ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Article 8, premier alinéa, du RAA – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Pleine juridiction »
Dans l’affaire T‑231/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, RecFP, EU:F:2014:10), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. E. Maurage, en qualité d’agents,
par
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par M. H. Caniard et Mme V. Peres de Almeida, en qualité d’agents,
par
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par MM. D. Detken, S. Gabbi et Mme C. Pintado, en qualité d’agents,
et par
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mmes J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
l’autre partie à la procédure étant
David Drakeford, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et G. Berardis, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:10), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non‑renouvellement du contrat de M. David Drakeford.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 19 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 4 Le 30 octobre 1996, le requérant a été recruté, avec effet au 16 novembre 1996, par l’EMA, en qualité d’agent auxiliaire, pour une période d’un an, pour exercer des fonctions de coordinateur dans le domaine des technologies de l’information au sein du secteur du même nom (ci-après le ‘secteur IT’) et relevant de l’unité ‘coordination technique’.
5 Lauréat d’une procédure de sélection d’agents temporaires, il a, ensuite, conclu avec l’EMA un contrat lui conférant, avec effet au 1er février 1997 et en qualité d’agent temporaire de grade A 5 au titre de l’article 2, sous a), du RAA, l’exercice de fonctions d’administrateur principal, et ce pour une période de cinq années, renouvelable. Il a continué à exercer ses fonctions au sein du secteur IT.
6 Au 15 novembre 1998, le requérant a été nommé chef adjoint du secteur IT. Il a également été amené à exercer les fonctions de chef du secteur IT ad interim au cours de la période 2001/2003.
7 Le contrat d’agent temporaire du requérant a été renouvelé à son échéance, le 1er février 2002, pour une nouvelle période de cinq ans.
8 Par avenant du 6 août 2002 à son contrat, le requérant a été promu au grade A 4.
9 Lauréat d’une procédure de sélection externe pour le poste de chef du secteur IT, le requérant a conclu avec l’EMA, le 15 avril 2003, un contrat d’agent temporaire, de grade A 4, au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Ce contrat, d’une durée de cinq années et renouvelable, a pris effet le 1er mai 2003.
10 Le 1er mai 2004, à la suite de la réforme statutaire, le grade du requérant a été renommé A*12.
11 Par avenant respectivement signé par l’AHCC et le requérant les 14 et 15 août 2007, le contrat du requérant a été renouvelé pour cinq ans avec effet au 1er mai 2008.
12 Par mémorandum du 5 juin 2009, le requérant a été informé de sa nomination en tant que chef du secteur des technologies de l’information et de la communication de l’unité du même nom (ci-après l’“unité ‘ICT’”) dans le cadre d’une restructuration interne de l’Agence.
13 Le 15 septembre 2011, le chef du secteur ‘Ressources humaines’ de l’unité ‘Administration’ a informé le requérant qu’il était placé sur la liste des lauréats de la procédure de sélection concernant le poste de chef de l’unité ‘ICT’, valable jusqu’au 31 décembre 2012.
14 Le 30 juillet 2012, soit neuf mois avant l’expiration du contrat du requérant, les services du secteur ‘Ressources humaines’ de l’EMA ont envoyé au chef d’unité du requérant un formulaire concernant le renouvellement éventuel du contrat de ce dernier. Le 17 août 2012, le chef d’unité du requérant a émis l’avis selon lequel ‘aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement du contrat’ du requérant.
15 Le directeur exécutif en sa qualité d’AHCC, suivant cet avis, a, par lettre du 30 août 2012, confirmé au requérant que son contrat prendrait fin le 30 avril 2013 (ci-après la ‘décision du 30 août 2012’) et que ‘dans l’intérêt de l’Agence [il serait] mis en position de non-actif à compter du 1er septembre 2012 jusqu’à l’expiration de son contrat’.
16 Par lettre du 31 août 2012, le requérant a contesté son congé d’office avec effet immédiat, en faisant valoir, au regard de la réglementation applicable, que, après presque seize années de relations de travail au sein de l’EMA, il devait être considéré comme un ‘employé permanent’. Le même jour, l’AHCC a répondu au requérant que son contrat, conclu pour cinq ans le 15 avril 2003 avec effet au 1er mai 2003, avait été renouvelé le 1er mai 2008 pour une période de cinq ans. Par lettre du 3 septembre suivant, le requérant a été informé des modalités administratives concernant son départ de l’EMA.
17 Le 12 septembre 2012, le requérant a adressé à l’EMA une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’), à l’encontre de la décision du 30 août 2012 en se prévalant des cinq contrats ou renouvellements de contrat d’agent temporaire intervenus sans discontinuité depuis 1997, lesquels l’auraient désormais placé dans une relation de travail à durée indéterminée. Au soutien d’une telle requalification, le requérant a mis en avant le travail irréprochable et considérable qu’il aurait accompli au service de l’Agence. Le 15 octobre 2012, il a déposé une réclamation ampliative comportant, premièrement, une demande de requalification de plein droit de son dernier contrat, en application de l’article 8 du RAA, en contrat à durée indéterminée à compter de la date à laquelle son deuxième contrat quinquennal d’agent temporaire a été remplacé par son nouveau contrat conclu le 15 avril 2003, deuxièmement, une demande de requalification du premier contrat d’agent auxiliaire, ayant pris effet le 16 novembre 1996, en contrat d’agent temporaire, de telle sorte que le deuxième renouvellement serait en réalité intervenu ‘le 9 mai 2001’, et, troisièmement, une demande de versement de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en congé d’office, laquelle serait illégale.
18 Le 19 décembre 2012, l’AHCC a rejeté la réclamation du 12 septembre 2012, telle que complétée par le courrier du 15 octobre suivant, au motif que le contrat à durée déterminée qui avait pris effet le 1er mai 2003 n’avait été renouvelé qu’une fois et que, en l’absence de second renouvellement, conformément à l’article 8 du RAA, il ne pouvait être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
19 Le 24 décembre 2012, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre, cette fois, de la décision du 19 décembre 2012, en ce que celle-ci rejetait ses demandes de requalification de son contrat initial d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire et de son contrat d’agent temporaire en cours à durée déterminée en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, et a invité l’Agence à examiner concrètement les possibilités de renouvellement de ce dernier contrat. Cette nouvelle réclamation, assortie de la demande de renouvellement de contrat, a été rejetée par l’AHCC par lettre du 26 février 2013 (ci-après la ‘décision du 26 février 2013’). »
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 mars 2013, M. Drakeford a introduit un recours visant à l’annulation des décisions du 30 août 2012 et du 26 février 2013 et à la condamnation de l’EMA à lui verser 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi. L’EMA, quant à elle, a conclu, à titre principal, au rejet du recours comme étant en partie irrecevable et, en toute hypothèse, infondé, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnation aux dépens et au versement à M. Drakeford de 25 000 euros, ainsi que de toute demande indemnitaire quant au préjudice matériel allégué non encore établi, et à la condamnation de M. Drakeford aux dépens.
4 Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a jugé comme étant irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2013, en tant que celle-ci portait rejet des demandes de renouvellement du contrat de M. Drakeford, de requalification de son contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire et de requalification de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
5 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a fait droit, au point 47 de l’arrêt attaqué, à la demande de M. Drakeford visant à l’annulation de la décision du 30 août 2012, en interprétant les termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») comme visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’il ne saurait en être autrement que si le nouveau contrat s’inscrivait dans le cadre d’un autre régime juridique ou matérialisait une rupture dans la carrière, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné.
6 Le Tribunal de la fonction publique a fondé son raisonnement sur la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA, qui est de garantir une certaine stabilité d’emploi, et sur le principe d’égalité de traitement pour conclure que la décision du 30 août 2012, en ayant été prise dans la perspective d’une relation de travail à durée déterminée, méconnaissait l’article 8, premier alinéa, du RAA.
7 Enfin, s’agissant du préjudice matériel, le Tribunal de la fonction publique, pour la période allant de l’expiration du contrat d’agent temporaire à durée déterminée de M. Drakeford au prononcé de l’arrêt attaqué, a condamné l’EMA à verser à M. Drakeford la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions et le montant des rémunérations, honoraires, indemnités de chômage ou de tout autre indemnité de substitution ou rémunération de même nature effectivement perçu depuis le 1er mai 2013. Pour la période ayant suivi le prononcé de l’arrêt attaqué, en faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal de la fonction publique a invité l’EMA soit à réintégrer M. Drakeford, soit à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable, et a enjoint les parties à l’informer de la solution ainsi obtenue d’un commun accord ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées.
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, l’EMA a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le 25 juillet 2014, M. Drakeford a déposé son mémoire en réponse.
9 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 14, 25 et 28 juillet 2014, la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’EMA. Par ordonnances du président de la chambre des pourvois des 2 et 24 septembre 2014, ces cinq demandes d’intervention au soutien des conclusions de l’EMA ont été admises.
10 La Commission, l’ECHA, Frontex, l’EFSA et l’ECDC ont déposé un mémoire en intervention dans le délai qui leur avait été imparti.
11 L’EMA et M. Drakeford ont été invités à formuler des observations sur les mémoires en intervention, ce à quoi ils ont déféré dans le délai imparti.
12 L’EMA, soutenue par la Commission, par l’ECHA, par Frontex, par l’EFSA et par l’ECDC, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence, rejeter le recours en première instance ;
– condamner M. Drakeford aux dépens des deux instances.
13 M. Drakeford conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner l’EMA aux dépens.
14 Par lettre du 9 février 2015, l’EMA a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
15 Le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 avril 2015.
En droit
17 À l’appui de son pourvoi, l’EMA invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’interprétation, commise par le Tribunal de la fonction publique, des termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à l’article 8, premier alinéa, du RAA, le deuxième, d’une erreur de droit quant à l’énoncé de l’exception à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA et, le troisième, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’usage de sa compétence de pleine juridiction.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’interprétation, commise par le Tribunal de la fonction publique, des termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à l’article 8, premier alinéa, du RAA
18 Par le premier moyen, l’EMA, soutenue par la Commission, par l’ECHA, par Frontex, par L’EFSA et par l’ECDC, fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée les termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à l’article 8, premier alinéa, du RAA. Ledit moyen se compose de trois branches. Par la première branche, l’EMA reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation des différentes versions linguistiques de l’article 8, premier alinéa, du RAA. En effet, l’EMA soutient que, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu à tort que les versions française, allemande, espagnole et anglaise de l’article 8, premier alinéa, du RAA fournissaient des indications équivoques quant à l’objet du renouvellement entraînant la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L’EMA, en substance, fait valoir que les versions linguistiques sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé son raisonnement pour conclure à l’ambiguïté du libellé de la disposition en question démontrent précisément le contraire. Selon l’EMA, dans les quatre versions linguistiques citées ci-dessus, les termes « tout renouvellement ultérieur », contenus à l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA, se réfèrent au même contrat et sont ainsi dépourvus de caractère ambigu. En outre, s’agissant des versions française et allemande, l’EMA fait valoir que les termes « engagement » et « contrat » sont utilisés de manière interchangeable et que, s’agissant des versions anglaise et espagnole, bien qu’elles ne fassent pas explicitement mention du terme « contrat » à l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la lecture de la phrase précédente qu’il est implicitement fait référence au renouvellement d’un contrat.
19 Par la deuxième branche du premier moyen, l’EMA fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en concluant que la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA est celle de garantir une certaine stabilité d’emploi. À cet égard, l’EMA relève qu’il est de jurisprudence bien établie que, si la stabilité d’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs, elle ne constitue pas un principe général de droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution. En outre, l’EMA soutient qu’il ressort également d’une jurisprudence constante que le renouvellement du contrat d’un agent temporaire est une simple possibilité soumise à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service. Enfin, l’EMA retient que l’arrêt du 8 mars 2012, Huet (C‑251/11, Rec, EU:C:2012:133), auquel le Tribunal de la fonction publique se réfère au point 44 de l’arrêt attaqué, n’impose pas d’obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel, d’une part, et n’édicte pas l’obligation générale de prévoir la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, d’autre part.
20 Par la troisième branche du premier moyen, l’EMA soutient que l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, effectuée par le Tribunal de la fonction publique, dénature l’essence même de l’emploi d’agents temporaires telle que définie par le législateur dans le RAA, en remettant en cause tant les différences de statut entre fonctionnaires et agents que le pouvoir d’appréciation des institutions et organes de l’Union européenne dans l’organisation de leurs services par le biais d’une assimilation substantielle entre agents et fonctionnaires.
21 M. Drakeford conteste les arguments de l’EMA.
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à un principe général d’interprétation, en cas de disparité entre les différentes versions linguistiques, une disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, Rec. EU:C:2010:484, point 41).
23 Il convient également de rappeler que l’article 8, premier alinéa, du RAA n’a pour finalité ni une certaine stabilité d’emploi ni une certaine pérennité des relations de travail des agents temporaires sous contrat à durée déterminée, mais celle de prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée (arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266, point 60). Le manque de stabilité de la relation de travail est par ailleurs confirmé par le fait que le renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent temporaire est une simple possibilité, sauf dans l’hypothèse établie à l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA, laquelle a précisément pour finalité d’éviter l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée en prévoyant une requalification de plein droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, la relation de travail d’un agent temporaire qui, grâce à la requalification de plein droit prévue à l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA, devient titulaire d’un contrat à durée indéterminée n’est pas de nature stable. En effet, dans cette hypothèse, l’administration peut à tout moment mettre fin à ce contrat pour un motif légitime, dans le respect des conditions prévues à l’article 47, sous c), i), du RAA.
24 En l’espèce, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les différentes versions linguistiques de l’article 8, premier alinéa, du RAA ne permettaient pas une interprétation univoque de ladite disposition. Au soutien de cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique a fait référence, d’une part, aux versions néerlandaise et italienne, favorables à la thèse défendue par l’EMA, et, d’autre part, aux versions française, allemande, anglaise et espagnole. S’agissant de ces dernières, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, contrairement aux versions italienne et néerlandaise, le libellé des versions française et allemande, qui visait plus généralement le renouvellement de l’engagement et la relation de travail, et celui des versions anglaise et espagnole, qui visait tout renouvellement ultérieur sans aucune précision, ne permettaient pas de conclure que les termes « tout renouvellement ultérieur » concernaient le même contrat. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence de deux catégories de versions linguistiques de l’article 8, premier alinéa, du RAA : l’une, dont il ressortait clairement que les termes « tout renouvellement ultérieur » se référaient au contrat, et l’autre, qui ne permettait pas une telle conclusion. À la lumière de cette différence entre les textes, qui ne fournissaient pas d’indication non équivoque quant à l’objet du renouvellement entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Tribunal de la fonction publique a retenu qu’il y avait lieu d’établir une interprétation uniforme de ladite disposition.
25 Cette conclusion du Tribunal de la fonction publique n’est pas entachée d’une erreur de droit. Certes, il est vrai que, comme l’EMA le fait valoir, le Tribunal de la fonction publique a méconnu le fait que, dans les versions anglaise et espagnole, à la différence des versions française et allemande, les termes « tout renouvellement ultérieur » ne peuvent que se référer au terme « contrat ». Toutefois, cette erreur n’a pas d’incidence sur l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où ce dernier a, à bon droit, constaté que, en revanche, les versions française et allemande ne permettaient pas d’arriver à une conclusion univoque sur l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA. En effet, dans lesdites versions, l’usage alternatif des termes « engagement », « contrat » et « tout renouvellement ultérieur de cet engagement » rend la disposition ambiguë. À cet égard, il y a lieu de relever que, alors que le terme « engagement » concerne de manière plus générale la relation de travail entre un agent, d’une part, et une institution ou une agence, d’autre part, le terme « contrat » correspond à l’instrument juridique par lequel cette relation se concrétise. Étant donné que le libellé des versions française et allemande se prête à être interprété en ce sens que l’engagement d’un agent peut être réalisé par la conclusion de différents contrats dans le cadre de la même relation de travail, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, jugé que lesdites versions ne permettaient pas de savoir si les termes « tout renouvellement ultérieur » se référaient de manière univoque à l’engagement ou au contrat. Par conséquent, l’argument ultérieur de l’EMA selon lequel les termes « engagement » et « contrat » seraient interchangeables ne peut pas non plus être retenu.
26 Au demeurant, même l’interprétation textuelle proposée par l’EMA, selon laquelle le renouvellement doit concerner le même contrat à durée déterminée pour que soit applicable la dernière phrase de l’article 8 du RAA, n’est pas exempte d’ambiguïté, dans la mesure où les versions linguistiques qui emploient exclusivement le terme « contrat » peuvent se prêter à une interprétation textuelle différente de cette dernière. En effet, il peut s’avérer qu’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée conclue par la suite un contrat à durée déterminée nouveau qui, même s’il est formellement distinct, offre une continuité substantielle avec le contrat initial. Il en découle que rien n’empêche de considérer que, concernant l’objet du renouvellement entraînant la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA peut être interprété comme faisant référence au même type de contrat, à savoir un contrat à durée déterminée, plutôt qu’à un contrat identique au contrat initial. Cette hypothèse démontre donc que, en principe, des contrats à durée déterminée successifs entre un agent et l’administration peuvent, dans la mesure où ils ont une continuité avec le premier contrat à durée déterminée, être pris en considération aux fins de l’application de l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA.
27 À la lumière de ces considérations, ayant constaté une différence entre les textes susceptible de produire des divergences de sens, le Tribunal de la fonction publique a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’une part, affirmer qu’il ne pouvait pas se limiter à une approche simplement textuelle et, d’autre part, aux fins d’une interprétation uniforme de l’article 8, premier alinéa, du RAA, faire application, au point 45 de l’arrêt attaqué, du principe général selon lequel une disposition doit être interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, de ses finalités et de l’état de l’évolution dudit droit.
28 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
29 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a fondé son interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA sur la base, d’une part, de sa finalité et, d’autre part, de son contexte. S’agissant de la finalité de ladite disposition, aux points 43, 44 et 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, en substance, jugé qu’elle visait à garantir une certaine stabilité d’emploi en matière de relation de travail. S’agissant de son contexte, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’interpréter l’article 8, premier alinéa, du RAA en excluant la requalification du contrat à durée déterminée d’un agent temporaire en un contrat à durée indéterminée à cause du simple fait que ce dernier avait progressé dans sa carrière en concluant des contrats différents avec l’administration serait contraire au principe d’égalité de traitement ainsi qu’à la volonté du législateur, exprimée explicitement à l’article 12, paragraphe 1, du RAA, de veiller à ce que les agents temporaires assurent aux institutions le concours de personnes possédant les plus hautes qualité de compétence, de rendement et d’intégrité.
30 Or, à l’égard de la deuxième branche du premier moyen, il convient de constater que, en jugeant que la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA était de garantir une certaine stabilité d’emploi, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. En effet, contrairement à ce qu’il a jugé, comme cela a été relevé au point 23 ci-dessus, l’article 8, premier alinéa, du RAA a pour finalité de prévenir les abus résultant de l’utilisation par l’administration de contrats à durée déterminée successifs. Par ailleurs, comme cela a été relevé au point 19 ci-dessus, la finalité limitée dudit article est confirmée par le pouvoir reconnu à l’administration de mettre fin à tout moment à la relation de travail avec un agent ayant un contrat à durée indéterminée, dans le respect des procédures prévues à l’article 47 du RAA.
31 Toutefois, il y a lieu de constater que le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée).
32 Or, d’une part, s’il est vrai que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 8, premier alinéa, du RAA visait à garantir une certaine stabilité d’emploi, d’autre part, il a, à bon droit, jugé que ledit article s’opposait à ce qu’il soit considéré que la requalification du contrat à durée déterminée d’un agent temporaire en un contrat à durée indéterminée pouvait intervenir de plein droit uniquement lorsque les renouvellements successifs concernaient le même contrat. En effet, le Tribunal de la fonction publique a justement relevé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que priver un agent temporaire sous contrat à durée déterminée, ayant progressé dans sa carrière en raison de ses bons résultats professionnels par la conclusion de contrats différents, de la protection prévue à l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, du RAA, comparativement à un agent temporaire sous contrat à durée déterminée dont le même contrat a été renouvelé, sans progression dans la carrière due à des mérites particuliers, aurait pour effet de pénaliser le premier. Ainsi, l’argument de l’EMA doit être rejeté comme étant inopérant.
33 Enfin, s’agissant de la troisième branche, il suffit de constater que, contrairement à ce que l’EMA fait valoir, le Tribunal de la fonction publique n’a pas assimilé les agents temporaires aux fonctionnaires. Certes, comme cela a été constaté au point 29 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a méconnu la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Toutefois, il y a lieu de relever que, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’administration pouvait à tout moment mettre fin au contrat à durée indéterminée d’un agent, dans le respect du délai prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA. Cela démontre que le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement remis en cause la différence entre fonctionnaires et agents et le large pouvoir d’appréciation dont l’administration dispose dans les relations de travail avec ces derniers (arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624, point 76).
34 Il découle de ce qui précède que le premier moyen de l’EMA doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit quant à l’énoncé de l’exception à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA
35 Par son deuxième moyen, l’EMA, soutenue par la Commission, par l’ECHA, par Frontex, par l’EFSA et par l’ECDC, fait valoir que les exceptions à la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée retenues par le Tribunal de la fonction publique, lorsque le nouveau contrat s’inscrit dans le cadre d’un autre régime juridique ou matérialise une rupture dans la carrière de l’agent temporaire, seraient constitutives d’une atteinte à la sécurité juridique en raison de leur imprécision. En effet, s’agissant de la référence à un autre régime juridique, l’EMA soutient qu’elle serait vague, voire incongrue, étant donné que le RAA est le seul régime juridique s’appliquant à tous les agents temporaires, qu’ils aient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. S’agissant de la rupture de carrière, l’EMA fait valoir que l’expression utilisée, également vague, rendrait difficile toute application pratique, engendrant ainsi une insécurité juridique. L’EMA ajoute que la détermination si vague de l’exception a amené le Tribunal de la fonction publique à conclure que, en l’espèce, il n’y avait pas eu de rupture dans la carrière de M. Drakeford, malgré l’augmentation du niveau de ses responsabilités et la modification formelle de ses fonctions à la suite de sa nomination en tant que chef de secteur. Enfin, l’EMA fait valoir que l’offre d’un contrat de chef de secteur à M. Drakeford a eu lieu à la suite d’une procédure de sélection externe, à laquelle ce dernier avait participé, et que cette circonstance matérialiserait une rupture dans sa carrière.
36 M. Drakeford conteste les arguments de l’EMA.
37 S’agissant de l’argument selon lequel la référence à un autre régime juridique serait vague, voire incongrue, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. En effet, ainsi que l’EMA, soutenue par la Commission, par l’ECHA, par Frontex, par l’EFSA et par l’ECDC, l’a fait valoir à juste titre, le RAA est le seul régime juridique qui s’applique à tous les agents temporaires. Ainsi, la référence faite par le Tribunal de la fonction publique à un autre régime juridique est erronée.
38 Toutefois, comme cela a été relevé au point 31 ci-dessus, le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens, arrêt Michail/Commission, point 31 supra, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée). En l’espèce, il y a lieu de constater que, même si la référence à tout autre régime applicable est erronée, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fondé son raisonnement sur l’hypothèse relative à la matérialisation d’une rupture dans la carrière. Il en découle que l’argument tiré de la nature vague, voire incongrue, de la référence à un autre régime juridique doit être rejeté comme étant inopérant.
39 S’agissant de l’argument tiré de ce que le nouveau contrat matérialiserait une rupture dans la carrière de l’agent temporaire, à titre liminaire, il y a lieu de relever que l’exception établie par le Tribunal de la fonction publique à l’application de la requalification prévue à l’article 8, premier alinéa, du RAA dans l’hypothèse d’une rupture de la carrière est la conséquence logique de l’interprétation dudit article. En effet, la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA est d’éviter que, dans l’hypothèse d’une progression de carrière ou d’une évolution dans les fonctions d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée, l’administration puisse avoir recours de manière abusive à des contrats, formellement différents, pour se soustraire à la requalification prévue audit article.
40 Toutefois, la prémisse de cette requalification est que l’agent temporaire, qui progresse dans la carrière ou évolue dans ses fonctions, maintienne une relation de travail caractérisée par la continuité avec son employeur. S’il s’avère que l’agent conclut un contrat comportant une modification substantielle, et non formelle, de la nature de ses fonctions, la prémisse de l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA n’est plus valable. En effet, il serait contraire à l’esprit de l’article 8, premier alinéa, du RAA d’admettre que tout renouvellement puisse être pris en considération aux fins de l’application de la règle qu’il prévoit. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’EMA, le Tribunal de la fonction publique, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, a, à suffisance de droit, clarifié la notion de rupture en jugeant qu’elle impliquait une modification substantielle des fonctions de l’agent de nature à remettre en cause la continuité fonctionnelle de sa relation de travail avec l’administration. Par conséquent, l’argument de l’EMA doit être rejeté.
41 Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’argument de l’EMA selon lequel le Tribunal de la fonction publique, en faisant application d’une notion vague de rupture, aurait erronément conclu qu’il n’y avait pas eu de rupture dans la carrière de M. Drakeford, malgré l’augmentation du niveau de ses responsabilités et la modification formelle de ses fonctions, ni par celui selon lequel la nomination de M. Drakeford aurait eu lieu à la suite d’une procédure externe. En effet, la rupture de la relation de travail n’étant pas une notion vague, comme cela a été établi au point 39 ci-dessus, l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur, en l’espèce, en faisant application de cette notion ne peut pas prospérer. En outre, il y a lieu de relever que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a correctement examiné les circonstances très particulières de l’espèce, à la lumière de la notion de rupture établie au point 48 de l’arrêt attaqué. Certes, au regard d’une éventuelle comparaison des tâches à accomplir, la fonction de chef de secteur, à laquelle M. Drakeford a eu accès après une procédure de sélection externe, représente une modification substantielle par rapport à celle de chef adjoint, qui engendre une rupture au sens de la notion établie par le Tribunal de la fonction publique. En effet, si le maintien dans le même domaine d’activité n’entraîne pas automatiquement une continuité dans les fonctions exercées, cette continuité doit, en principe, être exclue dans l’hypothèse où l’accès à la fonction de chef de secteur est soumis à une procédure de sélection externe. Toutefois, en l’espèce, il apparaît que, avant sa nomination en tant que chef de secteur en 2003, M. Drakeford a exercé les fonctions de chef de secteur ad intérim au cours de la période 2001-2003. Ainsi, il ne peut pas être véritablement conclu que sa nomination en tant que chef de secteur, même si elle fait suite à une procédure externe, a effectivement constitué une rupture par rapport aux fonctions qu’il exerçait précédemment. Par ailleurs, il ressort également du dossier en première instance que M. Drakeford, au mois d’avril 2003, était classé au grade A 4, échelon 3, avec dix mois d’ancienneté, et que, à partir du 1er mai 2003, date du début de son contrat de chef de secteur de l’unité IT, il a été classé au grade A 4, échelon 3, avec onze mois d’ancienneté. Cette donnée confirme, à nouveau, la continuité dans la relation de travail entre M. Drakeford et l’EMA. Il en découle que, ayant constaté que M. Drakeford avait exercé ses fonctions de manière continue dans le domaine des technologies de l’information et, notamment, en tant que chef de secteur adjoint, chef de secteur ad intérim et chef de secteur, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, exclu qu’il y ait eu une rupture dans la continuité substantielle des relations de travail entre l’EMA et M. Drakeford.
42 À la lumière de ces considérations, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’usage de sa compétence de pleine juridiction
43 Par son troisième moyen, l’EMA fait valoir que, en ordonnant aux parties de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt attaqué, soit la solution convenue d’un commun accord, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à l’octroi d’une compensation pécuniaire équitable en réparation du préjudice matériel subi par M. Drakeford postérieurement à la date de l’arrêt attaqué et en exerçant ainsi sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. En effet, l’EMA soutient que, contrairement à d’autres litiges où le Tribunal de la fonction publique a fait usage de sa compétence de pleine juridiction en raison du fait que l’intérêt du service et des tiers faisait obstacle à l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée, en l’espèce, ces intérêts n’ont pas fait obstacle à l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de M. Drakeford. En outre, l’EMA soutient qu’elle aurait pu mettre fin à sa relation de travail avec M. Drakeford, sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, et tirer elle-même les conséquences découlant de l’exécution de l’arrêt attaqué.
44 M. Drakeford conteste l’argumentation de l’EMA, en faisant valoir que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a exercé sa compétence de pleine juridiction, afin de protéger adéquatement ses droits.
45 Or, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union ne peut pas adresser d’injonctions aux institutions de l’Union ou se substituer à ces dernières (arrêt du 25 mai 2004, W/Parlement, T‑69/03, RecFP, EU:T:2004:155, point 20), dans la mesure où il appartient aux institutions ou agences dont émane un acte annulé par le juge ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités de déterminer, conformément à l’article 266 TFUE, quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation.
46 Cependant, lorsque la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation par voie de conséquence de décisions dont l’annulation est demandée, le juge de l’Union peut, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à sa décision, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec, EU:C:1980:145, point 14, et du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP, EU:T:1998:86, point 122). Le juge peut également inviter l’institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec, EU:C:1993:284, point 13, et du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP, EU:T:2004:94, point 89).
47 En outre, le juge de l’Union peut également faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire lorsque l’annulation de l’acte attaqué et les conséquences en découlant ne peuvent avoir un effet utile, dans la mesure où la partie requérante déclare ne pas pouvoir tirer avantage de l’exécution des obligations découlant de l’annulation de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 235).
48 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt attaqué, après avoir, à bon droit, annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. Drakeford, le Tribunal de la fonction publique a, au point 57 de l’arrêt attaqué, jugé que, « au 30 avril 2013, [M. Drakeford] se trouvait placé dans les liens d’un engagement à durée indéterminée par le seul effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA et que, à défaut d’un préavis conforme à l’article 47, sous c), i), du même régime, son engagement n’a[vait] pas pris fin le 30 avril 2013 ». Ensuite, pour la période comprise entre le 30 avril 2013, date d’expiration du contrat d’agent temporaire de M. Drakeford, et la date de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a condamné l’EMA à verser à M. Drakeford la différence entre le montant de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions et le montant des rémunérations, honoraires, indemnités de chômage ou de tout autre indemnité de substitution ou rémunération de même nature effectivement perçus depuis le 1er mai 2013. Par ailleurs, pour la période faisant suite au prononcé de l’arrêt attaqué, faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal de la fonction publique a, au point 57 de l’arrêt attaqué, invité l’EMA soit à réintégrer M. Drakeford, soit à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable. Enfin, au point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exigé que les parties l’informent de la solution ainsi obtenue d’un commun accord ou, à défaut d’accord, qu’elles lui présentent leurs conclusions chiffrées.
49 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le présent pourvoi, l’EMA remet exclusivement en cause l’exercice par le Tribunal de la fonction publique de sa compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le préjudice matériel subi postérieurement à la date de l’arrêt attaqué.
50 Au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, au 30 avril 2013, date d’expiration de son contrat d’agent temporaire, M. Drakeford se trouvait placé dans les liens d’un engagement à durée indéterminée par le seul effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA et que, par conséquent, cet engagement n’avait pas pris fin à cette date.
51 En outre, il ressort du dossier en première instance que, en ce qui concerne le préjudice matériel, M. Drakeford s’est limité à demander qu’il ne puisse être évalué qu’à compter de la fin de son contrat d’agent temporaire, soit le 30 avril 2013. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué que, par son premier moyen, M. Drakeford voulait démontrer la violation par l’EMA de l’article 8, premier alinéa, du RAA afin d’obtenir la requalification de plein droit de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cela démontre que M. Drakeford était intéressé par les avantages découlant de l’annulation de l’acte attaqué, à savoir la requalification de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
52 À la lumière de ces considérations, après avoir annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. Drakeford et avoir jugé que ce dernier se trouvait placé dans les liens d’un engagement à durée indéterminée par le seul effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en anticipant les suites que chacune des parties aurait pu réserver à l’arrêt attaqué et, notamment, à la manière dont l’EMA aurait rempli l’obligation, découlant de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures requises pour exécuter l’arrêt. En effet, comme cela a été constaté aux points 44 et 45 ci-dessus, le juge de l’Union exerce sa compétence de pleine juridiction en matière pécuniaire lorsque l’intérêt du service ou des tiers fait obstacle à l’annulation de la décision ou lorsque le requérant déclare ne pas pouvoir tirer avantage de l’exécution des obligations découlant de l’annulation de l’acte. En l’espèce, ces deux hypothèses ne sont pas remplies, dans la mesure où la décision attaquée a été annulée, l’intérêt du service ou des tiers ne faisant pas obstacle à son annulation, et où M. Drakeford n’a pas déclaré ne pas tirer avantage de son annulation. Il en découle que le Tribunal de la fonction publique, en exerçant son pouvoir de pleine juridiction, a commis une erreur de droit.
53 Ainsi, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen et d’annuler l’arrêt attaqué pour autant que le Tribunal de la fonction publique a erronément exercé son pouvoir de pleine juridiction en matière pécuniaire pour la période postérieure au prononcé de l’arrêt attaqué.
Sur les conséquences découlant de l’arrêt attaqué
54 Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique, il peut statuer lui-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. En l’espèce, il ressort du dossier en première instance que le préjudice matériel concernant la période postérieure au prononcé de l’arrêt attaqué n’a pas fait l’objet d’un débat entre les parties. Ainsi, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il convient de la renvoyer devant le Tribunal de la fonction publique.
Sur les dépens
55 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens en ce qui concerne M. Drakeford et l’EMA.
56 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211 de celui-ci, la Commission, l’ECHA, Frontex, l’EFSA et l’ECDC, parties intervenantes uniquement à la procédure de pourvoi, supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a exercé dans cet arrêt son pouvoir de pleine juridiction en matière pécuniaire pour la période faisant suite à son prononcé.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
4) Les dépens sont réservés pour M. David Drakeford et pour l’Agence européenne des médicaments (EMA).
5) La Commission européenne, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente instance.
Jaeger | Papasavvas | Berardis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits au Recueil de la jurisprudence.
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