ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
18 juin 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocation de foyer – Condition d’octroi – Couple de personnes de même sexe – Partenariat non matrimonial enregistré de droit belge – Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut – Accès au mariage civil dans un État membre – Principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle – Indemnité d’installation »
Dans l’affaire F‑79/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
EG, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes A. Lamamra et K. Evora, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et N. Chemaï, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 août 2014, EG a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du Parlement européen de lui refuser l’octroi de l’allocation de foyer et de limiter l’indemnité d’installation à un montant équivalent à un mois de son traitement de base.
Cadre juridique
2 L’article 19, paragraphe 1, TFUE dispose :
« Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil [de l’Union européenne], statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement […], peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
3 L’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ainsi libellé :
« Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
4 L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dispose :
« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe VII [du statut] soient remplies. »
5 Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut, a droit à l’allocation de foyer :
« le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que :
[…]
iv) le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple ».
6 L’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est rédigé ainsi :
« Une indemnité d’installation égale à deux mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire n’ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. »
Faits à l’origine du litige
7 Le requérant, de nationalité française, a été recruté initialement par la Commission européenne et est entré en fonctions auprès de cette institution le 16 juin 2008, à Bruxelles (Belgique).
8 Le 29 septembre 2011, le requérant a souscrit avec M. A, de nationalité belge, une déclaration de cohabitation légale qui a été inscrite au registre national des personnes physiques de Belgique.
9 Le 16 mai 2013, le requérant a été transféré au Parlement, à Luxembourg (Luxembourg).
10 Le 4 juin 2013, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après le « chef d’unité compétent ») a adopté une décision de fixation des droits du requérant prévoyant que celui-ci avait droit à l’allocation de foyer, mais n’en était pas bénéficiaire, dans la mesure où son partenaire exerçait une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d’un fonctionnaire du grade 3, deuxième échelon.
11 Le 7 octobre 2013, le chef d’unité compétent a adopté une deuxième décision (ci-après la « décision du 7 octobre 2013 ») indiquant que le requérant n’avait pas droit à l’allocation de foyer, qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 5 de l’annexe VII du statut pour recevoir l’indemnité d’installation et que le montant de celle-ci était égal à un mois de son traitement de base.
12 Suite à un échange de courriels entre le requérant et l’administration, le chef d’unité compétent a informé le requérant, par lettre du 5 décembre 2013, qu’une révision détaillée de son dossier personnel avait mis en évidence qu’il « bénéfici[ait] de façon erronée [de] l’allocation de foyer » et que, « [p]ar conséquent, ce droit sera[it] annulé rétroactivement à partir du 16 [mai] 2013 », mais que la suppression de l’allocation de foyer n’aurait pas de conséquences financières puisque le requérant ne bénéficiait pas de l’effet financier de cette allocation, en raison du niveau des revenus de son partenaire. En conséquence, le chef d’unité compétent a informé le requérant que l’indemnité d’installation serait limitée à un mois de son traitement de base, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’annexe VII du statut (ci-après la « décision litigieuse »).
13 La décision litigieuse en tant qu’elle concerne l’allocation de foyer se fonde sur le fait que le requérant ne remplissait pas la condition établie à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut selon laquelle l’allocation de foyer est accordée au fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial à condition que le couple n’ait pas accès au mariage.
14 En effet, après avoir rappelé les termes de la disposition mentionnée au point précédent et que « [l]’accès au mariage est évalué sur [la] base de la législation applicable au couple de par leur nationalité ou leur lieu de résidence », le chef d’unité compétent a constaté que, à la date à laquelle le requérant avait conclu son partenariat, en l’occurrence le 29 septembre 2011, la loi belge autorisait le mariage entre personnes de même sexe, que donc, pendant son affectation à Bruxelles, il avait eu la possibilité de se marier et que la Commission ne lui avait pas reconnu « à juste titre » le droit à l’allocation de foyer. En outre, il a fait état de ce que la loi française autorisant le mariage entre personnes de même sexe était entrée en vigueur le 17 mai 2013 et que, dans la mesure où le requérant était de nationalité française, il aurait pu et pouvait également se marier en vertu de cette loi.
15 Enfin, le chef d’unité compétent a précisé que, en cas de mariage du requérant, le droit à l’allocation de foyer pourrait être accordé de nouveau dès le premier jour du mois du mariage, mais que, même en remplissant cette condition, le requérant ne pourrait se voir accorder la double indemnité d’installation prévue dans un tel cas, car le contrat de travail de son compagnon démontrait que celui-ci exerçait ses fonctions à Luxembourg depuis le 15 octobre 2006 et que, partant, il ne pouvait pas être considéré qu’il avait changé sa résidence.
16 Par lettre du 30 décembre 2013, parvenue au Parlement le 6 janvier 2014, le requérant a formé une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision litigieuse.
17 Par décision du 8 mai 2014, le secrétaire général du Parlement, agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation comme étant non fondée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Cette décision confirmait la décision litigieuse pour ce qui concerne l’allocation de foyer, notamment au motif que le couple avait toujours la possibilité de se marier en Belgique, en raison de la nationalité belge du partenaire du requérant, ou en France, en raison de la nationalité française du requérant. Quant à l’indemnité d’installation, cette décision confirmait que celle-ci n’était due qu’à raison d’un mois de traitement de base en conséquence du fait que le requérant n’avait pas droit à l’allocation de foyer et que ce montant resterait inchangé même en cas de mariage, puisqu’il convenait de prendre en compte l’état civil du requérant à la date de l’affectation au nouveau lieu de service, soit au 16 mai 2013.
Procédure et conclusions des parties
18 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 décembre 2014.
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner le requérant à supporter l’ensemble des dépens.
21 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut non fondée ;
– rejeter le recours.
En droit
1. Sur l’objet du recours
22 Outre l’annulation de la décision litigieuse, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
23 Selon la jurisprudence, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du 11 décembre 2013, Balionyte-Merle/Commission, F‑113/12, EU:F:2013:191, point 24, et la jurisprudence citée).
24 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse en apportant des précisions sur la motivation de celle-ci pour ce qui est de l’allocation de foyer. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).
25 Toutefois, il y a lieu de constater que, si la décision litigieuse indique que, même en cas de mariage, le requérant ne pourrait bénéficier de la double indemnité d’installation, son partenaire n’ayant pas prouvé qu’il avait dû changer de résidence suite au transfert du requérant, la décision de rejet de la réclamation se fonde sur une autre motivation. En effet, en réponse à un grief figurant dans la réclamation, la décision de rejet de la réclamation indique que le requérant ne pourrait pas en tout état de cause bénéficier de la double indemnité d’installation, en application de l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, le montant de cette indemnité étant calculé d’après l’état civil et le traitement du fonctionnaire à la date de l’affectation à un nouveau lieu de service.
26 À cet égard, le Tribunal rappelle que, compte tenu de sa finalité même, qui est de permettre à l’administration de revoir ses décisions, la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, de sorte que, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, l’administration peut, tout en rejetant la réclamation, être conduite à modifier les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement, F‑8/13, EU:F:2014:44, point 21, et la jurisprudence citée). Pour autant, lorsque la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation tend seulement à répondre à cette dernière, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.
27 Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision litigieuse dont la motivation est précisée, pour ce qui est de l’allocation de foyer, et modifiée, pour ce qui est de l’indemnité d’installation, par la décision de rejet de la réclamation (arrêt du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).
2. Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse
28 Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, le requérant soulève formellement quatre moyens.
29 Le premier moyen est tiré de la violation des articles 9 et 21, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 19, paragraphe 1, TFUE.
30 Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), lu en combinaison avec l’article 8 de la CEDH, et s’articule en deux branches, concernant, respectivement, une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une discrimination fondée sur la situation de famille.
31 Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement tel qu’il ressort des articles 1 à 3 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), en raison de l’orientation sexuelle. Ce troisième moyen se scinde également en deux branches, concernant respectivement une discrimination directe et une discrimination indirecte.
32 Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation.
33 Eu égard au contenu des différents moyens, il convient d’examiner ensemble le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen, qui soulèvent tous une violation du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, avant d’aborder la deuxième branche du deuxième moyen, concernant une discrimination fondée sur la situation de famille, et, enfin, le quatrième moyen.
34 En outre, le Tribunal rappelle que la jurisprudence permet de considérer qu’une exception d’illégalité a été implicitement soulevée dans la mesure où il ressort de manière relativement claire de la requête que le requérant formule en fait un tel grief (arrêt du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, EU:T:1996:75, point 37).
35 Bien que, lors de l’audience, le requérant ait affirmé qu’il n’avait pas l’intention de soulever une exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut, force est de constater qu’il a également affirmé qu’il maintenait que les « fondements » de la décision litigieuse étaient contraires, en substance, au principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle et de la situation de famille.
36 En outre, pour ce qui est de la violation du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le requérant reproche à l’administration d’avoir « illégalement » invoqué, dans la décision litigieuse, la possibilité qu’il avait de se marier pour en conclure qu’il n’avait pas droit à l’allocation de foyer. Or, la condition de ne pas avoir accès au mariage civil dans un État membre pour avoir droit à l’allocation de foyer est expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut. Le requérant n’ayant pas soulevé l’existence d’une erreur de la part de l’administration dans l’interprétation ou dans l’application de ladite disposition, il y a lieu d’interpréter les écrits du requérant comme demandant l’annulation de la décision litigieuse par voie de l’exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut en raison de la violation du principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle.
37 Pour ce qui est de la violation du principe de non-discrimination sur le fondement de la situation de famille, le requérant affirme que la discrimination mise en exergue serait « due à l’application du [s]tatut » et que, outre la légalité de la décision litigieuse, « se pose la question de la compatibilité du [s]tatut […] [avec les] droits fondamentaux ». Il y a donc lieu d’interpréter ce moyen comme demandant l’annulation de la décision litigieuse par voie de l’exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut, en ce que cette disposition violerait le principe de non-discrimination sur le fondement de la situation de famille.
38 Il résulte des considérations qui précèdent que les écrits du requérant doivent être interprétés comme soulevant en substance deux moyens tirés de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut au regard, respectivement, du principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle et du principe de non-discrimination en raison de la situation de famille et un troisième moyen dirigé directement contre la décision litigieuse et tiré, dans une première branche, de la violation du principe de la confiance légitime et, dans une seconde branche, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut au regard du principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle
Arguments des parties
39 Par son premier moyen, la première branche de son deuxième moyen et son troisième moyen (voir le point 33 ci-dessus), le requérant considère que l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut sur lequel se fonde la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, ladite décision violent le principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle tel qu’énoncé à l’article 19 TFUE, dans les considérants 7 et 8 du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et à l’article 9 de la Charte.
40 En premier lieu, le requérant observe que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, le droit luxembourgeois ne permettait pas aux couples homosexuels d’avoir accès au mariage.
41 Or, selon le requérant, en lui refusant l’allocation de foyer en raison du fait qu’il avait accès au mariage dans un État membre, le Parlement l’obligerait à faire du « forum shopping » pour pouvoir bénéficier des avantages pécuniaires accordés aux couples mariés. Si, au Luxembourg, le partenariat est la « forme juridique parallèle à celle du mariage » pour les couples de même sexe, on ne saurait, sur la base du critère du mariage, refuser le bénéfice de ces avantages au requérant.
42 En deuxième lieu, le requérant affirme que la discrimination subie en tant que couple homosexuel se trouverait au cœur de son grief, car un couple homosexuel ne souhaitant pas se marier serait sanctionné par le refus du bénéfice de certains avantages, alors que « se pose la question de savoir si […] on […] impose [aux couples hétérosexuels ayant conclu un partenariat stable non matrimonial] également ‘cette obligation de se marier’ pour bénéficier de[s mêmes] avantages ». À cet égard, le Parlement n’aurait pas fourni de « raiso[n] particulièrement grav[e] » de nature à justifier la différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle que constitue la décision de lui retirer le bénéfice de l’allocation de foyer. Le droit des couples homosexuels de faire reconnaître leur relation par la loi sous une autre forme que le mariage ne devrait pas rester théorique ou illusoire, mais devrait être concret et effectif.
43 En troisième lieu, selon le requérant, une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle existerait du fait que, compte tenu des droits et obligations respectifs entre époux et partenaires, sa situation et celle de son partenaire serait comparable du point de vue juridique et factuel à celle d’un couple marié.
44 Or, en n’ouvrant pas le droit à l’allocation de foyer aux couples homosexuels non mariés, à partir du moment où ils pourraient se marier, le statut traiterait de manière différente des situations comparables.
45 À titre accessoire, le requérant soutient que le critère du mariage constituerait une discrimination indirecte, étant donné que ce critère apparemment neutre entraînerait un désavantage particulier pour les couples homosexuels. Même à supposer l’existence du caractère légitime du but poursuivi, les moyens pour réaliser cet objectif ne seraient ni nécessaires ni appropriés.
46 Le Parlement et le Conseil demandent au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée comme non fondée en soutenant, en substance, que l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut n’opère aucune discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Appréciation du Tribunal
47 Il apparaît à la lecture de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de l’annexe VII du statut que cette disposition permet l’octroi de l’allocation de foyer à tout fonctionnaire marié, sans donc aucune distinction sur le fondement de l’orientation sexuelle. En outre, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut, a droit de recevoir la même allocation tout fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, sous différentes conditions, parmi lesquelles celle que le couple n’ait pas accès au mariage dans un État membre.
48 À cet égard, il est opportun de rappeler que l’extension du droit à l’allocation de foyer aux fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, y compris de même sexe, n’ayant pas accès au mariage civil dans un État membre répond au souci du législateur de veiller à l’application du principe de non-discrimination consacré par l’article 19, paragraphe 1, TFUE et de poursuivre ainsi le développement d’une politique du personnel visant à garantir l’égalité des chances pour tous, sans considération de l’orientation sexuelle ou de la situation matrimoniale de l’intéressé, ce qui correspond aussi à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, prévue à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. En outre, l’extension du droit à l’allocation de foyer aux fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, y compris de même sexe, n’ayant pas accès au mariage reflète l’exigence de protéger les fonctionnaires contre l’ingérence de l’administration dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH (arrêt du 14 octobre 2010, W/Commission, F‑86/09, EU:F:2010:125, point 42).
49 Il ressort donc tant du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut que de sa finalité que ladite disposition, loin de créer une quelconque discrimination entre fonctionnaires fondée sur l’orientation sexuelle, permet l’octroi de l’allocation de foyer à tout fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, sans considération de son orientation sexuelle.
50 Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel un couple de même sexe ayant conclu un partenariat stable non matrimonial serait soumis à « une obligation » de se marier, alors qu’une telle obligation ne serait pas imposée aux couples hétérosexuels dans la même situation, procède d’une lecture erronée de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut. En effet, force est de constater qu’en application de cette disposition un fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial dans un couple hétérosexuel est soumis à la même condition de devoir démontrer ne pas avoir accès au mariage civil dans un État membre pour pouvoir bénéficier de l’allocation de foyer (voir arrêt du 6 mai 2014, Forget/Commission, F‑153/12, EU:F:2014:61, point 26).
51 Il s’ensuit que l’exception d’illégalité soulevée de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut au regard du principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle doit être écartée comme dépourvue de tout fondement en droit.
Sur l’exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut au regard du principe de non-discrimination en raison de la situation de famille
Arguments des parties
52 Se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») Schalk et Kopf c. Autriche (requête no 30141/04, § 94, CEDH 2010‑IV), le requérant soutient que l’exclusion des couples homosexuels du bénéfice de certains droits et prestations liés au mariage, sans leur donner d’autres moyens d’en bénéficier, constitue une discrimination. En particulier, selon le requérant, les couples homosexuels seraient frappés d’une discrimination due à l’application du statut, qui conférerait différents droits aux couples selon qu’ils sont mariés ou qu’ils ont conclu un partenariat enregistré, et une telle discrimination ne serait ni objectivement justifiée ni raisonnable.
53 En outre, le requérant invoque une violation du droit garanti par l’article 14 de la CEDH, qui, dans les circonstances de l’espèce, « s’applique en combinaison avec l’article 8 [de la CEDH] », de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la CEDH lorsque les États font subir sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues. En outre, selon le requérant, la question de la compatibilité de la décision litigieuse se poserait également par rapport à la directive 2000/78/CE.
54 Selon le Parlement, l’extension du droit à l’allocation de foyer aux fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, y compris de même sexe, n’ayant pas accès au mariage reflète l’exigence de protéger les fonctionnaires contre une ingérence de l’administration dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu par l’article 7 de la Charte et par l’article 8 de la CEDH. Le fait pour le législateur de reconnaître aux personnes vivant dans un partenariat stable non matrimonial sans avoir accès au mariage les mêmes droits qu’aux personnes mariées témoigne justement du souci de prendre en compte leur droit à fonder une famille. En ce sens, aucune violation de ce droit fondamental ne saurait être retenue.
55 Le Conseil considère quant à lui que les règles statutaires concernant l’allocation de foyer ne constituent pas une ingérence dans la vie familiale des fonctionnaires concernés, puisqu’elles se limitent à octroyer des bénéfices aux fonctionnaires qui remplissent les conditions objectives prévues, tout en laissant les fonctionnaires libres de choisir le statut civil qu’ils souhaitent.
Appréciation du Tribunal
56 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du présent recours [devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure], la requête contient « les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués ». La jurisprudence a interprété cette disposition comme prévoyant que, sous peine d’irrecevabilité, l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués devait être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours (arrêt du 16 mai 2013, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10, EU:F:2013:64, point 57).
57 En outre, le Tribunal considère que l’exigence d’indiquer les moyens et les arguments au soutien de ses conclusions de manière suffisamment claire et précise s’impose d’autant plus, eu égard au principe de sécurité juridique, dans le cas où le requérant conteste, par voie d’exception, la légalité d’une disposition du statut sur laquelle se fonde l’acte attaqué. En effet, une éventuelle déclaration d’invalidité d’une disposition du statut serait de nature à affecter l’ordonnancement juridique général et à avoir des répercussions au-delà du cas d’espèce.
58 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la réclamation, le requérant avait invoqué l’existence d’une éventuelle discrimination fondée sur la situation de famille. Toutefois, tel n’est pas le cas pour ce qui est de la requête.
59 En effet, dans la requête, les arguments concernant l’existence d’une telle discrimination sont consignés en trois points sous le titre « Sur la discrimination en fonction de la situation de famille ».
60 Or, le premier de ces points consiste en un rappel du paragraphe 94 de l’arrêt de la Cour EDH Schalk et Kopf c. Autriche (précité) et en la considération que la relation qu’entretient le requérant avec son compagnon relève de la notion de « vie de famille » au même titre que celle d’un couple hétérosexuel qui se trouverait dans la même situation. Les deuxième et troisième de ces points se lisent dans leur intégralité comme suit :
« 40. Ainsi, exclure les couples homosexuels du bénéfice de certains droits et prestations liés au mariage sans leur donner d’autres moyens d’en bénéficier constitue une discrimination.
41. Or, la discrimination appliquée au couple homosexuel [en] raison des différences existantes, due à l’application du [s]tatut, qui confère différents droits aux couples mariés et aux couples ayant un partenariat enregistré, n’est pas objectivement justifié[e] et raisonnable. »
61 Ces trois points de la requête sont suivis par quatre points regroupés sous le titre « En conséquence : sur l’incompatibilité de la décision du Parlement […] au regard de la CEDH et [de] la jurisprudence de la Cour EDH ». Dans ces points, le requérant considère d’abord qu’« il y a lieu de retenir [une] violation du droit garanti par l’article 14 [de la CEDH] », ensuite il affirme que, dans les circonstances de l’espèce, l’article 14 de la CEDH « s’applique en combinaison avec l’article 8 [de la CEDH] » et, enfin, il estime que se pose la question de la compatibilité du statut « [avec les] droits fondamentaux » et celle de la décision litigieuse avec la directive 2000/78/CE.
62 Il apparaît donc, premièrement, que les seuls arguments juridiques développés dans la requête concernent une éventuelle discrimination qui toucherait les couples homosexuels. Deuxièmement, dans le seul point de la requête où le requérant évoque une discrimination fondée sur la situation de famille, il le fait en relation avec « la discrimination appliquée au couple homosexuel » et sans le moindre développement concernant la nature de la discrimination qu’il reproche au statut.
63 Par ailleurs, lors de l’audience et après que le Tribunal a attiré l’attention du conseil du requérant sur le fait qu’un moyen produit pour la première fois à l’audience n’est pas recevable, celui-ci n’a pas pu indiquer avec précision au Tribunal les points de la requête consacrés à la discrimination frappant les couples non mariés par rapport aux couples mariés, tout en affirmant que, à son avis, cette discrimination est en l’espèce étroitement liée à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et qu’il n’avait pas développé, pour des raisons d’économie de procédure, un argument qui serait tiré d’une double discrimination, à savoir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et celle fondée sur la situation de famille.
64 Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que le moyen relatif à l’existence d’une prétendue discrimination à l’encontre des couples non mariés par rapport aux couples mariés n’est pas développé de manière autonome par rapport au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle et que, en tout état de cause, il n’est aucunement étayé dans la requête.
65 Enfin, il est vrai que, lors de l’audience, le conseil du requérant a affirmé que la « question de droit soulevée par la présente affaire est celle de savoir si l’octroi de l’allocation de foyer permet la discrimination des couples non mariés par rapport aux couples mariés ».
66 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du recours (devenu, sans modification, l’article 56, paragraphe 1, du règlement de procédure), la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils soient l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présentent un lien étroit avec celui-ci (arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, points 112 et 113).
67 En l’espèce, il ressort des points 58 à 64 du présent arrêt que le requérant n’a pas développé dans sa requête le moyen tiré de la discrimination des couples non mariés par rapport aux couples mariés et que ce moyen a donc été évoqué pour la première fois lors de l’audience. Or, ce moyen ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, il ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et n’est pas non plus un moyen d’ordre public. Partant, ce moyen doit être déclaré irrecevable et, par suite, rejeté.
68 Il ressort de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut au regard du principe de non-discrimination sur le fondement de la situation de famille doit être déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation
Quant à la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime
– Arguments des parties
69 Le requérant rappelle que le droit à l’allocation de foyer et le droit à l’indemnité d’installation lui avaient été reconnus à compter du 16 mai 2013 et que la décision litigieuse doit être vue comme le retrait, produisant des effets rétroactifs, de la décision lui ayant reconnu le bénéfice de ces allocation et indemnité.
70 Or, le retrait à titre rétroactif d’« un acte légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires » serait contraire aux principes généraux du droit et serait admis seulement lorsque l’acte administratif en cause a été adopté sur la base d’indications fausses ou incomplètes fournies par l’intéressé, et dans un délai raisonnable. Selon le requérant, aucune de ces deux conditions ne serait remplie en l’espèce.
71 Le Parlement demande, à titre principal, au Tribunal de rejeter la première branche du moyen comme étant irrecevable, puisqu’elle n’a pas été soulevée dans la réclamation et ne se rattache à aucune contestation formulée dans la réclamation. En tout état de cause, selon le Parlement, cette branche du moyen n’est pas fondée.
– Appréciation du Tribunal
72 Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’administration ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).
73 En l’espèce, dans sa réclamation, le requérant soulevait deux moyens, d’une part, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut et, d’autre part, l’erreur d’appréciation de sa situation familiale ainsi que de la situation de son partenaire.
74 Force est donc de constater que la violation du principe de la confiance légitime n’a pas été évoquée dans la réclamation et que cette branche du moyen ne présente pas non plus de lien étroit avec les autres moyens et arguments figurant dans la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73).
75 La branche du moyen tirée de la violation du principe de la confiance légitime doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable.
Quant à la prétendue erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
76 Premièrement, le requérant considère que, afin de décider s’il avait droit ou non à l’allocation de foyer, le Parlement aurait dû prendre en considération la circonstance que, au moment de l’examen de sa situation, le Luxembourg n’avait pas encore de législation permettant l’accès au mariage pour les couples homosexuels et aurait donc dû constater que le couple n’avait pas accès au mariage au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut.
77 Deuxièmement, le requérant considère que ce serait à tort que le Parlement lui aurait refusé l’indemnité d’installation en s’appuyant sur la circonstance que son partenaire n’avait pas changé de résidence. En effet, le requérant résiderait avec son partenaire au Luxembourg depuis le 28 mars 2013, ayant auparavant résidé à Bruxelles de mai 2005 à décembre 2012, comme le démontrerait le certificat de composition de ménage établi le 3 décembre 2012 par la commune d’Uccle (Belgique).
78 Le Parlement rétorque que l’AIPN avait la possibilité d’examiner la situation du requérant au regard de la législation de tout État membre dans lequel le mariage du couple qu’il formait avec son partenaire était effectivement accessible, et non pas uniquement au regard de la législation de l’État membre de résidence du couple. Le mariage aurait été accessible selon la législation des deux États membres avec lesquels le requérant et son partenaire entretiennent un lien étroit, à savoir la France et la Belgique, pays de leurs nationalités respectives.
79 Quant à l’indemnité d’installation, le Parlement indique que la décision de rejet de la réclamation a motivé la décision d’accorder ladite indemnité à hauteur d’un mois de traitement en raison du fait que, à la date de son entrée en fonctions au Parlement, la situation de famille du requérant ne lui donnait pas droit à l’allocation de foyer. Ladite décision aurait donc modifié sur ce point la motivation de la décision litigieuse, laquelle se fondait sur le fait que le partenaire du requérant n’avait pas dû changer sa résidence pour s’installer au lieu d’affectation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
80 Le Tribunal rappelle que, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut, le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial a droit à l’allocation de foyer à condition que « le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ». En outre, toujours selon cette dernière disposition, « un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil […] uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple ».
81 Selon la jurisprudence, l’administration doit interpréter la disposition mentionnée au point précédent « de sorte que le droit [à l’allocation de foyer] ne reste pas théorique ou illusoire, mais concret et effectif » (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, W/Commission, F‑86/09, EU:F:2010:125, point 43), ceci pouvant aller jusqu’à la prise en compte de la loi d’un État qui n’était pas applicable pour la formation du mariage, mais qui était néanmoins en lien étroit avec la situation en cause en raison de la nationalité des intéressés (arrêt du 14 octobre 2010, W/Commission, F‑86/09, EU:F:2010:125, point 45).
82 Or, il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut que, dans le cas d’un fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, le fait que le couple n’ait pas accès au mariage dans l’État membre où l’intéressé est affecté n’est pas en soi suffisant pour établir que ce couple n’a pas accès au mariage et donc que le fonctionnaire concerné doit bénéficier de l’allocation de foyer.
83 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’à la date de son transfert au Parlement à Luxembourg le requérant avait la possibilité de se marier en Belgique, lieu de sa précédente résidence et également pays dont son partenaire a la nationalité. Partant, la considération que le Luxembourg n’avait pas encore, à la date du transfert du requérant, de législation permettant l’accès au mariage pour les couples homosexuels est sans pertinence à cet égard. Par ailleurs, le requérant n’a avancé aucun argument permettant d’établir que l’accès de son couple au mariage en Belgique aurait été théorique ou illusoire, privant ainsi son droit à l’allocation de foyer de tout caractère concret et effectif.
84 Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée la branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’accès au mariage du couple formé par le requérant et son partenaire.
85 Pour ce qui est de l’indemnité d’installation, force est de constater que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a fait état de ce que, en tout état de cause, le requérant n’avait pas droit à la double indemnité d’installation en raison du fait que, à la date d’affectation au nouveau lieu de service, à savoir le 16 mai 2013, le requérant n’avait pas droit à l’allocation de foyer, alors que dans la décision litigieuse il était indiqué que celui-ci ne pourrait pas se voir accorder la double indemnité d’installation en raison du fait que son partenaire n’avait pas, selon l’administration, démontré avoir changé de résidence.
86 Le Tribunal rappelle à cet égard qu’une telle modification des motifs au soutien de la décision litigieuse est admise par la jurisprudence (voir, outre la jurisprudence cité au point 26 du présent arrêt, arrêt du 28 septembre 2011, Allen/Commission, F‑23/10, EU:F:2011:162, point 98).
87 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, même à supposer que le Parlement ait commis une erreur en considérant dans la décision litigieuse que le partenaire du requérant n’avait pas changé sa résidence, une telle erreur ne saurait affecter la légalité de la décision d’octroyer au requérant l’indemnité d’installation limitée à un mois de son traitement de base.
88 Il y a donc lieu d’écarter la deuxième branche du moyen comme étant inopérante et, par suite, de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation dans son ensemble.
89 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
91 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
92 En application de l’article 103, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EG supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
3) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.
Bradley | Kreppel | Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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