ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
28 octobre 2015 (*)
« Aides d’État – Vente et location de terrains et d’une unité de production – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Absence de procédure d’appel d’offres – Détermination du prix du marché – Critère de l’investisseur en économie de marché – Affectation du commerce entre États membres »
Dans l’affaire T‑253/12,
Hammar Nordic Plugg AB, établie à Trollhättan (Suède), représentée par Mes I. E. Otken Eriksson et U. C. Öberg, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan et P. J. Loewenthal, en qualité d’agents et Me L. Sandberg-Morch, en qualité d’avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/293/UE de la Commission, du 8 février 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 546], concernant l’aide d’État SA.28809 [C 29/10 (ex NN 42/10)], mise en exécution par la Suède au bénéfice de Hammar Nordic Plugg AB (JO L 150, p. 78),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2015,
rend le présent
Arrêt (1)
Antécédents du litige
[omissis]
Procédure administrative
[omissis]
Décision attaquée
[omissis]
Procédure et conclusions des parties
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tout ou partie ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme dénué de tout fondement ;
– condamner la partie requérante aux dépens.
En droit
[omissis]
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation dans le cadre de la qualification d’aides d’État
[omissis]
32 Pour vérifier si la vente d’un terrain par une autorité publique à une personne privée constitue une aide d’État il y a lieu, pour la Commission, d’appliquer le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, afin de vérifier si le prix payé par le présumé bénéficiaire de l’aide correspond au prix qu’un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer. En général, l’usage de ce critère implique de la part de la Commission une appréciation économique complexe (arrêt Commission/Scott, point 31 supra, EU:C:2010:480, point 68).
[omissis]
a) Sur la non prise en compte du prix de cession de 8 000 000 de SEK
[omissis]
40 Il convient ensuite de rappeler, en ce qui concerne le troisième argument de la requérante, selon lequel il n’y aurait eu aucune raison de recourir à une procédure d’offre formelle avant la vente, que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres (arrêt Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission, T‑309/12, EU:T:2014:676, point 212).
41 Dès lors, la Commission pouvait, en l’absence d’une procédure d’offre ouverte et inconditionnelle, s’appuyer sur les estimations qui étaient à sa disposition.
[omissis]
b) Sur l’absence d’examen de l’existence d’une aide lors de l’acquisition de l’installation par FABV pour 17 000 000 de SEK
[omissis]
60 En premier lieu, il convient de relever que, dans la partie résumé de sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen de la vente de l’installation par FABV à la requérante, la Commission a indiqué, en ce qui concerne la vente de ladite installation de Chips à FABV, que « le prix d’achat de l’installation de production acquitté par FABV ne semble pas supérieur à la valeur marchande, ainsi que l’ont indiqué des consultants extérieurs indépendants. On peut dès lors exclure la présence d’un élément d’aide dans cette première opération, qui ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ».
61 La Commission a ainsi, en ce qui concerne la vente de l’installation de Chips à FABV, pris une décision, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, dont les termes laissent clairement entendre qu’elle est définitive.
62 Or, si une décision de la Commission déclare qu’une mesure ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et si un intéressé vise à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de la même disposition, il doit former devant le Tribunal un recours contre cette décision dans le délai imparti par l’article 263, sixième alinéa, TFUE (ordonnance Wöhr/Commission, T‑222/00, EU:T:2001:274, point 74).
63 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas formé un tel recours dans ce délai.
64 En deuxième lieu, comme l’indique la Commission, la procédure permettant la révocation d’une décision définitive dans laquelle elle a constaté qu’une mesure ne constitue pas une aide d’État est établie à l’article 9 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 140, p. 1), en vertu duquel la Commission peut révoquer une telle décision si elle a été adoptée sur la base d’informations inexactes d’un importance déterminante.
65 Or, le seul argument de la requérante concernant de prétendues informations inexactes est celui concernant le taux de vacance des locaux pris en compte dans la première estimation. La requérante expose que le mémorandum de vente de l’installation de Chips à FABV repose sur un taux de vacance de 10 % alors qu’il était en fait de 100 % en ce qui concerne les locaux vides. La requérante conteste également l’indication de la Commission selon laquelle elle aurait été informée par les autorités locales qu’un locataire aurait été trouvé dès le 13 février 2008.
66 À cet égard, il convient de constater que la requérante n’apporte aucune preuve à l’appui de ces affirmations, et n’explique d’ailleurs même pas quel taux, pour l’ensemble de l’installation, aurait, selon elle, été exact.
67 Les autres arguments de la requérante ne sont que des affirmations, non démontrées, et qui ne répondent pas aux prescriptions posées par l’article 9 du règlement n° 659/1999.
[omissis]
c) Sur l’absence de prise en compte du principe de l’investisseur privé en économie de marché
[omissis]
78 En l’espèce, il n’est pas contesté que le même jour, c’est-à-dire le 13 février 2008, FABV a acquis l’installation pour un montant de 17 000 000 SEK et a accordé à la requérante une option d’achat pour un montant de 8 000 000 SEK.
79 En premier lieu, il convient de constater qu’il est douteux qu’un investisseur privé aurait réalisé une telle opération.
80 En deuxième lieu, il convient de relever qu’il résulte du point 16 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que FABV a accepté un prix de revente moins élevé dans l’espoir d’assurer la poursuite de l’activité de l’installation et de sauver des emplois. Il est d’ailleurs constant entre les parties que la commune a toujours eu ce but, la requérante le rappelant elle-même dans sa requête. Il est également indiqué au point 58 de la décision attaquée que cet objectif est également le seul mentionné par les autorités suédoises à la Commission.
81 En outre, il résulte de la lettre du 27 novembre 2009, citée par la requérante, que FABV a considéré que le projet selon lequel elle achetait l’installation puis la donnait en location à la requérante, qui à son tour la donnerait en location à Nya Topp, permettrait la poursuite de l’exploitation de l’installation et préserverait les emplois menacés par la fermeture de celle-ci.
82 FABV a alors décidé, ainsi qu’il est indiqué dans cette lettre, de demander à la commune un apport de 9 000 000 de SEK destiné à couvrir la perte inhérente à la vente de l’installation à la requérante pour 8 000 000 de SEK. À cet égard, la Commission a produit une copie d’un arrêt de la cour d’appel administrative de Göteborg du 1er décembre 2012, relatif à une demande de FABV de pouvoir déduire une perte de capital à la suite de la vente de l’installation à la requérante.
[omissis]
Sur le deuxième moyen, relatif à l’affectation du commerce entre États membres et à la distorsion de la concurrence
[omissis]
Sur le troisième moyen, relatif aux obligations d’examen et de motivation, ainsi qu’aux droits de la défense
[omissis]
Sur les dépens
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hammar Nordic Plugg AB supportera, outre ces propres dépens, ceux de la Commission européenne.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
1 – Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.