ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
12 juin 2015 (*)
« Marchés publics - Référé - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-224/15 R,
Cofely Solelec SA, établie à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
Mannelli & Associés SA, établie à Bertrange (Luxembourg),
Cofely Fabricom SA, établie à Bruxelles (Belgique),
représentées initialement par Mes V. Elvinger et S. Marx, puis par Me Marx, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme L. Chrétien et M. M. Mraz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant notamment le sursis à l’exécution de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Parlement européen a rejeté l’offre que les requérantes avaient présentée à la suite de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-AO4, et en particulier concernant le lot n° 75 intitulé « Électricité - courants forts », et de la décision par laquelle le marché en cause a été attribué à un autre soumissionnaire,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par demande en référé déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2015, les requérantes, Cofely Solelec SA, Mannelli & Associés SA et Cofely Fabricom SA, ont demandé à ce qu’il plaise au juge des référés :
- ordonner, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de la signature de l’ordonnance qui mettrait fin à la procédure de référé, le sursis à l’exécution de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Parlement européen avait rejeté l’offre que les requérantes avaient présentée à la suite de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-AO4, et en particulier concernant le lot n° 75 intitulé « Électricité - courants forts », et de la décision par laquelle le marché en cause a été attribué à un autre soumissionnaire ;
- ordonner la production du rapport du comité d’évaluation auquel il est fait référence dans un courrier en date du 27 février 2015 ainsi que des documents du dossier de passation du marché relatifs aux contacts échangés entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires, consignés en conformité avec l’article 160, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1) ;
- condamner le Parlement aux dépens.
2 Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés a ordonné, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision par laquelle le Parlement avait rejeté l’offre que les requérantes avaient présentée à la suite de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-AO4, et en particulier concernant le lot n° 75 intitulé « Électricité - courants forts », et de la décision par laquelle le marché en cause avait été attribué à un autre soumissionnaire jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
3 Dans ces observations, déposées au greffe du Tribunal le 22 mai 2015, le Parlement expose que la décision d’attribution du marché litigieux ainsi que la procédure de passation du même marché ont été annulés par l’ordonnateur compétent le 20 mai 2015. Selon le Parlement, un examen approfondi des pièces du dossier a fait apparaître que le soumissionnaire choisi ne remplissait pas certains critères de sélection. Dans ce contexte, le Parlement considère que la demande en référé est devenue sans objet dans son intégralité.
4 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, les requérantes soulignent qu’elles avaient mis en garde le Parlement depuis le mois de décembre 2014 sur le fait que le soumissionnaire auquel le marché avait finalement été attribué ne remplissait pas les critères de sélection relatifs au chiffre d’affaires. Les requérantes ajoutent que l’absence de la référence requise par l’appel d’offres concernant des bâtiments tertiaires neufs ou entièrement rénovés sur lesquels le soumissionnaire aurait effectué des travaux d’une valeur minimale de 10 millions d’euros aurait pu et dû être constatée avant l’attribution du marché.
5 Dans ce contexte, les requérantes déclarent leur intention de maintenir leur recours principal, dans l’affaire T-224/15, Cofely Solelec e.a./Parlement, se réservent le droit d’introduire un recours contre la décision d’annuler l’appel d’offres et s’en remettent au juge des référés s’agissant de la demande de non-lieu à statuer sur la demande en référé. Les requérantes demandent également qu’il soit ordonné au Parlement de produire certains documents potentiellement pertinents dans le cadre du recours principal et du recours éventuel contre la décision d’annuler l’appel d’offres. Elles demandent également au juge des référés de condamner le Parlement aux dépens.
6 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que l’annulation de la décision d’attribution du marché litigieux prive d’objet la demande en référé indépendamment de la question de savoir si le recours ayant donné lieu à l’affaire T-224/15, Cofely Solelec e.a./Parlement, conserve son objet.
7 Deuxièmement, s’agissant de la demande d’adoption des mesures d’organisation de la procédure sous forme de production de documents, force est de constater que, vu la disparition de l’objet de la présente demande en référé, il incombe aux formations de jugement qui sont, ou seront, saisies des affaires au regard desquelles les documents en question peuvent être pertinents d’ordonner les mesures qu’elles estimeront, appropriées.
8 Troisièmement, quant à la demande de condamnation du Parlement aux dépens, il y a lieu de relever que l’annulation de la décision d’attribution du marché litigieux repose sur des motifs concernant l’absence de conformité de l’offre présentée par le soumissionnaire choisi avec certains critères de sélection. Or, comme l’exposent les requérantes, d’une part, les éléments de fait relatifs à l’appréciation du critère concernant les références de ce soumissionnaire étaient à la disposition du Parlement bien avant l’attribution du marché litigieux et, d’autre part, la demande en référé comporte un moyen tiré de ce motif. Compte tenu du fait que les critères de sélection s’appliquent dans toute procédure de passation de marchés afin que soient évaluées les capacités financière, économique, technique et professionnelle du soumissionnaire, l’annulation de la décision d’attribution du marché pour le motif invoqué par l’ordonnateur révèle un changement d’appréciation de la part du Parlement, à rebours de la position initiale ayant suscité la demande en référé.
9 Les requérantes ayant conclu à la condamnation du Parlement aux dépens et les circonstances particulières justifiant de faire droit à cette demande, il y a lieu de condamner le Parlement aux dépens.
10 Compte tenu des appréciations qui précèdent, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en référé. Il convient par ailleurs de condamner le Parlement aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens de la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2015.
Le greffier | Le juge des référés |
E. Coulon | N. J. Forwood |
* Langue de procédure : le français.