ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
25 juin 2015 (*)
« Référé – Marchés publics – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑293/15 R,
Banimmo SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du 9 avril 2015 par laquelle la Commission a rejeté l’offre que la requérante avait présentée à la suite d’un avis de prospection d’immeubles et, d’autre part, à l’octroi d’une mesure provisoire permettant à la requérante de participer à la procédure de sélection concernant le marché immobilier en cause,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par demande en référé, déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante, Banimmo SA, a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés :
– procéder, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de l’adoption de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal,
– au sursis à l’exécution de la décision du 9 avril 2015 par laquelle la Commission européenne a rejeté l’offre conjointe que la requérante et la société Immo Jacqmain SA avaient présentée à la suite de l’avis de prospection d’immeubles lancé en vue de combler les besoins de la Commission en espaces de bureaux à Bruxelles (2014/S 130-231896),
– à l’octroi d’une mesure provisoire enjoignant à la Commission de permettre à la requérante de participer à la procédure négociée entamée à la suite de l’avis de prospection en cause en évaluant, notamment, l’offre adaptée concernant l’immeuble North Plaza 7/9 que cette dernière et la société Immo Jacqmain lui ont soumise le 21 mai 2015 ;
– condamner la Commission aux dépens.
2 Par ordonnance du 9 juin 2015, le président du Tribunal a accordé les deux mesures provisoires demandées au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure.
3 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 19 juin 2015, la Commission a indiqué que, à la suite de l’ordonnance du 9 juin 2015, elle avait retiré la décision du 9 avril 2015, susmentionnée, et procédé à la réouverture de la phase de négociation, en permettant à la requérante de participer aux négociations concernant le marché immobilier en cause. Selon la Commission, la demande en référé est ainsi devenue sans objet, la requérante n’ayant plus d’intérêt à la poursuite de son action.
4 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 24 juin 2015, la requérante a relevé qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il fût constaté que la demande en référé était devenue sans objet.
5 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait pour la Commission d’avoir retiré la décision du 9 avril 2015 et d’avoir rouvert la procédure négociée, en y associant la requérante, prive d’objet la présente demande en référé, notamment sous l’aspect de l’urgence. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.