DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 mars 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BLACK JACK TM – Marques communautaires verbale et figurative antérieures BLACK TRACK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑257/14,
Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH, établie à Meerbusch (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2014 (affaire R 329/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH et Novomatic AG,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 octobre 2010, la requérante, Novomatic AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les produits relevant de la classe 28, à la description suivante :
« Équipements pour casinos, tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; jeux de casino, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier pour l’usage commercial dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans compensation monétaire ou jeux de hasard sur l’internet, machines à sous et/ou appareils de jeux d’argent électroniques avec ou sans possibilité de gain ; boîtiers de machines à sous, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard ; appareils de jeux de hasard électroniques et électriques, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeu avec ou sans compensation monétaire ; boîtiers de machines à sous, appareils, machines automatiques et machines de jeux de hasard actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou par des supports de stockage électriques, magnétiques ou biométriques ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 219/2010, du 22 novembre 2010.
5 Le 4 février 2011, Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque BLACK JACK TM pour tous les produits relevant de la classe 28 cités au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque communautaire verbale BLACK TRACK, déposée le 9 décembre 2008 et enregistrée le 4 août 2009 sous le numéro 7451181 ;
– la marque communautaire figurative, déposée le 22 mai 2009 et enregistrée le 3 décembre 2009 sous le numéro 8357097, reproduite ci-après :
7 Les marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; tous les produits précités, à l’exception des articles et des équipements de bowling, boules de bowling et sacs de bowling ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Par décision du 22 décembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
10 Le 14 février 2012, l’opposante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 18 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition. Aux fins de son analyse, la chambre de recours a pris en compte la marque communautaire verbale antérieure BLACK TRACK. Elle a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou fortement similaires et que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour le public anglophone. Elle a estimé que les produits en cause s’adressaient principalement au public spécialisé du domaine des équipements de casino et des jeux de hasard disposant d’un degré élevé d’attention et que certains produits s’adressaient aux consommateurs finaux disposant d’un degré d’attention moyen. Elle a relevé que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen. La chambre de recours, même en admettant un degré d’attention élevé du public pertinent, a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, d’une part, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 75 du même règlement.
15 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, les produits en cause sont identiques ou similaires et, d’autre part, les signes en conflit sont similaires. La requérante soutient que, compte tenu du fait que le public pertinent est un public spécialisé faisant preuve d’un degré élevé d’attention, la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, la chambre de recours a relevé à juste titre que, la marque verbale antérieure BLACK TRACK étant une marque communautaire, le public pertinent est celui de l’Union européenne. En outre, elle a estimé que, les produits en cause étant des produits qui s’adressaient principalement à un public spécialisé dans le domaine des équipements de casinos et des jeux de hasard, celui-ci faisait preuve d’un degré d’attention élevé, ce que la requérante ne conteste pas.
19 S’agissant de la comparaison des produits en cause, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « jeux et jouets », couverts par la marque antérieure, et les « jeux de hasard » et les « appareils de jeux de hasard », visés par la marque demandée, sont identiques. D’une part, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas motivé cette conclusion, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, en procédant à une appréciation purement formelle sans tenir compte de la réalité du marché. D’autre part, elle fait valoir que les « jeux et jouets » couverts par la marque antérieure sont différents des « jeux de hasard » et des « appareils de jeux de hasard » visés par la marque demandée, parce qu’ils relèvent d’un régime juridique différent, s’adressent à un public différent et ne sont pas substituables.
20 La chambre de recours a considéré que le large terme générique « jeux », désigné par la marque antérieure, englobait les « jeux de hasard » et les « appareils de jeux de hasard ». Ainsi, elle a estimé que les « jeux », couverts par la marque antérieure, et les « équipements pour casinos, tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; jeux de casino, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier pour l’usage commercial dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans compensation monétaire ou jeux de hasard sur l’internet, machines à sous et/ou appareils de jeux d’argent électroniques avec ou sans possibilité de gain ; appareils de jeux de hasard électroniques et électriques, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeu avec ou sans compensation monétaire ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) », visés par la marque demandée, étaient identiques.
21 Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 28, qui sont des jeux de hasard ou des appareils de jeux de hasard, doivent être considérés comme inclus dans la catégorie plus générale des « jeux », couverts par la marque antérieure. Il est évident que la notion très générale de « jeu » recouvre de nombreux types de jeux, dont les « jeux de hasard ».
22 Selon une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].
23 Au vu de cette jurisprudence, la chambre de recours ayant constaté à juste titre que la catégorie générale des « jeux » incluait les « jeux de hasard », c’est également à juste titre qu’elle a conclu que les « jeux », couverts par la marque antérieure, et tous les produits visés par la marque demandée correspondant à des « jeux de hasard » et à des « appareils de jeux de hasard » étaient identiques.
24 Au vu de cette même jurisprudence, il convient de constater que la conclusion de la chambre de recours est compréhensible et suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur le fait que les produits visés par les marques en conflit appartenaient à la même classe de produit au sens de l’arrangement de Nice.
25 En outre, la comparaison des produits en cause devant s’effectuer sur la base de la description des produits visés dans la demande d’enregistrement et non sur ceux pour lesquels les marques en conflit sont effectivement utilisées, la chambre de recours n’avait pas à tenir compte de la réalité du marché. En effet, l’appréciation du risque de confusion sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être faite en tenant compte, d’une part, de l’ensemble des produits et des services revendiqués par la marque demandée et, d’autre part, de l’ensemble des produits et des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 26].
26 Enfin, ne sont pas pertinents les arguments de la requérante selon lesquels les « jeux », d’une part, et les « jeux de hasard » et les « appareils de jeux de hasard », d’autre part, sont des produits différents du fait qu’ils sont régis par les législations différentes, qu’ils s’adressent à un public différent et qu’ils ne sont pas substituables. Ces arguments sont fondés sur la prémisse erronée que les marques en conflit couvrent chacune un type de produit différent, dont il convient d’apprécier l’éventuelle similitude. Or, comme cela a déjà été constaté, la catégorie des « jeux », couverts par la marque antérieure, est suffisamment large pour inclure les « jeux de hasard », visés par la marque demandée, et, partant, pour qu’il puisse être considéré que les marques en conflit désignent des produits identiques.
27 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ceux-ci sont similaires.
28 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].
29 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la marque figurative demandée BLACK JACK TM est constituée des deux mots « black » et « jack », écrits en lettres majuscules de couleur noire avec une bordure blanche, entre lesquels sont représentées deux cartes à jouer dans un cercle avec un fond de couleur noire. Derrière cet ensemble, figure une banderole de couleur noire. Les lettres « t » et « m », écrites en plus petit et en lettres majuscules, sont reproduites en haut et à droite du signe.
31 La chambre de recours a estimé que, même si la suite de mots « black jack », désignant un jeu de cartes, était descriptive s’agissant des produits liés au jeu, elle n’était pas secondaire dans l’impression d’ensemble, compte tenu de sa taille et du fait que l’élément figuratif représentant deux cartes à jouer décrivait également les produits concernés. Elle a donc estimé que le signe demandé était dominé par sa suite de mots et que les éléments figuratifs étaient secondaires. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’élément « tm » dans la comparaison des signes en conflit étant donné sa petite taille et sa signification descriptive « trade mark ». Cette appréciation de la marque demandée n’est pas contestée par la requérante.
32 La marque verbale antérieure BLACK TRACK, prise en compte par la chambre de recours aux fins de la comparaison des signes, est composée des mots « black » et « track ».
33 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que leurs premiers éléments verbaux étaient identiques et que leurs seconds éléments verbaux étaient fortement similaires, étant donné qu’ils ne différaient que par leurs débuts, c’est-à-dire par leurs premières lettres « j », d’une part, et « t » et « r », d’autre part. Elle a relevé que certaines différences existaient en raison des éléments figuratifs de la marque demandée. Elle a donc estimé que les signes en conflit étaient fortement similaires.
34 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude était encore plus élevé que sur le plan visuel étant donné que les éléments figuratifs n’étaient pas pris en compte. Elle a relevé que les premiers mots des signes en conflit étaient prononcés de manière identique, « black », et que les seconds mots concordaient par leurs trois dernières lettres, « a », « c », « k », et ne différaient que par les consonnes « j », d’une part, et « t » et « r », d’autre part.
35 Il convient de relever que, pour contester l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude sur les plans visuel et phonétique entre les signes en conflit, la requérante se contente d’affirmer que la différence entre les lettres « j », d’une part, et « t » et « r », d’autre part, exclut toute similitude sur ces plans. Cet argument, non étayé, ne saurait prospérer. En effet, pour conclure que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur ces plans, la chambre de recours a procédé à une appréciation d’ensemble des signes en conflit qui tenait notamment compte des différences invoquées par la requérante.
36 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, premièrement, la chambre de recours a constaté que la marque demandée BLACK JACK TM serait comprise au niveau européen comme désignant un jeu de cartes et que cette compréhension était renforcée par la représentation de deux cartes à jouer dans l’élément figuratif de cette marque. Deuxièmement, elle a estimé que les mots anglais « black » et « track » composant la marque antérieure seraient compris par le public anglophone, pour lequel il existait donc une similitude moyenne entre les signes en conflit sur le plan conceptuel en raison de la concordance des signes résidant dans le mot « black ». Troisièmement, elle a relevé que les signes n’étaient pas similaires pour le public non anglophone.
37 La requérante conteste cette appréciation. Elle soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
38 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, pour le public pertinent, la marque demandée BLACK JACK TM a une signification claire et désigne un jeu de cartes et que cette signification est renforcée par la représentation de deux cartes à jouer dans l’élément figuratif de cette marque.
39 Compte tenu de cette signification évidente, le public pertinent ne décomposera pas cette marque en ses différents éléments, ce qu’observe à juste titre la requérante. L’appréciation doit, en ce qui concerne notamment la similitude des marques sur le plan conceptuel, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques. Ainsi, force est de constater que le public pertinent, même dans sa partie anglophone, ne percevra pas le mot « black » de manière indépendante au sein de l’expression « black jack ».
40 En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que la marque antérieure BLACK TRACK est également susceptible d’avoir pour le consommateur anglophone une signification claire, différente de celle de la marque demandée, en ce qu’elle signifie « piste noire ».
41 Étant donné que, pour le consommateur anglophone, chacun des signes en conflit forme une expression ayant un sens clair et distinct, l’OHMI ne saurait soutenir que le fait que les deux signes contiennent le mot « black » suffit pour conclure à l’existence d’une similitude sur le plan conceptuel.
42 Partant, la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait, pour la partie anglophone du public pertinent, une similitude moyenne sur le plan conceptuel entre les signes en conflit résultant de la présence du mot « black ».
43 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude sur le plan conceptuel.
44 Cette erreur commise par la chambre de recours dans son appréciation de la similitude des signes en conflit est susceptible d’avoir des conséquences sur la validité de son appréciation du risque de confusion. En effet, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI − Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 54].
45 Il s’ensuit que, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, il conviendra que la chambre de recours examine si les différences conceptuelles entre les signes en conflit sont susceptibles de neutraliser leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique, compte tenu du fait que la chambre de recours a reconnu que le signe demandé BLACK JACK TM serait compris par l’ensemble du public pertinent comme désignant un jeu de cartes.
46 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le moyen unique, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
47 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
50 En outre, la requérante conclut à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, l’OHMI ayant succombé en ses conclusions, il y a également lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 février 2014 (affaire R 329/2012-4) est annulée.
2) L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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