DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
24 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’un fourneau – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif »
Dans l’affaire T‑317/14,
Toni Klement, demeurant à Dippoldiswalde (Allemagne), représenté par Mes J. Weiser et A. Grohmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme D. Walicka, puis par Mme A. Poch, MM. D. Botis et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Bullerjan GmbH, établie à Isernhagen-Kirchhorst (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 février 2014 (affaire R 1656/2013‑1), relative à une procédure de déchéance entre M. Toni Klement et Bullerjan GmbH,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2014,
à la suite de l’audience du 5 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 octobre 2004, Bullerjan GmbH (ci-après le « titulaire de la marque en cause »), qui se dénommait alors Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La forme tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque est reproduite ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Potagers (fourneaux) ».
4 La marque en cause a été enregistrée le 23 novembre 2005 sous le numéro 4087731.
5 Le 23 février 2012, le requérant, M. Toni Klement, a présenté une demande en déchéance de la marque en cause, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de cette demande.
6 Il est constant que, à la différence de la marque en cause, laquelle est exclusivement constituée par la forme d’un fourneau et ne contient aucun élément verbal, tous les fourneaux représentés sur les éléments de preuve de l’usage sérieux de ladite marque (factures, barèmes de prix, catalogues, extraits de publications ou de brochures), produits par le titulaire de la marque en cause au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, sont en outre revêtus de l’élément verbal « voxka » en italique, apparaissant en relief sur une plaque métallique placée sur la partie supérieure de la face avant, au-dessus de l’entrée de la chambre de combustion.
7 Par décision du 3 juillet 2013, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en déchéance.
8 Le 28 août 2013, le requérant a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 27 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.
10 Après avoir relevé que les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a commencé par souligner, au point 13 de la décision attaquée, que la question de savoir si la marque en cause était fonctionnelle au sens de l’article 7 dudit règlement et ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale était dénuée de pertinence. Elle a ajouté que la portée du recours formé devant elle ne s’étendait pas à la question de savoir si ladite marque avait été enregistrée contrairement à l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Elle a, dès lors, écarté comme irrecevables les arguments du requérant fondés sur la prétendue absence de caractère distinctif de cette marque.
11 Quant à la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause, la chambre de recours a notamment relevé, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune règle n’obligeait le titulaire d’une marque communautaire à prouver l’usage de celle-ci de manière isolée. En effet, la pratique commerciale serait telle qu’une marque est généralement utilisée en conjonction avec d’autres signes. Partant, lors de l’examen de la preuve de l’usage sérieux, il serait possible que deux ou plusieurs signes fassent l’objet d’un usage conjoint. En l’espèce, selon la chambre de recours, la preuve de l’usage sérieux ne pouvait donc pas être rejetée au motif que l’élément verbal « voxka » apparaissait dans la description des produits en cause. RA 11
12 S’agissant plus particulièrement de l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 aux faits de l’espèce, la chambre de recours a relevé ce qui suit, aux points 31 et 33 de la décision attaquée :
« 31. Le corps de la marque [en cause] présente une forme presque hexagonale. Le sommet et la base sont plats et les deux côtés sont incurvés. Ses côtés se composent de sept tuyaux. Toute la structure présente une apparence métallique. L’appareil comporte une porte circulaire munie d’une poignée. La partie inférieure de la porte circulaire comporte une autre petite ouverture circulaire munie d’une autre petite poignée sur le côté. La partie supérieure de la face arrière comporte une cheminée circulaire.
(…)
33. La principale différence en ce qui concerne la forme du fourneau représenté dans les preuves de l’usage est la présence d’une plaque sur la portion supérieure de la face avant, au-dessus de l’orifice ouvrant vers la chambre, sur laquelle apparaît l’élément verbal « voxka » en italique. Cet élément verbal occupe une petite partie de la structure et est visible uniquement lorsque l’on regarde la structure de l’avant de la chambre. La plaque ornée du mot en relief présente également une apparence métallique. La perception globale n’est pas altérée par la présence de la plaque ornée du mot. En conséquence, le terme « Voxka » n’altère pas le caractère distinctif de la marque [en cause] ».
13 Au vu, notamment, de ce qui précède, la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de référence.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et prononcer la déchéance de la marque en cause ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure et de la procédure de recours devant l’OHMI.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement, en ce que la chambre de recours a erronément constaté l’existence d’un usage sérieux de la marque en cause au cours de la période de référence. Ce moyen se subdivise en deux branches, respectivement tirées de ce que ladite marque n’a pas été utilisée en tant que marque et de ce qu’elle n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
17 Selon une jurisprudence bien établie, le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence dans l’Union. Dans ce système, chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, point 38, et la jurisprudence citée).
18 La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement n° 207/2009, selon lequel peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que, notamment, la forme du produit et le conditionnement de celui-ci, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 17 supra, EU:C:2010:516, point 39).
19 En l’espèce, la marque en cause a été admise à l’enregistrement en tant que marque communautaire. Cette marque doit donc être présumée valide et apte à distinguer les produits du titulaire de la marque en cause de ceux d’autres entreprises. Plus spécifiquement, ladite marque doit être présumée comme n’étant pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le requérant n’ayant pas introduit de demande en nullité et ayant expressément fondé son action sur la seule disposition de l’article 51 du règlement n° 207/2009, il n’incombait pas à l’OHMI et il n’incombe pas davantage au Tribunal, sous réserve de ce qui est exposé aux points 33 et suivants ci-après, de remettre en cause cette présomption de caractère distinctif intrinsèque dans le cadre de la présente procédure en déchéance.
20 De même, la marque en cause doit, dans le cadre de la présente procédure, être présumée comme n’étant pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, quand bien même cette marque aurait fait ou ferait encore l’objet d’un brevet et quand bien même le droit de la marque communautaire aurait été utilisé, en l’espèce, pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, circonstances qu’il n’incombait pas à l’OHMI et qu’il n’incombe pas davantage au Tribunal d’apprécier ni même d’examiner dans le cadre de la présente procédure en déchéance.
21 S’agissant de ladite procédure, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
22 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
23 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
24 En l’espèce, le requérant ne conteste pas la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu que les documents produits par le titulaire de la marque en cause dans le cadre de la procédure administrative prouvaient suffisamment le lieu, le temps et la portée géographique de l’usage de la marque en cause. En revanche, il considère que ces documents n’établissent pas l’usage de ladite marque en ce qui concerne sa nature. Contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, ledit titulaire n’aurait pas produit d’éléments prouvant que celle-ci a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indicateur d’origine commerciale.
25 À cet égard, la prémisse factuelle commune aux deux branches du moyen unique est que la marque en cause n’a pas été utilisée seule, mais conjointement avec l’élément verbal distinctif « voxka », apposé de façon bien visible sur les produits en cause. Au départ de cette prémisse, le requérant soutient, d’une part, qu’une marque tridimensionnelle constituée exclusivement par la forme d’un produit, sans aucun élément verbal additionnel, ne remplit plus sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits en cause et ne peut dès lors faire l’objet d’un usage sérieux lorsqu’il lui est adjoint un tel élément verbal distinctif. Le requérant soutient, d’autre part, que l’ajout d’un tel élément verbal à une telle marque altère nécessairement le caractère distinctif de celle-ci dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
26 Cette double argumentation, qu’il convient d’examiner conjointement, n’apparaît pas fondée dans les circonstances de l’espèce.
27 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39, et la jurisprudence citée).
28 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 27 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43).
29 En l’occurrence, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune règle n’obligeait le titulaire d’une marque communautaire à prouver l’usage de celle-ci de manière isolée. En effet, cette appréciation est conforme à une jurisprudence constante, selon laquelle l’usage d’une marque peut englober aussi bien l’usage indépendant de cette marque que son usage en tant que composante d’une autre marque ou en combinaison avec celle-ci (arrêts du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec, EU:C:2005:432, points 27 à 30 ; du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, Rec, EU:C:2013:253, point 32, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, Rec, EU:C:2013:497, points 23, 24 et 26).
30 Toutefois, une marque enregistrée qui est uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque doit continuer d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause afin que cet usage satisfasse à la notion d’« usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lequel est devenu entretemps l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (arrêt Colloseum Holding, point 29 supra, EU:C:2013:253, point 35).
31 De même, en cas d’utilisation simultanée de plusieurs signes, il convient de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qu’une telle utilisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux pratiques commerciales du secteur [arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, points 33 et 34].
32 Selon la jurisprudence, le constat d’une telle altération requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, EU:T:2014:119, point 30, et la jurisprudence citée].
33 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, en effet, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également.
34 Il convient, par ailleurs, de tenir compte de la catégorie particulière à laquelle appartient la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque.
35 Certes, s’agissant des marques tridimensionnelles constituées, comme en l’espèce, par l’apparence du produit lui-même, il est de jurisprudence constante que les critères d’appréciation de leur caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 45, et la jurisprudence citée). Comme le relève à bon droit l’OHMI, cette jurisprudence peut être transposée à l’appréciation de l’usage sérieux de telles marques tridimensionnelles. En effet, il ne ressort ni du règlement n° 207/2009 ni de la jurisprudence qu’il y aurait lieu de leur appliquer des critères différents, voire plus stricts. En particulier, il ne saurait être exigé par principe que ces marques soient utilisées isolément ou qu’elles présentent un degré particulièrement élevé de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage.
36 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation tant du caractère distinctif que de son altération en cas d’usage conjoint avec une autre marque, il y a lieu de tenir compte également de la perception spécifique des formes des produits par le consommateur moyen. Aux fins d’une telle appréciation, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, point 30, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec, EU:C:2007:635, point 80). Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, EU:C:2004:592, point 31, et la jurisprudence citée).
37 Transposée à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, cette jurisprudence implique que, en cas d’usage conjoint de celle-ci avec une autre marque, il pourrait s’avérer plus facile d’établir l’altération du caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celle du caractère distinctif d’une marque verbale ou figurative.
38 En l’espèce, la marque en cause présente, de par sa forme inhabituelle, évoquant celle d’un moteur thermique d’avion davantage que celle d’un fourneau, un caractère distinctif élevé pour les produits qu’elle désigne, et ce, abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité.
39 À cet égard, la circonstance, alléguée par le requérant, que des fourneaux revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause soient distribués par d’autres fabricants sous les marques verbales Bruno et Bulder, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause cette appréciation, ladite circonstance pouvant également s’expliquer par la recherche par ces fabricants d’un résultat technique particulier, tel qu’un transfert de chaleur par convection.
40 Par ailleurs, l’élément verbal additionnel « voxka », lui-même enregistré en tant que marque, présente un caractère distinctif qui peut être qualifié de normal.
41 Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l’instar de la chambre de recours, que l’ajout de l’élément verbal « voxka », apposé sur la face avant du produit dont la forme elle-même constitue la marque en cause, n’a pas altéré le caractère distinctif de celle-ci, dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, de sorte que cet ajout peut être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable, de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
42 Dans ces mêmes circonstances, le consommateur moyen continuera en effet à percevoir la forme des fourneaux en cause comme une indication de leur origine commerciale, son attention n’étant pas exclusivement accaparée par l’élément verbal distinctif « voxka », en tant qu’indicateur de l’origine des produits.
43 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique du recours doit être rejeté comme non fondé, la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause ayant été rapportée à suffisance de droit.
44 En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Toni Klement est condamné aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.