ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
17 décembre 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 2, paragraphe 4, sous b) – Produits énergétiques à double usage – Notion – Produit énergétique utilisé pour le traitement thermique des déchets et effluents gazeux»
Dans l’affaire C‑529/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 3 juillet 2014, parvenue à la Cour le 24 novembre 2014, dans la procédure
YARA Brunsbüttel GmbH
contre
Hauptzollamt Itzehoe,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour YARA Brunsbüttel GmbH, par M. R. Böhm, expert-comptable, et Me N. Arusoglu, Rechtsanwältin,
– pour le Hauptzollamt Itzehoe, par Me F.-J. Utler,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wasmeier et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 100, et rectificatif JO L 195, p. 31, ci-après la «directive 2003/96»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YARA Brunsbüttel GmbH (ci-après «YARA Brunsbüttel») au Hauptzollamt Itzehoe (bureau principal des douanes d’Itzehoe, ci-après le «bureau principal des douanes») au sujet du rejet par ce dernier de la demande d’exemption fiscale présentée par la requérante au principal au titre de la quantité de gaz naturel utilisée dans son exploitation pour les besoins de la production d’ammoniaque au mois de mai 2009.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2003/96
3 L’article 1er de la directive 2003/96 dispose que les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive.
4 Selon l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, les «produits énergétiques» sont les produits relevant des codes 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»).
5 L’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de ladite directive est libellé comme suit:
«La présente directive ne s’applique pas:
[...]
b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité:
[...]
– produits énergétiques à double usage.
– Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,
[...]»
La NC
6 La position 2711 de la NC est libellée comme suit:
«Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
– liquéfiés:
2711 11 00 – – Gaz naturel:
[...]»
Le droit allemand
7 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie (Energiesteuergesetz), du 15 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1534), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après la «loi relative à la taxe sur l’énergie»):
«Une exemption fiscale est accordée sur demande pour les produits énergétiques dont il est attesté qu’ils ont été taxés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points 9 et 10, ou paragraphe 3, première phrase, et qui ont été utilisés
1. par une entreprise du secteur manufacturier au sens de l’article 2, point 3, de la loi relative à la taxe sur l’électricité [...]
[...]
d) tant comme combustibles qu’à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,
2. pour le traitement thermique des déchets et effluents gazeux.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 YARA Brunsbüttel produit de l’ammoniaque à partir de résidus du traitement des huiles minérales. Le procédé de fabrication génère des gaz toxiques, à savoir, d’une part, du gaz dit «pauvre», composé notamment de monoxyde de carbone, de dihydrogène, de méthanol, de dioxyde de carbone et d’azote et, d’autre part, du dioxyde de carbone (CO2) contenant des traces de méthanol. Même si le gaz pauvre a des composants combustibles, il présente un pouvoir calorifique relativement faible en raison de la proportion importante de ses composants non combustibles.
9 Le gaz pauvre et le CO2 contenant des traces de méthanol issues de ce processus sont acheminés vers une partie de l’exploitation appelée «surchauffeur de vapeur» (ci-après l’«installation»). Dans la partie basse de l’installation, le gaz pauvre est brûlé avec du gaz naturel qui est d’une haute valeur calorifique, transformant le monoxyde de carbone et le méthanol de ce gaz en eau et en dioxyde de carbone.
10 La chaleur résultant de cette combustion est ensuite utilisée dans l’installation de la manière suivante. Premièrement, dans la partie intermédiaire de l’installation, elle sert à assécher de la vapeur. Pour ce faire, la vapeur est chauffée, en deux temps, de 293 °C à 505 °C. La vapeur asséchée et surchauffée ainsi produite est ensuite réutilisée dans le processus de production d’ammoniaque. Deuxièmement, dans la partie supérieure de l’installation, les traces de méthanol contenues dans le CO2 sont décomposées à l’aide de la chaleur. Troisièmement, le tirage résultant de la chaleur de l’installation est utilisé pour évacuer dans l’atmosphère les parties non combustibles des gaz acheminés et les résidus de combustion par un conduit. Pour satisfaire aux exigences de protection de l’environnement, les gaz résiduaires doivent être surchauffés à une température d’au moins 200 °C à l’orifice du conduit.
11 De la teneur énergétique totale obtenue grâce à la combustion du gaz pauvre (39 MWh) et du gaz naturel (16 MWh), sont consommés environ 37 MWh pour surchauffer la vapeur, environ 8,5 MWh pour décomposer les traces de méthanol du CO2 et environ 9,5 MWh pour assurer la température minimale requise à l’orifice du conduit.
12 Selon la juridiction de renvoi, il résulte des observations d’un expert environnemental présentées par la requérante au principal que l’utilisation de gaz pauvre suffit pour exploiter l’installation. L’apport en gaz naturel serait ainsi nécessaire non pas pour produire de la vapeur, mais pour assurer une évacuation des gaz résiduaires par le conduit qui soit respectueuse de l’environnement.
13 YARA Brunsbüttel a présenté une demande d’exemption fiscale, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie, au titre de la quantité de gaz naturel, relevant du code 2711 de la NC, utilisée dans l’installation au mois de mai 2009. Le bureau principal des douanes a refusé de faire droit à cette demande. Il a également rejeté le recours administratif introduit contre ce refus, au motif que l’exemption fiscale prévue à cette disposition, selon une interprétation conforme à la directive 2003/96, s’appliquait aux produits énergétiques utilisés tant comme combustibles qu’à des fins autres que celles de carburant ou de combustible, ce qui ne correspondait pas au cas de l’espèce. En effet, pour bénéficier de ladite exemption, la production d’énergie thermique doit, selon le bureau principal des douanes, être secondaire par rapport à une utilisation en tant que matière première, de base ou produit auxiliaire, dans un processus ou un procédé industriel.
14 Le 27 juillet 2012, YARA Brunsbüttel a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg). Elle soutient que les conditions d’application de l’article 51, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie sont remplies en l’espèce, car, outre son utilisation dans l’installation en tant que combustible, le gaz naturel sert à éliminer le potentiel contaminant des effluents gazeux.
15 Selon le bureau principal des douanes, l’installation de YARA Brunsbüttel ne relève pas de l’exemption prévue à l’article 51, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie, car le gaz naturel est utilisé avant tout comme source d’énergie pour la production de l’énergie thermique, à savoir pour le surchauffement et l’assèchement de la vapeur. Seule la chaleur résiduelle serait utilisée pour décomposer les traces de méthanol présentes dans le gaz d’échappement et pour évacuer les gaz résiduaires dans l’atmosphère.
16 À titre liminaire, la juridiction de renvoi relève qu’il n’est pas contesté que le gaz naturel en cause relevant de la position 2711 de la NC devrait, selon l’article 51, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie, être exonéré de la taxe sur l’énergie, s’il était utilisé pour le traitement thermique des déchets et des effluents gazeux.
17 Cette juridiction observe qu’une interprétation purement autonome du droit national pourrait la conduire à devoir considérer que l’utilisation litigieuse du gaz naturel constituerait une utilisation à des fins de traitement thermique des effluents gazeux, au sens de la règle d’exemption, de sorte qu’il conviendrait de reconnaître à YARA Brunsbüttel le bénéfice d’une exemption en vertu de l’article 51, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la taxe sur l’énergie. Toutefois, étant donné que l’article 1er de la directive 2003/96 exige des États membres qu’ils taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à cette directive, l’exemption prévue à cet article 51, paragraphe 1, point 2, ne peut être admise que pour autant que la directive 2003/96 ne s’applique pas, notamment en cas de produits énergétiques à double usage, au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de cette directive.
18 S’agissant de la notion de «produits énergétiques à double usage», au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96, à savoir des produits utilisés à la fois comme combustibles et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence rendue actuellement en Allemagne, il ne peut être question d’usages autres que celui de combustible que lorsque le produit énergétique en cause est utilisé en tant que matière première, de base ou produit auxiliaire pour traiter ou produire un autre produit. Or, dans le cas d’espèce, il n’apparaîtrait pas que le gaz naturel est utilisé soit comme matière première ou de base, soit comme produit auxiliaire. Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’exactitude d’une telle interprétation de la notion de «double usage», au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96.
19 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 1er de la directive [2003/96] s’oppose-t-il à ce qu’un État membre prévoie une exemption fiscale pour les produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux ou bien ladite directive ne s’applique-t-elle pas à ces produits énergétiques, en vertu de son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, car leur utilisation dans le traitement thermique des effluents gazeux constitue un usage autre que celui de carburant ou de combustible, de sorte qu’il s’agit de produits énergétiques à double usage au sens de cette disposition?
2) Une exemption fiscale n’est-elle, le cas échéant, admise pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux que si, dans le cadre de ce traitement, ces produits entrent également, en tant que matière première, produit de base ou produit auxiliaire, dans la composition d’un produit né dudit traitement?
3) Une exemption fiscale est-elle exclue pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux si l’énergie thermique dégagée lors du traitement des effluents gazeux est également utilisée partiellement à des fins de chauffage ou de séchage? Cette exclusion vaut-elle, le cas échéant, également si le chauffage ou le séchage exige moins d’énergie que celle qui est contenue dans les effluents et qui est dégagée lors de leur traitement thermique?»
Sur les questions préjudicielles
20 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la première question et sur la première partie de la troisième question
22 Par la première question et la première partie de la troisième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que le gaz naturel utilisé, d’une part, aux fins de surchauffer et d’assécher la vapeur qui servira ensuite dans le processus de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique et l’évacuation des gaz résiduaires issus de ce processus constitue, au sens de cette disposition, un produit énergétique à double usage exclu du champ d’application de cette directive, pour lequel les États membres peuvent accorder une exemption fiscale lors d’une telle utilisation.
23 La Cour estime que la réponse à ces questions peut être clairement déduite de l’arrêt X (C‑426/12, EU:C:2014:2247).
24 La Cour a interprété la notion de «double usage» au sens du deuxième tiret dudit article 2, paragraphe 4, sous b), au point 24 de cet arrêt, en jugeant qu’il peut y avoir double usage d’un produit énergétique faisant l’objet d’une combustion dans le cadre d’un processus de fabrication dans la mesure où ce processus ne peut aboutir sans que soit employée une substance dont il est constant qu’elle peut être générée uniquement par la combustion dudit produit énergétique.
25 En revanche, la Cour a exclu le double usage d’un produit énergétique dans l’hypothèse où le gaz généré par la combustion est non pas le produit requis aux fins de mener à bien le processus de production, mais un résidu de ce processus qui est simplement valorisé (arrêt X, C‑426/12, EU:C:2014:2247, point 26).
26 En effet, la Cour a estimé que, s’il devait être considéré que la seule valorisation d’un résidu issu de la combustion d’un produit énergétique implique qu’il y a «double usage», au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, le point de savoir si un tel produit énergétique relève du champ d’application de cette directive dépendrait, dans cette hypothèse, de la mise en œuvre ou non, par un producteur déterminé, de procédés de valorisation du résidu de la combustion du produit énergétique concerné (arrêt X, C‑426/12, EU:C:2014:2247, point 27).
27 Dans l’affaire au principal, ainsi que l’a exposé la juridiction de renvoi, le gaz naturel en cause est, dans l’installation de la requérante, brûlé avec du gaz pauvre généré dans le cadre du processus de production de l’ammoniaque. La chaleur dégagée par cette combustion est utilisée, d’une part, pour sécher et chauffer de la vapeur qui sera ensuite réutilisée dans le procédé de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique des traces de méthanol du dioxyde de carbone ainsi que pour l’évacuation par le conduit des gaz résiduaires issus de ladite combustion. Il résulte des observations de l’expert environnemental auxquelles il est fait référence au point 12 de la présente ordonnance que, dans l’affaire au principal, l’utilisation de gaz pauvre suffit pour exploiter l’installation et que l’apport en gaz naturel est nécessaire pour assurer une évacuation des gaz résiduaires qui soit respectueuse de l’environnement.
28 Selon la décision de renvoi, la seule substance générée par la combustion du gaz naturel en cause qui sera réintroduite dans le processus de production de l’ammoniaque est la vapeur. Or, il ne ressort nullement de ladite décision qu’il s’agit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 24 de la présente ordonnance, d’une substance sans l’emploi de laquelle ce processus ne peut aboutir. Quand bien même il s’agirait d’une telle substance, la vapeur ne constitue en tout état de cause pas une substance qui peut être générée, au sens de cette jurisprudence, uniquement par la combustion du produit énergétique en cause.
29 En conséquence, l’utilisation du gaz naturel, d’une part, aux fins de surchauffer et d’assécher de la vapeur qui servira ensuite dans le processus de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique et l’évacuation des gaz résiduaires issus du processus de production ne constitue pas un «double usage» de ce gaz, au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96 (voir, en ce sens, arrêt X, C‑426/12, EU:C:2014:2247, points 24 et 27).
30 Étant donné que le gaz naturel en cause, relevant de la position 2711 de la NC, constitue un produit énergétique, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, qui n’entre pas, dans les circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans le champ d’application des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, les États membres ont l’obligation de taxer un tel produit conformément à cette directive.
31 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question et à la première partie de la troisième question, que l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que le gaz naturel utilisé, d’une part, aux fins de surchauffer et d’assécher la vapeur qui servira ensuite dans le processus de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique et l’évacuation des gaz résiduaires issus de ce processus, ne constitue pas, au sens de cette disposition, un produit énergétique à double usage qui est exclu du champ d’application de ladite directive. Les États membres ne peuvent accorder une exemption fiscale au titre de l’utilisation d’un tel produit énergétique que dans la mesure où cette exemption est conforme aux obligations fixées par la directive 2003/96.
Sur la deuxième question et sur la seconde partie de la troisième question
32 Étant donné que le gaz naturel en cause au principal ne peut être qualifié de produit énergétique à «double usage», au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, il n’y a lieu de répondre ni à la deuxième question ni à la seconde partie de la troisième question.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprété en ce sens que le gaz naturel utilisé, d’une part, aux fins de surchauffer et d’assécher la vapeur qui servira ensuite dans le processus de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique et l’évacuation des gaz résiduaires issus de ce processus, ne constitue pas, au sens de cette disposition, un produit énergétique à double usage qui est exclu du champ d’application de ladite directive. En conséquence, les États membres ne peuvent accorder une exemption fiscale au titre de l’utilisation d’un tel produit énergétique que dans la mesure où cette exemption est conforme aux obligations fixées par la directive 2003/96, telle que modifiée par la directive 2004/75.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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