DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 janvier 2015 (*)
« Fonds de cohésion – Réduction du concours financier – Délai d’adoption d’une décision »
Dans l’affaire T‑111/12,
Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, abogado del Estado,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia, en qualité d’agent, assistée initialement de Mes J. Rivas Andrés et X. M. García García, puis de Me Rivas Andrés, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 9990 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion aux projets « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome d’Estrémadure – 2001 » (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), « Approvisionnement en eau et réseaux d’assainissement dans le bassin hydrographique du Duero – 2001 » (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome de Valence – 2001 – Groupe II » (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) et « Système d’assainissement et traitement des eaux usées du Bierzo Bajo » (CCI 2000.ES.16.C.PE.036),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par décisions C (2000) 4331, du 29 décembre 2000, C (2001) 3609 et C (2001) 4047, du 18 décembre 2001, et C (2002) 759, du 19 avril 2002, la Commission européenne a accordé une aide financière au titre du Fonds de cohésion à quatre projets mis en œuvre par le Royaume d’Espagne.
2 Il s’agit des projets suivants :
– « [g]estion de déchets solides dans la Communauté autonome d’Estrémadure – 2001 » (CCI 2001.ES.16.C.PE.043) (ci-après le « premier projet ») ;
– « [a]pprovisionnement en eau et réseaux d’assainissement dans le bassin hydrographique du Duero – 2001 » (CCI 2000.ES.16.C.PE.070) (ci-après le « deuxième projet ») ;
– « [g]estion de déchets solides dans la Communauté autonome de Valence – 2001 – Groupe II » (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) (ci-après le « troisième projet ») ;
– « [s]ystème d’assainissement et traitement des eaux usées du Bierzo Bajo » (CCI 2000.ES.16.C.PE.036) (ci-après le « quatrième projet »).
3 Après avoir reçu de la part des autorités espagnoles une déclaration relative à la clôture de chacun de ces projets, la Commission leur a adressé, par courriers des 9 mars 2009 et 26 mars, 12 mai et 30 juin 2010, des propositions de clôture incluant dans chaque cas une correction financière motivée par l’existence d’irrégularités.
4 Les autorités espagnoles lui ayant fait part de leur désaccord avec ces propositions de clôture et lui ayant transmis des informations additionnelles à ce sujet, la Commission les a invitées à une audition qui s’est tenue les 22 et 23 novembre 2010.
5 Cette audition n’ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord sur l’ensemble des questions évoquées, les autorités espagnoles ont transmis de nouvelles informations à la Commission par courriers des 23 décembre 2010 et 25 mars 2011.
6 Le 22 décembre 2011, la Commission a adopté la décision C (2011) 9990, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion aux premier, deuxième, troisième et quatrième projets (ci-après la « décision attaquée »).
7 La Commission y indique, à titre introductif, avoir décelé l’existence d’irrégularités au regard de la réglementation de l’Union européenne et de la réglementation nationale en matière de marchés publics, d’une part, et de la réglementation relative à l’éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion, d’autre part.
8 Elle présente ensuite les irrégularités identifiées. Celles-ci tiennent :
– dans le cas des contrats relevant du premier projet, au fait d’avoir recouru à des critères d’adjudication incompatibles avec une disposition du droit interne espagnol relative à la passation des marchés publics ;
– dans le cas des contrats relevant du deuxième projet, au fait d’avoir certifié une dépense au titre de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), alors que cette dépense était récupérable et, par voie de conséquence, non éligible en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 16/2003 de la Commission, du 6 janvier 2003, portant modalités particulières d’exécution du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7) ;
– dans le cas des contrats relevant du troisième projet, au fait d’avoir recouru à la procédure négociée sans publicité en violation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 3, sous d), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et, d’autre part, de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) ;
– dans le cas des contrats relevant du quatrième projet, au fait d’avoir recouru à la procédure négociée sans publicité en violation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 3, sous d), de la directive 93/37 et, d’autre part, de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50.
9 Compte tenu de ces irrégularités, la décision attaquée réduit les aides financières accordées au titre du Fonds de cohésion dans les proportions suivantes :
– 209 049,71 euros pour le premier projet ;
– 218 882,98 euros pour le deuxième projet ;
– 7 757 675,20 euros pour le troisième projet ;
– 1 005 053,93 euros pour le quatrième projet.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2012, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
11 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 11 juin 2014.
14 Le 5 septembre 2014, le Tribunal a invité les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à produire leurs observations éventuelles sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, des arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑192/13 P, Rec, EU:C:2014:2156, et C‑197/13 P, Rec, EU:C:2014:2157), après avoir ordonné la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 62 de son règlement de procédure, par ordonnance du 14 juillet 2014. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
15 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
En droit
17 À l’appui du recours, le Royaume d’Espagne invoque en substance quatre moyens, tirés :
– le premier, de la violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201, p. 5) ;
– le deuxième, de la violation de l’article H de l’annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, modifiant le règlement n° 1164/94 (JO L 161, p. 57), et par le règlement (CE) n° 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, modifiant l’annexe II du règlement n° 1164/94 (JO L 161, p. 62) ;
– le troisième, de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime ;
– le quatrième, d’un défaut de motivation entachant l’application du principe de proportionnalité énoncé par l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94.
18 Dans le cadre du premier moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que, lorsque la procédure prévue par l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94 conduit l’État membre concerné à contester les observations de la Commission et que celle-ci l’invite donc à une audition, l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 impose à la Commission d’adopter son éventuelle décision de correction financière avant l’expiration d’un délai de prescription de trois mois commençant à courir à compter de cette audition. Or, en l’espèce, l’audition s’est tenue les 22 et 23 novembre 2010 et la décision attaquée est intervenue le 22 décembre 2011.
19 En premier lieu, la Commission répond que l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, lu en combinaison avec l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, prévoit un délai de trois mois pendant lequel elle doit simplement s’efforcer, dans un premier temps, de parvenir à un accord avec l’État membre concerné. Ce ne serait que dans l’hypothèse où un tel accord n’aurait pas pu être trouvé qu’il lui reviendrait, dans un second temps, d’adopter une éventuelle décision de correction financière dans un délai raisonnable.
20 En second lieu et en tout état de cause, elle considère que le non-respect des délais en question n’entraîne ni la prescription de son pouvoir d’adopter une correction financière, ni l’annulation de la décision prise en vertu de ce pouvoir, à moins que l’État membre concerné ne démontre que la durée déraisonnable de la procédure a porté atteinte aux garanties dont il dispose pour présenter son point de vue pendant celle-ci.
21 Or, en l’espèce, la décision attaquée ne serait pas intervenue dans un délai déraisonnable et le Royaume d’Espagne n’aurait en toute hypothèse pas expliqué en quoi ses garanties procédurales auraient été méconnues.
22 À cet égard, en premier lieu, la Cour a jugé qu’il découlait d’une interprétation systématique de la réglementation pertinente que l’adoption, par la Commission, d’une décision de correction financière au titre du Fonds de cohésion était subordonnée, à compter de l’année 2000, au respect d’un certain délai, dont la durée variait en fonction des dispositions applicables (voir, en ce sens, arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, points 76, 82, 83, 93 et 94).
23 Ainsi, en application des dispositions combinées de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 modifié et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, le délai au terme duquel la Commission doit adopter une décision de correction financière était de trois mois à compter de la date de l’audition (arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 95).
24 Conformément à l’article 100, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210, p. 25), la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition. S’il n’y a pas eu d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi, à l’État membre concerné, de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission (arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 96).
25 En vertu de l’article 145, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347, p. 320), la Commission statue dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires, lorsque l’État membre accepte de fournir ces informations à la suite de l’audition. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi, à l’État membre concerné, de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission (arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 97).
26 À cet égard, il importe de préciser que, si le règlement n° 1265/1999, qui a modifié le règlement n° 1164/94, est entré en vigueur le 1er janvier 2000, il résulte cependant de l’article 108, second alinéa, du règlement n° 1083/2006 que l’article 100 de celui-ci est devenu applicable à partir du 1er janvier 2007, y compris aux programmes antérieurs à la période 2007‑2013. Cela est d’ailleurs conforme au principe selon lequel les règles de procédure trouvent à s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur (arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 98).
27 Quant à l’article 145 du règlement n° 1303/2013, il s’applique, aux termes de l’article 154, deuxième alinéa, de celui-ci, avec effet au 1er janvier 2014 (arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 99).
28 En second lieu, la Cour a jugé que le non-respect de ces délais par la Commission constituait une violation des formes substantielles devant être relevée d’office par le juge de l’Union (voir arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, point 103 et jurisprudence citée).
29 Or, en l’espèce, l’audition s’est tenue les 22 et 23 novembre 2010 et la Commission a adopté la décision attaquée le 22 décembre 2011, de sorte qu’elle n’a pas respecté le délai de six mois imparti par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.
30 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les observations présentées par la Commission en réponse à la question du Tribunal mentionnée au point 14 ci-dessus.
31 Dans ces observations, la Commission fait valoir que les arrêts Espagne/Commission, point 14 supra (EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157), « énoncent le principe général de l’existence d’un délai qui court à partir du jour où l’audition a lieu, sans toutefois examiner la ratio et le but poursuivi par la disposition qui fixe le dies a quo au moment de la célébration de l’audition, ni l’hypothèse d’une possible interruption du délai ». En substance, elle soutient que le raisonnement de la Cour rappelé aux points 22 à 27 ci-dessus s’applique dans l’hypothèse « normale » où la position de l’État membre concerné est définitivement arrêtée à la date de l’audition organisée par la Commission, hypothèse dans laquelle la Commission dispose donc de l’ensemble des arguments et des éléments de fait que l’État membre concerné avance pour soutenir sa position et dans laquelle elle est, dès lors, en mesure de se prononcer à cet égard. Il serait cependant fréquent que la Commission accepte de poursuivre le dialogue au-delà de l’audition, à la demande et dans l’intérêt de l’État membre concerné. Il conviendrait de considérer, en pareil cas, que la poursuite du dialogue entre les parties interrompt le délai imparti à la Commission pour adopter sa décision et que ce dernier ne commence à courir qu’une fois ledit dialogue achevé.
32 À cet égard, premièrement, il convient de relever que la Commission admet elle-même l’applicabilité ratione temporis de l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006 au cas d’espèce.
33 Deuxièmement, et ainsi que cela résulte des arrêts Espagne/Commission, point 14 supra (EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157), cette disposition lui impose, de manière générale, d’adopter une décision de correction financière dans un délai de six mois à compter de l’audition organisée avec l’État membre concerné. Elle ne prévoit qu’une seule exception à cette règle, qui est celle dans laquelle il n’y a pas eu d’audition. En revanche, elle n’envisage pas de dérogation applicable dans le cas où la Commission et l’État membre concerné souhaiteraient poursuivre leur dialogue au-delà de l’audition. Elle diffère ainsi de l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013, qui réserve expressément l’hypothèse envisagée par la Commission, mais qui n’est applicable que depuis le 1er janvier 2014 (voir points 24 à 27 ci-dessus).
34 Troisièmement, il résulte clairement de l’interprétation systématique des dispositions en cause retenue par la Cour que, bien que le délai imparti à la Commission pour se prononcer ait été modifié à plusieurs reprises par la réglementation applicable, le législateur de l’Union a, à chaque fois, entendu lui imposer un délai précis, en considérant qu’il était dans l’intérêt tant de l’Union que de ses États membres que le terme de la procédure de correction financière soit prévisible, ce qui suppose d’enfermer la fixation d’une décision finale dans un délai préétabli, tout en laissant suffisamment de temps à la Commission pour adopter cette dernière (voir, en ce sens, arrêts Espagne/Commission, point 14 supra, EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, points 84 à 86 et 88).
35 Il s’en déduit que, même si la Commission et l’État membre concerné conviennent de poursuivre leur dialogue au-delà de l’audition, une décision finale de correction financière doit intervenir dans un délai de six mois à compter de celle-ci dans tous les cas où l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006 est applicable ratione temporis, à la différence de ceux relevant de l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013.
36 Quatrièmement, il ressort des arrêts Espagne/Commission, point 14 supra (EU:C:2014:2156 et EU:C:2014:2157, points 10 à 12), que le dialogue entre les parties s’était poursuivi au-delà de l’audition dans les deux affaires en cause et que la Commission avait adopté la décision attaquée moins de six mois après la fin de ce dialogue dans l’une d’entre elles, éléments dont la Cour aurait à l’évidence tenu compte si elle avait entendu limiter la portée de l’interprétation retenue dans ces arrêts.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision attaquée n’a pas été valablement adoptée et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le Royaume d’Espagne.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant en l’espèce succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions du Royaume d’Espagne.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C (2011) 9990 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion aux projets « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome d’Estrémadure – 2001 » (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), « Approvisionnement en eau et réseaux d’assainissement dans le bassin hydrographique du Duero – 2001 » (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome de Valence – 2001 – Groupe II » (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) et « Système d’assainissement et traitement des eaux usées du Bierzo Bajo » (CCI 2000.ES.16.C.PE.036), est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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