ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
17 décembre 2015 (*)
«Pourvoi – Ententes – Marché européen d’acier de précontrainte – Décision de la Commission modifiant le montant des amendes infligées à certaines entreprises et accordant un nouveau délai pour le paiement de ces amendes – Défaut d’intérêt à agir d’autres entreprises dont le montant des amendes est resté inchangé – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans les affaires jointes C‑53/15 P à C-56/15 P,
ayant pour objet quatre pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 6 février 2015,
Moreda-Riviere Trefilerías SA, établie à Gijón (Espagne) (C‑53/15 P),
Trefilerías Quijano SA, établie à Los Corrales de Buelna (Espagne) (C-54/15 P),
Trenzas y Cables de Acero PSC SL, établie à Santander (Espagne) (C‑55/15 P),
Global Steel Wire SA, établie à Cerdanyola des Vallés (Espagne) (C‑56/15 P),
représentées par Mes F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, abogados,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Moreda-Riviere Trefilerías SA, Trefilerías Quijano SA, Trenzas y Cables de Acero PSC SL, et Global Steel Wire SA demandent, respectivement, l’annulation de:
– l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T‑426/10, T‑575/10 et T‑440/12, EU:T:2014:1005);
– l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Trefilerías Quijano/Commission (T‑427/10 et T‑576/10, EU:T:2014:1003);
– l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Trenzas y Cables de Acero/Commission (T‑428/10 et T‑577/10, EU:T:2014:1006), et
– l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Global Steel Wire/Commission (T‑429/10 et T‑578/10, EU:T:2014:1008) (ci-après, ensemble, les «ordonnances attaquées»),
par lesquelles celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevables les recours des requérantes pour autant qu’ils tendaient à l’annulation partielle de la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, modifiant la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents des litiges
2 Les antécédents des litiges étant décrits dans des termes en substance identiques dans les ordonnances attaquées, il est permis de se référer, aux fins de la présente ordonnance, aux points 1 à 4 de l’ordonnance Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T‑426/10, T‑575/10 et T‑440/12, EU:T:2014:1005):
«1 En adoptant sa décision C (2010) 4387 final, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte, ci-après la ‘décision initiale’), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur les prix, les volumes et les clients sur les plans européen, régional et national, la Commission européenne a, notamment, considéré que la requérante, Moreda-Riviere Trefilerías SA, avait enfreint l’article 101 TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 10 juin 1993 au 19 septembre 2002, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier de précontrainte dans le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE [article 1er, point 3, sous c), de la décision initiale].
2 En conséquence, la Commission a infligé trois amendes à la requérante. La première, infligée solidairement avec Global Steel Wire SA (ci-après ‘GSW’), Trenzas y Cables de Acero PSC SL et Trefilerías Quijano SA, est d’un montant de 4 190 000 euros [article 2, point 3, sous a), de la décision initiale]. La deuxième, infligée solidairement avec GSW et Trenzas y Cables de Acero PSC [SL], est d’un montant de 35 810 000 euros [article 2, point 3, sous b), de la décision initiale]. La troisième, infligée solidairement avec GSW, est d’un montant de 14 389 000 euros [article 2, point 3, sous c), de la décision initiale].
3 Le 30 septembre 2010, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. [Cette] décision [...] a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées à certaines sociétés destinataires de la décision initiale. Le montant des amendes infligées à la requérante ainsi que l’étendue de la solidarité de cette dernière avec les autres sociétés condamnées au paiement desdites amendes sont, en revanche, demeurés inchangés.
4 Enfin, le 25 juillet 2012, le directeur général de la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a adressé à la requérante la lettre COMP/G2/DVE/nvz/79465 [...], dans laquelle il a rejeté la demande de la requérante tendant à la réappréciation de sa capacité contributive au sens du paragraphe 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).»
Les recours devant le Tribunal et les ordonnances attaquées
3 Par leurs recours respectifs devant le Tribunal, les requérantes ont notamment demandé l’annulation de la décision litigieuse.
4 Le Tribunal ayant rejeté ces recours comme manifestement irrecevables pour autant qu’ils tendaient à l’annulation de ladite décision dans des termes en substance identiques dans les ordonnance attaquées, il est permis, aux fins de la présente ordonnance, de ne reproduire que les points 17 à 22 de l’ordonnance Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T‑426/10, T‑575/10 et T‑440/12, EU:T:2014:1005):
«17 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé; il doit également perdurer jusqu’au moment de la décision juridictionnelle [(arrêts Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée; TF1/Commission, T‑354/05, EU:T:2009:66, point 84 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Adorisio e.a./Commission, T‑321/13, EU:T:2014:175, point 20)].
18 Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, en d’autres termes, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [(arrêt MCI/Commission, T‑310/00, EU:T:2004:275, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Adorisio e.a./Commission, T‑321/13, EU:T:2014:175, point 21)].
19 Il convient de constater d’emblée que l’adoption de la [décision litigieuse] par la Commission n’a entraîné aucune conséquence sur le montant des amendes infligées dans la décision initiale à la requérante ou sur l’étendue de la responsabilité des sociétés condamnées solidairement avec la requérante au paiement desdites amendes.
20 Or, les moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la [décision litigieuse] sont relatifs à la compétence de la Commission pour adopter une telle décision, à la régularité de la procédure d’adoption, à la violation du principe d’égalité constituée, selon la requérante, par le nouveau délai de paiement dont ont bénéficié les sociétés dont les amendes ont été modifiées dans la première décision modificative ainsi qu’à la motivation de cette dernière décision. La requérante ne soutient pas, en revanche, à l’appui de sa demande d’annulation totale, ou, subsidiairement, partielle, de la [décision litigieuse], que celle-ci comporte par elle-même des erreurs relatives au montant des amendes, que cette décision a laissé inchangé, et que ce montant aurait dû être réduit par rapport à celui qui résulte de la décision initiale telle que modifiée par la [décision litigieuse].
21 Il s’ensuit que, à supposer même qu’il soit fait droit à l’un ou à l’autre des moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la [décision litigieuse] et que le Tribunal constate l’illégalité de celle-ci, l’annulation de cette décision n’entraînerait aucune conséquence sur le montant des amendes infligées à la requérante ni sur le délai de paiement dont ces amendes ont été assorties, lequel résulte de la décision initiale. Par suite, la requérante ne retirerait aucun bénéfice de l’annulation de la [décision litigieuse]. Au demeurant, force est de constater que, en dépit de la contestation de son intérêt par la Commission dans le mémoire en défense, la requérante est restée en défaut d’indiquer les raisons pour lesquelles elle serait susceptible de retirer le moindre bénéfice de l’annulation de la première décision modificative.
22 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la [décision litigieuse] et que tant les moyens et les conclusions présentés dans l’affaire T‑426/10 en ce qui concerne ladite décision que le recours dans l’affaire T‑575/10 doivent être rejetés comme manifestement irrecevables [...]»
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
5 Par leur pourvoi, les requérantes demandent l’annulation des ordonnances attaquées respectives ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.
6 La Commission demande à la Cour, à titre principal, de rejeter les quatre pourvois et, à titre subsidiaire, de rejeter comme non fondés les recours introduits devant le Tribunal pour autant que, par ceux-ci, les requérantes demandent l’annulation de la décision litigieuse.
7 Les parties, le juge rapporteur et l’avocat général ayant été entendu sur ces questions, les affaires C-53/15 P à C-56/15 P ont été jointes aux fins de l’ordonnance par décision du président du 20 mai 2015, prise conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
8 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes font chacune valoir un moyen unique identique, divisé en deux branches, tirées d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation de leur intérêt à agir.
9 Les requérantes soutiennent, aux termes de la première branche de leur moyen unique, que, dans l’hypothèse où la Cour accueillerait leurs arguments visant à l’annulation de la décision litigieuse, la Commission devrait adopter une nouvelle décision, la notifier aux parties et octroyer un nouveau délai pour le paiement des amendes, ce qui emporterait également l’annulation des intérêts de retard accumulés depuis la notification de la décision initiale.
10 Elles estiment que, si, au lieu d’adopter une décision qui, de la même manière que la décision litigieuse, modifie la décision initiale afin de corriger les erreurs substantielles que celle-ci contenait, la Commission avait, ainsi qu’elle était tenue de le faire, annulé la décision initiale et adopté une nouvelle décision, les requérantes auraient disposé, à l’instar des entreprises dont les montants des amendes ont été modifiés, d’un délai additionnel de trois mois pour payer leur amende et n’auraient également pas dû supporter les intérêts de retard qui ont commencé à courir trois mois après la notification de la décision initiale.
11 Il en découlerait que, si leurs recours étaient accueillis, les requérantes pourraient réaliser une économie considérable. Partant, celles-ci disposeraient d’un intérêt tant quantifiable que certain et réel pour introduire lesdits recours.
12 Par la seconde branche du moyen unique, les requérantes soutiennent que, si la Cour devait accueillir leurs griefs visant à constater que la décision litigieuse est discriminatoire au motif que le bénéfice d’un délai additionnel pour le paiement de l’amende prévu à l’article 2 de cette décision n’est pas étendu à celles-ci, la Commission serait tenue de leur accorder ce même bénéfice, ce qui se traduirait par l’annulation des intérêts de retard correspondants.
13 Il en découlerait que les requérantes tireraient un bénéfice certain et quantifiable de l’annulation de l’article 2 de la décision litigieuse et, partant, que celles-ci disposaient d’un intérêt à agir contre cette décision.
14 La Commission estime que les arguments des requérantes sont dénués de tout fondement.
15 La Commission considère comme manifestement erronée la thèse soutenue par les requérantes selon laquelle les corrections apportées à la décision initiale ne pouvaient être effectuées par la voie d’une décision modificative, dès lors qu’elles nécessitaient l’annulation et la révocation de la décision initiale, puis son remplacement par une nouvelle décision, assortie, en l’occurrence, d’un nouveau délai de paiement pour toutes les entreprises.
16 En effet, le principe dit «d’intangibilité des actes» signifierait que la version notifiée d’un acte devrait correspondre à la version adoptée par l’institution concernée, seules des adaptations purement orthographiques ou grammaticales pouvant être apportées au texte d’un acte après son adoption formelle. Cependant, ce principe n’empêcherait aucunement cette institution de modifier la décision, conformément aux procédures prévues à cet effet, en général en suivant la même procédure d’adoption (parallélisme des formes).
17 La Commission fait valoir que, en tout état de cause, la décision litigieuse est dépourvue de caractère préjudiciable et, par conséquent, son éventuelle annulation ne pourrait procurer aucun avantage aux requérantes, qui, partant, n’ont aucun intérêt à agir contre cette décision.
18 En effet, s’il était fait droit aux recours intentés par les requérantes contre la décision litigieuse, il en résulterait que seule cette décision serait annulée. Toutefois, même après cette annulation, le délai de paiement de l’amende imparti aux requérantes serait toujours celui prévu par la décision initiale. Ce délai et les intérêts de retard y relatifs ne seraient supprimés que si les recours intentés par les requérantes contre la décision initiale et actuellement pendants devant le Tribunal étaient accueillis.
19 En particulier, si le juge de l’Union devait considérer que la Commission a commis une erreur de droit en n’ayant pas consulté à nouveau le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, ainsi que l’ont soutenu les requérantes dans le cadre du premier moyen de leurs recours en annulation devant le Tribunal, la Commission serait seulement tenue de réparer ce vice de procédure. En revanche, dès lors que les montants des amendes infligées aux requérantes demeureraient inchangés, la Commission ne serait nullement obligée d’adopter une décision modificative qui leur accorde un nouveau délai de paiement et annule les intérêts de retard accumulés depuis la notification de la décision initiale.
20 La Commission soutient en outre que, s’il était fait droit à la seconde branche du moyen d’annulation par lequel les requérantes font valoir que la décision litigieuse est discriminatoire car elle ne leur a pas accordé de délai supplémentaire pour payer l’amende, il n’en découlerait pas que celles-ci pourraient bénéficier de l’annulation des intérêts de retard auxquels elles ont dû faire face.
21 La décision litigieuse n’accordant pas de nouveau délai de paiement aux requérantes dès lors que, à la suite de la correction de l’erreur faite par la Commission, les montants des amendes qui leur ont été infligées sont restés inchangés, celles-ci semblent, selon cette institution, se prévaloir d’une omission préjudiciable en ce que leur nom ne figure pas à l’article 2 de la décision litigieuse.
22 Or, le délai pour le paiement de l’amende applicable aux requérantes serait fixé dans la décision initiale qui n’aurait, sur ce point, pas été modifiée par la décision litigieuse. La décision initiale faisant l’objet de recours introduits par les requérantes et pendants devant le Tribunal, ce serait, dès lors, dans le cadre non pas du recours contre la décision litigieuse, mais contre la décision initiale que les requérantes devraient contester le délai de paiement qui leur est applicable.
23 Par ailleurs, dès lors qu’un recours en annulation se limite à un contrôle de légalité de la décision en cause, il ne saurait être soutenu que s’il était fait droit à la seconde branche du moyen des requérantes, le juge de l’Union pourrait ordonner à la Commission d’adopter une nouvelle décision ou d’appliquer un nouveau délai à toutes les entreprises y compris à celles qui n’ont pas vu le montant de leur amende modifié.
Appréciation de la Cour
24 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, notamment, arrêts Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, EU:C:2008:230, point 25, et Cañas/Commission, C‑269/12 P, EU:C:2013:415, point 15).
25 Or, par les ordonnances attaquées, le Tribunal a jugé que, en application du principe ainsi consacré par la jurisprudence visée au point précédent du présent arrêt, les requérantes n’avaient pas d’intérêt à agir contre la décision litigieuse au motif essentiel que, à supposer même qu’il soit fait droit à l’un ou à l’autre des moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre ladite décision et que le Tribunal constate l’illégalité de celle-ci, l’annulation de cette décision n’entraînerait aucune conséquence sur le montant des amendes infligées aux requérantes ni sur le délai de paiement dont ces amendes ont été assorties, ce délai ayant été fixé dans la décision initiale, de sorte que les requérantes ne retireraient aucun avantage de l’annulation de la décision litigieuse.
26 Force est de constater que les arguments avancés par les requérantes dans le cadre du moyen unique à l’appui de leurs pourvois ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la position ainsi retenue par le Tribunal.
27 En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à supposer même que l’un des moyens d’annulation à l’appui de leurs recours devant le Tribunal devait être accueilli, il en résulterait que seule la décision litigieuse serait annulée.
28 Or, cette annulation ne procurerait aucun avantage aux requérantes dès lors que le montant des amendes qui leur ont été infligées et le délai de paiement de celles-ci résultent de la seule décision initiale, qui est d’ailleurs contestée par les requérantes dans le cadre de recours actuellement pendants devant le Tribunal.
29 À la date de l’introduction de leurs recours en annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal, les requérantes ne disposaient dès lors pas d’un intérêt à agir, né et actuel, contre un acte qui leur était préjudiciable.
30 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en cas d’annulation de la décision litigieuse, la Commission ne serait nullement tenue de révoquer ou d’annuler la décision initiale afin d’adopter une décision leur accordant un nouveau délai de paiement.
31 En effet, si, ainsi que l’ont soutenu les requérantes dans le cadre du premier moyen de leurs recours en annulation devant le Tribunal, la décision litigieuse devait être annulée au motif que le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes aurait dû être à nouveau consulté, la Commission pourrait réparer ce vice de procédure et ensuite adopter une nouvelle décision, modifiant la décision initiale, dont le contenu serait identique à celui de la décision litigieuse.
32 En outre, s’agissant de l’argument développé par les requérantes dans la seconde branche de leur moyen unique à l’appui de leur pourvoi, tiré du traitement discriminatoire qu’elles auraient subi du fait que, contrairement aux entreprises dont le montant des amendes a dû être modifié dans la décision litigieuse en raison de la correction d’une erreur commise par la Commission, celles-ci n’ont pas bénéficié d’un nouveau délai de paiement des amendes qui leur avaient été infligées, il y a lieu de constater que, ce moyen, fût-il fondé, n’entraînerait que l’annulation de la décision litigieuse et ne procurerait aucun avantage aux requérantes.
33 En effet, une telle annulation ne modifierait en rien la situation des requérantes, dès lors que le montant des amendes qui leur ont été infligées et le délai de paiement de celles-ci sont fixés par la décision initiale.
34 En d’autres termes, l’annulation de la décision litigieuse n’est pas de nature à éliminer un effet préjudiciable qu’aurait produit cette décision sur la situation juridique des requérantes.
35 S’agissant des entreprises dont le montant des amendes a dû être modifié dans la décision litigieuse, l’annulation de ladite décision a pour seule conséquence que les amendes et les délais de paiement tels que fixés dans la décision initiale sont à nouveau opposables auxdites entreprises.
36 Si une telle conséquence est certes préjudiciable à ces entreprises, elle ne procure en revanche aucun avantage aux requérantes, dès lors que le montant des amendes qui leur ont été infligées et le délai de paiement de celles-ci demeurent fixés par cette même décision initiale.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique et, partant, les pourvois doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens, respectivement, dans les affaires C-53/15 P, C-54/15 P, C-55/15 P et C‑56/15 P.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Moreda-Riviere Trefilerías SA, Trefilerías Quijano SA, Trenzas y Cables de Acero PSC SL et Global Steel Wire SA sont condamnées aux dépens, respectivement, dans les affaires C-53/15 P, C-54/15 P, C-55/15 P et C-56/15 P.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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