DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative NEW MAX – Marque communautaire figurative antérieure MAX – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑254/14,
Warenhandelszentrum Ltd, établie à Neu-Ulm (Allemagne), représentée par Me F.-P. Hirschel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 2035/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG et Warenhandelszentrum Ltd,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 juillet 2011, la requérante, Warenhandelszentrum Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits de lavage ; préparations pour blanchir ; savons ; shampooings pour animaux de compagnie ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les animaux ; assouplisseurs pour le linge ; produits de rasage ; savons à barbe ; pierres à barbe [antiseptiques] ; produits après-rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de nettoyage ; cosmétiques (produits) » ;
– classe 5 : « Produits pour laver les animaux, en particulier lotions pour chiens et produits pour laver les chiens » ;
– classe 37 : « Lavage [Waschen und Bleichen von Wäsche] ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 158/2011, du 23 août 2011.
5 Le 26 septembre 2011, Max Bahr Holzhandlung GmbH & Co. KG, devenue Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative enregistrée le 11 février 2009 sous le numéro 6334651, désignant notamment la « vente au détail de […] préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles et graisses essentielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière […], produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine […] », relevant de la classe 35, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 13 septembre 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
9 Le 2 novembre 2012, l’opposante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 29 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’opposante lors des procédures d’opposition et de recours, soit 2 000 euros.
11 La chambre de recours a relevé, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que les produits et services sur lesquels portait la demande de marque devaient être comparés aux services de vente au détail couverts par la marque communautaire antérieure, tous étant destinés au grand public, sur l’entier territoire de l’Union européenne.
12 Dans ce contexte, tout d’abord, elle a estimé, sur le fondement de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, Rec, EU:T:2008:399), qu’il existait un lien étroit entre les produits relevant de la classe 3 ayant fait l’objet de l’opposition et visés par la demande de marque et les services de vente au détail de certains des produits mentionnés dans la liste des produits et services visés par la marque communautaire antérieure (points 17 et 18 de la décision attaquée), les produits en cause étant indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services de vente au détail visés par la marque communautaire antérieure. Ensuite, elle a considéré que le même raisonnement valait pour les produits relevant de la classe 5 et les services de vente au détail protégés par ladite marque (point 19 de la décision attaquée). Enfin, elle a tenu un raisonnement similaire concernant les services relevant de la classe 37 et ceux de vente au détail portant sur certains des produits mentionnés dans la demande de marque (point 21 de la décision attaquée). Elle a donc conclu à l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits relevant des classes 3 et 5 et les services de vente au détail de produits correspondant aux produits en cause (point 20 de la décision attaquée) et à la similitude des services relevant de la classe 37 et de ceux de vente au détail protégés par la marque communautaire antérieure (point 21 de la décision attaquée).
13 Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a procédé à une description précise de leur composition, afin d’effectuer leur comparaison visuelle. Elle a ainsi noté que le mot « max », écrit en lettres majuscules, occupait une position centrale dans les deux signes faisant l’objet de la comparaison, en lettres épaisses et resserrées, aplaties et sombres, sur fond blanc. Elle en a déduit que cet élément, du fait de sa taille et de sa position, dominait l’image d’ensemble desdits signes, les autres éléments tant verbaux que figuratifs jouant un rôle secondaire en raison de leur faible taille et de leur banalité par rapport à la plupart des produits et services visés par la demande de marque, de sorte qu’il était permis de conclure à une similitude visuelle des signes en conflit (points 22 à 26 de la décision attaquée). Du point de vue phonétique, la chambre de recours a estimé se trouver en présence d’un degré élevé de similitude, lesdits signes ne différant que par la présence du mot « new » dans la marque demandée (point 26 de la décision attaquée). Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a indiqué que le mot « max » serait compris par l’ensemble du public pertinent comme faisant référence soit aux termes « maximal » ou « maximum », soit au diminutif du prénom « maximilian » ou « maximilien », mais que, quelle que soit cette signification, elle serait identique pour les deux signes. Elle a considéré que l’adjectif « new » n’apportait, de ce point de vue, qu’une faible différence conceptuelle. Elle a donc également retenu la similitude conceptuelle des signes en conflit (point 26 de la décision attaquée).
14 Ainsi, la chambre de recours, au vu de ces éléments, a estimé qu’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne pouvait être exclu, surtout en tenant compte du fait que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, et qu’il se pouvait, en outre, qu’il regardât la marque demandée, en raison de la présence de l’élément « new », comme une nouvelle version de la marque communautaire antérieure.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
16 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 La requérante invoque en substance, au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
18 Elle estime que la chambre de recours a insuffisamment et inexactement analysé la décision de la division d’opposition, violant ainsi « arbitrairement » ses droits. Selon la requérante, c’est à juste titre que la division d’opposition avait conclu à l’absence de risque de confusion, la marque demandée et la marque communautaire antérieure ne présentant que de faibles similitudes.
19 D’abord, elle fait observer que la marque demandée ne porte que sur certains des produits, à savoir les lessives et les produits semblables, correspondant aux produits sur lesquels portent les services de vente au détail couverts par la marque communautaire antérieure.
20 Ensuite, quant à la comparaison des signes en conflit, d’un point de vue visuel, elle relève que la marque demandée se compose d’un rectangle, alors que la marque communautaire antérieure comporte un triangle noir, la marque demandée comprenant des éléments figuratifs supplémentaires, à savoir une chemise blanche et de la poudre répandue. La requérante admet que les signes en conflit sont similaires en raison de la présence du mot « max », mais souligne qu’ils se distinguent par celle du mot « new », qui figure dans la seule marque demandée. D’un point de vue phonétique, la requérante indique que, si la prononciation du mot « max » sera identique pour les signes en conflit, la marque demandée présente une différence en ce qu’elle implique la prononciation du terme supplémentaire « new ». D’un point de vue conceptuel, la requérante admet la similitude des signes en conflit, comme constituant l’abréviation usuelle du mot « maximum » ou le diminutif du prénom « maximilian », quoique le mot anglais « new », signifiant « nouveau », compris au moins par la partie anglophone du public pertinent, permette de différencier les signes en conflit également sur le plan conceptuel.
21 Elle insiste sur le fait que, dans l’appréciation d’ensemble des signes en conflit, la chambre de recours a trop insisté sur la présence commune des lettres « m », « a » et « x », alors que la marque demandée comporte six lettres, induisant une prononciation différente. Elle fait référence, à cet égard, d’une part, à un arrêt du 11 avril 2014 de l’Oberlandesgericht Köln (Tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) et, d’autre part, au fait que la même marque que la marque demandée a été enregistrée le 6 mai 2011 sous le numéro 302010061768 par le Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand).
22 L’OHMI réitère, pour sa part, le raisonnement tenu par la chambre de recours dans la décision attaquée.
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
26 Il convient, d’emblée, d’indiquer que, en l’espèce, le public pertinent est composé, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours aux points 14 et 15 de la décision attaquée, du grand public de l’ensemble de l’Union, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par les parties.
Sur la comparaison des produits et services en cause
27 La chambre de recours a examiné, comme cela a été indiqué au point 12 ci-dessus, les produits et services des différentes classes concernées par la marque demandée, afin de les confronter aux services de vente au détail portant sur certains des produits couverts par la marque communautaire antérieure.
28 Concernant les produits relevant de la classe 3, la marque demandée portait sur les « [p]roduits de lavage ; préparations pour blanchir ; savons ; shampooings pour animaux de compagnie ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les animaux ; assouplisseurs pour le linge ; produits de rasage ; savons à barbe ; pierres à barbe [antiseptiques] ; produits après-rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de nettoyage ; cosmétiques (produits) », tandis que la marque communautaire antérieure portait, en particulier, sur des services de vente au détail, relevant de la classe 35, ayant pour objet les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière […], produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine ». C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé au point 17 de la décision attaquée, d’abord, que la vente au détail protégée par la marque communautaire antérieure visait des produits identiques à certains des produits mentionnés dans la demande de marque et, ensuite, que les cosmétiques, les savons et la parfumerie comprenaient les « shampooings pour animaux de compagnie ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les animaux […] ; produits de rasage ; savons à barbe ; pierres à barbe [antiseptiques] ; produits après-rasage », comme les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », ainsi que les savons, englobaient les assouplisseurs pour le linge et les produits de nettoyage.
29 Concernant les produits relevant de la classe 5, la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les « [p]roduits pour laver les animaux, en particulier lotions pour chiens et produits pour laver les chiens », mentionnés dans la demande de marque, étaient compris dans les « produits vétérinaires », dont la vente au détail, relevant de la classe 35, était protégée par la marque communautaire antérieure.
30 Concernant les services de « [l]avage » (Waschen und Bleichen von Wäsche), relevant de la classe 37, la chambre de recours a noté, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un lien manifeste avec les services de vente au détail, relevant de la classe 35, portant sur les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ».
31 Ce faisant, la chambre de recours a considéré à bon droit que le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail protégés par la marque antérieure et les produits relevant des classes 3 et 5 visés par la marque demandée était caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits (arrêt O STORE, point 12 supra, EU:T:2008:399, point 54).
32 C’est également par une exacte application de la jurisprudence que la chambre de recours a rappelé, au point 20 de la décision attaquée, que les services de vente au détail protégés par la marque communautaire antérieure, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, étaient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers [arrêts O STORE, point 12 supra, EU:T:2008:399, point 54, et du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, EU:T:2014:269, point 40]. Il s’ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet, comme en l’espèce, des produits identiques à ceux visés par la marque demandée, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente (voir, en ce sens, arrêt O STORE, point 12 supra, EU:T:2008:399, points 48 et 51 et jurisprudence citée).
33 Il en résulte que c’est sans errer en droit que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits relevant des classes 3 et 5 visés par la marque demandée et les services de vente au détail protégés par la marque communautaire antérieure entretenaient un certain degré de similitude entre eux.
34 Quant à la comparaison entre les services de « [l]avage » (Waschen und Bleichen von Wäsche), relevant de la classe 37, et les services de vente au détail de « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, qu’ils présentaient entre eux un lien manifeste, permettant de conclure à la similitude desdits services. Il convient d’entériner cette appréciation, dès lors que les services en cause ont pour objet le lavage et la blanchisserie, directement dans le cas de la marque demandée et indirectement, par l’intermédiaire de la vente au détail de produits pour blanchir et de produits de lessive, dans le cas de la marque communautaire antérieure. Lesdits services sont donc similaires.
35 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que les produits et les services visés par la marque demandée, d’une part, et les services de vente au détail, portant sur des produits correspondants, protégés par la marque communautaire antérieure, d’autre part, étaient similaires. Est à cet égard inopérant l’argument de la requérante tiré de la circonstance que lesdits services de vente au détail portent également sur de nombreux autres produits que ceux visés par la marque demandée.
Sur la comparaison des signes
36 Les signes en conflit sont les deux marques figuratives reproduites aux points 2 et 6 ci-dessus, la marque demandée comportant les éléments verbaux « new max » et la marque communautaire antérieure l’élément verbal « max ».
37 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle, à une similitude phonétique élevée et à une similitude conceptuelle des signes en conflit.
39 En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison visuelle des signes en conflit, il convient de relever que ceux-ci se caractérisent de prime abord, ainsi que l’a justement mis en évidence la chambre de recours aux points 22 à 26 de la décision attaquée, par la présence de l’élément « max », représenté en capitales d’imprimerie, épaisses, resserrées, aplaties et sombres. Cet élément figure dans un encadré blanc dans le cas de la marque communautaire antérieure et se trouve entouré d’un liseré blanc dans le cas de la marque demandée. Même s’il est vrai que les trois lettres composant le mot « max » sont placées horizontalement dans le cas de la marque communautaire antérieure et sont inclinées dans le sens ascendant, de la gauche vers la droite, dans le cas de la marque demandée, ces considérations ne sauraient infirmer l’analyse de la chambre de recours établissant le caractère dominant de cet élément dans les signes en conflit. C’est donc à tort que la requérante fait valoir, aux points 9 et 10 de la requête, que c’est erronément que la chambre de recours est parvenue à cette conclusion alors que seules trois lettres sur six sont communes aux signes en conflit.
40 De plus, comme l’a justement analysé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, le fait que, dans la marque communautaire antérieure, l’élément verbal « max » est superposé à un triangle noir, alors que les éléments verbaux « new max » de la marque demandée s’inscrivent dans une forme rectangulaire, dont le Tribunal relève, au demeurant, qu’elle symbolise un paquet de lessive, c’est-à-dire s’avère descriptive au regard des produits et services visés par la marque demandée, n’attirera que peu le regard du consommateur moyen, le triangle encadrant seulement de façon décorative l’élément verbal « max ». Il en va de même de la chemise blanche et de la traînée de lessive figurant dans la marque demandée. Quant au mot « new », sa présence figure dans la marque demandée en lettres nettement plus petites que celles employées pour le mot « max » et passe donc pour secondaire dans ladite marque.
41 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique des signes en conflit, force est de souscrire à l’analyse de la chambre de recours mettant en avant, au point 26 de la décision attaquée, le degré élevé de similitude phonétique des signes en conflit. En effet, dans les deux cas, le terme « max » s’entend avec une grande sonorité, l’adjectif « new » ne présentant, à cet égard, selon l’expression de la chambre de recours figurant audit point, « qu’une faible différence ».
42 En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours en tant qu’elle établit l’identité conceptuelle de l’élément « max », qu’il s’agisse de la référence au terme « maximum » ou au prénom « maximilian », comme cela ressort du point 5 de la requête. Il convient ici d’entériner l’analyse, plus large, de la chambre de recours, figurant au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle, aussi bien concernant les termes « maximal » et « maximum » que les prénoms « maximilian » et « maximilien », le public pertinent les comprendra de façon identique. Il y a lieu de juger que, selon toute vraisemblance, à propos d’une marque destinée à vanter les mérites d’une firme donnée, les enjeux de performance prédomineront, de sorte que le public pertinent comprendra l’élément « max » comme se référant avant tout aux termes « maximal » ou « maximum ».
43 Toujours d’un point de vue conceptuel, l’adjectif « new » ne comporte qu’un faible ajout au mot « max », le signe constituant la marque demandée étant ainsi présenté comme étant le « nouveau max ». Il existe donc sans conteste une similitude conceptuelle des signes en conflit.
44 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement similaires.
Sur le risque de confusion
45 Il importe, à titre liminaire, de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
46 Compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit et eu égard au fait que les services désignés par la marque communautaire antérieure, d’une part, et les produits et services concernés par la marque demandée, d’autre part, sont également similaires, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre celles-ci.
47 Ainsi, c’est à juste titre, sans procéder « arbitrairement », selon le terme employé par la requérante, que la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition.
48 Enfin, il y a lieu de rappeler que, hormis dans l’hypothèse où une marque nationale antérieure est invoquée à l’appui de l’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la référence aux décisions de juridictions nationales et d’organismes nationaux statuant en matière de marques revêt un caractère indicatif et ne peut ainsi, en tant que telle, que demeurer inopérante quant à l’interprétation, par le juge de l’Union, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante ne saurait donc utilement se prévaloir d’un arrêt de l’Oberlandesgericht Köln ni de l’enregistrement de la même marque que la marque demandée par le Deutsche Patent- und Markenamt.
49 Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté.
50 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Warenhandelszentrum Ltd est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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