DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
23 octobre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale WIN365 – Motif absolu de refus – Défaut de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑264/14,
Robert Hansen, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me M. Pütz-Poulalion, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2014 (affaire R 908/2013‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WIN365 comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (première chambre)
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon, greffier,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 janvier 2013, le requérant, M. Robert Hansen, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WIN365.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 36, 38 et 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Seuls font l’objet de la présente procédure les services relevant des classes 36 et 41 de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Services financiers ; services financiers en rapport avec des paris, des jeux, des jeux de hasard, des loteries ou des services de bookmaker ; informations financières en rapport avec les paris, les jeux, les jeux de hasard, les loteries ou les services de bookmaker ; informations, conseil et assistance en rapport avec les services précités » ;
– classe 41 : « Divertissement, notamment services de paris sportifs et de jeux ; mise à disposition de paris, de jeux et de jeux de hasard sur des sites physiques et électroniques et des centrales téléphoniques ; paris, loteries ou services de bookmaker ; paris, jeux, jeux de hasard, loteries et services de bookmaker sur la base de cartes de crédit ; organisation et mise en œuvre de loteries ; services de paris, de jeux, de jeux de hasard et de loteries électroniques mis à disposition via Internet ou un réseau informatique mondial ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou par téléphone, y compris des téléphones portables, ou par une chaîne de télévision, y compris des chaînes de télévision diffusées par satellite, par voie hertzienne terrestre ou par le câble ; jeux de poker, bingo et jeux d’adresse ainsi que jeux de hasard interactifs, y compris des formats de jeux pour un ou plusieurs joueur(s) ; présentation et production de compétitions de poker et de bingo, tournois, jeux et jeux de hasard ; divertissement, activités sportives et culturelles ; organisation et mise en œuvre de compétitions ; jeux de hasard mis à disposition par le biais de télécommunications en vue de l’accès à distance ; mise à disposition d’informations en ligne concernant les jeux de hasard à partir d’une base de données informatique ou via Internet ; exploitation de jeux à des fins de divertissement ; services de jeux électroniques mis à disposition via Internet ; organisation de jeux ; mise à disposition de jeux en ligne ; services en vue de l’exploitation de jeux d’adresse et de bingo sur ordinateur ; mise à disposition d’informations en ligne concernant des jeux à partir d’une base de données informatique ou via Internet ; informations et conseil en rapport avec tous les services précités ».
5 Le 4 septembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour les services visés au point 4 ci-dessus, au motif qu’elle n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le 17 mai 2013, le requérant a formé un recours contre ladite décision auprès de l’OHMI.
6 Par décision du 20 février 2014, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité (ci-après la « décision attaquée »). Elle a considéré, en particulier, que :
– le terme « win » signifiant « gagner » ou « gain » et le nombre « 365 » étant compris par les consommateurs comme une référence au nombre de jours d’une année, le signe créé par la juxtaposition de ces deux termes sera compris comme une référence au fait que les services relevant du domaine des jeux de hasard sont proposés quotidiennement et que le consommateur peut, par conséquent, gagner 365 jours par an.
– le signe demandé ne se compose donc que d’une référence simple et habituelle dans le domaine de la publicité, dans laquelle le consommateur n’est pas en mesure de reconnaître une indication de la provenance des services désignés.
Conclusions des parties
7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée de l’OHMI ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le requérant fait valoir à cet égard que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant que le signe WIN365 était dépourvu de caractère distinctif.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 37 ; du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec, EU:T:2009:328, point 14, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, EU:T:2013:24, point 13].
12 Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 21 ; TAME IT, point 11 supra, EU:T:2009:328, point 15, et Premium XL et Premium L, point 11 supra, EU:T:2013:24, point 14].
13 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 31 ; TAME IT, point 11 supra, EU:T:2009:328, point 16, et Premium XL et Premium L, point 11 supra, EU:T:2013:24, point 15].
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [arrêts du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec, EU:T:2001:221, point 35 ; TAME IT, point 11 supra, EU:T:2009:328, point 17, et Premium XL et Premium L, point 11 supra, EU:T:2013:24, point 16].
Sur le public pertinent
15 En l’espèce, il ressort de la décision contestée que la chambre de recours n’a pas fait de constatations propres quant au public pertinent. Cependant, il ressort de la décision attaquée que l’examinateur, dans sa décision, a défini le public pertinent comme étant composé principalement de consommateurs moyens dont le niveau d’attention est moyen et que le requérant n’a pas contesté cette définition devant la chambre de recours, qui s’est, pour sa part, limitée à examiner les contestations soulevées.
16 Dans ces conditions, il découle implicitement de la décision attaquée que la chambre de recours a fait sienne la définition retenue à juste titre par l’examinateur et non contestée par les parties devant le Tribunal.
Sur la perception du signe par le public pertinent
17 S’agissant de la perception du signe par le public pertinent, la chambre de recours a constaté que le terme « win » signifiait « gagner » ou « gain », et que le nombre 365 était compris par les consommateurs comme une référence au nombre de jours d’une année, de sorte que le signe dans son ensemble serait compris, immédiatement et sans autre réflexion, comme une référence au fait que les services relevant du domaine des jeux de hasard étaient proposés quotidiennement et qu’il pouvait donc gagner 365 jours par an.
18 Le requérant, qui avait pourtant admis, devant l’OHMI, la signification du nombre 365, retenue par l’examinateur, fait valoir, devant le Tribunal, que la chambre de recours a omis de constater l’existence d’un contenu descriptif pour cet élément du signe demandé et, en particulier, qu’elle n’a pas suffisamment expliqué pourquoi le consommateur devrait voir dans le nombre 365 une indication du nombre de jours d’une année.
19 Dans l’hypothèse où, par cet argument, le requérant entend soulever un grief tiré d’une erreur d’appréciation, il convient de constater que les constatations de la chambre de recours quant à la signification du nombre 365 doivent être approuvées. En effet, le rapport entre ce nombre et les jours de l’année est un fait notoire, généralement connu par le public concerné.
20 Par ailleurs, dans l’hypothèse où le requérant entend soulever un grief tiré d’un vice de motivation, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences légales doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte.
21 En l’espèce, l’examinateur avait déjà constaté, dans sa décision, que le nombre 365 faisait référence au nombre de jours dans une année. Dans ses écritures devant la chambre de recours, le requérant non seulement n’a pas contesté cette constatation, mais il a même expressément reconnu que le public pouvait percevoir dans le nombre 365 une référence au nombre de jours dans une année. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le rapport entre le nombre 365 et les jours de l’année est de notoriété générale, il n’y avait pas lieu pour la chambre de recours de motiver davantage sa conclusion selon laquelle le nombre 365 serait compris par les consommateurs comme une référence au nombre de jours d’une année.
22 Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondé le grief visé au point 18 ci-dessus, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité, contestée par l’OHMI.
23 En ce qui concerne la signification du terme « win » par rapport aux services désignés, il est vrai, ainsi que le soutient le requérant, [requête, points 25 et 26] que lesdits services n’offrent que la participation à des paris et non un gain. Le requérant en déduit que le signe WIN365 ne saurait être considéré comme laudatif par rapport auxdits services. À cet égard, il suffit d’observer qu’il existe un rapport évident entre le fait de gagner et les services désignés par la marque demandée, de sorte que le terme « win » est en tout état de cause descriptif en ce qui concerne lesdits services. En effet, c’est la possibilité de gagner qui constitue l’intérêt, pour le consommateur, des services présentant un rapport avec les jeux de hasard et la motivation essentielle pour y recourir.
24 Le sens des deux éléments composant le signe demandé est donc clair et se réfère aux chances quotidiennes de gagner aux jeux de hasard en cause. Leur simple juxtaposition ne crée pas une combinaison originale au point de modifier le sens évident de ces éléments. Elle n’est donc pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe pris dans son ensemble, lequel sera immédiatement compris par le public pertinent comme une formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
25 La chambre de recours a donc considéré à juste titre que le sens du signe demandé était si évident qu’il serait immédiatement compris par un consommateur avisé, et sans autre réflexion, comme une référence aux chances de gagner aux jeux de hasard. Elle a ainsi conclu à juste titre que le signe demandé constituait un message purement publicitaire et qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
26 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant, examinés ci-après.
Sur les précédents invoqués par le requérant
27 Le requérant expose que, dans le passé, ont été acceptées à l’enregistrement, pour des services dans le domaine des paris et des jeux de hasard, des marques communautaires et nationales composées d’éléments clairement dépourvus de caractère distinctif à l’égard desdits services, associés à des nombres et, notamment, au nombre 365. Il en conclut que l’adjonction de ce dernier a pour effet de conférer un caractère distinctif suffisant au signe combiné.
Sur les marques antérieures nationales
28 Le requérant se réfère, dans la requête, à ses écritures devant la chambre de recours, dans lesquelles il aurait cité les marques nationales du Royaume-Uni BET1128, BET24, 10-BET-THE-BEST-YOU-CAN-GET et BETS4ALL.
29 L’OHMI fait valoir que, à défaut d’indications suffisantes de la part du requérant s’agissant des marques nationales en question, il n’est pas en mesure de s’exprimer sur ces dernières.
30 À cet égard, et indépendamment de toute question de recevabilité en ce qui concerne le simple renvoi, par le requérant, à ses écritures devant l’OHMI, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, admettant le caractère enregistrable de signes identiques ou comparables en tant que marque nationale [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec, EU:T:2000:283, point 47 ; du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, Rec, EU:T:2012:58, point 35].
31 Par conséquent, il convient de rejeter l’argument tiré des marques nationales antérieures.
Sur les marques communautaires antérieures
32 Le requérant invoque également des décisions antérieures de l’OHMI ayant autorisé l’enregistrement de signes combinés d’un terme descriptif avec un nombre pour des services relevant des mêmes classes que ceux en cause en l’espèce.
33 Premièrement, à cet égard, s’agissant, de la marque communautaire BET3000, enregistrée sous le numéro 4919148, l’OHMI a relevé à juste titre que le nombre 3000, contrairement au nombre 365, n’avait aucune signification, de sorte que la marque BET3000 n’était pas comparable à la marque demandée.
34 Deuxièmement, concernant la marque communautaire BET365, enregistrée sous le numéro 5928346 notamment pour des services relevant des classes 36 et 41, il convient de constater qu’elle présente, certes, d’importantes similitudes par rapport au présent cas, à savoir les services désignés, connexes aux jeux de hasard et paris, et le fait que le signe soit composé d’un terme descriptif, associé au nombre 365. Toutefois, ainsi que l’OHMI l’a souligné à juste titre, cette marque n’a été admise à l’enregistrement, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’à la suite de la production de la preuve de son caractère distinctif acquis par l’usage. Cela ressort de la décision de l’examinateur du 29 septembre 2008, acceptant l’enregistrement de la marque BET365, produite par l’OHMI en annexe à la réponse. En effet, l’examinateur y expose, notamment, que, « dans l’ensemble, les preuves [produites] sont suffisantes pour démontrer que la marque BET365 a acquis un caractère distinctif par son usage en relation [avec] des services de jeux et paris en ligne, jeux de casino en ligne et services de poker en ligne et de produits et services accessoires à ces services » et que, dès lors, « la demande [était] acceptée pour toutes les classes au titre du caractère distinctif acquis par l’usage ».
35 Le requérant objecte, à cet égard, que les éléments présentés par la demanderesse de la marque BET365 ne démontraient en fait pas un caractère distinctif acquis par l’usage, de sorte qu’il faut en conclure que l’examinateur a, en réalité, renoncé à ses objections initiales concernant le défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe.
36 Cet argument ne saurait prospérer. D’une part, en effet, les allégations du requérant quant aux raisons « réelles » ayant amené l’examinateur à enregistrer la marque BET365 ne sont étayées par aucun élément de preuve et restent donc purement spéculatives.
37 D’autre part, s’il ne saurait être exclu, dans l’absolu, que la décision de l’examinateur du 29 septembre 2008 puisse être erronée sur le fond, elle est toutefois devenue définitive et son bien-fondé ne saurait donc être remis en cause dans le cadre de la présente procédure, mais uniquement, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure en nullité.
38 Enfin et en tout état de cause, il convient de rappeler que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, lequel s’oppose à ce qu’une personne demandant l’enregistrement d’un signe en tant que marque invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
39 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services désignés par elle.
40 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments du requérant tirés de précédentes décisions de l’OHMI.
Sur l’argument tiré d’une interprétation stricte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
41 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en tant que disposition prohibitive, est d’interprétation stricte et qu’à ce titre l’OHMI aurait dû s’attacher à prouver son applicabilité au cas concret, il suffit de relever qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à bon droit que, en l’espèce, la marque demandée était dépourvue d’un minimum de caractère distinctif par rapport aux services visés au point 4 ci-dessus et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle ne pouvait être enregistrée pour désigner lesdits services.
42 Il convient, par conséquent, de rejeter le moyen unique invoqué par le requérant et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Robert Hansen est condamné aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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