ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 mai 2015 (*)
«Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Code des douanes communautaire – Article 239 – Règlement d’application du code des douanes – Article 905 – Importation de pantalons en jean en provenance des États-Unis – Droits à l’importation – Décision déclarant non justifiée la remise de ces droits – Absence de ‘situation particulière’»
Dans l’affaire C‑53/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2014,
JAS Jet Air Service France SARL, établie au Mesnil‑Amelot (France), représentée par Mes T. Gallois et E. Dereviankine, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann ainsi que par Mme C. Soulay, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, JAS Jet Air Service France SARL (ci-après «JAS») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne JAS/Commission (T‑573/11, EU:T:2013:623, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2011) 5572 final de la Commission, du 5 août 2011, constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2008) (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 68 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:
«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. [...]
b) à l’examen des marchandises [...]»
3 L’article 73 du code des douanes prévoit:
«1. [...] les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. [...]
2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.
Pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.»
4 Aux termes de l’article 239 de ce code:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations [...]:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné [...]
[...]»
5 Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (JO L 187, p. 16, ci-après le «règlement d’application»), dispose à son article 905, paragraphe 1:
«Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes] est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission [...]
[...]»
6 Aux termes de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application:
«Après consultation d’un groupe d’experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi du remboursement ou de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 Bureau Négoce International (ci-après «BNI»), société dirigée par M. D., était autorisée à recevoir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), pour l’année 1993, ses achats de produits destinés à l’exportation dans la limite d’un montant de 15 000 000 de francs français (FRF). Marine Distribution International (ci‑après «MDI»), société dirigée par M. G., exerçait à cette même époque une activité d’importateur d’articles textiles. Sur instructions de BNI et de MDI, JAS, dirigée par M. M., qui exerçait une activité de commissionnaire en douane, a souscrit 176 déclarations de mise en libre pratique concernant des jeans de marque Levis originaires des États‑Unis et divers autres produits textiles (ci-après les «déclarations litigieuses»).
8 À partir du 27 juillet 1994, les autorités douanières françaises ont diligenté une enquête sur JAS au sujet de ces importations. Cette enquête a abouti à la constatation que ces dernières s’inscrivaient dans un plan de fraude concerté visant, d’une part, à acquitter des droits à l’importation réduits, en présentant au dédouanement des factures falsifiées comportant des valeurs minorées et, d’autre part, à éluder le paiement de la TVA par l’utilisation indue de procédures d’importation en franchise de TVA.
9 Des poursuites pénales et douanières ont été exercées contre les dirigeants de BNI et de MDI ainsi que contre JAS et son dirigeant. Bien qu’ayant relaxé ce dernier de l’accusation pénale, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (France) a cependant jugé que celui-ci et JAS, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, étaient solidairement tenus au paiement des droits et des taxes éludés. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation.
10 Le 8 septembre 2004, JAS a formé, sur le fondement de l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes, une demande de remise des droits de douane, s’élevant à la somme de 6 579 265 FRF, soit 1 003 089 euros, portant sur les déclarations litigieuses. Elle a notamment fait valoir que la Commission, dans sa décision du 18 novembre 2002, faisant droit à la requête en remise des droits pour un cas spécifique et rejetant la requête en autorisation du Royaume des Pays-Bas du chef de l’article 908 du règlement n° 2454/93 (cas REM 10/01) (ci-après la «décision REM 10/01»), avait fait droit à une requête en remise des droits de douane dans un cas analogue concernant un commissionnaire en douane établi aux Pays‑Bas. Selon cette décision, une enquête internationale menée par les autorités douanières belges, françaises, néerlandaises et américaines avait établi l’existence, au cours de la période allant de l’année 1992 à l’année 1995, d’un réseau frauduleux d’importation de pantalons «blue-jeans Levis 501» en provenance des États‑Unis et à destination de l’Union européenne.
11 Par la décision litigieuse, la Commission, considérant notamment que la situation de JAS était différente de celle de la société ayant bénéficié d’une remise de droits à l’importation par la décision REM 10/01, a rejeté la demande, formée par JAS, de remise des droits de douane au motif de l’absence de situation particulière justifiant une telle remise.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011, JAS a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, JAS a soulevé cinq moyens. Le premier moyen était tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen était pris d’une violation du principe du respect des droits de la défense. Le troisième moyen se fondait, en substance, sur un renversement illégal de la charge de la preuve au détriment de JAS, résultant d’une instruction incomplète du dossier administratif par la Commission. Le quatrième moyen reposait, en substance, sur une violation, notamment, de l’article 239 du code des douanes ainsi que sur une erreur manifeste d’appréciation des faits. Le cinquième moyen était tiré, en substance, d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits.
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.
Les conclusions des parties
14 JAS demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit aux conclusions présentées par JAS en première instance en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner JAS aux dépens de l’instance.
La procédure devant la Cour
16 Dans son mémoire en réplique, JAS a demandé à la Cour de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑573/11 REV, concernant une demande en révision de l’arrêt attaqué introduite par JAS. Par ordonnance du 20 novembre 2014, la Cour a fait droit à la demande de suspension.
17 Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande en révision à l’origine de l’affaire T‑573/11 REV comme étant irrecevable. À la suite du prononcé de cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, la procédure dans la présente affaire a repris son cours.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, JAS soulève deux moyens divisés, respectivement, en trois et en deux branches.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 239 du code des douanes
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une absence de vérification de l’existence d’une situation particulière
– Argumentation des parties
19 JAS fait valoir qu’il appartenait à la Commission, saisie de sa demande de remise de droits de douane, de vérifier si la situation dans laquelle JAS se trouvait devait être considérée comme une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. Par la suite, il reviendrait au Tribunal d’apprécier si la Commission n’a pas fondé sa décision sur des éléments matériels inexacts ou incomplets ou si cette décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation.
20 En l’occurrence, les autorités douanières françaises, après avoir accepté pendant une période de presque deux années des centaines de déclarations d’importation portant sur le même produit, n’auraient décelé que très tardivement la fraude en cause, au détriment de JAS. Or, le Tribunal, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, aurait constaté que la Commission, au lieu de vérifier si la situation dans laquelle JAS s’est trouvée devait être considérée comme une situation particulière, «s’est bornée à exposer les raisons pour lesquelles [JAS] n’était pas, en substance, dans une situation comparable à la ‘situation particulière’ dans laquelle était le demandeur de la remise dans le cas [ayant donné lieu à la décision REM 10/01]» et que la Commission «[n’a recherché que] brièvement si les autres circonstances invoquées par [JAS] ou d’autre éléments figurant dans le dossier administratif étaient susceptibles d’avoir placé [JAS] dans une situation particulière».
21 JAS fait valoir que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également constaté que la Commission n’avait pas répondu spécifiquement aux autres griefs soulevés par elle. Néanmoins, le Tribunal aurait conclu que seule l’absence d’identité de la situation de JAS avec celle de la société destinataire de la décision REM 10/01 suffisait pour rejeter la demande de remise des droits de douane de JAS. Ce faisant, le Tribunal n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
22 La Commission estime que la première branche du premier moyen repose sur une lecture tronquée de l’arrêt attaqué et fait valoir que, aux points 45, 46 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’apprécie pas l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 239 du code des douanes. Les points 45 et 46 de l’arrêt attaqué rappelleraient les motifs ayant conduit la Commission à refuser d’accorder la remise des droits de douane. De même, le point 59 de l’arrêt attaqué ne ferait que reprendre la réponse de la Commission à l’argument de JAS selon lequel les marchandises en cause dans la décision litigieuse et la décision REM 10/01 étaient identiques.
– Appréciation de la Cour
23 S’agissant de l’absence alléguée de vérification, par le Tribunal, de l’existence d’une situation particulière en ce qui concerne JAS, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, a précisé qu’il «examinera d’abord [...] si la situation de [JAS] était comparable à celle du demandeur dans l’affaire [ayant donné lieu à la décision REM 10/01], pour analyser, ensuite, les moyens portant sur l’existence d’une situation particulière [...] (points 101 à 122 [de l’arrêt attaqué])».
24 Aux points 111 et 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que JAS, pour établir l’existence d’une situation particulière aux fins de l’application de l’article 239 dudit code, lu en combinaison avec l’article 905, paragraphe 1, dudit règlement, avait allégué la méconnaissance, par les autorités fiscales françaises, des règles de droit français qui régissent la délivrance et le suivi des autorisations d’importation en franchise de TVA, alors que la Commission avait, en substance, considéré qu’il n’existe pas de lien évident entre la réglementation relative à la TVA, d’une part, et la naissance de la dette douanière objet de la demande de remise en cause, d’autre part.
25 Ensuite, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que JAS n’avait pas été en mesure de démontrer que l’identification d’une fraude à la TVA liée à la délivrance à BNI d’autorisations d’importation en franchise de TVA à la fin de l’année 1992 aurait dû mener les autorités françaises à déceler l’existence de la fraude douanière visée dans la décision litigieuse. Enfin, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que JAS s’était bornée, à cet égard, «à des affirmations très générales, sans tenir compte de ce que la fraude fiscale se distinguait, par ses mécanismes et par ses modalités de fonctionnement, de la fraude douanière» et que JAS «n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que les contrôles en cause devaient permettre aux autorités françaises, fiscales ou douanières, de mettre au jour le système de double facturation sous‑tendant la fraude douanière».
26 Il s’ensuit que c’est après avoir évalué les éléments de fait et de preuve invoqués par JAS que le Tribunal a rejeté, au point 118 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’une «violation de la notion de ‘situation particulière’» au sens de l’article 239 du code des douanes et de l’article 905 du règlement d’application. C’est ainsi que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse en ce que celle-ci a conclu à l’absence de situation particulière concernant JAS.
27 Aussi, ressort-il clairement de l’arrêt attaqué que la première branche du premier moyen de JAS, tirée d’une absence de vérification de l’existence d’une situation particulière par le Tribunal, manque en fait et doit, partant, être déclarée non fondé.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
28 Les deuxième et troisième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, sont tirées du caractère indifférent, d’une part, de l’absence de parfaite identité entre les marchandises dédouanées par la société bénéficiaire de la décision REM 10/01 et celles dédouanées par JAS ainsi que, d’autre part, de la circonstance que les autorités néerlandaises ont reçu un avertissement portant sur l’existence d’un courant de fraude douanière dans le cas ayant donné lieu à cette décision.
– Argumentation des parties
29 JAS fait valoir qu’elle s’est trouvée dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvait la société destinataire de la décision REM 10/01, dont la situation avait été qualifiée de particulière en raison d’un défaut de vigilance des autorités douanières néerlandaises. Toutefois, la Commission aurait rejeté, aux considérants 20 et 21 de la décision litigieuse, la demande de JAS de remise des droits de douane au motif, notamment, que la décision REM 10/01 concernait des déclarations de jeans de marque Levis, alors que les déclarations souscrites par JAS portaient notamment sur «des jeans, mais également des tee‑shirts, casquettes, bottes, chaussures, cravates, blousons, chaussettes».
30 Toutefois, selon JAS, la Commission a caractérisé la nature particulière de la situation de la société destinataire de la décision REM 10/01 en relevant que l’administration des douanes néerlandaise s’était systématiquement abstenue de comparer la valeur déclarée à la valeur enregistrée dans la base communautaire de données statistiques pour le produit concerné, alors que la densité du flux d’importation de ce produit aurait nécessairement dû déclencher un certain nombre de mesures de contrôle. La comparabilité des situations de cette dernière société et de JAS aurait dû être appréciée au regard non pas de l’identité des marchandises, mais de l’identité des comportements des administrations de contrôle en ce qui concerne le traitement des flux d’importation concernés.
31 Or, le Tribunal, aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, aurait relevé que JAS a souscrit 176 déclarations en douane qui portaient notamment sur des jeans de marque Levis, représentant la plus grosse partie des opérations d’importation et de vente de MDI, et qui se rattachaient au même système de fraude que celui mis en œuvre dans le cas ayant donné lieu à la décision REM 10/01, mais qu’aucun contrôle qui aurait permis de découvrir la fraude considérée n’avait été déclenché par l’administration des douanes française pendant la période considérée. Cela aurait abouti, selon la propre constatation du Tribunal au point 78 de l’arrêt attaqué, «à la perte d’une chance que les autorités douanières nationales ne détectent une fraude». Le Tribunal aurait donc pu constater que les comportements des autorités douanières françaises et néerlandaises ont été identiques.
32 En outre, JAS relève que, dans la mesure où une déclaration en douane se divise matériellement en autant de sous-déclarations, qui empruntent, chacune, une voie de contrôle propre, que de types de produits importés, il ne peut à aucun moment y avoir de confusion dans l’esprit de l’administration douanière sur la nature des marchandises importées, susceptible d’influer sur la manière dont cette administration s’acquitte de ses obligations de contrôle.
33 Par ailleurs, JAS rappelle que la Commission, au considérant 25 de la décision litigieuse, a considéré que, «contrairement à la situation des autorités néerlandaises dans le cas [ayant donné lieu à la décision REM 10/01], les autorités douanières [françaises] ne savaient pas que [les opérations considérées] faisaient partie d’un courant de fraude». Toutefois, les informations détenues par les autorités néerlandaises seraient sans incidence sur l’identité de la situation de JAS avec celle de la société destinataire de cette dernière décision. En effet, dans ladite décision, la Commission aurait conclu à l’existence d’une situation particulière au motif que les autorités douanières néerlandaises se sont abstenues, nonobstant la densité des flux importés, de procéder à des contrôles de la valeur statistique des marchandises. La circonstance que les autorités douanières néerlandaises aient continué à accepter des déclarations nonobstant la réception d’informations relatives à l’existence d’un courant de fraude aurait seulement aggravé la situation particulière de la société concernée.
34 La Commission rétorque, premièrement, que l’argumentation de JAS repose sur une lecture incomplète de l’arrêt attaqué.
35 En effet, le Tribunal aurait relevé que, dans le cas ayant donné lieu à la décision REM 10/01, les autorités douanières nationales avaient effectué de très nombreux contrôles, notamment physiques, qui auraient toujours porté sur le même produit, à savoir des jeans de la marque Levis originaires des États-Unis, alors que les déclarations en douane de JAS n’auraient porté qu’en grande partie sur ce type de marchandises. En outre, le Tribunal se serait fondé sur la circonstance que, dans le cas ayant donné lieu à cette décision, 47 des 51 contrôles physiques effectués étaient intervenus à une date où les autorités douanières nationales avaient déjà été averties par les autorités communautaires de l’existence d’une fraude en relation avec des pantalons en jean de cette marque, en provenance des États‑Unis.
36 Deuxièmement, en tout état de cause, la Commission considère que les deuxième et troisième branches du premier moyen visent à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal des faits de l’espèce et sont donc irrecevables.
– Appréciation de la Cour
37 Par son argumentation, JAS vise à remettre en cause la constatation du Tribunal, figurant notamment au point 78 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, il existe des différences importantes entre la situation de JAS, d’une part, et celle de la société destinataire de la décision REM 10/01, d’autre part, cette dernière société ayant bénéficié d’une remise de droits à l’importation. En effet, selon JAS, ces situations doivent être considérées, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, comme étant comparables, voire identiques, si bien que la situation de JAS doit être considérée comme étant également «particulière» au sens de l’article 239 du code des douanes.
38 S’agissant, premièrement, de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission au motif que les arguments avancés par JAS viseraient à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce effectuée par le Tribunal, il y a lieu de constater que ces arguments portent sur la qualification de la situation de JAS de «particulière» au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application, sans que JAS remette en cause les faits, en tant que tels, constatés par le Tribunal. Or, une telle opération de qualification constitue une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, point 41 et jurisprudence citée). Dès lors, les deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être déclarées recevables.
39 Deuxièmement, en ce qui concerne le bien-fondé des deuxième et troisième branches du premier moyen, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, a notamment constaté que, même si, s’agissant des déclarations d’importation souscrites par JAS, des contrôles physiques des produits concernés avaient été effectués par les autorités françaises, ces contrôles auraient nécessairement eu lieu avant que les autorités communautaires n’avertissent ces autorités, au mois de novembre 1994, qu’un courant de fraude existait en ce qui concerne les pantalons en cause. Or, s’agissant du cas ayant donné lieu à la décision REM 10/01, les autorités douanières nationales compétentes, en l’occurrence les autorités douanières néerlandaises, avaient eu connaissance de ce courant de fraude préalablement à l’exécution des contrôles considérés.
40 Si JAS fait valoir, dans ce contexte, que cette différence factuelle ne s’oppose pas, pour les motifs figurant aux points 29 à 33 du présent arrêt, à ce que les situations en cause puissent être considérées comme étant comparables, il y a lieu de constater que ces arguments ne sauraient prospérer.
41 En effet, aux fins de déterminer si JAS se trouvait dans une situation particulière, justifiant une remise des droits à l’importation, le fait que, au moment où les autorités françaises ont accepté les déclarations d’importation souscrites par JAS, ces autorités aient ou non eu connaissance d’un courant de fraude portant sur le type de pantalons en cause constitue clairement, et contrairement à ce que JAS avance, un élément décisif.
42 À cet égard, il convient de souligner que, eu égard au caractère massif des importations de marchandises dans l’Union, un contrôle approfondi, qu’il soit physique ou documentaire, de toutes les importations de marchandises déclarées, sans exception, n’est pas économiquement praticable. Dès lors, l’article 68 du code des douanes se limite à prévoir, dans ce contexte, que les autorités douanières compétentes «peuvent» procéder à des contrôles. De même, en vertu de l’article 73, paragraphe 1, de ce code, ces autorités octroient la mainlevée de marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane dès que les énonciations de cette déclaration ont été vérifiées «ou admises sans vérification». Lesdites autorités ne sont donc en principe pas tenues d’effectuer, dans tous les cas, de tels contrôles (voir, en ce sens, arrêt Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 42).
43 Or, il est évident que la connaissance par les autorités douanières d’un courant de fraude portant sur des marchandises d’un type ou d’une provenance déterminés et du fait que cette fraude porte sur une minoration de la valeur des marchandises importées, a une incidence déterminante sur la possibilité, pour ces autorités, d’effectuer des contrôles ciblés. En effet, cette connaissance permet auxdites autorités d’identifier les critères pertinents pour choisir tant les importations à contrôler que les mesures de contrôle à adopter.
44 C’est donc sans erreur de droit que le Tribunal, au point 78 de l’arrêt attaqué, a jugé que les circonstances du cas ayant donné lieu à la décision REM 10/01, dans lequel les autorités compétentes avaient été informées du courant de fraude en cause, «témoignaient d’un défaut de vigilance anormal des autorités douanières [néerlandaises], caractérisant une véritable erreur commise par ces dernières dans l’exercice de leurs fonctions», alors qu’«[i]l n’en va pas de même dans le cas [de JAS]».
45 Les deuxième et troisième branches du premier moyen, tirées, en substance, d’une comparabilité, voire d’une identité, des situations de JAS et de la société destinataire de la décision REM 10/01 ainsi que, partant, de l’existence d’une situation particulière doivent donc être rejetées comme étant manifestement non fondées.
46 Aucune branche du premier moyen n’ayant été accueillie, ce moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 239 du code des douanes ainsi que des règles concernant la délivrance et le contrôle des autorisations d’importation en franchise de TVA
Sur la première branche du second moyen, tirée du caractère indifférent d’une identification précise du dysfonctionnement survenu au stade de la procédure de délivrance et de contrôle des autorisations d’importation en franchise de TVA
– Argumentation des parties
47 JAS fait valoir que la fraude douanière en cause dans la décision litigieuse n’aurait pas pu être commise si l’administration fiscale nationale avait rigoureusement appliqué les procédures prescrites en matière de délivrance des autorisations d’importation en franchise de TVA. Or, la Commission aurait estimé, au considérant 29 de la décision litigieuse, que JAS «ne pouvait pas invoquer un manquement de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce la réglementation relative à la TVA) comme élément constitutif d’une situation particulière».
48 Toutefois, selon JAS, la «situation particulière» au sens de l’article 239 du code des douanes peut également être caractérisée par le comportement d’une administration étatique autre que l’administration douanière. JAS fait valoir à cet égard que, si le Tribunal a confirmé cette position, il a considéré, au point 112 de l’arrêt attaqué, par une substitution de motifs, que le refus de la prise en compte du comportement de l’administration fiscale aurait pu être justifié par l’absence «de lien évident entre la réglementation relative à la TVA [...] et la naissance de la dette douanière».
49 Toutefois, JAS aurait démontré, d’une part, que, selon le droit français, la délivrance d’une autorisation d’importation en franchise de TVA est subordonnée au contrôle, par l’administration fiscale, de la valeur des marchandises dont l’importation est projetée et, d’autre part, que la validation de la déclaration à l’importation en franchise de TVA est subordonnée au contrôle, par l’administration douanière, de la correspondance des marchandises importées avec celles faisant l’objet d’une autorisation d’importation en franchise de TVA. Dans ces conditions, la fraude n’aurait pas pu être mise en place si l’administration fiscale avait contrôlé la cohérence de la valeur déclarée sur les formulaires de demande des autorisations d’importation en franchise de TVA, ce qui aurait par la suite permis à l’administration douanière de se rendre compte, à son tour, de l’incohérence entre la valeur portée sur la déclaration en douane et la valeur réelle des marchandises importées.
50 JAS souligne que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que l’administration fiscale française avait manqué à ses obligations de contrôle préalable lors de la délivrance des autorisations en cause, ce qui constituerait en soi une «situation particulière» au sens de l’article 239 du code des douanes.
51 Selon la Commission, la première branche du second moyen est irrecevable, en ce que les arguments de JAS ont pour objet de remettre en question l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits, et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
52 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal, au point 114 de l’arrêt attaqué, a constaté que «la fraude à la TVA et la fraude douanière [...] sont [...] distinctes dans leurs mécanismes et dans leurs modalités de fonctionnement», et qu’«il ressort des documents relatifs au cas [ayant donné lieu à la décision] REM 10/01 [...] que, dans ce dernier cas, la fraude douanière, qui reposait également sur un système de double facturation, avait pu être mise en œuvre indépendamment de toute fraude à la TVA».
53 Le Tribunal a donc jugé, au point 115 de l’arrêt attaqué, qu’«il aurait appartenu à [JAS] d’établir de manière précise [...] qu’une application rigoureuse, par les autorités françaises, fiscales et douanières, de la réglementation régissant l’importation de biens et de services en franchise de TVA [...] aurait permis d’empêcher la fraude douanière de se développer ou, à tout le moins, de mettre rapidement au jour le système de double facturation sous-tendant cette dernière». Au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que JAS s’est toutefois «bornée, à cet égard, à des affirmations très générales [et] n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que les contrôles en cause devaient permettre aux autorités françaises, fiscales ou douanières, de mettre au jour le système de double facturation».
54 Le Tribunal a conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que, «[d]ans les circonstances particulières de l’espèce, c’est donc à bon droit, au considérant 29 de la décision [litigieuse], que la Commission a conclu qu’un manquement possible de l’administration en matière de législation fiscale (en l’espèce, la réglementation relative à la TVA) ne pouvait pas être invoqué comme élément constitutif d’une ‘situation particulière’, au sens [...] de l’article 239 du [code des douanes], justifiant la remise de droits à l’importation».
55 S’il n’est pas exclu qu’il existe, comme le fait valoir en substance JAS, des chevauchements entre les contrôles pouvant être exercés lors de l’importation de marchandises en franchise de TVA ou lors de la délivrance d’autorisations à cet égard, d’une part, et les contrôles pouvant être effectués en matière de douanes, d’autre part, il n’en demeure pas moins que le Tribunal, aux points 114 à 117 de l’arrêt attaqué, a jugé qu’il n’est pas établi qu’une application rigoureuse des règles en matière de TVA aurait permis, en l’occurrence, de mettre en plein jour la fraude en cause. Or, cette conclusion repose sur une appréciation d’ordre factuel.
56 Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 66, ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84).
57 Étant donné que JAS n’a ni invoqué ni, a fortiori, démontré une telle dénaturation des moyens de preuve, la première branche du second moyen ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la seconde branche du second moyen, tirée d’un renversement de la charge de la preuve contraire aux principes généraux du droit
– Argumentation des parties
58 JAS rappelle que, au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’elle «[n’avait pas établi] de manière précise [...] qu’une application rigoureuse, par les autorités françaises, fiscales et douanières, de la réglementation régissant l’importation de biens et de services en franchise de TVA [...] aurait permis d’empêcher la fraude douanière de se développer». Toutefois, il n’appartiendrait pas à un opérateur privé d’apporter la preuve de la finalité des procédures administratives. En décidant le contraire, le Tribunal aurait inversé la charge de la preuve et, partant, privé sa décision de base légale.
59 Selon la Commission, JAS n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. L’argumentation présentée par JAS devrait donc être déclarée irrecevable.
60 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que c’est au redevable qui demande une remise des droits à l’importation qu’incombe la charge de la preuve de l’existence d’une situation particulière.
– Appréciation de la Cour
61 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111 et jurisprudence citée).
62 Toutefois, le grief soulevé par JAS dans le cadre du second moyen, concernant le point 115 de l’arrêt attaqué, consiste exclusivement en l’affirmation, aux points 80 et 81 du pourvoi, sans explication, qu’«il n’appartient pas à un opérateur privé d’apporter la preuve de la finalité des procédures administratives» et que le Tribunal aurait donc «inversé la charge de la preuve». Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences rappelées au point précédent.
63 En effet, le Tribunal a considéré, au point 93 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de la jurisprudence qui y est citée que la charge de la preuve de l’existence d’une situation particulière incombe, en principe, au redevable qui demande une remise des droits à l’importation, au titre de l’article 239 du code des douanes. La simple affirmation de JAS, aux termes de laquelle «il n’appartient pas à un opérateur privé d’apporter la preuve de la finalité des procédures administratives», qui n’est aucunement étayée et passe sous silence le fait que le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles un résultat contraire a été retenu, ne constitue pas un argument juridique soutenant de manière spécifique la demande d’annulation de l’arrêt attaqué.
64 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le point 115 de l’arrêt attaqué porte sur le fait que JAS n’a pas établi, de manière précise, qu’une application rigoureuse de la réglementation régissant l’importation de biens et de services en franchise de TVA aurait empêché la fraude douanière de se développer. Ce point de l’arrêt attaqué porte donc non pas sur la «finalité des procédures administratives», mais sur le fait que, selon le Tribunal, JAS n’était pas parvenue à expliquer comment, et à quel stade, un déroulement normal de la procédure fiscale aurait permis d’empêcher la fraude en cause. Il ne découle donc pas non plus clairement du pourvoi en quoi l’affirmation de JAS, selon laquelle il ne lui incomberait pas d’apporter la preuve de la finalité des procédures administratives, contredirait les considérations du Tribunal figurant audit point de l’arrêt attaqué.
65 Dans ces conditions, la seconde branche du second moyen doit être rejetée comme étant irrecevable, tout comme le second moyen dans son ensemble.
66 Aucun des moyens soulevés par JAS au soutien de son pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
67 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
68 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 La Commission ayant conclu à la condamnation de JAS et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner JAS aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) JAS Jet Air Service France SARL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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