1996 impliquerait que la suppression desdites charges constituerait elle-même un aide d’État, il y a lieu de constater que la question de la qualification d’aide d’État de l’avantage résultant de la diminution des charges que la requérante supportait en vertu de la loi de 1990, y compris les charges de compensation et de surcompensation ainsi qu’il a été indiqué au point 106 ci-dessus, a déjà été examinée dans le contexte de la première branche du premier moyen, les arguments de la requérante ayant été rejetés.
113 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en incluant les charges de compensation et de surcompensation parmi les charges qui grevaient le budget de la requérante au titre du régime de retraites des fonctionnaires et qui ont été allégées par la loi de 1996.
114 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en concluant que la contribution forfaitaire exceptionnelle devait être capitalisée au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication sur les taux de référence et non au taux d’actualisation retenu à l’époque par l’actuaire du gouvernement français pour actualiser les flux financiers de la réforme jusqu’en 2043
115 La requérante reproche à la Commission d’avoir capitalisé la contribution forfaitaire exceptionnelle au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication sur les taux de référence, soit 5,53 %, et non au taux d’actualisation retenu à l’époque par l’actuaire du gouvernement français pour actualiser les flux financiers de la réforme jusqu’en 2043, soit 7 %.
116 Selon la requérante, la communication sur les taux de référence ne s’appliquerait qu’à la récupération d’aides illégales, c’est-à-dire à un cas de figure distinct de celui de l’espèce. En outre, le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle étant versé à l’État dès 1997, le taux d’actualisation de 7 % proposé par les autorités françaises serait équivalent au bénéfice financier que l’État aurait réalisé si le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle avait été placé sur des produits de placement de longue durée à taux fixe, c’est-à-dire le taux des obligations assimilables du Trésor (ci-après « le taux OAT ») à quinze ans, qui était de l’ordre de 7 %.
117 En l’espèce, il convient de constater que, au considérant 179 de la décision attaquée, la Commission a fixé un taux de référence pour l’actualisation des montants de la contribution forfaitaire exceptionnelle, qui a été versée au budget de l’État en 1997, en vue d’apprécier l’effet de compensation que cette contribution avait, pendant un certain temps, sur la prise en charge des pensions par l’État. Ce taux de référence, fixé à 5,53 %, a été élaboré sur la base de la communication sur les taux de référence.
118 La Commission a également vérifié s’il était approprié, en l’espèce, de se départir de la communication sur les taux de référence. Cette vérification a été faite, en particulier, par rapport au taux de 7 % proposé par les autorités françaises au cours de la procédure administrative et fondé, selon ces dernières, sur les taux OAT à quinze ans et sur le taux relatif aux emprunts obligataires de France Télécom.
119 Aux considérants 180 à 183 de la décision attaquée, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié en l’espèce d’utiliser une référence de taux différente de celle résultant de la communication sur les taux de référence et a rejeté les arguments avancés sur ce point par les autorités françaises au cours de la procédure administrative.
120 D’une part, les taux OAT à quinze ans, qui par ailleurs auraient été largement inférieurs à 7 %, étaient trop longs au regard de l’importance des flux de paiements annuels auxquels la contribution forfaitaire exceptionnelle aurait dû théoriquement faire face au cours de la période. Du reste, les autorités françaises avaient retenu des taux annuels d’actualisation inférieurs dans leurs observations sur la décision d’ouverture.
121 D’autre part, France Télécom avait financé la contribution forfaitaire exceptionnelle principalement par des émissions à court terme.
122 Or, il y a lieu de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, l’objectif du taux d’actualisation élaboré par la Commission dans la communication sur les taux de référence est précisément de mesurer l’avantage immédiat que représente pour l’entreprise une aide versée en plusieurs tranches. La requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation, dans la décision attaquée, en utilisant également ce taux pour établir jusqu’à quelle date la contribution forfaitaire exceptionnelle, versée par France Télécom en 1997, avait compensé les avantages découlant de la prise en charge des pensions des fonctionnaires qu’elle emploie par l’État.
123 En outre, dans la décision attaquée, la Commission a vérifié si l’application de la communication sur les taux de référence était appropriée en l’espèce et a exclu que d’autres raisons, notamment les arguments présentés par les autorités françaises au cours de la procédure administrative et rejetés par la Commission aux considérants 180 à 182 de la décision attaquée, justifient de se départir de cette communication.
124 La requérante n’a pas démontré que les arguments opposés par la Commission afin d’écarter l’application du taux de 7 % – notamment le manque d’éléments permettant de fixer à quinze ans la durée du taux OAT de référence, l’application des taux d’actualisation inférieurs dans les observations des autorités françaises ainsi que le financement du paiement de la contribution forfaitaire exceptionnelle par des dettes à court terme – révèlent une erreur d’appréciation.
125 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen comme non fondé et, par conséquent, le troisième moyen dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits procéduraux
126 Par son quatrième moyen, la requérante se prévaut d’une violation de ses droits de la défense au titre de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, du fait que la décision d’ouverture ne laissait pas entendre que la logique découlant de la décision La Poste n’aurait pas pu être appliquée en l’espèce et ne permettait pas à la requérante de faire connaître utilement son point de vue. Elle reproche, en particulier, à la Commission de ne pas avoir examiné, dans la décision d’ouverture, la possibilité de mettre en rapport l’insuffisance du taux de contribution libératoire avec la contribution forfaitaire exceptionnelle versée à l’État.
127 Elle ajoute, dans sa réplique, que la décision d’ouverture était de nature à faire naître en ce qui la concerne une confiance légitime dans le fait que la Commission effectue, pour la réforme du financement des retraites des fonctionnaires de France Télécom, la même analyse que celle suivie dans la décision La Poste.
128 En l’occurrence, il ressort de la décision d’ouverture que la Commission considérait que la mesure litigieuse pouvait être qualifiée d’aide d’État et qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur de celle-ci.
129 En ce qui concerne l’application du précédent résultant de la décision La Poste, la Commission, tout en ayant rappelé, au considérant 75 de la décision d’ouverture, les similitudes qui existaient entre La Poste et France Télécom, a précisé, au considérant 77 de ladite décision, que, en appliquant au cas présent un raisonnement analogue à celui tenu à l’égard de La Poste, « le taux de contribution libératoire appliqué à France Télécom depuis 1996 ne permet[tait] pas d’assurer un ‘level play field’ entre cette entreprise et ses concurrents » et a mis en exergue le fait que France Télécom ne payait que les cotisations correspondant aux risques communs entre salariés de droit privé et fonctionnaires de l’État. Partant, dans la conclusion de la décision d’ouverture, elle demandait aux autorités françaises, notamment, « [d]es informations détaillées démontrant que le taux de contribution libératoire payé par la requérante suite à la réforme du mode de financement des retraites de ses fonctionnaires permet[tait] effectivement la création d’un ‘level playing field’ avec ses concurrents ».
130 Il y a donc lieu d’observer que, si la position de la Commission s’est affinée par rapport aux doutes exprimés dans la décision d’ouverture, cela a résulté du dialogue contradictoire instauré avec les autorités françaises et la requérante, lesquelles ont eu l’occasion, tout au long de la procédure formelle d’examen, de préciser leur position à l’égard des griefs de la Commission, en particulier sur la possibilité de mettre en rapport l’insuffisance du taux de contribution libératoire avec la contribution forfaitaire exceptionnelle versée à l’État.
131 Il convient de relever, à cet égard, que la procédure formelle d’examen permet d’approfondir et d’éclaircir les questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure, de sorte qu’une éventuelle divergence entre celle-ci et la décision finale ne saurait être considérée en soi comme constitutive d’un vice entachant la légalité de cette dernière (arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, Rec, EU:T:2009:304, point 55, confirmé sur pourvoi par arrêt du 24 novembre 2011, Italie/Commission, C‑458/09 P, EU:C:2011:769).
132 Il ne ressort d’ailleurs d’aucune disposition relative aux aides d’État ni de la jurisprudence que la Commission serait tenue d’entendre le bénéficiaire de ressources étatiques sur l’appréciation juridique qu’elle porte sur la mesure en cause ou serait tenue d’informer l’État membre concerné – et, a fortiori, le bénéficiaire de l’aide – de sa position avant d’adopter sa décision dès lors que les intéressés et l’État membre ont été mis en demeure de présenter leurs observations, ce qui a été le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, point 59 supra, EU:T:2004:222, point 198, et arrêt du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T‑62/08, Rec, EU:T:2010:268, points 161 à 163 et 166 à 168, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 6 octobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, C‑448/10 P à C‑450/10 P, EU:C:2011:642).
133 Il résulte de tout ce qui précède que, dans la décision d’ouverture, la Commission a suffisamment défini le cadre de son examen et a permis aux tiers intéressés de présenter leurs observations, ce que la requérante a, d’ailleurs, fait.
134 S’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de constater que cet argument, soulevé pour la première fois au stade de la réplique et dépourvu d’une motivation adéquate, doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. En tout état de cause, force est de constater que la requérante n’explique nullement en quoi le simple fait que la Commission ait pu effectuer, pour la réforme du financement des retraites des fonctionnaires de France Télécom, la même analyse que celle suivie dans la décision La Poste aurait pu engendrer une confiance légitime conduisant à ce que, dans la décision attaquée, la Commission parvienne aux mêmes conclusions que celles auxquelles elle était parvenue dans la décision La Poste, d’autant plus que, comme expliqué au point 129 ci-dessus, elle avait clairement fait part de ses doutes dans la décision d’ouverture.
135 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
136 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
137 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
138 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Orange supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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