ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
16 juin 2015 (*)
« Référé – Concurrence – Ententes – Marché du bioéthanol et de l’éthanol – Procédure administrative – Injonction de se soumettre à une inspection – Refus de suspendre les mesures d’enquête – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑274/15 R,
Alcogroup, établie à Bruxelles (Belgique),
Alcodis, établie à Bruxelles,
représentées par Mes P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, V. Bottka et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C (2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (AT.40244 – AQUAVIT), ainsi que de sa décision du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.A0244 – Bioéthanol – et AT.A0054 – Oil and Biofuel Markets et, d’autre part, à enjoindre à la Commission de suspendre tout acte d’enquête dans le cadre des procédures AT.A0054 et AT.A0244,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Alcogroup et Alcodis, sont actives dans la production, la transformation et la commercialisation d’éthanol utilisé, d’une part, comme additif dans la production de combustibles fossiles ou comme combustible en tant que tel et, d’autre part, comme ingrédient traditionnel dans la production de boissons et la fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques,
2 À la suite d’une plainte déposée en mars 2013, la Commission européenne a initié, en mai 2013, des inspections dans les locaux d’une entreprise qui a développé, et met à disposition du public, une méthode d’évaluation des prix de l’éthanol ainsi que de plusieurs entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des biocarburants. Cette enquête visait tant le fonctionnement de la méthode d’évaluation des prix de l’éthanol que d’éventuelles collusions entre entreprises visant à manipuler ladite méthode. Cette affaire est enregistrée à la Commission sous la référence AT.40054 (Oil and Biofuel Markets).
3 Dans ce contexte, la Commission a adressé, le 23 mai 2014, une demande de renseignements à la requérante Alcodis en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Alcodis a répondu à cette demande le 14 juin 2014.
4 Ensuite, en date du 29 septembre 2014, la Commission a pris une décision ordonnant aux requérantes de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003. L’inspection a eu lieu dans les locaux des requérantes du 7 au 10 octobre 2014. Dans le cadre et à la suite à cette inspection, les requérantes ont sollicité l’assistance de leurs avocats afin d’assurer leur défense sur le plan juridique. Dans ce contexte, de nombreux documents ont été élaborés et échangés entre les requérantes et leurs avocats. Eu égard à leur nature sensible, il a, à chaque fois, été précisé que ces échanges et les documents annexés étaient couverts par le secret professionnel des avocats, chaque échange portant la mention en anglais « legally privileged » ou étant classé dans un dossier intitulé en anglais « legally privileged ».
5 En parallèle avec l’enquête AT.40054, la Commission a entamé l’enquête AT.40244, relative à d’éventuels accords et pratiques concertées ayant pour objectif de coordonner le comportement des entreprises actives dans le secteur de la commercialisation du bioéthanol, le partage de marchés et de clients ainsi que les échanges d’information. Dans le cadre de cette enquête, la Commission, par décision C (2015) 1769 final, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 (AT.40244 – AQUAVIT) (ci-après la « première décision attaquée »), a ordonné aux requérantes de se soumettre à une inspection. Cette inspection a débuté le 24 mars 2015 et s’est terminée le 27 mars 2015. Elle s’est déroulée comme suit.
6 Dès le début de l’inspection, les avocats des requérantes ont informé les agents inspecteurs de la Commission de la nécessité d’exclure de leurs recherches les documents de défense établis à la suite de la première inspection ayant eu lieu du 7 au 10 octobre 2014 (voir point 4 ci-dessus). Il avait été convenu que tout document désigné par la mention en anglais « legally privileged » serait immédiatement écarté, sans être regardé par les inspecteurs, et ferait l’objet d’un examen commun avec les avocats des requérantes, ce qui mettrait ces derniers en mesure d’en démontrer le caractère privilégié ou sensible, sans permettre aux inspecteurs de prendre connaissance du contenu des documents.
7 Il s’est toutefois avéré, par la suite, que les inspecteurs de la Commission n’ont pas tenu compte de ces précautions, en ce qu’ils ont analysé les documents concernés en vue de déterminer s’ils étaient pertinents pour l’enquête. Les inspecteurs ont même sélectionné divers documents de défense identifiés par la mention en anglais « legally privileged » en vue de leur saisie. Ce n’est qu’à la suite des protestations des avocats des requérantes, d’une part, que ces documents ont été retirés de la liste des documents à saisir et, d’autre part, que les inspecteurs ont finalement accepté de mettre les documents portant la mention en anglais « legally privileged » dans un dossier séparé et de ne les examiner qu’en présence d’un avocat des requérantes.
8 Selon les requérantes, il n’en demeure pas moins que, avant cette correction, les inspecteurs de la Commission ont consulté et sélectionné comme étant pertinents de nombreux documents qui ont été établis en vue de la défense des requérantes à la suite de la première inspection. Ainsi, en dépit du fait que la liste des documents à examiner a été expurgée des documents portant la mention en anglais « legally privileged », un certain nombre de documents de défense ont pu être consultés par les inspecteurs et ont été sélectionnés en vue d’une éventuelle saisie.
9 En conséquence, les requérantes ont adressé, le 21 avril 2015, une lettre à la Commission dans laquelle ils ont demandé la suspension immédiate de tout acte des services de la Commission les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244, y compris toute consultation ou analyse des documents saisis.
10 Cette demande de suspension desdites enquêtes a été rejetée par une lettre de la Commission du 8 mai 2015 (ci-après la « seconde décision attaquée »). La Commission y a exposé que l’inspection qui avait eu lieu du 24 au 27 mars 2015 ne concernait que le dossier AT.40244, de sorte que ses inspecteurs n’auraient pas été en mesure de violer les droits des requérantes dans le cadre de la procédure AT.40054. S’agissant du dossier AT.40244, eu égard au fonctionnement du logiciel de recherche utilisé par ses inspecteurs, l’allégation selon laquelle ces derniers auraient délibérément sélectionné et analysé des documents couverts par le secret professionnel serait absolument infondée. Enfin, le secret professionnel ne couvrirait que la correspondance d’une société avec son conseil juridique extérieur qui devrait démontrer son indépendance par rapport à son client. Or, malgré les requêtes de la Commission, les requérantes auraient omis de fournir les informations nécessaires pour déterminer que ce critère était rempli en l’espèce.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation des première et seconde décisions attaquées (ci-après les « décisions attaquées »). À l’appui de leur recours, elles reprochent à la Commission d’avoir violé leur droit à l’inviolabilité de leur domicile et leur droit à un procès équitable, consacrés aux articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que son obligation d’impartialité, consacrée à l’article 41 de ladite charte.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution des décisions attaquées jusqu’à la fin de la présente procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;
– ordonner à la Commission de suspendre tout acte d’enquête ou autre les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244 ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 104 du règlement de procédure.
14 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner in limine litis, le cas échéant d’office, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, EU:T:2014:564, point 7 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, les requérantes font valoir, en substance, que les décisions attaquées portent gravement atteinte à leurs droits à un procès équitable et à l’inviolabilité du domicile. En effet, un grand nombre de documents de défense préparés par les requérantes aurait été consulté par les inspecteurs de la Commission qui auraient pu prendre connaissance de ces documents de manière approfondie et extensive. Ainsi, il serait particulièrement difficile, voire impossible pour requérantes d’assurer efficacement leur défense, maintenant que la Commission a pris connaissance de ces documents.
16 À cet égard, force est de constater que, dans la mesure où les requérantes se plaignent d’une violation de leurs droits et du fait que la Commission ait définitivement pris connaissance de certains de leurs documents sensibles, elles invoquent des préjudices déjà subis. Or, selon une jurisprudence bien établie, la finalité d’une procédure de référé ne consiste pas à assurer la réparation d’un préjudice qui s’est déjà réalisé (voir ordonnance du 27 novembre 2013, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13 R, EU:T:2013:614, point 19 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la demande en référé doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur des préjudices qui auraient déjà été causés aux requérantes. En effet, il est évident que ces préjudices déjà survenus ne pourraient plus être évités par l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
17 Il en va de même de la demande en référé en ce qu’elle vise à obtenir le sursis à l’exécution de la première décision attaquée. En effet, il suffit de rappeler que, par cette décision, la Commission avait ordonné aux requérantes de se soumettre à une inspection et que cette dernière s’est déroulée entre le 24 et le 27 mars 2015 (voir point 5 ci-dessus). Par conséquent, cette décision ayant déjà été entièrement exécutée, il est évident que sa suspension n’aurait plus de sens, en ce qu’elle ne pourrait plus éviter le déroulement de ladite inspection. Une telle suspension ne pourrait notamment plus effacer les incidents irréguliers qui se seraient produits dans le cadre de cette inspection (voir points 6 à 8 ci-dessus).
18 S’agissant de la seconde décision attaquée par laquelle la Commission a refusé d’accueillir la demande des requérantes visant à suspendre les procédures AT.40054 et AT.40244 et à s’abstenir, notamment, de toute consultation ou analyse des documents sensibles saisis (voir points 9 et 10 ci-dessus), il est de jurisprudence constante qu’une décision de refus, c’est-à-dire une décision administrative négative, ne saurait, en principe, faire l’objet d’un sursis à exécution [voir, en ce sens, ordonnances du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec, EU:C:1989:333, point 14 ; du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C‑89/97 P(R), Rec, EU:C:1997:226, point 45, et du 16 janvier 2004, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03 R, Rec, EU:T:2004:9, point 62]. En effet, l’octroi d’un tel sursis n’aurait pas pour effet de modifier la situation de la partie qui l’a demandé et serait dénué d’utilité pratique pour elle, dans la mesure où la suspension d’une décision négative ne peut tenir lieu de décision faisant droit à la demande introduite auprès de l’institution en cause, une telle décision positive ne pouvant être accordée que par ladite institution.
19 Il s’ensuit que la demande en référé doit également être déclarée irrecevable dans la mesure où elle vise à obtenir le sursis à l’exécution de la seconde décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, EU:T:2009:526, point 34).
20 Pour ce qui est du chef de conclusions invitant le juge des référés à ordonner à la Commission de suspendre, pour la durée de la procédure principale, tout acte d’enquête ou autre concernant les requérantes dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244 et de s’abstenir, notamment, de toute consultation ou analyse des documents sensibles saisis, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe [voir, en ce sens, ordonnances du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement, C‑486/01 P‑R et C‑488/01 P‑R, Rec, EU:C:2002:116, point 87, et du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros, C‑7/04 P(R), Rec, EU:C:2004:566, point 36]. Il s’ensuit que cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à ladite procédure principale (ordonnance du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T‑228/95 R, Rec, EU:T:1996:16, point 61), de sorte que le juge des référés ne saurait adopter des mesures provisoires qui se situeraient hors du cadre de la décision finale susceptible d’être prise par le Tribunal à l’issue de la procédure principale (ordonnance Oikonomopoulos/Commission, point 16 supra, EU:T:2013:614, point 20).
21 En l’espèce, force est de constater que le chef de conclusions tendant, de facto, à ce qu’il soit interdit à la Commission de poursuivre ses enquêtes AT.40054 et AT.40244 et d’utiliser, dans ce contexte, les informations confidentielles qu’elle aurait obtenues de manière illicite outrepasse manifestement les conclusions et l’objet du recours introduit dans la procédure principale, lequel ne tend qu’à l’annulation des décisions attaquées. En effet, ce chef de conclusions invite le juge des référés à anticiper, au stade de la procédure de référé, les mesures susceptibles d’être adoptées par la Commission, conformément à l’article 266 TFUE, en vue d’exécuter un arrêt du Tribunal qui ferait droit au recours principal. Or, par une telle anticipation de ces mesures, le juge des référés se substituerait à la Commission, en méconnaissant le système de répartition des compétences établi audit article 266, au titre duquel il appartiendrait à la seule Commission d’exécuter cet arrêt (voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2008, Ellinikos Niognomon/Commission, T‑312/08 R, EU:T:2008:407, point 28 et jurisprudence citée). Par conséquent, si le juge des référés accueillait ce chef de conclusions, cela reviendrait de sa part à enjoindre à la Commission de tirer des conséquences précises d’un futur arrêt d’annulation et à ordonner ainsi des mesures qui excéderaient même les compétences du juge du fond (voir, en ce sens, ordonnance Arizona Chemical e.a./Commission, point 18 supra, EU:T:2004:9, point 67).
22 Au demeurant, les requérantes n’ont pas établi qu’une telle anticipation serait exceptionnellement nécessaire, dans les circonstances du cas d’espèce, pour garantir la pleine efficacité d’un arrêt d’annulation du Tribunal. En effet, elles se sont limitées à soutenir que, du fait de la prise de connaissance des documents saisis au cours de l’inspection litigieuse contenant leur stratégie de défense et l’analyse effectuée avec l’aide de leurs avocats, la Commission n’était plus en mesure d’enquêter de manière impartiale à leur égard. Même si la Commission ne faisait aucun usage de cette connaissance, il subsisterait un doute sérieux quant à son impartialité dans ses procédures d’enquête.
23 À cet égard, il suffit de relever que la Commission, au cas où les décisions attaquées seraient annulées, se verrait empêchée, de ce fait, d’utiliser, dans le cadre d’une procédure d’infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE menée à l’encontre des requérantes, tous les documents sensibles qu’elle aurait réunis dans le cadre de l’inspection litigieuse, sous peine de s’exposer au risque de voir le Tribunal annuler une éventuelle décision constatant l’infraction dans la mesure où elle serait fondée sur de tels documents. En cas d’annulation des décisions attaquées, la Commission serait donc contrainte de retirer de son dossier les documents en question et se trouverait, partant, dans l’impossibilité de les utiliser comme éléments de preuve. Dans ces conditions, la possibilité d’une utilisation illégale des documents en question dans une procédure d’infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE menée par la Commission n’a qu’un caractère théorique et est, en tout état de cause, peu probable (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Akzo et Akcros, point 20 supra, EU:C:2004:566, points 37, 39 et 40 et jurisprudence citée).
24 En tout état de cause, les requérantes n’ont pas établi, ni même soutenu, que, à l’avenir, il leur sera pratiquement impossible de déterminer l’utilisation par la Commission, dans le cadre d’une procédure d’infraction engagée à leur égard, des informations contenues dans les documents sensibles en question. Un tel risque ne saurait donc être considéré, à ce stade, que comme purement hypothétique (voir, en ce sens, ordonnance du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 R et T‑253/03 R, Rec, EU:T:2003:287, point 174).
25 Par conséquent, il ne saurait être prétendu qu’un octroi de l’injonction sollicitée par les requérantes serait nécessaire pour garantir la pleine efficacité d’un futur arrêt du Tribunal annulant les décisions attaquées.
26 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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