ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 novembre 2015 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Correction financière appliquée au titre de la non-déclaration d’intérêts – Obligation de motivation – Obligation de comptabiliser des intérêts – Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005 – Principe d’équivalence – Obligation de diligence »
Dans l’affaire T‑126/14,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman, M. J. Langer et Mme M. Noort, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg et P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Réglementation de base : règlement (CEE) n° 729/70 et règlements (CE) nos 1258/99 et 1290/2005
1 La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées par les États membres à partir du 16 octobre 2006 et en ce qui concerne celles effectuées par la Commission des Communautés européennes à partir du 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1). Ce règlement a abrogé le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), lequel avait succédé, en ce qui concernait les dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2000, au règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).
2 Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des règlements nos 729/70 et 1258/1999, le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) était une partie du budget communautaire et finançait, en sa section « Garantie », les restitutions à l’exportation vers les pays tiers.
3 Les règlements nos 729/70 et 1258/1999 prévoyaient, en leur article 8, paragraphe 1, que les États membres prenaient, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de ces mêmes règlements, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences étaient supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Il ressortait, enfin, tant de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 729/70, dans sa version issue du règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement n° 729/70 (JO L 125, p. 1), et applicable à compter de l’exercice commençant le 16 octobre 1995, que de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 1258/1999, que, notamment, les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement étaient versées au FEOGA.
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1290/2005, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance, en gestion partagée entre les États membres et l’Union européenne, les restitutions à l’exportation des produits agricoles vers les pays tiers.
5 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement n° 1290/2005, les États membres transmettent à la Commission, pour les actions afférentes aux opérations financées, notamment, par le FEAGA, les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d’assurance, signée par le responsable de l’organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d’un rapport de certification établi par l’organisme de certification.
6 L’article 31 du règlement n° 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », dispose :
« 1. La Commission décide des montants à écarter du financement [de l’Union] lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles [de l’Union], selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.
2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l[’Union].
3. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :
a) les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;
b) les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, ou des programmes visés à l’article 4, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications ;
c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 4 autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement du solde, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux conséquences financières :
a) des irrégularités visées aux articles 32 et 33 ;
[…] »
7 L’article 32 du règlement n° 1290/2005, intitulé « Dispositions spécifiques au FEAGA », prévoit en ses paragraphes 1 et 3 à 6 :
« 1. Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
[…]
3. À l’occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, [sous] c)[,] iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.
4. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre :
a) lorsque l’État membre n’a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et [de l’Union] en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire ;
b) lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n’a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été incluse dans l’état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l’année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.
5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget [de l’Union].
L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.
La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.
Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement n’a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.
6. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants :
a) lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ;
b) lorsque le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné.
L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels il a décidé de ne pas poursuivre les procédures de recouvrement ainsi que la justification de sa décision. »
8 Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1290/2005, intitulé « Affectation des recettes provenant des États membres », les sommes qui, en application des articles 31 à 33 du même règlement, doivent être versées au budget de l’Union, y compris les intérêts s’y rapportant, sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l’article 18 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
9 Conformément à son article 49, deuxième alinéa, le règlement n° 1290/2005 s’applique à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, il ressort de l’article 49, troisième alinéa, deuxième tiret, de ce règlement que l’article 32 dudit règlement est applicable, à partir du 16 octobre 2006, pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11), et pour lesquels le recouvrement total n’est pas encore intervenu au 16 octobre 2006.
Règlements d’application
Règlement n° 595/91
10 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 595/91 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, un état indiquant les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
11 En outre, l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91, qui a été supprimé par le règlement n° 1290/2005, prévoit une communication spéciale par laquelle un État membre, lorsqu’il estime que la récupération totale d’un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, indique à la Commission le montant non récupéré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l’État membre.
12 Le règlement n° 595/91 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1848/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO L 355, p. 56).
Règlement (CE) n° 885/2006
13 Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), les comptes annuels visés à l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement n° 1290/2005 comprennent notamment le tableau des montants à recouvrer pour la fin de l’exercice, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III (ci-après le « tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 »).
14 La Commission a défini les lignes directrices concernant le dépôt des tableaux de l’annexe III du règlement n° 885/2006 pour les exercices budgétaires 2006 et 2007 par, respectivement, le document intitulé « Communication au comité des Fonds agricoles – Lignes directrices relatives à la transmission à la Commission, pour le 10 février 2007, du tableau 5 de l’annexe III du règlement [n° 885/2006] » (ci-après les « lignes directrices de 2006 ») et le document intitulé « Communication au comité des Fonds agricoles – Lignes directrices relatives à la transmission à la Commission, pour le 1er février 2008, des tableaux 1-6 de l’annexe III du règlement [n° 885/2006] » (ci-après les « lignes directrices de 2007 »).
15 L’article 11 du règlement n° 885/2006 établit les modalités de la procédure d’apurement de conformité instituée à l’article 31 du règlement n° 1290/2005. En outre, l’article 16 de ce même règlement fixe les modalités de la procédure de conciliation.
Règlements sectoriels
Règlement (CEE) n° 3665/87
16 L’article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), dans sa version issue du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement n° 3665/87 (JO L 310, p. 57), prévoyait les modalités de récupération des restitutions à l’exportation indûment versées, les sanctions à infliger à cet égard ainsi que la possibilité de renoncer à certaines sanctions en cas de force majeure. Le paragraphe 3 dudit article disposait, en particulier, que, en cas de paiement indu d’une restitution à l’exportation, le bénéficiaire était tenu de rembourser les montants indûment perçus, majorés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’était écoulé entre le paiement et le remboursement.
17 Aux termes de l’article 2, second alinéa, du règlement n° 2945/94, ce règlement s’appliquait aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l’article 3 ou à l’article 25 du règlement n° 3665/87 étaient accomplies à partir du 1er avril 1995.
18 Le règlement n° 3665/87 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), lequel a, par la suite, été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (refonte) (JO L 186, p. 1).
Règlement (CEE) n° 536/93
19 Le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12 ; ci-après, pris avec le règlement n° 3665/87, les « règlements sectoriels »), a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12).
20 Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 536/93 et de l’article 4, paragraphe 4, du même règlement, respectivement l’acheteur et le producteur payent, avant le 1er septembre de chaque année, le montant dû à l’organisme compétent selon les modalités déterminées par l’État membre, étant précisé que, en cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt qu’il applique en cas de répétition de l’indu.
21 Conformément à l’article 10, deuxième alinéa, du règlement n° 536/93, celui-ci est devenu applicable à partir de la période de douze mois qui a commencé le 1er avril 1993.
22 Le règlement n° 536/93 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19), lequel a, par la suite, été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94, p. 22).
Antécédents du litige
23 Le 10 juillet 2003, le Royaume des Pays-Bas a adressé à la Commission une communication spéciale, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91 (ci-après la « communication spéciale du 10 juillet 2003 »). Par cette communication, les autorités néerlandaises ont informé la Commission du fait que, pour cause de faillite et d’insolvabilité des débiteurs concernés, la récupération des montants dus dans le cadre du dossier NL/98/039-Centramelk (ci-après le « dossier Centramelk ») ne pouvait plus être effectuée ni attendue. Elles ont demandé à cette institution de mettre le solde à la charge de la Communauté européenne. Ledit dossier, qui avait préalablement fait l’objet d’une communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91, est constitué de neuf cas individuels de fraudes quant au versement, par des acheteurs de lait cru, de prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait, qui ont été révélées entre 1989 et 1990.
24 Par lettre du 21 février 2006, la Commission a notamment informé les autorités néerlandaises du fait que sa décision relative au dossier Centramelk était reportée dès lors que, selon ses services, la récupération des créances visées dans ce dossier était encore en cours.
25 Par lettre du 4 octobre 2006, les autorités néerlandaises ont attiré l’attention de la Commission sur le classement du dossier Centramelk. À cette occasion, elles ont également demandé à la Commission d’adopter une décision relative à ce dossier avant le 16 octobre 2006 et de traiter ce dossier en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 et non de celles de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005.
26 Par lettre du 23 octobre 2006, la Commission a notamment informé les autorités néerlandaises du fait qu’elle n’avait pas encore pris de décision quant au dossier Centramelk et qu’elle appliquerait l’article 32 du règlement n° 1290/2005 aux cas qui n’avaient pas été traités avant le 16 octobre 2006.
27 Le 27 avril 2007, la Commission a adopté la décision 2007/327/CE relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA, section « Garantie », pour l’exercice financier 2006 (JO L 122, p. 51), par laquelle elle a, notamment, soumis les créances visées dans le dossier Centramelk à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. Le Royaume des Pays-Bas n’a pas formé de recours en annulation de la décision 2007/327.
28 Entre les 15 et 17 septembre 2008, les services de la Commission ont effectué une enquête auprès de l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen.
29 Par lettre du 17 juin 2009 (ci-après la « première communication »), envoyée en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006, la Commission a informé les autorités néerlandaises du résultat de l’enquête effectuée entre les 15 et 17 septembre 2008. Une annexe, intitulée « Observations et demandes de renseignements », qui comprend les conclusions de l’enquête, était jointe à cette lettre.
30 Il ressort de la première communication, notamment, que la Commission a considéré que les autorités néerlandaises n’avaient pas pleinement respecté les exigences de la réglementation de l’Union et que des mesures correctives étaient nécessaires pour assurer à l’avenir la conformité avec ces exigences. La Commission a demandé à être informée des mesures correctives déjà adoptées et de celles envisagées ainsi que du calendrier prévu pour leur mise en œuvre. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle pourrait exclure du financement de l’Union la totalité ou une partie des dépenses financées par le FEOGA, section « Garantie », et le FEAGA (ci-après, pris ensemble, les « Fonds »), conformément aux articles 31 et 32 du règlement n° 1290/2005. En outre, il était précisé que les défaillances relevées serviraient de base de calcul des corrections financières relatives aux dépenses effectuées jusqu’à la mise en œuvre des mesures correctives appropriées.
31 Dans les observations et les recommandations figurant à l’annexe de la première communication, d’une part, la Commission a notamment relevé, en substance, que le grand livre des débiteurs et, partant, les tableaux de l’annexe III du règlement n° 885/2006, établis au titre des exercices financiers 2006 et 2007, ne comprenaient pas les intérêts dus sur les sommes en souffrance, étant donné que ces intérêts n’étaient comptabilisés par le Dienst Regelingen que lors de leur perception. Or, selon elle, ces intérêts devaient figurer dans lesdits tableaux, dès lors que, à défaut d’une telle indication, les montants soumis à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 seraient sous-estimés. D’autre part, elle a observé que le Dienst Regelingen n’émettait d’avis de perception d’intérêts qu’à la suite de la récupération des sommes principales, et ce uniquement s’agissant de sommes récupérées à partir du 16 octobre 2007. Or, la non-comptabilisation d’intérêts s’agissant des sommes récupérées avant cette date constituerait une perte pour les Fonds. Par ailleurs, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir certaines informations.
32 Par lettre du 21 juillet 2009, les autorités néerlandaises ont répondu aux constats opérés par la Commission dans la première communication.
33 Par lettre du 7 septembre 2010, les autorités néerlandaises ont été invitées par la Commission à fournir leurs observations sur les aspects litigieux en vue d’une réunion bilatérale prévue le 5 octobre 2010. À cette occasion, la Commission a, notamment, demandé aux autorités néerlandaises de calculer le montant total des intérêts au titre de l’ensemble des recouvrements soumis à la règle instituée à l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 durant les exercices financiers 2006 à 2009.
34 La réunion bilatérale entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises s’est déroulée à Bruxelles (Belgique) le 5 octobre 2010. Le procès-verbal de cette réunion a été envoyé auxdites autorités le 14 décembre 2010.
35 Il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale que, à la suite de cette réunion, la Commission a maintenu l’essentiel de ses conclusions figurant dans la première communication, en considérant, en substance, qu’aucun intérêt n’avait été perçu pour les sommes remboursées avant le 16 octobre 2007, ce qui a causé des pertes financières pour les Fonds, et que les intérêts figurant dans les tableaux de l’annexe III du règlement n° 885/2006 avaient été sous-évalués. Selon elle, aucun intérêt n’avait été déclaré ou un montant incorrect d’intérêts avait été déclaré, en sorte que, lors de l’apurement des comptes, en 2006 et en 2007, les créances soumises à l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 n’incluaient pas un montant correct d’intérêts. Dès lors, elle a annoncé qu’elle proposerait une correction financière au titre, d’une part, des intérêts non réclamés pour les créances recouvrées en 2006 et en 2007 (ci-après les « intérêts non réclamés ») et, d’autre part, des intérêts non déclarés dans les cas de créances non recouvrées qui avaient été soumises à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 (ci-après les « intérêts non déclarés ») en 2006 et en 2007. Dans ces conditions, elle a invité les autorités néerlandaises à confirmer le montant de 60 779 euros annoncé par le Dienst Regelingen s’agissant des intérêts non réclamés et à fournir un calcul ou une estimation aussi précise que possible du montant des intérêts non déclarés.
36 Par lettre du 11 février 2011, premièrement, les autorités néerlandaises ont confirmé l’exactitude du montant de 60 779 euros s’agissant des intérêts non réclamés. Deuxièmement, elles ont exposé leur calcul de la somme des intérêts non déclarés, correspondant, selon elles, à un montant total de 513 566,65 euros pour les années 2006 à 2009. À cet égard, elles ont précisé que ce calcul ne tenait compte ni des créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et antérieures au 1er avril 1993 (ci-après les « créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires »), ni des créances relatives à des restitutions à l’exportation indûment versées et antérieures au 1er avril 1995 (ci-après les « créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation » et, prises avec les créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires, les « créances anciennes »).
37 Par lettre du 25 novembre 2011, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises une communication formelle au titre de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006, dans laquelle elle a maintenu sa position quant à l’incompatibilité avec le droit de l’Union, s’agissant des exercices financiers 2006 à 2009, du système de gestion des créances et de la déclaration des cas d’irrégularités dans l’annexe III du règlement n° 885/2006. En particulier, premièrement, elle a relevé, dans l’annexe de cette lettre, que les autorités néerlandaises avaient à tort omis de comptabiliser des intérêts. À cet égard, elle a précisé que, conformément aux lignes directrices de 2006 et de 2007 et comme l’aurait confirmé le Tribunal dans l’arrêt du 22 avril 2010, Italie/Commission (T‑274/08 et T‑275/08, Rec, EU:T:2010:154), il convenait de déclarer les intérêts se rapportant aux sommes restant dues dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006, étant précisé que la non-déclaration d’intérêts serait contraire aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 et constituerait une perte pour le budget de l’Union. Deuxièmement, dans la mesure où les autorités néerlandaises avaient exclu les créances anciennes de leur calcul des intérêts, la Commission a indiqué que, même si les règlements sectoriels n’instituaient aucune obligation d’exiger des intérêts, les créances de l’Union ne sauraient recevoir de traitement moins favorable que toute créance nationale. Il en découlerait que, si, au moment des faits, le Royaume des Pays-Bas comptabilisait des intérêts sur des créances nationales, telles que des dettes fiscales ou des subventions indûment payées provenant du budget national, il devrait en aller de même pour les créances de l’Union. Sur cette base, la Commission a considéré que des intérêts devaient être ajoutés à toutes les sommes figurant dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 à compter de l’année 2006, y compris s’agissant des créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation et s’agissant des créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires qui ont fait l’objet d’un apurement en 2006 ou en 2007.
38 La Commission a donc proposé d’exclure du financement de l’Union la somme de 5 277 577,43 euros.
39 Par lettre du 3 janvier 2012, les autorités néerlandaises ont présenté une demande de conciliation à l’organe de conciliation au titre de l’article 16 du règlement n° 885/2006. La Commission a, en réaction à cette demande, résumé sa position dans une note qu’elle a adressée à l’organe de conciliation.
40 Le 30 avril 2012, l’organe de conciliation a communiqué son rapport final. Dans ce rapport, il a notamment conclu qu’il ne lui avait pas été possible de concilier les points de vue respectifs de la Commission et des autorités néerlandaises. Il a également, en substance, invité la Commission à apprécier, d’une part, si l’application du principe d’équivalence reposait sur une base factuelle suffisante pour justifier la correction financière proposée et, d’autre part, s’il était possible de limiter le calcul des intérêts s’agissant du dossier Centramelk au seul cas individuel de fraudes relevant dudit dossier qui avait effectivement fait l’objet d’une procédure de recouvrement en 2006.
41 Par lettre du 2 avril 2013, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises ses conclusions finales (ci-après la « position finale »). Il ressort de cette lettre que la Commission a, en substance, maintenu sa position, telle que résumée aux points 37 et 38 ci-dessus, quant aux irrégularités relevées et aux corrections financières envisagées. En réponse aux conclusions de l’organe de conciliation, d’une part, la Commission a, en substance, observé que, conformément au principe d’équivalence, le recouvrement des créances de l’Union en cause devait être opéré de la même façon que celui de taxes nationales impayées. D’autre part, s’agissant du dossier Centramelk, elle a précisé que, dans la mesure où les cas individuels de fraudes relevant de ce dossier devaient être traités conformément à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 et où les intérêts devaient, en tant qu’accessoires de la créance principale, suivre le même régime, il convenait d’appliquer une correction financière, conformément à ladite règle, pour les intérêts qui n’avaient pas fait l’objet d’un apurement pour l’exercice financier 2006.
42 Par lettre du 15 avril 2013, les autorités néerlandaises ont présenté des observations sur la position finale et exprimé leur désaccord avec celle-ci.
43 Le 18 novembre 2013, la Commission a communiqué au Royaume des Pays-Bas un rapport de synthèse quant aux résultats de l’enquête effectuée entre les 15 et 17 septembre 2008.
44 C’est dans ces conditions que, le 12 décembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/763/UE écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a notamment appliqué une correction financière au titre des intérêts non déclarés afférents aux créances anciennes, en cause dans la présente affaire.
Procédure et conclusions des parties
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2014, le Royaume des Pays-Bas a introduit le présent recours.
46 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
47 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 avril 2015.
48 Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts qu’il aurait omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et à des restitutions à l’exportation indûment versées à concurrence de 4 703 231,78 euros ;
– à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts qu’il aurait omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement à concurrence de 3 208 935,04 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
49 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.
En droit
50 À l’appui du recours, le Royaume des Pays-Bas soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE ou d’une application erronée du principe d’équivalence. Le troisième moyen, soulevé à titre encore plus subsidiaire, est tiré d’une violation du principe de diligence, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91.
51 D’une part, il importe de préciser que, ainsi qu’il ressort des écritures du Royaume des Pays-Bas et comme ce dernier l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience, les premier et deuxième moyens sont soulevés à l’appui du premier chef de conclusions, présenté à titre principal (voir point 48 ci-dessus). En revanche, le troisième moyen d’annulation, qui a trait aux seules corrections financières afférentes au dossier Centramelk, est invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire (voir point 48 ci-dessus).
52 D’autre part, il importe de noter que, en réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, le Royaume des Pays-Bas a indiqué que le premier moyen soulevé à l’appui du recours, formellement tiré d’une violation de l’obligation de motivation pesant sur la Commission, tendait, en réalité, à contester le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée et non la motivation formelle. Il a été pris acte de cette précision au procès-verbal d’audience.
53 Il s’ensuit que le premier moyen, en ce qu’il vise en définitive à contester le bien-fondé de la décision attaquée, se confond en substance avec le deuxième moyen soulevé par le Royaume des Pays-Bas. Au regard de ces précisions obtenues à l’audience, il n’est plus nécessaire, en l’espèce, d’examiner de moyen pris de la violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 296 TFUE.
54 Il convient d’examiner d’emblée le deuxième moyen soulevé par le Royaume des Pays-Bas.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE ou d’une application erronée du principe d’équivalence
55 Par le deuxième moyen, le Royaume des Pays-Bas reproche à la Commission d’avoir méconnu l’article 13, paragraphe 2, TUE ou d’avoir erronément appliqué le principe d’équivalence. Ce moyen est formellement divisé en deux branches.
56 Par la première branche du présent moyen, le Royaume des Pays-Bas soutient, en substance, que la Commission est sortie, en méconnaissance de l’article 13, paragraphe 2, TUE, des limites de ses attributions en ce qu’elle a appliqué une correction financière au titre de la non-déclaration d’intérêts relatifs aux créances anciennes en l’absence de toute compétence de l’Union ou d’obligation en droit de l’Union imposant la comptabilisation d’intérêts. En effet, premièrement, au moment où les créances anciennes sont nées, les règlements sectoriels ne comportaient aucune obligation de comptabiliser des intérêts. Deuxièmement, une telle obligation ne saurait découler de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005, comme cela ressortirait par ailleurs de la jurisprudence de la Cour. Troisièmement, l’indication de la Commission selon laquelle il serait évident que des intérêts doivent être exigés lors du recouvrement de sommes indues ne saurait constituer une base légale. En effet, celle-ci devrait être explicite.
57 Par la seconde branche du présent moyen, le Royaume des Pays-Bas reproche à la Commission d’avoir erronément appliqué le principe d’équivalence, dès lors que, en substance, au moment des faits, le droit néerlandais ne comportait aucune obligation de comptabiliser des intérêts dans des litiges nationaux du même type, à savoir en cas de recouvrement de subventions nationales indûment versées. À cet égard, il considère que la position de la Commission selon laquelle les créances anciennes seraient comparables à des dettes fiscales pour lesquelles le droit néerlandais prévoyait une obligation de comptabiliser des intérêts est erronée. En effet, selon lui, d’une part, les créances anciennes et les dettes fiscales diffèrent tant par leur nature que par leur finalité. D’autre part, dans la mesure où la Commission fait valoir que le but du recouvrement des créances anciennes est identique au but du recouvrement des dettes fiscales, il allègue que l’affectation, au niveau européen, des recettes du recouvrement n’est pas pertinente en vue de l’application du principe d’équivalence, qui porte sur le traitement équivalent, au niveau national, de créances nationales et européennes comparables. Dans ces conditions, il estime ne pas avoir méconnu le principe d’équivalence en traitant de manière différente les créances anciennes et les dettes fiscales.
58 La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments du Royaume des Pays-Bas.
59 S’agissant de la première branche du présent moyen, la Commission fait valoir, en substance, que l’obligation de percevoir des intérêts découle d’une lecture combinée de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005 avec le principe d’équivalence. En outre, il serait logique et évident que, en cas de recouvrement d’une somme indûment versée, des intérêts doivent également être recouvrés, comme cela serait confirmé par la jurisprudence et par l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 729/70, dans sa formulation issue du règlement n° 1287/95. Le non-recouvrement d’intérêts sur les créances anciennes causerait un préjudice aux Fonds.
60 S’agissant de la seconde branche du présent moyen, la Commission soutient, en substance, que le principe d’équivalence impose de calculer, sur les créances anciennes, un intérêt égal à celui que les autorités néerlandaises percevaient dans le cadre du recouvrement de dettes fiscales. Selon elle, le recouvrement d’un impôt impayé est comparable au recouvrement d’une subvention agricole indûment accordée. Tout en relevant qu’il est étrange que, au moment des faits, le droit néerlandais ne comportât pas d’obligation de percevoir des intérêts lors du recouvrement de subventions agricoles nationales, elle ajoute que, compte tenu du préjudice causé aux Fonds par la non-perception d’intérêts sur les créances anciennes, l’interprétation restrictive de la notion d’obligation nationale du même type, par le Royaume des Pays-Bas, ne saurait être retenue. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 729/70, dans sa formulation issue du règlement n° 1287/95, préciserait une évidence, à savoir le fait que des intérêts doivent être calculés lors du recouvrement d’une somme indûment versée.
61 Il découle de l’exposé, aux points 55 à 60 ci-dessus, des arguments des parties que les deux branches du présent moyen sont intrinsèquement liées. En effet, d’une part, le Royaume des Pays-Bas conteste, à travers ces deux branches, le fondement de la correction financière appliquée s’agissant de la non-déclaration d’intérêts relatifs aux créances anciennes au motif, en substance, qu’il n’existait, au moment où ces créances sont nées, aucune obligation, ni en vertu des dispositions du droit de l’Union (première branche) ni en vertu du principe d’équivalence (seconde branche), de comptabiliser des intérêts sur lesdites créances. D’autre part, contrairement à la position défendue par le Royaume des Pays-Bas à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, l’allégation, dans la première branche du présent moyen, selon laquelle la correction financière manquerait de base légale à défaut d’obligation, en droit de l’Union, de comptabiliser des intérêts ne saurait, à la supposer fondée, emporter l’annulation partielle de la décision attaquée que s’il s’avérait, au terme de l’examen de la seconde branche de ce moyen, que le Royaume des Pays-Bas n’était pas davantage tenu de comptabiliser des intérêts en application du principe d’équivalence.
62 Partant, il y a lieu d’examiner les deux branches du présent moyen ensemble, étant précisé par ailleurs que, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le Royaume des Pays-Bas ne s’est pas opposé à un tel examen conjoint.
63 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort des écritures de la Commission et comme celle-ci l’a précisé à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, elle a fondé la correction financière appliquée au Royaume des Pays-Bas au titre des intérêts non déclarés sur les dispositions combinées de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005 et le principe d’équivalence. De ces dispositions et de ce principe découlerait, selon elle, une obligation à la charge de cet État membre de comptabiliser des intérêts sur les créances anciennes.
64 Plus particulièrement, s’agissant de l’obligation de comptabiliser des intérêts relatifs aux créances anciennes, la Commission a, lors de la procédure d’apurement, considéré, en substance, que ces intérêts auraient dû être déclarés dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 et que le Royaume des Pays-Bas était tenu de percevoir des intérêts sur les créances anciennes en vertu du principe d’équivalence. Plus précisément, il ressort de la position finale que, selon la Commission, le recouvrement des sommes en cause devait être effectué de la même façon que celui de taxes nationales impayées, pour lesquelles le droit néerlandais prévoyait la comptabilisation d’intérêts. La distinction, telle qu’opérée par le Royaume des Pays-Bas, entre, d’une part, les restitutions à l’exportation et les prélèvements supplémentaires et, d’autre part, les taxes nationales eu égard à leurs régimes juridiques et à leurs objectifs différents serait purement formaliste et de nature à compromettre l’utilité du principe d’équivalence. Au contraire, la Commission a considéré que, si les restitutions à l’exportation et les prélèvements supplémentaires différaient certes, initialement, des taxes nationales, il n’en demeurait pas moins que, une fois qualifiés d’indus, les premiers changeraient de nature et deviendraient des montants devant être recouvrés et affectés en tant que recettes au budget de l’Union, alimentant ainsi ledit budget de la même manière que les taxes prévues par le droit national le feraient. Elle s’est référée, à cet égard, à l’article 18, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1605/2002. S’agissant des prélèvements supplémentaires sur le lait, la Commission a ajouté que les recettes provenant de ceux-ci constituaient des ressources propres de la Communauté conformément à l’article 2 de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94, p. 19). Il s’ensuivrait que, du point de vue de l’Union, la finalité du recouvrement des prélèvements supplémentaires et des restitutions à l’exportation indûment payées serait identique à celle du recouvrement de taxes nationales, ce qui induirait l’équivalence des procédures.
65 Dans ces conditions, la Commission a appliqué une correction financière au titre des intérêts non déclarés s’agissant des créances anciennes dans la mesure où, du fait de leur non-inclusion dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006, ces intérêts n’avaient pas été pris en compte lors de l’apurement des montants principaux des créances anciennes en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005.
66 Par le présent moyen, le Royaume des Pays-Bas conteste en substance le fondement de cette correction financière en remettant en cause l’existence d’une obligation, à sa charge, de comptabiliser des intérêts sur les créances anciennes. Il en déduit que, à défaut d’une telle obligation, la Commission ne pouvait lui imposer une correction financière au titre de tels intérêts non déclarés.
67 Afin d’examiner, à titre principal, le bien-fondé de la décision attaquée à la lumière de ces arguments, il convient, dès lors, de vérifier s’il existait, en l’espèce, une obligation pour le Royaume des Pays-Bas de percevoir des intérêts sur les créances anciennes.
68 Dans un premier temps, il convient de relever que, comme les parties en conviennent au demeurant ainsi qu’elles l’ont confirmé à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience, les règlements sectoriels ne prévoyaient, en leurs versions respectives applicables pendant la période pendant laquelle les créances anciennes sont nées, aucune obligation de percevoir des intérêts sur ces créances.
69 En effet, il importe de rappeler que les créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires sont nées avant le 1er avril 1993. Les créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation ont été constituées avant le 1er avril 1995.
70 Or, d’une part, s’agissant des prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait, ce n’est que le règlement n° 536/93 qui a prévu, à son article 3, paragraphe 4, et à son article 4, paragraphe 4, que, en cas de non-respect du délai de paiement fixé auxdites dispositions, les sommes dues porteraient annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne pouvait être inférieur au taux d’intérêt qu’il appliquait en cas de répétition de l’indu. Ce règlement est devenu applicable, conformément à son article 10, deuxième alinéa, à partir de la période de douze mois qui a commencé le 1er avril 1993. En revanche, le règlement n° 1546/88, qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 536/93, ne comportait aucune disposition relative à la perception d’intérêts lors du recouvrement des prélèvements supplémentaires payés tardivement.
71 D’autre part, s’agissant des restitutions à l’exportation, l’obligation pour le bénéficiaire, en cas de paiement indu, de rembourser, outre le montant indu, des intérêts sur ce montant a été instituée par l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, dans sa version issue du règlement n° 2945/94. Ce dernier règlement était applicable, conformément à son article 2, second alinéa, aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l’article 3 ou à l’article 25 du règlement n° 3665/87 avaient été accomplies à partir du 1er avril 1995. En revanche, s’agissant des restitutions à l’exportation indûment versées et pour lesquelles lesdites formalités avaient été accomplies avant le 1er avril 1995, le règlement n° 3665/87 ne comportait aucune obligation pour le bénéficiaire de rembourser des intérêts sur les montants indus.
72 Dans un deuxième temps, s’agissant des dispositions de l’article 32 du règlement n° 1290/2005, en premier lieu, il convient de relever que ledit article concerne les obligations des États membres s’agissant de la récupération de sommes auprès de bénéficiaires ayant commis des irrégularités ou fait preuve de négligence (arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, point 35).
73 En particulier, d’une part, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005, les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts s’y rapportant sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
74 Selon la jurisprudence, l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 prévoit ainsi que les intérêts afférents aux sommes récupérées à la suite d’une irrégularité ou d’une négligence sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif. Cependant, cette disposition, qui ne comporte qu’une simple règle d’affectation budgétaire de telles recettes, ne prévoit pas pour autant d’obligation, pour les États membres, d’exiger des intérêts sur de telles sommes récupérées (arrêt du 29 mars 2012, Pfeifer & Langen, C‑564/10, Rec, EU:C:2012:190, point 44).
75 D’autre part, l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 vise les situations particulières dans lesquelles l’État membre n’a pas récupéré les sommes, soit dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, soit dans un délai de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. Dans de telles situations, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont, conformément à ladite disposition, supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union (arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, point 36).
76 Selon la jurisprudence, la répartition, à parts égales entre l’État membre concerné et le budget de l’Union, de la responsabilité financière, telle que prévue à l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005, s’applique à toutes les incidences de nature financière liées à l’absence de récupération des sommes irrégulièrement versées, au titre desquelles figurent, notamment, les sommes principales ainsi que les intérêts, qui s’y rapportent et qui auraient dû être versés au titre de l’article 32, paragraphe 1, du même règlement (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, points 39, 41 et 44).
77 Il s’ensuit que la Commission est, en principe, habilitée à inclure, dans les sommes dues au titre de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005, des intérêts afférents aux créances pour lesquelles le recouvrement n’a pas eu lieu dans le délai, selon le cas, de quatre ou de huit ans fixé à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, point 46).
78 Cependant, il y a lieu de relever que l’inclusion, dans les sommes dues au titre de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005, des intérêts afférents aux créances pour lesquelles le recouvrement n’a pas eu lieu dans le délai, selon le cas, de quatre ou de huit ans fixé à ladite disposition est nécessairement subordonnée à l’existence, dans le cas concerné, d’une obligation pour l’État membre concerné d’exiger le paiement d’intérêts sur les sommes en cause. Eu égard à la jurisprudence exposée au point 76 ci-dessus, ce n’est, en effet, que si une telle obligation existe que les conséquences financières de l’absence de récupération des sommes en cause, au sens de ladite disposition, sont susceptibles de couvrir, outre le montant principal de ces sommes, des intérêts.
79 Il s’ensuit également que l’application, en l’espèce, d’une correction financière au titre des intérêts non déclarés afférents aux créances anciennes est subordonnée à l’existence d’une telle obligation à la charge du Royaume des Pays-Bas.
80 En second lieu, il convient de relever que l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005 ne comporte aucune obligation, à la charge des États membres, d’exiger des intérêts sur les créances devant être récupérées.
81 En effet, premièrement, d’une part, à l’instar par ailleurs de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 729/70, dans sa version issue du règlement n° 1287/95, auquel la Commission fait référence, l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 ne comporte, comme cela a déjà été relevé au point 74 ci-dessus, qu’une simple règle d’affectation budgétaire des sommes récupérées à la suite d’une irrégularité ou d’une négligence, sans prévoir d’obligation, pour les États membres, d’exiger des intérêts sur de telles sommes récupérées.
82 D’autre part, il y a lieu de considérer que l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 n’institue pas davantage d’obligation, pour les États membres, d’exiger des intérêts sur les sommes devant être récupérées, dès lors que cette disposition ne comporte qu’une règle de partage de la responsabilité financière s’agissant des conséquences du non-recouvrement des sommes en cause, au-delà des délais visés par cette disposition.
83 Cette interprétation de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 s’impose d’autant plus que, selon la jurisprudence, il convient de lire ladite disposition au regard de l’article 32, paragraphe 1, du même règlement, qui constitue le cadre général en matière de remboursement à l’Union des montants dus à la suite d’irrégularités ou de négligences dans l’utilisation des fonds (arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, point 41). Or, comme cela ressort des points 74 et 81 ci-dessus, cette dernière disposition ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle met une obligation à la charge des États membres d’exiger des intérêts sur les sommes récupérées.
84 Deuxièmement, cette lecture des dispositions de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005 n’est pas remise en cause par les considérations émises aux point 44 de l’arrêt Italie/Commission, point 37 supra (EU:T:2010:154), cité par la Commission.
85 Certes, le Tribunal a considéré, au point 44 de l’arrêt Italie/Commission, point 37 supra (EU:T:2010:154), qu’il ressortait du préambule du règlement n° 1290/2005, et notamment des considérants 25 et 26 dudit règlement, que le système de coresponsabilité financière, instauré par l’article 32, paragraphe 5, de ce règlement, visait à protéger les intérêts financiers du budget de l’Union en imputant à l’État membre concerné une partie des sommes dues en raison d’irrégularités et qui n’ont pas été récupérées dans un délai raisonnable et que l’obligation de recouvrer les intérêts échus entre le constat de l’irrégularité et le recouvrement effectif des sommes en question était de nature compensatoire dans la mesure où les intérêts se rapportent au préjudice temporairement subi par le budget de l’Union du fait de l’absence de perception d’un crédit comptabilisé en sa faveur. Le Tribunal en a déduit que l’exclusion des intérêts de la somme à recouvrer, et donc la réduction du montant mis à la charge de l’État membre concerné, serait incompatible avec la protection des intérêts financiers du budget de l’Union, ce dernier supportant dès lors la plupart des conséquences financières de l’absence de récupération, dans des délais raisonnables, de montants dus à la suite d’irrégularités.
86 Cependant, contrairement à ce que fait observer la Commission, il y a lieu de relever que ne saurait être déduite de ces considérations la consécration d’un principe général selon lequel les États membres seraient tenus d’exiger des intérêts lors du recouvrement de sommes dues en raison d’irrégularités, dont il conviendrait de tenir compte lors de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. En effet, il ressort du point 48 du même arrêt Italie/Commission, point 37 supra (EU:T:2010:154), que le Tribunal s’est prononcé, dans cet arrêt, sur la seule question de savoir si des intérêts devaient être pris en compte au titre de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1209/2005, sans toutefois que le Tribunal ait été appelé à statuer sur le fondement même de l’obligation de percevoir des intérêts.
87 La Commission ne saurait davantage s’appuyer sur le point 45 de l’arrêt Italie/Commission, point 37 supra (EU:T:2010:154). Certes, le Tribunal a souligné « que le principe selon lequel les intérêts sont les accessoires du montant principal et en suivent le régime comptable a une valeur générale dans le cadre de la réglementation relative au budget de l’Union comme en témoigne l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, qui précise que, ‘[s]ans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation sectorielle, toute créance non remboursée […] porte intérêt’ ». Cependant, d’une part, il y a lieu de relever que le seul fait que les intérêts sont l’accessoire du montant principal ne saurait constituer de fondement à l’existence en l’espèce d’une obligation à la charge du Royaume des Pays-Bas de comptabiliser des intérêts. D’autre part et en toute hypothèse, force est d’observer que la Commission s’est contentée de reproduire, dans la duplique, les considérations émises par le Tribunal au point 45 dudit arrêt sans en tirer de conclusion en l’espèce et que, à aucun moment, ni lors de la procédure administrative ni devant le Tribunal, elle ne s’est appuyée sur l’article 86, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002, à supposer cette disposition applicable aux circonstances de la présente affaire.
88 En tout état de cause, il convient de relever que l’interprétation inverse, selon laquelle il découlerait de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1290/2005 une obligation pour les États membres d’exiger des intérêts lors du recouvrement de sommes dues en raison d’irrégularités et, partant, l’inclusion automatique de ces intérêts dans les conséquences financières visées au paragraphe 5 de cette disposition, se heurterait à l’interprétation par la Cour du paragraphe 1 de cette disposition, telle que rappelée aux points 74 et 81 ci-dessus, et dont il convient, ainsi que cela ressort du point 83 ci-dessus, de tenir compte lors de l’interprétation du paragraphe 5 de cette même disposition.
89 Il importe également d’ajouter que, s’agissant du principe même de la perception d’intérêts visés à l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005, la Cour, se fondant sur l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers [de l’Union] (JO L 312, p. 1), en vertu duquel, en substance, le retrait de l’avantage indûment obtenu peut également être augmenté d’intérêts, si cela est prévu, n’a consacré aucun principe général en vertu duquel le recouvrement d’avantages indus s’accompagnerait nécessairement de la perception d’intérêts. Au contraire, après avoir écarté l’existence d’une telle obligation dans les dispositions pertinentes des règlements applicables, la Cour a recherché une telle obligation dans le droit national aux fins de l’application du principe d’équivalence (voir, en ce sens, arrêt Pfeifer & Langen, point 74 supra, EU:C:2012:190, points 41 à 47).
90 Par ailleurs, il importe de noter que la Commission a elle-même fait observer, à l’audience, que ce n’est qu’en combinaison avec le principe d’équivalence que l’article 32 du règlement n° 1290/2005 justifie l’application d’une correction financière au titre des intérêts non déclarés et afférents aux créances anciennes, ainsi que cela ressort en substance du point 63 ci-dessus.
91 Dans un troisième temps, en l’absence, tant dans les règlements sectoriels que dans le règlement n° 1290/2005, de toute obligation d’exiger des intérêts sur les créances anciennes, il convient, dès lors, de rechercher si une telle obligation pouvait en l’espèce valablement être fondée sur le principe d’équivalence.
92 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 325, paragraphe 2, TFUE, les États membres sont tenus de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers (arrêts du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, Rec, EU:C:2010:648, point 40 ; Pfeifer & Langen, point 74 supra, EU:C:2012:190, point 52, et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, Rec, EU:C:2013:105, point 26). Il s’ensuit, selon la jurisprudence, que les États membres sont tenus, en l’absence de réglementation de l’Union et lorsque leur droit national prévoit la perception d’intérêts dans le cadre du recouvrement d’avantages du même type indûment perçus de leur budget national, de percevoir de manière analogue des intérêts lors de la récupération d’avantages indûment perçus du budget de l’Union (arrêt Pfeifer & Langen, point 74 supra, EU:C:2012:190, point 52). Il y a lieu de considérer qu’il en va de même concernant les charges financières que les administrations des États membres sont chargées de percevoir pour le compte de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 mars 1980, Meridionale Industria Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, Rec, EU:C:1980:101, point 17).
93 En l’espèce, d’une part, ainsi que cela a été relevé au point 63 ci-dessus, il est constant que, lors de la procédure administrative, la Commission a, en substance, considéré que, en vertu du principe d’équivalence, le recouvrement des créances en cause devait être effectué de la même façon que celui de taxes nationales impayées. Cette position est, en substance, fondée sur une lecture large, que le Royaume des Pays-Bas conteste par la seconde branche du présent moyen, de la notion d’avantage de même type au sens de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus. D’autre part, la Commission a fait observer, à l’audience, que, selon les informations fournies par le Royaume des Pays-Bas lors de la procédure administrative, il existait une possibilité, en vertu du droit privé néerlandais, de récupérer des intérêts sur les créances constituées de subventions agricoles nationales indument allouées, possibilité dont cette institution s’est prévalue à titre subsidiaire.
94 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si le recouvrement des créances anciennes peut être considéré comme comparable au recouvrement de taxes nationales impayées au regard de la jurisprudence rappelée au point 92 ci-dessus, avant d’examiner, le cas échéant, l’argumentation subsidiaire de la Commission, telle que résumée au point 93 ci-dessus.
95 En premier lieu, s’agissant de la comparabilité des créances anciennes avec les créances fiscales nationales, il convient, eu égard à leurs caractéristiques respectives, d’examiner distinctement les créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires et les créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation.
96 Premièrement, s’agissant des créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires, d’une part, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le régime des prélèvements supplémentaires vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population (arrêts du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, Rec, EU:C:1988:245, point 26 ; du 25 mars 2004, Cooperativa Lattepiù e.a., C‑231/00, C‑303/00 et C‑451/00, Rec, EU:C:2004:178, point 73, et Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00, Rec, EU:C:2004:179, point 57). Le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de politique des marchés ou de politique de structure (arrêts Cooperativa Lattepiù e.a., précité, EU:C:2004:178, point 74, et Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., précité, EU:C:2004:179, point 58). Il fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas (arrêts Cooperativa Lattepiù e.a., précité, EU:C:2004:178, point 75 ; Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., précité, EU:C:2004:179, point 59, et du 15 juillet 2004, Gerekens et Procola, C‑459/02, Rec, EU:C:2004:454, point 37).
97 Il s’ensuit que, si, comme l’affirme en substance la Commission, les prélèvements supplémentaires sont destinés à procurer des fonds au budget de l’Union, il n’en demeure pas moins, toutefois, que, comme l’a fait observer le Royaume des Pays-Bas, lesdits prélèvements se caractérisent par leur fonction de régularisation des marchés agricoles.
98 En revanche, comme l’a soutenu en substance le Royaume des Pays-Bas, des taxes ou des redevances relevant d’un système d’imposition national, perçues auprès de la population en son intégralité, se caractérisent par leur fonction primordiale, sinon exclusive, consistant à générer des recettes au budget national. En outre, en l’espèce, la Commission n’a ni établi ni même allégué que les taxes néerlandaises dont elle a tenu compte en vue de l’application du principe d’équivalence poursuivaient un quelconque objectif analogue à celui des prélèvements supplémentaires, à savoir la régularisation des marchés.
99 Il apparaît ainsi que, comme le fait valoir en substance le Royaume des Pays-Bas, la fonction de régularisation des marchés, propre aux prélèvements supplémentaires, est étrangère aux taxes nationales. De surcroît, comme le fait valoir le Royaume des Pays-Bas, les prélèvements agricoles sont perçus auprès d’une catégorie strictement délimitée de redevables et non de la population en son intégralité et les recettes des prélèvements supplémentaires sont affectées au financement des dépenses du secteur laitier et, plus précisément, à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas.
100 Or, par analogie avec la jurisprudence, selon laquelle il convient, en vue de l’application du principe d’équivalence, de vérifier la similitude des recours fondés sur la violation du droit de l’Union et ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, Rec, EU:C:2012:478, point 31 et jurisprudence citée), il y a lieu de considérer, s’agissant en l’espèce de la vérification de la similitude de créances de l’Union et de créances nationales, que, eu égard à la fonction et à l’affectation singulières des prélèvements supplémentaires, les créances anciennes relatives à ces derniers ne sauraient être considérées comme étant des créances équivalentes, de même type, aux créances fiscales nationales.
101 D’autre part, et en tout état de cause, même à supposer qu’il ressorte de la jurisprudence qu’il ne peut être exclu que, comme le fait en substance valoir la Commission, les prélèvements supplémentaires, en tant que charges financières que les administrations des États membres sont chargées de percevoir pour le compte de l’Union, puissent être considérés comme comparables à des taxes ou à des redevances nationales (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1994, Milchwerke Köln/Wuppertal, C‑352/92, Rec, EU:C:1994:294, point 23 et jurisprudence citée, et du 15 janvier 2004, Penycoed, C‑230/01, Rec, EU:C:2004:20, points 36 et 37 et jurisprudence citée), il conviendrait d’ajouter que, même dans cette hypothèse, il y aurait lieu de vérifier si lesdites taxes ou redevances nationales sont équivalentes à ou de même type que les prélèvements supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 1993, Peter, C‑290/91, Rec, EU:C:1993:220, point 11).
102 Or, en l’espèce, ainsi que cela ressort en substance du point 98 ci-dessus, rien dans le dossier ne permet de considérer que la Commission a cherché à vérifier si, au sein des taxes et des redevances instituées en vertu du droit néerlandais, il existait des taxes ou des redevances de même type que les prélèvements supplémentaires.
103 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la Commission a estimé que les créances anciennes relatives aux prélèvements supplémentaires devaient être traitées de la même façon que des dettes fiscales.
104 Deuxièmement, s’agissant des créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le système des restitutions à l’exportation a pour finalité de permettre l’exportation de produits européens qui, autrement, ne serait plus rentable pour l’opérateur (voir arrêt du 19 novembre 1998, France/Commission, C‑235/97, Rec, EU:C:1998:556, point 80 et jurisprudence citée).
105 Les restitutions à l’exportation étaient, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des règlements nos 729/70 et 1258/1999, financées par le FEOGA, section « Garantie », et sont, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1290/2005, qui est applicable depuis le 1er janvier 2007, financées par le FEAGA.
106 Ainsi, par leur nature, les restitutions à l’exportation, qui constituent un avantage accordé aux agriculteurs, se distinguent, comme la Commission l’a par ailleurs indiqué lors de la procédure administrative et à l’audience, des taxes nationales. En effet, tandis que les premières sont financées par le budget de l’Union, les secondes alimentent le budget national.
107 La Commission a cependant estimé, lors de la procédure d’apurement, que des créances relatives à des restitutions à l’exportation indûment perçues par les agriculteurs et devant être récupérées par l’État membre concerné étaient comparables aux dettes fiscales, dès lors que, en substance, les sommes récupérées étaient portées en recette au budget de l’Union, en sorte qu’elles alimenteraient ce budget au même titre que des taxes nationales alimentent le budget de l’État membre concerné. Selon elle, l’effet utile du principe d’équivalence requérait de soumettre ainsi les créances anciennes au même traitement, s’agissant de la perception d’intérêts lors du recouvrement, que des dettes fiscales.
108 Or, cette analyse de la Commission est incompatible avec la jurisprudence, citée au point 92 ci-dessus, qui subordonne, en l’absence de réglementation de l’Union, l’obligation, pour les États membres, de percevoir des intérêts sur les avantages indûment perçus sur le budget de l’Union au fait que leur droit national prévoit la perception d’intérêts dans le cadre du recouvrement d’avantages du même type indûment perçus de leur budget national.
109 Certes, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les sommes indûment versées et restituées constituent des recettes, au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1605/2002, qui sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.
110 Toutefois, quand bien même les sommes relatives aux restitutions à l’exportation indûment octroyées et récupérées sont ainsi portées en recettes au budget de l’Union, il n’en demeure pas moins que les sommes correspondant auxdites restitutions à l’exportation n’auraient jamais dû être versées aux agriculteurs.
111 Autrement dit, à la différence du recouvrement de taxes nationales, la répétition de restitutions à l’exportation indues ne vient pas spécifiquement alimenter le budget de l’Union, mais restituer des montants qui n’auraient jamais dû être versés.
112 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la Commission a tenu les créances anciennes relatives aux restitutions à l’exportation pour comparables aux créances fiscales.
113 Les conclusions tirées aux points 103 et 112 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par les arguments de la Commission tirés de ce que, en substance, une interprétation stricte de la notion d’avantages de même type, au titre de laquelle le recouvrement de taxes nationales impayées et le recouvrement des créances anciennes ne seraient pas considérés comme comparables, méconnaîtrait tant le préjudice subi par le budget de l’Union du fait de la non-perception d’intérêts que l’effet utile du principe d’équivalence.
114 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, certes, il a déjà été considéré que le recouvrement des intérêts échus entre le constat d’une irrégularité et le recouvrement effectif des sommes en cause était de nature compensatoire dans la mesure où les intérêts se rapportaient au préjudice temporairement subi par le budget de l’Union du fait de l’absence de perception d’un crédit comptabilisé en sa faveur (arrêt Italie/Commission, point 37 supra, EU:T:2010:154, point 44).
115 D’autre part, il est également vrai que, conformément à l’article 325, paragraphe 2, TFUE, rappelé au point 92 ci-dessus, il appartient aux États membres de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
116 Toutefois, une interprétation extensive de la notion d’avantage de même type, telle que suggérée par la Commission, se révèle, du fait de son champ particulièrement large, incompatible avec les prémisses de l’application du principe d’équivalence, lequel ne joue, ainsi que cela ressort clairement de l’arrêt Pfeifer & Langen, point 74 supra (EU:C:2012:190, point 45), qu’en l’absence de réglementation sectorielle prévoyant la récupération d’intérêts. En outre, il ressort sans équivoque de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus que ce n’est que lorsque le droit national prévoit la perception d’intérêts dans le cadre du recouvrement d’avantages du même type indûment perçus du budget national que les États membres sont tenus de percevoir de manière analogue des intérêts lors de la récupération d’avantages indûment perçus du budget de l’Union.
117 Or, l’interprétation extensive proposée par la Commission reviendrait, en définitive, à considérer que, même dans le contexte de l’application du principe d’équivalence, il y a toujours lieu de procéder à la perception d’intérêts lorsque les recettes du recouvrement de sommes indues sont affectées au budget de l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1605/2002, pour peu que le droit national prévoie la perception d’intérêts dans une quelconque procédure de recouvrement de tout type d’avantages nationaux indus ou de taxes nationales impayées, sans égard à leur comparabilité avec les créances de l’Union en cause.
118 Cette considération s’impose d’autant plus par analogie avec une jurisprudence constante, selon laquelle le principe d’équivalence ne saurait être interprété ni comme obligeant un État membre à étendre à l’ensemble des actions en restitution de taxes ou de redevances perçues en violation du droit de l’Union son régime de prescription le plus favorable (arrêts du 15 septembre 1998, Edis, C‑231/96, Rec, EU:C:1998:401, point 36, et du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, Rec, EU:C:2000:652, point 29), ni comme l’obligeant à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans un certain domaine du droit (voir arrêt Littlewoods Retail e.a., point 100 supra, EU:C:2012:478, point 31 et jurisprudence citée).
119 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la Commission a considéré que les créances anciennes pouvaient être comparées aux dettes fiscales. Partant, c’est également à tort que la Commission en a déduit l’existence, en vertu du principe d’équivalence, d’une obligation à la charge des autorités néerlandaises de comptabiliser des intérêts sur les créances anciennes.
120 Dans ces conditions, en second lieu, il convient d’apprécier l’argumentation subsidiaire présentée par la Commission à l’audience et tirée en substance de ce que l’application d’une correction financière au titre des intérêts non déclarés et afférents aux créances anciennes était justifiée dans la mesure où le droit privé néerlandais prévoyait une possibilité de récupérer des intérêts relatifs à des subventions agricoles nationales indûment allouées, en sorte que, en application du principe d’équivalence, de tels intérêts auraient pu être obtenus au titre du recouvrement des créances anciennes.
121 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le Tribunal ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir arrêt du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, EU:C:2013:118, point 85 et jurisprudence citée).
122 En l’espèce, d’abord, il ressort des éléments du dossier que, dans la lettre du 11 février 2011, envoyée en réponse au procès-verbal de la réunion bilatérale, les autorités néerlandaises ont fait état, d’une part, de l’absence, dans le droit public néerlandais, de toute obligation d’exiger des intérêts lors de la récupération de subventions agricoles nationales indument allouées et, d’autre part, d’une possibilité d’obtenir néanmoins de tels intérêts en vertu du droit privé néerlandais. Lesdites autorités ont cependant précisé, dans ladite lettre, que cette possibilité n’était, en pratique, guère mise en œuvre.
123 Ensuite, il convient de relever que, lors de la procédure administrative, la Commission n’a tiré aucun argument de cette prétendue possibilité issue du droit privé néerlandais pour justifier sa conclusion selon laquelle le Royaume des Pays-Bas était tenu de comptabiliser des intérêts au titre des créances anciennes.
124 Ainsi, à la suite de la contestation du fondement de la correction financière par les autorités néerlandaises, d’une part, dans la communication formelle, la Commission a indiqué que les créances de l’Union ne sauraient être traitées de manière moins favorable qu’une quelconque créance nationale. Elle en a en substance déduit que, si, au moment des faits, le Royaume des Pays-Bas exigeait des intérêts lors du recouvrement d’une quelconque créance nationale, telle que des créances fiscales ou des subventions nationales indûment allouées, il devrait en aller de même lors du recouvrement de créances de l’Union. D’autre part, il ressort sans équivoque des observations envoyées par la Commission en vue de la procédure de conciliation, de la position finale et du rapport de synthèse que la Commission a estimé que les créances anciennes devaient être comparées à des dettes fiscales nationales.
125 Enfin, il importe d’ajouter que la Commission a reconnu à l’audience que cette prétendue possibilité d’obtenir des intérêts en application du droit privé néerlandais n’avait pas fait l’objet de discussions entre les parties lors de la procédure administrative.
126 Il ressort de ces éléments que la correction financière appliquée par la Commission au titre des intérêts non déclarés afférents aux créances anciennes est en substance fondée sur la considération selon laquelle ces créances étaient comparables aux dettes fiscales, en sorte que, dès lors que des intérêts étaient perçus lors du recouvrement de ces dernières, des intérêts devaient également être comptabilisés au titre des premières. En revanche, à aucun moment, la Commission n’a fondé cette conclusion sur la considération selon laquelle, dès lors qu’il existait une possibilité d’obtenir des intérêts sur des créances nationales issues de subventions agricoles nationales indûment allouées, le Royaume des Pays-Bas aurait dû comptabiliser les intérêts litigieux au titre des créances anciennes.
127 Or, dans ces conditions, la prise en considération, à ce stade, d’une telle possibilité, à la supposer avérée, d’obtenir le paiement d’intérêts en application du droit privé néerlandais et l’appréciation de la question de savoir si une telle possibilité constituait un fondement suffisant pour la reconnaissance, en vertu du principe d’équivalence, d’une obligation à la charge du Royaume des Pays-Bas de comptabiliser des intérêts au titre des créances anciennes reviendraient en définitive à opérer une substitution des motifs de la décision attaquée à laquelle, toutefois, le Tribunal ne saurait, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 121 ci-dessus, procéder.
128 Il s’ensuit que l’argumentation subsidiaire présentée par la Commission à l’audience doit être écartée, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité en ce qu’elle a été formulée pour la première fois à l’audience.
129 À la lumière de ce qui précède, il convient d’accueillir le deuxième moyen soulevé par le Royaume des Pays-Bas en son intégralité. Ce moyen venant à l’appui du chef de conclusions principal, il y a lieu d’accueillir ce dernier.
130 Néanmoins, le Tribunal estime opportun d’examiner, à titre surabondant, le troisième moyen soulevé par le Royaume des Pays-Bas, étant précisé que ce moyen vient à l’appui du deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire (voir point 51 ci-dessus).
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de diligence, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91
131 Par le troisième moyen, le Royaume des Pays-Bas reproche à la Commission d’avoir méconnu le principe de diligence, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91, en ce qu’elle n’a pas adopté, avant le 16 octobre 2006, de décision relative aux créances visées dans le dossier Centramelk et mettant ces créances à la charge de la Communauté. À cet égard, premièrement, il fait valoir que la Commission aurait dû, en temps utile, tenir compte des informations fournies par les autorités néerlandaises, en particulier, dans la lettre du 4 octobre 2006. Dès lors qu’il ressortirait de ces informations que, à l’exception d’un seul des neufs cas individuels de fraudes relevant du dossier Centramelk, les créances en cause auraient été irrécouvrables, ce qui aurait par ailleurs déjà été avéré à la date de la communication spéciale du 10 juillet 2003, la Commission aurait dû adopter une décision avant le 16 octobre 2006 s’agissant de huit de ces cas. À tout le moins, elle aurait dû motiver son refus d’adopter une telle décision. Or, la lettre du 23 octobre 2006 serait dépourvue de toute motivation. Deuxièmement, le Royaume des Pays-Bas soutient que, lors de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la Commission a omis de reconsidérer sa position et s’est contentée de faire référence à des positions antérieures devenues obsolètes. Elle aurait manqué de diligence, en particulier au regard de la procédure de conciliation. Troisièmement, le Royaume des Pays-Bas soutient, en réponse à l’allégation de la Commission selon laquelle le présent moyen serait irrecevable, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé de recours contre la décision 2007/327 dès lors que celle-ci portait uniquement sur la somme principale et non sur les intérêts.
132 La Commission rétorque, en substance, que le troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
133 À titre liminaire, il convient de relever, d’abord, que, s’agissant des créances visées dans le dossier Centramelk, la Commission a, dans la décision 2007/327, fait application de la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. Il ressort, à cet égard, de la lettre du 21 février 2006 que, selon les services de la Commission, la récupération de ces créances était encore en cours à la date de cette lettre. Dans sa lettre du 23 octobre 2006, la Commission a par ailleurs informé les autorités néerlandaises du fait qu’aucune décision n’avait encore été prise s’agissant dudit dossier et que les cas non traités avant le 16 octobre 2006 seraient traités conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement n° 1290/2005.
134 Ensuite, lors de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, les parties ont, notamment, discuté de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 aux intérêts afférents aux créances visées dans le dossier Centramelk. Cette question a été soulevée, en particulier, devant l’organe de conciliation.
135 Dans son rapport, l’organe de conciliation a relevé, notamment, que le dossier Centramelk avait été traité, en 2006, en application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. Dans ce contexte, tout en relevant qu’il pourrait être impossible de réexaminer la décision 2007/327, qui était devenue définitive, l’organe de conciliation s’est interrogé sur la question de savoir s’il était envisageable de limiter le calcul des intérêts au seul cas individuel de fraudes relevant dudit dossier qui faisait effectivement l’objet d’une procédure de recouvrement en 2006, à l’exception des autres cas relevant de ce dossier, visant des sociétés qui étaient en faillite, dissoutes ou sans actifs bien avant l’application de la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. En conclusion, l’organe de conciliation a, notamment, invité la Commission à apprécier cette dernière question.
136 Enfin, la Commission a examiné cette question dans sa position finale ainsi que dans le rapport de synthèse. À cet égard, elle a relevé, d’abord, que, conformément à l’article 32, paragraphe 6, sous b), du règlement n° 1290/2005, un État membre peut décider de ne pas poursuivre le recouvrement lorsqu’il s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur, constatée et admise conformément au droit national de cet État membre. Or, le Royaume des Pays-Bas n’ayant inscrit, dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 pour l’année financière 2006, aucune des neuf créances visées dans le dossier Centramelk comme étant irrécouvrables, ces créances devaient, selon la Commission, être soumises à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005. Ensuite, la Commission a écarté l’argument tiré de ce que huit des neuf créances visées dans ledit dossier étaient irrécouvrables avant même l’adoption de la décision d’apurement pour l’année financière 2006 et devaient être exclues du calcul des intérêts. À cet égard, elle a relevé que ladite règle instituait un partage de la responsabilité financière entre l’Union et l’État membre concerné pour les créances dont le recouvrement n’avait pas eu lieu dans un délai de quatre ou de huit ans après la date du premier constat administratif ou judiciaire. Or, selon la Commission, au regard des informations fournies par les autorités néerlandaises, le caractère irrécouvrable de la créance n’avait été établi avant cette limite temporelle que dans deux des neuf cas individuels de fraudes concernés. En outre, elle a ajouté que, dans le contexte d’une enquête menée en 2003, ses services avaient conclu que le recouvrement des créances visées dans ce dossier était encore en cours. Enfin, elle a, à la lumière de ces considérations et dans la mesure où les intérêts constituaient l’accessoire des créances principales, fait application de la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 aux intérêts afférents à l’ensemble des créances visées dans le dossier Centramelk.
137 C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient, à titre principal, d’examiner le présent moyen.
138 En premier lieu, le Royaume des Pays-Bas allègue que la Commission a manqué de diligence en ce qu’elle a, à tort, omis d’adopter, avant le 16 octobre 2006, une décision quant aux créances visées dans le dossier Centramelk ou, à tout le moins, de motiver son refus d’adopter une telle décision avant ladite date.
139 Plus précisément, le Royaume des Pays-Bas fait valoir, dans la requête, que c’est à tort que la Commission a omis « [d’adopter] avant le 16 octobre 2006 [une] décision relative à des créances en souffrance qui avaient déjà fait l’objet [de la communication spéciale du 10 juillet 2003] tendant à faire mettre le solde à la charge de la […] Communauté ». De même, dans la réplique, il reproche à la Commission de ne pas avoir, avant le 16 octobre 2006, pris de décision « concernant [le dossier] Centramelk sur la base de laquelle les créances irrécouvrables dans [huit] des [neuf cas individuels de fraudes] concernés restaient à la charge de la Communauté » et que cette institution « aurait pu et dû, encore avant […] le 16 octobre 2006 […], en ce qui concerne [lesdits huit cas individuels de fraudes], décider que les conséquences financières [devaient] être mises à la charge de la Communauté, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 en liaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91 ». Par ailleurs, il ajoute que la lettre du 23 octobre 2006 est dépourvue de toute motivation.
140 Il ressort ainsi des écritures du Royaume des Pays-Bas que, comme celui-ci l’a par ailleurs confirmé à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience, si les arguments soulevés à l’appui du troisième moyen sont formellement présentés comme tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, ils n’en portent pas moins sur l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 aux créances visées dans le dossier Centramelk.
141 Or, il est constant que, comme cela a été relevé au point 133 ci-dessus, c’est par la décision 2007/327 que la Commission a, notamment, soumis les créances visées dans le dossier Centramelk à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005.
142 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus à l’article 263 TFUE devient définitive à son égard (voir arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec, EU:C:1999:407, point 57 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est notamment fondée sur la considération que les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que sur les exigences de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure (arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, EU:C:1999:407, point 61).
143 Or, en l’espèce, il est constant que le Royaume des Pays-Bas était, ainsi que cela ressort de l’article 3 de la décision 2007/327, destinataire de cette décision et qu’il n’a pas formé de recours en annulation de cette décision.
144 Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 142 ci-dessus, la décision 2007/327 est devenue définitive à l’égard du Royaume des Pays-Bas.
145 Partant, le Royaume des Pays-Bas, qui aurait pu, lors d’un éventuel recours en annulation de la décision 2007/327, remettre en cause l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 aux créances visées dans le dossier Centramelk, s’est privé de toute possibilité de la contester ultérieurement, une fois le délai de recours contre cette décision expiré (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2012, Grèce/Commission, T‑86/08, Rec, EU:T:2012:345, point 50).
146 En effet, permettre au Royaume des Pays-Bas, dans le cadre du présent recours, de soulever des arguments relatifs à l’absence de décision, s’agissant des créances visées dans le dossier Centramelk, avant le 16 octobre 2006 et, ainsi, à l’inclusion desdites créances dans la décision 2007/327, alors que rien ne l’empêchait de contester cette dernière par la voie du recours en annulation, reviendrait à lui permettre de méconnaître le délai de recours contre la décision 2007/327 (voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, point 145 supra, EU:T:2012:345, point 53).
147 Dès lors, les arguments tirés de ce que la Commission aurait dû adopter une décision relative aux créances visées dans le dossier Centramelk avant le 16 octobre 2006 doivent être déclarés irrecevables.
148 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du Royaume des Pays-Bas tiré de ce qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé de recours contre la décision 2007/327, dès lors que celle-ci portait uniquement sur le montant principal des créances visées dans le dossier Centramelk et non sur les intérêts.
149 À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt Grèce/Commission, point 145 supra, EU:T:2012:345, point 54 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, Rec, EU:C:2010:684, point 49 et jurisprudence citée).
150 Or, souscrire à l’argumentation du Royaume des Pays-Bas et autoriser ce dernier à contester, à présent, la légalité des considérations figurant dans la décision 2007/327 au seul motif que, par la décision attaquée, des intérêts afférents aux créances en cause dans la décision 2007/327 ont été soumis ultérieurement à l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 reviendrait à permettre à cet État membre de contourner le délai de recours et serait, dès lors, contraire à la finalité de ce délai, telle que rappelée au point 149 ci-dessus.
151 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’écarter comme irrecevables les arguments du Royaume des Pays-Bas tendant à établir que la Commission a manqué de diligence en ce qu’elle a, à tort, omis d’adopter une décision relative aux créances visées dans le dossier Centramelk avant le 16 octobre 2006.
152 En second lieu, le Royaume des Pays-Bas reproche à la Commission d’avoir également manqué de diligence lors de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. Selon lui, alors que tant ses autorités que l’organe de conciliation avaient critiqué la position de la Commission, celle-ci a « omis de reconsidérer sa position en se limitant à faire référence à des positions antérieures entre-temps rendues obsolètes par les nouvelles informations » et n’a pas « pris au sérieux la procédure de conciliation ».
153 À cet égard, il y a lieu d’observer que, ainsi que cela ressort du résumé, au point 136 ci-dessus, de la position finale et du rapport de synthèse de la Commission, celle-ci a, en substance, réaffirmé sa position selon laquelle les créances visées dans le dossier Centramelk devaient être soumises, dans la décision 2007/327, à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 et écarté, dans ce contexte, l’argument tiré de ce qu’il était avéré, dès 2006, que les créances étaient irrécouvrables dans huit des neuf cas individuels de fraudes relevant dudit dossier. En outre, dans ces conditions et dans la mesure où les intérêts afférents aux créances visées dans ce dossier constituaient l’accessoire desdites créances, la Commission a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer ladite règle et d’imposer au Royaume des Pays-Bas une correction financière au titre de 50 % des intérêts afférents auxdites créances.
154 Il en découle que la Commission a dûment examiné la question de savoir si certaines créances visées dans le dossier Centramelk pouvaient être exclues du calcul des intérêts. En particulier, elle a examiné et explicitement écarté l’allégation selon laquelle il était avéré, dès 2006, que, dans huit des neuf cas individuels de fraudes relevant dudit dossier, les créances étaient irrécouvrables ainsi que la proposition d’exclure de la correction financière les intérêts afférents à ces huit cas individuels de fraudes.
155 Il s’ensuit que la Commission a pris connaissance des arguments avancés par le Royaume des Pays-Bas et des questions soulevées par l’organe de conciliation et les a examinés avec soin, même si elle ne les a pas jugés convaincants. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir violation du principe de diligence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C‑242/97, Rec, EU:C:2000:255, points 92 et 93).
156 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument avancé par le Royaume de Pays-Bas et tiré de ce que la Commission a omis de reconsidérer sa position en se limitant à faire référence à des positions antérieures entre-temps rendues obsolètes par les nouvelles informations.
157 En effet, d’une part, le fait que la Commission a notamment réaffirmé sa position antérieure, contestée par le Royaume des Pays-Bas, selon laquelle, dans le contexte de l’enquête menée en 2003, ses services avaient conclu que le recouvrement des créances visées dans le dossier Centramelk était encore en cours ne constitue pas un manque de diligence de la part de la Commission lors de l’examen des arguments présentés par celui-ci. Au contraire, ce fait constitue une simple expression du désaccord, entre les parties, quant à la suffisance des éléments pris en compte en vue de l’apurement desdites créances. Partant, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 155 ci-dessus, ce fait ne saurait être constitutif d’un manque de diligence de la part de la Commission.
158 Par ailleurs, eu égard aux considérations émises aux points 142 à 146 ci-dessus, il importe d’ajouter que le constat, par la Commission, selon lequel le recouvrement des créances visées dans le dossier Centramelk était encore en cours a notamment conduit à la soumission desdites créances à la règle issue de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 et à leur inclusion dans la décision 2007/327 (voir point 133 ci-dessus) et que celle-ci ainsi que les constats opérés et les considérations émises par la Commission à cet égard sont devenus définitifs à l’égard du Royaume des Pays-Bas en l’absence de recours en annulation formé par ce dernier à l’encontre de ladite décision. Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission pouvait raisonnablement et sans manquer de diligence se fonder sur ces éléments dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
159 D’autre part, il convient de relever que la Commission a justifié l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005 aux intérêts afférents aux créances visées dans le dossier Centramelk par la considération selon laquelle lesdits intérêts devaient, en tant qu’accessoire de ces créances, suivre le traitement de ces dernières. Or, force est de relever que le Royaume des Pays-Bas ne conteste aucunement cette considération.
160 Dans ces conditions, il convient d’écarter comme non fondés les arguments du Royaume des Pays-Bas tirés de ce que la Commission aurait manqué de diligence en ayant omis de prendre en compte les arguments présentés, au cours de la procédure, par cet État membre au sujet des intérêts afférents aux créances visées dans le dossier Centramelk.
161 À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
162 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et, en particulier, à la conclusion tirée au point 129 ci-dessus, il convient d’annuler la décision attaquée pour autant que la Commission a appliqué au Royaume des Pays-Bas une correction financière, s’élevant à 4 703 231,78 euros, au titre des intérêts non déclarés afférents aux créances anciennes.
Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Royaume des Pays-Bas.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée pour autant qu’elle a appliqué au Royaume des Pays-Bas une correction financière, s’élevant à 4 703 231,78 euros, au titre d’intérêts non déclarés afférents à des créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et antérieures au 1er avril 1993 et à des restitutions à l’exportation indûment versées et antérieures au 1er avril 1995.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume des Pays-Bas.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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