DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
16 juin 2015 (*)
« FEOGA - Section ‘Garantie’ - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Défaillances dans le système d’identification des parcelles agricoles et le système d’information géographique (SIPA-SIG), dans l’exécution des contrôles sur place et dans le calcul des sanctions (exercices 2005 à 2007) »
Dans l’affaire T-3/11,
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24), en ce qu’elle applique des corrections financières à la République portugaise d’un montant de 40 690 655,11 euros en raison de « [f]aiblesses dans le SIPA-SIG [système d’identification des parcelles agricoles-système d’information géographique], dans l’exécution des contrôles sur place et dans le calcul des sanctions » au cours des exercices 2005 à 2007,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : Mme T. Bukšek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 Les services de la Commission des Communautés européennes ont réalisé du 23 au 27 octobre 2006 une mission de contrôle de l’application au Portugal du régime de paiement unique et d’autres paiements effectués en vertu du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
2 À la suite dudit contrôle, la Commission a, en application de l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), communiqué aux autorités portugaises le résultat de la mission de contrôle par lettre recommandée du 26 avril 2007. Il ressort notamment de cette lettre que la Commission a considéré que les autorités portugaises n’avaient pas totalement respecté les exigences de la réglementation de l’Union européenne en matière de SIPA-SIG (système d’identification des parcelles agricoles-système d’information géographique) et que l’adoption de mesures correctives était nécessaire.
3 Par lettre du 28 juin 2007, l’administration portugaise a répondu à la lettre susmentionnée du 26 avril 2007 en indiquant qu’elle avait apporté les modifications au SIPA-SIG lorsque cela se justifiait et en expliquant son désaccord dans les autres cas. L’administration portugaise a estimé en particulier que le SIPA-SIG était conforme à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18).
4 Le 16 octobre 2007, la Commission a adressé un courrier à la République portugaise visant à obtenir des renseignements complémentaires ayant trait notamment à l’analyse des risques, au taux d’exécution des contrôles sur place et au calcul des sanctions, auquel l’administration portugaise a répondu par lettre du 17 décembre 2007.
5 Par lettre du 29 janvier 2008, la Commission a indiqué qu’elle maintenait ses griefs et a invité les autorités portugaises à une réunion bilatérale, qui s’est tenue à Bruxelles le 28 mars 2008 et dont les conclusions, formulées par la Commission, ont été envoyées aux autorités portugaises par lettre du 22 mai 2008. La Commission y a maintenu son point de vue selon lequel la réglementation de l’Union n’avait pas été entièrement respectée concernant notamment les contrôles sur place, le calcul des sanctions et le SIPA-SIG, et a demandé un certain nombre d’informations aux autorités portugaises.
6 Par lettre du 22 août 2008, la République portugaise a pris position sur les différentes conclusions de la Commission ayant trait, notamment, à l’analyse qualitative des risques, au taux d’exécution des contrôles sur place, au SIPA-SIG, au calcul des sanctions et aux règles applicables en cas de manquement délibéré à la réglementation de l’Union.
7 Par lettres des 10 avril et 4 mai 2009, la Commission a transmis à la République portugaise les motifs d’exclusion des dépenses. En effet, à la suite de la réunion bilatérale susmentionnée, la Commission, prenant en compte les informations supplémentaires communiquées par les autorités portugaises, a confirmé sa position précédemment communiquée.
8 La position de la Commission avant la conciliation, telle qu’elle ressort du point 2 (intitulé « [C]onséquences financières ») de sa lettre du 4 mai 2009, se lit ainsi :
« Année de demande 2004 :
(1) En ce qui concerne les carences dans la gestion et le contrôle des paiements pour les fruits à coque, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle clé, il y a toutefois lieu de tenir compte du niveau intensif des contrôles sur place qui peuvent être considérés comme un facteur de limitation des risques pour ce type de culture ; une correction de 2 % se justifie.
Année de demande 2005 :
(1) S’agissant des lacunes observées dans le fonctionnement du SIPA-SIG, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle clé, il convient d’appliquer une correction de 5 % à toutes les aides basées sur la superficie relevant des premier et second piliers (DR).
(2) Pour l’application erronée des dispositions relatives aux sanctions, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle secondaire, une correction de 2 % des dépenses destinées aux agriculteurs qui ont subi une réduction ou un refus de paiement est justifiée. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
(3) Pour l’application erronée des dispositions relatives à la détection de la non-conformité intentionnelle, qui constitue une défaillance dans la réalisation d’un contrôle secondaire, une correction forfaitaire de 2 % des dépenses destinées aux agriculteurs qui ont subi une réduction ou un refus de paiement est justifiée. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
(4) En ce qui concerne les carences dans la gestion et le contrôle des paiements pour les fruits à coque, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle clé, il y a toutefois lieu de tenir compte du niveau intensif des contrôles sur place qui peuvent être considérés comme un facteur de limitation des risques pour ce type de culture ; une correction de 2 % se justifie. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
Année de demande 2006 :
(1) S’agissant des lacunes observées dans le fonctionnement du SIPA-SIG, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle clé, une correction de 5 % se justifie. Ceci s’appliquera à toutes les aides basées sur la surface au titre des mesures des premier et deuxième piliers (DR).
(2) S’agissant des carences de l’analyse des risques et du niveau insuffisant des contrôles sur place, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle secondaire et d’un contrôle clé, une correction de 5 % est justifiée. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
(3) Pour l’application erronée des dispositions relatives aux sanctions, qui constituent une défaillance dans la réalisation d’un contrôle secondaire, une correction de 2 % des dépenses destinées aux agriculteurs qui ont subi une réduction ou un refus de paiement est justifiée. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
(4) Pour l’application erronée des dispositions relatives à la détection de la non-conformité intentionnelle, qui constitue une défaillance dans la réalisation d’un contrôle secondaire, une correction forfaitaire de 2 % des dépenses destinées aux agriculteurs qui ont subi une réduction ou un refus de paiement est justifiée. Le risque correspondant pour le Fonds sera toutefois couvert par la correction établie sous le point (1).
[…] »
9 Par la suite, la République portugaise a saisi l’organe de conciliation en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006. Dans leur demande, les autorités portugaises sont revenues sur les différentes questions soulevées par la Commission. Le rapport final de l’organe de conciliation a été notifié aux autorités portugaises par lettre du 5 novembre 2009. L’organe de contrôle a constaté en particulier qu’il ne lui avait pas été possible de rapprocher les points de vue respectifs et a suggéré à la Commission de réexaminer le bien-fondé de certaines corrections financières envisagées.
10 Le 4 janvier 2010, la Commission a fait part aux autorités portugaises de sa position définitive.
11 Dans son rapport de synthèse du 19 juillet 2010, la Commission a repris les résultats des contrôles effectués, les griefs de la Commission ainsi que les réponses des autorités portugaises. Ledit rapport contient notamment l’évaluation des dépenses déclarées par les organismes payeurs agréés de la République portugaise au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ou au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à écarter en raison de leur non-conformité avec les règles de l’Union.
12 Par la décision 2010/668/UE, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », du FEAGA et du Feader (JO L 288, p. 24, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté les dépenses en cause du financement de l’Union. Au point 12.4.5 du rapport de synthèse, la position finale de la Commission est formulée de la manière suivante :
« La DG AGRI [direction générale de l’Agriculture et du Développement rural] reste d’avis que l’audit a clairement montré que les informations du SIPA-SIG [voir article 20 du règlement n° 1782/2003] ne sont pas suffisamment précises et exactes en ce qui concerne l’identification et les limites des parcelles ainsi que leur superficie admissible maximale.
En effet, les agriculteurs n’ont pas toujours communiqué les modifications apportées aux parcelles de référence au moment de la présentation des demandes et, bien que les informations aient été accessibles aux autorités portugaises (par exemple, les informations issues de la télédétection ou des contrôles sur place classiques), les données du SIPA-SIG n’ont pas été actualisées ou ne l’ont pas été en temps utile. De ce fait, les contrôles croisés requis à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement n° 796/2004 et considérés comme un contrôle clé, ne sont pas concluants.
S’agissant des contrôles sur place et en particulier des carences de l’analyse des risques, la DG AGRI souligne que sa principale critique consiste dans le fait que, l’analyse des risques manquant d’efficacité pour déceler les irrégularités, les autorités portugaises n’ont pas assuré une augmentation des contrôles sur place afin de veiller au respect de l’article 26 du règlement n° 796/2004, ce qui constitue une défaillance dans la réalisation d’un contrôle clé.
En outre, la DG AGRI maintient que la procédure par laquelle les mesurages sur le terrain ont été ‘infirmés’ et rectifiés par les mesurages à l’écran a abouti à des décisions erronées, en particulier pour ce qui concerne la déduction d’éléments caractéristiques constituant une cause d’inéligibilité, portant ainsi atteinte à la qualité des contrôles sur place et générant une non-conformité avec l’article 23 du règlement n° 796/2004.
En ce qui concerne les sanctions, la DG AGRI signale que, sur la base des informations disponibles, elle considère qu’il n’y a pas eu d’interprétations erronées, comme l’indique l’organe de conciliation.
Suite à l’interprétation donnée et sur la base du calcul effectué dans certains cas particuliers (traités dans l’invitation à la réunion bilatérale et discutés durant cette réunion), elle a conclu que le Portugal n’appliquait pas correctement l’article 51, l’article 50, paragraphe 3, et l’article 49, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004.
En ce qui concerne le calcul des incidences financières, la DG AGRI n’accepte pas qu’une compensation s’effectue entre les paiements excessifs et les sous-paiements dans la mesure où la différence résultant des sous-paiements n’a pas été versée aux agriculteurs ni portée au budget de l’Union.
Plus particulièrement, la critique selon laquelle l’organisme payeur portugais n’a pas mis en œuvre d’orientations claires permettant d’apprécier si une non-conformité est intentionnelle [voir l’article 53 du règlement n° 796/2004] est maintenue.
S’agissant des primes aux fruits à coque, à aucun stade de la procédure le Portugal n’a fourni d’éléments satisfaisants à l’encontre de la critique formulée par la DG AGRI selon laquelle la gestion et le contrôle des demandes généraient un risque quant au respect des conditions d’éligibilité des cultures de fruits à coque prévues par les règlements n° 2237/2004 [règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement n° 1782/2003 (JO L 339, p. 52)] et n° 1973/2004 [règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement n° 1782/2003 (JO L 345, p. 1)]. La position de la Commission communiquée dans la lettre notifiant les motifs de la correction est donc maintenue.
Compte tenu de ce qui précède, la DG AGRI maintient sa position selon laquelle les constatations effectuées constituent des défaillances des contrôles clés et des contrôles secondaires, conformément au document VI/5330/97. Elle estime également que l’application d’une correction forfaitaire est la meilleure façon d’évaluer le risque pour le fonds.
Les taux de correction forfaitaire appliqués restent ceux communiqués par lettre du 4 mai 2009 (voir la position de la Commission avant la conciliation).
Il est toutefois admis que ces corrections puissent être affinées quant à la population à laquelle elles s’appliquent, compte tenu des informations fournies par le Portugal et suite à l’examen du dossier dans son ensemble.
Les montants à exclure s’établissent donc au total comme suit :
Année de demande | Montant - EUR |
2004 | 78 008,64 |
2005 | 24 176 385,83 |
2006 | 16 463 260,64 |
[…] »
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2011, la République portugaise a introduit le présent recours.
14 La République portugaise conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée en ce qu’elle applique les corrections financières écartant du financement de l’Union un montant de 40 690 655,11 euros correspondant à des dépenses qu’elle a déclarées au cours des exercices 2005 à 2007 ;
- condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la République portugaise aux dépens.
16 Par mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé plusieurs questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.
En droit
17 La République portugaise invoque sept moyens au soutien de son recours.
18 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), en ce que la Commission a appliqué une correction financière forfaitaire, méthode qui ne serait pas fondée sur une évaluation précise du préjudice et qui présenterait les caractéristiques d’une sanction. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004, en ce que la Commission ferait valoir à tort que les inexactitudes reprochées au SIPA-SIG permettent de conclure au non-respect de ladite disposition. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 26 et 27 du règlement n° 796/2004, en ce que la Commission alléguerait erronément une insuffisance du taux d’exécution des contrôles sur place au motif que l’efficacité de l’analyse des risques en vue de la détection des irrégularités se serait révélée insuffisante. Le quatrième moyen est tiré de la violation des articles 49 à 51 du règlement n° 796/2004, en ce que la Commission reprocherait à tort à la République portugaise d’avoir calculé de manière erronée le montant des réductions. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 53 du règlement n° 796/2004, en ce que la Commission reprocherait à tort à la République portugaise de ne pas avoir élaboré des lignes directrices claires permettant d’évaluer le caractère intentionnel d’une surdéclaration. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 21 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement n° 1782/2003 (JO L 339, p. 52), pour l’année 2004, et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004, pour l’année 2005, en ce que la Commission affirmerait à tort que la République portugaise n’aurait pas respecté le contrôle de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.
19 Quant au septième moyen, pris de la violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006, en ce que la Commission aurait appliqué des corrections financières au-delà des dépenses relatives au régime de paiement unique, la République portugaise a indiqué dans la réplique que, à la suite des explications fournies par la Commission dans son mémoire en défense, elle renonçait à ce moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999
20 La République portugaise relève que les corrections financières visées par le présent recours ont fait l’objet d’un calcul forfaitaire conformément à la méthode prévue dans le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le document VI/5330/97 »). Elles ne correspondraient dès lors pas au montant exact des dépenses qui auraient été effectuées en violation du droit de l’Union. Une telle méthode de calcul serait contraire à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, selon lequel le montant des dépenses à écarter du financement de l’Union devrait être évalué au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Les dépenses auraient dû être écartées du financement sur la base d’une extrapolation des dépenses effectivement constatées.
21 La méthode de calcul forfaitaire aurait d’ailleurs été remise en cause par la Cour des comptes de l’Union européenne au point 66 de son rapport spécial n° 7/2010, intitulé « Audit de la procédure d’apurement des comptes », selon lequel ladite méthode ne s’appuierait pas sur une estimation précise du préjudice financier causé à l’Union. Ainsi qu’il aurait été relevé à juste titre au point 102 du même rapport, les corrections financières forfaitaires constitueraient par nature des sanctions dont les conséquences seraient supportées non pas par les bénéficiaires de l’aide, mais par l’État membre par le biais de ses contribuables.
22 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, qui s’appliquait aux dépenses encourues jusqu’au 15 octobre 2006, et à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), cette dernière disposition étant applicable aux dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006 (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, point 44), la « Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée et elle tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé » à l’Union.
24 Contrairement à la thèse défendue par la République portugaise, l’application d’une correction forfaitaire n’équivaut pas à l’imposition d’une sanction et n’est pas incompatible avec les dispositions précitées.
25 Il convient de relever que, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Une telle correction financière tend à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue donc pas une sanction, quand bien même il s’agit d’un montant forfaitaire (voir, en ce sens, à propos d’une correction financière forfaitaire, arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec, EU:C:2001:4, point 14, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-332/01, Rec, EU:C:2004:496, point 63).
26 Par ailleurs, il a été itérativement jugé que, en ce qui concerne le type de correction appliquée, à la lumière du document VI/5330/97, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C-418/06 P, Rec, EU:C:2008:247, point 136). Pour le surplus, contrairement aux allégations du gouvernement portugais, la légalité de la méthode des corrections financières forfaitaires n’a pas été contestée par la Cour des comptes dans son rapport n° 7/2010, susmentionné, ainsi qu’il ressort notamment de la note en bas de page n° 26, à laquelle renvoie le point 66 dudit rapport et dans laquelle la Cour des comptes ne manque pas de rappeler que cette méthode a été « acceptée par la Cour de justice comme étant conforme aux dispositions réglementaires sous-jacentes ».
27 En outre, selon la jurisprudence, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-130/99, Rec, EU:C:2002:192, point 90).
28 En effet, la gestion du financement du FEOGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union et est fondée sur la confiance entre les autorités nationales et les autorités de l’Union. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes du FEOGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, Rec, EU:T:2013:307, point 132).
29 Il appartient donc à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres afin de démontrer que les doutes de la Commission n’étaient pas fondés (arrêt Portugal/Commission, point 28 supra, EU:T:2013:307, point 133).
30 Or, au soutien du présent moyen la République portugaise n’a présenté aucun élément concret de nature à démontrer que la Commission avait commis une erreur quant aux conséquences financières qu’elle a tirées des irrégularités constatées. Le gouvernement portugais se borne en effet à contester la légalité de la méthode de calcul forfaitaire en tant que telle et affirme qu’une correction par extrapolation aurait dû être opérée, sans discuter l’argumentation défendue par la Commission, selon laquelle les manquements reprochés en l’espèce, à savoir notamment les faiblesses du SIPA-SIG et les défaillances dans les contrôles sur place, constituaient une défaillance du système de contrôle qui empêchait la Commission de calculer le montant de la correction par simple extrapolation des irrégularités constatées.
31 En l’espèce, en l’absence de tout élément de preuve fourni par le gouvernement portugais qui aurait permis à la Commission de déterminer le montant de la correction financière en fonction de l’évaluation précise des pertes subies par l’Union et à défaut de pouvoir évaluer précisément les pertes subies par l’Union en présence d’une défaillance du système de contrôle telle que celle alléguée par la Commission, celle-ci pouvait, conformément à la jurisprudence susmentionnée et en vertu du document VI/5330/97, envisager valablement une correction forfaitaire.
32 À cela s’ajoute que la République portugaise n’a pas démontré qu’une détermination de la correction par extrapolation des irrégularités constatées aurait conduit à un montant de dépenses moins élevé à écarter du financement de l’Union.
33 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004
34 Selon la République portugaise, les inexactitudes reprochées au SIPA-SIG pendant l’enquête ainsi que la conclusion de la Commission selon laquelle les données du SIPA-SIG n’ont pas toujours été actualisées au cours de la période en cause, à savoir les campagnes 2005 et 2006, ne permettent pas, à elles seules, de conclure au non-respect de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004.
35 La République portugaise fait valoir que la fiabilité du SIPA-SIG est vérifiée uniquement au moyen de la « règle des 75 %/90 % » énoncée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, le SIPA-SIG étant en évolution constante. Un SIPA-SIG qui, conformément à cette disposition, garantirait l’éligibilité d’au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide assurerait la qualité de la vérification croisée de l’éligibilité des superficies déclarées, consacrée par l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004. Or, au cours de la procédure d’apurement des comptes, les autorités nationales auraient démontré que le SIPA-SIG respectait ladite règle et, qui plus est, sur l’ensemble des 34 parcelles vérifiées dans le cadre de la mission de contrôle, 82,35 % présentaient une superficie admissible supérieure à 90 % et 88,5 % des parcelles analysées comportaient une superficie d’exclusion inférieure à 10 % de la superficie totale de la parcelle, valeur qui s’élevait à 92,35 % si la superficie des parcelles analysées était prise en compte. Dans leur lettre du 28 juin 2007, les autorités portugaises auraient clairement démontré que la « règle des 75 %/90 % » avait été respectée. La Commission aurait admis ladite démonstration et n’aurait plus abordé la question d’une éventuelle méconnaissance de cette règle, si bien que la correction ne serait pas fondée sur une violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, et, dès lors, la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
36 La République portugaise ajoute que le nombre total des parcelles du SIPA-SIG s’élève à 4,5 millions au Portugal, dont environ 2 millions correspondent aux exploitations agricoles identifiées dans le cadre des aides pour environ 200 000 agriculteurs. En 2004, l’échantillon d’agriculteurs choisi aux fins du contrôle portait sur 183 420 parcelles, dont 2015 auraient été actualisées au motif qu’elles étaient mal délimitées.
37 Enfin, l’exemple cité par la Commission dans son rapport de synthèse, qui concernerait la parcelle portant le numéro 1432566396001 et qui inclurait une autoroute dans sa superficie maximale admissible, ne permettrait pas non plus d’établir l’existence d’un doute sérieux et raisonnable quant à la fiabilité du SIPA-SIG et de conclure à l’existence de contrôles non concluants au titre de l’article 24 du règlement n° 796/2004. En tout état de cause, la Commission tirerait cette conclusion en se fondant sur l’hypothèse que la zone a été visée par la télédétection en 2004 et 2005, alors que, dans leur demande de conciliation, les autorités nationales auraient expressément indiqué que la parcelle en cause « n’avait pas été contrôlée, ni par télédétection ni sur place, en 2004 et 2005 », si bien que les autorités nationales ne pouvaient pas connaître l’existence de l’autoroute. L’existence de celle-ci ne pouvait pas davantage être constatée au moment de la présentation de la demande d’aide, les orthophotocartes accompagnant ladite demande étant fondées sur des images prises en 1995.
38 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
39 Il convient de rappeler à titre liminaire que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune de marchés agricoles (voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 32 et jurisprudence citée).
40 Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné. Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts Grèce/Commission, point 25 supra, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C-610/13 P, EU:C:2014:2349, point 58).
41 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004, les contrôles administratifs visés à l’article 23 du règlement n° 1782/2003 ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le SIPA-SIG, afin de vérifier l’éligibilité à l’aide pour les surfaces en tant que telles.
42 Par le présent moyen, la République portugaise allègue que, contrairement à la thèse défendue par la Commission, l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004 n’a pas été violé en l’espèce du seul fait des inexactitudes du SIPA-SIG qui lui sont reprochées par la Commission quant à l’identification des parcelles, de leurs limites et de la superficie admissible, ainsi que de la mise à jour tardive des données en ce qui concerne les campagnes 2005 et 2006, et dont cet État membre ne remet pas en cause, ni même ne discute, le bien-fondé dans la requête ou dans la réplique. Selon la thèse défendue par ledit État membre, le SIPA-SIG qui, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, garantit l’éligibilité d’au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide assure la qualité de la vérification croisée de l’éligibilité des superficies déclarées conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004. Un SIPA-SIG qui garantirait le respect de ladite règle assurerait la qualité minimale indispensable à la vérification croisée de l’éligibilité des parcelles de référence avec les superficies déclarées dans la demande unique aux fins de cette disposition.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée l’importance que revêt la mise en place du SIPA-SIG. En effet, l’identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. L’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget de l’Union. L’inachèvement du SIPA-SIG justifie à lui seul l’application d’une correction forfaitaire de 5 % (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T-214/07, EU:T:2011:130, point 94 et jurisprudence citée).
44 L’article 20 du règlement n° 1782/2003 dispose que le SIPA-SIG est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000. Toutes les parcelles agricoles doivent être identifiées selon ce système (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 43 supra, EU:T:2011:130, point 54).
45 Ainsi que la Cour l’a relevé (arrêt du 10 avril 2014, Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer, C-485/12, Rec, EU:C:2014:250, point 57), le SIPA-SIG permet d’identifier l’ensemble des parcelles déclarées par un agriculteur et de les situer géographiquement afin, notamment, de permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide desdites parcelles sont réunies. Partant, afin que les contrôles automatisés puissent être réalisés sur la base de ce système, il est indispensable que les données relatives aux parcelles concernées soient exactes.
46 Ainsi, la fiabilité du SIPA-SIG est essentielle pour que soit garantie, notamment, la fiabilité des contrôles administratifs croisés requis par l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004, alors que lesdits contrôles administratifs croisés sont indispensables pour garantir l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle (arrêt du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T-335/11, EU:T:2013:262, points 29 et 135).
47 Or, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre, les inexactitudes du SIPA-SIG quant à l’identification des parcelles, à leurs limites et à leur superficie admissible ainsi que la mise à jour tardive du SIPA-SIG, dont cette institution a fait état dès la première communication adressée à la République portugaise par lettre du 26 avril 2007, dont il est question dans le rapport de synthèse et qui n’ont été réfutées par la République portugaise ni dans la requête ni dans la réplique, constituent des carences de nature à nuire sérieusement à la fiabilité du SIPA-SIG (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T-356/08, EU:T:2012:418, point 101).
48 Contrairement à ce que la République portugaise a affirmé lors de l’audience, laquelle n’a d’ailleurs pas invoqué une violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006 en ce que la première communication du 26 avril 2007 n’aurait pas été suffisamment explicite à l’égard du manquement reproché (voir, par analogie, arrêt Portugal/Commission, point 28 supra, EU:T:2013:307, points 46 et suivants), la Commission a bien énuméré au point 1.2 de ladite communication un certain nombre de cas concrets dont il résulterait que la fiabilité du SIPA-SIG n’était pas assurée.
49 À cela s’ajoute que, comme la Commission l’a observé à juste titre en réponse à l’affirmation de la République portugaise dans la réplique selon laquelle plus de la moitié des parcelles « de référence » n’étaient pas des parcelles d’« exploitation agricole » alors même qu’elles étaient toutes enregistrées dans le SIPA-SIG, cet État membre juxtapose deux notions distinctes plutôt que de fonder l’identification des parcelles agricoles sur le système d’identification des parcelles de référence afin d’éviter les risques de confusion entre ces deux notions.
50 L’unique thèse défendue par la République portugaise au soutien du présent moyen, selon laquelle l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004 n’aurait pas été méconnu dans la mesure où la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 aurait été respectée, ne saurait être retenue.
51 En effet, selon l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, l’État membre veille à ce qu’au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide soit éligible en vertu du régime de paiement unique. Cette appréciation est effectuée annuellement à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Ainsi que la Commission l’a relevé à cet égard, l’obligation pour les États membres de garantir l’éligibilité porte sur 75 % du total des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide. Or, dès lors que l’identification des parcelles de référence n’est pas fiable en raison des inexactitudes, de l’absence de mise à jour ou de la mise à jour tardive du SIPA-SIG, mises en avant par la Commission au cours de l’enquête, la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles, énoncée à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 796/2004, n’est pas garantie et le calcul est faussé.
52 Dans ces conditions, l’argumentation défendue par la République portugaise au soutien du présent moyen selon laquelle, malgré les inexactitudes, l’absence de mise à jour ou la mise à jour tardive du SIPA-SIG, constatées par la Commission au cours de l’enquête, les autorités portugaises auraient respecté la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 et, partant, l’article 24, paragraphe 1, sous c), du même règlement, du fait que, sur les 34 parcelles vérifiées dans le cadre de la mission de contrôle, 28 parcelles, à savoir 82,35 %, présentaient une superficie admissible supérieure à 90 %, doit être rejetée.
53 Il en est d’autant plus ainsi qu’il a été jugé que l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 est une disposition qui énonce une des conditions générales que doit remplir le système intégré de gestion et de contrôle des dépenses imputées sur le budget de l’Union, plus particulièrement le SIPA-SIG. Cette condition s’applique sans préjudice des autres exigences pesant sur le système intégré de gestion et de contrôle, dont celle portant sur la précision et la fiabilité du SIPA-SIG, ce qui peut conduire la Commission, lorsqu’elle estime que le manque de précision et de fiabilité du SIPA-SIG induit un risque pour le fonds concerné, à remettre en cause la prise en charge de dépenses par le fonds même si la condition posée par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 est remplie (arrêts du 16 octobre 2014, Pologne/Commission, C-273/13 P, EU:C:2014:2295, point 77, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T-241/10, EU:T:2013:96, point 57).
54 La République portugaise ajoute, certes, que la parcelle de référence portant le numéro 1432566396001, exemple cité dans le rapport de synthèse et qui inclut une autoroute dans la superficie maximale admissible, ne permet pas non plus de conclure à une violation de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 794/2004.
55 Toutefois, à supposer même que, comme la République portugaise l’affirme, les autorités portugaises aient pu ignorer l’existence de l’autoroute concernée en se fondant, pour traiter la demande d’aide en question, sur des images datant de 1995 et en l’absence de contrôle sur place ou par télédétection au cours des années 2004 et 2005, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, ébranler à elle seule la conclusion qui précède, relative aux inexactitudes et à l’absence de mise à jour ou à la mise à jour tardive du SIPA-SIG au Portugal, signalées par la Commission au cours de l’enquête. Pour le surplus, par cette argumentation, la République portugaise reconnaît que les autorités compétentes n’ont pas disposé de données récentes aux fins de vérifier efficacement le respect des conditions d’octroi des aides (voir, en ce sens, arrêt Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer, point 45 supra, EU:C:2014:250, point 58).
56 Quand bien même le présent moyen porte uniquement sur la violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, il y a lieu de relever, en réponse au reproche de la République portugaise selon lequel l’application d’une correction forfaitaire à hauteur de 5 % serait de toute façon disproportionnée, que l’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget de l’Union, qui peut justifier à lui seul l’application d’une correction forfaitaire de 5 % (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 43 supra, EU:T:2011:130, point 94).
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir notamment si et dans quelle mesure le processus d’actualisation du SIPA-SIG peut reposer sur les informations fournies par les agriculteurs eux-mêmes, ni de discuter plus avant les faiblesses du SIPA-SIG qui ont été soulevées par la Commission au soutien de la décision attaquée et que la République portugaise conteste dans le cadre du présent recours pour la première fois, de manière vague et sans l’étayer par des éléments de preuve concrets, en réponse à une question posée par le Tribunal relativement à la portée de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004. Il convient dès lors de conclure que, dans la mesure où ledit État membre est resté en défaut de prouver que, contrairement aux conclusions de la Commission, les informations du SIPA-SIG avaient été suffisamment précises et exactes en ce qui concerne l’identification et les limites des parcelles ainsi que leur superficie admissible, la République portugaise n’est pas parvenue à éliminer les doutes existant à l’égard du caractère concluant des contrôles croisés requis à l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004 et qui sont considérés comme constituant un contrôle clé.
58 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 26 et 27 du règlement n° 796/2004 s’agissant des contrôles sur place
59 Concernant le reproche de la Commission tiré de carences dans l’analyse des risques au titre de l’article 27 du règlement n° 796/2004, la République portugaise observe qu’elle a admis lors de l’enquête que, s’agissant de la campagne 2006, le taux d’irrégularités constatées dans l’échantillon de contrôle sélectionné par une analyse des risques (ci-après l’« échantillon fondé sur le risque ») était inférieur à celui constaté dans l’échantillon sélectionné de manière aléatoire (ci-après l’« échantillon aléatoire »). En effet, au cours de ladite campagne, les circonstances résultant de l’intégration de nouvelles superficies, l’ajout de nouveaux secteurs et l’hétérogénéité régionale auraient compliqué l’évaluation des paramètres et, partant, leur reformulation et leur mise en œuvre.
60 La République portugaise estime néanmoins qu’elle a respecté l’article 27 du règlement n° 796/2004, dans la mesure où elle a sélectionné un échantillon fondé sur le risque et que, en ce qui concerne la campagne 2006, elle a logiquement évalué l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés pendant la campagne 2005, et cela au début de la campagne 2006. La Commission aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles l’échantillon n’avait pas été correctement évalué au début de la campagne 2006, de façon à susciter un doute sérieux et raisonnable au sujet de cette évaluation.
61 Au demeurant, un manquement tel que celui allégué à l’article 27 du règlement n° 796/2004 aurait trait à un contrôle secondaire et ne saurait dès lors justifier une correction de 5 %, sauf à enfreindre le principe d’égalité. En tout état de cause, la Commission semblerait fonder la correction financière sur la violation de l’article 26 du même règlement plutôt que sur l’article 27 de celui-ci.
62 En ce qui concerne l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, contrairement à ce que soutiendrait la Commission, il n’obligerait pas les États membres à accroître le taux des contrôles sur place lorsque l’analyse des risques ne se révélerait pas satisfaisante ou lorsque le taux d’irrégularités dans l’échantillon fondé sur le risque serait inférieur à celui de l’échantillon aléatoire. Les États membres jouiraient d’un pouvoir discrétionnaire quant à ce qu’il faudrait entendre, dans chaque cas concret, par « irrégularités significatives » constatées lors des contrôles sur place, dans les limites de certains paramètres raisonnables permettant de garder à l’esprit que les contrôles doivent être efficaces, ainsi que l’exigerait l’article 23 du règlement n° 796/2004.
63 S’agissant de l’article 26, paragraphe 4, du règlement n° 796/2004, selon lequel les États membres doivent élargir la taille et la base de l’échantillon au cas où « le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités », la République portugaise observe que l’échantillon fondé sur le risque a révélé des taux d’irrégularités faibles par comparaison avec ceux de l’échantillon aléatoire, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’élargir spécifiquement l’échantillon fondé sur le risque.
64 Au demeurant, dans une lettre du 11 juin 1999, la République portugaise aurait marqué son désaccord avec l’interprétation défendue par la Commission. En l’absence de réaction de la part de cette institution, elle aurait acquis la certitude que celle-ci avait accepté son point de vue.
65 De fait, en ce qui concerne la campagne 2006, le taux de contrôle aux fins du régime de paiement unique aurait été de 5,44 % (ce qui correspondrait à 10 484 demandes, pour une superficie déclarée de 419 328,81 hectares - 15,35 % de la superficie admissible). Ce faisant, les autorités nationales auraient privilégié la superficie éligible, dans la mesure où il s’agirait du meilleur moyen de réduire le risque auquel le fonds concerné serait exposé, eu égard au fait que les paiements seraient effectués en fonction de la surface.
66 Selon la République portugaise, le taux d’irrégularités qui traduit le mieux la réalité du terrain est celui de l’échantillon aléatoire qui, au Portugal, correspond à 60 % de l’échantillon total. Dans cet échantillon, le niveau global de surdéclarations (2,51 %) ne serait pas significatif. Dès lors, l’augmentation décidée par les autorités portugaises, qui se serait traduite par le contrôle de plus de 15 % de la surface éligible au régime de paiement unique, était de nature à protéger le fonds concerné. Comme l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004 n’imposerait pas une augmentation du pourcentage des agriculteurs contrôlés au cours de l’année, mais seulement une augmentation des contrôles, laquelle aurait été mise en œuvre, il n’y aurait pas de carence significative dans l’application de règles explicites exposant le fonds concerné à un risque réel.
67 La République portugaise soutient en outre que, en se prévalant par ailleurs du fait que le taux d’irrégularités relatif au riz et aux fruits à coque était significatif (56 % et 66 % respectivement), la Commission ignore que, dans le cas du riz, l’année 2006 a été la première pour laquelle les structures fixes nécessaires à cette culture ont été considérées comme inéligibles, ce qui s’est nécessairement traduit par une augmentation du nombre d’agriculteurs ayant effectué une surdéclaration. Pour ce qui serait des fruits à coque, les autorités nationales portugaises auraient informé la Commission que les modifications constantes de la législation créaient de grandes difficultés en matière de contrôle. Néanmoins, pour les fruits à coque, une surface contrôlée au cours de la campagne 2005 à hauteur de 34 % de la superficie affectée aux fruits à coque, atteignant 100 % dans certains cas, donnerait plein effet à l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, et serait parfaitement de nature à protéger le fonds concerné.
68 Enfin, pour autant que la Commission fait valoir que la disposition justifiant la correction serait, en définitive, l’article 23 du règlement n° 796/2004, cette institution invoquerait un moyen nouveau dans son mémoire en défense, qui viderait de sa substance la garantie procédurale prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6).
69 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
70 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, qui figure sous le titre III, relatif aux « [c]ontrôles » et dont l’objet est d’énoncer des principes généraux en la matière, les contrôles sur place aussi bien que les contrôles administratifs prévus par ledit règlement doivent être effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
71 Selon l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 796/2004, qui relève du même titre III et qui figure sous le chapitre intitulé « Contrôles relatifs aux critères d’éligibilité », section II, consacrée aux « [c]ontrôles sur place », le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année doit concerner au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande unique. Le paragraphe 3 de la même disposition prévoit que, au cas où des contrôles sur place font apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente doit accroître en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante. Le paragraphe 4 du même article ajoute que, s’il est prévu que certains éléments du contrôle peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, ce dernier, dont les États membres établissent les critères de sélection, doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de celui-ci sont élargies en conséquence.
72 Ainsi qu’il est énoncé au considérant 32 du règlement n° 796/2004, l’« échantillon du taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire ».
73 De même, l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, qui a pour objet la «[s]élection de l’échantillon de contrôle », énonce que les agriculteurs soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques et de la représentativité des demandes d’aides introduites. Chaque année, il doit être procédé à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes. Pour garantir la représentativité de l’échantillon de contrôle, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place conformément à l’article 26, paragraphe 1, du même règlement. L’article 27, paragraphe 2, dudit règlement énonce un certain nombre de paramètres dont les États membres doivent tenir compte aux fins de l’analyse des risques.
74 En l’occurrence, il est constant entre les parties que, s’agissant de la campagne visée par la correction contestée au titre du présent moyen, à savoir la campagne 2006, l’échantillon fondé sur une analyse des risques a révélé un pourcentage d’erreur inférieur à celui constaté dans l’échantillon sélectionné de manière aléatoire. Ainsi, la superficie non trouvée dans l’échantillon sélectionné par une analyse des risques était de 1,49 % de la superficie contrôlée, alors que dans l’échantillon sélectionné de manière aléatoire la superficie non trouvée était de 2,51 % de la superficie contrôlée. En ce qui concerne les aides au blé dur et au riz, ce même rapport était, respectivement, de 1,96 % contre 2,36 % et de 3,73 % contre 4,08 %.
75 La Commission a pu valablement déduire de cette situation que l’évaluation annuelle des facteurs de risque effectuée par les autorités portugaises en application de l’article 27 du règlement n° 796/2004 au début de la campagne 2006 était insuffisamment axée sur les risques et que, partant, ladite évaluation n’était pas d’un niveau permettant de protéger de manière suffisante les intérêts du fonds concerné. En effet, le taux d’irrégularités révélé dans l’échantillon aléatoire qui, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, est sélectionné selon un critère de représentativité des demandes d’aide introduites ne doit manifestement pas être supérieur au taux d’irrégularités constaté dans l’échantillon fondé sur une analyse des risques, laquelle est précisément censée réduire le caractère aléatoire de l’échantillon et entraîner une couverture accrue des cas d’irrégularités.
76 La conclusion selon laquelle l’analyse des risques était insuffisante dans l’échantillon sélectionné par une telle analyse est d’autant plus justifiée que l’article 23 du règlement n° 796/2004 énonce que les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité, de sorte que, comme l’a relevé la Commission, il ne suffit pas que l’administration portugaise sélectionne l’échantillon de contrôle sur la base d’une analyse des risques, mais encore faut-il que la sélection soit efficace. Contrairement à ce que soutient la République portugaise, ledit grief, tiré d’une insuffisance de l’analyse des risques, ressort à la fois du rapport de synthèse et des communications antérieures entre la Commission et l’administration portugaise et ne saurait dès lors être qualifié de nouveau.
77 Par ailleurs, les considérations vagues et générales, telles que l’intégration de nouvelles superficies ou l’hétérogénéité régionale, qui ont été mises en avant par la République portugaise afin d’expliquer la différence entre les erreurs relevées dans l’échantillon fondé sur le risque et celles constatées dans l’échantillon aléatoire ne sauraient justifier une méconnaissance de l’article 27 du règlement n° 796/2004. Un État membre ne saurait en tout état de cause exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l’Union (arrêt Bulgarie/Commission, point 46 supra, EU:T:2013:262, point 58).
78 L’argumentation de la République portugaise selon laquelle l’évaluation de l’analyse des risques, et notamment le constat suivant lequel le taux d’irrégularités révélé dans l’échantillon fondé sur le risque est inférieur à celui constaté dans l’échantillon aléatoire, n’est opérée qu’à la fin de la campagne en question, alors que l’échantillon fondé sur le risque est sélectionné au début de la campagne, n’est pas fondée et ne saurait ébranler la conclusion selon laquelle l’analyse des risques s’est révélée insuffisante.
79 En effet, d’une part, l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 énonce les facteurs que l’autorité compétente doit prendre en considération dans l’analyse des risques, alors que le paragraphe 1 de cette disposition prévoit, à cet égard, l’utilisation des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes, de sorte que l’administration nationale dispose, aux fins de ladite analyse, des paramètres des années antérieures. D’autre part, l’analyse des risques repose sur des opérations de prévision statistique, cette dernière étant fondée, pour l’essentiel, sur les techniques d’extrapolation et de corrélation retardée.
80 Quant au reproche de la Commission selon lequel l’augmentation du nombre de contrôles sur place en application de l’article 26 du règlement n° 796/2004 n’aurait pas été suffisante compte tenu des irrégularités constatées, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que, pour la campagne 2006, le pourcentage des surfaces surdéclarées a oscillé entre 3 et 20 % concernant 20,66 % des agriculteurs soumis à un contrôle sur place et a été supérieur à 20 % en ce qui concerne 6,11 % des agriculteurs soumis à un contrôle sur place. Quant au riz et aux fruits à coque, les taux de surdéclaration se sont élevés respectivement à 56 % et à 66 % des demandes d’aide.
81 Dans ces conditions, en présence d’un taux global de surdéclaration de 2,51 % des superficies contrôlées, alors que l’échantillon aléatoire, seul pris en compte par la Commission eu égard au caractère défaillant de l’analyse des risques alléguée par celle-ci, ne représente que 20 à 25 % du nombre minimal des agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place et, partant, ne repose même pas sur une analyse des risques, la Commission a pu valablement conclure qu’un nombre total de contrôles sur place de 5,44 % des agriculteurs n’était pas conforme à l’article 26 du règlement n° 796/2004, ainsi que, contrairement à ce que soutient le gouvernement portugais, cette institution l’a déjà signalé dans sa lettre du 16 octobre 2007, susmentionnée.
82 En effet, selon l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, lorsque les contrôles sur place font apparaître des irrégularités significatives, l’autorité compétente accroît « en conséquence » le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours (voir, en ce sens, arrêt Bulgarie/Commission, point 46 supra, EU:T:2013:262, points 69, 72, 77 et 139). Or, face à des irrégularités si considérables et compte tenu du fait que le taux minimal obligatoire de contrôles sur place est fixé, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, à 5 % en ce qui concerne le régime de paiement unique, un taux de contrôles sur place de 5,44 % de l’ensemble des demandeurs ne constitue manifestement pas une augmentation suffisante du nombre de ces contrôles pour l’année en cours comme l’exige l’article 26, paragraphe 3, du même règlement. La circonstance que, comme l’allègue la République portugaise, pour certaines cultures, le taux de contrôle était notablement plus élevé ne modifie pas cette conclusion (voir, en ce sens, arrêt Portugal/Commission, point 28 supra, EU:T:2013:307, point 110).
83 Contrairement à la thèse défendue par la République portugaise, la circonstance que, concernant la campagne 2006, 15,35 % de la superficie faisant l’objet de demandes d’aide au titre du régime de paiement unique ont été soumis à des contrôles sur place, bien que l’échantillon fondé sur le risque ne visât que 5,44 % des agriculteurs ayant introduit une demande d’aide, ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il peut en être déduit que les autorités portugaises ont privilégié les grandes exploitations, alors que celles-ci présentaient un taux d’erreur inférieur à celui des petites exploitations et, partant, que lesdites autorités ont privilégié la surface contrôlée sans tenir compte du nombre de demandes et sans correctement tenir compte du critère fondé sur une analyse des risques.
84 Pour autant que la République portugaise se réfère dans ce contexte à sa lettre du 11 juin 1999 dans laquelle elle aurait manifesté son opposition à la méthodologie adoptée par la Commission sans que celle-ci réagisse à ladite lettre, il suffit de relever que, comme la Commission l’a observé en réponse à une question posée par le Tribunal, le cadre juridique applicable en 1999, à savoir en particulier le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), a été profondément modifié entre-temps, ainsi qu’en témoignent notamment les articles 25 et suivants du règlement n° 796/2004, de sorte qu’il ne saurait être tiré une quelconque conséquence pour la présente affaire du comportement prétendument adopté par la Commission en 1999 au regard d’une réglementation précédemment applicable.
85 Enfin, concernant l’application d’une correction forfaitaire de 5 %, il suffit de constater que, si la Commission a considéré qu’une telle correction financière était justifiée pour la campagne 2006 en raison des manquements aux articles 26 et 27 du règlement n° 796/2004, lus en combinaison avec l’article 23 du même règlement, il n’en demeure pas moins que cette institution a conclu que le risque correspondant pour ladite campagne était couvert par la correction forfaitaire résultant des dysfonctionnements du SIPA-SIG qui, ainsi qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen, a été valablement décidée.
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission a présenté des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard des contrôles en question au regard des exigences des articles 26 et 27 du règlement n° 796/2004, sans que la République portugaise soit parvenue à infirmer les constatations de la Commission en étayant ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 49, paragraphe 1, de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 51 du règlement n° 796/2004, en ce qui concerne le calcul des réductions
87 La République portugaise observe que le présent moyen a pour objet la détermination de la méthode de calcul des paiements relatifs aux hectares déclarés admissibles au bénéfice de l’aide après imposition d’une sanction de réduction consécutive à un contrôle lorsque le demandeur dispose de plusieurs droits ayant des valeurs unitaires différentes. Ce moyen concernerait ainsi uniquement l’application de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004 aux réductions en cas de surdéclarations, lesquelles sont régies par l’article 51, paragraphe 1 dudit règlement.
88 Dans ce contexte, la Commission reprocherait à l’administration portugaise d’avoir pris en considération, aux fins du paiement des hectares constatés, la décision appliquée en ce qui concerne l’évaluation initiale des droits, selon laquelle les hectares déclarés admissibles, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, étaient divisés par le nombre de droits à la disposition de chaque demandeur et payés conformément à leur valeur unitaire respective, au prorata des superficies correspondant aux différents droits.
89 La République portugaise fait valoir que, conformément à l’article 49 du règlement n° 796/2004, la moyenne « différentes valeurs/hectare » doit être maintenue, y compris après la réduction, ce qui, en pratique, rend obligatoire l’établissement d’une proportion. En définitive, l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004 voudrait que, à la suite de l’application de la sanction de réduction, la moyenne de la valeur unitaire payée rapportée à la superficie admissible au bénéfice de l’aide ne soit pas supérieure à la moyenne de la valeur unitaire rapportée à la superficie déclarée, ce qui, en présence de droits ayant des valeurs unitaires différentes au sein d’un même groupe de cultures, imposerait le calcul d’une proportion.
90 La République portugaise ajoute qu’il ressort d’une lettre de la Commission du 11 mai 2005 que cette institution a considéré que la méthodologie appliquée par les autorités portugaises était conforme à l’article 49, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004. En tout état de cause, il n’y aurait pas de risque pour le fonds concerné, dans la mesure où, comme l’auraient expliqué les services d’audit, la méthodologie appliquée jusqu’en 2007 ne donnerait pas exclusivement lieu à des paiements excessifs.
91 Enfin, il existerait une disproportion manifeste entre l’éventuel risque auquel le fonds concerné serait exposé du fait de la méthode appliquée et l’application d’une correction financière à hauteur de 2 %.
92 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
93 Il convient de relever d’emblée que la Commission ne critique pas, en ce qui concerne les campagnes 2005 et 2006, la réduction des superficies admissibles au bénéfice de l’aide, telle qu’elle a été opérée par l’administration portugaise conformément à l’article 51 du règlement n° 796/2004 en raison des surdéclarations constatées.
94 En revanche, la Commission considère que l’administration portugaise a fait une application erronée de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004, lequel, à propos du régime de paiement unique et s’agissant des superficies pour lesquelles le taux d’aide est différent, énonce comme principe général aux fins du calcul des aides et des réductions que la « moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération ».
95 Dès lors, ainsi que les parties le relèvent dans leurs observations écrites, leur divergence porte en substance sur l’interprétation de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004. La Commission estime qu’il convient d’interpréter cette disposition en ce sens qu’il y a lieu de prendre en considération, aux fins du calcul des aides et des réductions, la moyenne pondérée de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée et non pas, comme le soutient la République portugaise, les valeurs unitaires des différents droits au paiement après avoir divisé la superficie éligible proportionnellement aux droits du demandeur.
96 La thèse de la Commission doit être retenue.
97 En effet, il ressort du libellé même de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004 que c’est la « moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée » qui doit être prise en considération. Ainsi que le soutient la Commission, c’est précisément parce que le paiement à la surface présente un lien avec un même groupe de cultures que le législateur a prévu de prendre en considération la moyenne pondérée de la valeur des différents droits au paiement liés à la surface éligible et non pas la valeur unitaire des différents droits après avoir divisé la zone éligible proportionnellement aux droits du demandeur.
98 Contrairement à ce que soutient la République portugaise, l’application de cette méthode permet de faire en sorte que les demandeurs sanctionnés par une réduction de la superficie éligible à la suite de la constatation d’une surdéclaration ne bénéficient pas en fin de compte d’une valeur par hectare qui soit supérieure à celle dont bénéficient les demandeurs ayant déclaré une superficie qui correspond à la superficie éligible. En effet, selon la méthode préconisée par la Commission, la moyenne de la valeur unitaire payée en ce qui concerne la superficie reconnue comme étant éligible après réduction ne saurait en aucun cas dépasser la moyenne de la valeur des droits rapportée à la superficie initialement déclarée, l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004 énonçant une règle générale s’appliquant tant au calcul de l’aide qu’aux réductions.
99 De même, contrairement à ce que soutient la République portugaise, dans sa lettre du 11 mai 2005, la Commission ne s’est pas exprimée directement sur la conformité de la méthode de calcul utilisée par l’administration portugaise lors des campagnes 2005 et 2006 avec l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 796/2004, mais cette institution a indiqué dans cette lettre qu’elle était d’accord avec la « conclusion » à laquelle les autorités portugaises étaient parvenues. Cela peut s’expliquer par le fait que, comme le relève la Commission, dans le cas envisagé dans ladite lettre, la méthode de calcul appliquée par l’administration portugaise aboutissait au même résultat que celui obtenu en application de la méthode de calcul préconisée par la Commission. En outre, cette dernière a bien rappelé dans cette même lettre que le « paiement devait être effectué sur la base de la valeur moyenne des droits au paiement de l’exploitant agricole ». Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure que l’interprétation erronée du droit de l’Union qui a été retenue par la République portugaise fût imputable au comportement de la Commission (arrêt Grèce/Commission, point 23 supra, EU:T:2014:934, points 29 et 30).
100 Par ailleurs, la circonstance que la méthode de calcul appliquée par la République portugaise puisse, dans certains cas particuliers, aboutir à un paiement inférieur à celui résultant de la méthode de calcul préconisée par la Commission ne permet pas de conclure à l’absence de risque pour le fonds concerné.
101 Enfin, l’argument de la République portugaise selon lequel une correction financière forfaitaire de 2 % serait de toute façon disproportionnée par rapport au préjudice encouru par le fonds concerné n’est pas non plus fondé.
102 À cet égard, il suffit de relever que le gouvernement portugais est resté en défaut de démontrer qu’une évaluation des risques pour le fonds concerné autre que celle retenue par la Commission aurait conduit à un montant de dépenses moins élevé à écarter du financement de l’Union que celui de la correction forfaitaire fixée par cette institution dans les circonstances données au niveau le plus bas prévu par les orientations, soit 2 % des dépenses destinées aux agriculteurs qui ont subi une réduction ou un refus de paiement. En tout état de cause, la Commission a conclu que le risque correspondant pour les campagnes 2005 et 2006 était couvert par la correction forfaitaire appliquée en raison des dysfonctionnements du SIPA-SIG au cours des mêmes campagnes, qui, ainsi qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen, a été valablement décidée.
103 Dans ces conditions, le présent moyen doit également être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 53 du règlement n° 796/2004
104 Selon la République portugaise, l’article 53 du règlement n° 796/2004 n’exige pas la mise en œuvre d’orientations écrites par l’organisme payeur en vue d’apprécier si un manquement à la réglementation de l’Union est intentionnel ou non. Des procédures internes existeraient au Portugal qui, bien que non écrites, assureraient le respect intégral de l’article 53 dudit règlement. En effet, selon ces procédures, dès lors que les agents de l’administration estiment que les indices relevés dans une procédure déterminée peuvent être constitutifs d’un manquement délibéré, le département juridique serait saisi et l’administration serait obligée de dénoncer les délits dont elle prendrait connaissance dans l’exercice de ses fonctions. À cet effet, l’administration ferait application de la législation pénale et des textes administratifs existants. La constatation d’une intention délictueuse relèverait de la seule compétence des autorités policières et judiciaires.
105 La République portugaise ajoute que, pour autant que la Commission remet en cause l’interprétation que les autorités nationales ont donnée de la législation portugaise en matière pénale et administrative lorsqu’elles ont mis en place les procédures internes susmentionnées, les développements en question iraient au-delà de l’argumentation défendue par la Commission au cours de l’enquête.
106 Enfin, la Commission ne fonderait ses conclusions sur aucun cas concret dans lequel l’absence d’orientations écrites aurait conduit à des paiements indus. Au contraire, cette institution aurait accepté les éclaircissements fournis par les autorités portugaises dans sa lettre du 28 juin 2007 en réponse aux trois cas relevés par elle dans sa première communication du 26 avril 2007.
107 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
108 L’article 53 du règlement n° 796/2004 exige que, en cas de surdéclaration intentionnelle, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d’aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, sous b), et paragraphe 5, du même règlement pour l’année civile considérée. Si la différence excède 20 % de la superficie déterminée, l’agriculteur est à nouveau exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement. Ce montant est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n’importe lequel des régimes d’aide visés aux titres III et IV du règlement n° 1782/2003, auxquels l’agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu’il a introduites au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.
109 Devant le Tribunal, la République portugaise affirme pour l’essentiel que, contrairement à ce que soutient la Commission, elle n’est pas obligée de prévoir des règles et des procédures écrites à destination des services compétents aux fins de la mise en œuvre de l’article 53 du règlement n° 796/2004. La République portugaise affirme qu’il existe des procédures internes selon lesquelles, lorsque les indices relevés dans une procédure déterminée sont susceptibles d’être constitutifs d’un manquement délibéré, les services compétents renvoient l’affaire devant le département juridique pour évaluation et transmission éventuelle à la justice.
110 Il est certes vrai que, comme l’admet également la Commission, ladite disposition ne prévoit pas expressément, aux fins de la mise en œuvre de l’article 53 du règlement n° 796/2004, l’adoption de règles et de procédures particulières à l’intention des agents de l’administration compétente.
111 Toutefois, ainsi que la Commission l’a relevé notamment dans le rapport de synthèse, l’appréciation dans des conditions satisfaisantes et homogènes du caractère intentionnel d’une irrégularité commise par un demandeur nécessite la mise à la disposition d’orientations claires aux services compétents.
112 Or, sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’affirmation de la Commission selon laquelle le régime des sanctions administratives relève du droit administratif dans le système juridique portugais et non pas, comme le soutiendrait à tort la République portugaise, du droit pénal, il suffit de relever que, tant au cours de l’enquête que devant le Tribunal, la République portugaise est restée en défaut d’étayer par des éléments de preuve concrets son allégation selon laquelle il existe au Portugal des instructions claires à l’intention des agents de l’administration permettant de garantir une appréciation dans des conditions satisfaisantes et homogènes du caractère intentionnel ou non d’une irrégularité commise par un demandeur.
113 Pour autant que l’argumentation de la République portugaise puisse être comprise en ce sens que la mise en œuvre des dispositions de l’article 53 du règlement n° 796/2004 et des sanctions qu’elles comportent puisse être subordonnée au déroulement d’une procédure juridictionnelle à l’issue de laquelle le tribunal compétent constate la réalité du comportement intentionnel de l’agriculteur mis en cause, il convient de relever que le déroulement d’une telle procédure avant l’application de sanctions de nature administrative prévues par la réglementation de l’Union serait contraire aux objectifs de la politique agricole commune et serait de nature à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Pologne/Commission, point 53 supra, EU:T:2013:96, points 86 et 87).
114 À cela s’ajoute que, s’agissant en particulier de la parcelle de référence n° 1362459353002 (lot n° 6), mentionnée par la Commission à titre d’exemple d’un cas comportant des irrégularités commises de manière intentionnelle sans que l’article 53 du règlement n° 796/2004 fût appliqué, la République portugaise a certes indiqué dans sa lettre du 28 juin 2007 que « le demandeur a[vait] été sanctionné dans le cadre du contrôle et n’a[vait] reçu aucune aide pour la campagne 2006, y compris au titre du régime de paiement unique (RPU) », de sorte que, selon cet État membre, l’article 53 du règlement n° 796/2004 aurait été appliqué dans ce cas. Toutefois, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, ledit État membre est resté en défaut de démontrer, tant au cours de la procédure écrite qu’en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’il avait bel et bien retenu le caractère intentionnel des irrégularités commises et fait application en conséquence du régime institué par l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 796/2004.
115 Dans ces conditions et à défaut de toute preuve attestant l’existence de mécanismes de mise en œuvre de l’article 53 du règlement n° 796/2004 par l’administration, la Commission a présenté des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard des contrôles en question, sans que la République portugaise soit parvenue à infirmer les constatations de la Commission en étayant ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 21 du règlement n° 2237/2003 et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004, en ce qui concerne la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque
116 La République portugaise est d’avis que, s’agissant du paiement à la surface pour les fruits à coque, les autorités portugaises n’ont pas méconnu la réglementation pertinente, à savoir, quant à la campagne 2004, le règlement n° 2237/2003, et, en ce qui concerne la campagne 2005, le règlement no 796/2004 et le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement n° 1782/2003 (JO L 345, p. 1).
117 Concernant la campagne 2004, la République portugaise relève que les agriculteurs n’avaient aucune obligation d’indiquer dans leur demande d’aide la localisation des arbres producteurs de fruits à coque, l’article 21 du règlement n° 2237/2003, applicable à l’époque, prévoyant uniquement l’obligation d’indiquer le nombre d’arbres par type et par parcelle. Ni le règlement n° 796/2004 ni le règlement n° 1973/2004 n’auraient été applicables à la campagne 2004. À supposer même que, pour être admissible au bénéfice de l’aide, la superficie doive être « homogène » et « d’un seul tenant », cette condition ne pourrait être vérifiée qu’à l’aide de contrôles non automatiques impliquant une intervention humaine, qui ne seraient assurément pas des contrôles administratifs, ceux-ci étant, conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p.11), censés permettre de détecter automatiquement toute irrégularité à l’aide de moyens informatisés.
118 En ce qui concerne la campagne 2005, l’indication obligatoire de la localisation des arbres dans la demande d’aide était prévue à l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004. Elle aurait été abandonnée pour les campagnes suivantes. De fait, étant donné que le règlement n° 1782/2003 établirait comme seules conditions d’éligibilité la dimension de la parcelle et sa densité, l’obligation d’indiquer la localisation des arbres à l’intérieur de la parcelle de référence n’ajouterait aucune information utile pour la vérification des conditions d’admissibilité susmentionnées.
119 La Commission conteste les arguments de la République portugaise.
120 Il convient de relever que, selon la thèse défendue par la République portugaise, au cours des campagnes 2004 et 2005, les autorités compétentes pouvaient, aux fins du paiement à la surface pour les fruits à coque, se satisfaire de l’indication, dans la demande d’aide, du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque, ventilé par type d’arbre et par parcelle agricole, sans que le demandeur précise par ailleurs la localisation des arbres spécifiés dans ladite parcelle. Selon la République portugaise, c’est durant la phase des contrôles sur place, effectués sur la base d’échantillons, que les demandes d’aide devaient être examinées du point de vue de leur localisation. Dès lors que le contrôle administratif aurait ainsi porté sur la totalité des demandes d’aide, ledit contrôle n’aurait pas généré un risque quant au respect des conditions d’éligibilité des cultures de fruits à coque et, partant, la correction financière décidée par la Commission ne serait pas justifiée.
121 Conformément à l’article 86, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, le paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné notamment à une « densité de plantation et à une taille de parcelle minimales ».
122 S’agissant de la campagne 2004, si l’article 21 du règlement n° 2237/2003 dispose que les agriculteurs spécifient dans leur demande d’aide le nombre d’arbres producteurs de fruits à coque, ventilé par type d’arbres et par parcelle agricole, l’article 19, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [s]euls les vergers producteurs de fruits à coque et remplissant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 » sont éligibles au paiement à la surface prévu à l’article 83 du règlement n° 1782/2003, étant entendu que, selon l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 2237/2003, il convient d’entendre par verger une « superficie homogène, d’un seul tenant, plantée d’arbres à fruits à coque, non entrecoupée d’autres cultures ou plantations et caractérisée par la continuité géographique ». Conformément à l’article 19, paragraphe 3 du même règlement, pour les vergers, la taille minimale d’une parcelle est fixée à 0,10 hectare et le nombre d’arbres par hectare ne peut être inférieur à un nombre variant selon le type d’arbre producteur de fruits à coque.
123 Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, c’est dès lors le verger, en tant que superficie homogène, d’un seul tenant, qui est éligible au paiement à la surface. L’efficacité du contrôle administratif de l’éligibilité des arbres producteurs de fruits à coque faisant partie d’un verger suppose dès lors que le demandeur indique la localisation du type d’arbres en question, sans laquelle la densité de plantation minimale à l’intérieur d’un verger, défini comme étant une superficie homogène, d’un seul tenant, d’une taille minimale, plantée d’arbres à fruits à coque, ne saurait être vérifiée.
124 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que le contrôle administratif et l’inspection sur place ont été conçus par le législateur de l’Union comme deux moyens de vérification qui, tout en étant distincts, se complètent réciproquement. D’autre part, ce contrôle administratif, qui précède les inspections sur place, doit être effectué de manière à permettre aux autorités nationales de tirer toutes les conclusions possibles, certitudes ou doutes, quant au respect des conditions de l’octroi des aides et des primes (arrêt Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2008:247, point 72).
125 Or, la thèse défendue par la République portugaise aurait pour conséquence d’empêcher le contrôle administratif du respect de la condition fondamentale relative à la densité de plantation.
126 Contrairement aux allégations de la République portugaise, rien n’empêche la réalisation d’un tel contrôle administratif, lequel, conformément à l’article 16 du règlement n° 2419/2001, est censé permettre de détecter toute irrégularité, en particulier par voie informatique, dès lors que les données relatives à la localisation des arbres sont également indiquées dans la demande d’aide.
127 Par conséquent, la thèse défendue par la République portugaise doit être rejetée en ce qui concerne la campagne 2004.
128 Quant à la campagne 2005, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1973/2004 reprend, à propos du paiement à la surface pour les fruits à coque, la définition du verger telle qu’elle figure, pour la campagne 2004, à l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 2237/2003. Par ailleurs, ainsi que la République portugaise le relève elle-même, l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004, applicable à la campagne 2005, dispose expressément que la demande contient le nombre d’arbres, « leur localisation », ainsi que leur type, de sorte que l’indication de la localisation aurait manifestement dû faire partie intégrante des demandes d’aides.
129 Contrairement à l’argumentation défendue par la République portugaise, la circonstance que l’article 86 du règlement n° 1782/2003 établit, comme conditions d’admissibilité de l’aide, la taille de la parcelle et la densité de plantation ne permet pas de conclure que l’indication obligatoire de la localisation des arbres producteurs de fruits à coque ne soit pas nécessaire aux fins de la vérification desdites conditions d’admissibilité. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 123 et 126 ci-dessus, seule la localisation des arbres permet de vérifier si la condition relative à la densité du verger est remplie et rien n’empêche la mise en œuvre du contrôle administratif, censé permettre, conformément à l’article 24 du règlement n° 796/2004, de détecter toute irrégularité, en particulier par voie informatique.
130 Dans ces conditions, la République portugaise a, s’agissant de la campagne 2005, méconnu l’obligation énoncée à l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004, selon laquelle la demande d’aides doit indiquer la localisation des arbres producteurs de fruits à coque.
131 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le sixième moyen doit être rejeté également, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
132 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République portugaise ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.
Table des matières
Antécédents du litige et décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 796/2004
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 26 et 27 du règlement n° 796/2004 s’agissant des contrôles sur place
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 49, paragraphe 1, de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 51 du règlement n° 796/2004, en ce qui concerne le calcul des réductions
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 53 du règlement n° 796/2004
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 21 du règlement n° 2237/2003 et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement n° 796/2004, en ce qui concerne la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque
Sur les dépens
* Langue de procédure : le portugais.
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