ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
29 avril 2015 (*)
« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables – Article 45 du statut – Ancienneté de deux ans dans le grade – Absence de prise en compte de la période de travail accomplie en qualité d’agent temporaire – Différence de traitement en raison de la nature juridique de l’engagement des travailleurs concernés – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée indéterminée – Clause 4 – Invocabilité – Exclusion »
Dans l’affaire F‑78/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Viara Todorova Androva, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Herrmann et M. Bauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
et
Cour des comptes de l’Union européenne, représentée initialement par MM. T. Kennedy, N. Scafarto et Mme K. Zavřelová, en qualité d’agents, puis par M. N. Scafarto, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juillet 2012, Mme Todorova Androva a introduit un recours tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2011 et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice matériel et moral dont elle aurait souffert du fait de l’illégalité de cette décision.
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. […] »
3 Le 28 juin 1999, le Conseil a adopté la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
4 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe à la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), celui-ci a pour objet :
« […]
a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ;
b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. »
5 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », stipule :
« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
[…]
4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives. »
Faits à l’origine du litige
6 La requérante a été engagée par le Conseil, à compter du 1er juillet 2006, en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci-après le « RAA »). Elle a été classée dans le grade AD 5 et affectée, en tant qu’administrateur linguiste, à l’unité de langue bulgare auprès de la direction « Traduction et production des documents » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » du secrétariat général. Il était prévu que le contrat d’engagement, tel que modifié par ses avenants successifs, prenne fin le 31 décembre 2010.
7 Ayant entre-temps réussi le concours EPSO/AD/166/09, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade AD 5, par décision du 23 novembre 2010 prenant effet le 1er décembre 2010. En application de l’article 32, troisième alinéa, du statut, la requérante a conservé son ancienneté dans l’échelon acquise lorsqu’elle était agent temporaire et, par suite, a été classée à l’échelon 4.
8 Il n’est pas contesté par les parties que, après sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, la requérante a continué à exercer les mêmes tâches qu’elle exerçait déjà en tant qu’agent temporaire.
9 Par décision du 12 juillet 2011, prenant effet le 1er septembre 2011, la requérante a été titularisée.
10 Par la communication au personnel no 87/11 du 12 septembre 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a publié la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice 2011. Le nom de la requérante n’y figurait pas.
11 Le 17 octobre 2011, la communication au personnel no 100/11 faisant état de la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice 2011 a été publiée. Le nom de la requérante n’y figurait pas.
12 Le 9 décembre 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires promouvables, telle que ressortant de la communication au personnel no 87/11.
13 Par décision du 18 avril 2012, le secrétaire général adjoint du Conseil, agissant en sa qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation au motif notamment que la requérante n’avait pas deux ans d’ancienneté dans le grade depuis sa nomination comme fonctionnaire, comme cela est exigé par l’article 45 du statut pour figurer parmi les fonctionnaires promouvables (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
14 Compte tenu de la démission du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres, le président du Tribunal a, le 6 mai 2013, désigné un nouveau juge rapporteur.
15 Par lettre du 24 juin 2013, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait d’inviter à intervenir dans la procédure le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour des comptes de l’Union européenne et leur a demandé de présenter leurs observations à cet égard.
16 Les parties ne s’étant pas opposées à l’invitation à intervenir envisagée, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 décembre 2013 (Todorova Androva/Conseil, F‑78/12, EU:F:2013:206), la Commission et la Cour des comptes ont été admises à intervenir. Le Parlement et la Cour de justice n’ont pas souhaité intervenir dans la présente affaire.
17 La Commission et la Cour des comptes ont fait parvenir leur mémoire en intervention respectivement les 14 et 15 janvier 2014.
18 Par lettre du 13 février 2014, le Conseil a informé le Tribunal n’avoir pas d’observations sur les mémoires en intervention de la Commission et de la Cour des comptes. Le 10 mars 2014, la requérante a transmis ses observations sur les mémoires en intervention de la Commission et de la Cour des comptes.
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision, telle qu’elle ressort de la communication au personnel no 87/11 datée du 12 septembre 2011, de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice 2011 ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Conseil au paiement de dommages matériels et moraux évalués à titre provisoire à la somme de 40 000 euros et qui seront définis plus précisément en cours d’instance, ainsi que les intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 % ;
– condamner le Conseil aux dépens.
20 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
21 La Commission et la Cour des comptes demandent au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation
22 Selon la jurisprudence, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt Balionyte-Merle/Commission, F‑113/12, EU:F:2013:191, point 24, et la jurisprudence citée).
23 En l’espèce, le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promouvables, tout en fournissant la motivation de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).
24 Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision, telle qu’elle ressort de la communication au personnel no 87/11 datée du 12 septembre 2011, de ne pas inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice 2011 (ci-après la « décision attaquée »), dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32, et Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
25 Au soutien de ses conclusions, la requérante soulève formellement trois moyens, tirés respectivement :
– le premier, de la violation de l’article 45 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement ;
– le troisième, de la violation du devoir de sollicitude.
26 Toutefois, eu égard à l’argumentation développée par la requérante au soutien de ses conclusions et aux précisions qu’elle a données lors de l’audience, le premier moyen doit être compris comme étant tiré à titre principal d’une violation de l’article 45 du statut et à titre subsidiaire, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article 45 du statut, en ce qu’il méconnaîtrait le principe de non-discrimination, tel qu’exprimé par la clause 4 de l’accord-cadre.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut et, par voie d’exception, de l’illégalité de cette disposition
– Arguments des parties
27 La requérante fait valoir, en substance, avoir été victime d’une discrimination non justifiée par rapport aux fonctionnaires promouvables du fait qu’elle a effectué, en tant qu’agent temporaire, des tâches identiques à celles d’un fonctionnaire, mais que néanmoins les périodes de service qu’elle a accomplies en cette qualité n’ont pas été prises en compte aux fins du calcul des deux ans d’ancienneté dans le grade nécessaires, conformément à l’article 45 du statut, pour être promouvable. En effet, la requérante aurait toujours exercé les mêmes fonctions depuis son entrée en service en tant qu’agent temporaire.
28 Par le premier moyen, tel que précisé par la requérante dans ses observations sur les mémoires en intervention et lors de l’audience, la requérante soutient, à titre principal, que la décision attaquée se fonde sur une lecture erronée de l’article 45 du statut. En effet, le Conseil aurait interprété cette disposition en ce sens que, pour calculer les deux ans d’ancienneté dans le grade dont les fonctionnaires doivent justifier pour avoir vocation à la promotion, l’ancienneté éventuellement acquise par les fonctionnaires qui, comme la requérante, étaient agents temporaires avant d’être titularisés n’avait pas à être prise en compte. Selon la requérante, le libellé de l’article 45 du statut permet une telle prise en compte et cette interprétation est la seule qui soit conforme à la directive 1999/70.
29 La requérante considère que, si l’article 45 du statut ne peut être interprété dans le sens qu’il permette la prise en compte de l’ancienneté acquise en qualité d’agent temporaire pour le calcul des deux ans d’ancienneté dans le grade nécessaires pour être promouvable au grade supérieur, il serait contraire à la directive 1999/70 et au principe d’égalité de traitement dont cette directive est l’expression et devrait dès lors être déclaré illégal.
30 Selon la requérante, dans l’arrêt Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557), la Cour a jugé que l’accord-cadre devait être interprété comme interdisant toute différence de traitement entre « fonctionnaires statutaires » et « fonctionnaires intérimaires », sauf si cette différence reposait sur une raison objective, et que, partant, il était contraire à cet accord-cadre de ne pas tenir compte, afin de déterminer si une personne pouvait prétendre à une promotion, d’une période de service effectuée par cette personne en tant que « fonctionnaire intérimaire » avant qu’elle ne devienne fonctionnaire.
31 La requérante considère que la directive 1999/70 s’impose aux institutions de l’Union dans les relations avec leurs agents. La clause 4 de l’accord-cadre, sur la base de laquelle la Cour aurait jugé que les périodes de service effectuées comme agent intérimaire devaient être prises en compte au même titre que des périodes de service effectuées comme fonctionnaire, constituerait l’expression du principe général d’égalité de traitement qui est un « principe fondamental ».
32 À titre subsidiaire, la requérante considère que, même si le Tribunal devait estimer qu’elle ne peut pas invoquer l’existence d’un principe fondamental, les institutions seraient obligées d’interpréter l’article 45 du statut à la lumière de la directive 1999/70, et cela en vertu du devoir de coopération loyale prévu par l’article 4, paragraphe 3, TUE.
33 En tout état de cause, l’article 45 du statut étant susceptible de plusieurs interprétations, la requérante estime que le Conseil aurait dû tenir compte de la directive 1999/70 et, par suite, des dispositions de l’accord-cadre pour déterminer quelle interprétation il convenait de donner à la notion de « deux ans d’ancienneté dans le grade » au sens de l’article 45 du statut.
34 Par ailleurs, la requérante considère que la circonstance que l’arrêt Rosado Santana (EU:C:2011:557) concernait une procédure de sélection interne et non une procédure de promotion ne constituerait pas un élément justifiant que la solution dégagée par la Cour ne soit pas appliquée à la présente affaire. En effet, une procédure de promotion participe, de même qu’une procédure de sélection interne, à la progression de carrière des agents publics et, à ce titre, relèverait des conditions d’emploi dont fait état la clause 4 de l’accord-cadre.
35 Selon la requérante, l’existence d’une continuité entre l’ancienneté acquise comme agent temporaire et celle acquise comme fonctionnaire n’est pas exclue par le statut, voire ressortirait de certaines dispositions de celui-ci. En effet, l’article 45 du statut ne ferait pas expressément état de ce que l’ancienneté visée à cet article doit avoir été acquise en la seule qualité de fonctionnaire. Par ailleurs, ledit article n’exclurait pas que d’autres rapports de notation que ceux établis depuis que la personne concernée est devenue fonctionnaire puissent être pris en compte. Au contraire, il ressortirait expressément de l’article 32, troisième alinéa, du statut que les agents temporaires devenus fonctionnaires peuvent conserver le bénéfice de l’ancienneté précédemment acquise, et ce alors même qu’ils étaient employés sous un autre régime juridique.
36 Le Conseil soutient que la thèse de la requérante est contraire à l’intention du législateur de ne tenir compte, pour l’application de l’article 45 du statut, que des seules périodes de services effectuées en qualité de fonctionnaire, intention qui ressort des termes « ancienneté dans l[e] grade » figurant dans le texte même de l’article 45 du statut.
37 En outre, selon le Conseil, la thèse de la requérante implique l’existence d’une continuité juridique entre le statut d’agent temporaire et celui de fonctionnaire. Or, une analyse du statut et de la jurisprudence, en particulier des ordonnances Kyriazi/Commission (F‑66/06, EU:F:2006:92) et Pereira Sequeira/Commission (F‑65/06, EU:F:2006:124) et de l’arrêt Toronjo Benitez/Commission (F‑33/07, EU:F:2008:25), doit amener le Tribunal à exclure une telle continuité juridique.
38 Enfin, selon le Conseil, le choix du législateur de ne tenir compte, dans le contexte de l’article 45 du statut, que des seules périodes de service effectuées en qualité de fonctionnaire ne peut être remis en cause par l’invocation du principe général d’égalité de traitement. En effet, selon la jurisprudence et en particulier les arrêts Chetcuti/Commission (C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 40) et Wasmeier/Commission (T‑381/00, EU:T:2002:190, point 122), il n’y aurait pas de discrimination du fait de traiter différemment les fonctionnaires des agents temporaires, la définition de chacune de ces catégories correspondant à des besoins légitimes de l’administration et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, que celle-ci a pour mission d’accomplir.
39 Par ailleurs, le Conseil estime que la solution retenue dans l’arrêt Rosado Santana (EU:C:2011:557) n’est pas transposable au cas d’espèce.
40 Tout d’abord, le Conseil rappelle que l’arrêt Rosado Santana (EU:C:2011:557) concerne l’interprétation d’une directive qui devait être appliquée dans un État membre et qu’une directive est invocable à l’égard d’une institution uniquement de façon indirecte, dans les cas de figure dégagés dans l’arrêt Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, EU:F:2009:43, points 113 à 116). Or, la clause 4 de l’accord-cadre ne relèverait d’aucun de ces cas de figure. Notamment, la clause 4 de l’accord-cadre, tel que mis en œuvre par la directive 1999/70, ne constituerait pas l’expression d’un principe général du droit et, le libellé de l’article 45 du statut étant clair, il n’y aurait pas lieu de s’en remettre à la directive pour déterminer le sens de cette disposition.
41 Ensuite, le Conseil souligne qu’il y a une différence fondamentale entre la situation de la requérante et celle de M. Rosado Santana, à savoir que ce dernier aurait toujours relevé du même régime juridique de base, puisqu’il était « fonctionnaire intérimaire » avant de devenir « fonctionnaire statutaire », tandis que la requérante aurait été soumise successivement à deux régimes distincts, à savoir le RAA, en tant qu’agent temporaire, puis le statut, en tant que fonctionnaire.
42 Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le Conseil a précisé sa position en se fondant sur l’ordonnance Rivas Montes (C‑178/12, EU:C:2013:150). Selon le Conseil, il découle de cette ordonnance que la clause 4 de l’accord-cadre ne peut être invoquée pour fonder une exception d’illégalité de l’article 45 du statut. En effet, cette clause viserait la discrimination à l’égard des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée au seul motif de la durée de cette relation, alors que, en l’espèce, la différence de traitement entre agents temporaires et fonctionnaires est fondée sur la nature juridique de leur relation de travail avec les institutions de l’Union.
43 À supposer que la solution dégagée à l’occasion de l’arrêt Rosado Santana (EU:C:2011:557) puisse être transposée à la fonction publique de l’Union européenne, le Conseil fait valoir que les besoins légitimes de l’administration et la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir constitueraient des raisons objectives justifiant l’absence de prise en compte, pour les besoins de l’exercice de promotion, des périodes de services accomplies par la requérante comme agent temporaire.
44 Selon la Commission, le Tribunal devrait déclarer l’exception d’illégalité irrecevable d’office, puisque cette exception n’a pas été soulevée dans la réclamation.
45 Sur le fond, la Commission soutient l’ensemble des arguments du Conseil, en soulignant la nature radicalement différente du statut d’agent temporaire de celui de fonctionnaire.
46 En particulier, la Commission considère que le fait que la requérante ait accompli en tant qu’agent temporaire les mêmes tâches que celles qui lui ont été confiées après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire est sans la moindre pertinence. La thèse de la requérante donnerait, selon la Commission, trop d’importance à des éléments factuels purement aléatoires et un avantage non justifié aux agents qui auraient exercé toujours les mêmes tâches, d’abord en tant qu’agents temporaires, puis en tant que fonctionnaires, par rapport aux agents polyvalents.
47 Dans son mémoire en intervention, tout en se ralliant aux arguments du Conseil, la Cour des comptes affirme, en substance, que la clause 4 de l’accord-cadre n’est pas invocable à l’encontre des institutions de l’Union européenne en ce qui concerne l’absence de prise en compte, aux fins de l’application de l’article 45 du statut, de l’ancienneté acquise par un fonctionnaire lorsqu’il était agent temporaire. Elle considère qu’une telle situation ne constitue ni une violation du principe de non-discrimination ni un abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs et qu’en tout état de cause la requérante ne s’est pas prévalue d’un tel abus.
– Appréciation du Tribunal
48 Le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si le Conseil a méconnu la portée de l’article 45 du statut en l’interprétant en ce sens qu’il ne lui permettait pas de prendre en compte l’ancienneté acquise par la requérante en tant qu’agent temporaire aux fins du calcul des deux ans d’ancienneté dont elle devait justifier dans son grade pour être promouvable. En effet, la question de la légalité de l’article 45 du statut, soulevée par la requérante à titre subsidiaire, n’est pertinente en l’espèce que si le Conseil n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de cette disposition.
49 Selon une jurisprudence constante, il importe de tenir compte dans l’interprétation des dispositions du droit de l’Union non seulement des termes de celles-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie et de leur contexte (arrêt Hoštická e.a., C‑561/13, EU:C:2014:2287, point 29).
50 En l’espèce, l’article 45 du statut prévoit que la promotion « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade ». Or, en utilisant l’expression « ancienneté dans leur grade » et le pronom possessif « leur », lequel renvoie aux « fonctionnaires », le libellé de cette disposition indique que l’AIPN doit tenir compte seulement de l’ancienneté acquise dans le grade en tant que fonctionnaire.
51 Cette interprétation littérale de l’article 45 du statut est corroborée par une analyse du statut dans son ensemble. En effet, il apparaît que, selon le législateur, il n’y a aucune continuité juridique dans la carrière d’un agent temporaire devenu fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, point 51 ; Toronjo Benitez/Commission, EU:F:2008:25, point 87, et ordonnance Prieto/Parlement, F‑42/07, EU:F:2011:159, point 61).
52 À cet égard, le Tribunal constate que, selon l’article 34 du statut, « [t]out fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé ». Cette disposition ne fait aucune différence entre les agents qui ont été nommés fonctionnaires stagiaires après avoir travaillé en tant qu’agents temporaires et les autres agents même s’ils ont exercé les mêmes fonctions sous l’un et l’autre régime. Si la thèse de la continuité juridique proposée par la requérante était fondée, une telle disposition serait dépourvue de toute utilité pour les fonctionnaires nommés qui ont déjà travaillé en tant qu’agents temporaires.
53 En outre, lorsque le législateur a entendu prendre en compte des périodes de travail accomplies par un agent en qualité d’agent temporaire pour en tirer des conséquences sur sa carrière de fonctionnaire, il l’a fait de manière explicite. Tel est le cas de l’article 32, troisième alinéa, du statut, selon lequel « [l]’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’institution garde l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise en qualité d’agent temporaire lorsqu’il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période », et ce par dérogation à l’article 32, premier alinéa, aux termes duquel le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade. Dans le même sens, l’article 40, deuxième alinéa, du RAA dispose que « [l]a période de service comme agent temporaire de l’Union est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII [d]u statut ».
54 Il s’ensuit que le Conseil n’a commis aucune erreur en interprétant l’article 45 du statut en ce sens que, dans le cadre de la procédure de promotion, seule l’ancienneté dans le grade acquise en tant que fonctionnaire peut être prise en compte, cela d’autant plus que le RAA ne prévoit pas que cet article, en tout état de cause, s’applique, d’une manière ou d’une autre, à la situation des agents temporaires.
55 Il y a donc lieu d’écarter le grief tiré de l’erreur dans l’interprétation de l’article 45 du statut et d’examiner l’exception d’illégalité soulevée, à titre subsidiaire, par la requérante et tirée de ce que, en empêchant la prise en compte des périodes d’activité qu’un fonctionnaire a passées en tant qu’agent temporaire, l’article 45 du statut violerait la clause 4 de l’accord-cadre.
56 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner au fond ladite exception d’illégalité sans statuer préalablement sur sa recevabilité, ladite exception étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvue de fondement en droit (arrêt AT/EACEA, F‑113/10, EU:F:2012:20, point 49).
57 Tout d’abord, il y a lieu de déterminer si la clause 4 de l’accord-cadre est applicable en l’espèce et donc si une exception d’illégalité de l’article 45 du statut peut être fondée sur la méconnaissance de ladite clause.
58 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les dispositions de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre qui lui est annexé ne sauraient être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel (arrêt Aayhan e.a./Parlement, EU:F:2009:43, point 111).
59 Toutefois, elles peuvent, notamment, s’imposer indirectement à une institution si elles constituent l’expression d’un principe général de droit de l’Union qu’il lui incombe alors d’appliquer comme tel (arrêts Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 56 ; Aayhan e.a./Parlement, EU:F:2009:43, point 113, et AI/Cour de justice, F‑85/10, EU:F:2012:97, point 134).
60 La clause 4, point 1, de l’accord-cadre énonce une interdiction de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. Le point 4 de cette clause énonce la même interdiction en ce qui concerne les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi (arrêts Rosado Santana, EU:C:2011:557, point 64, et Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 39).
61 Or, les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, dont la clause 4, point 1, de l’accord-cadre est une application, constituent des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union (arrêt Aayhan e.a./Parlement, EU:F:2009:43, point 101) à l’aune desquels la légalité de l’article 45 du statut doit être appréciée.
62 Il est toutefois opportun de préciser que, en statuant sur l’application de l’accord-cadre dans le contexte de litiges opposant des fonctionnaires aux administrations des États membres, la Cour a jugé que les éventuelles différences de traitement entre le personnel statutaire et les agents contractuels ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par l’accord-cadre, puisque de telles différences de traitement sont fondées non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci (ordonnance Rivas Montes, EU:C:2013:150, points 44 et 45).
63 En l’espèce, force est de constater que l’article 45 du statut ne fait aucune différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée. En effet, le seul élément pris en considération par l’article 45 du statut est la nature juridique de l’engagement des agents concernés, établissant dans les faits une différence de traitement entre l’ancienneté acquise par des fonctionnaires et l’ancienneté acquise par les autres agents. Or, selon la jurisprudence, une telle différence de traitement ne relève pas du principe de non-discrimination consacré par l’accord-cadre (voir ordonnance Rivas Montes, EU:C:2013:150, points 44 et 47).
64 Il s’ensuit que la requérante ne saurait fonder une exception d’illégalité de l’article 45 du statut sur la méconnaissance de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre ou sur celle du principe d’égalité de traitement dont cette clause est une application.
65 En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir des principes dégagés par la Cour dans son arrêt Rosado Santana (EU:C:2011:557). En effet, le requérant dans l’affaire au principal visait essentiellement à mettre en cause une différence de traitement consistant à prendre en considération, aux fins d’une procédure de sélection interne, les périodes de service accomplies en tant que fonctionnaire statutaire et non celles effectuées en qualité de fonctionnaire intérimaire (arrêt Rosado Santana, EU:C:2011:557, point 42). Dans la présente affaire, la requérante conteste la légalité de la différence de traitement entre des fonctionnaires, dont l’ancienneté est prise en compte aux fins de l’application de l’article 45 du statut, et des agents temporaires, qu’ils soient engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
66 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
67 La requérante observe que dans la liste des fonctionnaires promus figurent les noms de « plusieurs fonctionnaires » qui auraient été, comme elle, agents temporaires traducteurs et qui auraient la même ancienneté « dans les fonctions », mais qui auraient été titularisés avant elle. En établissant la liste des fonctionnaires promus dans ces conditions, l’AIPN n’aurait donc pas procédé à un examen comparatif qui, selon la jurisprudence, doit être effectué avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement, et elle aurait, en particulier, agi en violation du principe d’égalité de traitement.
68 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’indique pas dans sa requête qui sont les fonctionnaires qui auraient été promus en raison d’un examen comparatif entaché d’une violation du principe d’égalité de traitement et ne fournit au Tribunal aucun élément susceptible de lui permettre de vérifier l’exactitude de ses arguments. Certes, la requérante se propose de « dévoiler » les noms de ces fonctionnaires à la demande du Tribunal. Une telle offre n’est toutefois pas suffisante pour pallier le manque de précision de la requête.
69 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
70 La requérante considère que, en adoptant la décision attaquée, l’AIPN n’aurait pas pris en compte son intérêt et aurait, ainsi, violé son devoir de sollicitude.
71 Le Tribunal observe que le troisième moyen n’est pas évoqué dans la réclamation et ne se rattache à aucun des moyens ou arguments figurant dans celle-ci, laquelle se limite à évoquer une erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe de non-discrimination entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée.
72 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme irrecevable puisqu’il a été soulevé pour la première fois dans la requête, et ce en violation de la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente, laquelle exige, sous peine d’irrecevabilité, que les moyens dirigés directement contre l’acte faisant grief soulevés devant le juge de l’Union l’aient déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement aient été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).
73 Il y a donc lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
74 D’une part, la requérante soutient avoir souffert d’un préjudice matériel tenant à ce que, si le Conseil l’avait inscrite sur la liste des fonctionnaires promouvables, eu égard à la durée moyenne dans le grade mentionnée par le statut, à l’ancienneté dans les fonctions de traducteur au sein du Conseil, au caractère élogieux de ses rapports de notation, ainsi qu’à la circonstance que certains des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions que la requérante avaient été promus, elle aurait eu 90 % de chances d’être promue. Par suite, la requérante estime son préjudice à la somme de 30 000 euros, compte tenu du ralentissement de carrière dont elle aurait eu à souffrir et de l’impact dudit ralentissement sur son salaire et sur ses droits à pension.
75 D’autre part, la requérante affirme avoir souffert d’un préjudice moral, lequel ne pourrait être réparé par la seule annulation de la décision attaquée au motif que, même s’il est possible d’adopter toutes les mesures permettant de corriger l’illégalité commise, il n’est pas à exclure que le Conseil se borne à insérer le nom de la requérante dans la liste des fonctionnaires promouvables sans donner aucune autre suite à l’arrêt d’annulation. La requérante évalue ce préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
76 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt Arguelles Arias/Conseil, F‑122/12, EU:F:2013:185, point 127, et la jurisprudence citée).
77 En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévaut trouvent leur origine dans la décision du Conseil de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables. Or, dès lors que les conclusions en annulation de la décision attaquée ont été rejetées sans que le Tribunal constate d’irrégularité dans le comportement décisionnel du Conseil, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.
78 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 103, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
80 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Conseil.
81 Enfin, conformément à l’article 103, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure, la Commission et la Cour des comptes supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Todorova Androva supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne et la Cour des comptes de l’Union européenne supportent leurs propres dépens.
Bradley | Kreppel | Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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