ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
18 novembre 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité d’installation – Article 5, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut – Affectation à un nouveau lieu de service – Article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut – Exclusion de l’indemnité d’installation dans l’hypothèse où le fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer est affecté au lieu où réside sa famille – Nécessité d’une installation du fonctionnaire avec sa famille au lieu d’affectation – Séparation de fait des époux – Conséquences – Inapplicabilité de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut »
Dans l’affaire F‑26/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
FH, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme N. Chemaï, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 février 2015, FH demande, en substance, l’annulation de la décision du 15 avril 2014 par laquelle le Parlement européen a rejeté sa demande de versement de l’indemnité d’installation.
Cadre juridique
2 L’article 20 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit que « [l]e fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions[, qu’i]l informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l’avise immédiatement de tout changement de celle-ci ».
3 Aux termes de l’article 71 du statut, « [d]ans les conditions fixées à l’annexe VII [du statut], le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation, ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu’il a exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »
4 L’article 1er de l’annexe VII du statut, relatif à l’allocation de foyer, énonce au paragraphe 2 :
« A droit à l’allocation de foyer :
a) le fonctionnaire marié,
b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge […],
c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial […],
[…]
d) par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues [sous] a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille. »
5 L’article 5 de l’annexe VII du statut, relatif à l’indemnité d’installation, prévoit :
« 1. Une indemnité d’installation égale à deux mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer […], est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.
[…]
2. Une indemnité d’installation d’un même montant est versée lors d’une affectation à un nouveau lieu de service au fonctionnaire qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.
3. L’indemnité d’installation est calculée d’après l’état civil et le traitement du fonctionnaire, soit à la date d’effet de la titularisation, soit à celle de l’affectation à un nouveau lieu de service.
L’indemnité d’installation est versée sur production de documents justifiant de l’installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire a droit à l’allocation de foyer.
4. Si un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer ne s’installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait normalement droit ; la seconde moitié lui est versée lors de l’installation de sa famille au lieu de son affectation […]. Si cette installation n’est pas intervenue et si le fonctionnaire vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n’a pas droit, de ce fait, à une indemnité d’installation.
[…] »
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant est entré au service de la Commission européenne le 1er octobre 1996 et a été titularisé en qualité de fonctionnaire le 1er juillet 1997.
7 Le requérant, jusqu’alors en fonctions à la direction générale « Aide humanitaire et protection civile » de la Commission à Bruxelles (Belgique), a été affecté le 7 octobre 2010 à la délégation de l’Union européenne à Sanaa (Yémen) (ci-après la « délégation ») pour exercer les fonctions de chef de section en charge des finances, des contrats et de l’audit.
8 L’épouse du requérant ainsi que leurs deux enfants mineurs sont restés à Bruxelles, lieu de la résidence de la famille, pendant toute la durée de l’affectation du requérant à la délégation.
9 À la fin de l’année 2012, le requérant a demandé son transfert dans les services du Parlement, à Bruxelles, et a quitté la délégation le 28 février 2013, son transfert ayant été accepté par la Commission à compter du 1er mars 2013.
10 Entre-temps, une convention de séparation de fait sous seing privé avait été établie entre le requérant et son épouse, le 5 janvier 2013. Selon cette convention, son épouse et leurs enfants mineurs continuaient, jusqu’à nouvel ordre, d’habiter au lieu de la résidence de la famille à Bruxelles, tandis que le requérant s’engageait à s’installer à une autre adresse lors de son retour à Bruxelles.
11 Par une décision du 13 février 2013, le requérant a été nommé à la direction générale de la communication du secrétariat général du Parlement à Bruxelles pour occuper les fonctions de chef d’unité à compter du 1er mars 2013.
12 Le requérant a introduit, le 11 février 2014, une demande de versement de l’indemnité d’installation sur le fondement de l’article 5 de l’annexe VII du statut.
13 La demande de versement de l’indemnité d’installation introduite par le requérant a été rejetée par une décision du 15 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée ») au motif qu’ayant été affecté au lieu où résidait sa famille, à savoir Bruxelles, il n’avait pas droit, de ce fait, à une indemnité d’installation, conformément à l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut. Le Parlement a estimé que la circonstance que le requérant, à son retour de Sanaa à Bruxelles, ne s’était pas installé à la même adresse que son épouse ne permettait pas de le regarder comme n’ayant pas rejoint sa famille sur le lieu de son affectation, au sens du même article.
14 Le 18 juin 2014, le requérant et son épouse ont établi sous seing privé, devant notaire, une convention de reconnaissance de dettes dans le cadre de la procédure de divorce qu’ils ont déclaré le même jour vouloir entamer par consentement mutuel devant les juridictions compétentes.
15 Le requérant a introduit, le 13 juillet 2014, une réclamation contre la décision attaquée, laquelle a été rejetée par une décision du 17 novembre 2014 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). L’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») a confirmé le motif du rejet de la demande fondé sur l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut. Elle a estimé, à cet égard, que « l’indemnité d’installation n’a pas pour cause les frais occasionnés par des besoins matériels liés au logement, mais aussi l’intégration dans un nouvel environnement, ce qui n[e serait] pas [le] cas [du requérant] puisqu[‘il se] retrouv[e] dans [son] lieu d’affectation originaire où [sa] famille n’a cessé d’habiter ».
Conclusions des parties et procédure
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement à lui verser l’indemnité d’installation qui lui est due, à savoir une indemnité égale à un mois de traitement de base, augmentée du versement des intérêts à compter de la date à laquelle ladite indemnité lui était due ;
– condamner le Parlement aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 Dans le cadre de la préparation de l’audience, le requérant a été invité à apporter des précisions quant à son installation effective à Bruxelles en mars 2013. Le requérant a répondu à la mesure d’organisation de la procédure le 27 août 2015.
En droit
Sur les conclusions en annulation
19 À titre liminaire, il convient d’observer que la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome et qu’il y a lieu, en conséquence, de regarder les conclusions en annulation du présent recours comme dirigées, en tout état de cause, contre la seule décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
20 Cela étant précisé, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut, le deuxième, de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le troisième et dernier, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels que définis par les articles 20 et 21 de la Charte.
21 Pour les motifs exposés ci-après, seul le premier moyen sera examiné par le Tribunal.
Arguments des parties
22 Le requérant soutient, en substance, que le Parlement a commis une erreur de droit pour avoir estimé à tort qu’il relevait des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut alors que, ne s’étant pas installé à Bruxelles au lieu de la résidence de la famille, puisqu’il vit séparé de fait de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, il relevait des prévisions de la première phrase du même article 5, paragraphe 4, et aurait donc dû, en conséquence, recevoir une indemnité d’installation égale à un mois de traitement de base.
23 Dans l’hypothèse où le Parlement pourrait néanmoins estimer que sa situation relèverait de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, le requérant considère que le Parlement aurait alors interprété erronément tant la portée que le sens de ladite disposition et méconnu la finalité de l’indemnité d’installation, en adoptant une interprétation purement littérale de cette disposition.
24 En outre, le requérant observe que le Parlement ne pouvait, pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’installation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, lui opposer l’obligation de cohabitation des époux que prévoirait le code civil belge. En effet, selon ce code national, une séparation de fait depuis plus d’un an, ce qui aurait été le cas du requérant lors de sa demande de versement de l’indemnité d’installation, entraînerait d’office le prononcé du divorce par la juridiction belge compétente.
25 En définitive, le requérant conclut que le Parlement a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas été tenu de changer de résidence au sens de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut alors qu’il avait fourni l’ensemble des justificatifs de son installation au lieu de sa nouvelle affectation, à savoir Bruxelles, en produisant en particulier un contrat de bail, conformément aux exigences définies à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite annexe.
26 Le Parlement conclut au rejet du premier moyen. Il fait valoir, en substance, que le requérant relevait des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, lesquelles ne prévoient pas qu’elles ne s’appliqueraient que dans l’hypothèse où le fonctionnaire réside à la même adresse que sa famille, ce qui reviendrait à ajouter une condition non prévue par le texte. Le Parlement explique que, son foyer n’ayant pas été juridiquement dissous par la séparation de fait d’avec son épouse, le requérant reste marié pour l’application du statut et bénéficiaire, à ce titre, de l’allocation de foyer. Il relève donc, en tant que fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer, de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et, dès lors, sa réaffectation à Bruxelles, où réside sa famille, emporterait application à son égard de la dernière phrase dudit paragraphe. Le Parlement estime, en outre, que le requérant ne relevait pas de la première phrase de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, laquelle ne vise que l’hypothèse où la famille du fonctionnaire ne suit pas ce dernier dans son nouveau lieu d’affectation.
27 De plus, toujours selon le Parlement, le grief tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant au regard de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut serait inopérant puisqu’il a seulement été fait application en l’espèce de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de ladite annexe.
Appréciation du Tribunal
28 Il convient d’observer, à titre liminaire, que, conformément aux dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, tout fonctionnaire titulaire, affecté à un nouveau lieu de service, a droit à une indemnité d’installation s’il justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire à l’obligation de l’article 20 du statut, selon lequel le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.
29 Par ailleurs, force est de constater qu’aucune disposition de l’article 5 de l’annexe VII du statut, et notamment pas son paragraphe 4, applicable aux fonctionnaires ayant droit à l’allocation de foyer, ne fait dépendre l’octroi de l’indemnité d’installation du statut matrimonial du fonctionnaire concerné. Il est vrai que le montant de l’indemnité d’installation varie, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, selon que le fonctionnaire concerné a droit ou non à l’allocation de foyer. Toutefois, la catégorie des fonctionnaires pouvant prétendre au bénéfice de cette dernière allocation dépasse largement celle des fonctionnaires mariés, dès lors que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, elle regroupe, outre les fonctionnaires mariés, les fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, les fonctionnaires veufs, divorcés, séparés légalement ou célibataires, ayant un ou plusieurs enfants à charge ainsi que, par décision spéciale et motivée de l’AIPN, les fonctionnaires n’entrant pas dans ces différents cas, mais assumant effectivement des charges de famille, et cela indépendamment de leur situation matrimoniale.
30 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il importe de tenir compte dans l’interprétation des dispositions du droit de l’Union non seulement des termes de celles-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie et de leur contexte (arrêt du 15 octobre 2014, Hoštická e.a., C‑561/13, EU:C:2014:2287, point 29). Il en va en particulier ainsi lorsque, comme en l’espèce, les termes de la disposition en cause sont équivoques et imprécis (voir, par exemple, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques, arrêt du 9 juin 2011, Eleftheri tileorasi et Giannikos, C‑52/10, EU:C:2011:374, point 24).
31 C’est à l’aune de ces considérations préalables qu’il s’agit à présent d’interpréter la portée qu’il convient de donner aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise.
32 À cet égard, il y a lieu de relever que l’annexe VII du statut, qui a pour titre « Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais », fixe les conditions visées à l’article 71 du statut, aux termes duquel, « [d]ans les conditions fixées à l’annexe VII [du statut], le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation, ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». En conséquence, aux fins de l’interprétation de l’article 5 de l’annexe VII du statut, qui relève de la section 3, relative au remboursement de frais, de cette annexe, il importe de tenir compte de l’objectif poursuivi par l’article 71 du statut, lequel est d’éviter que le fonctionnaire ne supporte seul les frais exposés et qui sont liés à l’exercice de ses fonctions (arrêts du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, EU:T:1990:50, point 28, et du 19 mars 2013, Infante Garcia-Consuegra/Commission, F‑10/12, EU:F:2013:38, point 27).
33 En ce sens, l’indemnité d’installation tend à permettre au fonctionnaire qui a été tenu de changer de résidence pour satisfaire à ses obligations statutaires, conformément à l’article 20 du statut, de supporter, en dehors des frais liés au déménagement qui font l’objet d’un remboursement spécifique, les charges inévitables encourues en raison de son intégration dans un nouveau lieu d’affectation pour une durée substantielle, à la suite, par exemple, et comme en l’espèce, d’un transfert d’une institution vers une autre (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1978, Verhaaf/Commission, 140/77, EU:C:1978:197, point 18, et du 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, EU:T:2005:344, point 100).
34 C’est dans cet ordre d’idées que l’article 5, paragraphe 4, première phrase, de l’annexe VII du statut, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, prévoit qu’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer ne pourra prétendre qu’au versement de la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait eu normalement droit, soit au versement d’un mois de traitement de base, s’il ne s’installe pas avec sa famille au lieu de sa nouvelle affectation ou s’il ne se réinstalle pas avec sa famille lorsqu’il est réaffecté à son lieu de service où sa famille a continué de résider. La situation d’un tel fonctionnaire, au regard de la finalité de l’indemnité d’installation, est alors en effet comparable à celle d’un fonctionnaire qui ne bénéficie pas de l’allocation de foyer, dès lors qu’il ne supporte pas de frais supplémentaires pour installer sa famille au lieu de son affectation.
35 Dans le même sens, la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, excluant le bénéfice de l’indemnité d’installation, trouvera à s’appliquer dans l’hypothèse où le fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer est affecté ou, comme en l’espèce, réaffecté au lieu où réside déjà sa famille et s’installe avec elle, puisqu’il n’aura pas été exposé à des frais d’installation.
36 En revanche, tel n’est pas le cas d’un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer qui, comme le requérant, à l’occasion d’un changement d’affectation, ne s’installe pas ou ne se réinstalle pas avec sa famille, alors même que celle-ci résiderait au lieu de sa nouvelle affectation. Dans une telle hypothèse, l’intéressé est susceptible de supporter des charges supplémentaires liées à son installation effective à une autre adresse que celle de la résidence de sa famille et peut, dans ces conditions, prétendre au versement de l’indemnité d’installation, égale à un mois de traitement de base. Le Parlement a d’ailleurs déclaré lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’une telle indemnité serait effectivement versée au fonctionnaire divorcé ou légalement séparé, bénéficiaire de l’allocation de foyer, qui serait affecté à un nouveau lieu de service où résident déjà ses enfants, sans cependant s’installer avec eux, dès lors qu’il n’en aurait pas la garde. Le Parlement n’a avancé aucune raison objective, compte tenu de la finalité de l’indemnité d’installation, qui justifierait un traitement différent du requérant séparé de fait de son épouse assumant la garde des enfants. Au cours de l’audience, le Parlement s’est borné à observer à cet égard qu’il cherchait à obtenir une décision du Tribunal sur ce point de droit.
37 En conséquence, il y a lieu d’interpréter les termes « affecté au lieu où réside sa famille » de la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut comme visant l’hypothèse d’une installation ou d’une réinstallation du fonctionnaire avec sa famille au lieu d’affectation.
38 Compte tenu de tout ce qui précède, le Parlement, en rejetant la demande de versement d’indemnité d’installation du requérant sur le fondement de l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut au motif que le requérant ne s’était pas réinstallé avec sa famille au lieu de son affectation, a commis une erreur de droit. Le premier moyen doit donc être accueilli.
39 Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions de plein contentieux
Arguments des parties
40 Le requérant, estimant que le refus de lui verser l’indemnité d’installation est illégal, demande la condamnation du Parlement à lui verser l’indemnité d’installation qui lui est due, augmentée des intérêts de retard.
41 Le Parlement fait valoir que la demande de versement de l’indemnité d’installation est irrecevable, le juge de l’Union, dans le cadre d’un recours en annulation, comme dans le cas d’espèce, ne pouvant enjoindre à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé.
Appréciation du Tribunal
42 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s’agissant en l’espèce d’un litige de caractère pécuniaire dans lequel le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, les conclusions tendant à ce que le Tribunal « condamn[e] » le Parlement à verser au requérant l’indemnité qu’il estime lui être due doivent être déclarées recevables (arrêts du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, EU:T:1993:108, point 41, et du 19 mars 2013, Infante Garcia-Consuegra/Commission, F‑10/12, EU:F:2013:38, point 47).
43 Cela étant précisé, il convient d’observer que l’annulation de la décision attaquée pour erreur de droit n’implique pas nécessairement l’attribution au requérant de l’indemnité d’installation, laquelle est versée sur production de documents justifiant de l’installation effective du fonctionnaire au lieu de son affectation, conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut.
44 Il y a donc lieu de se prononcer sur le droit du requérant à l’indemnité d’installation au vu des documents fournis dans le cadre du présent litige.
45 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après s’être installé de manière provisoire dans un appartement loué meublé lors de son retour à Bruxelles le requérant a acquis une maison située à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), commune de l’agglomération bruxelloise, dans laquelle il s’est installé effectivement à compter d’octobre 2013. Dans ces conditions, le requérant a justifié de son installation effective à son nouveau lieu d’affectation pour une durée substantielle.
46 Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et dans la mesure où le requérant ne s’est pas installé avec sa famille au lieu de son affectation, il y a lieu de condamner le Parlement à verser au requérant une somme correspondant à un mois de son traitement de base au titre de l’indemnité d’installation.
47 Cette somme portera intérêts de retard au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points, à compter du 11 février 2014, date d’introduction de la demande d’indemnité d’installation.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
49 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 15 avril 2014 par laquelle le Parlement européen a rejeté la demande d’indemnité d’installation introduite par FH est annulée.
2) Le Parlement européen est condamné à verser à FH, au titre de l’indemnité d’installation qui lui est due, une somme correspondant à un mois de son traitement de base ; cette somme sera majorée d’intérêts de retard calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points, à compter du 11 février 2014 jusqu’à la date du paiement effectif.
3) Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par FH.
Van Raepenbusch | Kreppel | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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