ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
26 mars 2015 (*)
«Pourvoi – Code des douanes communautaire – Articles 220, paragraphe 2, et 239 – Remise des droits à l’importation – Importation de conserves de champignons en provenance de Chine – Décision déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation»
Dans l’affaire C‑7/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 janvier 2014,
Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes K. Landry et G. Schwendinger, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission (T-147/12, EU:T:2013:587, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission C (2011) 6393 final, du 16 septembre 2011, constatant que la remise de droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
La réglementation relative aux contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
2 Le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission, du 6 septembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons (JO L 212, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2405/97 de la Commission, du 3 décembre 1997 (JO L 332, p. 32, ci-après le «règlement n° 2125/95»), était applicable du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2004. Il ouvrait, sous conditions, de nouveaux contingents tarifaires de conserves de champignons de type Agaricus originaires de Chine.
3 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 disposait:
«La mise en libre pratique des champignons originaires de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)].
[...]»
4 Le règlement n° 2125/95 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1864/2004 de la Commission, du 26 octobre 2004, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 325, p. 30), applicable à compter du 1er janvier 2005. Ce dernier règlement a lui-même été abrogé par le règlement n° 1979/2006 de la Commission, du 22 décembre 2006, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368, p. 91). L’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004 reprenait en ces termes l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95:
«L’introduction et la mise en libre pratique dans la Communauté des conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du [règlement n° 2454/93].»
5 La première partie, titre IV, chapitre premier, section 3, sous-section 2, du règlement n° 2454/93 comprend, sous l’intitulé «Dispositions spécifiques relatives aux certificats d’origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers», les articles 55 à 65. Ces articles concernent notamment les modalités d’établissement et les conditions de validité des certificats d’origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers (ci-après les «certificats d’origine agricole»).
6 L’article 56, paragraphe 4, dudit règlement dispose:
«Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d’importation visés à l’article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.»
Le code des douanes
7 Le titre VII, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), est intitulé «Recouvrement du montant de la dette douanière». Il comprend l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes qui dispose:
«Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
[...]
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
[...]»
8 L’article 239 du code des douanes figurant au chapitre 5, relatif au remboursement et à la remise des droits, du titre VII de ce code est libellé comme suit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
[...]»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
9 Au cours de la période allant du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006, la requérante a importé en Allemagne des conserves de champignons de type Agaricus en provenance de Chine.
10 Ces produits relevaient de la sous-position 2003 10 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), et du règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1). À ce titre, ils pouvaient se voir appliquer, jusqu’au 31 décembre 2004, le taux de droit prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2125/95, puis à compter du 1er janvier 2005, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004. Ce taux fixé à 23 % (ci-après le «taux contingentaire») était plus favorable que celui normalement appliqué pour des produits identiques originaires de pays tiers. L’une des conditions pour bénéficier du taux contingentaire était la présentation d’un certificat d’origine agricole.
11 Lors de l’entrée des produits en cause sur le territoire allemand, la requérante les a placés sous le régime de l’entrepôt douanier et a présenté, pour ceux-ci, des certificats d’origine agricole. Par la suite, elle a mis fin à ce régime en mettant en libre pratique des parties des lots de champignons, sans que les autorités douanières allemandes n’opèrent de contrôle de la validité de ces certificats.
12 Dans le cadre d’une procédure de recouvrement a posteriori diligentée contre la requérante, le Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau principal des douanes de la ville de Hambourg) a émis, les 1er et 2 février 2007, des avis de fixation de droits à l’importation pour les mises en libre pratique opérées au cours de la période allant du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006 des parties des lots de champignons dont les certificats d’origine agricole avaient expiré et n’étaient plus valables à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique (ci-après les «avis de taxation»).
13 Les montants mentionnés dans lesdits avis correspondent à la différence entre le taux contingentaire, effectivement prélevé lors des mises à la consommation, et le taux de droit non dérogatoire, applicable pour les pays tiers. Le motif figurant sur les mêmes avis était que la validité, à la date de la mise en libre pratique, des certificats d’origine agricole afférents aux produits en cause était une condition sine qua non pour l’obtention du taux contingentaire. Ces certificats ayant expiré à la date des mises en libre pratique, ce taux avait été accordé par erreur.
14 La requérante a introduit, le 15 février 2007, un recours administratif contre les avis de taxation, puis, le 15 octobre 2007, a saisi le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) d’une demande d’annulation de celui de ces avis pour lequel le recours administratif avait d’ores et déjà été rejeté. Elle a fait valoir qu’il suffisait que les certificats d’origine agricole aient été valables à la date du placement des produits importés sous le régime de l’entrepôt douanier pour pouvoir bénéficier dudit taux, leur absence de validité à la date de la mise en libre pratique des marchandises en cause ne s’opposant pas à l’octroi du même taux.
15 Par lettre du 3 septembre 2008, le ministère fédéral des Finances (ci‑après le «ministère des Finances») a demandé à la Commission des Communautés européennes s’il était suffisant, pour que le taux contingentaire puisse être appliqué aux importations de conserves de champignons, que les certificats d’origine agricole correspondants soient valables à la date du placement de ces conserves sous le régime de l’entrepôt douanier ou bien s’ils devaient également être valables à la date de la mise en libre pratique.
16 Le 6 mars 2009, la Commission a répondu qu’un certificat d’origine agricole devait être présenté à la date de la mise en libre pratique des produits correspondants et que sa validité devait être établie à cette date.
17 Le 17 septembre 2009, le ministère des Finances a fait parvenir à la Commission une demande de remise des droits au titre de l’article 239 du code des douanes. Le 16 septembre 2011, la Commission a adopté la décision litigieuse, constatant qu’une remise des droits n’était pas justifiée dans la mesure où un certificat d’origine agricole valable aurait dû être présenté à l’occasion de la mise en libre pratique des parties des lots de conserves de champignons.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
19 À l’appui de ce recours, la requérante avait soulevé trois moyens, dont seuls les deux premiers, tirés, respectivement, de la violation des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, paragraphe 1, du code des douanes, sont pertinents dans le cadre de l’examen du présent pourvoi. Le troisième moyen portait sur la violation de principes généraux du droit.
20 S’agissant du premier moyen relatif à la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le Tribunal a examiné si les trois conditions cumulatives posées par cette disposition étaient remplies.
21 Aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante avait respecté toutes les dispositions en vigueur concernant la déclaration douanière et que la troisième condition prévue par ladite disposition était remplie dans la mesure où c’est en raison de la pratique de certaines autorités douanières allemandes qu’elle n’avait pas présenté les certificats d’origine agricole à la date de la mise en libre pratique.
22 S’agissant de la première condition énoncée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes qui prévoit que pour qu’il ne soit pas procédé à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation il faut que le montant des droits légalement dus n’ait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités compétentes, le Tribunal, après avoir constaté au point 41 de l’arrêt attaqué que la Commission avait elle-même admis que les avis de taxation faisaient suite à une erreur commise par les autorités douanières allemandes qui auraient dû vérifier la validité des certificats d’origine agricole à la date du déstockage des marchandises et de leur mise en libre pratique, a décidé au point 42 de cet arrêt que cette condition était remplie.
23 En ce qui concerne la deuxième condition relative à l’absence de caractère décelable de l’erreur commise par lesdites autorités douanières, le Tribunal a rappelé au point 44 de l’arrêt attaqué que, pour déterminer si une erreur a un tel caractère, il convient de tenir compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve.
24 Tout d’abord, s’agissant de l’expérience professionnelle de la requérante, le Tribunal a relevé, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, que, en tant qu’opérateur économique dont l’activité essentielle consiste en des opérations d’importations et d’exportations, la requérante devait être considérée comme étant un opérateur expérimenté.
25 Ensuite, s’agissant de la nature de l’erreur, la requérante a fait valoir que, compte tenu, d’une part, de la complexité de la législation applicable et, d’autre part, de la durée et de l’ampleur de la pratique en cause des autorités douanières allemandes, l’erreur considérée n’était pas facilement décelable. Après avoir constaté, au point 61 de l’arrêt attaqué, que, à la seule lecture de la réglementation applicable, l’argument portant sur son caractère complexe ne pouvait être retenu, le Tribunal a rejeté, au point 62 de cet arrêt, l’interprétation de la requérante selon laquelle il serait possible de déduire ce caractère complexe de la modification du libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95.
26 Le Tribunal a également rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle la complexité de la réglementation en cause ressortait de l’échange de courriers entre le ministère des Finances et la Commission. En effet, après avoir analysé, aux points 65, 66 et 68 de l’arrêt attaqué, le contenu de ces courriers, le Tribunal a conclu que la complexité de la réglementation en cause ne pouvait être déduite de cet échange ni des six mois qui se sont écoulés entre la demande de ce ministère et la réponse de la Commission. Il a également infirmé, au point 67 de cet arrêt, l’argument selon lequel un courrier de la Commission contenait un engagement à la remise des droits à l’importation.
27 En ce qui concerne la durée et l’ampleur de la pratique erronée des autorités douanières allemandes, le Tribunal a relevé, aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, que l’existence de cette pratique n’a jamais fait l’objet d’une confirmation écrite, que ce soit de la part des autorités allemandes qui agissaient de la sorte ou de celles qui les supervisaient. De plus, le Tribunal a jugé, au point 77 de cet arrêt, qu’il n’est pas établi que ladite pratique a été appliquée à très grande échelle. Au point 79 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence issue de l’arrêt Hewlett Packard France (C-250/91, EU:C:1993:134). Selon le Tribunal, aucun renseignement contraignant concernant la même pratique n’a été fourni à la Waren-Verein der Hamburger Börse et la seule connaissance d’une telle pratique ne suffisait pas pour que celle-ci soit perçue comme un renseignement douanier contraignant. Le Tribunal a conclu, au point 80 de cet arrêt, qu’aucune pratique erronée générale ou de grande ampleur n’existait en Allemagne.
28 Enfin, s’agissant de la condition relative à la diligence de l’opérateur économique, le Tribunal a rappelé, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe à l’opérateur économique qui a des doutes de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées, puis a ajouté, au point 84 de cet arrêt, que compte tenu de la nature de l’erreur considérée et de l’expérience de la requérante, cette dernière devait nécessairement avoir des doutes quant à l’application exacte des dispositions applicables. Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé au point 64 de l’arrêt de la Cour Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission (C‑38/07 P, EU:C:2008:641) pour considérer qu’un opérateur économique diligent se serait abstenu de continuer, sans autres précautions, à mettre ses marchandises en libre pratique au-delà de la durée de validité des certificats d’origine agricole en appliquant le taux contingentaire en se fondant sur le simple fait que cette pratique avait été acceptée par certaines autorités douanières. Le Tribunal a conclu, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas fait preuve de la diligence requise, car elle s’était contentée d’attendre une réaction des autorités douanières allemandes. Or, l’inaction de ces dernières ne la dispensait pas de toute initiative propre.
29 Par conséquent le Tribunal a rejeté le premier moyen comme étant non fondé.
30 Statuant sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes, le Tribunal, après avoir relevé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que l’absence de négligence manifeste de l’intéressée devait être interprétée de la même façon que la condition énoncée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code relative au caractère décelable de l’erreur, a appliqué par analogie les critères utilisés précédemment dans le cadre de l’examen du premier moyen pour conclure que cette absence de négligence n’était pas établie. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû examiner la condition de l’existence d’une situation particulière, le Tribunal a jugé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas à le faire puisqu’il s’agit de deux conditions cumulatives. L’une des deux conditions faisant défaut, il n’était pas nécessaire d’examiner la seconde. Partant, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen.
31 Le Tribunal, ayant également rejeté le troisième moyen comme étant non fondé, a rejeté l’ensemble du recours.
Les conclusions des parties
32 Par son pourvoi, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et
– de condamner la Commission aux dépens.
33 La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– de rejeter le recours et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
34 À l’appui de son pourvoi la requérante soulève trois moyens tirés, respectivement, de la violation des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes ainsi que d’un défaut de motivation.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
35 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «caractère décelable de l’erreur par un redevable de bonne foi», au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. Ce moyen est divisé en deux branches relatives, d’une part, à la qualification de la nature de l’erreur commise par la requérante et, d’autre part, à la détermination du niveau de diligence dont celle-ci a fait preuve.
– Sur la première branche du premier moyen
36 La requérante conteste l’appréciation faite par le Tribunal de la nature de l’erreur en cause. Selon elle, le Tribunal a jugé à tort, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la réglementation applicable aux importations litigieuses dont le non-respect a fait naître la dette douanière considérée n’était pas complexe et, au point 80 de cet arrêt, qu’il n’existait pas de pratique erronée générale ou de grande ampleur en Allemagne.
37 Elle estime que les termes des règlements nos 2125/1995 et 1864/2004 ainsi que les nombreuses modifications apportées aux dispositions pertinentes conduisent nécessairement à conclure que la réglementation en cause était complexe et qu’elle n’avait pas pu déceler l’erreur considérée.
38 En ce qui concerne le libellé des dispositions pertinentes, la requérante fait valoir, premièrement, que la conjonction de coordination «et» employée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004 introduit un élément alternatif et non pas cumulatif. Considérer cette conjonction comme ayant une valeur cumulative serait incorrect puisque cela impliquerait la présentation d’un certificat d’origine agricole valide lors de l’introduction et de la mise sur le marché. Or, l’interprétation faite par le Tribunal de cette disposition dans l’arrêt attaqué, selon laquelle un certificat d’origine valide n’est nécessaire qu’à la date de la mise sur le marché, témoignerait manifestement de la complexité de ladite disposition. Ce manque de clarté serait en outre accentué par l’absence de précisions dans le libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95, quant à la date à laquelle un certificat d’origine agricole en cours de validité doit être présenté.
39 Deuxièmement, les modifications successives du libellé de cette disposition seraient également une preuve de cette complexité.
40 S’agissant de l’échange de courriers entre le ministère des Finances et la Commission, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé à tort que cet échange ne permettait pas d’établir la complexité des dispositions en cause.
41 En ce qui concerne la durée et l’ampleur de la pratique erronée des autorités douanières allemandes, la requérante fait valoir que le Tribunal commet une erreur en indiquant, aux points 70 à 80 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas en Allemagne de pratique de longue date en vertu de laquelle les autorités douanières allemandes estimaient que la validité des certificats d’origine agricole devait uniquement être appréciée à la date du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier.
42 Au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait également commis une erreur en retenant le critère de l’existence d’une pratique à très grande échelle pour déterminer l’existence d’une pratique générale.
43 En outre, concernant la jurisprudence issue de l’arrêt Hewlett Packard France (EU:C:1993:134), la requérante n’aurait pas prétendu qu’elle devait s’appliquer à la présente affaire, mais se serait contentée de mettre en avant le principe qui s’en dégage, à savoir celui selon lequel la confiance peut naître des agissements des autorités douanières vis-à-vis des entreprises avec lesquelles un redevable concerné entretient certains liens.
44 La Commission réfute les arguments avancés par la requérante. Ainsi, ni la rédaction de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95, ni le libellé de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004, ni même les modifications successives de cette disposition ne seraient source d’une complexité particulière.
45 Pour le reste, la Commission excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité des arguments avancés par la requérante.
– Sur la seconde branche du premier moyen
46 En ce qui concerne la condition relative à la diligence dont a fait preuve la requérante, cette dernière soutient que le Tribunal a jugé à tort qu’elle devait nécessairement avoir des doutes quant à l’application exacte de la réglementation en cause. En effet, elle estime que, compte tenu de la complexité de cette réglementation et de la durée de la période pendant laquelle la pratique erronée des autorités douanière s’est poursuivie, il n’y avait aucune raison de douter de la légalité de cette pratique. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas dû appliquer la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission (EU:C:2008:641) qui portait sur des circonstances de fait différentes. En effet, dans la présente affaire, il n’y aurait aucune raison de douter de la légalité de la pratique adoptée par les autorités douanières, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt. En outre, le fait que la pratique litigieuse ait été conforme à l’intérêt du redevable serait sans incidence sur l’appréciation de la diligence de celui-ci.
47 Selon la Commission, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, compte tenu de la nature de l’erreur en cause et de l’expérience de la requérante, que cette dernière aurait dû avoir des doutes quant à la régularité de l’application de la réglementation en cause. En outre, la pratique erronée de certaines autorités ne saurait, en principe, affranchir un opérateur des conséquences de sa propre négligence.
48 De plus, selon la Commission, le grief tiré de l’application dans la présente affaire de la jurisprudence issue de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission (EU:C:2008:641) se rapportant à un motif surabondant n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité de certains arguments
49 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, EU:C:2005:136, point 40 et jurisprudence citée, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, points 179 et 180).
50 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, point 72, et ordonnance Verenigde Douaneagenten/Commission, C‑173/12 P, EU:C:2013:25, point 27).
51 Or, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible d’établir une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal.
52 Dès lors, doit être rejetée comme étant irrecevable l’argumentation de la requérante visant à critiquer l’appréciation effectuée par le Tribunal d’éléments de preuves soumis par les parties, à savoir les différents courriers échangés afin d’apprécier la complexité de la réglementation en cause et ceux mentionnés par la requérante dans le cadre de son analyse portant sur l’ampleur de la pratique des autorités douanières allemandes.
53 De même, l’argument de la requérante relatif à l’existence d’une pratique erronée à grande échelle des autorités douanières allemandes se rapporte à une question de fait et doit être rejetée comme irrecevable dès lors qu’aucune dénaturation des faits n’a été alléguée par celle-ci.
54 En tout état de cause, l’argument de la requérante portant sur le caractère nécessaire de la condition relative à l’existence d’une pratique à très grande échelle pour déterminer l’existence d’une pratique générale doit être rejeté comme étant inopérant, le Tribunal ayant apprécié, au point 77 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une telle pratique uniquement en vue de répondre à un argument soulevé par la requérante sans fonder sa décision sur cette condition qui ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour.
– Sur le bien-fondé de la première branche du premier moyen
55 Selon l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il n’est pas procédé à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, ensuite que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, par analogie, ordonnance William Hinton & Sons, C‑30/00, EU:C:2001:536, points 68, 69, 71 et 72, ainsi que, en ce sens, arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, EU:C:2005:136, point 46).
56 En ce qui concerne la deuxième des conditions énoncées au point précédent du présent arrêt, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère décelable d’une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve (voir arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, EU:C:2005:136, point 47).
57 S’agissant de la nature de l’erreur, il convient de l’apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur (voir arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, EU:C:2005:136, point 48).
58 Dans la présente affaire, le Tribunal, pour écarter le caractère complexe de la réglementation en cause, a examiné, aux points 51 à 60 de l’arrêt attaqué, le contenu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95, devenu, après modification, l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004.
59 À cet égard, il a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 et l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004 renvoyaient tous deux à l’article 56 du règlement n° 2454/93, qui porte sur les certificats d’origine agricole. Il a rappelé que cet article 56, paragraphe 4, prévoit que la validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.
60 Ainsi, le Tribunal a conclu, au point 61 de l’arrêt attaqué, que, à la seule lecture de la réglementation applicable, l’argument portant sur le caractère complexe de cette dernière ne pouvait être retenu et qu’il en ressort clairement que les règles applicables à l’utilisation des contingents tarifaires de conserves de champignons importées de Chine étaient définies et que toute mise en libre pratique de conserves de champignons originaires de Chine était soumise à une présentation d’un certificat d’origine agricole valable.
61 Le Tribunal a, ainsi, examiné de manière détaillée la réglementation en cause et il ne saurait découler de cette analyse que, ainsi que l’invoque la requérante, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 exigerait uniquement qu’un certificat d’origine agricole en cours de validité soit présenté sans toutefois que soit précisée la date de cette présentation.
62 De même, l’argument selon lequel la complexité de la réglementation en cause peut être déduite des modifications successives de celle-ci ne saurait prospérer, le Tribunal ayant expliqué à suffisance de droit, aux points 49 à 62 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles les modifications du libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 ne témoignaient pas de la complexité de la réglementation en cause.
63 L’argument portant sur l’emploi de la conjonction de coordination «et» dans le libellé de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004 doit également être rejeté dans la mesure où l’acception de cette conjonction est cumulative.
64 Par conséquent, ladite disposition exige qu’un certificat d’origine agricole valide soit présenté lors de l’introduction des marchandises et de leur mise sur le marché.
65 En ce qui concerne l’argumentation de la requérante portant sur l’erreur de droit commise par le Tribunal, au point 79 de l’arrêt attaqué, lors de l’interprétation et de l’application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Hewlett Packard France (EU:C:1993:134), force est de constater que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et que, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. L’absence de négligence manifeste étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, il s’ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêts Söhl & Söhlke, C‑48/98, EU:C:1999:548, point 52; Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, EU:C:2008:641, point 60, ainsi qu’ordonnance Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, EU:C:2010:338, point 118).
66 Par conséquent, la réglementation en cause étant d’interprétation stricte, l’argument portant sur une application par analogie dans la présente affaire de la jurisprudence résultant de l’arrêt Hewlett Packard France (EU:C:1993:134) doit être rejeté.
67 Au vu des considérations qui précèdent, la réglementation en cause ne présentait pas de difficulté particulière pour un opérateur expérimenté et, par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur le bien-fondé de la seconde branche du premier moyen
68 Il convient de constater d’emblée que, contrairement à ce que semble considérer la requérante, ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a relevé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que, bien que la pratique de certaines autorités douanières consistant à contrôler la validité des certificats d’origine pour les marchandises lors de la mise en entrepôt douanier, mais plus lors du déstockage et de la mise en libre pratique, s’inscrive, de manière générale, dans l’intérêt des opérateurs économiques en ce que cette pratique leur accordait du temps supplémentaire pour disposer de leurs marchandises placées en entrepôt douanier, il n’en demeure pas moins qu’un opérateur économique diligent ne se serait pas contenté de continuer à mettre ses marchandises en libre pratique au-delà de la durée de validité des certificats d’origine agricole en appliquant le taux contingentaire en se fondant sur le simple fait que cette pratique avait été acceptée par certaines autorités douanières. Le Tribunal rappelle également que le fait d’autoriser une telle négligence a pour effet d’inciter les opérateurs économiques à exploiter les erreurs commises par leurs autorités douanières.
69 En effet, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe à l’opérateur, dès lors que celui-ci a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées (arrêts Söhl & Söhlke, EU:C:1999:548, point 58, et Common Market Fertilizers/Commission, C‑443/05 P, EU:C:2007:511, point 191).
70 Il a ainsi conclu, à juste titre, au point 84 dudit arrêt, qu’il ressort tant de l’expérience de la requérante que de la nature de l’erreur commise par les autorités douanières allemandes que la requérante devait nécessairement avoir des doutes quant à l’application exacte des dispositions applicables en l’espèce.
71 Partant, ce n’est qu’à titre surabondant qu’il a relevé que, bien que la pratique litigieuse ait été dans l’intérêt de l’opérateur, ce dernier n’aurait pas dû se contenter de mettre ses marchandises en libre pratique au-delà de la durée de validité des certificats d’origine agricole en appliquant le taux contingentaire en se fondant sur le simple fait que la pratique litigieuse avait été acceptée par certaines autorités douanières.
72 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148, ainsi qu’ordonnances Piau/Commission, C‑171/05 P, EU:C:2006:149, point 86, et Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, EU:C:2008:207, point 62).
73 Dans ces conditions, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant inopérante et de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
74 Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes. La requérante estime que, si le Tribunal a, au point 93 et suivants de l’arrêt attaqué, considéré à bon droit, que les articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, paragraphe 1, second tiret, de ce code devaient être interprétés de la même façon, l’application par le Tribunal de cette dernière disposition a été affectée par l’interprétation et l’application erronée que celui-ci a faite de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code.
75 La Commission relève que les deux moyens sont étroitement liés. Or, le premier moyen devant être rejeté, rien ne permettrait de mettre en doute la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante a manifestement agi de manière négligente au sens de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes. Par conséquent, il conviendrait de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
76 Les procédures prévues aux articles 220 et 239 du code des douanes poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de protection de la confiance légitime (voir, ordonnance Thomson Sales Europe/Commission, EU:C:2010:338, point 95).
77 Il en découle que les conditions auxquelles l’application desdits articles est subordonnée, à savoir notamment, pour l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, celle relative à l’absence de négligence manifeste de la part de l’intéressé et, pour l’article 220 de ce code, celle relative à l’absence d’une erreur des autorités douanières raisonnablement décelable par le redevable, doivent être interprétées de la même façon (voir, par analogie, arrêt Söhl & Söhlke, EU:C:1999:548, point 54).
78 Dès lors, afin d’apprécier si un opérateur a fait preuve de «négligence manifeste», au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il convient d’appliquer, par analogie, les critères utilisés dans le cadre de l’article 220 du code des douanes pour vérifier le caractère décelable par un opérateur économique d’une erreur commise par l’autorité douanière (voir arrêts Söhl & Söhlke, EU:C:1999:548, points 55 et 56, ainsi que Pays-Bas/Commission, C‑156/00, EU:C:2003:149, point 92).
79 En ce qui concerne le caractère décelable par l’opérateur économique de l’erreur commise par l’autorité douanière, il ressort des points 67, 69 et 70 du présent arrêt que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 84 de l’arrêt attaqué, qu’il découle tant de l’expérience de la requérante que de la nature de l’erreur commise par les autorités douanières allemandes que la requérante devait nécessairement avoir des doutes quant à l’application exacte des dispositions applicables en l’espèce.
80 Ainsi, force est de constater que le Tribunal a conclu, à juste titre, au point 101 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la requérante n’avait pas procédé avec la diligence nécessaire, elle s’était montrée manifestement négligente au sens de l’article 239 du code des douanes.
81 Dans ces conditions, le grief de la requérante selon lequel l’interprétation et l’application erronée de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, effectuée par le Tribunal, aurait abouti à une application également erronée de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, dudit code ne saurait prospérer.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
82 La requérante soutient que le Tribunal n’a pas, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, suffisamment motivé sa décision en ce qu’il n’a pas indiqué le fondement juridique ni les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de prendre en considération certaines de ses allégations.
83 Selon la Commission, le Tribunal a examiné, aux points 51 à 60 de l’arrêt attaqué, non seulement le libellé des articles 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95, et 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004, mais également celui de la disposition pertinente du règlement n° 1979/2006. Le Tribunal aurait donc pris en considération l’évolution du droit applicable entre le 1er juillet 1995 et le 10 février 2008, date de la modification du règlement n° 1979/2006 par le règlement (CE) n° 113/2008 de la Commission, du 6 février 2008 (JO L 33, p. 5), qui vise la suppression de l’obligation de présenter un certificat d’origine agricole valable lors de la mise en libre pratique. Ainsi, les conclusions tirées aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué découleraient des motifs exposés aux points 51 à 60 de cet arrêt. Dès lors, la Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
84 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts France Télécom/Commission, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Portugal, C‑292/11 P, EU:C:2014:3, point 72).
85 En l’espèce, le Tribunal, aux points 51 à 60 de l’arrêt attaqué, énonce de manière circonstanciée les motifs aboutissant aux considérations énoncées aux points 61 et 62 de cet arrêt qui, par conséquent, satisfait aux conditions rappelées au point précédent du présent arrêt.
86 En effet, la motivation du Tribunal repose sur un examen cohérent et complet du contenu des dispositions en cause qui commence, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, par le rappel des règlements applicables en l’espèce, qui se poursuit, aux points 55 à 60 de cet arrêt, par l’analyse du libellé des dispositions en cause, à savoir les articles 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 et 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004, pour arriver à la conclusion, aux points 61 à 62 dudit arrêt, selon laquelle, d’une part, toute mise en libre pratique de conserves de champignons originaires de Chine était soumise à la présentation d’un certificat d’origine valable et, d’autre part, il n’était pas possible de déduire de la modification du libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 que la présentation de ce certificat dans le cadre de la mise sous le régime de l’entrepôt douanier était suffisante pour respecter le délai prévu à l’article 56, paragraphe 4, du règlement n° 2454/93 et que la réglementation en cause pouvait également être interprétée de cette manière en vertu du règlement n° 2125/95.
87 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que le raisonnement du Tribunal n’est entaché d’aucune insuffisance de motivation et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.
88 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des trois moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et que, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
89 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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