ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
27 février 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative OLEOSPA – Marques Benelux verbales antérieures SPA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑377/12,
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme V. Melgar et puis par Mme V. Melgar et M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été,
Olivar Del Desierto, SL, établie à Almería (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juin 2012 (affaire R 135/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et Olivar Del Desierto, SL,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2012,
à la suite de l’audience du 9 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 septembre 2008, l’intervenante, Olivar Del Desierto, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, de couleurs noire, blanche, dorée et grise, suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits cosmétiques » ;
– classe 35 : « Services d’information et de conseils en matière de vente au détail dans les commerces de tout type de produits cosmétiques » ;
– classe 39 : « Services de transport, entreposage et distribution ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2008, du 15 décembre 2008.
5 Le 12 mars 2009, la requérante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, SA/NV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services, relevant des classes 3 et 35 (visés au point 3 ci-dessus). Elle a, au cours de la procédure devant l’OHMI, précisé que son opposition ne concernait pas les services relevant de la classe 39.
6 L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque Benelux verbale SPA, déposée et enregistrée sous le numéro n° 372307, le 11 mars 1981, et renouvelée jusqu’au 11 mars 2021, pour des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ( ci-après « la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3 ») ;
– la marque Benelux verbale SPA, déposée et enregistrée sous le numéro n° 389230, le 21 février 1983, et renouvelée jusqu’au 21 février 2023, pour les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (ci-après « la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 »).
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient celui tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, et la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, et celui tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, pour la seule marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32.
8 Le 15 novembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services contestés, relevant respectivement des classes 3 et 35.
9 Le 13 janvier 2011, Olivar Del Desierto a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 22 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition.
11 S’agissant de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a, premièrement, estimé, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que le risque de confusion entre les signes en conflit devrait être apprécié au regard du public du Benelux composé des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits visés par les signes en conflit et des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé ainsi que des professionnels pour les services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée. Deuxièmement, aux points 30 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et services visés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32. Elle a procédé à une comparaison de la marque demandée avec la seule marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, en précisant, au point 42 de la décision attaquée, que la requérante avait rapporté une preuve minimale, mais suffisante, de l’usage de ladite marque verbale antérieure pour identifier les produits cosmétiques, et, au point 43 de ladite décision, que lesdits produits, visés par la marque verbale antérieure, étaient identiques aux produits, relevant de la même classe, visés par la marque demandée, car ils étaient désignés dans les mêmes termes. En revanche, ainsi qu’il ressort du point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en question, visés par la marque verbale antérieure, étaient différents des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée. Troisièmement, elle a considéré, aux points 46 à 48 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quatrièmement, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a constaté, d’abord, au point 51 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré un caractère distinctif particulier de la marque verbale antérieure SPA visant des produits relevant de la classe 3, acquis par un usage intensif ou en raison de sa renommée, pour les produits concernés. Ensuite, elle a considéré que la marque verbale antérieure SPA visant des produits relevant de la classe 3, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque faible, dans la mesure où le terme « spa » de ladite marque « évoqu[ait] les centres de balnéothérapie du même nom et se réf[était] au sens générique du terme dans le contexte des produits cosmétiques et de la beauté ». Cinquièmement, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu en ce sens que, eu égard à l’attention du consommateur de référence et au caractère distinctif faible de l’élément commun « spa » des signes en conflit, les différences existant entre lesdits signes étaient suffisantes pour exclure un risque de confusion, et cela en dépit de l’identité des produits visés par les signes en conflit.
12 S’agissant de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a vérifié si, au regard de la marque antérieure SPA, visant des produits relevant de la classe 32, les conditions d’application de ladite disposition étaient réunies. À ce titre, premièrement, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que lesdits signes n’étaient que faiblement similaires. Deuxièmement, elle a considéré que la marque verbale antérieure jouissait, sans aucune équivoque, d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et du public en général, et a précisé, au point 57 de la décision attaquée, que ledit constat n’avait pas été remis en cause par l’autre partie à la procédure. Troisièmement, ainsi qu’il ressort des points 61 à 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord exclu que le public concerné établisse un lien entre les produits cosmétiques, relevant de la classe 3, visés par la marque demandée, et les produits d’eaux minérales et gazeuses, relevant de la classe 32, visés par la marque verbale antérieure SPA. S’agissant des services, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’une association avec les produits relevant de la classe 32, visés par la marque verbale antérieure était à l’évidence inexistante, car lesdits services « [étaient] au mieux vaguement liés aux produits cosmétiques, mais ne présent[aient] aucun point commun avec les eaux minérales et gazeuses » (produits relevant de la classe 32, visés par la marque verbale antérieure en question). Ensuite, aux points 71 et 72 de la décision attaquée, elle a estimé que, en raison du faible degré de similitude entre les signes en conflit, malgré la renommée de la marque verbale antérieure, la requérante n’avait pas suffisamment prouvé que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque verbale antérieure ou leur porterait préjudice.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
16 Lors de l’audience, la requérante a précisé que, dans le cadre de son premier moyen, elle se fondait uniquement sur la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 3, et contestait les appréciations de la chambre de recours ayant exclu le risque de confusion entre ladite marque antérieure et la marque demandée, visant des produits de la même classe. Dans le cadre de son second moyen, la requérante se fondait sur la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32, et conteste les appréciations de la chambre de recours ayant exclu que l’usage de la marque demandée puisse tirer indûment profit de la marque antérieure en question. Il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a indiqué en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, dans le cadre de son recours, elle ne s’oppose pas à l’enregistrement de la marque demandée pour viser les services relevant de la classe 35.
17 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’analyse des similitudes visuelle et conceptuelle des signes en conflit est erronée. Elle soutient que la chambre de recours a omis de reconnaître que la marque antérieure gardait une position bien identifiable au sein de la marque demandée, et elle fait valoir que la chambre de recours a nié tout caractère distinctif de la marque antérieure, en associant le terme « spa » qui la compose à un terme générique identifiant des centres d’hydrothérapie. Enfin, la requérante considère, en substance, que la chambre de recours n’a pas procédé correctement à l’appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire. En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec, EU:C:1999:408, point 29).
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].
20 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 19 supra, EU:C:1998:44, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 19 supra, EU:C:1999:323, point 18).
21 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI ‑ Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 19 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].
22 Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 21 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 20 supra, EU:C:1997:528, point 23).
23 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 21 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 19 supra, EU:C:1999:323, point 26).
24 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
25 En premier lieu, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 24 et 25 de la décision attaquée, qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, selon laquelle, d’une part, le territoire à prendre en considération est le Benelux, étant donné que la marque antérieure est enregistrée au Benelux, et, d’autre part, le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être examiné est, en raison de la nature des produits en cause, le grand public composé des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
26 En deuxième lieu, il est constant, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 43 de la décision attaquée, que les produits en cause, à savoir les produits cosmétiques, sont identiques.
27 En troisième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 19 supra, EU:T:2012:36, point 37]. Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants et, en outre de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir, en ce sens, arrêt MATRATZEN, point 21 supra, EU:T:2002:261, point 35). De plus, il ressort de la jurisprudence qu’un élément d’une marque complexe, qui est descriptif des produits désignés par cette marque, ne peut pas être considéré, en principe, comme étant l’élément dominant de celle-ci (arrêt MATRATZEN, point 21 supra, EU:T:2002:261, point 41). Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 19 supra, EU:T:2012:36, point 38).
28 En ce qui concerne, d’abord, la similitude visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que lesdits signes sont, d’une part, la marque antérieure, qui est une marque verbale composée du seul terme « spa » et, d’autre part, la marque demandée, qui est une marque complexe constituée d’un rectangle noir dans lequel figure, en premier plan, l’élément verbal « oleospa », écrit en lettres majuscules dans un rectangle de couleur noire. Le terme « oleo » est représenté en lettres majuscules de couleur dorée et le terme « spa » est représenté en lettres majuscules de couleur blanche. En second plan, la marque demandée comprend une forme curviligne représentant une combinaison des lettres « o » et « s » stylisées écrites en plus gros caractères que le terme « oleospa ».
29 Force est de constater que les signes en conflit diffèrent, dans la mesure où la marque demandée comporte plusieurs éléments additionnels par rapport à la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « oleo » et les éléments figuratifs indiqués au point 28 ci-dessus. Toutefois, les signes en conflit ont en commun le terme « spa », qui est le seul élément composant la marque antérieure. Cet élément est placé à la fin de la marque demandée et se détache légèrement du terme « oleo » de cette dernière, étant donné qu’il est écrit dans une couleur différente (en blanc sur un fond noir) de celle utilisée pour les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée. Partant, ainsi que le fait valoir la requérante, il garde une position bien identifiable au sein de la marque demandée.
30 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 46 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle, mais à un faible degré compte tenu des différences visuelles qui existent entre ceux-ci.
31 En ce qui concerne, ensuite, la similitude phonétique desdits signes, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours qui ressort du point 47 de la décision attaquée et qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, selon laquelle les signes en conflit présentent une similitude phonétique, mais à un faible degré. En effet, la marque demandée est composée de quatre syllabes, à savoir « o », « lé », « o » et « spa » et comprend trois syllabes de plus que la marque antérieure, qui est composée d’une seule et unique syllabe, à savoir « spa ».
32 En ce qui concerne, enfin, la similitude conceptuelle des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des signes en conflit sont assez proches dès lors qu’ils évoquent la même idée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, EU:T:2007:141, point 57, et du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, EU:T:2008:567, point 35].
33 En l’espèce, il importe de relever, tout d’abord, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, que l’élément verbal composant la marque demandée, à savoir « oleospa » n’est pas un mot nouveau disposant d’une signification autonome différente de celle de la simple juxtaposition des éléments qui la composent, mais il est le résultat de la combinaison de deux mots distincts l’un de l’autre : « oleo » et « spa ». En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le terme « spa », figurant dans les signes en conflit, pouvait revêtir une variété de significations renvoyant, selon le contexte, à la ville thermale belge Spa, au circuit automobile de Spa-Francorchamps, à un centre d’hydrothérapie dédié aux soins et à la relaxation ou à l’eau minérale commercialisée par la requérante, mais que, dans le contexte de l’espèce, à savoir lorsqu’il est utilisé pour viser des produits cosmétiques, il renvoie notamment à l’idée de centres dédiés à l’hydrothérapie, tels que des centres de soins et de relaxation, et ce tant au regard de la marque demandée qu’au regard de la marque antérieure. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « oleo » était en revanche perçu comme renvoyant à l’huile, en ce qu’il était semblable au terme latin « olea » qui veut dire huile.
34 Par conséquent, il convient de considérer que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, les signes en conflit partagent le même contenu sémantique relatif à des soins de balnéothérapie et sont intellectuellement similaires.
35 Dès lors, dans la mesure où les deux signes en conflit renvoient à l’idée de soins destinés à des centres d’hydrothérapie, la conclusion quant au degré faible de la similitude conceptuelle n’apparaît pas justifiée en l’espèce, et, à la différence de la chambre de recours, il convient de considérer, en revanche, que ladite similitude est forte.
36 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il s’agit de déterminer, dans chaque cas individuel, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 34), en faisant également application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération, tel qu’indiqué au point 21 ci-dessus.
37 En outre, il y a lieu de préciser qu’il ressort de la jurisprudence que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive autonome dans ce dernier, sans pour autant en constituer l’élément dominant, et que, de ce fait, l’impression d’ensemble produite par le signe composé puisse conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue. En effet, dans une telle configuration, la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, points 30 à 33, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 19]. À cet égard, la Cour a précisé qu’un élément d’un signe composé ne conservait pas une telle position distinctive autonome si cet élément formait avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir, en ce sens, arrêt Bimbo/OHMI, point 36 supra, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a, d’abord, considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel prévalaient sur la partie identique des éléments verbaux que les deux signes ont en commun. Ensuite, au point 51 de la décision attaquée, elle a indiqué que la requérante n’avait pas démontré un caractère distinctif particulier de sa marque antérieure au regard des produits relevant de la classe 3 et, par conséquent, compte tenu du fait que le terme « spa » la composant évoquait des centres d’hydrothérapie, le caractère distinctif de ladite marque antérieure devait être considéré comme affaibli. Enfin, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, eu égard à l’ensemble de facteurs pris en compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion, tels que le caractère faible de l’élément commun « spa » et l’attention des consommateurs de référence, les différences entre les signes étaient suffisantes pour exclure le risque de confusion entre les signes en conflit malgré l’identité des produits visés par ceux-ci.
39 À cet égard, tout d’abord, il convient de préciser, que contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas violé la présomption de validité qui s’attache à toute marque antérieure et qui implique, selon la jurisprudence, qu’il y a lieu de lui reconnaître un caractère distinctif intrinsèque (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 41). En effet, la chambre de recours n’a pas nié tout caractère distinctif à la marque antérieure, mais a uniquement estimé que le niveau dudit caractère était affaibli.
40 Cependant, cette conclusion, ainsi que le fait valoir la requérante, est entachée d’une erreur d’appréciation.
41 En effet, premièrement, il convient d’indiquer que la chambre de recours a fondé son appréciation d’un affaiblissement et, en conséquence, d’un niveau faible du caractère distinctif de la marque antérieure sur la propension du terme « spa », la composant, à évoquer des centres d’hydrothérapie, alors que les produits visés par cette marque sont des produits cosmétiques. Or, selon la jurisprudence, le niveau de distinctivité d’une marque antérieure doit être apprécié uniquement au regard des produits qu’elle vise (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 19 supra, EU:C:1999:323, point 22 , et, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée). En outre, il ressort de cette jurisprudence qu’il est indifférent qu’une marque soit descriptive de certains produits ou services aux fins d’en apprécier le caractère distinctif au regard d’autres produits ou services (arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, EU:C:2004:86, point 77). Il s’ensuit que toute allusion au caractère descriptif d’autres produits ou services ne permet pas de justifier un affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure en question au regard des produits qu’elle vise.
42 Deuxièmement, il y a lieu d’observer que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, le Tribunal a déjà jugé que la marque verbale antérieure SPA visant des produits relevant de la classe 3, pouvait se prévaloir d’un caractère distinctif normal à l’égard des produits cosmétiques (arrêt SPA THERAPY, point 37 supra, EU:T:2009:81, points 24 et 28). De plus, selon le Tribunal, si l’assertion selon laquelle le mot « spa » serait seulement descriptif et générique de l’un des lieux dans lesquels les produits cosmétiques sont utilisés ou commercialisés, à savoir les espaces dédiés à l’hydrothérapie tels des hammams ou des saunas, apparaît exacte, il ne saurait cependant en être déduit que ledit mot est, par voie de conséquence, descriptif ou générique à l’égard des produits cosmétiques. En effet, les liens unissant les produits cosmétiques aux espaces dédiés à l’hydrothérapie, en raison de leur utilisation dans ce cadre, ne sont pas tels que la conclusion quant au caractère descriptif et générique dudit mot puisse leur être étendue [arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, point 31].
43 Eu égard aux observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure en question était affaibli, tandis qu’il devait être considéré comme normal.
44 Il en résulte que, compte tenu de son caractère distinctif normal au regard des produits cosmétiques, la marque antérieure en question est susceptible de garder, ainsi que le fait valoir la requérante, une position distinctive autonome au sein de la marque demandée. En effet, force est de constater qu’elle est reprise intégralement au sein de la marque demandée, laquelle, de surcroît, ne dispose pas d’une signification différente de celle de la simple juxtaposition des éléments qui la composent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Medion, point 37 supra, EU:C:2005:594, points 30 à 33 ; arrêt SPA THERAPY, point 37 supra, EU:T:2009:81, point 19).
45 Enfin, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, la chambre de recours n’a pas tiré, au point 52 de la décision attaquée, les justes conséquences qui s’imposent au titre de l’application du principe d’interdépendance des facteurs, tel que cela résulte de la jurisprudence précitée, point 21ci-dessus. Même à supposer que la similitude globale des signes soit faible, il y a lieu de conclure que, au regard de l’identité des produits visés par les signes en conflit, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de sa position distinctive autonome au sein de la marque demandée, il existe un risque que le consommateur puisse croire que les produits visés par la marque demandée correspondent à une ligne de produits commercialisés par la requérante ou provenant d’entreprises liées économiquement. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé qu’il était fréquent que les fabricants de cosmétiques mettent sur le marché plusieurs lignes de tels produits sous des sous-marques distinctes (voir, en ce sens, arrêt SPA THERAPY, point 37 supra, EU:T:2009:81, point 32).
46 Par conséquent, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.
47 Ladite conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence citée par l’OHMI lors de l’audience [arrêts du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, EU:T:2012:52 ; du 21 mars 2012, Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi), T‑63/09, EU:T:2012:137 ; du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, EU:T:2012:252 , et du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"), T‑255/09, EU:T:2012:383]. En effet, tandis que dans ces affaires, le Tribunal avait constaté que le caractère distinctif des marques antérieures concernées était faible, en revanche, dans la présente affaire, le caractère distinctif de la marque antérieure ne l’est pas.
48 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 52 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque verbale antérieure SPA visant des produits relevant de la classe 3, et la marque demandée. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le premier moyen comme étant fondé et d’annuler la décision attaquée au motif pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée visant des produits relevant de la classe 3, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 juin 2012 (affaire R 135/2011‑4) est annulée, en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits cosmétiques, relevant de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) L’OHMI est condamné aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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