DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 février 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Moon – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑374/13,
KSR Kunststoff Rotation GmbH, établie à Wehr (Allemagne), représentée par Mes H. Börjes-Pestalozza et M. Nielen, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par Mme D. Walicka et enfin par M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Lampenwelt GmbH & Co. KG, établie à Schlitz (Allemagne), représentée par Mes G. Rother, P. Mes, C. Graf von der Groeben, J. Künzel, J. Bühling, D. Jestaedt, M. Bergermann, A. Kramer, J. Vogtmeier et A. Verhauwen, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2013 (affaire R 676/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Lampenwelt GmbH & Co. KG et KSR Kunststoff Rotation GmbH,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2013,
vu la décision du 20 décembre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 7 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 mai 2008, la requérante, KSR Kunststoff Rotation GmbH, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement, sous le numéro 6084081, du signe verbal Moon en tant que marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. Cet enregistrement avait été demandé le 9 juillet 2007.
2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils d’éclairage, en particulier lampes extérieures et intérieures ».
3 Le 22 décembre 2010, l’intervenante, Lampenwelt GmbH & Co. KG, a présenté une demande en nullité de cette marque sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, aux motifs que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement. La demande de nullité était également fondée sur la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
4 Par décision du 28 février 2012, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
5 Le 3 avril 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision en application des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 13 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le terme « moon » décrivait directement la forme et l’espèce des lampes désignées. Deuxièmement, elle a estimé que le terme « moon » était dépourvu de caractère distinctif. Troisièmement, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’argument tiré de la mauvaise foi de la requérante. La chambre de recours a conclu que la division d’annulation avait, à bon droit, annulé l’enregistrement de la marque Moon.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et enjoindre à l’OHMI de rejeter la demande en nullité de la marque communautaire ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
9 L’OHMI soutient que le recours est irrecevable au motif que le mandat délivré aux représentants de la requérante date du 7 août 2013 et est donc postérieur à la date du dépôt de la requête devant le Tribunal. Ainsi, la requête ne satisferait pas aux obligations qui découlent de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
10 L’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure prévoit que, si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête « la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ». Par ailleurs, selon l’article 44, paragraphe 6, dudit règlement, « si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus ». À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, « le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ».
11 En l’espèce, la requérante a introduit un recours contre la décision attaquée le 17 juillet 2013. Dans le délai fixé par le greffe du Tribunal pour régulariser sa requête, la requérante a produit un mandat de représentation donné à ses avocats qui portait la date du 7 août 2013, c’est-à-dire une date postérieure à la date d’introduction du recours.
12 Cependant, il y a lieu d’interpréter l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure en ce sens qu’il est possible de remédier à un défaut de mandat au moment de l’introduction du recours par la production ultérieure de tout document confirmant l’existence de ce mandat (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C‑531/12 P, Rec, EU:C:2014:2008, point 33).
13 Ainsi, même si les avocats de la requérante ne disposaient pas, à la date d’introduction du présent recours, d’un mandat établi par un représentant qualifié de celle-ci, ce représentant a pu valablement confirmer, postérieurement à l’introduction de ce recours, son intention de le voir aboutir (voir, en ce sens, arrêt Commune de Millau et SEMEA/Commission, point 12 supra, EU:C:2014:2008, point 34).
14 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’OHMI.
Sur le fond
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement n° 207/2009.
16 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque Moon, le 9 juillet 2007, il n’existait pas d’impératif de disponibilité qui aurait découlé du caractère descriptif du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ».
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
19 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
20 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).
21 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
22 Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la chambre de recours a souligné que les produits concernés étaient des appareils d’éclairage et, en particulier, des lampes extérieures et intérieures destinées au grand public. Par ailleurs, elle a considéré que le public par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif de nullité absolue invoqué par l’intervenante était constitué des consommateurs germanophones. Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
24 S’agissant de l’argument de l’intervenante selon lequel il convient de se fonder, en l’espèce, non seulement sur le consommateur allemand, mais sur tous les consommateurs de l’Union européenne qui ont des connaissances au moins basiques de la langue anglaise et qui, partant, assimilent facilement le concept « moon » au terme utilisé dans chaque pays pour désigner la lune, il doit être rejeté dans la mesure où, comme l’a relevé la chambre de recours, les documents produits par ladite intervenante pour prouver l’utilisation descriptive du terme « moon » portent exclusivement sur le marché germanophone. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union (voir point 22 ci-dessus).
25 Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe Moon et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
26 En premier lieu, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le signe Moon sera facilement compris par le public germanophone dans le sens de Lune, c’est-à-dire d’un satellite naturel de la Terre dont la forme de la face visible est susceptible de varier au cours de différentes phases et qui, de tout temps, a représenté une source naturelle de lumière nocturne.
27 En deuxième lieu, en ce qui concerne la nature du rapport existant entre le signe Moon et les produits concernés, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ce signe pouvait servir à désigner la forme et l’espèce d’appareils d’éclairage, et ce à la date de la demande d’enregistrement.
28 En effet, d’une part, s’agissant de la date d’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si la seule date pertinente aux fins de l’examen de l’existence de causes de nullité absolue est celle du dépôt de la demande d’enregistrement, le Tribunal peut, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec, EU:C:2004:587, points 40 et 41, et du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, EU:C:2010:225, point 43).
29 Dans la mesure où des éléments postérieurs à la date du dépôt de la demande peuvent permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les documents produits par l’intervenante ne constituent pas une preuve suffisante de l’existence d’une cause de nullité au seul motif que ces documents sont datés du 14 décembre 2009 et du 15 décembre 2010, et qu’ils sont donc postérieurs à la date du dépôt de la demande.
30 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné trois exemples d’utilisation du terme « moon » antérieure à la demande d’enregistrement de la marque en cause, à savoir la lampe de jardin « Moon » figurant dans le catalogue 2006/2007 de la société Nordlux, la lampe à suspendre « Romeo Moon » de la société Flos, avec le commentaire « design by Philippe Starck in 1996 », et une « Moon-Lamp » indiquant l’année 1960, décrite comme un « classique du design ». En effet, la requérante se borne à faire valoir que ces trois exemples n’apportent pas la preuve d’une utilisation descriptive du terme « moon ».
31 En outre, afin de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date de la demande d’enregistrement de la marque en cause, la chambre de recours était en droit de se référer aux nombreux autres exemples avancés par l’intervenante au cours de la procédure devant l’OHMI, dont certains sont mentionnés au point 20 de la décision attaquée.
32 Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été démontré qu’un motif absolu de refus existait à la date de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le 9 juillet 2007, et que l’appréciation du caractère descriptif du signe Moon pour désigner des lampes n’a pas été effectuée, dans la décision attaquée, au regard de la situation telle qu’elle se présentait à cette date.
33 D’autre part, en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif du signe Moon au regard des trois exemples susmentionnés, il convient d’abord de souligner que, si la forme de la « Moon-Lamp », qualifiée de « classique du design », n’est pas décrite dans les documents produits par l’intervenante au moyen de l’utilisation du terme « lune », il ne saurait être sérieusement contesté que les lamelles mobiles verticales de cette lampe permettent de modifier sa silhouette à l’image des différentes phases de la lune et que le terme « lune » peut servir pour décrire la forme de cette lampe. S’agissant ensuite de la lampe de jardin « Moon » de la société Nordlux, les documents produits par l’intervenante ne décrivent certes pas cette lampe en faisant référence à la lune. Toutefois, la requérante ne saurait soutenir que son aspect d’ensemble ne correspond pas précisément à la forme d’une lune et que, une fois fixée, cette lampe ne peut être décrite par le public pertinent par référence à la lune. Enfin, quant à la lampe à suspendre « Romeo Moon » de la société Flos, avec le commentaire « design by Philippe Starck in 1996 », il y a lieu d’observer que les documents produits par l’intervenante précisent, ainsi que le reconnaît la requérante, qu’elle émet une « lumière diffuse ». Or, indépendamment de la forme de la lampe concernée, cet effet lumineux peut être décrit par le public pertinent au moyen d’une référence à la lune.
34 Il convient d’ajouter que, si les trois lampes mentionnées à titre d’exemple d’utilisation du terme « moon » avant le dépôt de la demande d’enregistrement présentent un aspect différent, il n’en demeure pas moins que le signe Moon décrit à chaque fois l’une de leurs caractéristiques essentielles. Or, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il suffit que ce signe désigne l’une des caractéristiques des produits visés par la marque en cause. Le fait que les autres caractéristiques de ces lampes ne soient pas analogues est dès lors dépourvu de pertinence.
35 Il ressort de ces exemples que, depuis une date antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le terme « moon » peut être utilisé pour décrire les caractéristiques de certaines lampes. Cette utilisation du terme « moon » est confirmée par les nombreux exemples avancés par l’intervenante au cours de la procédure administrative et, en particulier, par les autres exemples mentionnés au point 20 de la décision attaquée.
36 Du point de vue du public pertinent, l’utilisation du terme « moon » pour des appareils d’éclairage a donc une signification claire et décrit de manière suffisamment directe et concrète des lampes en forme de lune ou des lampes qui produisent un effet lumineux semblable à celui de la lune.
37 Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré, d’une part, de ce que la chambre de recours n’aurait pas démontré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe Moon décrivait directement la forme et l’espèce des lampes désignées et, d’autre part, de ce que le terme « moon » serait uniquement un signe suggestif permettant de faire certaines associations.
38 Il s’ensuit que c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
39 En troisième lieu, la conclusion qui précède n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
40 Premièrement, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le signe Moon a été exclusivement utilisé en tant que marque et élément de noms de produits ou encore que la chambre de recours a admis que, dans les exemples mentionnés dans la décision attaquée, il peut s’agir en partie d’utilisations distinctives du terme « moon ».
41 En effet, il ressort de la jurisprudence que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, EU:T:2013:20, point 24 et jurisprudence citée].
42 Or, les exemples mentionnés dans la décision attaquée montrent que, avant la date de dépôt de la demande, le terme « moon » pouvait effectivement être utilisé pour désigner des lampes ayant la forme de la lune ou produisant l’effet lumineux de la lune. Dans ces conditions, il importe peu que, dans ces exemples, le terme « moon » ne soit qu’un élément du nom du produit.
43 En outre, le constat que le terme « moon » a pu faire l’objet, en partie, d’utilisations distinctives n’implique pas que l’utilisation isolée de ce terme doive être considérée comme dépourvue de caractère descriptif.
44 Par ailleurs, la circonstance que le signe en cause ait pu, selon la requérante, également servir de marque n’est, en soi, pas suffisante pour qu’un signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, EU:T:2010:296, point 47].
45 Enfin, l’utilisation du signe Moon en tant que marque ne saurait faire obstacle à sa qualification de signe descriptif aussi longtemps qu’il n’a pas été démontré que ce signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Or, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, la requérante n’a formulé aucune allégation en ce qui concerne l’aptitude de la marque Moon à acquérir un caractère distinctif par l’usage.
46 Deuxièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à une décision antérieure de l’OHMI, il suffit de rappeler que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus ou d’une cause de nullité (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 21 supra, EU:C:2011:139, point 77).
47 En l’espèce, le motif de nullité visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, s’applique à la marque en cause (voir point 38 ci-dessus). Dans la mesure où il en résulte que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’enregistrement du signe Moon en tant que marque pour les produits couverts par celle-ci était contraire au règlement n° 207/2009, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, une décision antérieure de l’OHMI.
48 Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante tirés de décisions de juridictions nationales, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) [abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)], ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47].
49 Dès lors, le premier moyen doit être écarté.
50 Quant au deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, Rec, EU:T:2000:247, point 26 et jurisprudence citée].
51 Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque communautaire, se heurtant à la cause de nullité prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
52 Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen.
53 Quant au troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, il y a lieu de souligner qu’il n’est aucunement étayé. En tout état de cause, l’examen du premier moyen n’a révélé aucune insuffisance de motivation. En effet, la motivation adoptée dans la décision attaquée a permis, d’une part, à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été adoptée et de les contester et, d’autre part, au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Par ailleurs, à supposer que ce troisième moyen soit lié à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de conclure à son caractère inopérant dans la mesure où le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ce deuxième moyen.
54 Dès lors, le troisième moyen doit être écarté.
55 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de rejeter la demande en nullité, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KSR Kunststoff Rotation GmbH est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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