ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
27 octobre 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2013 – Décision de ne pas promouvoir la requérante – Article 45, paragraphe 1, du statut – Comparaison des mérites »
Dans l’affaire F‑81/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Vassilliki Labiri, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représentée par Mes J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas et R. Metz, avocats, puis par Mes J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke et T. Van Lysebeth, avocats,
partie requérante,
contre
Comité des régions de l’Union européenne, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, initialement assistés de Mes B. Cambier et G. Ladrière, avocats, puis de Mes B. Cambier et T. Cambier, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),
juge : M. R. Barents,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 août 2014, Mme Labiri a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Comité des régions de l’Union européenne, révélée par la communication au personnel du 9 octobre 2013 publiant la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013, de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre dudit exercice.
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée (ci-après le « statut ») prévoit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
Faits à l’origine du litige
3 La requérante est entrée au service du Comité des régions en qualité d’agent auxiliaire le 1er février 1994 et est, depuis le 1er mars 1995, fonctionnaire à l’unité de traduction grecque de la direction de la traduction, direction qui fait partie des services conjoints du Comité économique et social européen (CESE) et du Comité des régions. Depuis le 1er janvier 2008, elle est titulaire du grade AD 12.
4 Le 14 décembre 2007, la requérante a saisi le secrétaire général du Comité des régions d’une plainte pour harcèlement dirigée contre son chef d’unité, M. X, lequel est fonctionnaire du CESE. Le 9 juin 2008, une enquête administrative a été ouverte par décision conjointe des secrétaires généraux du Comité des régions et du CESE (ci-après l’« enquête administrative conjointe ») et un comité d’enquête a été mis en place.
5 Le 28 novembre 2008, la requérante a été entendue dans le cadre de l’enquête administrative conjointe. Le 23 janvier 2009, M. X a été entendu. Le 3 mars 2009, trois témoins ont été auditionnés.
6 Le 4 décembre 2009, le comité d’enquête a finalisé le rapport de l’enquête administrative conjointe (ci-après le « rapport d’enquête ») et, bien qu’il ait été institué par les secrétaires généraux du Comité des régions et du CESE, le comité d’enquête n’a transmis le rapport d’enquête qu’au seul secrétaire général du CESE.
7 Le 12 janvier 2010, le secrétaire général du CESE a transmis le rapport d’enquête au secrétaire général du Comité des régions avec une lettre l’informant, d’une part, de la nécessité, dans des situations similaires, d’une coopération approfondie entre le CESE et le Comité des régions et, d’autre part, de son souhait d’avoir un entretien avec lui afin d’envisager les suites à donner à l’affaire ayant fait l’objet du rapport d’enquête.
8 Par lettre du 18 janvier 2010, le secrétaire général du CESE a informé la requérante de la clôture de l’enquête administrative conjointe et de sa décision de ne retenir aucune charge à l’encontre de M. X et donc de clôturer la procédure sans suite (ci-après la « décision du 18 janvier 2010 »). Il a ajouté que la requérante pouvait consulter tous les documents directs en rapport avec les allégations formulées à l’encontre de M. X et que l’autorité investie du pouvoir de nomination du Comité des régions (ci-après l’« AIPN ») avait reçu une copie du rapport d’enquête.
9 Le 22 novembre 2010, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision du 18 janvier 2010, recours enregistré sous la référence F‑124/10.
10 Par arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE (F‑124/10, EU:F:2013:21, ci-après l’« arrêt du 26 février 2013 »), le Tribunal a annulé la décision du 18 janvier 2010 au motif que le secrétaire général du CESE avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le rapport d’enquête pour adopter ladite décision, le rapport d’enquête ne permettant pas de conclure à suffisance de droit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, avec pour conséquence l’irrégularité de l’enquête administrative conjointe.
11 Au 1er janvier 2013, la requérante avait cumulé 22 points de notation dans son grade. Son nom figurait en quatrième position sur la liste des fonctionnaires promouvables, publiée par ordre de solde de points. Le seuil de référence pour être promu au grade AD 13 était de 13,75 points. Le comité paritaire de promotion du Comité des régions a placé la requérante à la quatrième place ex æquo avec quatre autres fonctionnaires sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade AD 13 pour l’exercice de promotion 2013.
12 Par voie d’une communication au personnel du 9 octobre 2013, adressée par courrier électronique à l’ensemble du personnel et mise en ligne sur le site intranet du Comité des régions, l’AIPN a publié les listes des fonctionnaires promus aux grades AD 13 et AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2013. Le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13.
13 Le 9 janvier 2014, le conseil de la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de ne pas la promouvoir au grade AD 13 pour l’exercice de promotion 2013, réclamation enregistrée au Comité des régions le 10 janvier 2014.
14 Par décision du 7 mai 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties et procédure
15 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du Comité des régions de ne pas la promouvoir au grade AD 13 pour l’exercice de promotion 2013 ;
– condamner le Comité des régions aux dépens.
16 Dans son mémoire en réplique, la requérante a présenté des conclusions additionnelles, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner l’audition de l’ancien directeur de la direction de la traduction des services conjoints du CESE et du Comité des régions ;
– ordonner au Comité des régions de produire les critères clairs et objectifs justifiant, dans le cas d’espèce, le fait que l’AIPN se soit écartée de l’ordre donné par les soldes des points de notation.
17 Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, déclarer le recours non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 En application de l’article 15 du règlement de procédure, la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.
En droit
Sur la recevabilité
En ce qui concerne les conclusions tendant à ordonner au Comité des régions de produire les critères clairs et objectifs justifiant que l’AIPN se soit écartée de l’ordre donné par les soldes des points de notation
19 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 63, et la jurisprudence citée).
20 En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne ensuite à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (voir ordonnance du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, points 29 à 31).
21 Par conséquent, le chef de conclusions par lequel la requérante demande à ce que le Comité des régions produise des critères clairs et objectifs justifiant le fait que l’AIPN se soit écartée de l’ordre donné par les soldes des points de notation doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Comité des régions
22 En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de l’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26 ; du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 155 ; du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56 ; du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 34, et du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, points 47 et 48).
23 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Comité des régions, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.
Sur le fond
24 À l’appui de son recours, la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut.
25 À cet égard, la requérante fait valoir, en premier lieu, qu’elle exercerait ses fonctions depuis près de sept ans dans des conditions particulièrement difficiles, sous l’autorité d’un chef d’unité ne relevant pas du Comité des régions et contre lequel elle a déposé une plainte pour harcèlement moral. Selon elle, de telles conditions de travail seraient tout à fait anormales ; la preuve en serait apportée par les projets de rapports de notation établis depuis 2007 par ledit chef d’unité, projets de rapports de notation qui auraient été systématiquement modifiés par son notateur, le directeur de la direction de la traduction des services conjoints du CESE et du Comité des régions, ou par le secrétaire général du Comité des régions.
26 Dans la mesure où la requérante entendrait, par cet argument, contester ses rapports de notation établis depuis 2007, il suffit de constater qu’en l’absence de procédure précontentieuse et de l’introduction d’un recours conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut ces rapports de notation sont devenus définitifs et, partant, cet argument est irrecevable.
27 De surcroît, le Tribunal estime que cet argument est incompréhensible. En effet, se référant au point 30 de l’arrêt du 26 février 2013, la requérante fait valoir que « [t]ous les projets de rapport[s] de notation établis par son chef d’unité ont été sans exception revus à la hausse tant en ce qui concerne les points proposés qu’en ce qui concerne les appréciations par le notateur et, le cas échéant, le notateur d’appel ». La requérante reste cependant en défaut d’expliquer comment la révision à la hausse de ses rapports de notation pourrait constituer une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut.
28 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le secrétaire général du Comité des régions n’aurait pas tenu les engagements qu’il avait pris dans sa réponse du 27 mai 2010 à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut qu’elle avait présentée le 14 décembre 2007 de lui assurer des conditions de travail normales, de veiller à ce que son chef d’unité suive une formation de coaching et de s’assurer qu’un message clair puisse être passé à son chef d’unité pour l’inviter à mettre en œuvre tous les efforts possibles pour développer un climat convivial basé sur des relations de travail constructives entre tous les membres de l’unité.
29 Cet argument est également manifestement irrecevable dans la mesure où la requérante n’a pas suivi de procédure précontentieuse et n’a pas introduit de recours devant le Tribunal contre la prétendue carence du secrétaire général du Comité des régions.
30 De plus, la requérante reste en défaut d’expliquer pourquoi, nonobstant cette prétendue carence du secrétaire général du Comité des régions à l’égard de ses propres engagements, ses rapports de notation ont été systématiquement revus à la hausse, ni en quoi cette prétendue carence pourrait constituer une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut.
31 En troisième lieu, la requérante fait observer que le comité d’enquête n’aurait toujours pas rendu ses conclusions, plus d’un an après le prononcé de l’arrêt du 26 février 2013.
32 À cet égard, il suffit de constater que la requérante a introduit le 23 février 2015 un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F‑33/15, ayant pour objet la prétendue non-exécution de l’arrêt du 26 février 2013. En outre, la requérante n’a pas expliqué comment la prétendue non-exécution dudit arrêt pourrait constituer une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut.
33 En quatrième lieu, et en se référant aux trois arguments précédents, la requérante fait valoir que, d’une part, son chef d’unité n’enregistrerait pas les pages traduites et révisées de manière objective, en respectant la réalité factuelle, mais en suivant une méthode personnelle qui favoriserait certains fonctionnaires au détriment d’autres, dont elle ferait partie, et que, d’autre part, l’AIPN n’aurait pas pris en considération les conditions de travail auxquelles elle devrait faire face depuis près de sept ans en raison du comportement de son chef d’unité.
34 Force est de constater que, par ce quatrième argument, la requérante entend encore contester ses rapports de notation établis depuis 2007, lesquels, ainsi qu’observé au point 26 du présent arrêt, sont devenus définitifs.
35 Il s’ensuit que la conclusion de la requérante selon laquelle l’AIPN n’aurait pas disposé d’une connaissance de ses mérites objectifs pour pouvoir procéder régulièrement à leur examen comparatif avec ceux de ses collègues et, partant, aurait violé l’article 45, paragraphe 1, du statut est en partie irrecevable et en partie infondée.
36 Il en découle que la demande, formulée dans le mémoire en réplique, de procéder à l’audition de l’ancien directeur de la direction de la traduction des services conjoints du CESE et du Comité des régions est devenue sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
37 À titre subsidiaire, la requérante observe que, dans la note du 29 juin 2012 que le directeur de la direction « Administration et finances » du Comité des régions a adressée au personnel à l’occasion de l’exercice de promotion 2013 par voie de communication au personnel, celui-ci a expliqué que le Comité des régions avait pris la décision de ne pas se fonder sur les seuls soldes de points de notation pour qualifier le mérite, mais de se baser aussi sur l’avis des supérieurs hiérarchiques juste avant de décider les promotions. Dans cette note, le directeur de la direction « Administration et finances » du Comité des régions a ajouté que, « [b]ien entendu, l’avis des supérieurs hiérarchiques [était] donné objectivement, raison pour laquelle il sui[vai]t en général l’ordre donné par les soldes de points de notation[ ; c]ependant, et c’[était] bien évidement son utilité, il p[ouvai]t parfois s’en écarter, mais toujours pour des raisons claires et objectives, qui [étaient] discutées avec l’AIPN […] ». Selon la requérante, les « raisons claires et objectives » au sens de la note précitée ne lui auraient pas été fournies dans la réponse à sa réclamation. Elle ajoute que, compte tenu de ses relations avec son chef d’unité, elle n’aurait aucune chance d’être promue même avec un solde de points de notation de 22 points alors que le seuil de promotion serait de 13,75 points.
38 À la lumière de la réclamation du 9 janvier 2014, le Tribunal estime que, par ce grief, la requérante entend invoquer une violation de l’obligation de motivation de la décision de non-promotion attaquée dans la mesure où, selon elle, la réponse à sa réclamation ne ferait pas référence aux « raisons claires et objectives » au sens de la note du directeur de la direction « Administration et finances » du Comité des régions du 29 juin 2012.
39 À cet égard, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si, dans le cadre d’un moyen portant sur la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la violation de l’obligation de motivation peut être invoquée, étant donné qu’en tout état de cause cette obligation n’a pas été méconnue par l’AIPN.
40 En effet, le Tribunal constate que, dans la réponse à la réclamation du 9 janvier 2014, l’AIPN, après avoir rappelé la jurisprudence sur l’obligation de motivation en matière de décisions de promotion, a observé que l’approche suivie pour établir la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, en cas de pluralité de fonctionnaires promouvables ayant dépassé le seuil de référence et proposés par leur directeur, avait été de donner une plus grande pondération au niveau des responsabilités. L’AIPN a également observé qu’« [i]l [était] vrai que les commentaires exprimés dans les rapports de notation de la [requérante] depuis sa nomination au grade AD 12 [étaient] substantiels [et que l]es notateurs étaient manifestement conscients des tâches supplémentaires que la [requérante] avait exercées en sus de ses tâches habituelles ». Ensuite, l’AIPN a observé que, dans le cadre de la marge de manœuvre dont elle dispose quant à l’importance respective à accorder à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, elle était d’avis que, dans le cas d’une promotion au grade AD 13, qui est un grade élevé, la priorité devait être donnée au niveau des responsabilités exercées. Enfin, l’AIPN a expliqué qu’à la lumière de ces considérations quatre des six fonctionnaires promus exerçaient des fonctions d’encadrement, ce qui selon l’AIPN impliquait un niveau de responsabilités supérieur à celui de la requérante, et que les deux fonctionnaires linguistes promus avaient un solde de points plus élevé que la requérante, étant précisé par l’AIPN que trois chefs d’unité promouvables au grade AD 13 n’avaient pas été promus.
41 Il ressort ainsi des observations de l’AIPN dans sa réponse à la réclamation de la requérante contre la décision de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice 2013 que l’AIPN a expliqué sans aucune ambiguïté à la requérante pour quelles raisons elle avait promu les fonctionnaires concernés et, partant, pour quelles raisons la requérante n’avait pas été inscrite sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants.
42 Le Tribunal constate également que la requérante n’a pas fait valoir que son supérieur hiérarchique aurait effectivement donné une appréciation négative lors des discussions avec l’AIPN dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.
43 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation est non fondé en fait.
44 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
46 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Comité des régions a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le Comité des régions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Labiri supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Comité des régions de l’Union européenne.
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2015.
Le greffier | Le juge |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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