DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
4 juin 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale gel nails at home – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑140/14,
Bora Creations, SL, établie à Ceuta (Espagne), représentée par Mes R. Lange, G. Hild et E. Schalast, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 décembre 2013 (affaire R 450/2013-1), concernant l’enregistrement du signe verbal gel nails at home comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 novembre 2012, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal gel nails at home.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, après limitation intervenue devant les instances de l’OHMI, relèvent des classes 3, 8, 11 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits cosmétiques de soin et de beauté, produits cosmétiques, préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement de la peau et des ongles des pieds et des mains ; produits pour nettoyer les ongles ; produits pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; dissolvants ; gel à ongles ; base pour vernis à ongles ; durcisseurs d’ongles ; huiles de soin des ongles et des cuticules ; autocollants ongulaires pour l’embellissement, le soin et la protection des ongles des mains » ;
– classe 8 : « Appareils et instruments entraînés manuellement pour soins cosmétiques et embellissement des ongles des doigts et des orteils, en particulier limes à ongles, limes à polir les ongles, limes à l’émeri, coupe-ongles, coupe-ongles, pinces » ;
– classe 11 : « Séchoirs à vernis à ongles et produits cosmétiques pour les ongles ; four pour la solidification de gel à ongles, notamment lampes à LED et UV pour le durcissement de gel manucure » ;
– classe 21 : « Éponges cosmétiques ; pinceaux cosmétiques » (ensemble, ci-après les « produits litigieux »).
4 Par décision du 25 janvier 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits litigieux en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 7 mars 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 5 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a considéré, en substance, que le signe verbal gel nails at home dans son ensemble, était immédiatement compréhensible par le public pertinent, qui y verrait une description des produits litigieux destinés au modelage des ongles (en gel) à la maison. Elle a ainsi conclu que cette marque était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, desdits produits et qu’elle était dépourvue, à leur égard, de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
10 En substance, dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal gel nails at home par rapport aux produits litigieux.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
13 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 12 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 13).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
15 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 31, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 37].
16 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
17 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 17].
18 En ce qui concerne le public ciblé, la chambre de recours a fait sienne l’appréciation de l’examinateur selon laquelle les produits litigieux comprennent des produits de masse et des produits spéciaux destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux commerçants. Ainsi, elle a entériné la conclusion selon laquelle, en fonction de la catégorie de produits concernés, le degré d’attention du public pertinent sera élevé ou, sera celui du consommateur moyen, issu du grand public et censé être normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 25). La requérante ne conteste ni la définition du public pertinent ni le niveau d’attention de celui-ci, tels qu’établis par les instances de l’OHMI.
19 De plus, la requérante ne conteste pas que le public ciblé est le public anglophone de l’Union. Il convient donc, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, d’apprécier le motif absolu de refus par rapport au public anglophone, le signe en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de la langue anglaise (voir, en ce sens, arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 18 et jurisprudence citée).
20 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe gel nails at home et les produits litigieux [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec, EU:T:2003:315, point 38, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 19 et jurisprudence citée].
21 En premier lieu, il convient de constater que le signe gel nails at home se compose de deux expressions. En ce qui concerne la première expression, à savoir l’expression anglaise « gel nails », il y a lieu de relever, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée, qu’elle signifie « ongles en gel ». En ce qui concerne la seconde expression, à savoir l’expression anglaise « at home », il s’agit d’une expression standard qui signifie « à la maison » au sens de « à domicile » ou « chez soi » [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Ted-Invest/OHMI – Scandia Down (sensi scandia), T‑516/12, EU:T:2014:811, point 35]. Dès lors que le public pertinent est le public anglophone (voir point 19 ci-dessus), les arguments de la requérante relatifs à la construction grammaticale de la traduction allemande du signe en cause sont dépourvus de pertinence en l’espèce.
22 S’agissant de la compréhension du signe verbal gel nails at home par le public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 9 de la décision attaquée, que la combinaison de mots « gel nails at home » était généralement compréhensible par ledit public comme signifiant « modelez vos ongles à la maison » ou « ongles en gel [pour] à la maison ». La requérante conteste cette appréciation en prétendant que cette combinaison de mots est inhabituelle et ne correspond pas aux règles grammaticales de base communes. Selon elle, les expressions « gel nails » et « at home » sont juxtaposées de sorte que leur signification n’est pas évidente sans un certain effort de réflexion.
23 L’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. La combinaison de mots « gel nails at home » ne présente, en effet, aucune entorse grammaticale à l’usage général de la langue anglaise. Il convient de constater que l’expression « gel nails », qui se compose de deux mots dont le premier a une valeur d’adjectif, signifie « ongles en gel » et évoque les produits litigieux, qui ont tous trait au soin des ongles et incluent, notamment, l’application d’ongles en gel. Quant à l’expression « at home », elle indique une localisation pour les produits litigieux et renseigne donc directement le public pertinent sur la destination et la caractéristique principale des produits litigieux, à savoir qu’ils peuvent être utilisés facilement à la maison. Force est de constater que la juxtaposition des expressions « gel nails » et « at home », dont chacune est descriptive, respectivement, de la nature et de la destination des produits litigieux, est elle-même également descriptive du type et de la nature desdits produits. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette juxtaposition, correcte au regard de la grammaire anglaise, ne constitue pas une invention lexicale et ne nécessite aucun effort de réflexion particulier pour en comprendre leur sens. Cela est confirmé par les extraits de pages Web figurant dans l’annexe B.2 du mémoire en réponse de l’OHMI qui indiquent que la combinaison de mots « gel nails at home » est courante en anglais. Par ailleurs, la requérante ne soulève aucun argument concret permettant de remettre en cause cette conclusion.
24 Par ailleurs, la requérante reconnait elle-même implicitement que le signe verbal en cause a une certaine nature descriptive lorsqu’elle avance, d’une part, qu’il « n’est pas purement descriptif des produits [litigieux] » et, d’autre part, que certains des produits « auraient un rapport – même très éloigné – avec des ongles en gel ». Il convient de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 12 supra, EU:C:2003:579, point 32). Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en indiquant, aux points 7 et 8 de la décision attaquée, que la requérante avait elle-même reconnu une signification descriptive au signe en cause pour les produits litigieux afin de conclure au caractère descriptif de ce signe.
25 La chambre de recours a donc conclu à juste titre que le signe verbal gel nails at home désignant les caractéristiques et la destination que pourraient avoir les produits litigieux, qui se rapportent tous au soin des ongles ou l’englobent, présentait un caractère descriptif pour le public pertinent.
26 En second lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 37). Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, EU:C:2007:99, point 37, et ordonnance CFCMCEE/OHMI, précitée, EU:C:2010:153, point 38).
27 La possibilité pour l’OHMI de procéder à une motivation globale concernant l’application d’un motif absolu de refus à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services ne devant cependant pas faire échec à l’objectif du devoir de motivation, qui consiste à soumettre une décision refusant l’enregistrement d’une marque communautaire à un contrôle juridictionnel effectif, il y a lieu d’exiger que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’OHMI une telle motivation globale, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’étant pas suffisant à cet effet (ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 26 supra, EU:C:2010:153, point 40).
28 En l’espèce, il ressort des points 8 et 9 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le message transmis par le signe verbal en cause pouvait concerner l’ensemble des produits de la requérante, ceux-ci pouvant tous être utilisés pour modeler les ongles à la maison ou servir pour le soin des ongles en gel à la maison. Il ressort des mêmes points que la requérante n’avait pas contesté, devant la chambre de recours, que le signe en cause décrivait la catégorie de produits litigieux ou la destination de ceux-ci. Ainsi, c’est à tort que cette dernière prétend que la chambre de recours s’était simplement référée à la décision de l’examinateur. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu du requérant et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause [voir, par analogie, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64 et jurisprudence citée].
29 De plus, l’argumentation que la requérante fait valoir devant le Tribunal, tirée de l’absence d’analyse par la chambre de recours du caractère descriptif du signe verbal en cause pour chacun des produits visés par la demande de marque communautaire, consiste à affirmer que les expressions « ongles en gel » et « à la maison » juxtaposée dans ledit signe « ne sont pas purement descripti[ves des produits demandés,] mais peuvent tout au plus être considéré[e]s comme des allusions susceptibles d’être protégées nécessitant une interprétation supplémentaire », laquelle a déjà été écartée au point 24 ci-dessus et qui indique que la requérante avait compris que le motif de rejet de la marque demandée s’étendait à tous les produits visés par sa demande de marque communautaire (voir également point 28 ci-dessus).
30 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, au regard de sa propre pratique en matière d’enregistrement, la chambre de recours aurait dû considérer que la marque demandée n’avait pas un caractère descriptif, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73).
31 Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 74).
32 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 75).
33 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 76).
34 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 77).
35 En l’espèce, il a été établi ci-dessus que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes, la présente demande d’enregistrement se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
36 Dans ces conditions, eu égard au caractère descriptif de la marque demandée, la requérante ne peut utilement invoquer des décisions antérieures de l’OHMI.
37 Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, au regard de sa propre pratique en matière d’enregistrement, la chambre de recours aurait dû considérer que la marque demandée n’avait pas un caractère descriptif, ne saurait prospérer.
38 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en considérant que le signe en cause était descriptif des produits litigieux et qu’il ne pouvait, de ce fait, être enregistré en tant que marque communautaire. Le premier moyen doit dès lors être rejeté.
39 S’agissant du second moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 15 supra, EU:T:2005:3, point 45 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
40 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bora Creations, SL est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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